Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Rapin, rapporteur. M. Chaize met le doigt sur un problème très particulier, séparant ce que l’on appelle la location à la place et le transport partagé. Il spécifie dans son propos l’absence de protection juridique du transport partagé, même si, je pense que vous allez nous le dire, monsieur le secrétaire d’État, il existe déjà des dispositifs de transport partagé au travers des agences de location de véhicules. Comme je l’ai indiqué ce matin en commission, je suis enclin à émettre un avis est défavorable, mais j’aimerais entendre M. le secrétaire d’État sur ce point.
En permettant ce que l’on appelle la location partagée on protège le revenu minimum du conducteur, contrairement à la tarification à la place. Avec la tarification à la place, un chauffeur de navette d’aéroport parisien qui emmènerait un seul passager et non pas quatre ou cinq devrait appliquer un prix réduit, ce qui ne lui assure pas un revenu minimum. En revanche, si on est en régime de transport partagé avec, au travers d’une agence, la location de son véhicule, on assure son revenu sur le transport. La seule question qui m’importe est d’assurer à celui qui assure le transport le même revenu s’il est en transport partagé ou en location à la place.
En outre, avec la location à la place, nous reviendrions sur un dispositif de la loi Thévenoud – je ne sais si cela est opportun.
Quoi qu’il en soit, eu égard à la discussion que nous avons eue ce matin en commission l’avis est défavorable sur cet amendement, mais je souhaite, je le répète, connaître l’avis du Gouvernement sur ce point. Il faut en effet vraiment traiter cette question.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Cet amendement pose une question qui n’est pas de facto traitée dans la proposition de loi dont nous discutons, car elle n’avait pas été abordée, y compris au cours des tables rondes. Vous avez donc raison de la soulever à ce stade, monsieur le sénateur.
Aujourd'hui, force est de constater que l’interdiction est assez largement ignorée, via la mise en place de forfaits dégressifs ou le prix de la course en fonction du nombre de passagers pris, sur réservation préalable au départ ou en cours de trajet. L’enjeu, et je vous rejoins, serait de sécuriser une pratique par les taxis et les VTC qui limite les émissions de polluants et réduit les coûts de déplacement pour les usagers. Cependant, cette disposition mérite une concertation ; elle doit être soumise aux différents acteurs concernés.
Le Gouvernement n’est pas plus avancé que la commission, mais je ne veux pas émettre un avis défavorable,…
M. Michel Bouvard. Ah !
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. … car, dans le débat qui nous occupe, cet amendement est le seul à poser la question…
M. Michel Bouvard. Très bien !
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. … de la vente à la place et du véhicule partagé. Même si se posent des questions rédactionnelles,…
M. Michel Bouvard. Navette !
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. … le Gouvernement ne veut pas fermer le débat et émet donc un avis de sagesse sur cet amendement.
M. Michel Bouvard. Très bien, monsieur le secrétaire d’État ! C’est de la lucidité !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Rapin, rapporteur. On l’a bien compris, il s’agit là d’une question épineuse. Même si la commission s’est prononcée contre cet amendement ce matin, je me permets, sans l’avoir de nouveau consultée mais en présence de plusieurs de ses membres, d’exprimer moi aussi un avis de sagesse : la Haute Assemblée fera son choix.
M. Michel Bouvard. Très bien, monsieur le rapporteur !
M. Charles Revet. Très bien !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Services de mobilité d’utilité sociale
« Art. L. 3133-… – Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de mobilité au bénéfice des personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.
« Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l’association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu’elle supporte pour l’exécution du service.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Le troisième comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 a été l’occasion de rappeler qu’« agir pour la ruralité, c’est d’abord relever le défi de l’égalité. C’est assurer aux Français qui vivent et font vivre ces territoires un accès facilité aux services publics, aux réseaux essentiels à la vie. »
La mobilité est en effet un enjeu essentiel en milieu rural où l’offre de transport collectif est souvent inexistante. Les habitants ne disposent pas tous de véhicules et n’ont pas toujours les moyens de financer un transport à la demande. C’est pour cette raison que des initiatives, portées par des associations, se sont développées pour mettre en place une activité de « transport solidaire ». Pour autant, ces initiatives peuvent être compromises par les professionnels qui mettent en cause une « concurrence déloyale ».
