« Erika : Indemniser et prévenir ",
RICHEMONT (Henri de)
RAPPORT D'INFORMATION
441(1999-2000) - Tome 2 (annexes) - MISSION commune d'information
Rapport
au
format Acrobat ( 190 Ko )
Table des matières
-
ANNEXE I -
LISTE DES AUDITIONS ET DES DÉPLACEMENTS
DE LA MISSION -
ANNEXE II -
SIGLES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT RAPPORT
(ASSORTIS D'ÉLÉMENTS DE LEXIQUE) -
ANNEXE III -
INTERVENTION DU PRÉFET MARITIME
DEVANT LA MISSION D'INFORMATION SÉNATORIALE
LE LUNDI 15 MAI 2000 -
ANNEXE IV -
CARTE DE LA ROUTE SUIVIE PAR L'ERIKA -
ANNEXE V BIS -
JOURNAL DE BORD DE
L' ABEILLE FLANDRE -
ANNEXE V TER -
LETTRES DU COMMANDANT DE L'ABEILLE FLANDRE -
ANNEXE VI -
RAPPORT DU COMMANDANT G. FIGUIERE
EN DATE DU 16 JUIN 2000 -
ANNEXE VII -
PROTOCOLE D'ACCORD
SUR LE TRAITEMENT DE L'ÉPAVE DE L'ERIKA -
ANNEXE VIII -
RAPPORT DE M. MANS JACOBSON,
ADMINISTRATEUR DU FIPOL -
ANNEXE IX -
RAPPORT DE M. GREENWOOD, PRESIDENT DU GROUPE INTERNATIONAL DES P AND I CLUBS
-
ANNEXE X -
RAPPORT DE M. IAN WHITE, DIRECTEUR DE L'ITOPF
EXPOSÉ À L'ATTENTION DE LA MISSION D'INFORMATION DU SÉNAT AU NOM DE L'ITOPF -
ANNEXE XI -
RAPPORT DE M. GIRIN, DIRECTEUR DU CEDRE -
ANNEXE XII -
RAPPORT DE M. HORROCKS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING,
SUR LA FLOTTE MONIALE -
ANNEXE XIII -
CHARTE DE LA SÉCURITÉ
DES TRANSPORTS MARITIMES PÉTROLIERS -
ANNEXE XIV -
PROPOSITION DE LA SOCIÉTÉ
" SERVICES ET TRANSPORTS "
SUR LE CONCEPT DES
" NAVIRES PÉTROLIERS À DOUBLE COQUE SÈCHE " -
ANNEXE XIV BIS -
LETTRES DU BUREAU VERITAS EN DATE DU 31 MAI 2000
SUR LA PROPOSITION DE " SERVICES ET TRANSPORTS " -
ANNEXE XV -
CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
(CODE I.S.M)
N° 441
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 juin 2000
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la mission commune d'information chargée d'examiner l'ensemble des questions liées à la marée noire provoquée par le naufrage du navire " Erika ", de proposer les améliorations concernant la réglementation applicable et de définir les mesures propres à prévenir de telles situations,
TOME II :
Annexes
Par M. Henri de RICHEMONT,
Sénateur.
(1) Cette mission commune d'information est composée de : Mme Anne Heinis, président , MM. Henri Le Breton, Louis Le Pensec, vice-présidents, Fernand Demilly , Gérard Le Cam secrétaires, Henri de Richemont, rapporteur , François Autain, Jean Bizet, André Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Guy Branger, Marcel Charmant, Charles-Henri de Cosse-Brissac, Philippe Darniche, Luc Dejoie, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Michel Doublet, Bernard Dussaut, Michel Esneu, Thierry Foucaud, René Garrec, Alain Gérard, Daniel Goulet, Pierre Hérisson, Bernard Joly, Patrick Lassourd, Jean-François Le Grand, Guy Lemaire, François Marc, Marc Massion, Louis Moinard, Philippe Nogrix, Jacques Oudin, Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre Raffarin, Philippe Richert, Josselin de Rohan, Claude Saunier, Pierre-Yvon Tremel, François Trucy.
Environnement. |
ANNEXE
I -
LISTE DES AUDITIONS ET DES DÉPLACEMENTS
DE LA MISSION
Mercredi 22
mars
-
M. Pierre BONASSIES, Professeur de droit maritime à l'Université
d'Aix-en-Provence.
Mercredi 29 mars
-
M. Bertrand THOUILIN, Directeur des transports maritimes
" Total
Elf ", Directeur juridique " Trading Shipping ",
responsable
de la cellule de crise " Erika ", et Me Emmanuel
FONTAINE.
-
M. Pierre MITTON, Chef du bureau du contrôle des navires et des
effectifs
(sous-direction de la sécurité maritime au Ministère de l'Equipement, des
transports et
du logement : mer).
Mercredi 5 avril
-
MM. Patrick BORE et Joël BOUTEROLLE, " Barry Rogliano
Salles " (Courtier).
-
M. Georges TOURRET, Directeur du Bureau Enquêtes accidents (METL) et
M. Jean-Louis GUIBERT, Secrétaire général de l'Institut Français de
Navigation.
Jeudi 6 avril
-
M. Edouard BERLET, Délégué Général du Comité Central des armateurs de
France, accompagné de Mme Françoise ODIER, Directeur juridique du Comité
Central des
armateurs de France.
Mercredi 19 avril
-
M. Philippe ANSLOT, ingénieur, société " Services et
transport ".
