Investi d'un mandat parlementaire, le sénateur participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Il vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques (article 24 de la Constitution). À cet effet, il jouit, comme le député, d'un statut protecteur, conçu non comme un privilège mais comme l'instrument destiné à lui assurer l'indépendance et la liberté nécessaires à sa mission. Telle est la fonction, notamment, de l'immunité parlementaire et de l'indemnité parlementaire, qui trouvent leur fondement dans la Constitution elle-même (articles 25 et 26 de la Constitution).
Pour autant, le mandat doit être préservé de toute influence qui pourrait en contrarier le libre exercice. Aussi les sénateurs sont-ils assujettis, comme les députés, à diverses obligations et interdictions.
Les garanties accordées au sénateur pour l'exercice de son mandat
A - L'immunité parlementaire
Pour être à l'abri des pressions, tant de ses électeurs que, surtout, de l'exécutif, le sénateur bénéficie d'une immunité dont l'article 26 de la Constitution détaille les deux composantes :
- l'irresponsabilité qui le protège dans le cadre de son mandat : le sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ;
- l'inviolabilité : le sénateur ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau du Sénat. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un sénateur peuvent être suspendues pour la durée de la session si le Sénat le requiert par un vote.
En revanche, l'engagement de poursuites contre un sénateur n'est soumis à aucune autorisation particulière, dès lors que ces poursuites ne comportent pas de mesure privative ou restrictive de liberté.
B - Le statut financier et social des Sénateurs
1 - L'indemnité parlementaire
Facteur essentiel de la démocratisation des régimes politiques, l'indemnité parlementaire garantit aux sénateurs comme aux députés les moyens de se consacrer pleinement, sans dépendre financièrement de quiconque, au mandat dont ils sont investis.
Elle permet ainsi à tout citoyen, quelle que soit sa situation de fortune, de pouvoir prétendre entrer au Parlement et elle assure l’indépendance matérielle du parlementaire une fois élu.
2 - Les moyens matériels mis à la disposition des sénateurs
Conformément à l’article 4 sexies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les sénateurs bénéficient de la prise en charge de leurs frais de mandat dûment justifiés dans le cadre d’un régime défini par le Bureau du Sénat. Cette prise en charge est effectuée sous le contrôle du Comité de déontologie parlementaire, qui s’assure que les frais pris en charge présentent un lien direct avec le mandat parlementaire, revêtent un caractère raisonnable et ne conduisent en aucun cas à un enrichissement personnel du sénateur.
Les sénateurs disposent en outre d’un crédit mensuel leur permettant de rémunérer une équipe de collaborateurs (au nombre de 5 au maximum) pour les assister dans les tâches directement liées à l’exercice du mandat.
3 - La protection sociale des sénateurs
Les sénateurs en exercice sont obligatoirement affiliés à la Caisse autonome de sécurité sociale du Sénat ainsi qu'à la Caisse autonome des retraites des anciens sénateurs, auprès de laquelle ils cotisent et constituent ainsi des droits à pension.
Le régime des incompatibilités parlementaires
A - Les fonctions et mandats électifs
À la différence des incompatibilités avec les activités professionnelles ou d’intérêt général, qui sont soumises à l’examen du Bureau du Sénat conformément à l’article L.O. 151-2 du code électoral, les incompatibilités avec des fonctions et mandats électifs prévues par le code électoral s’appliquent de plein droit, de même que les incompatibilités avec les fonctions de membre du Gouvernement et certaines autres fonctions[1].
Un sénateur ne peut exercer le mandat de député tant qu’il est sénateur (article L.O. 137 du code électoral). Il ne peut pas non plus exercer concomitamment un mandat de représentant au Parlement européen (article L.O. 137-1 du code électoral).
Le mandat de sénateur est également incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats locaux suivants : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, conseiller municipal d’une commune de 1 000 habitants et plus (article L.O. 141 du code électoral).