Lors du dernier comité interministériel aux ruralités, le Gouvernement s’est engagé à adapter le cadre juridique des transports routiers de personnes pour favoriser, dans les territoires ruraux ou enclavés, le développement de nouveaux services de mobilité d’utilité sociale, en s’appuyant notamment sur le tissu associatif.
Dans cet esprit, le présent amendement vise à permettre le développement d’une offre de transport au bénéfice des familles en situation de précarité ou d’isolement et l’encadre strictement pour éviter toute interaction avec l’offre concurrentielle. (Mme Françoise Laborde et M. Jacques Mézard applaudissent.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Rapin, rapporteur. La commission est totalement favorable à cet amendement. On le sait, dans nos régions, ces associations sont nécessaires pour les demandeurs d’emploi et pour ceux qui travaillent ou qui sont réinsérés dans l’emploi. Il est donc essentiel de maintenir ces dispositifs.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Sur le fond, il s’agit d’un dispositif intéressant. Seulement, comme vous l’avez indiqué vous-même, une question se pose lorsqu’on laisse la possibilité aux membres d’une structure associative d’intervenir dans le champ concurrentiel et d’exercer la même activité que des professionnels.
Vous avez pris la précaution – me semble-t-il – d’éviter qu’une telle concurrence ne s’instaure, même si chacun a à l’esprit toute une série de secteurs dans lesquels in fine pendant des années on voit les professionnels s’opposer aux associations, celles-ci prenant de plus en plus d’importance. Il faut être bien conscient de cette difficulté.
L’amendement tend en outre à renvoyer les modalités d’application de la mesure à un décret en Conseil d’État, ce qui permettra d’examiner ultérieurement les conditions de sa mise en œuvre.
Le Gouvernement se demande si le dispositif proposé est suffisamment sécurisé en l’état, mais n’entend pas pour autant s’y opposer, car il considère que l’objet de l’amendement est bon. Il s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je m’interroge sur deux points.
Première interrogation : j’aimerais que le rapporteur et le secrétaire d’État nous expliquent en quoi le droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle permettrait aujourd’hui de traiter de manière spécifique les associations d’utilité sociale. Pourquoi cette mesure ne s’appliquerait-elle pas à l’ensemble du territoire national ?
Mme Évelyne Didier. Elle le pourrait, en effet !
M. Alain Vasselle. Compte tenu de la manière dont il est rédigé, on a l’impression que le dispositif de l’amendement ne s’applique qu’à un périmètre tout à fait limité.
Seconde interrogation : est-il nécessaire d’inscrire dans la loi le fait que les associations ont le droit d’organiser ce type de services de transport ? La mesure a un caractère purement social. Or il existe déjà des centres communaux d'action sociale, les CCAS, ainsi que des centres départementaux d’action sociale. Il me semble que l’on est en train de se compliquer la vie et de légiférer que le domaine concerné ne le justifie pas. Il existe aujourd’hui suffisamment de dispositifs contribuant à la prise en charge du transport de personnes dont les moyens financiers leur en limitent l’accès.
Même si je comprends l’objectif visé, je ne suis donc pas très favorable à une disposition de cette nature.
Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. On le sait, l’Alsace-Moselle bénéficie d’un régime un peu particulier.
Je ne suis pas capable de répondre à la première question posée par M. Vasselle, mais je peux témoigner du fait que, dans mon secteur, des personnes à la recherche d’un emploi ont déjà pu bénéficier d’un service spécifique de transport en vue de favoriser leur insertion et de faciliter leur accès à l’emploi. Avec l’appui du département et des collectivités territoriales concernées, un service de transport a été organisé pour ces personnes par des ex-chômeurs dans un secteur donné.