-
M. Christian SERRADJI, Directeur des affaires maritimes et des gens de
mer (METL,
Mer).
Jeudi 20 avril
- M. George GREENWOOD, Président de l'International Group (P and I Club),
M. Lloyd
WATKINS, Secrétaire de l'International Group, Mr. Chris HAVERS, Président du
sous-comité sur la pollution maritime ainsi que MM. Ian WHITE et Clément
LAVIGNE,
représentants de l'ITOPF (International Tanker Oil Pollution Federation).
Mercredi 26 avril
-
M. Régis BEAUGRAND, Sous-Directeur de la sécurité maritime (METL,
Mer).
-
M. Jean LABESCAT, Directeur général des Abeilles Internationales.
Jeudi 27 avril
- M. Bernard DUJARDIN, Contrôleur d'Etat.
Mercredi 3 mai
-
M. Patrick de la MORINERIE, assureur, Axa Global Risk.
-
M. Philippe TREPANT, Président de l'Union française des industries du
pétrole,
accompagné de Mme Marie-Noëlle MASSAL, Directeur des relations extérieures
(affaires
économiques), et de M. Gérard GARDES, Directeur logistique.
Jeudi 4 mai
-
M. Chris HORROCKS, Secrétaire général de l'International Chamber of
Shipping.
Mercredi 10 mai
-
MM. Emmanuel GLASER, sous-directeur du droit public et international,
et
Frédéric HEBERT, adjoint au chef du bureau du droit international (Ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie).
-
M. Bernard ANNE, Directeur de la division marine du Bureau Veritas,
accompagné
par M. Luc GILLET, Directeur opérationnel marine, et par M. Philippe BOISSON,
Conseil
juridique du Bureau Véritas, division marine.
-
M. Christopher B.KENDE, attorney at law, Cozen and O'Connor.
Mercredi 17 mai
-
M. Alain GRILL, Président de la Chambre syndicale des constructeurs.
-
Commandant Jacques LOISEAU, Président de l'Association française des
capitaines
de navires (AFCAN, Commandant Bertrand APPERRY, Consultant code ISM, et
Commandant Charles
CLADEN, Commandant de l'Abeille Flandres.
Jeudi 18 mai
9 h 30
: M. Jean-Paul GUENOLÉ, chef du centre de sécurité des
navires du
Havre.
11 h 00
: M. Alfons GUINIER, Secrétaire Général de l'Association des
Armateurs européens.
Mercredi 24 mai
-
M. Jean-Marc POYLO, président de " Services et
Transport ",
accompagné de M. François-Xavier POYLO, directeur en charge de
l'exploitation, et
de M. Philippe ANSLOT, ingénieur.
-
Commissaire en chef Jean-Yves Le HINGRAT, chef du bureau
" Approvisionnement de la flotte et affrètements " (Marine
nationale).
-
Commandant Lucien BEKOURIAN, Président de l'Association des capitaines
au long
cours.
Jeudi 25 mai
-
M. Patrick PAYAN, Président de la Fédération française des pilotes
maritimes,
accompagné de M. Claude HUAUT, Secrétaire général.
-
Commandant Francis BRÉVAULT, capitainerie du port du Havre.
Mardi 30 mai
-
M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, ministre de l'Intérieur.
Mercredi 31 mai
-
M. Jean-Pierre PAGE, Directeur au Lloyd's Register of shipping
(France).
-
M. Philippe MARCHAND, directeur d'
Equasis
.
-
M. Hugues du ROURET, Président-directeur Général de la société des
pétroles
SHELL, accompagné de M. Jean KOPERNICKI, vice-président
" Shipping "
de la société STASCO et du Commandant Alain CHENU, responsable de la
coordination des
activités d'affrètement de SHELL-France.
-
M . Michel QUIMBERT, Président du Port autonome de Saint-Nazaire
et
M. Gérard PATEY, Directeur du Port autonome de Saint-Nazaire.
-
M. Jean-Serge ROHART, avocat, Président de l'Association française du
droit
maritime (AFDM) et M. Luc GRELLET, avocat.
Mercredi 7 juin
-
M. Charles COPPOLANI, Contrôleur d'Etat.
-
M. Paul RONCIÈRE, Secrétaire général de la Mer
-
M. Michel GIRIN, Directeur du Centre de documentation, de recherche et
d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE).
-
Amiral Yves LAGANE, Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord.
Mardi 13 juin
-
M. Philippe BOENNEC, maire de Pornic.
-
M. Pierre LEFEBVRE, expert maritime.
-
Commandant Georges FIGUIÈRE, Capitaine au long cours.
Mercredi 14 juin
-
M. André RICOLLEAU, maire de Saint-Jean-de-Monts.
-
M. Jean-Michel BELZ, maire de Quiberon.
Mardi 20 juin
-
M. Jean-Claude GAYSSOT, ministre de l'équipement, des transports et du
logement.
Mercredi 21 juin
-
M. Olivier MOCH, directeur général adjoint de Météo-France et
M. Philippe DANDIN, chef de la subdivision " Prévision
Marine ".
_____________
DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LA MISSION
DÉPLACEMENT À LONDRES
le
MARDI 9 MAI 2000
Participants
Sénateurs
: M. Louis LE PENSEC, vice-président de la mission
d'information ;
M. Henri de RICHEMONT, rapporteur de la mission d'information.
Entretiens
M. Mans JACOBSSON, Administrateur du FIPOL (Fonds international d'indemnisation
pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures).
M. William A. O'NEIL, Secrétaire général de l'OMI (Organisation maritime
internationale).
