Service des Affaires européennes

décembre 2004

TITRE III. POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES

CHAPITRE I : MARCHÉ INTÉRIEUR

Section 1 - Établissement et fonctionnement du marche intérieur

Article III-130

1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.

2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation, des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est assurée conformément à la Constitution.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.

4. Lors de la formulation de ses propositions pour la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.

Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.

Commentaire

Cet article reprend, dans ses paragraphes 1 à 3, les dispositions de l'article 14 et, dans son paragraphe 4, les dispositions de l'article 15 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des modifications rédactionnelles suivantes :

- au paragraphe 1, l'Union adopte les mesures destinées à « assurer » le fonctionnement du marché intérieur (en plus des mesures destinées à « établir » le marché intérieur).

- au paragraphe 2, la libre circulation des marchandises est placée en troisième position des quatre libertés de l'Union alors qu'elle était placée en tête dans le précédent traité. C'est la liberté de circulation des personnes qui est affichée en priorité.

- au paragraphe 3, il est précisé que le Conseil adopte des règlements ou décisions européens, qui sont les actes d'exécution de l'Union (le texte mentionnait auparavant des « orientations » ).

- au dernier alinéa, le terme de marché intérieur est substitué à celui de marché commun.

Article III-131

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Commentaire

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 297 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-132

Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles III-131 et III-436 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État membre intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par la Constitution.

Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, si la Commission ou l'État membre estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III-131 et III-436. La Cour de justice statue à huis clos.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 298 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 2 - Libre circulation des personnes et des services

Sous-section 1 - Travailleurs

Article III-133

1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.

2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.

3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts;

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;

c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux;

d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve d'une modification rédactionnelle, les dispositions de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-134

La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-133. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:

a) à assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;

b) à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des mouvements des travailleurs;

c) à éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi;

d) à établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 40 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-135

Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs.

Commentaire

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-136

1. Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

2. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-396, ou

b) demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

Commentaire

Le paragraphe 1 de cet article reprend les dispositions de l'article 42 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exception du dernier alinéa de cet article qui dispose que, dans le cadre de la procédure de codécision, le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure.

Le Conseil se prononcera désormais à la majorité qualifiée sur les mesures relatives aux prestations sociales nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, dans le cadre de la procédure de codécision. Il est précisé que les travailleurs migrants « salariés et non salariés » sont concernés, ce qui permet d'inclure explicitement les indépendants.

Le passage à la majorité qualifiée est toutefois tempéré par le paragraphe 2, qui instaure une clause d'appel auprès du Conseil européen.

Le recours au Conseil européen doit être exceptionnel, puisqu'il faut que l'État membre estime que le projet de texte porte atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale, dont sont données comme illustrations une modification de son champ d'application, de son coût ou de sa structure financière, ou encore une affectation de son équilibre financier.

En cas de recours au Conseil européen, la procédure législative ordinaire est suspendue pour un délai maximal de 4 mois.

Dans ce délai, le Conseil européen peut :

- soit renvoyer le projet au Conseil des ministres, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire ;

- soit demander un nouveau projet à la Commission.

A la différence de la procédure applicable en matière d'harmonisation pénale (articles III-270 et III-271), ce frein utilisé par un État membre n'est pas compensé par une « clause d'accélérateur » ouvrant droit à la formation d'une coopération renforcée.

Sous-section 2 - Liberté d'établissement

Article III-137

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.

Les ressortissants d'un État membre ont le droit, sur le territoire d'un autre État membre, d'accéder aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et notamment des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa, dans les conditions prévues par la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve de la section 4 relative aux capitaux et aux paiements.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-138

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le paragraphe 1, notamment:

a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges;

b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières, à l'intérieur de l'Union, des diverses activités intéressées;

c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement;

d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité;

e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes visés à l'article III-227, paragraphe 2;

f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci;

g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 44 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-139

La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

La loi ou loi-cadre européenne peut exclure certaines activités de l'application des dispositions de la présente sous-section.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 45 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, dans ce traité, le Conseil se prononce à la majorité qualifiée pour excepter certaines activités de l'application des dispositions relatives à la liberté d'établissement, sans intervention du Parlement européen. La procédure législative ordinaire (codécision) s'appliquera désormais.

Article III-140

1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 46 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-141

1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:

a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;

b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci.

2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est subordonnée à la coordination des conditions d'exercice de ces professions dans les différents États membres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 47 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve d'une modification de forme tenant à la création de nouveaux instruments juridiques et d'une modification sur les modalités de vote.

Dans le texte actuel, le Conseil se prononce à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen. Toutefois, il se prononce à l'unanimité lorsque l'exécution de la directive dans au moins un État membre entraîne une modification des principes législatifs concernant la formation et les conditions d'accès des personnes à certaines professions.

Désormais, le Conseil statuera dans tous les cas à la majorité qualifiée.

Article III-142

Les sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.

Par "sociétés", on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve d'une modification rédactionnelle, les dispositions de l'article 48 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-143

Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article III-142, second alinéa, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 294 du traité instituant la Communauté européenne.

Sous-section 3 - Liberté de prestation de services

Article III-144

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve d'une modification des modalités de décision.

Dans le traité actuel, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sans intervention du Parlement européen, peut étendre le bénéfice des dispositions relatives à la liberté de prestation de services aux prestataires ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union. La procédure législative ordinaire (codécision) s'appliquera désormais dans ce cas.

Article III-145

Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.

Les services comprennent notamment:

a) des activités à caractère industriel;

b) des activités à caractère commercial;

c) des activités artisanales;

d) les activités des professions libérales.

Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.

Commentaire

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 50 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-146

1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre III, section 7, relative aux transports.

2. La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux.

Commentaire

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 51 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-147

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à faciliter les échanges des marchandises.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques. Par ailleurs, la procédure de consultation du Parlement européen en matière de libéralisation d'un service déterminé est remplacée par la procédure législative ordinaire (codécision).

Article III-148

Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 53 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de la modification rédactionnelle suivante : les États membres « s'efforcent » de procéder à la libéralisation des services au-delà de ce qui est obligatoire, au lieu de « se déclarent disposés » à procéder ainsi.

Article III-149

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, les États membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article III-144, premier alinéa.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 54 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-150

Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 55 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 3 - Libre circulation des marchandises

Sous-section 1 - Union douanière

Article III-151

1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l'interdiction de restrictions quantitatives s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

4. Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

5. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui fixent les droits du tarif douanier commun.

6. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent article, la Commission s'inspire:

a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers;

b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la compétitivité des entreprises;

c) des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits finis;

d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union.

Commentaire

Cet article reprend dans ses paragraphes 1 et 2 les dispositions de l'article 23 du traité instituant la Communauté européenne et dans ses paragraphes 3, 4, 5 et 6 les dispositions des articles 24, 25, 26 et 27 du même traité.

Le paragraphe 5 classe la fixation du tarif douanier parmi les mesures de nature réglementaire ; la procédure de décision (le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission) reste inchangée.

Sous-section 2 - Coopération douanière

Article III-152

Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit des mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 135 du traité instituant la Communauté européenne, concernant la coopération douanière, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Cependant, la disposition selon laquelle « ces mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres » est supprimée. Le rapprochement des normes de droit pénal fait en effet l'objet de dispositions spécifiques à l'article III-271 du projet de Constitution.

Sous-section 3 - Interdiction de restrictions quantitatives

Article III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions des articles 28 et 29 du traité instituant la Communauté européenne, en simplifiant leur rédaction.

Article III-154

L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-155

1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.

2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes visés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.

3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 31 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 4 - Capitaux et paiements

Article III-156

Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-157

1. L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.

Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution.

3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des modifications suivantes.

Au paragraphe 1, est ajoutée une disposition spécifique pour la Hongrie et l'Estonie : certaines restrictions aux mouvements de capitaux existant le 31 décembre 1999 pourront continuer de s'appliquer dans ces deux pays (la date du 31 décembre 1993 continuant d'être retenue pour les autres États membres).

En outre, la procédure de décision est modifiée :

- actuellement, le Conseil peut établir des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, sauf en cas de « pas en arrière » dans le processus de libéralisation, auquel cas il se prononce à l'unanimité. Dans tous les cas, le Parlement européen n'intervient pas.

- désormais, la procédure législative ordinaire s'applique (codécision) sauf en cas de « pas en arrière », auquel cas le Conseil des ministres statue par une loi ou une loi-cadre à l'unanimité après simple consultation du Parlement européen.

Article III-158

1. L'article III-156 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:

a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;

b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.

2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.

3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article III-156.

4. En l'absence d'une loi ou loi-cadre européenne prévue à l'article III-157, paragraphe 3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision européenne de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision européenne disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes à la Constitution, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne. Un paragraphe 4 a toutefois été ajouté qui permet aux États membres, en l'absence de dispositions législatives européennes, de saisir la Commission pour qu'elle se prononce sur la conformité de mesures fiscales restrictives aux dispositions de la Constitution relatives à la liberté de circulation des capitaux. Pour être conformes, ces dispositions doivent être justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. A défaut de décision de la Commission dans les trois mois, c'est le Conseil qui statue, à l'unanimité si un État membre le demande.

Article III-159

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l'égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 59 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article III-160

Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article III-257 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin de mettre en oeuvre la loi européenne visée au premier alinéa.

Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il porte sur la restriction aux mouvements de capitaux et de paiements de certaines personnes physiques ou morales dans le but de prévention du terrorisme et activités associées.

Afin de réaliser les objectifs de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, défini à l'article III-257 de la Constitution, et en ce qui concerne l'objet spécifique de prévention et de lutte contre le terrorisme et les activités connexes, la loi européenne peut désormais définir un cadre de mesures concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La procédure législative ordinaire (codécision) s'applique.

Les personnes concernées par ces mesures peuvent être des personnes physiques ou morales, des groupes ou entités non étatiques. Les États sont donc exclus de ces dispositions. L'interruption ou la réduction des relations économiques et financières entre l'Union et des pays tiers fait l'objet de dispositions à l'article III-322 de la Constitution.

Pour mettre en oeuvre le cadre défini par la loi européenne, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à la majorité qualifiée des règlements ou décisions européens.

Par ailleurs, il est précisé que « les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques » .

Jusqu'à présent, de telles mesures ont été prises grâce à la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne. Cet article permet au Conseil de statuer à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Enfin, la déclaration n° 15 annexée à la Constitution précise, à propos de cet article, que « la Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. A cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères doivent être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive. »

Section 5 - Règles de concurrence

Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprises

Article III-161

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction ;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable :

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-162

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction non équitables ;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-163

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application des principes fixés aux articles III-161 et III-162. Il statue après consultation du Parlement européen.

Ces règlements ont pour but notamment :

a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article III-161, paragraphe 1, et à l'article III-162 par l'institution d'amendes et d'astreintes ;

b) de déterminer les modalités d'application de l'article III-161, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif ;

c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des articles III-161 et III-162 ;

d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'application des dispositions visées au présent alinéa ;

e) de définir les rapports entre les législations des États membres, d'une part, et la présente sous-section ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article, d'autre part.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 83 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-164

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III-163, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit national et l'article III-161, notamment son paragraphe 3, et l'article III-162.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 84 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-165

1. Sans préjudice de l'article III-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.

2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une décision européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour remédier à la situation.

