Vote avec urne

Le Sénat est le représentant des collectivités de métropole et d'outre-mer, et des Français établis hors de France

Les 348 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par environ 162 000 grands électeurs. Dans chaque département, les sénateurs sont élus par un collège électoral de grands électeurs formé d'élus de cette circonscription : députés et sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux, élus à leur poste au suffrage universel*.

Depuis 2008, les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans, le Sénat se renouvelant par moitié tous les 3 ans depuis 2011.

Le nombre de sénateurs élus dans chaque circonscription varie en fonction de la population : 1 sénateur pour la Lozère, 5 dans le Bas-Rhin et 12 à Paris.

Chaque renouvellement permet d'élire environ la moitié des sénateurs répartis en deux séries. La série 2 qui comporte 178 sièges a été renouvelée lors des élections sénatoriales de septembre 2020. Les 170 sièges de la série 1 seront renouvelés en septembre 2023.

Selon le nombre de sièges à pourvoir, les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours (circonscriptions désignant 1 ou 2 sénateurs) ou au scrutin de liste à la représentation proportionnelle (circonscriptions désignant 3 sénateurs ou plus.)

* La composition du collège électoral des sénateurs a été modifiée par la loi du 2 août 2013.

La composition du Sénat

La "Haute assemblée" est composée de 348 sénateurs depuis le  1er octobre 2011.

Le dernier renouvellement a eu lieu le dimanche 11 septembre 2020.

La loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 ( JO n° 175 du 31 juillet 2003) a réduit la durée du mandat des sénateurs et a réformé la composition du Sénat afin de mieux représenter la réalité démographique et les collectivités territoriales.

En 2007, la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 (JO n° 45 du 22 février 2007) a créé deux nouvelles collectivités d'outre-mer (COM), les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désormais indépendantes de la Guadeloupe.

Pour tenir compte de ces modifications, la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 (JO n° 45 du 22 février 2007) a créé deux sièges de sénateurs (à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin).

La réforme de 2003 (complétée par celle de 2007) a prévu un accroissement graduel de l’effectif sénatorial, qui est passé de 321 avant la réforme de 2003 à :

  • 331 sièges au renouvellement 2004 ;
  • 343 sièges au renouvellement 2008 ;
  • 348 sièges au renouvellement 2011.

Les élections devaient initialement se tenir en 2007 et 2010, mais en raison de la modification du calendrier électoral des élections municipales et cantonales et afin que les sénateurs soient élus désormais et dans les années à venir par des grands électeurs en début de mandat, les élections sénatoriales ont été décalées d'une année soit septembre 2008, 2011 et 2014.

Il a été procédé pour la première fois à l'élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin le 21 septembre 2008.

Depuis 2011, le Sénat est composé de 348 sénateurs :

  • 326 élus dans les départements de métropole et d'outre-mer ;
  • 2 en Polynésie française ;
  • 1 dans les iles Wallis et Futuna ;
  • 1 à Saint-Barthélemy ;
  • 1 à Saint-Martin ;
  • 2 en Nouvelle Calédonie ;
  • 2 à Mayotte ;
  • 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • 12 représentent les Français de l'étranger.

Le mandat sénatorial

Conformément à la réforme adoptée en juillet 2003 (loi organique n°2003-696 du 30 juillet 2003), les sénateurs, investis par le suffrage universel indirect de tous les droits et obligations attachés à la fonction parlementaire, sont élus pour six ans par un collège électoral de plus de 160 000 élus. L'âge minimum d'éligibilité est fixé à 24 ans (loi n° 2011-410 du 14 avril 2011). 

Le renouvellement partiel du Sénat continue d'être triennal (tous les 3 ans), et porte désormais sur la moitié des sièges.

Le chapitre VIII du Titre IV du Code électoral détermine les règles applicables au remplacement des sénateurs.

  • Les sénateurs élus au scrutin majoritaire, dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. 

    Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet (la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 modifie, à compter du renouvellement de septembre 2017, les dispositions ci-dessus).
     
  • Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste. 

    Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

Qui élit les sénateurs ?

La composition du collège électoral des sénateurs a été modifiée par la loi du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs.

1 - Les grands électeurs

Il s’agit :

  •  des députés et des sénateurs ;
  •  des conseillers régionaux élus dans le département,
  •  des conseillers généraux,
  •  et des délégués des conseils municipaux qui représentent 95 % des quelque 162 000 grands électeurs au total*. 

* L'article L.285 du code électoral permet désormais, à partir de 30 000 habitants, la désignation par le conseil municipal d'un délégué supplémentaire par tranche de 800 et non plus de 1 000 habitants.