Depuis octobre 2017, un sénateur ne peut plus exercer une fonction exécutive locale au sein d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses groupements. Sont concernées les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire, de président ou vice-président d’une assemblée locale en métropole ou dans les collectivités situées outre-mer, d’un organisme délibérant d’un établissement de coopération locale (syndicat intercommunal, syndicat mixte, pôle d'équilibre territorial et rural…) ou encore d’une instance représentative des Français établis hors de France (article L.O. 141-1 du code électoral).
Par ailleurs, un parlementaire ne peut pas exercer de fonctions gouvernementales (article 23 de la Constitution) ; en cas d’entrée au Gouvernement, il est temporairement remplacé au Sénat par son suppléant ou son suivant de liste.
Il ne peut pas non plus faire partie du Conseil économique, social et environnemental (article L.O. 139 du code électoral), du Conseil constitutionnel (article L.O. 152 du code électoral), du Conseil supérieur de la magistrature (article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994), ou encore être Défenseur des droits ou adjoint au Défenseur des droits (article 3 de la loi organique n° 2021-333 du 29 mars 2011).
B - Les fonctions non électives au sein du secteur public
Dans la sphère publique, l’incompatibilité avec l’exercice du mandat parlementaire constitue la règle générale, sous réserve d’exceptions ponctuelles.
Ainsi un parlementaire est-il soumis à l’interdiction stricte d’exercer une fonction publique non élective, à l’exception de l’activité de professeur d’université et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ministre des cultes (article L.O. 142 du code électoral).
Le fonctionnaire élu parlementaire ne peut donc pas poursuivre son activité professionnelle et est placé en position de disponibilité le temps de son mandat. Il ne peut acquérir aucun droit à avancement ni aucun droit à la retraite durant cette période. Cette position statutaire conforte l’indépendance du parlementaire en le plaçant hors de l’autorité hiérarchique du pouvoir exécutif.
Par exception, un parlementaire peut exercer une mission temporaire confiée par le Gouvernement, mais uniquement dans la limite d’une durée de six mois (article L.O. 144 du code électoral).
1 - Les fonctions d’enseignement
Le Conseil constitutionnel interprète la dérogation prévue en faveur des professeurs d’université comme s’appliquant à l’ensemble des enseignants-chercheurs bénéficiant des garanties d’indépendance résultant d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), et a en conséquence assimilé les fonctions des maîtres de conférences à celles des professeurs d’université pour l’application de cette dérogation[2].
Dans le même esprit, le Bureau du Sénat considère que des fonctions de directeur d'études à l’École pratique des hautes études ou de directeur de recherches au CNRS entrent dans le champ de cette dérogation. En revanche, les parlementaires exerçant les fonctions de professeur associé ne bénéficient pas de cette exception, car ils ne jouissent pas des mêmes garanties statutaires d’indépendance[3].
Par ailleurs, ne sont pas non plus concernés par l’incompatibilité les parlementaires qui enseignent comme chargés d’enseignement vacataires et donc comme agents non titulaires.
2 - Les fonctions juridictionnelles
Le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice des fonctions de magistrat, des fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution (Haute Cour et Cour de justice de la République), des fonctions d’arbitre, de médiateur ou de conciliateur (article L.O. 140 du code électoral) ainsi que des fonctions de juré en cour d’assises (article 257 du code de procédure pénale).
3 - Les fonctions au sein des entreprises nationales et des établissements publics nationaux
Les fonctions autorisées aux parlementaires au sein d’une entreprise nationale ou d’un établissement public national sont limitées par l'article L.O. 145 du code électoral :
- il leur est interdit de présider ce type d’établissement ou d’entreprise, ou d’y exercer les fonctions de directeur général ou de directeur général adjoint, ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil.
Dès lors qu’un établissement public est qualifié d’établissement public national ou de l’État, sa présidence, que ce soit celle d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, est incompatible avec le mandat sénatorial.
En particulier, les hôpitaux publics locaux, établissements publics de santé soumis au contrôle de l'État, sont tous, quel qu’en soit le ressort géographique (communal, intercommunal, départemental…) des établissements publics nationaux. La fonction de président du conseil de surveillance d’un hôpital est donc incompatible avec le mandat parlementaire[4] ;
- les sénateurs ne peuvent être membres du conseil d’administration, sauf s’ils y ont été désignés en cette qualité de parlementaire en vertu d’une disposition législative déterminant les conditions de cette désignation.