3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'article III-163, second alinéa, point b).

Commentaire

Les paragraphes 1 et 2 de cet article reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 85 du traité instituant la Communauté européenne. Le paragraphe 3 de cet article est nouveau. Il prévoit que la Commission peut adopter, après habilitation du Conseil, des règlements européens d'exemption couvrant les catégories d'accords les plus répandues. Il s'agit de la formalisation d'une pratique mise en oeuvre par la Commission dans les années 1970 pour désengorger ses services.

Article III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.

3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 86 du traité instituant la Communauté européenne.

Sous-section 2 - Les aides accordées par les États membres

Article III-167

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le marché intérieur :

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits ;

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires ;

c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur :

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article III-424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale ;

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ;

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ;

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun ;

e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission.

Commentaire

Cet article reprend très largement, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne.

Deux ajouts sont apportés aux paragraphes 2 point c) et 3 point a) qui concernent le statut dérogatoire en matière d'aides d'État, d'une part, des Länder de l'ex-RDA, et d'autre part, des régions ultrapériphériques visées à l'article III-424.

Dans le premier cas, il est précisé que, cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution, il peut être mis fin à la dérogation prévue en faveur des Länder est-allemands par une décision du Conseil prise sur l'initiative de la Commission.

La déclaration n° 16 annexée à la Constitution précise que les dispositions relatives à cette dérogation doivent être interprétées conformément à la jurisprudence existante de la Cour de Justice en matière d'aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.

Dans le second cas, le statut dérogatoire des régions ultrapériphériques se trouve confirmé.

Les régions ultrapériphériques bénéficient actuellement d'un traitement dérogatoire en matière d'aides d'État en vertu de l'article 87 paragraphe 3 point a) du TCE qui dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun « les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous emploi » .

Toutefois, la dérogation prévue à cet article a fait l'objet d'une interprétation stricte par la Cour de Justice des Communautés européennes (arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne c/ Commission, aff. 248/84, Rec. p 4013). Comme la Commission européenne a eu l'occasion de le préciser dans ses lignes directrices concernant les aides à finalité régionale du 10 mars 1998, c'est seulement en vertu de leur niveau de PIB par habitant, qui est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire, que les régions ultrapériphériques bénéficient d'un traitement dérogatoire en matière d'aides d'État. Or, du fait de l'élargissement, certaines régions ultrapériphériques pourraient être touchées par un effet statistique, dans la mesure où leur niveau de PIB par habitant, qui aurait été inférieur à 75 % de la moyenne communautaire des quinze, pourrait être supérieur à la moyenne de l'Union élargie à vingt-cinq.

La mention des régions ultrapériphériques à l'article III-167 vise donc à corriger cet effet statistique en accordant une dérogation permanente à ces régions en raison de leur spécificité indépendamment de leur situation socio-économique.

Article III-168

1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article III-167, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre intéressé la supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.

Si l'État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation aux articles III-360 et III-361.

Sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter à l'unanimité une décision européenne selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, par dérogation à l'article III-167 ou aux règlements européens prévus à l'article III-169, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État membre intéressé adressée au Conseil a pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.

Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article III-167, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale.

4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article III-169, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.

Commentaire

Les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne. Le paragraphe 4 est nouveau. Il prévoit que la Commission peut adopter, après habilitation du Conseil, des règlements européens exemptant certaines catégories d'aides de l'obligation de notification. La possibilité d'adopter des règlements d'exemption par catégories avait été reconnue à la Commission par le règlement n° 994-98 du Conseil en date du 7 mai 1998.

Article III-169

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour l'application des articles III-167 et III-168 et pour fixer notamment les conditions d'application de l'article III-168, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure prévue audit paragraphe. Il statue après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 89 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 6 - Dispositions fiscales

Article III-170

1. Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

2. Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

3. En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission.

Commentaire

Les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article reprennent respectivement les dispositions des articles 90, 91 et 92 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-171

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 7 - Dispositions communes

Article III-172

1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour la réalisation des objectifs visés à l'article III-130. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européenne, ou par un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article III-154 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européennes ou un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales fondées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que leur motivation.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée au présent paragraphe est prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.

8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.

9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10. Les mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article III-154, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-173

Sans préjudice de l'article III-172, une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 94 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme.

Article III-174

Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.

Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour éliminer la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent être adoptées.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 96 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme.

Article III-175

1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative d'un État membre ne provoque une distorsion au sens de l'article III-174, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres, la Commission adresse aux États membres intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.

2. Si l'État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États membres, en application de l'article III-174, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l'article III-174 n'est pas applicable.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 97 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-176

Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il introduit des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.

Jusqu'à présent, en l'absence de dispositions explicites dans le traité instituant la Communauté européenne, des mesures ont été prises dans ce domaine sur la base de l'article 308 de ce traité. Cet article permet au Conseil de statuer à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, lorsqu'une action apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté.

L'article III-176 crée une nouvelle compétence explicite de l'Union, en matière de création de titres européens de droits de propriété intellectuelle, de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisé de ces titres. La procédure législative ordinaire (vote à la majorité qualifiée du Conseil et codécision avec le Parlement européen) s'appliquera désormais, sauf pour le régime linguistique de ces titres européens, pour lequel l'unanimité du Conseil continuera d'être requise et le Parlement européen seulement consulté.

CHAPITRE II : POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Article III-177

Aux fins de l'article I-3, l'action des États membres et de l'Union comporte, dans les conditions prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, le marché intérieur et la définition d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l'Union, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles (euro au lieu de écu), les dispositions de l'article 4 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 1 - La politique économique

Article III-178

Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, tels que définis à l'article I-3, et dans le contexte des grandes orientations visées à l'article III-179, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes prévus à l'article III-177.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 98 du traité instituant la Communauté européenne

Article III-179

1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article III-178.

2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le Conseil, sur la base de cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Il en informe le Parlement européen.

3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.

4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de rendre publiques ses recommandations.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.

6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 99 du traité instituant la Communauté européenne relatif à la coordination des politiques économiques et à la surveillance multilatérale.

Par rapport à ces dispositions, le paragraphe 4 de l'article III-179 fait apparaître deux novations dans la procédure de surveillance multilatérale :

- d'une part, la Commission peut désormais adresser un avertissement à l'État membre dont les politiques économiques ne sont pas conformes aux grandes orientations arrêtées conformément au paragraphe 2 de l'article III-179 ;

- d'autre part, lorsque le Conseil adresse des recommandations à un État dans cette situation ou lorsqu'il décide de les rendre publiques, il statue dorénavant « sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné » ; de plus, en vertu de l'article III-197, 4 a), seuls les membres du Conseil représentant les États de la zone euro participent alors désormais au vote ; ce dernier continue de se faire à la majorité qualifiée, selon la définition spécifique détaillée par les deux derniers alinéas du paragraphe 4.

Enfin, au paragraphe 6, les pouvoirs du Parlement européen sont accrus pour établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale puisque celles-ci sont arrêtées selon la procédure législative ordinaire et non plus selon la procédure de coopération.

Article III-180

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.

2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne accordant, sous certaines conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil en informe le Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-181

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres. L'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-182

Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 102 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-183

1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions prévues aux articles III-181 et III-182 ainsi qu'au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 103 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-184

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants:

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:

i) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, ou

ii) que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire, et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le comité économique et financier institué conformément à l'article III-192 rend un avis sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.

6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit excessif. Dans ce cas, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

7. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions européennes et recommandations visées aux paragraphes 8 à 11.

Il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

8. Lorsque le Conseil adopte une décision européenne constatant qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis par cet État membre.

10. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;

b) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné;

c) exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a été corrigé;

d) imposer des amendes d'un montant approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement européen des mesures adoptées.

11. Le Conseil abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6, 8, 9 et 10 pour autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation de la décision européenne visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

12. Les droits de recours prévus aux articles III-360 et III-361 ne peuvent pas être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.

13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la procédure prévue au présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées remplaçant ledit protocole. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 104 du traité instituant la Communauté européenne, relatif à la procédure concernant les déficits excessifs, en les modifiant toutefois sur plusieurs points.

Au paragraphe 5, lorsque la Commission estime qu'il y a un déficit excessif ou un risque de déficit excessif, « elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil » , alors qu'aujourd'hui « elle adresse un avis au Conseil » .

Au paragraphe 6, la décision constatant qu'il y a un déficit excessif est désormais prise par le Conseil « sur proposition de la Commission » (que le Conseil ne peut modifier qu'à l'unanimité) et non plus sur sa « recommandation » (qu'il peut modifier à la majorité qualifiée). En revanche, c'est toujours « sur recommandation de la Commission » que le Conseil adopte des recommandations pour qu'il soit mis un terme à la situation de déficit excessif.

Dans le cadre de la procédure définie par le paragraphe 6, les seuls États prenant alors part au vote sont les États membres de la zone euro (novation résultant du paragraphe 4 b) de l'article III-197) à l'exception de l'État membre concerné (ce qui est déjà le cas actuellement). Il en va de même pour la suite de la procédure (paragraphes suivants de l'article III-184), mais cette fois sans changement avec la procédure existante, sauf pour le constat « qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise » (paragraphe 8) qui, actuellement, est soumis au vote de tous les États membres à l'exception de l'État concerné.

Enfin, l'article prévoit une définition spécifique de la majorité qualifiée tenant compte des cas où tous les États membres ne prennent pas part au vote.

Section 2 - La politique monétaire

Article III-185

1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à l'article III-177.

2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:

a) définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l'Union;

b) conduire les opérations de change conformément à l'article III-326;

c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

4. La Banque centrale européenne est consultée:

a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;

b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de ses attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4.

La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.

5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 105 du traité instituant la Communauté européenne.

La loi européenne qui permet de confier à la Banque centrale européenne des missions en matière de contrôle prudentiel continue d'être arrêtée par le Conseil à l'unanimité, mais le Parlement européen n'est plus que consulté alors qu'il doit aujourd'hui rendre un avis conforme.

Article III-186

1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.

2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne, du volume de l'émission.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements européens établissant des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l'Union. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 106 du traité instituant la Communauté européenne. Il précise que les billets de banque et pièces sont en euros.

Article III-187

1. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

2. Le statut du Système européen de banques centrales est défini dans le protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3. L'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19, paragraphe 1, les articles 22, 23, 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe 1, point a), et l'article 36 du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être modifiés par la loi européenne:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.

4. Le Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées à l'article 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 3, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après consultation du Parlement européen:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions des paragraphes 3 à 6 de l'article 107 du traité instituant la Communauté européenne.

La seule modification notable concerne le paragraphe 3 de l'article III-187 qui permet de modifier certaines dispositions des statuts de la Banque centrale européenne et du Système européen de banques centrales. Actuellement, ces dispositions peuvent être modifiées, après avis conforme du Parlement européen, par le Conseil :

- statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission,

- ou statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.

Dorénavant, la décision sera prise selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée du Conseil et codécision du Parlement européen) dans les deux cas.

Article III-188

Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne (sous réserve de la prise en compte des « organes » et « organismes » dans la définition de l'indépendance des banques centrales).