Le nombre des délégués des conseils municipaux dépend de la population municipale authentifiée au 1er janvier 2014 par les recensements.
Les délégués doivent avoir la nationalité française et être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Le vote est obligatoire pour les grands électeurs (Art. L. 318 du code électoral). S'ils ne peuvent voter pour un motif légitime, ils sont remplacés par un autre grand électeur. Si la non participation au scrutin n'est pas justifiée, le grand électeur encourt une amende de 100 euros.

Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral de 534 grands électeurs. Il est composé :

1° des 11 députés élus par les Français établis hors de France et des 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France,
2° des 443 conseillers des Français de l'étranger,
3° des 68 délégués consulaires.

2 - Le nombre d’électeurs au sein des communes

On compte dans les communes de moins de 9 000 habitants

  • 1 délégué pour les conseils municipaux de 7 et 11 membres,
  • 3 délégués pour les conseils municipaux de 15 membres,
  • 5 délégués pour les conseils municipaux de 19 membres,
  • 7 délégués pour les conseils municipaux de 23 membres,
  • 15 délégués pour les conseils municipaux de 27 et 29 membres. 

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.

Dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseillers municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants** au-dessus de 30 000.

Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire (article R. 131 du code électoral).

Le cadre législatif de ces élections est fixé par les articles L. 283 à L. 293 du code électoral.

** Cette disposition a été modifiée par l’article 7 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.

3 - L'élection des grands électeurs au sein des communes

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les électeurs des sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec application de la règle de la plus forte moyenne.

4 - Le calcul du quotient électoral dans le cas d'un élection à la représentation proportionnelle

Exemple d’un département où 5 sièges sont à pourvoir et où 3 listes sont en compétition. Hypothèse : 1532 suffrages exprimés :

  • la liste A obtenant 1023 voix, 
  • la liste B obtenant 258 voix,
  • et la liste C obtenant 253 voix.

Nombre de suffrages exprimés/nombre de sièges soit 1532/5 = 306,4     

Attribution des sièges au quotient 

Nombre de sièges obtenus = nombre de suffrages recueillis/quotient électoral. Le résultat est arrondi au nombre entier inférieur, ce qui donne :  

  • pour la liste A : 1023/306,4 soit 3 sièges ;
  • pour la liste B : 258/306,4 soit 0 siège ;
  • et pour la liste C : 253/306,4 soit 0 siège également.      

Attribution des sièges restants à la plus forte moyenne 

Dans cet exemple, il reste deux sièges à attribuer. On attribue fictivement à chaque liste le siège suivant et on divise le nombre de voix obtenues par chaque liste par ce nombre fictif de sièges. La liste qui obtient le nombre le plus élevé se voit attribuer le siège.

On répète l’opération pour les sièges suivants. Ainsi, pour l’attribution du 4ème siège, on fait les calculs suivants :     

  • pour la liste A : 1023/(3+1) = 255,75 ;
  • pour la liste B : 258/(0+1) = 258 ;
  • pour la liste C : 253/(0+1) = 253.

La liste B se voit donc attribuer le 4ème siège. Pour l’attribution du 5ème siège, les calculs sont les suivants :

  • pour la liste A : 1023/(3+1) = 255,75 ;
  • pour la liste B : 258/(1+1) = 129 ;
  • pour la liste C : 253/(0+1) = 253.

La liste A se voit donc attribuer le 5ème siège.

L'ordre des élus

  • en premier lieu les candidats élus au quotient, d'après l'ordre de présentation sur les listes et en commençant par la liste qui aura obtenu le plus de suffrages ;
  • ensuite, les candidats élus à la plus forte moyenne, toujours d'après l'ordre de présentation sur les listes, et en commençant par les moyennes les plus élevées.

Le financement de la campagne électorale

Depuis les élections sénatoriales de septembre 2014, les candidats doivent présenter des comptes de campagne (art. L. 308-1 du code électoral).

Cette nouvelle obligation en faveur de la transparence du financement de la vie politique a été créée, à l’initiative des sénateurs, par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011.

Durant la campagne, un mandataire financier doit être désigné pour acquitter les dépenses électorales.

À l’issue de l’élection, un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes (que ce soit des dons des partis politiques ou de particuliers) et des dépenses électorales est déposé auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui en contrôlera la véracité. Le montant des dépenses électorales est plafonné, sous réserve d’aménagements pour les circonscriptions particulières (collectivités d’outre-mer et Français établis hors de France).

Un candidat a droit au remboursement d’une partie de ses dépenses de campagne seulement si le compte de campagne est approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. 

Pour aller plus loin