M. Jean-Marc SCHINDLER, Représentant de la Fance auprès de l'OMI.
MM. de la RUE et Jan CHETWOOD, Solicitors, cabinet INCE and Co.
DÉPLACEMENT
À BREST
le
LUNDI 15 MAI 2000
Participants
Sénateurs
: Mme Anne HEINIS, présidente de la mission
d'information ;
M. Henri de RICHEMONT, rapporteur de la mission d'information
M. Louis LE PENSEC, vice-président de la mission d'information ;
Mme Yolande BOYER, sénateur du Finistère.
M. Fernand DEMILLY, secrétaire de la mission d'information ;
M. Gérard LE CAM, sénateur des Côtes d'Armor
Entretiens
M. NAQUET-RADIGUET, Vice-amiral d'escadre.
M. AUJOULET, adjoint protection défense.
M. CARADEC, représentant du FIPOL et M. MERRI-JACQUEMIN.
M. DURIEUX, adjoint opérations.
M. GIRIN, directeur du CEDRE.
M. MARSA, chef de la division environnement.
M. MERLE, adjoint action de l'Etat en mer.
M. METAYER, adjoint logistique, et M. FAUVEL.
M. NOCQ, capitaine de vaisseau.
M. SEILER, capitaine au long cours.
M. VELUT, commissaire en chef.
DÉPLACEMENT
À BRUXELLES
le
LUNDI 29 MAI 2000
Participants
Sénateurs
: M. Henri LE BRETON, vice-président de la mission
d'information ;
M. Louis LE PENSEC, vice-président de la mission d'information ;
M. Gérard LE CAM, secrétaire de la mission d'information ;
M. Henri de RICHEMONT, rapporteur de la mission d'information.
Entretiens
M. Prudencio PERERA MANZANEDO, directeur de la Direction de la qualité de
l'environnement
et des ressources naturelles, avec M. Alessandro BARISICH, chargé de la
protection civile
à la Direction de la sûreté nucléaire et de la protection civile, Direction
générale
de l'environnement de la Commission européenne.
M. Marc STRAUSS, conseiller transports-équipement de la représentation française
auprès de l'Union européenne.
M. François LAMOUREUX, directeur général de la Direction générale énergie et
transports de la Commission européenne, avec Mme Georgette LALIS, directrice de
la
Direction transport maritime de la Direction générale énergie et transports de
la
Commission européenne.
ANNEXE II -
SIGLES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT RAPPORT
(ASSORTIS D'ÉLÉMENTS DE LEXIQUE)
1
ère
page annexe II
2
e
page annexe II
3è page annexe II
4
e
page annexe II
ANNEXE III -
INTERVENTION DU PRÉFET MARITIME
DEVANT LA MISSION D'INFORMATION SÉNATORIALE
LE LUNDI 15 MAI 2000
Intervention du préfet maritime devant la mission d'information sénatoriale le lundi 15 mai 2000
Je vous propose
d'aborder dans l'ordre les trois domaines étudiés par votre commission pour
vous faire
part d'un certain nombre de mes réflexions que j'éclairerai au moyen des
enseignements
qu'il me semble possible de tirer du naufrage de l'Erika et surtout de la lutte
antipollution qui a suivi.
Auparavant, permettez-moi de vous rappeler
le rôle du préfet maritime
,
tel qu'il
est prévu dans le
décret du 9 mars 1978
. Ce décret, pris quelques
jours
avant le naufrage de l'Amoco Cadiz, met en place une organisation originale.
Comme vous le
savez, nombreuses sont les tâches qu'effectue l'Etat, en mer.
Cinq
administrations
sont plus concernées par la mer : le ministère de l'équipement, des
transports et
du logement, le ministère de l'agriculture et des pêches, le ministère des
finances, le
ministère de l'intérieur et, bien sûr, le ministère de la défense, avec la
gendarmerie, la gendarmerie maritime, et la Marine, en charge de mettre en
oeuvre les
moyens militaires de haute mer ou spécialisés dans le service public, car,
comme vous le
savez, la Marine nationale assume au-delà de ses tâches militaires, une mission
de
service public, mission à laquelle elle consacre chaque année environ 20 %
de son
activité.
L'originalité de cette organisation réside dans le fait que chaque
administration
programme, emploie et contrôle ses propres moyens, navals ou aériens
nécessaires dans
le cadre de ses propres missions en mer.
Le préfet maritime est un préfet de la mer
" dépositaire de
l'autorité de
l'Etat, délégué du gouvernement, et représentant direct du premier ministre et
de
chacun des ministres.
A ce titre, il a
autorité de police administrative
générale en mer...
Il est investi
d'une responsabilité générale dans
tous les
domaines où s'exerce l'action de l'Etat... Il coordonne l'action en mer des
administrations, et, en tant que de besoin, la mise en oeuvre de leurs
moyens "
.
C'est pour cela qu'il conduit les opérations de sauvetage, de lutte contre la
pollution
ou de maintien de l'ordre public.
Vous êtes bien placés pour le savoir, la façade Atlantique est l'une des voies
maritimes les plus fréquentées du monde :
plus de 150 bateaux
empruntent
chaque jour le dispositif de séparation de trafic d'Ouessant
, soit
un
toutes les
dix minutes environ,
transportant notamment près d'
un million de tonnes
de
pétrole et de produits dangereux.