Il faut maintenir et favoriser ce type d’initiatives quand elles existent. Cela étant, je ne sais pas si l’amendement tel qu’il est rédigé y contribuerait, d’autant qu’il concerne des familles en situation de précarité et d’isolement d’après l’explication qui nous a été fournie.
Je donnerai à nouveau l’exemple de mon territoire pour lequel on s’est aperçu qu’il n’existait pas suffisamment de transports collectifs, notamment de navettes se rendant dans les zones commerciales ou dans les commerces de centre-ville. Avec l’aide du département, les communes de mon secteur ont donc organisé des services de transport à la demande, preuve que cela est tout à fait possible dans le cadre actuel du droit.
Lorsque le département ou l'autorité organisatrice de transport, l’AOT, propose des tarifs sociaux, il n’y a donc aucun problème. Nous ne nous opposerons pas pour autant à une mesure destinée à aider spécifiquement ce type de public et voterons l’amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Rapin, rapporteur. Pour répondre à M. Vasselle, je précise que les départements précités, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, sont des exemples de territoires puisqu’ils peuvent organiser ce type de service aujourd’hui. En réalité, l’idée est d’étendre cette mesure à l’ensemble du territoire national.
J’insiste sur le fait que l’un des principes défendus dans cette proposition de loi est la suppression du statut LOTI à partir de 100 000 habitants. Certaines agglomérations – on n’a pas parlé de villes – qui ont du périurbain, voire du rural pourraient être exclues du dispositif. C'est la raison pour laquelle j’y suis très favorable.
Il y a quinze jours, en commission, nous avions d’ailleurs soutenu la mesure en insistant sur sa nécessaire suppression en milieu urbain et, surtout, sur son nécessaire maintien en milieu rural. Le recours au dispositif LOTI en milieu rural est primordial pour les raisons que chacun d’entre vous a évoquées précédemment et compte tenu des situations auxquelles on peut être confronté. Il faut veiller à ne pas maltraiter le périurbain qui peut être rural.
Mme Nicole Bricq. Oui !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3511-2, il est inséré un article L. 3511-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-3. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. » ;
2° Après l’article L. 3521-2, il est inséré un article L. 3521-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3521-2-1. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à Mayotte. » ;
3° Après l’article L. 3551-1, il est inséré un article L. 3551-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1-1. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les conditions géographiques ainsi que le niveau d’organisation des transports collectifs sont particuliers et ne justifient pas la modification du régime juridique des LOTI proposée dans la présente proposition de loi.
Compte tenu des compétences locales en matière de transport routier, l’article L. 3112–1 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La modification de l’article L. 3112–1 n’y trouvera donc pas effet sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Rapin, rapporteur. Par analogie, les territoires d’outre-mer se trouvent à peu près dans la même situation ici que les départements cités dans l’amendement précédent.
Vous me permettrez de m’écarter un instant de mon mandat de sénateur et de m’exprimer en tant que président de l’Association nationale des élus du littoral. Je connais bien les territoires d’outre-mer et les difficultés que l’on y rencontre parfois pour mettre en place des transports collectifs, compte tenu de la distance qui sépare villes et villages. À mon sens, cette situation justifie le recours au dispositif LOTI, y compris dans des agglomérations un peu plus grandes que celles retenues pour le reste du pays, et donc dans des villes de plus de 100 000 habitants.
L’avis est donc favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.
Article 5
I. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3120-2, sont insérés des articles L. 3120-2-1 à L. 3120-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3120-2-1. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à des conditions d’aptitude et d’honorabilité professionnelles.