Un sénateur ne peut donc siéger comme membre du conseil d’administration d’un établissement public national en tant qu’élu local ou en tant que personnalité qualifiée.
En revanche, les parlementaires peuvent siéger sous certaines conditions au sein du conseil de surveillance d’un établissement public national, et notamment du conseil de surveillance d’un hôpital[5] (mais non le présider).
4 - Les fonctions au sein d’autorités administratives et publiques indépendantes
S’agissant des autorités administratives et publiques indépendantes, il est également interdit aux sénateurs (article LO. 145 du code électoral) :
- d’y siéger et d’y exercer toutes fonctions, sauf s’ils y ont été désignés en qualité de parlementaire et sur le fondement d’une disposition législative ;
- de les présider.
5 - Les fonctions au sein d’organismes publics ou parapublics locaux
Depuis le 1er octobre 2017, sont également incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions exécutives au sein d’organismes publics ou parapublics locaux (article L.O. 147-1 du code électoral), à savoir les fonctions de président ou de vice-président :
- du conseil d’administration d’un établissement public local ;
- du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou d’un centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale ;
- du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ;
- du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;
- d’un organisme d’habitations à loyer modéré.
Cependant, les sénateurs peuvent siéger au sein de ces organismes locaux en qualité de simple membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
Faisant prévaloir les dispositions spécifiques de cet article sur les dispositions plus générales prévues par l’article L.O. 146 du code électoral, le Bureau du Sénat considère en effet que seules les fonctions de président ou de vice-président de l’un de ces organismes locaux sont incompatibles avec le mandat parlementaire et que les fonctions de simple membre du conseil d’administration ou de surveillance au sein de l’un quelconque de ces organismes locaux peuvent donc toujours être acceptées en cours de mandat.
Par ailleurs, la jurisprudence du Bureau du Sénat assimile les établissements publics de coopération culturelle à des établissements publics locaux.
Enfin, aucune disposition ne s’oppose à ce que des sénateurs exercent des fonctions salariées au sein d’établissements publics locaux[6].
6 - Les fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale
Dans le domaine des activités internationales, il est interdit à un parlementaire d’exercer des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds ou encore de leur fournir des prestations de conseil (articles L.O. 143 et L.O. 146-1 du code électoral).
C - Les fonctions exercées dans le secteur privé
Dans le domaine des activités privées, la liberté est en principe la règle et l’incompatibilité, l’exception. Les exceptions concernent essentiellement les fonctions exercées dans des sociétés ou entreprises entretenant des liens avec la puissance publique et les activités de conseil
1 - Les fonctions dirigeantes exercées dans des sociétés ou entreprises entretenant des liens avec la puissance publique
L’article L.O. 146 du code électoral interdit à un parlementaire d’exercer des fonctions dirigeantes (chef d’entreprise, président du conseil d’administration, président du directoire, membre du directoire, président du conseil de surveillance, administrateur délégué, directeur général, directeur général délégué ou gérant) au sein d’une société, entreprise ou établissement entretenant sous une forme ou une autre des liens avec la puissance publique.
Les structures visées par ces incompatibilités sont celles :
- recevant, sous quelque forme que ce soit, des garanties ou subventions publiques ou autres avantages assurés par l’État ou une autre collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages « découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale » ;
- « ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne » ;
- dont l’activité consiste dans l’exécution de travaux, de fournitures ou de services « destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger » ;
- ou dont l’objet - à but lucratif - est « l’achat ou la vente de terrains destinés à des constructions (…) ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue de leur vente ».
Par ailleurs, ces incompatibilités s’étendent :
- aux filiales à plus de 50 % d’une telle société ou entreprise ;
- mais aussi, aux maisons-mères exerçant « un contrôle effectif » sur l’une de ces sociétés ;
- à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’une ou l’autre de ces sociétés ;
- aux sociétés d’économie mixte.
