M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Richert, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous venez d’entendre l’auteur de la proposition de loi, Mme Catherine Morin-Desailly : vous aurez compris toute l’énergie et la passion qu’elle met dans la défense des idées qu’elle porte à travers cette proposition de loi visant à autoriser la restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande.
Ce n’est pas la première fois que le Sénat a l’occasion de débattre d’un sujet de cette nature. Certains d’entre vous se souviennent sans doute que nous avons débattu en 2002 d’une proposition de loi déposée par Nicolas About, autorisant la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman, dite la « Vénus hottentote », à l’Afrique du Sud. Cette femme avait connu un triste sort et était devenue un symbole des humiliations subies par son peuple puisque son corps s’était retrouvé exhibé, puis conservé dans les réserves du Muséum national d’histoire naturelle.
Rapporteur de ce texte au Sénat, j’avais, dans un premier temps, considéré qu’il n’y avait pas lieu de légiférer su le sujet. Puis j’ai constaté les tergiversations de l’administration, parfois même les barrages qu’elle dressait devant toute réflexion sur la question. Lors d’une visite au Muséum, tel conservateur m’expliqua qu’il n’y avait plus de restes, que les « parties molles » avaient été perdues, et qu’il n’y avait donc pas de sujet pouvant donner lieu à une proposition de loi.
Lorsqu’on est face à de tels atermoiements, il apparaît au contraire nécessaire de légiférer pour apporter une certaine clarification. C’est certainement l’une des raisons pour lesquelles l’initiative de Catherine Morin-Desailly a suscité une large adhésion au sein de notre assemblée puisque sa proposition de loi a été cosignée par cinquante-six sénateurs, issus de différents groupes politiques, en particulier par Nicolas About, qui lui apporte son entier soutien.
L’exposé très exhaustif de l’auteur de la proposition de loi me permettra d’être bref sur les éléments de contexte, pour m’attacher à vous présenter les conclusions de la commission et les dispositions que nous avons souhaité introduire dans le texte afin d’en renforcer la portée.
En effet, au-delà de son objet ponctuel, cette proposition de loi soulève des questions importantes par leur portée culturelle, éthique et morale. Elle contribue à relancer un débat sur des sujets que nous avions déjà abordés dans cet hémicycle voilà sept ans.
Or, contrairement à la volonté alors exprimée par le législateur, lors des discussions législatives sur les musées de France et sur la Vénus hottentote, les choses n’ont pas avancé comme nous l’aurions souhaité. C’est d’ailleurs ce que révèle le dépôt même de cette proposition de loi. Voilà pourquoi j’ai souhaité que son examen nous offre l’occasion de réactiver ce débat en vue de faire avancer une réflexion selon nous indispensable.
Au préalable, je vous rappelle que les têtes humaines momifiées et tatouées dont il est question dans ce texte sont une tradition du peuple maori, peuple autochtone de Nouvelle-Zélande. Avec l’arrivée des colons européens, ces têtes, considérées comme des objets de collection, ont suscité un engouement macabre et fait l’objet d’un trafic sordide jusqu’au milieu du xixe siècle, si bien que certains esclaves ont eu la tête tatouée, puis ont été décapités pour satisfaire à la demande… C’est ainsi que certaines de ces têtes se sont retrouvées dispersées dans des musées d’Europe ou d’Amérique, mais aussi dans des collections privées.
D’après les informations qui nous ont été transmises, six musées – celui du quai Branly et cinq musées territoriaux – ont dans leurs réserves une ou plusieurs de ces têtes, soit au total une douzaine.
En octobre 2007, la ville de Rouen décide de rendre aux autorités néo-zélandaises, qui en faisaient la demande, une de ces têtes, conservée dans son Muséum d’histoire naturelle. Toutefois, pour une « question de principe » soulevée alors par la ministre de la culture, cette délibération a fait l’objet d’un recours qui a conduit à son annulation par le juge.