Pendant près d'
un tiers de l'année, les
conditions climatiques y sont sévères
, et il n'est sans doute pas inutile de
rappeler que les côtes françaises, placées sous les vents dominants, y sont
particulièrement vulnérables. L'accident de l'Erika vient s'ajouter à une liste
d'accidents très graves et tristement célèbres survenus dans les dernières
décennies.
En matière de prévention des accidents, le préfet maritime de l'Atlantique
dispose d'un
arsenal original de moyens :
D'une part, autour de Ouessant, l'endroit le plus dangereux parce qu'il se
situe à
quelques dizaines de kilomètres seulement des côtes françaises,
un
dispositif de
séparation.
C'est une véritable autoroute que les bâtiments suivent, avec
deux
voies montantes et une voie descendante,
séparées par
une bande de
sécurité.
D'autre part,
un radar
, dont l'antenne se situe
au haut d'une tour
sur l'île à
plus de 70 mètres d'altitude
, qui peut, en permanence, suivre les
bâtiments
situés dans ce dispositif. Avant de l'aborder,
tout navire transportant une
cargaison
dangereuse est tenu de s'annoncer
, de préciser sa cargaison et d'indiquer
ses
problèmes éventuels. Chaque bâtiment est donc suivi, dans le dispositif, par les
officiers du
CROSS CORSEN
et toute anomalie immédiatement détectée :
bâtiment à contresens (cela arrive encore, quoique très rarement) ou, plus
fréquemment, bâtiment en avarie de moteur ou de barre et qui se met à dériver.
Le
CROSS peut alors instantanément interroger le bateau, évaluer ses difficultés
et, si
nécessaire donner l'alerte : si le préfet maritime considère que le bateau
représente
un danger " grave et imminent pour la navigation ou
l'environnement "
, il a la possibilité de
mettre en demeure
l'armateur et le commandant du bateau de faire cesser le danger, faute de quoi,
il prendra
lui-même,
aux risques et aux frais de l'armateur
, les mesures qui
s'imposent. Le
bras armé du préfet maritime est alors le
remorqueur Abeille Flandre, en
alerte
365 jours par an,
extrêmement puissant qui est placé auprès du navire
en
difficulté pour être prêt à lui passer une remorque. Auparavant, le préfet
maritime
aura eu la possibilité de mettre à bord, le plus souvent au
moyen
d'hélicoptères,
une " équipe d'évaluation ", composée de mécaniciens et de
spécialistes du remorquage
qui peuvent donner un avis sur la nature de
l'avarie et la
capacité de son équipage à la réparer. En cas de besoin, et si le danger
devient trop
immédiat,
le préfet maritime a le pouvoir d'ordonner, au besoin par la
force, la
prise de remorque qui permettra d'éloigner le danger vers le large ou de
conduire le
navire vers un refuge sûr.
Il serait injuste de nier que ce dispositif fonctionne :
en vingt ans,
l'Abeille
Flandre est intervenue 80 fois, a effectué près de 200 missions
d'assistance
au profit de navires en difficulté majeure parmi lesquels une bonne douzaine de
pétroliers
qui se seraient immanquablement échoués sur les côtes françaises
entraînant des pollutions dont l'Erika nous donne aujourd'hui un triste
exemple. Grâce
à ce dispositif,
au moins deux millions de tonnes de pétrole n'ont pas
souillé les
côtes bretonnes.
Ainsi, savez-vous que, dans la
nuit du 11 au 12 décembre
, nous
avons été
sollicités, à partir de dix heures du soir, par le
sauvetage d'un bateau
qui
menaçait de s'échouer au large de Saint-Nazaire ? Nous avons déroulé toute
la
procédure de mise en demeure du
Maria K
et de réquisition d'un des
remorqueurs
portuaires... Ce cas ne s'est stabilisé que vers six heures du matin.
L'Erika a fait naufrage, sans avoir jamais demandé assistance, sauf au dernier
moment.
Certes, le
premier appel
passé par courrier électronique indique une
situation de
détresse et il a été traité comme tel par le CROSS et le COM. Mais comme
ce
message
a été annulé trente minutes plus tard
et que jusqu'au lendemain matin, il
n'a
cessé de nous communiquer des éléments rassurants, nous ne sous sommes pas
inquiétés.
Permettez-moi de vous résumer la situation telle que je l'ai ressentie à
l'analyse de
cet accident :
sauf le 11 décembre entre 14 h 08 et
14 h 34
, si l'Erika s'est senti en danger
il n'en a rien laissé
paraître.
Si l'on rajoute qu'il avait franchi la veille le dispositif de
séparation
de trafic d'Ouessant sans signaler le moindre problème, que son
" target
factor " pouvait être considéré comme très satisfaisant,
on ne
voit pas
pourquoi nous n'aurions pas entériné le fait que le commandant avait repris la
situation
en main.
Mais à la lumière du naufrage de l'Erika, et sans vouloir vous paraître
provocateur, je
vois au moins
deux preuves de l'efficacité de l'organisation aujourd'hui en
place
,
en même temps que de l'état de préparation, de disponibilité et de réactivité de
toutes les équipes qui la composent.
De la même façon, j'appelle votre attention sur
l'exploit réalisé par
l'Abeille
Flandre
qui a pu
établir une première liaison
entre le remorqueur et
l'épave
en moins de dix minutes. Le personnel hélitreuillé par Super Frelon
dans
une mer
démontée, par des
vents de plus de 100 kilomètres à l'heure a fait
preuve d'un
professionnalisme exceptionnel
. Si la tentative d'éloigner le danger vers
le large ne
s'est pas soldée par un succès, après un véritable combat qui a duré toute la
nuit et
la matinée du 13, le remorqueur se trouvant souvent en limite de puissance, du
moins
a-t-elle empêché cette épave et ses quelques dix mille tonnes de pétrole d'aller
s'échouer et se briser sur Belle Ile, avec les conséquences que l'on peut
aisément
imaginer pour l'île elle-même comme pour le golfe du Morbihan.