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, il existe en outre des incompatibilités spécifiques empêchant un parlementaire d’exercer les fonctions de président ou de vice-président de certaines sociétés ou organismes locaux (article L.O. 147-1 du code électoral) :
- une société d’économie mixte locale ;
- une société publique locale ou une société publique locale d’aménagement ;
- un organisme d’habitations à loyer modéré.
2 - Les fonctions de membre du conseil d’administration ou de surveillance acceptées en cours de mandat dans des sociétés ou entreprises entretenant des liens avec la puissance publique
Des fonctions non dirigeantes au sein des sociétés, entreprises ou établissements visés à l’article L.O. 146 du code électoral peuvent devenir incompatibles en cours de mandat (article L.O. 147 du code électoral) : il est en effet interdit à un sénateur d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance dans l’une de ces sociétés, entreprises ou établissements. À cet égard, un renouvellement en cours de mandat est assimilé à une acceptation en cours de mandat[7].
Toutefois, lorsqu’est en cause une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance de l’un des organismes locaux énumérés à l’article L.O. 147-1 du code électoral, le Bureau du Sénat fait prévaloir les dispositions spécifiques de ce dernier article sur les dispositions plus générales prévues par l’article L.O. 146. En conséquence, il considère que seules les fonctions de président ou de vice-président de l’un de ces organismes locaux sont incompatibles avec le mandat parlementaire et que les fonctions de simple membre du conseil d’administration ou de surveillance au sein de l’un de ces organismes locaux peuvent être acceptées en cours de mandat.
Par ailleurs, le Bureau du Sénat considère que les fonctions de censeur, qui permettent d’assister au conseil d’administration avec une simple voix consultative, ne sont pas visées par l'article L.O. 147 du code électoral, à la différence des fonctions de membre du conseil d’administration.
3 - Les fonctions exercées dans des associations ou des partis politiques
Il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice du mandat parlementaire et celui de responsabilités au sein d’un parti ou groupement politique, au niveau local ou national.
Les fonctions exercées dans des associations, ou des groupements d’intérêt public, ne sont en tant que telles visées par aucune disposition de la législation sur les incompatibilités parlementaires.
Cependant, le Conseil constitutionnel considère qu’une association est susceptible d’être qualifiée d’« entreprise » au sens de l’article L.O. 146 du code électoral lorsqu’elle mène en fait une activité économique dans un cadre concurrentiel[8]. Il examine cette question au regard de la méthode du faisceau d’indices, en s’attachant à des critères tels que la nature d’ordre essentiellement économique de l’activité de l’association, la perception de rétributions pour les prestations effectuées représentant plus de la moitié du budget et l’assujettissement à la TVA et à l’impôt sur les sociétés.
Dans ce cas de figure, la présidence de l’association – ou la fonction de membre du conseil d’administration, lorsqu’elle est acceptée ou renouvelée en cours de mandat – peut s’avérer incompatible en application des articles L.O. 146 et L.O. 147 du code électoral.
Par ailleurs, la présidence d’un groupement d’intérêt public (GIP) a pu être assimilée par le Conseil constitutionnel à une fonction publique non élective au sens de l’article L.O. 142 du code électoral dans un cas particulier[9].
4 - Les fonctions de conseil
Par dérogation à la liberté d’exercice d’une activité professionnelle par un parlementaire, les fonctions de conseil font l’objet d’incompatibilités spécifiques. Il est ainsi interdit à un sénateur, par les articles L.O. 146, L.O. 146-1 et L.O. 146-2 du code électoral :
- de commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
- de poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
- de fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes présentant des liens avec la sphère publique mentionnés à l’article L.O. 146 du code électoral ;
- d’exercer des fonctions dirigeantes au sein des sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste « principalement à fournir des prestations de conseil » à l’une de ces sociétés ;
- d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ;
- de continuer à exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
- de fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangère.
5 - Les fonctions de représentant d’intérêts
Enfin, un parlementaire ne peut pas exercer l’activité de représentant d’intérêts, que ce soit à titre individuel ou au sein d’une personne morale, d’un établissement, d’un groupement ou d’un organisme inscrit au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (article L.O. 146-3 du code électoral).