En effet, la ville s’était fondée sur les dispositions du code civil issues des lois de bioéthique de 1994, qui prévoient que le corps humain ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial. Cet argument a été rejeté par le juge, alors même qu’au moment des débats sur la Vénus hottentote, je le rappelle, ce même argument avait été utilisé par le ministre de la recherche pour refuser ici, en séance publique, le principe de la restitution des restes de la malheureuse Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud. Cela montre bien que nous avions peut-être raison d’insister à l’époque et ne pas nous laisser convaincre par les arguments du ministère…
S’agissant de la tête maorie de Rouen, le juge a rappelé que, le muséum ayant obtenu l’appellation de « musée de France », il est régi par les dispositions de la loi du 4 janvier 2002. Or cette loi, dont j’étais le rapporteur au Sénat, a réaffirmé le principe de l’inaliénabilité des biens des collections des musées de France. Sur l’initiative de notre commission, cette loi a aussi prévu une possibilité strictement encadrée de déclassement d’un de ces biens, après avis conforme d’une commission scientifique. Mais cette commission n’a pas été saisie au sujet de la tête maorie. Elle n’a d’ailleurs jamais été saisie de questions de déclassement, j’y reviendrai plus loin.
La proposition de loi permet donc de déroger à la procédure spécifique prévue par la loi relative aux musées de France, en sortant des collections l’ensemble des têtes maories.
Les conservateurs et responsables de musées, ainsi que les éminents scientifiques que j’ai entendus ces dernières semaines, m’ont conforté dans l’idée que peu d’arguments valables s’opposent à la restitution des têtes maories.
Plusieurs critères en justifient au contraire le bien-fondé.
D’abord, comme me l’ont confirmé l’ambassadrice de Nouvelle-Zélande et le ministre de la culture néo-zélandais, leur pays souhaite le retour des têtes maories. J’ai tenu à obtenir cette confirmation car, lorsque nous avions débattu de la restitution de la dépouille de Saartjie Baartman, le ministère de la culture avait argué au dernier moment que l’Afrique du Sud ne souhaitait pas vraiment récupérer la Vénus hottentote et que sa demande était en réalité purement formelle.
Ensuite, le retour de ces ancêtres sur leur terre d’origine a pour objet d’offrir à ces derniers une sépulture décente, conforme aux rites ancestraux. La restitution se justifie donc au regard du principe de dignité humaine, de l’éthique et du respect dû à la culture et aux croyances d’un peuple vivant.
Enfin, les têtes maories sont entrées dans les collections de nos musées en tant qu’objets de curiosité ou pour des motifs anthropologiques fondés, à l’époque, sur des considérations racistes. Elles n’ont jamais fait l’objet en France de recherches scientifiques et, de l’avis d’un éminent spécialiste, elles ne présentent aucun intérêt au regard des problématiques anthropologiques actuelles.
Il serait néanmoins souhaitable de conserver la trace de ce témoignage historique et culturel, comme le permettent les techniques actuelles de numérisation, pour ne pas aboutir à des « trous » dans la connaissance de l’humanité, dont les musées sont aussi responsables.
Pour l’ensemble de ces raisons, notre pays s’honorerait à autoriser le retour de ces têtes maories : c’est une démarche éthique, respectueuse des valeurs humanistes de notre pays et du dialogue interculturel.
À l’automne 2007, pour ces mêmes raisons, le groupe d’amitié France–Nouvelle-Zélande, présidé par Marcel Deneux, avait fait part de son émotion à l’égard de l’annulation de la délibération de la ville de Rouen et marqué son soutien à cette démarche.
Notre commission a donc souscrit à l’initiative de Catherine Morin-Desailly, en acceptant que les têtes maories sortent des collections des musées pour être remises à la Nouvelle-Zélande. Il s’agit non pas simplement de déclasser ces biens, mais bel et bien de les rendre. Il reviendra aux responsables des musées et collectivités concernés de définir, en étroite coopération avec le musée Te Papa et les autorités néo-zélandaises, les modalités de cette restitution. Le dialogue est essentiel.
Je n’ignore pas, toutefois, les craintes que la démarche engagée par notre collègue peut susciter, en particulier celle d’une dérive vers une « pente glissante », suscitant des revendications de nature à mettre à mal notre patrimoine national. Les mêmes craintes s’étaient déjà exprimées lors de l’adoption, en 2002, de la loi relative à la restitution par la France de la Vénus hottentote mais, depuis lors, on n’a pas eu à constater une quelconque pléthore de demandes.