« Art. L. 3120-2–1–1. – (Supprimé)
« Art. L. 3120-2-2. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. » ;
1° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3121-5, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3122-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de confort », sont insérés les mots : « ou qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile » ;
a bis) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « . Les exploitants » ;
b) À la fin, la référence : « L. 3122-8 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;
3° Sont abrogés :
a) La section 3 du chapitre Ier ;
b) Les articles L. 3122-7 et L. 3122-8 ;
c) Le 1° de l’article L. 3123-1 ;
d) L’article L. 3123-2-1 ;
e) L’article L. 3124-2 ;
f) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV ;
g) La section 3 du même chapitre IV ;
3° bis La division et l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV sont supprimés ;
4° Au début de la section 4 du chapitre IV, il est ajouté un article L. 3124-11 ainsi rétabli :
« Art. L. 3124-11. – En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »
II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 28, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3122-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-4. – Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 3122-8. Les véhicules répondent à des conditions techniques et de confort qui sont identiques à celles des taxis et qui sont définies par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 3122-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-7. – Peuvent seules exercer l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d’aptitude professionnelle constatées par la réussite à un examen théorique, accessible à tous et proportionné dont l’organisation est libre, régulière et confiée à des centres de formation agréés par l’autorité administrative qui en assurent la conception et la correction. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après l’avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;
3° L’article L. 3122-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-8. – L’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur est subordonné à la délivrance immédiate d’une carte professionnelle par l’autorité administrative sur simple présentation de l’attestation de réussite à l’examen prévu par l’article L. 3122-7 » ;
4° Sont abrogés :
a) L’article L. 3122-9 ;
b) La section 3 du chapitre Ier ;
5° L’article L. 3120-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises de transport public routier collectif mentionnées à l’article L. 3112-1 et les entreprises mentionnées aux articles L. 3121-1, L. 3122-1 et L. 3123-1 peuvent réaliser les prestations prévues au premier alinéa. »
La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Cet amendement a pour objet de border le dispositif de l’article 5 et de mieux encadrer l’organisation de l’examen d'aptitude professionnelle pour les professions du transport public particulier de personnes. Cet examen doit en effet être accessible à tous et proportionné.
L’amendement vise également à assurer aux LOTI de pouvoir passer cet examen dans des délais raisonnables.
En effet, un certain nombre de points sont susceptibles de susciter des inquiétudes.
Tout d’abord, le transfert de l’organisation des examens aux chambres de métiers et de l'artisanat : dès lors que les VTC dépendent plutôt de la compétence des chambres de commerce et de l’industrie, les choses se dérouleront-elles de manière totalement indépendante ?
Ensuite, le coût de l’examen, qui, nous dit-on, pourrait passer de 100 euros à 200 euros.
Enfin, l’examen pratique que l’on entend créer. Celui-ci prévoit notamment l’élaboration et la réalisation d’un parcours, une épreuve de conduite et l’apprentissage de la relation client, ce qui paraît un peu compliqué.
Il nous semble donc nécessaire d’encadrer le dispositif.
J’ai également une question à vous poser, monsieur le secrétaire d'État : si l’on transfère l’organisation des examens aux chambres de métiers et de l'artisanat – dont les compétences en la matière sont incontestables –, que vont devenir les cent centres d’examen qui forment actuellement les conducteurs de VTC et qui ont été agréés par les préfectures au cours de l’année écoulée ? La suppression des examens actuels ne risque-t-elle pas de pousser les centres d’examen à multiplier les demandes d’indemnisation ?
Mon amendement a pour objet de créer un cadre favorisant le bon déroulement des examens, de préparer la transition des LOTI dans de bonnes conditions, et de prévoir des épreuves homogènes en fonction du métier auquel on se destine. Tout cela semble souhaitable, compte tenu notamment d’un certain nombre de bruits entendus à la suite d’une réunion qui aurait eu lieu il y a quelques jours : il aurait été question de véhicules adaptés et des véhicules à double commande… Bref, peut-être pourriez-vous nous éclairer sur le sujet, monsieur le secrétaire d'État ? Cela serait de nature à rassurer celles et ceux qui sont concernés par cette évolution.