D - Le contrôle et la sanction des incompatibilités
À la différence des inéligibilités, les incompatibilités ne font pas obstacle à l'élection des parlementaires, mais s'ils sont élus, les intéressés doivent régler leur situation au regard des règles d'incompatibilité.
1 - Les incompatibilités avec les fonctions ou mandats électifs
Dans certains cas, l'application des règles d'incompatibilités se fait de manière automatique.
Il en est ainsi du parlementaire, député ou sénateur, qui se fait élire dans l'autre assemblée et qui, de ce seul fait, cesse d'appartenir à la première. Encore faut-il que son élection soit définitive : en cas de contestation, la cessation du mandat du sénateur élu député n'a lieu et la vacance du siège n'est proclamée qu'à partir du jour où commence le mandat de député, c'est-à-dire du jour où l'élection n'est plus sujette à contestation ou bien, le cas échéant, du jour où les contestations ont été rejetées par le Conseil constitutionnel (article L.O. 137 du code électoral).
Les règles sont identiques pour un sénateur élu au Parlement européen (article L.O. 137-1 du code électoral).
La situation d'un sénateur nommé membre du Conseil constitutionnel est réglée pareillement, à ceci près qu'un délai d'option de huit jours lui est laissé : il est réputé avoir opté pour la fonction de membre du Conseil constitutionnel s'il n'a pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de sa nomination (article L.O. 152 du code électoral).
L'incompatibilité établie par l'article 23 de la Constitution s'applique de manière similaire puisqu'à l'expiration d'un délai d'un mois, tout sénateur nommé membre du Gouvernement qui n'a pas manifesté expressément sa volonté de démissionner de son poste ministériel cesse automatiquement d'appartenir au Sénat. Il en est de même dans le cas du ministre en exercice qui est élu sénateur. Durant le délai d'un mois, l'intéressé ne peut ni siéger au Sénat, ni intervenir en séance, ni faire aucun acte d'exercice du mandat parlementaire (ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 et article L.O. 153 du code électoral). Il est ensuite remplacé au Sénat par son suppléant ou son suivant de liste, pendant la durée de ses fonctions ministérielles.
Si, du fait d'une nouvelle élection, un sénateur titulaire d’autres mandats électifs se trouve désormais en situation de cumul de mandats en nombre interdit en application de l’article L.O. 141 du code électoral, il est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, à la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, il est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants (I de l’article L.O. 151 du code électoral).
Ce dispositif s’applique également lorsque le sénateur se trouve en situation d’incompatibilité avec une fonction exécutive locale (II de l’article L.O. 151 du code électoral).
2 - Les autres incompatibilités
Les autres incompatibilités font l’objet d’un examen par le Bureau du Sénat, sur le rapport de la délégation en charge des conditions d’exercice du mandat de sénateur.
En effet, le Bureau du Sénat est seul compétent pour apprécier la compatibilité avec l’exercice du mandat parlementaire des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le sénateur entend conserver et qu’il a déclarées dans le cadre d’une déclaration d’intérêts et d’activités déposée en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral (article L.O. 151-2 du code électoral et décision du Conseil constitutionnel n° 2018-41 I du 26 septembre 2018).
Le Bureau peut donner acte au sénateur de l’activité qu’il envisage de conserver si cette dernière est compatible avec l’exercice du mandat parlementaire. À l’inverse, il déclare cette activité incompatible lorsqu’elle est frappée par une incompatibilité parlementaire.
En cas de doute sur la compatibilité, le Bureau saisit le Conseil constitutionnel qui statue souverainement.
Lorsque le Bureau du Sénat ou le Conseil constitutionnel a déclaré une activité incompatible, le sénateur doit opter entre l’activité incompatible et son mandat parlementaire dans le délai de trente jours.
À défaut de choix au terme de ce délai, le sénateur est démis d’office de son mandat parlementaire par le Conseil constitutionnel. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours, mais elle n’entraîne pas l’inéligibilité (article L.O. 151-4 du code électoral).