Article III-189

Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris le statut de sa banque centrale nationale, avec la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-190

1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne adopte:

a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 22 ou à l'article 25, paragraphe 2, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que dans les cas prévus par les règlements et décisions européens visés à l'article III-187, paragraphe 4;

b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

c) des recommandations et des avis.

2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes, recommandations et avis.

3. Le Conseil adopte, conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4, les règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et décisions européens.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 110 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-191

Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Elle est adoptée après consultation de la Banque centrale européenne.

Commentaire

Cet article s'inspire du paragraphe 4 de l'article 123 du traité instituant la Communauté européenne, relatif aux mesures nécessaires à « l'introduction rapide de l'écu en tant que monnaie unique » .Toutefois, les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique sont prises selon la procédure législative ordinaire (codécision avec le Parlement européen) alors qu'actuellement elles sont arrêtées par le Conseil sans l'intervention du Parlement européen.

Section 3 - Dispositions institutionnelles

Article III-192

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.

2. Le comité a pour mission:

a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;

b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;

c) sans préjudice de l'article III-344, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à l'article III-159, à l'article III-179, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-180, III-183, III-184, à l'article III-185, paragraphe 6, à l'article III-186, paragraphe 2, à l'article III-187, paragraphes 3 et 4, aux articles III-191, III-196, à l'article III-198, paragraphes 2 et 3, à l'article III-201, à l'article III-202, paragraphes 2 et 3, et aux articles III-322 et III-326, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;

d) de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application de la Constitution et des actes de l'Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.

Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au maximum deux membres du comité.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision.

4. Outre les missions visées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles et de la disparition de dispositions caduques, les dispositions de l'article 114 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-193

Pour les questions relevant du champ d'application de l'article III-179, paragraphe 4, de l'article III-184, à l'exception du paragraphe 13, des articles III-191, III-196, de l'article III-198, paragraphe 3, et de l'article III-326, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 115 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 4 - Dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l'euro

Cette section est nouvelle, les traités existants ne contenant pas de dispositions propres aux États membres de la zone euro.

Article III-194

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure prévue à l'article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour:

a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;

b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Commentaire

Ce nouvel article permet l'adoption de mesures de coordination des politiques économiques propres aux États membres dont la monnaie est l'euro. Ces mesures visent à renforcer la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire, à élaborer des orientations de politique économique propres à la zone euro (tout en étant « compatibles avec celles qui ont été adoptées pour l'ensemble de l'Union » ) et à en assurer la surveillance.

Ces mesures sont arrêtées au sein du Conseil, mais seuls les représentants des États faisant partie de la zone euro prennent part au vote. En conséquence, la définition de la majorité qualifiée est spécifique.

Article III-195

Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe.

Commentaire

Cet article est nouveau. Aucune disposition relative à l'Eurogroupe ne figure aujourd'hui dans les traités.

Article III-196

1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales.

Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il vise à permettre une affirmation de la zone euro au sein des institutions et des conférences financières internationales. À cette fin, le Conseil (sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne) peut arrêter des « positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire » . Selon la même procédure, il peut adopter des mesures pour « assurer une représentation unifiée » de la zone euro. Seuls les États participant à la zone euro participent au vote de ces positions communes ou de ces mesures qui sont arrêtées à la majorité qualifiée définie au paragraphe 3.

Section 5 - Dispositions transitoires

Article III-197

1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés "États membres faisant l'objet d'une dérogation".

2. Les dispositions ci-après de la Constitution ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation:

a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article III-179, paragraphe 2);

b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-184, paragraphes 9 et 10);

c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-185, paragraphes 1, 2, 3 et 5);

d) émission de l'euro (article III-186);

e) actes de la Banque centrale européenne (article III-190);

f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article III-191);

g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-326);

h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-382, paragraphe 2);

i) décisions européennes établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (article III-196, paragraphe 1);

j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (article III-196, paragraphe 2).

Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par "États membres", les États membres dont la monnaie est l'euro.

3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales conformément au chapitre IX du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:

a) recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article III-179, paragraphe 4);

b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro (article III-184, paragraphes 6, 7, 8 et 11).

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Commentaire

Cet article succède au paragraphe premier et aux paragraphes 3 à 5 de l'article 122 du traité instituant la Communauté européenne. Il énumère les dispositions de la Constitution ne s'appliquant pas aux États membres ne participant pas à la zone euro et les mesures pour l'adoption desquelles ces États ne participent pas au vote.

Dans les cas où des novations apparaissent par rapport aux traités existants, on en trouvera mention dans le commentaire de la disposition concernée.

Article III-198

1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris le statut de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-188 et III-189 et avec le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:

a) la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressort d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix;

b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressort d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article III-184, paragraphe 6;

c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l'euro;

d) le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.

Les quatre critères prévus au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.

2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères visés au paragraphe 1 et met fin aux dérogations des États membres concernés.

Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.

La majorité qualifiée visée au deuxième alinéa se définit comme étant égale à au moins 55% de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie unique dans cet État membre. Le Conseil statue à l'unanimité des membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro et l'État membre concerné, après consultation de la Banque centrale européenne.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions du paragraphe premier de l'article 121, du paragraphe 2 de l'article 122, et du paragraphe 5 de l'article 123 du traité instituant la Communauté européenne.

Le seul changement notable découle des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 qui introduisent une disposition nouvelle. Dorénavant, la fin d'une dérogation, c'est-à-dire l'entrée d'un nouvel État membre dans la zone euro, ne pourra plus être décidée par le Conseil qu'à la suite d'une « recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro » . Les États de la zone euro devront donc d'abord approuver à la majorité qualifiée l'entrée d'un nouveau membre dans cette zone. La définition de la majorité qualifiée est adaptée en conséquence.

Article III-199

1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de l'article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45 du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces États membres:

a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix;

c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;

d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions du paragraphe 3 de l'article 123 et du paragraphe 2 de l'article 117 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-200

Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions du paragraphe premier de l'article 124 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-201

1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État membre intéressé.

Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.

2. Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours mutuel et fixant les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:

a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;

b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers;

c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.

3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-202

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision européenne visée à l'article III-201, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

2. La Commission et les autres États membres doivent être informés des mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article III-201.

3. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique et financier, peut adopter une décision européenne établissant que l'État membre intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 120 du traité instituant la Communauté européenne.

CHAPITRE III : POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES

Section 1 - Emploi

Article III-203

L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 125 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-204

1. Les États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article III-203 d'une manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de l'article III-179, paragraphe 2.

2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article III-206.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-205

1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.

2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et des actions de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 127 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-206

1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.

2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs politiques de l'emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions, du Comité économique et social et du comité de l'emploi.

Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de l'article III-179, paragraphe 2.

3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.

4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du comité de l'emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu'il adresse aux États membres.

5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en oeuvre des lignes directrices pour l'emploi.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 128 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-207

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 129 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-208

Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de l'emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement européen.

Le comité a pour mission :

a) de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans l'Union et dans les États membres ;

b) sans préjudice de l'article III-344, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article III-206.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 130 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 2 - Politique sociale

Article III-209

L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.

À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union.

Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-210

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants :

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;

b) les conditions de travail ;

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;

e) l'information et la consultation des travailleurs ;

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6 ;

g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union ;

h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-283 ;

i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail ;

j) la lutte contre l'exclusion sociale ;

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres ;

b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des lois-cadres européennes adoptées en application des paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, la mise en oeuvre des règlements ou décisions européens adoptés conformément à l'article III-212.

Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être transposée et à la date à laquelle un règlement européen ou une décision européenne doit être mis en oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ces loi-cadre, règlement ou décision.

5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:

a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier ;

b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec la Constitution.

6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Il est à noter que, depuis le traité de Nice, une « clause passerelle » permet au Conseil de décider à l'unanimité de passer à la décision à la majorité qualifiée pour les trois domaines suivants : protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, représentation et défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, et conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union. Cette clause n'a pas encore été mise en oeuvre.

Article III-211

1. La Commission promeut la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et adopte toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de l'Union.

3. Si la Commission, après la consultation visée au paragraphe 2, estime qu'une action de l'Union est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

4. À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article III-212, paragraphe 1. La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 138 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-212

1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l'Union peut conduire, si ceux-ci le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.

2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau de l'Union intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l'article III-210, à la demande conjointe des parties signataires, par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Le Parlement européen est informé.

Lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article III-210, paragraphe 3, le Conseil statue à l'unanimité.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 139 du traité instituant la Communauté européenne. Il dispose en outre que le Parlement européen est informé des accords conclus entre partenaires sociaux, ce qui n'est pas prévu actuellement.

Article III-213

En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente section, notamment dans les matières relatives:

a) à l'emploi ;

b) au droit du travail et aux conditions de travail ;

c) à la formation et au perfectionnement professionnels ;

d) à la sécurité sociale ;

e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels ;

f) à l'hygiène du travail ;

g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.

À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 140 du traité instituant la Communauté européenne. Les seuls changements résident dans les exemples d'initiatives que la Commission peut prendre, en particulier l'échange des meilleures pratiques, et dans l'information du Parlement européen, comme à l'article III-212.

La déclaration n° 18 annexée à la Constitution confirme que, pour les matières citées dans cet article, la compétence relève essentiellement des États membres et que les mesures prises ne peuvent servir à harmoniser les systèmes nationaux.

Article III-214

1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par "rémunération", le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-215

Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 142 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-216

La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à l'article III-209, y compris la situation démographique dans l'Union. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 143 du traité instituant la Communauté européenne. La nouvelle rédaction fait cependant disparaître la deuxième phrase de cet article, qui est reprise au deuxième alinéa de l'article III-218.

Article III-217

Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

Le comité a pour mission:

a) de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans l'Union;

b) de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission ;

c) sans préjudice de l'article III-344, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de ses attributions, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 144 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-218

La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à l'évolution de la situation sociale dans l'Union.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 145 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi qu'une disposition reprise de l'article 143 de ce traité.

Article III-219

1. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.

2. La Commission administre le Fonds. Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des États membres et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.

3. La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions des articles 146, 147 et 148 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 3 - Cohésion économique, sociale et territoriale

Article III-220

Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.

En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées.

Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 158 du traité instituant la Communauté européenne, auxquelles il apporte toutefois plusieurs modifications.

Au premier alinéa, la cohésion territoriale est ajoutée à la cohésion économique et sociale.

Au deuxième alinéa, la mention des zones rurales est supprimée, au profit de la création d'un troisième alinéa, qui détaille les régions concernées par la politique de cohésion. Outre les zones rurales, qui étaient déjà mentionnées dans le traité, il s'agit :

- des zones où s'opère une transition industrielle,

- des régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population,

- des régions insulaires, transfrontalières et de montagne.

Bien que la politique de cohésion s'adresse déjà, dans les faits, à ces régions, la mention, dans la Constitution, de ces différentes catégories de régions, peut être considérée comme la reconnaissance de leur situation particulière et la garantie de la poursuite de l'effort financier européen en leur direction.

Par ailleurs, la déclaration n° 19 annexée à la Constitution précise que les termes « régions insulaires » peuvent également désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient réunies.