Il reste que, si ces questions méritent d’être abordées avec une extrême prudence, nous aurions plus à perdre qu’à gagner en les esquivant plus longtemps. Il me semble que cette réflexion est aujourd’hui attendue, voire souhaitée. J’ai noté une évolution significative des mentalités par rapport à 2002, tant chez les scientifiques que chez les conservateurs. En effet, je n’ai senti aucun véritable vent de fronde de part et d’autre, ni même parmi les journalistes, hormis quelques-uns qui, dans leurs articles, ont avancé l’idée que, une nouvelle fois, je me laisserais aller à accepter le déclassement de pièces de collection. En vérité, la plupart de ceux qui, aujourd'hui, sont impliqués dans ce débat sont favorables au déclassement permettant le retour des têtes maories en Nouvelle-Zélande.
C’est pourquoi j’ai proposé à la commission de compléter la proposition de loi pour éviter d’avoir de nouveau à nous pencher, à l’avenir, sur un cas similaire à celui qui nous intéresse aujourd’hui.
Il me semble d’abord qu’une réflexion est à conduire sur la gestion éthique des collections des musées, notamment des restes humains. Il ne s’agit pas là simplement de pièces de collection quelconques, d’œuvres d’art accrochées au mur ou de pièces de vaisselle exposées dans des vitrines : ce sont des restes humains, justifiant une réflexion éthique ! Les personnes que j’ai auditionnées ont d’ailleurs souligné le retard de notre pays en la matière.
Dans le cadre du récolement décennal obligatoire des musées, il serait précieux de parvenir à un inventaire précis de ces collections spécifiques, qui restent encore trop souvent une « zone d’ombre » des musées.
Par ailleurs, il n’est pas normal que la procédure de déclassement des biens des collections des musées, introduite sur notre initiative dans la loi, soit restée virtuelle. Cette procédure était pourtant extrêmement prudente et encadrée.
Certes, a été instituée une Commission scientifique nationale des collections des musées de France, dont la vocation est triple, puisqu’elle est chargée d’émettre un avis sur des projets d’acquisition et de restauration d’œuvres, ainsi que sur les demandes de déclassement. Composée de trente-cinq membres, essentiellement des professionnels des musées et représentants de l’administration, elle est présidée par le directeur des musées de France. Cependant, si cette commission a tenu plusieurs réunions, toutes ont été consacrées à des questions de restauration et d’acquisition : elle n’a jamais eu à statuer, me semble-t-il, sur un problème de déclassement. Cette commission n’a pas davantage engagé de réflexion pour définir des critères en vue d’éventuels déclassements, comme je l’y avais pourtant invitée lors des débats en séance publique.
M. Jacques Rigaud l’a d’ailleurs confirmé dans le rapport sur la question de l’aliénation des œuvres des collections publiques qu’il a remis à Mme Albanel en février 2008, dans le cadre de la réflexion ouverte à ce sujet par le Président de la République et le Premier ministre.
Même si nous sommes extrêmement attachés au principe fondamental d’inaliénabilité des collections, qui est consubstantiel à la mission de service public des musées, une réflexion doit néanmoins être conduite de façon sincère.
De toute évidence, cette procédure de déclassement a vocation à rester exceptionnelle et strictement encadrée : aucun d’entre nous ne pourrait songer une seconde à mettre en péril l’intégrité de notre formidable patrimoine artistique, accumulé au cours des siècles passés.
Néanmoins, il nous faut aussi sortir d’une vision conservatrice qui ne tiendrait compte ni de la diversification des collections ni de l’évolution de la conception muséale. Dans le cas des institutions à vocation scientifique ou technique par exemple, et en particulier des « collections d’étude », une conservation éternelle n’est pas toujours la plus adaptée. D’autres cas peuvent également se présenter et nécessiter quelques souplesses, sans qu’on ait à passer par la loi.
La commission a donc décidé, sur ma suggestion et en accord avec l’auteur de la proposition de loi, de compléter ce texte en vue de « réactiver » cette procédure de déclassement, tout en l’encadrant de fortes précautions.
Le texte adopté par notre commission ne vise pas à créer pas une nouvelle commission ; il s’agit simplement de « redimensionner » la commission instituée par la loi de 2002, afin de la rendre opérationnelle. Nous proposons d’en élargir la composition ainsi que de lui confier des missions et une « feuille de route » plus précises.