Les obligations et interdictions incombant aux sénateurs
A - Les obligations déclaratives
1 - La déclaration d’intérêts et d’activités (DIA) et la déclaration patrimoniale
- La déclaration d’intérêts et d’activités (DIA)
Depuis 1972, les activités conservées par un sénateur doivent faire l’objet d’une déclaration au Bureau. Depuis 2013, les sénateurs doivent désormais recenser l’ensemble de leurs intérêts et activités dans le cadre d’une déclaration déposée à la fois auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et du Bureau du Sénat (article L.O. 135-1 du code électoral).
La déclaration d'intérêts et d'activités présente une double finalité :
- assurer pour les citoyens la transparence sur les intérêts détenus et les activités exercées par un parlementaire ;
- mettre en mesure le Bureau de l’assemblée de veiller à ce que les activités et les intérêts du parlementaire ne contreviennent pas aux incompatibilités parlementaires ou aux principes déontologiques.
Tout sénateur doit établir une déclaration de ses intérêts et activités dans le délai de deux mois suivant son entrée en fonction.
Cette déclaration doit par la suite être mise à jour, en cas de modification substantielle des intérêts détenus ou des activités conservées, dans le délai de deux mois suivant cette modification. À la différence de la déclaration de situation patrimoniale, il n’existe pas d’obligation de déposer une déclaration d’intérêts et d’activités de fin de mandat et aucune dispense de l’obligation de dépôt n’est prévue.
Les déclarations d’intérêts et d’activités des Sénateurs sont rendues publiques sur le site de la HATVP (article L.O. 135-2 du code électoral), ainsi que sur le site du Sénat, au moyen d’un lien avec le site de la HATVP.
- La déclaration patrimoniale
L'obligation faite à tout parlementaire de déclarer son patrimoine en début et fin de mandat a pour objet de s'assurer qu’il n'a pas profité de son mandat pour s'enrichir abusivement.
Tout sénateur doit adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale en début et en fin de mandat parlementaire ainsi qu’en cas de modification substantielle du patrimoine au cours du mandat (article L.O. 135-1 du code électoral). À la différence de la déclaration d’intérêts et d’activités, la déclaration patrimoniale n’a pas à être adressée au Bureau du Sénat.
La déclaration porte sur tous les biens immobiliers, mobiliers, matériels ou immatériels, ainsi que le passif, détenus par le parlementaire, en propre, en indivision ou sous le régime de la communauté s’il est marié.
Elle doit être faite dans le délai :
- de deux mois après l’entrée en fonction (déclaration de début de mandat) ;
- de deux mois en cas de modification substantielle en cours de mandat (déclaration modificative) ;
- compris entre six et sept mois avant l’expiration du mandat (déclaration de fin de mandat) ;
- ou, en cas de cessation anticipée pour une autre cause que le décès, notamment en cas de démission, dans les deux mois qui suivent la cessation du mandat (déclaration de fin de mandat également).
La déclaration de fin de mandat comporte une récapitulation des revenus que le sénateur a perçus depuis le début du mandat en cours, ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine de l'intéressé depuis sa dernière déclaration.
Un parlementaire ayant établi depuis moins d’un an une déclaration de situation patrimoniale, que ce soit en cette qualité ou au titre d’une autre fonction, est dispensé d’avoir à établir une nouvelle déclaration de début de mandat. Cette dispense vaut ainsi pour les sénateurs qui sont réélus lors d’un renouvellement du Sénat.
Après contrôle de son contenu, la déclaration patrimoniale est, aux seules fins de consultation, tenue à la disposition des électeurs à la préfecture de la circonscription d’élection du sénateur (article L.O. 135-2 du code électoral).
- Le contrôle des déclarations et les sanctions des manquements aux obligations déclaratives
Le contrôle de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la sincérité des DIA et des déclarations patrimoniale appartient à la HATVP qui peut solliciter des éclaircissements de la part du sénateur. La HATVP peut s’appuyer, à cet effet, sur les informations que l’administration fiscale lui communique. En dernier recours, elle peut adresser une injonction à un sénateur pour lui demander de compléter sa déclaration ou de lui fournir des explications. Le fait de ne pas déférer à cette injonction ou de ne pas communiquer les pièces ou informations utiles dans le délai d’un mois est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (article L.O. 135-4 du code électoral).