Le protocole n° 29 annexé à la Constitution apporte des précisions sur la notion de cohésion économique, sociale et territoriale (voir à ce texte).

Article III-221

Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'article III-220. La formulation et la mise en oeuvre des politiques et actions de l'Union ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs et participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation » ; Fonds social européen ; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.

La loi ou loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 159 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de l'adjonction, par coordination avec l'article III-220, de la notion de cohésion territoriale et de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-222

Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin.

Commentaire

Cet article reprend sans modifications les dispositions de l'article 160 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-223

1. Sans préjudice de l'article III-224, la loi européenne définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.

Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.

Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

2. Les premières dispositions relatives aux fonds à finalité structurelle et au Fonds de cohésion adoptées à la suite de celles en vigueur à la date de la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe sont établies par une loi européenne du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne.

La procédure de décision sur les fonds structurels et le Fonds de cohésion connaît toutefois une modification : selon le traité actuel, le Conseil statue à l'unanimité après avis conforme du Parlement européen, jusqu'au 1 er janvier 2007 ou jusqu'à l'adoption des perspectives financières pluriannuelles si elle est postérieure. A cette date, le Conseil statue à la majorité qualifiée après avis conforme du Parlement européen.

L'article III-223 propose que la procédure législative ordinaire s'applique. Toutefois, le paragraphe 2 prévoit une exception pour les premières dispositions concernant les fonds structurels adoptées après la signature de la Constitution : pour ces prochaines dispositions, le Conseil continue de statuer à l'unanimité après approbation du Parlement européen.

Article III-224

La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds européen de développement régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation", et le Fonds social européen, l'article III-231 et l'article III-219, paragraphe 3, sont respectivement d'application.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 162 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Section 4 - Agriculture et pêche

Article III-225

L'Union définit et met en oeuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.

Par "produits agricoles", on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme "agricole" s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions du paragraphe 1 (deuxième phrase) de l'article 32 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-226

1. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles.

2. Sauf dispositions contraires des articles III-227 à III-232, les règles prévues pour l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.

3. Les produits énumérés à l'annexe I relèvent des articles III-227 à III-232.

4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent s'accompagner d'une politique agricole commune.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 32 du traité instituant la Communauté européenne qui ne sont pas reprises à l'article III-225.

Article III-227

1. La politique agricole commune a pour but :

a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre ;

b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture ;

c) de stabiliser les marchés ;

d) de garantir la sécurité des approvisionnements ;

e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il est tenu compte:

a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles ;

b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns ;

c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie.

Commentaire

Cet article est identique à l'article 33 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-228

1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:

a) des règles communes en matière de concurrence ;

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché ;

c) une organisation européenne du marché.

2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article III-227, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'article III-227 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union.

Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.

3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs Fonds d'orientation et de garantie agricole.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 34 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-229

Pour permettre d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune:

a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun ;

b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

Commentaire

Cet article est identique à l'article 35 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-230

1. La section relative aux règles de concurrence n'est applicable à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou loi-cadre européenne conformément à l'article III-231, paragraphe 2, compte tenu des objectifs visés à l'article III-227.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une décision européenne autorisant l'octroi d'aides:

a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ;

b) dans le cadre de programmes de développement économique.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, alors qu'actuellement les mesures prévues au paragraphe 1 (conditions d'application des règles de concurrence à la politique commune de l'agriculture et de la pêche) sont prises par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission après consultation du Parlement, c'est désormais la procédure législative de droit commun qui s'applique (codécision avec le Parlement).

En revanche, l'octroi d'aides (paragraphe 2) est classé dans les mesures réglementaires et relève seulement du Conseil statuant sur proposition de la Commission (le Parlement européen n'est plus consulté).

Article III-231

1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que la mise en oeuvre des mesures visées à la présente section.

Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles visées à la présente section.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

4. L'organisation commune prévue à l'article III-228, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:

a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et

b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.

5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, la procédure de décision est modifiée. A l'heure actuelle, toutes les mesures relèvent du Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement.

Désormais, la procédure législative de droit commun (codécision avec le Parlement) s'applique aux organisations communes de marché (OCM) ainsi qu'aux « autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche ». En revanche, les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides, des limitations quantitatives, ainsi que celles relatives à la fixation et la répartition des possibilités de pêche, sont classées dans les mesures réglementaires et relèvent désormais seulement du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article III-232

Lorsque, dans un État membre, un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant la position concurrentielle d'une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.

La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre. Elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et modalités.

Commentaire

Cet article est identique à l'article 38 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 5 - Environnement

Article III-233

1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:

a) la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ;

b) la protection de la santé des personnes ;

c) l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ;

d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.

2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.

3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l'Union tient compte:

a) des données scientifiques et techniques disponibles ;

b) des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union ;

c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action ;

d) du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-234

1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs visés à l'article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article III-172, le Conseil adopte à l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:

a) des dispositions essentiellement de nature fiscale ;

b) les mesures affectant:

i) l'aménagement du territoire ;

ii) la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources ;

iii) l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets ;

c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.

Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

3. La loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui fixent les objectifs prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.

4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.

5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure prévoit sous une forme appropriée:

a) des dérogations temporaires, et/ou

b) un soutien financier du Fonds de cohésion.

6. Les mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

Commentaire

Les paragraphes 1 à 5 de cet article reprennent les dispositions de l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne et le paragraphe 6 reprend les dispositions de l'article 176 du même traité.

La procédure législative ordinaire (codécision) reste applicable sauf pour certaines matières déjà énumérées dans le traité actuel (dispositions de nature fiscale, aménagement du territoire, gestion des ressources hydriques, affectation des sols, approvisionnement énergétique) pour lesquelles l'unanimité du Conseil est requise après consultation du Parlement européen.

Toutefois, en application de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 de cet article, le Conseil pourra dorénavant décider à l'unanimité d'appliquer la procédure législative ordinaire pour ces matières alors que, dans le traité actuel, il ne pouvait que décider de passer à la majorité qualifiée, le rôle du Parlement européen demeurant dans tous les cas consultatif sur les sujets énumérés.

Section 6 - Protection des consommateurs

Article III-235

1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.

2. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:

a) des mesures adoptées en application de l'article III-172 dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur ;

b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2, point b). Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 153 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 qui énoncent que « les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de la Communauté » , ces dispositions ayant déjà été reprises à l'article II-98 de la Charte des droits fondamentaux, qui dispose que « un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union » .

Section 7 - Transports

Article III-236

1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports.

2. La loi ou loi-cadre européenne met en oeuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne établit :

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres ;

b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre ;

c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports ;

d) toute autre mesure utile.

3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.

Commentaire

Le paragraphe 1 de cet article reprend les dispositions de l'article 70 du traité instituant la Communauté européenne.

Les paragraphes 2 et 3 reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les principales dispositions de l'article 71 du traité instituant la Communauté européenne.

Toutefois, celui-ci prévoit un régime dérogatoire pour les mesures « susceptibles d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport » : dans ce cas, ces mesures sont adoptées par le Conseil à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Ce régime dérogatoire disparaît : la procédure législative ordinaire s'applique dans tous les cas avec toutefois l'obligation de « tenir compte » de la situation particulière de certaines régions et de l'exploitation des équipements de transport.

Article III-237

Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l'article III-236, paragraphe 2, et sauf adoption à l'unanimité d'une décision européenne du Conseil accordant une dérogation, aucun État membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 72 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-238

Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 73 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-239

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 74 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-240

1. Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison de l'État membre d'origine ou de destination des produits transportés.

2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres lois ou lois-cadres européennes puissent être adoptées en application de l'article III-236, paragraphe 2.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens assurant la mise en oeuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux institutions de veiller au respect de la règle visée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers.

4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte, dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions européennes nécessaires.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 75 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-241

1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par une décision européenne de la Commission.

2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.

Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.

3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux tarifs de concurrence.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 76 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-242

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-243

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent article.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 78 du traité instituant la Communauté européenne, relatif au régime dérogatoire dont bénéficie l'Allemagne pour compenser les désavantages économiques causés par l'ancienne division du pays, mais sous une forme temporaire, puisqu'il pourra être abrogé par une décision européenne cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution.

Une déclaration annexée précise que les mesures concernées doivent être interprétées conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance.

Article III-244

Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 79 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-245

1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de références à la loi et la loi-cadre européenne, nouveaux instruments juridiques de l'Union, les dispositions de l'article 80 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 8 - Réseaux transeuropéens

Article III-246

1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-130 et III-220 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans frontières intérieures, l'Union contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie.

2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de l'Union vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux.

Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 154 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-247

1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article III-246, l'Union :

a) établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens ; ces orientations identifient des projets d'intérêt commun ;

b) met en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques ;

c) peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts ; l'Union peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion.

L'action de l'Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'accord de l'État membre concerné.

3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à l'article III-246. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

4. L'Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d'intérêt commun et assurer l'interopérabilité des réseaux.

Commentaire

Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 155 du traité instituant la Communauté européenne. Son paragraphe 2 prévoit, en outre, la consultation du Comité des régions et du Comité économique et social et précise que les projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'accord de ce dernier.

Section 9 - Recherche et développement technologique et espace

Article III-248

1. L'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres de la Constitution.

2. Aux fins visées au paragraphe 1, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité. Elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.

3. Toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique, y compris les actions de démonstration, sont décidées et mises en oeuvre conformément à la présente section.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 163 du traité instituant la Communauté européenne. Il consacre l'objectif de réaliser un « espace européen de la recherche » , qui avait été fixé par le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000. Il ajoute également la promotion de la coopération des chercheurs par delà les frontières.

La déclaration n° 21 annexée à la Constitution précise que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des États membres.

Il convient de préciser de la compétence partagée entre l'Union et les États membres dans le domaine de la recherche et du développement technologique est d'une nature particulière. En effet, lorsqu'une compétence est partagée, l'intervention de l'Union a pour effet de dessaisir les États membres : ceux-ci ne sont compétents que pour autant que l'Union n'est pas intervenue, ou a décidé de ne plus exercer sa compétence. Or, le domaine de la recherche et du développement technologique, en application de l'article I-14, déroge à cette règle : l'intervention de l'Union, dans ce domaine, ne limite pas la compétence des États membres.

Article III-249

Dans la poursuite des objectifs visés à l'article III-248, l'Union mène les actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les États membres :

a) mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités ;

b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales ;

c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union ;

d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 164 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-250

1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique de l'Union.

2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 165 du traité instituant la Communauté européenne. Au deuxième paragraphe, il est précisé que les mesures de coordination peuvent consister à établir des orientations et des indicateurs, à organiser l'échange de bonnes pratiques ainsi qu'à préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. L'information du Parlement européen est également prévue.

Article III-251

1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Le programme-cadre :

a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions visées à l'article III-249 et les priorités qui s'y attachent ;

b) indique les grandes lignes de ces actions ;

c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.

2. Le programme-cadre pluriannuel est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations.

3. Une loi européenne du Conseil établit les programmes spécifiques qui mettent en oeuvre le programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. Cette loi est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

4. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, la loi européenne établit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'espace européen de recherche. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Commentaire

Les paragraphes 1, 2 et 3 de cet article reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 166 du traité instituant la Communauté européenne.