Pour me résumer, le fait qu'un pétrolier s'ouvre en deux, sans prévenir,
à
une
très grande distance du centre de dispositif de prévention
où sont
concentrés les
secours représente pour moi la preuve " que le risque zéro n'existe
pas " et je reprends à mon compte la formule du bureau
" enquêtes-accidents " du ministère des transports :
" En tout état de cause, dans la situation où il se trouvait, aucun
moyen
n'aurait empêché l'Erika de se briser... ".
Je souhaite enfin appeler votre attention sur un problème lancinant, qui aurait
pu être
celui de l'Erika : si le préfet maritime a le pouvoir de mettre en demeure
un bateau
qui représente un danger, de le prendre en remorque si nécessaire,
son
pouvoir
s'arrête au " trait de côte " : l'autorisation de le
mettre à
l'abri dépend du seul directeur de port, à défaut d'ordre contraire du préfet du
département,
voire de l'administration centrale, en ce qui concerne les
ports
autonomes. Les exemples sont nombreux de bateaux qui, n'ayant pu être
accueillis dans un
port, ont fini par sombrer, créant des pollutions sans doute plus graves, et
mettant en
jeu la vie de leurs équipages. Je n'ai pas, aujourd'hui, la certitude que le
port de
Donges avait signifié à l'Erika une quelconque interdiction d'entrer, mais il
est clair
qu'au moment de l'accident, le bateau continuait sa route sur Saint-Nazaire. Si
la cassure
était intervenue quelques heures plus tard, on peut imaginer, en cas
d'interdiction,
qu'elle serait survenue alors que l'Erika tournait au large, sans avoir où
aller. Cette
situation aurait mis l'Etat en très mauvaise position.
Que peut faire le
préfet
maritime s'il ne peut mener sa mise en demeure jusqu'au bout, c'est-à-dire
jusqu'à un
port de réparation ou au moins un port refuge ?
Que peut faire le
préfet
maritime face à des situations semblables à celle qui s'est produite à Brest il
y a
quelques jours ? Un bâtiment (maltais !), après avoir été piloté par
un
pilote du port de Brest, s'est vu refuser le droit de pénétrer dans le port,
puis,
après une inspection du centre de sécurité des navires, s'est vu refuser le
droit de
repartir !
Augmenter le nombre de remorqueurs d'intervention le long de nos côtes, et
régler le
problème de l'accueil des bâtiments en difficultés semblent deux voies à
explorer,
dans un cadre purement national, en vue d'améliorer la sécurité maritime.
Ceci clôt, mesdames et messieurs les sénateurs, la première partie de mon
exposé.
Il n'en demeure pas moins que le trafic maritime qui emprunte le rail
d'Ouessant est
composé bien souvent de bâtiments dont on n'ose même pas imaginer l'état
lorsqu'on lit
que leur " target factor " est de 45 ce qui n'est pas rare.
Quelle est
la qualification de l'équipage ? Quelles sont ses conditions de vie,
quelle est son
homogénéité ? Les marins ont-ils au moins une langue de travail ? Se
comprennent-ils entre eux ? Je n'en suis pas sûr !
Je n'ai guère d'autres éléments sur ce sujet...
J'aborde maintenant le domaine de la lutte antipollution.
Je l'ai déclaré à Bayonne, un mois avant l'accident,
" nous ne
savons pas
ramasser une nappe de pétrole en pleine mer ". Personne ne sait le
faire
et
l'opinion était alors que cette tâche était particulièrement difficile voire
impossible. L'instruction de 1997, signée du premier ministre précise
d'ailleurs que
" la récupération des hydrocarbures ou des produits toxiques déversés
dans
la mer sera toujours une entreprise difficile. Aussi le plan POLMAR doit-il
prévoir des
mesures qui pourront être engagées pour prévenir ces déversements dès que le
risque
d'incident est connu ". Ceci explique que nous avons donné la
priorité, pour
nos moyens de lutte antipollution, au matériel le mieux adapté à la majorité
des cas
prévisibles : on s'efforce d'éviter qu'un bâtiment ne vienne s'échouer sur
les
côtes ou bien on envisage un accident de type collision avec un pétrolier. Il
faut
reconnaître que le cas du pétrolier qui s'ouvre en deux pratiquement sans
prévenir n'a
pas été prévu.
Nous nous sommes retrouvés face à un
cas particulièrement
difficile :
- 10.000 à 15.000 tonnes (au moins) de fuel n° 2 particulièrement
collant et
visqueux ;
- une tempête historique, et une météo qui restera mauvaise presque trois
semaines
d'affilée ;
- une période de l'année peu propice à l'éclairement diurne ;
- une période de focalisation sur le passage à l'an 2000 ;
- une très grande distance de la terre, donc une grande durée de trajet pour
les nappes
à travers le golfe de Gascogne sous l'effet conjugué des vents et des courants
de
marée, particulièrement forts en cette période de l'année ;
- cinq départements concernés.