De même, un manquement à ses obligations déclaratives fait encourir au sénateur le prononcé de sanctions pénales et, éventuellement, de sanctions disciplinaires. Le fait pour un sénateur d’établir une déclaration incomplète ou mensongère est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, plus éventuellement d’une peine complémentaire de privation des droits civiques.
Lorsqu’elle constate un manquement, la HATVP transmet le dossier au procureur de la République (article L.O. 135-5 du code électoral) et saisit le Bureau du Sénat (article L.O. 135-6 du code électoral).
Le défaut de déclaration d’intérêts et d’activités ou de situation patrimoniale fait encourir au sénateur concerné l’inéligibilité et la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau du Sénat (article L.O. 136-2 du code électoral).
En cas de défaut de déclaration de situation patrimoniale, le sénateur perd en outre le droit au remboursement forfaitaire par l’État de ses frais de campagne électorale au titre de l’élection sénatoriale (article L. 52-11-1 du code électoral).
2 - Les autres déclarations
- La déclaration de déport et la déclaration orale d’intérêts
Lors des travaux parlementaires (en séance, commission, délégation, etc.), un sénateur peut s’estimer en situation de conflit d’intérêts si l’un de ses intérêts privés est susceptible d’interférer avec l’exercice de son mandat parlementaire. S’il estime devoir en conséquence ne pas participer aux travaux du Sénat concernés par le sujet pour lequel il existe ce conflit d’intérêts, il informe le Bureau du Sénat de ce déport afin qu’il soit enregistré au registre des déports rendu public sur le site internet du Sénat (article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 et article 91 ter du Règlement du Sénat).
Lorsqu’un sénateur, sans se trouver en situation de conflits d’intérêts, détient un intérêt particulier au débat en cours et estime nécessaire d’en informer ses collègues pour éclairer sa position, il peut en faire état sous forme de déclaration orale d’intérêts. Cette information est mentionnée au compte rendu de la séance ou de la réunion.
- La déclaration d’invitation à un déplacement financé par un organisme extérieur et la déclaration de cadeau
Lorsqu’un organisme extérieur adresse à un sénateur une invitation à un déplacement ou un cadeau dont la valeur excède 150 euros, le sénateur qui l’accepte doit déclarer la réception de cette invitation ou de ce cadeau. Cette déclaration est transmise au Bureau du Sénat et l’information est rendue publique sur le site internet du Sénat (article 91 quinquies du Règlement du Sénat et chapitre XX bis de l’IGB).
- Liste des invitations financés par des organismes extérieurs au Sénat (session 2021-2022) (PDF - 413 Ko)
- Liste des cadeaux, dons et avantages offerts par des organismes extérieurs au Sénat (depuis 2018) (PDF - 144 Ko)
- Les déclarations relatives à l’emploi des collaborateurs
Outre la mention sur la déclaration d’intérêts et d’activités du nom des collaborateurs parlementaires employés ainsi que des autres activités professionnelles exercées par ceux-ci, un sénateur qui envisage d’employer ou qui emploie un collaborateur parlementaire est tenu de déclarer, de manière distincte, certaines informations relatives à ce collaborateur dans deux hypothèses.
Il doit ainsi :
- aviser le Bureau du Sénat des fonctions exercées par un collaborateur au sein d’un parti ou d’un groupement politique et des activités d’un collaborateur au profit de représentants d’intérêts, étant entendu qu’un collaborateur parlementaire ne peut lui-même exercer une activité de représentation d’intérêts (article 8 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 et article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) ;
- informer le Bureau et le Comité de déontologie parlementaire d’un lien familial avec un collaborateur parlementaire dit du « second cercle » (neveu/nièce, ancien conjoint, etc.) (article 8 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958). Pour mémoire, l’emploi d’une personne appartenant au « premier cercle familial » (parent, enfant, conjoint, etc.) comme collaborateur est interdit.