Renommée « Commission scientifique nationale des collections », elle aurait des compétences étendues au-delà des seules collections des musées de France. La procédure de déclassement serait notamment élargie aux œuvres du Fonds national d’art contemporain, et la commission pourrait également conseiller les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain, ce qui rejoint les préconisations du rapport Rigaud.
J’insiste cependant sur le fait que ces collections contemporaines sont aussi celles pour lesquelles le principe d’inaliénabilité a sans doute le plus de sens ; des déclassements peuvent toutefois être justifiés dans certains cas exceptionnels, par exemple en cas de très forte dégradation de l’œuvre.
Cette commission aurait également vocation à définir des recommandations et une forme de « doctrine générale », cohérente et responsable, en matière de déclassement, permettant d’éclairer les propriétaires et gestionnaires de collections dans leurs décisions.
Elle devra rendre compte de ses réflexions sur ce sujet devant le Parlement, en remettant un rapport dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi. Bien sûr, la question des restes humains devra faire l’objet d’un examen spécifique et approfondi dans ce cadre, car il s’agit d’une question éthique particulièrement sensible et complexe.
Compte tenu de l’élargissement des missions de cette commission et de l’importance des enjeux sur lesquels elle aura à se pencher, sa composition est élargie, au-delà des professionnels de la conservation, à la représentation nationale, aux représentants de l’État et des collectivités territoriales, en tant que propriétaires de collections publiques, à des personnalités qualifiées, représentant notamment diverses disciplines scientifiques, comme l’anthropologie et l’ethnologie, ou la philosophie. Nous pensons que les conservateurs des musées ne sont pas forcément les mieux placés pour traiter des problèmes éthiques.
Par cohérence avec ces apports, notre commission a, enfin, modifié l’intitulé de cette proposition de loi.
Tels sont, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les objectifs sous-tendus par le texte que notre commission, après un examen extrêmement attentif, vous propose à présent d’adopter.
Je le répète, nous avons complété ce texte pour que soit poursuivie une réflexion que nous jugeons importante. C’est un nouveau chantier qui s’ouvre pour notre politique culturelle et patrimoniale, et nous souhaitons vivement, monsieur le ministre, que vous vous empariez de ce dossier afin que cette proposition de loi puisse être adoptée et mise en œuvre dans les meilleurs délais, car, j’en suis convaincu, le gouvernement et les habitants de Nouvelle-Zélande suivront avec beaucoup d’attention, par-delà les océans, le cheminement d’une décision qui suscite chez eux une attente toute particulière. (Applaudissements sur toutes les travées.)
M. le président. Avant de vous donner la parole, monsieur le ministre, permettez-moi, au nom du Sénat, de saluer votre première intervention dans cet hémicycle.
M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la question qui nous est posée à l’occasion de l’examen de la présente proposition de loi est de celles qui attisent la controverse, les prises de position morales.
Nous avons tous en mémoire les échanges passionnants auxquels a donné lieu, notamment au sein de la Haute Assemblée, la remise à l’Afrique du Sud des restes de Saartjie Baartman, dite la « Vénus hottentote ».
Plus récemment, en 2007, la tête maorie inscrite sur les inventaires du Muséum d’histoire naturelle de Rouen a remis sous les feux de l’actualité les problèmes posés par la conservation et, éventuellement, la présentation des restes humains conservés dans les collections publiques.
Deux conceptions sont possibles au sujet des éléments du corps humain entrés dans les collections des musées.
La première se focalise sur la violence qui est à l’origine de ce que l’on nomme, faute d’expression plus digne, les « restes humains ». Cette violence peut être médicale, guerrière ou rituelle. Une telle conception amène à douter de la possibilité même de transformer un élément du corps humain en objet de collection.
La seconde vision replace les restes humains conservés dans les collections publiques dans un contexte plus large : elle englobe les motifs variés, le plus souvent scientifiques ou historiques, parfois culturels, qui ont justifié, à un moment donné, une protection particulière de ces objets.