Dès le 13 décembre, il était clair dans nos esprits que ce pétrole,
impossible
à traiter par les dispersants, compte tenu de sa viscosité,
arriverait sur
les
côtes de France. Mais
le modèle conjoint Météo France et Cèdre a été
" victime " des très violentes tempêtes de la fin du mois de
décembre
. Et l'arrivée prévue des premières nappes au niveau de l'île d'Yeu
a
été cruellement démentie par la pollution des plages du sud Finistère le
24 décembre, puis par la pollution majeure des côtes de Loire Atlantique.
En fait, nous avons été
desservis par deux éléments :
C'est très
brutalement que les nappes surveillées ont changé de direction
vers le
nord et menacé les côtes de la Loire Atlantique
aux environs du
22 décembre,
et l'arrivée de ces nappes sur l'île d'Yeu avait été tellement médiatisée qu'il
a
été impossible de faire prendre conscience par l'opinion de
ce changement de
cible
et
de s'adapter à cette nouvelle situation ; les
dispositions étaient
prises
beaucoup plus au sud, un préfet coordinateur était désigné à La Rochelle.
D'autre part, sans doute n'avons-nous
pas réussi à prendre toute la mesure
de la
dispersion de ces nappes, de leur hypothétique plongée, au cours des douze
jours de
dérive sous l'effet de vents violents,
de leur désagrégation sous l'effet
des
vagues. Disons le, nous manquions d'expérience, et les modèles de Météo France
étaient encore en cours de développement. Fallait-il alors leur donner une telle
diffusion ? Il est probable que Non. Quoi qu'il en soit, je n'en avais pas
la
maîtrise.
page 23 de l'annexe III
page 24 annexe III
ANNEXE IV -
CARTE DE LA ROUTE SUIVIE PAR L'ERIKA
carte en
couleurs
annexe V -
rapport de mer de l'abeille flandre
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ANNEXE V BIS
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JOURNAL DE BORD DE
L' ABEILLE FLANDRE
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ANNEXE V TER
-
LETTRES DU COMMANDANT DE L'ABEILLE FLANDRE
PAGE 1 ANNEXE V
TER
PAGE 2 ANNEXE V TER
PAGE 3 ANNEXE V TER
PAGE 4 ANNEXE V TER
PAGE 5 ANNEXE V TER
PAGE 6 ANNEXE V TER
ANNEXE VI -
RAPPORT DU COMMANDANT G. FIGUIERE
EN DATE DU 16 JUIN 2000
PAGE 1/18 ANN VI
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PAGE 3/18 ANNEXE VI
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PAGE 18 ANNEXE VI
ANNEXE VII -
PROTOCOLE D'ACCORD
SUR LE TRAITEMENT DE L'ÉPAVE DE L'ERIKA
PREMIER MINISTRE SOCIETE TOTALFINA S.A.
SECRETARIAT GENERAL
DE LA MER
Paris, le 26 janvier 2000
PROTOCOLE
D'ACCORD
SUR
LE TRAITEMENT DE L'EPAVE DE L'ERIKA
Entre les
soussignés :
L'Etat représenté par Monsieur Paul Roncière, Secrétaire gnéral de la mer,
ci-dessous
dénommé l'Etat,
et
La société Totalfina S.A. représentée par Monsieur Thierry Desmarest, Président
directeur général, ci-dessous dénommée Total,
Il a été convenu ce qui suit :
Considérant que le 12 décembre ? ? ? ? l'Etat a mis en
demeure le
propriétaire, l'armateur et l'agent du navire ERIKA de prendre toutes les
mesures
appropriées pour faire cesser sans délai le danger grave et imminent présenté
par son
navire pour l'environnement,
Considérant que le navire a coulé en deux morceaux dans la zone économique
exclusive de
la France,
Considérant que es deux morceaux maintiennent un danger grave pour
l'environnement du
fait des hydrocarbures contenus par l'épave,
Considérant que l'Etat est contraint d'intervenir pour faire cesser le danger de
pollution en se substituant au propriétaire défaillant pour l'exécution des
obligations
résultant de la mise en demeure, aux frais et risques du propriétaire du
navire,
Considérant que de son côté, Total, soucieux de marquer sa solidarité active
face aux
événements en cours, a proposé à l'Etat de financer et faire réaliser dan les
meilleures conditions techniques et dans les meilleurs délais compte tenu des
conditions
météorologiques les travaux relatifs à l'épave et aux hydrocarbures qu'elle
contient.
Le présent protocole s'inscrit dans le cadre de la convention internationale
sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures signée
à Bruxelles le 29 novembre 1969 et publiée par le décret n° 75-553 du 26 juin
1975,
ci-après qualifiée de CLC 69 (Civil Liability Convention), modifiée notamment
par le
protocole de 1992 publié par le décret 96-718 du 7 août 1996 ainsi que de
la
convention internationale de 1992 portant création du Fonds international
d'indemnisation
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après qualifié
FIPOL.
Le présent protocole a pour objet de déterminer les modalités suivant
lesquelles Total
apportera à l'Etat son concours pour faire cesser le danger de pollution causé
par les
hydrocarbures contenus dans les deux morceaux de l'épave.
ARTICLE 1 - DEFINITION DU CONCOURS APPORTE PAR TOTAL
1.1.
L'Etat confie à Total, qui l'accepte, le soin de traiter l'épave par
tous
moyens appropriés au regard des capacités techniques disponibles et de
l'objectif
recherché, aux fins d'empêcher toute nouvelle pollution provenant des
hydrocarbures
restés à l'intérieur de l'épave. Ces mesures peuvent consister à réaliser le
pompage
de tout ou partie de ces produits et/ou à mettre en oeuvre toute mesure de
confinement ou
de colmatage de l'épave pour empêcher toute fuite dans le milieu marin.