Mme la présidente. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Bouvard, Nègre, Longuet, Chaize, Huré, Mayet et Fouché, Mme Duchêne, M. Bockel, Mme Billon et MM. Médevielle et Cigolotti, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3122-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-7. – Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle constatées par la réussite à un examen théorique, accessible à tous et proportionné dont l’organisation est libre, régulière et confiée à des centres de formation agréés par l’autorité administrative qui en assurent la conception et la correction. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;
2° L’article L. 3122-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-8. – L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur est subordonné à la délivrance immédiate d'une carte professionnelle par l'autorité administrative sur simple présentation de l’attestation de réussite à l’examen prévu par l’article L. 3122-7. »
La parole est à M. Cyril Pellevat.
M. Cyril Pellevat. Cet amendement ayant été défendu, j’aimerais revenir sur les propos tenus par M. le secrétaire d'État à la suite de la discussion générale.
Malgré le rejet du recours formé par les VTC, les véritables raisons pour lesquelles l’examen prévu en octobre a été annulé – officiellement pour des raisons matérielles – demeurent toujours aussi floues et confirment l’intérêt de ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Rapin, rapporteur. Ces amendements traitent de la question plus générale du passage de l’examen. Ils traduisent néanmoins de véritables interrogations, notamment celui de M. Bouvard.
Ce matin, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements. Toutefois, il me semble important d’entendre M. le secrétaire d'État sur le sujet, car des inquiétudes se sont manifestées dans certaines branches de la profession.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, dont l’objet est au cœur de la proposition de loi.
Pour répondre aux inquiétudes très concrètes soulevées par M. Bouvard, je précise qu’à l’heure actuelle il n’existe aucun centre d’examen pour lequel les examens d'accès aux professions du transport public particulier de personnes représentent la seule activité commerciale. En réalité, il n’existe que des centres de « formation », qui sont au nombre de cent cinquante. Vous observerez par ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, que le texte ne prévoit aucune autre formation que celles qui sont dispensées par les centres aujourd’hui.
Le passage des aspirants chauffeurs dans les centres de formation sera de plus en plus incontournable, puisque les examens spécifiques à chaque profession seront désormais organisés autour d’un tronc commun et que les personnes qui souhaiteront exercer l’une ou l’autre de ces professions auront intérêt à préparer leur examen dans de bonnes conditions. Les centres de formation qui organisent ces examens aujourd’hui continueront de le faire demain.
Si l’on avait voulu entrer dans les détails, on se serait interrogé sur la différence de taux de réussite aux examens observée selon les centres de formation. Votre commission ne s’est pas intéressée à ce point particulier, mais le débat a eu lieu à l’Assemblée nationale. Les taux de réussite aux examens sont très variables : ils peuvent aller de 15 % à 60 % environ. Cela signifie que les conditions de formation sont différentes d’un centre à l’autre.
Tout le monde, y compris les plateformes, aura désormais intérêt à employer des personnes formées pour pouvoir recruter les chauffeurs. Le dispositif actuel est satisfaisant : les centres de formation continueront de fonctionner.
Ce qui nous sépare et ce que vos amendements remettent en question, messieurs les sénateurs, c’est l’organisation de l’examen par une autorité indépendante des centres de formation. Vos amendements tendent à créer un système dans lequel les centres de formation forment et délivrent eux-mêmes un diplôme. Selon moi, un tel dispositif n’est pas très satisfaisant.
Quant au débat sur les chambres de métiers et de l'artisanat, je l’ai dit dans mon intervention liminaire, il a déjà eu lieu et a même été plus vif dans le passé ! Quand la loi Novelli a créé le statut d’auto-entrepreneur – il existe en effet une similitude entre le cheminement des auto-entrepreneurs et ce qui se passe aujourd’hui dans le secteur du transport de particuliers –, cela a évidemment déclenché un conflit avec les artisans dits « traditionnels ».