Je crois que ces deux conceptions peuvent être conciliées ; tel est d’ailleurs, me semble-t-il, le sentiment général. Personne ne songe, en effet, à remettre en cause l’intérêt de conserver et de présenter au public, par exemple, les momies égyptiennes du Louvre. Les musées égyptiens eux-mêmes les exposent, dans un espace soumis à une tarification complémentaire, sans y voir de contradiction avec le respect dû à la dignité du corps humain.
Je suis donc particulièrement honoré, pour ma première intervention devant la Haute Assemblée en tant que ministre de la culture et de la communication, de prendre part à ce débat essentiel pour les collections publiques françaises, un débat que je souhaite apaisé et équilibré. Nous allons, tous ensemble, tenter de concilier, d’une part, la nécessité éthique d’apporter une réponse aux demandes des communautés d’origine des têtes maories et, d’autre part, l’attachement qui est le nôtre à l’intégrité des collections publiques et au principe d’inaliénabilité, qui en est la traduction juridique.
J’en viens d’abord au traitement du cas très particulier que constituent les têtes maories, objet de l’article 1er de la proposition de loi.
L’histoire de ces artéfacts vient d’être rappelée. À l’origine pratique rituelle, témoignant du respect d’une tribu et d’une famille envers ses morts, la momification des têtes est devenue, sous l’effet de la curiosité macabre des voyageurs et des collectionneurs européens, l’objet d’un commerce particulièrement barbare.
Le Gouvernement partage pleinement le souci éthique qui fonde la démarche des auteurs de la proposition de loi et de son rapporteur.
Je tiens d’ailleurs à rappeler qu’à aucun moment le Gouvernement n’a pris position sur l’opportunité de la remise de la tête maorie du Muséum d’histoire naturelle de Rouen aux autorités de Nouvelle-Zélande. L’intervention de l’État auprès du juge administratif était simplement motivée, dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité, par la nécessité d’assurer le respect des procédures que le législateur a prévues pour opérer le déclassement des objets appartenant aux collections des musées de France. Il s’agissait en l’occurrence de la saisine pour avis de la commission scientifique instituée par la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
Sur l’intérêt de conserver les têtes dans les collections publiques, je tiens à saluer la finesse de l’analyse de M. le rapporteur. Après avoir rappelé qu’elles n’étaient entrées dans les collections que comme objets de curiosité, et non d’étude scientifique, M. Richert a présenté le problème dans toute sa complexité et son étendue.
Selon les témoignages recueillis par M. le rapporteur, les têtes conservées dans nos musées n’ont jamais fait l’objet d’études poussées et ne présentent guère d’intérêt au regard des méthodes anthropologiques actuelles.
Cependant, comme le souligne également le rapporteur, il convient d’en garder une trace, pour ne pas laisser un « vide » dans la connaissance de l’humanité ni, surtout, dans la mémoire de cet épisode peu glorieux de l’histoire de l’expansion européenne.
Sur les modalités juridiques choisies pour favoriser la remise des têtes maories aux autorités néo-zélandaises, la commission de la culture a retenu une solution sage, respectueuse de la liberté de chacune des collectivités publiques – État ou communes – propriétaire de têtes maories.
En effet, si les têtes maories cessent immédiatement, en application de l’article 1er de la proposition de loi, de faire partie des collections des musées de France en vue de leur remise à la Nouvelle-Zélande, il reviendra à chaque collectivité propriétaire de procéder à leur déclassement et de négocier les modalités de leur remise avec les autorités néo-zélandaises.
Les muséums d’histoire naturelle des grandes métropoles régionales – celui de Rouen, bien sûr, mais aussi de Marseille, Lyon, Lille ou La Rochelle – auront ainsi la possibilité d’accomplir ce geste éthique.
Je soulignerai simplement que, pour la première fois, la loi organise la sortie des collections des musées de France d’une catégorie entière d’éléments, et non pas d’un objet déterminé.
Pour l’avenir, il est capital que nous nous dotions des moyens de prévenir et de régler, très en amont et de façon consensuelle, notamment entre l’État et les collectivités territoriales ou leurs établissements, sans avoir besoin de recourir au législateur, les difficultés qui pourraient s’élever pour d’autres cas particuliers.
C’est précisément l’objet des articles suivants de la proposition de loi, qui ont été ajoutés par la commission de la culture. Celle-ci a souhaité ainsi saisir la Haute Assemblée de la question générale des modalités de déclassement des objets appartenant aux collections publiques.