Le paragraphe 4 est nouveau. Il prévoit qu'une loi européenne établit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'espace européen de recherche. La procédure législative ordinaire (vote à la majorité qualifiée du Conseil en codécision avec le Parlement européen) est d'application. La consultation du Comité économique et social est prévue.

Article III-252

1. Pour la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou loi-cadre européenne établit :

a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités ;

b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.

La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement, sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.

La loi européenne fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social et avec l'accord des États membres concernés.

3. Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces programmes.

La loi européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec des pays tiers ou des organisations internationales.

Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties concernées.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions des articles 167, 168, 169, 170 et 172, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article III-253

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des décisions européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions des articles 171 et 172 premier alinéa du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-254

1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en oeuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.

2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen.

3. L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il est consacré à l'espace qui devient une compétence partagée entre l'Union et les États membres. Il prévoit la mise en oeuvre d'une politique spatiale européenne, notamment à travers un programme spatial européen. La procédure législative ordinaire est d'application (vote à la majorité qualifiée du Conseil en codécision avec le Parlement européen).

Les mesures relatives à ce domaine, comme le programme Galileo, qui étaient jusqu'à présent incluses dans la politique de la recherche, disposeront donc d'une base juridique spécifique.

Il est mentionné que l'Union européenne peut établir des relations avec l'Agence spatiale européenne. Les relations entre la Communauté européenne et l'Agence spatiale européenne ont été définies par un accord cadre adopté en novembre 2003.

Il convient de préciser de la compétence partagée entre l'Union et les États membres dans le domaine de l'espace est d'une nature particulière. En effet, lorsqu'une compétence est partagée, l'intervention de l'Union a pour effet de dessaisir les États membres : ceux-ci ne sont compétents que pour autant que l'Union n'est pas intervenue, ou a décidé de ne plus exercer sa compétence. Or, le domaine de l'espace, en application de l'article I-14, déroge à cette règle : l'intervention de l'Union, dans ce domaine, ne limite pas la compétence des États membres.

Article III-255

Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche, de développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de l'année en cours.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve d'une légère modification rédactionnelle, les dispositions de l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne.

Section 10 - Énergie

Article III-256

1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise :

a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie ;

b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et

c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables.

2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou loi-cadre européenne n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article III-234, paragraphe 2, point c).

3. Par dérogation au paragraphe 2, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article nouveau introduit une base juridique pour des mesures dans le domaine de l'énergie. La procédure législative ordinaire s'applique (vote à la majorité qualifiée du Conseil, codécision avec le parlement européen), sauf pour les mesures essentiellement de nature fiscale où la règle de l'unanimité prévaut et pour lesquelles le Parlement européen est seulement consulté.

Jusqu'à présent, et en l'absence de base particulière, la législation européenne en la matière était prise sur la base de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Le deuxième alinéa du paragraphe 2 précise que la législation communautaire n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Les mesures environnementales susceptibles d'affecter ce choix ne peuvent au demeurant être prises qu'à l'unanimité conformément à l'article III-234.

La déclaration n° 22 annexée à la Constitution précise que cet article n'affecte pas le droit des États membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par l'article III-131, c'est-à-dire en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face à des engagements contractés en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.


Article 29 du traité sur l'Union européenne (*)

Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.

Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce:

- à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32,

- à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32,

- au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l'article 31, point e).

(*) Article modifié par le traité de Nice.

Article 61 du traité instituant la Communauté Européenne

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête:

a) dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l'article 14, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration, conformément à l'article 62, points 2 et 3, et à l'article 63, point 1 a), et point 2 a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à l'article 31, point e), du traité sur l'Union européenne ;

b) d'autres mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l'article 63 ;

c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l'article 65 ;

d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à l'article 66 ;

e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l'Union, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne.

CHAPITRE IV : ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

Section 1 - Dispositions générales

Article III-257

1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.

2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

3. L'Union oeuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.

4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

Commentaire

Cet article succède à l'article 29 du traité sur l'Union européenne et à l'article 61 du traité instituant la Communauté européenne. Il reprend en la renforçant la notion d' « espace de liberté, de sécurité et de justice » , qui avait été introduite par le traité d'Amsterdam, tout en ajoutant que cet espace est fondé sur « le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres » . Il consacre également le principe d'une « politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres » . Il inscrit, enfin, dans la Constitution, le principe de « reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires » , qui avait été érigé comme la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire, tant en matière pénale, qu'en matière civile, par le Conseil européen de Tampere, d'octobre 1999.

Article III-258

Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Commentaire

Ce nouvel article reconnaît le rôle éminent du Conseil européen pour fixer les grandes orientations de l'espace de liberté, de sécurité et de justice . Le Conseil européen a exercé un tel rôle à plusieurs reprises, notamment à Tampere, en octobre 1999, à Laeken, en décembre 2001, à Séville, en juin 2002 et à Thessalonique, en juin 2003 .

Article III-259

Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des sections 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Commentaire

Ce nouvel article porte sur la mise en oeuvre du mécanisme d'alerte précoce par les parlements nationaux à l'égard des initiatives législatives relatives à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale. En vertu du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé à la Constitution, le seuil nécessaire pour déclencher le mécanisme d'alerte précoce est, dans ces domaines, abaissé d'un tiers à un quart.

Article III-260

Sans préjudice des articles III-360 à III-362, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en oeuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Commentaire

Ce nouvel article rend possible la création d'un mécanisme d'évaluation mutuelle de la mise en oeuvre des mesures relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, en particulier pour favoriser la pleine application du principe de la reconnaissance mutuelle. Ce mécanisme est établi par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission européenne. L'évaluation est conduite par les États membres, en collaboration avec la Commission. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Le Royaume-Uni et l'Irlande, d'une part, et le Danemark, d'autre part, bénéficient d'un traitement particulier en application des protocoles annexés à la Constitution.

Article III-261

Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article III-344, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.

Commentaire

Cet article succède à l'article 36 du traité sur l'Union européenne. Il prévoit la création d'un comité permanent au sein du Conseil pour favoriser la coordination entre les autorités des États membres en matière de sécurité intérieure. Cependant, ce nouveau comité ne doit pas être confondu avec l'actuel comité dit de « l'article 36 » car son rôle ne porte pas sur la coordination du travail législatif, mais sur celle de la coopération opérationnelle. Il est précisé que les représentants des organes et organismes de l'Union peuvent être associés aux travaux du Comité et que le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.


Article 36 du traité sur l'Union européenne

1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission:

- de formuler des avis à l'intention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative,

- de contribuer, sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l'article 29.

2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre.

Article III-262

Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions des articles 33 du traité sur l'Union européenne et 64 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-263

Le Conseil adopte des règlements européens pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent chapitre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article III-264, et après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne. Il prévoit l'adoption par le Conseil de règlements européens pour assurer une coopération administrative dans les domaines de l'espace de liberté, de sécurité et de justice entre les services compétents des États membres, ainsi qu'entre ces services et la Commission.

Une telle coopération administrative n'est actuellement prévue que pour les matières relevant du « premier pilier », c'est-à-dire les matières relatives aux visas, à l'asile, à l'immigration et aux autres politiques liées à la libre circulation des personnes, mais non pour les domaines relevant du « troisième pilier», c'est-à-dire la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale. Elle s'appliquera désormais pour toutes les matières relatives à l'espace, de liberté, de sécurité et de justice.

La procédure d'adoption demeure inchangée. En effet, depuis le 1 er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen en vertu d'un protocole annexé au traité de Nice. La Commission continue de disposer d'un monopole d'initiative, à l'exception des mesures de coopération administrative en matière policière et en matière judiciaire pénale où le droit d'initiative est partagé entre la Commission et les États membres, en vertu des dispositions de l'article III-264.

Le Royaume-Uni et l'Irlande, d'une part, et le Danemark, d'autre part, bénéficient d'un traitement particulier en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.

Article III-264

Les actes visés aux sections 4 et 5, ainsi que les règlements européens visés à l'article III-263 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces sections, sont adoptés:

a) sur proposition de la Commission, ou

b) sur initiative d'un quart des États membres.

Commentaire

Ce nouvel article porte sur le droit d'initiative des propositions relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

En dépit de la suppression du « troisième pilier » relatif à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, la Constitution maintient certaines spécificités dans ces domaines. Contrairement à la « méthode communautaire pure », où la Commission européenne dispose d'un monopole d'initiative, le droit d'initiative reste partagé entre la Commission et les États membres pour les textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale. Toutefois, alors que, actuellement, chaque État membre peut proposer une initiative, cet article introduit un seuil d'un quart des États membres.

Il convient de mentionner, à cet égard, que l'origine de l'initiative entraîne des conséquences sur les règles de vote au sein du Conseil. En effet, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission, la majorité qualifiée est fixée à au moins 72 % des États membres représentant au moins 65 % de la population, alors que la majorité qualifiée pour adopter une proposition de la Commission européenne est constituée par 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population de l'Union.

En revanche, le monopole d'initiative de la Commission européenne est consacré implicitement pour les matières relatives à l'asile, à l'immigration et aux contrôles aux frontières, qui font désormais l'objet d'une « politique commune » , ainsi que pour la coopération judiciaire en matière civile. Bien que la Commission européenne dispose aujourd'hui d'un monopole d'initiative dans ces domaines, l'article 67 § 2 premier tiret du TCE dispose que la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil. Cette obligation disparaît.


Article 62 du traité instituant la Communauté européenne

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:

1) des mesures visant, conformément à l'article 14, à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures ;

2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent:

a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ;

b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois, notamment:

i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres ;

iii) un modèle type de visa ;

iv) des règles en matière de visa uniforme ;

3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.

Section 2 - Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration

Article III-265

1. L'Union développe une politique visant :

a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures ;

b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures ;

c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur :

a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée ;

b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures ;

c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée ;

d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures ;

e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

3. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

Commentaire

Cet article succède à l'article 62 du traité instituant la Communauté européenne.

Il reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de cet article relatives à la libre circulation des personnes en regroupant, en particulier, les dispositions relatives aux visas, qui étaient auparavant scindées pour tenir compte de leurs différentes modalités d'adoption.

Alors que ces mesures ne relèvent actuellement que partiellement de la procédure de codécision, cet article prévoit qu'elles relèvent désormais en totalité de la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen. En outre, la Commission européenne ne sera plus tenue d'examiner toute demande d'un État membre et l'étendue du contrôle de la Cour de justice ne sera plus limitée.

Cet article introduit également l'objectif de parvenir progressivement à un système intégré de gestion des frontières extérieures, qui a été fixé par le Conseil européen de Séville, les 21 et 22 juin 2002. À la suite de ce Conseil européen et du Conseil européen de Thessalonique, des 19 et 20 juin 2003, la Commission européenne a proposé la création d'une agence européenne chargée de la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, sur la base de l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne. Dans ce cadre, le Conseil statue, depuis le 1 er mai 2004, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen en vertu de l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne et du protocole relatif à cet article annexé au traité de Nice.

L'article III-265 constituera donc une base juridique générale permettant l'adoption, selon la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen et sur proposition de la Commission, de toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures.

Au paragraphe 3, il est précisé que la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international, n'est pas affectée.