1.2.
Total fera ses meilleurs efforts afin de réaliser le traitement de
l'épave
dans les plus brefs délais compte tenu des conditions météorologiques,
océaniques et
des risques pour la sécurité et l'environnement. L'objectif retenu est de
mettre à
profit la prochaine saison estivale.
1.3.
A cette fin, Total exécutera les prestations suivantes :
· expertises préalables des épaves,
· étude et comparaison d'un éventail de solutions,
· propositions à l'Etat de la solution que la société considère la meilleure,
· préparation du cahier des charges définissant la nature des interventions,
travaux et
moyens nécessaires,
· sélection des entreprises et passation des contrats,
· coordination, surveillance et suivi des travaux,
· traitement des hydrocarbures récupérés.
ARTICLE 2 - CONDITIONS FINANCIERES
2.1.
Total financera directement les prestations visées à l'alinéa 1.3. A
cet
effet, Total supportera les coûts de ses propres interventions et réglera
l'ensemble des
factures qui lui seront adressées par ses cocontractants, prestataires de
service ou
fournisseurs.
2.2.
Dans l'exécution du présent protocole, Total ne présentera à l'Etat
aucune
réclamation financière, de quelque nature que ce soit.
2.3.
Il est rappelé que la convention CLC 92 s'applique aux mesures de
sauvegarde
définies comme " toute mesure raisonnable prise par toute personne
après la
survenance d'un événement pour prévenir ou limiter la pollution " et
à ce
titre recouvrables auprès du FIPOL. Nonobstant les dispositions de la
convention de 1972
modifiée en 1992 portant création du FIPOL qui prévoient qu'en cas de
dépassement du
montant total que le FIPOL doit verser aux victimes, celles-ci seront réglées
au marc le
franc, Total accepte expressément de ne présente aucune réclamation au FIPOL si
le
montant maximal d'indemnisation disponible est insuffisant ou juste suffisant
pour
indemniser l'ensemble des victimes disposant directement ou par voie de
subrogation d'un
préjudice indemnisable au sens des stipulations de la convention FIPOL.
ARTICLE 3 - AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES - COORDINATION LOCALE
L'Etat accordera à Total ou à ses fournisseurs ou sous-traitants l'ensemble des
autorisations et permis nécessaires à la réalisation de l'intervention et
prendra
toutes mesures de police de nature à assurer la sécurité des opérations en mer.
Une cellule de coordination locale sera constituée de représentants de la
préfecture
maritime de l'Atlantique et de représentants locaux de l'équipe de projet de
Total. Elle
suite l'avancement des travaux et leur bonne réalisation technique.
Les matériels, barges et engins importés temporairement de l'étranger, pour la
durée
des opérations, bénéficieront des autorisations permettant la suspension des
droits et
taxes.
ARTICLE 4 - RESPONSABILITES
L'engagement souscrit par Total constitue une obligation de moyens et non pas
une
obligation de résultat. L'Etat ne recherchera pas la responsabilité de Total en
cas
d'échec de l'opération qui sera considérée comme achevée après constat
contradictoire entre l'Etat et Total au vu des résultats obtenus.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aux termes de l'article 3.4 de la CLC
" aucun
demande de réparation de dommages par pollution ne peut être introduite contre
..., d)
toute personne accomplissant des opérations de sauvetage sur les instructions
d'une
autorité publique compétente, e) toute personne prenant des mesures de
sauvegarde ".
ARTICLE 5 - ASSURANCES
Total souscrira et fera souscrire par ses sous-traitants les assurances qu'il
jugera
nécessaires pour ouvrir sa responsabilité civile au titre des dommages causés à
ses
personnels et à ses matériels, à ceux de l'Etat ou à ceux des tiers dans le
cadre de
ses interventions.
Le personnel des entreprises qui participent aux travaux ne peut, à quelque
titre que ce
soit, être considéré comme agent de l'Etat.
ARTICLE 6 - CONTRÖLE DE L'ETAT
La société Total remettra périodiquement à l'Etat les rapports d'intervention
faisant
état de l'avancement des travaux et, d'une manière générale, toute information
que
l'Etat souhaitera obtenir sur lesdits travaux.
L'Etat qui a le souci de la conduite rapide des opérations :
· assure le contrôle du choix des solutions et du déroulement des opérations,
· approuve la solution proposée par Total et le cahier des charges afférent,
· fait toutes recommandations sur la nature ou l'étendue des travaux.
ARTICLE 7 - EXPERTISE
Un comité de trois experts, désignés d'un commun accord par l'Etat et Total
dans le
mois qui suit la signature du présent protocole, donner son avis à la majorité
sur
toute question technique dont il sera saisi par l'une ou l'autre des parties et
sera en
particulier consulté en cas de désaccord entre l'Etat et Total sur la nature ou
l'étendue des mesures à prendre en exécution du présent protocole.
ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITE
Les deux parties s'attachent à limiter la diffusion et à protéger les
informations et
les documents confidentiels provenant ou concernant l'autre partie dont ils ont
eu
connaissance dans le cadre de l'exécution du présent protocole.
ARTICLE 9 - COMMUNICATION
Sous réserve des clauses de l'article 8 et afin de veiller à une communication
cohérente, Total avisera préalablement l'Etat de ses initiatives dans ce
domaine.