Le Gouvernement tient à saluer le caractère tout à fait opportun de cette initiative. Elle se situe dans la droite ligne des conclusions remises par M. Jacques Rigaud au ministre de la culture et de la communication en février 2008, concernant la modernisation de la gestion des collections publiques.
Dans son rapport, M. Rigaud réaffirmait avec force le caractère incontournable du principe d’inaliénabilité. L’inaliénabilité se trouve en effet au fondement même des collections publiques, qui s’inscrivent dans un horizon temporel de très long terme. Elle a contribué, au fil des siècles, à la constitution d’un patrimoine qui fait aujourd’hui la fierté et l’attrait de nos institutions culturelles.
M. Jacques Rigaud avait cependant souligné la nécessité d’une véritable « respiration » des collections, pour laquelle les possibilités de déclassement offertes par le code du patrimoine représentaient une modalité envisageable. L’une des propositions du rapport Rigaud consistait donc à donner toute sa portée à la loi relative aux musées de France, qui prévoit une procédure de déclassement, restée lettre morte jusqu’à ce jour.
L’initiative de la commission des affaires culturelles vient ainsi relayer un objectif du ministère de la culture.
La future Commission scientifique nationale des collections instituée par la présente proposition de loi traduira, dans sa composition, toute la complexité des questions de déclassement, qui sont à la fois scientifiques, culturelles et éthiques. La compétence primordiale des professionnels de la conservation des collections sera ainsi complétée par le point de vue des parlementaires, des collectivités propriétaires des collections, ainsi que par celui de personnalités éminentes dans d’autres disciplines utiles à l’examen des projets de déclassement, notamment la philosophie, le droit ou l’anthropologie.
L’ouverture de la Commission scientifique nationale des collections aux représentants de la nation souligne la solennité de la procédure de déclassement et témoigne de l’attachement du Parlement au principe d’inaliénabilité.
Par ailleurs, en étendant aux autres collections publiques, au Fonds national d’art contemporain ainsi qu’aux collections des Fonds régionaux d’art contemporain l’intervention obligatoire ou facultative de la commission scientifique nationale, la proposition de loi favorise la prise en compte de l’intérêt scientifique et culturel des biens concernés au moment de décider d’un éventuel déclassement.
Je sais également gré à la commission de la culture d’avoir étendu, pour les demandes de déclassement de biens appartenant aux collections publiques, la procédure de l’avis conforme prévue par la loi relative aux musées de France. Celle-ci garantit en effet la prise en compte, par les propriétaires des collections, de l’expertise et de la représentativité de la commission scientifique nationale. Je forme le vœu que ce périmètre élargi permette également de définir une doctrine générale pour l’ensemble des collections publiques.
Cette proposition de loi vient donc clore de façon particulièrement heureuse la controverse suscitée à l’automne 2007 par l’annulation de la délibération de la ville de Rouen relative à la restitution de la tête maorie conservée par son muséum municipal d’histoire naturelle.
Elle marque surtout l’ouverture, trop longtemps retardée à mes yeux, d’un véritable débat de fond sur le recours au déclassement, en donnant aux collectivités publiques les moyens de disposer en la matière d’une doctrine définie en parfaite concertation.
La proposition de loi vise en effet à donner compétence à la commission scientifique nationale pour fixer la doctrine et les critères qui permettront la « respiration » des collections, sans en compromettre l’intégrité ni amoindrir la portée du principe d’inaliénabilité. Ces lignes directrices seront présentées dans le rapport qui devra être remis au Parlement dans le délai relativement court d’un an à compter de la publication du présent texte.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste. – M. Richard Tuheiava applaudit également.)
M. le président. Mes chers collègues, je vous informe que, pour l’organisation de la discussion générale, nous appliquons pour la première fois l’alinéa 5 de l’article 29 ter de notre règlement tel qu’il résulte de la résolution du 2 juin dernier : les groupes autres que ceux auxquels appartiennent les représentants des commissions désignent chacun un premier orateur ; les orateurs ainsi désignés interviennent à la suite des commissions, selon l’ordre du tirage au sort.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Nicolas Alfonsi.