Les régimes spécifiques dérogatoires du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'une part, et du Danemark, d'autre part, sont maintenus, en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.

Par ailleurs, le protocole n° 21 sur les relations extérieures des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures prévoit que « les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l'article II-265, paragraphe 2 point b) de la Constitution ne préjugent pas de la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit de l'Union et les autres accords internationaux pertinents ».

Article III- 266

1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement.

Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant :

a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union ;

b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale ;

c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées ;

d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire ;

e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire ;

f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire ;

g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article succède à l'article 63 paragraphes 1 et 2 et à l'article 64 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.

L'asile fait désormais l'objet d'une politique commune de l'Union, conformément à l'objectif fixé par le Conseil européen de Tampere d'octobre 1999. L'article III-266 précise que cette « politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire » vise à « offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement » .

Les compétences de l'Union sont renforcées. En effet, alors que l'article 63 § 1 et § 2 du traité instituant la Communauté européenne ne prévoit que l'adoption de règles minimales, l'article III-266 prévoit la mise en place d'un système européen d'asile, comprenant un statut uniforme d'asile et de protection subsidiaire et un système commun de protection temporaire. Ces mesures avaient été retenues comme objectifs à terme par le Conseil européen de Tampere, d'octobre 1999. Par ailleurs, une base juridique spécifique est introduite pour permettre à l'Union européenne de coopérer avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.


Article 63 paragraphes 1 et 2
du traité instituant la Communauté européenne

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:

1) des mesures relatives à l'asile, conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants:

a) critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

b) normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ;

c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ;

d) normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants:

a) normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et aux personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale ;

b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil.

[...]

Article 64 paragraphe 2
du traité instituant la Communauté européenne

[...]

2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires d'une durée n'excédant pas six mois.

La procédure législative ordinaire, où la Commission européenne dispose du monopole de l'initiative et où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, est d'application. Il convient toutefois de souligner qu'il ne s'agit pas là d'un véritable changement. En effet, l'article 67 paragraphe 5, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne, a prévu que ces mesures relèveraient de la procédure de codécision pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières. Or, ces principes essentiels ont été définis par plusieurs instruments qui ont été adoptés par le Conseil ou sont en voie d'adoption, à l'image de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. En revanche, la Commission européenne ne sera plus tenue d'examiner toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil et l'étendue du contrôle de la Cour de justice ne sera plus limitée.

Enfin, le paragraphe 3 reprend, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques, les dispositions de l'article 64 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, il prévoit désormais la consultation du Parlement européen et il supprime la mention du délai maximal de six mois pour la durée des mesures provisoires en cas d'afflux soudain de ressortissants de pays tiers.

Les régimes spécifiques dérogatoires du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'une part, et du Danemark, d'autre part, sont maintenus, en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.

Article III- 267

1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines suivants :

a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ;

b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres ;

c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ;


Article 63 paragraphes 3 et 4 du
traité instituant la Communauté européenne

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam :

[...]

3) des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines suivants:

a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ;

b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ;

4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.

Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3 et 4 n'empêchent pas un État membre de maintenir ou d'introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux.

Les mesures arrêtées en vertu du point 2 b), du point 3 a), et du point 4 ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.


Article 67 du traité instituant la Communauté européenne (*)

[...]

2. Après cette période de cinq ans:

[...]

- le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d'entre eux et d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.

(*) Article modifié par le traité de Nice.

d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.

4. La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.

Commentaire

Cet article succède à l'article 63 § 3 et 4 du traité instituant la Communauté européenne.

L'immigration fait désormais l'objet d'une politique commune au niveau de l'Union, conformément à l'objectif fixé par le Conseil européen de Tampere d'octobre 1999.

D'après le paragraphe 1 er , celle-ci comprend trois volets : une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans les États membres, et une lutte renforcée contre l'immigration illégale.

Au paragraphe 2, une base juridique spécifique est introduite en matière de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. Actuellement, ce domaine relève de la coopération judiciaire en matière pénale. Ainsi, une décision-cadre du troisième pilier a été adoptée dans ce domaine en juillet 2002.

Au même paragraphe, il est prévu que l'Union européenne pourra définir les droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation.

Une déclaration annexée à la Constitution précise que, au cas où un projet de loi ou de loi-cadre européenne, fondée sur le paragraphe 2 de cet article, porterait atteinte aux aspects fondamentaux du système de sécurité sociale d'un État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, les intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.

Au paragraphe 3, une base juridique spécifique est également introduite pour permettre à l'Union de conclure avec des pays tiers des accords de réadmission. De tels accords ont déjà été conclus, ou sont en voie de l'être, avec plusieurs pays, sur la base de l'article 63 § 3 point b) du traité instituant la Communauté européenne. Le Conseil européen a appelé à plusieurs reprises à conclure de tels accords.

Au paragraphe 4, une nouvelle base juridique est là aussi introduite permettant à l'Union d'intervenir en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur le territoire des États membres. Il est toutefois précisé que l'Union ne peut intervenir dans ce domaine que pour encourager et appuyer l'action des États membres. Toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres est expressément exclue.

Au paragraphe 5, il est précisé que cet article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers à la recherche d'un emploi salarié ou non salarié.

En ce qui concerne la procédure d'adoption des actes relatifs à la politique commune d'immigration, l'article III-267 prévoit de retenir la procédure législative de droit commun, où la Commission européenne dispose d'un monopole d'initiative et où le Conseil décide à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, sous le contrôle de la Cour de justice. Actuellement, en matière d'immigration, le Conseil statue à l'unanimité et le Parlement européen est simplement consulté. Toutefois, il convient de mentionner que l'article 67 § 2, deuxième tiret, du traité instituant la Communauté européenne dispose que, cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen peut prendre une décision en vue de passer à la procédure législative ordinaire et d'étendre les compétences de la Cour de justice pour tout ou partie de ces matières. En outre, la déclaration n° 5 relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne annexée au traité de Nice contient un engagement pour faire passer, immédiatement après le 1 er mai 2004, au vote à la majorité qualifiée au Conseil avec codécision du Parlement européen, les mesures relatives à l'immigration clandestine, ainsi qu'au séjour irrégulier, y compris le rapatriement. La décision n'a toutefois pas été prise à ce jour. Enfin, la Commission européenne ne sera plus tenue d'examiner toute demande d'un État membre et l'étendue du contrôle de la Cour de justice ne sera plus limitée.

Les régimes spécifiques dérogatoires du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'une part, et du Danemark, d'autre part, sont maintenus, en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.

Article III-268

Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en oeuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la présente section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.

Commentaire

Ce nouvel article consacre le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Ce principe s'appliquera comme un principe général pour toutes les politiques relatives aux contrôles des frontières, à l'asile et à l'immigration.

Le Royaume-Uni et l'Irlande, d'une part, et le Danemark, d'autre part, bénéficient d'un traitement particulier en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.

Section 3 - Coopération judiciaire en matière civile

Article III-269

1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer :

a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution ;

b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires ;

c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence ;

d) la coopération en matière d'obtention des preuves ;

e) un accès effectif à la justice ;

f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres ;

g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges ;

h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article succède à l'article 65 du traité instituant la Communauté européenne.

La coopération judiciaire en matière civile avait déjà été « communautarisée » par le traité d'Amsterdam ; de plus, le traité de Nice avait prévu pour l'ensemble de ce domaine à l'exception des aspects touchant le droit de la famille le passage de l'unanimité au sein du Conseil et de la consultation du Parlement européen au vote à la majorité qualifiée au Conseil avec codécision du Parlement européen. Cette évolution est consacrée par cet article, qui apporte toutefois cinq nouveautés.

En premier lieu, l'article III-269 dispose que la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires, qui est consacré dans la Constitution.

En second lieu, le champ de cette coopération est élargi puisque l'intervention de l'Union ne sera plus limitée à ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. En particulier, cet article reconnaît explicitement à l'Union la possibilité d'intervenir afin d'assurer un accès effectif à la justice, de développer des méthodes alternatives de résolution des litiges et d'apporter un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice. Les actions de l'Union dans ces domaines disposeront donc désormais d'une base juridique spécifique.

En troisième lieu, si les mesures relatives au droit de la famille restent soumises à l'unanimité au sein du Conseil et à la consultation du Parlement européen, cet article prévoit une « clause passerelle » particulière permettant de passer à la règle de la majorité qualifiée au sein du Conseil avec la codécision du Parlement européen pour certains aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière, par une décision du Conseil prise à l'unanimité sur proposition de la Commission. Il convient toutefois de souligner qu'une « clause passerelle » figure déjà à l'article 67 § 2 deuxième tiret du TCE et qu'elle s'applique à l'ensemble des matières transférées du troisième au premier pilier par le traité d'Amsterdam.

En quatrième lieu, la Commission européenne ne sera plus tenue d'examiner toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition.

En dernier lieu, les limites posées au contrôle juridictionnel de la Cour de justice à l'article 68 du TCE n'ont pas été reprises dans la Constitution. La Cour de justice exercera désormais un contrôle plein et entier dans ce domaine.

Les régimes spécifiques dérogatoires du Royaume-Uni et de l'Irlande, d'une part, et du Danemark, d'autre part, sont maintenus, en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.


Article 65 du traité instituant la Communauté européenne

Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l'article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à:

a) améliorer et simplifier:

- le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires ;

- la coopération en matière d'obtention des preuves ;

- la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires ;

b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence ;

c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

Section 4 - Coopération judiciaire en matière pénale

Article III-270

1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article III-271.

La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant :

a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires ;

b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres ;

c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice ;

d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

Elles portent sur :

a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres ;

b) les droits des personnes dans la procédure pénale ;

c) les droits des victimes de la criminalité ;

d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision européenne ; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.

3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen :

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-396, ou

b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un nouveau ; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3, point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article I-44, paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

Commentaire

Cet article succède à l'article 31 § 1 du traité sur l'Union européenne.

Il énonce, au paragraphe 1, que la coopération judiciaire en matière pénale est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle, qui est consacré dans la Constitution, aux côtés de l'harmonisation. Ce même paragraphe prévoit que l'Union européenne peut établir des règles et procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires, là où le traité actuel ne mentionne que l'objectif « d'assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ». Il offrira donc une base juridique spécifique aux instruments de l'Union fondés sur la reconnaissance mutuelle, tel que le mandat d'arrêt européen, créé par la décision-cadre du 13 juin 2002. Il reconnaît également une compétence à l'Union pour non seulement prévenir, mais aussi résoudre les conflits de compétence entre les États membres. Enfin, il reconnaît explicitement une compétence à l'Union pour favoriser la formation des magistrats et des personnels de justice. L'action de l'Union dans ce domaine disposera désormais d'une base juridique spécifique.


Article 31 paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne
(*)

1. L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres à :

a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions ;

b) faciliter l'extradition entre États membres ;

c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ;

d) prévenir les conflits de compétences entre États membres ;

e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

[...]

(*) Article modifié par le traité de Nice.

La nature, le mode d'adoption et le contrôle des actes juridiques relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale sont profondément modifiés.