B - Les autres obligations déontologiques
Les sénateurs sont soumis à un ensemble de règles déontologiques découlant de grands principes formulés par le Bureau du Sénat dès 2014 et désormais repris à l’article 91 bis du Règlement du Sénat :
« Dans l'exercice de leur mandat, les sénateurs font prévaloir, en toutes circonstances, l'intérêt général sur tout intérêt privé. Ils veillent à rester libres de tout lien de dépendance à l'égard d'intérêts privés ou de puissances étrangères. Ils exercent leur mandat dans le respect du principe de laïcité et avec assiduité, dignité, probité et intégrité. »
Tout sénateur qui manquerait gravement à l’un de ces principes déontologiques s’exposerait au prononcé par le Bureau du Sénat, après une procédure contradictoire, d’une sanction disciplinaire (rappel à l’ordre, rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, censure et censure avec exclusion temporaire) (article 99 ter du Règlement du Sénat).
Conformément à l’article 91 ter du Règlement du Sénat, les sénateurs doivent veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflit d’intérêts, définie spécifiquement par la loi pour les membres du Parlement, comme le conflit « entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires » (article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958).
C - Les interdictions spécifiques
Ces interdictions, qui visent certains actes déterminés ou certaines positions, répondent principalement à une préoccupation de moralisation de la vie politique.
Pour soustraire le parlementaire aux éventuelles promesses du Gouvernement, un sénateur ou un député ne peut, sauf certaines exceptions (faits de guerre ou actions d’éclat assimilables à des faits de guerre), recevoir aucune décoration durant son mandat (article 12 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958).
Pour éviter toute atteinte à la dignité de la fonction parlementaire, il est interdit à tout sénateur ou député de se prévaloir de son mandat parlementaire pour favoriser une activité professionnelle privée, et notamment d'user de sa qualité de parlementaire à des fins de publicité pour une entreprise financière, industrielle ou commerciale (article L.O. 150 du code électoral).
L’exercice de la profession d’avocat par un parlementaire fait en outre l’objet d’un encadrement législatif particulier (article L.O. 149 du code électoral). Il est notamment interdit à un parlementaire, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’une secrétaire, de plaider ou de consulter pour le compte d’une société, entreprise ou établissement visé aux articles L.O. 145 (entreprises nationales et établissements publics de l’État) et L.O. 146 du code électoral (entreprises entretenant des liens avec la puissance publique) ou de plaider contre l’État, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics. Il lui est également interdit d’exercer tout acte de sa profession dans des affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées pour crimes et délits devant la Nation, l’État et la paix publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne.
Enfin, pour éviter qu'un organe de presse se retranche derrière l'immunité d’un directeur de publication ayant la qualité de parlementaire pour se soustraire aux poursuites en cas de délit de presse, l'entreprise éditrice doit, si son directeur de publication de presse est sénateur, nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire (article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
[1] Les mêmes incompatibilités s’appliquent aux députés et aux sénateurs, en application de l’article L.O. 297 du code électoral.
[2] Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-30 I du 19 décembre 2013
[3] Décisions du Conseil constitutionnel nos 2008-24 I/25 I/26 I du 14 février 2008.
[4] Décision du Conseil constitutionnel n° 2018-35 I du 12 avril 2018.
[5] Décision du Conseil constitutionnel n° 2018-34 I du 12 avril 2018.
[6] Décision du Conseil constitutionnel n° 66-1 I du 8 juillet 1
[8] Décisions n° 88-7 I du Conseil constitutionnel du 6 décembre 1988, n° 89-8 I du 7 novembre 1989, n° 2006-20/21 I du 20 juillet 2006, n° 2006-22 I du 26 octobre 2006, n° 2018-39 I du 29 juin 2018, n° 2021-42 I du 8 juillet 2021.
[9] Décision n° 2007-23 I du Conseil constitutionnel du 14 février 2008 (le parlementaire en cause avait été nommé à cette fonction par arrêté ministériel ; il siégeait en qualité de représentant de l’État au conseil d’administration du GIP au sein duquel la majorité des droits de vote était détenue par l’État et un organisme public et le GIP était soumis au contrôle de la Cour des comptes et d’un commissaire du gouvernement).