Premièrement, les décisions et les décisions-cadres de l'actuel « troisième pilier » sont remplacées par des lois et des lois-cadres européennes. Elles peuvent désormais entraîner un effet direct. Les conventions du troisième pilier sont supprimées.

Deuxièmement, alors qu'actuellement le Conseil statue à l'unanimité et que le Parlement européen est consulté, désormais la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, est d'application. Toutefois, le droit d'initiative reste partagé entre la Commission et les États membres, selon les dispositions de l'article III-264 de la Constitution.

Troisièmement, la Commission européenne pourra dorénavant former un recours en manquement et la compétence de la Cour de justice ne sera plus limitée, sous réserve des dispositions de l'article III-377 de la Constitution, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Aux paragraphes 2 et 3 sont introduites des dispositions nouvelles relatives à l'harmonisation de la procédure pénale.

Plusieurs conditions sont posées pour procéder à une telle harmonisation. Tout d'abord, celle-ci doit être limitée dans la mesure nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. De plus, elle doit tenir compte des différences entre les traditions et les systèmes juridiques des États membres. Par ailleurs, il s'agit de fixer des règles minimales, ce qui n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes. En outre, seul le recours à des lois-cadres est possible. Enfin, trois domaines sont mentionnés : l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres, les droits des personnes dans la procédure pénale et les droits des victimes de la criminalité. Ces trois domaines correspondent à des initiatives proposées récemment par la Commission européenne (la proposition de décision-cadre relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales, la proposition de décision-cadre relative au mandat européen d'obtention de preuves) et à la décision-cadre du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, dont la base juridique a soulevé des interrogations. Une « clause passerelle » particulière est introduite qui prévoit que d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale pourront également être ajoutés à ces trois domaines par une décision du Conseil prise à l'unanimité après approbation du Parlement européen.

En matière d'harmonisation de la procédure pénale, la procédure législative ordinaire (où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen) est d'application, sous réserve des dispositions spécifiques en matière de droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres conformément à l'article III-264 de la Constitution. Toutefois, un État peut demander que le Conseil européen soit saisi s'il estime que le texte en cause porte atteinte à des aspects fondamentaux de son système juridique. Dans ce cas, le Conseil européen peut décider, dans un délai de quatre mois, soit de renvoyer le projet au Conseil, soit de demander à la Commission ou aux États dont émane l'initiative de présenter un nouveau projet.

Cette clause d'appel est toutefois assortie d'un mécanisme d'accélérateur. Lorsqu'un État a fait usage de son droit d'appel au Conseil européen et qu'il en a résulté un blocage durable, une coopération renforcée peut être lancée sans formalité sur la base du texte en cause, dès lors qu'au moins un tiers des États membres en décident ainsi.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole n° 20 annexé à la Constitution.

Article III-271

1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision européenne identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe.

Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Elle est adoptée selon la même procédure que celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article III-264.

3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, lorsque la procédure visée à l'article III-396 est applicable, elle est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à l'article III-396 lorsque celle-ci est applicable, ou

b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter un nouveau ; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.

4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3, point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l'article I-44, paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

Commentaire

Ce nouvel article porte sur l'harmonisation du droit pénal matériel, c'est-à-dire l'établissement de règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions. Une telle harmonisation a déjà été prévue par le traité d'Amsterdam dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue (article 31, point e) du traité sur l'Union européenne). Elle a toutefois été utilisée de manière plus étendue, par exemple pour la protection de l'environnement ou pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Prenant acte de cette interprétation extensive des traités, cet article vise à préciser l'étendue des compétences de l'Union dans ce domaine. Il modifie également la nature des actes juridiques, leur procédure d'adoption, ainsi que le contrôle de leur application.

En ce qui concerne l'étendue de la compétence de l'Union, l'article III-271 retient deux critères alternatifs. L'Union est compétente :

- soit lorsque l'infraction est à la fois particulièrement grave et qu'elle revêt une dimension transfrontière, résultant de son caractère, de ses incidences ou d'un besoin particulier de la combattre sur des bases communes ;

- soit lorsque le rapprochement des législations s'avère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation.

Les infractions répondant au premier critère sont répertoriées dans une liste contenue dans cet article, qui n'est pas exhaustive puisque le Conseil peut l'élargir par une décision prise à l'unanimité sous réserve de l'accord du Parlement européen.

Le deuxième critère correspond à une revendication ancienne de la Commission qui a donné lieu à des conflits avec le Conseil à propos des bases juridiques de certaines initiatives, notamment en matière de protection de l'environnement par le droit pénal.

Ce rapprochement s'effectue désormais par une loi-cadre européenne pouvant entraîner un effet direct, et non plus par une décision-cadre.

La procédure d'adoption est modifiée. Alors que, actuellement, le Conseil statue à l'unanimité et le Parlement européen est consulté, l'article III-271 retient la procédure législative de droit commun, où le Conseil statue à la majorité qualifiée avec codécision du Parlement européen, sous réserve des particularités relatives au droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres conformément aux dispositions de l'article III-264 de la Constitution. Toutefois, un État peut demander que le Conseil européen soit saisi s'il estime que le texte en cause porte atteinte à des aspects fondamentaux de son système juridique. Dans ce cas, le Conseil européen peut décider, dans un délai de quatre mois, soit de renvoyer le projet au Conseil, soit de demander à la Commission ou aux États dont émane l'initiative de présenter un nouveau projet.

Cette clause d'appel est assortie d'un mécanisme d'accélérateur. Lorsqu'un État a fait usage de son droit d'appel au Conseil européen et qu'il en a résulté un blocage durable, une coopération renforcée peut être lancée sans formalité sur la base du texte en cause, dès lors qu'au moins un tiers des États membres en décident ainsi.

Enfin, la Commission européenne disposera désormais du droit de former un recours en manquement et l'étendue de la compétence de la Cour de justice ne sera plus limitée, sous réserve des dispositions de l'article III-377 de la Constitution (actions des États membres pour maintenir l'ordre public et la sécurité intérieure).

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole n° 20 annexé à la Constitution.

Article III-272

La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Commentaire

Ce nouvel article permet d'adopter des lois ou des lois-cadres européennes dans le domaine de la prévention du crime, qui est visé par l'article 29 du traité sur l'Union européenne comme un objectif à caractère général. Il s'agit de mesures qui visent à encourager et à appuyer l'action des États membres à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Cet article permettra d'offrir une base juridique spécifique aux initiatives prises par l'Union en matière de prévention de la criminalité.

La procédure d'adoption des actes est modifiée. Contrairement à aujourd'hui, où le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen sur proposition de la Commission ou d'un ou plusieurs États membres, la procédure législative ordinaire sera d'application, sous réserve des dispositions spécifiques de l'article III-264 relatives au droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole n° 20 annexé à la Constitution.

Article III-273

1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.

À cet égard, la loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:

a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ;

b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a) ;

c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

La loi européenne fixe également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.

2. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article III-274, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.

Commentaire

Cet article succède à l'article 31 § 2 du traité sur l'Union européenne qui avait été modifié par le traité de Nice. Il porte sur l'unité de coopération judiciaire Eurojust, instituée par la décision du Conseil du 28 février 2002.

Le paragraphe 1, relatif aux missions d'Eurojust, prévoit que la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust sont fixés par une loi européenne. Actuellement, ils sont fixés par une décision prise à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen. À l'exception du droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres selon les dispositions de l'article III-264 de la Constitution, la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, sera donc d'application. En outre, contrairement aux actuelles décisions relevant du troisième pilier, cette loi européenne pourra revêtir un effet direct, pourra faire l'objet d'un recours en manquement de la part de la Commission, et sera soumise au contrôle plein et entier de la Cour de justice, sous réserve des dispositions de l'article III-377 de la Constitution, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre,ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Les pouvoirs d'Eurojust sont renforcés par rapport à la décision du Conseil du 28 février 2002. En effet, Eurojust pourra désormais déclencher des enquêtes pénales de sa propre initiative et coordonner les enquêtes et les poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, alors qu'actuellement il peut seulement demander à celles-ci d'entreprendre une enquête sur des faits précis et de réaliser une coordination. La déclaration n° 23 annexée à la Constitution précise que la loi européenne visée par cet article devrait tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales. Les tâches d'Eurojust pourront également comprendre la résolution des conflits de compétence entre les autorités nationales chargées des poursuites, impliquant, le cas échéant, leur dessaisissement. En revanche, en matière de déclenchement des poursuites, les pouvoirs d'Eurojust demeurent inchangés avec simplement un pouvoir de proposition.

Enfin, il est prévu que le Parlement européen et les parlements nationaux seront associés à l'évaluation des activités d'Eurojust.

Au paragraphe 2, il est précisé que, dans le cadre des poursuites, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents, sans préjudice de la transformation éventuelle d'Eurojust en Parquet européen, conformément à l'article III-274 de la Constitution.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole annexé à la Constitution.


Article 31 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne (*)

[...]

2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en:

a) permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des États membres chargées des poursuites ;

b) favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité transfrontière grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par Europol ;

c) facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de faciliter l'exécution des commissions rogatoires et la mise en oeuvre des demandes d'extradition.

(*) Article modifié par le traité de Nice.

Article III-274

1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, une loi européenne du Conseil peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.

3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.

4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision européenne modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres.

Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.

Commentaire

Ce nouvel article rend possible la création d'un Parquet européen à partir d'Eurojust par une loi européenne du Conseil.

Pour créer un tel Parquet, définir son statut et ses règles de fonctionnement, le Conseil statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen.

La compétence de ce Parquet est limitée à la protection des intérêts financiers de l'Union, mais le Conseil européen peut adopter, simultanément ou ultérieurement, une décision pour étendre les attributions de ce Parquet à la lutte contre la criminalité grave ayant une incidence transfrontalière. Dans ce cas de figure, le Conseil européen statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen et consultation de la Commission.

Il est précisé que ce Parquet exerce l'action publique devant les juridictions compétentes des États membres.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole n° 20 annexé à la Constitution.

Section 5 - Coopération policière

Article III-275

1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur :

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes ;

b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique ;

c) les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.

3. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article s'inspire de l'article 30 § 1 du traité sur l'Union européenne. Il est relatif à la coopération policière.

Le paragraphe 1 reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 30 § 1 point a) du TUE.

Le paragraphe 2, qui est relatif aux aspects non opérationnels, reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 30 § 1 points b), c) et d) du traité sur l'Union européenne.

Le paragraphe 3 porte sur la coopération opérationnelle.

La nature juridique, la procédure d'adoption et l'étendue du contrôle de leur application sont modifiées.

Les décisions et les décisions-cadres du troisième pilier relatives à la coopération policière sont remplacées par des lois ou des lois-cadres européennes. Celles-ci peuvent désormais entraîner un effet direct.

Alors qu'actuellement, le Conseil statue à l'unanimité et que le Parlement européen est simplement consulté pour l'ensemble de la coopération policière, la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, est d'application pour tout ce qui concerne les aspects non opérationnels. En revanche, concernant les aspects opérationnels, le Conseil statue toujours à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Dans les deux cas de figure, le droit d'initiative reste partagé entre la Commission européenne et les États membres en vertu de l'article III-264 de la Constitution.

Enfin, la Commission européenne dispose du droit de former un recours en manquement et la compétence de la Cour de justice n'est plus limitée, sous réserve des dispositions de l'article III-377 de la Constitution, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Le Royaume-Uni et l'Irlande, d'une part, à l'égard des mesures visées au paragraphe 2 point a) de cet article portant sur la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, et le Danemark, d'autre part, à l'égard de l'ensemble des dispositions de cet article, bénéficient d'un régime dérogatoire, en application des protocoles n° 19 et 20 annexés à la Constitution.


Article 30 paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne

1. L'action en commun dans le domaine de la coopération policière couvre entre autres:

a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière ;

b) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, y compris d'informations détenues par des services répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses, notamment par l'intermédiaire d'Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel ;

c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d'officiers de liaison, des détachements, de l'utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique ;

d) l'évaluation en commun de techniques d'enquête particulières concernant la détection des formes graves de criminalité organisée.

[...]

Article III-276

1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.

2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre :

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers ;

b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

Commentaire

Cet article succède à l'article 30 § 2 du traité sur l'Union européenne. Il porte sur l'office européen de police Europol.


Article 30 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne

[...]

2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Europol et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam:

a) permet à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation, et d'encourager la coordination et la mise en oeuvre d'actions spécifiques d'enquête menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles d'équipes conjointes, comprenant des représentants d'Europol à titre d'appui ;

b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des enquêtes sur la criminalité organisée ;

c) favorise l'établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en étroite coopération avec Europol ;

d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques sur la criminalité transfrontière.

Le paragraphe 1 mentionne de manière plus générale les missions et les compétences d'Europol.

Le paragraphe 2 prévoit qu'une loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Actuellement, l'acte constitutif d'Europol est une convention du « troisième pilier », qui ne peut être modifiée que par des protocoles adoptés à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen et soumis à la ratification de tous les États membres. Avec la suppression des conventions du troisième pilier, la Convention instituant Europol pourra être remplacée par une loi européenne adoptée selon la procédure législative ordinaire, où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen, sous réserve des dispositions spécifiques relatives au droit d'initiative, qui reste partagé entre la Commission et les États membres en vertu de l'article III-264.

En outre, la Commission européenne disposera du droit de former un recours en manquement et l'étendue de la compétence de la Cour de justice ne sera plus limitée, sous réserve des dispositions de l'article III-377, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

Il est précisé que les tâches d'Europol peuvent comprendre, d'une part, la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays en instance tiers et, d'autre part, la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes d'enquête conjointes, le cas échéant en liaison avec Eurojust. Si, contrairement à aujourd'hui, Europol peut désormais exercer des actions opérationnelles, des limites sont posées au paragraphe 3. D'une part, toute action de cette nature doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. D'autre part, l'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

Enfin, l'article III-276 prévoit que le Parlement européen et les parlements nationaux seront associés au contrôle des activités d'Europol.

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole annexé à la Constitution.

Article III-277

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles III-270 et III-275 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications de formes tenant compte de la nouvelle présentation des instruments juridiques, les dispositions de l'article 32 du traité sur l'Union européenne.

Le Conseil statue toujours à l'unanimité, mais le Parlement européen est désormais consulté.

Toutefois, la nature des actes est modifiée (étant donné que les lois et les lois-cadres européennes peuvent revêtir un effet direct), ainsi que l'étendue des compétences de la Commission, qui dispose désormais du droit de former un recours en manquement, et de la Cour de justice, sous réserve des dispositions de l'article III-377, qui prévoit que « la Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre,ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure » .

Le Danemark bénéficie d'un traitement particulier, en application du protocole n° 20 annexé à la Constitution.


Article 32 du traité sur l'Union européenne

Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes visées aux articles 30 et 31 peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci.

CHAPITRE V : DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT

Section 1 - Santé publique

Article III-278

1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique, ainsi que la prévention des maladies et affections humaines, et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également:

a) la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé ;

b) la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.

2. L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières.

Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

4. Par dérogation à l'article I-12, paragraphe 5, et à l'article I-17, point a), et conformément à l'article I-14, paragraphe 2, point k), la loi ou loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en établissant les mesures ci-après afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:

a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang ; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes ;

b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique ;

c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical ;

d) des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

5. La loi ou loi-cadre européenne peut également établir des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

6. Aux fins du présent article, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations.

7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne auxquelles il apporte un certain nombre de modifications.

Au premier paragraphe, il ajoute l'action de l'Union relative aux « menaces transfrontières graves sur la santé ».

Au second paragraphe, il ajoute l'encouragement de l'Union à « la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières ». De plus, il mentionne, au second alinéa, des exemples d'initiatives que la Commission peut prendre pour promouvoir la coordination des États membres entre eux. Enfin, il prévoit l'information du Parlement européen à ce propos.

Alors que les trois premiers paragraphes, relatifs à « la protection et l'amélioration de la santé humaine » , entrent dans le cadre des actions d'appui, de coordination ou de complément de l'Union (article I-17), le quatrième paragraphe est relatif aux « enjeux communs de sécurité en matière de santé publique » qui sont au nombre des domaines de compétence partagée (article I-14). Dans ce dernier cadre, l'Union peut adopter des « mesures », ce qui n'apporte pas de modification de fond par rapport aux traités existants. Toutefois, le champ de compétences de l'Union à ce propos est élargi aux « mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical » et aux « mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci ».

Au paragraphe 5, la Constitution détaille certaines des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine (lutte contre les grands fléaux transfrontières, protection en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool) sans que le fond ne soit véritablement modifié.

Enfin, le paragraphe 7 précise que « les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées ».

Section 2 - Industrie

Article III-279

1. L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de l'Union soient assurées.

À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à :

a) accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels ;

b) encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de l'Union, notamment des petites et moyennes entreprises ;

c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises ;

d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.

2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, en tant que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

La présente section ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

Commentaire

Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 157 du traité instituant la Communauté européenne, par rapport auquel il apporte toutefois certaines précisions qui n'en modifient pas l'esprit :

- le paragraphe 2 précise certaines des initiatives que peut prendre la Commission pour promouvoir la coordination des actions des États membres en matière de politique industrielle : établissement d'indicateurs, échange de bonnes pratiques, surveillance et évaluation ; il prévoit en outre une information du Parlement européen sur cette coordination ;

- le paragraphe 3 exclut désormais explicitement toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans le domaine de la politique industrielle.

Section 3 - Culture

Article III-280

1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun.

2. L'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et à compléter leur action dans les domaines suivants :

a) l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens ;

b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne ;

c) les échanges culturels non commerciaux ;

d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel.

3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

4. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions de la Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions ;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne.

Le seul changement notable porte sur le mode de prise de décision des actes au sein du Conseil. En effet, cet article prévoit le passage de l'unanimité au vote à la majorité qualifiée, tant pour les actions d'encouragement, que pour les recommandations.

Section 4 - Tourisme

Article III-281

1. L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.

À cette fin, l'action de l'Union vise :

a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur ;

b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Commentaire

Cet article nouveau ajoute le tourisme parmi les domaines d'action de l'Union européenne. Le tourisme a déjà été inscrit dans la liste des actions d'appui, de coordination ou de complément énumérées à l'article I-17. Mais, davantage qu'une nouvelle compétence, il s'agit en réalité de la formalisation d'une action d'appui que l'Union exerce déjà en pratique.

Les dispositions du présent article prévoient que l'action de l'Union européenne vise à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur et à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange de bonnes pratiques.

Les mesures spécifiques sont prises selon la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée du Conseil et codécision avec le Parlement européen) en excluant toute harmonisation des législations des États membres.

Section 5 - Éducation, jeunesse, sport et formation professionnelle

Article III-282

1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.

L'action de l'Union vise:

a) à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres ;

b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études ;

c) à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement ;

d) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres ;

e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe ;

f) à encourager le développement de l'éducation à distance ;

g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.

2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social ;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

Commentaire

Cet article succède à l'article 149 du traité instituant la Communauté européenne.

Les dispositions relatives à l'éducation et à la jeunesse reprennent, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 149 du traité instituant la Communauté européenne. L'unique changement porte sur l'introduction d'une base juridique pour encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe.

Les dispositions relatives au sport sont nouvelles.

Actuellement, le sport ne figure pas dans les traités. Toutefois, à la suite des controverses suscitées par l'application des règles de la concurrence dans le domaine du sport, la spécificité sportive avait été reconnue par une déclaration annexée au traité d'Amsterdam et par une déclaration adoptée lors du Conseil européen de Nice de décembre 2000.

L'article III-282 reconnaît la spécificité du sport, qui est désormais consacrée dans la Constitution, et crée une nouvelle compétence d'appui de l'Union dans ce domaine.

L'introduction d'une base juridique dans ce domaine permettra à l'Union d'adopter des actions d'encouragement afin de développer la dimension européenne du sport. Il est précisé que cette action vise notamment à promouvoir l'équité et l'ouverture des compétitions sportives, à encourager la coopération entre les organismes responsables du sport et à protéger l'intégrité physique et morale des sportifs. La procédure législative ordinaire sera d'application. Le Comité des régions et le Comité économique et social sont consultés. Toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres est cependant expressément exclue. Par ailleurs, pour la réalisation de ces objectifs, le Conseil peut adopter à l'initiative de la Commission des recommandations. Il statue à la majorité qualifiée.

L'Union européenne et les États membres peuvent, en outre, développer une coopération avec les pays tiers et les organisations internationales dans le domaine du sport.

Article III-283

1. L'Union met en oeuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle.

L'action de l'Union vise :

a) à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle ;

b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail ;

c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, notamment des jeunes ;

d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises ;

e) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres.

2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle.

3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social ;

b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 150 du traité instituant la Communauté européenne.

Il est ajouté que le Conseil peut adopter, sur proposition de la Commission, des recommandations en matière de formation professionnelle. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Section 6 - Protection civile

Article III-284

1. L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci.

L'action de l'Union vise:

a) à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union ;

b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux ;

c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il crée une nouvelle compétence d'appui de l'Union en matière de protection civile.

Il permet d'adopter, selon la procédure législative ordinaire, des mesures de soutien à l'action des États membres portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de promouvoir la coopération opérationnelle.

S'agissant d'un domaine d'actions d'appui, de coordination et de complément, l'harmonisation des législations nationales est cependant exclue.

Jusqu'à présent, des mesures relatives à la protection civile ont été prises sur la base de la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Section 7 - Coopération administrative

Article III-285

1. La mise en oeuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.

2. L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en oeuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État membre n'est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en oeuvre le droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative entre les États membres ainsi qu'entre eux et l'Union.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il crée une compétence d'appui de l'Union en matière de coopération administrative.

Il permet d'adopter, selon la procédure législative ordinaire, des mesures de soutien à l'action des États membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en oeuvre le droit de l'Union (échanges d'informations et de fonctionnaires, soutien à des programmes de formation).

S'agissant d'un domaine d'action d'appui, de coordination et de complément, l'harmonisation des législations nationales est cependant exclue.

Jusqu'à présent, des mesures relatives à la coopération administrative ont été prises sur la base de la clause de flexibilité de l'article 308 du traité instituant la Communauté européenne (voir le commentaire de l'article I-18).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page