ARTICLE 10 - PROPRIETES INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE DES DONNEES
TECHNIQUES
Sauf accord particulier entre les deux parties, les propriétés industrielle et
intellectuelle et le droit d'exploitation ultérieur des données techniques
restent à la
société Total dans le cadre du présent protocole.
ARTICLE 11 - VALIDITE DU PROTOCOLE
Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature. Il reste
valable
jusqu'à l'issue des opérations telle que définie à l'article 4.
Fait en deux exemplaires originaux, à PARIS, le 26 janvier 2000
_____________________________________ ____________________________
Paul RONCIERE Thierry DESMAREST
Secrétaire général de la Mer Président directeur général de Totalfina S.A.
ANNEXE VIII -
RAPPORT DE M. MANS JACOBSON,
ADMINISTRATEUR DU FIPOL
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ANNEXE IX -
RAPPORT DE M. GREENWOOD, PRESIDENT DU GROUPE INTERNATIONAL DES P AND I CLUBS
A. LE GROUPE INTERNATIONAL DES CLUBS P&I
1. Le Groupe
international est reconnaissant de l'invitation qui lui est faite de présenter
ses
opinions aux instances chargées de l'examen de la législation sur la sécurité
et la
responsabilité à la suite de l'écoulement de l'Erika.
2. Les 13 clubs du Groupe international sont des organisations d'assurance
mutuelle qui
couvrent une gamme étendue de risques vis-à-vis des tiers pour leurs membres
armateurs.
En plus de la pollution pétrolière, la couverture prévue par les clubs concerne
également les responsabilités pour les demandes d'indemnisation en cas de
décès, de
préjudice corporel, de collision, les demandes d'indemnisation à l'égard de la
cargaison, des dommages aux corps fixes, de l'équipage, des passagers et de
l'enlèvement
des épaves. Les clubs appartiennent à leurs membres armateurs et sont contrôlés
par
les conseils d'administration issus de leurs membres armateurs, qui délèguent
la gestion
au jour le jour des clubs à des professionnels responsables. Chaque club couvre
les
premiers 5 millions de $ de toute demande d'indemnisation. Les demandes
supérieures à ce
niveau sont mises en commun entre tous les clubs dans le Groupe international.
Les
demandes supérieures à 30 millions de $ sont réassurées à hauteur de 1 milliard
de $
à l'égard des responsabilités en cas de pollution pétrolière, ce qui représente
la
limite supérieure de couverture prévue par les Clubs du Groupe international
pour ces
demandes.
3. 90 % environ de la flotte océanique mondiale est assurée dans les clubs du
Groupe
international.
4. Du fait de la mise en commun et des arrangements de réassurance établis
entre les
clubs du Groupe international, la couverture proposée à ses membres par chaque
club à
l'égard des responsabilités en cas de pollution pétrolière est très similaire et
comprend les responsabilités qu'un armateur peut encourir au titre des
Conventions
internationales, tels que les coûts de nettoyage, les mesures préventives et les
demandes d'indemnisation des dommages causés à l'environnement et aux tiers.
B. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
1. La Convention
internationale de 1969 sur la responsabilité civile en cas de dommage par la
pollution
pétrolière (CLC) et la Convention internationale de 1971 sur la mise en place
d'un fonds
international pour l'indemnisation des dommages dus à la pollution pétrolière
ont
instauré un ensemble cohérent de règlements internationaux qui assurent une
indemnisation rapide et juste pour tous les demandeurs, tant les personnes que
les états,
qui ont subis un préjudice, des dommages ou encourus des frais du fait de
l'écoulement
de pétrole persistant d'un pétrolier. Le système de convention a été largement
accepté. Les deux conventions ont été amendées en 1992 (1992 CLC et 1992 Fonds)
par
révision des dispositions et détermination de limites substantiellement plus
élevées,
et sont entrées en vigueur en 1996. Ces conventions sont maintenant applicables
dans plus
de 50 états dans le monde et le nombre de ratifications va augmenter
considérablement
dans un avenir proche. Le Groupe international estime que le système des
conventions
représente un degré suffisant de certitude pour permettre aux armateurs et à
leurs
assureurs de prendre les mesures qui permettent de traiter les demandes
d'indemnisation
rapidement et d'une manière juste, sans recourir à des contentieux coûteux et
sources
de pertes de temps.
2. Le système de conventions prévoit que les demandes d'indemnisation doivent
être
faites directement contre les armateurs, laissant à ces derniers la charge de se
retourner contre les tiers qui ont causé ou qui ont contribué à l'écoulement.
Cela
signifie que les demandeurs peuvent être rapidement indemnisés puisqu'ils n'ont
qu'un
seul interlocuteur pour leur demande d'indemnisation.
3. Les conventions facilitent également le traitement des demandes
d'indemnisation en cas
d'écoulement unique qui a entraîné des dommages dans plusieurs états
contractants.
4. Selon la CLC, l'armateur est tenu de disposer d'une attestation d'assurance
au titre de
laquelle le demandeur a le droit de déposer une demande directement auprès de
l'assureur, qui dans presque tous les cas est un Club P&I. Un des principes
fondamentaux de la couverture prévue par les clubs mutuels est le principe
selon lequel
l'assurance prévue est fondée sur le système de l'indemnisation, qui oblige
l'assuré
membre à payer d'abord les demandes d'indemnisation faites à son encontre avant
de
pouvoir bénéficier du remboursement par le club. Exceptionnellement, les clubs
acceptent
de renoncer à ce principe et deviennent garants à l'égard de CLC en retour d'un
plafond
de responsabilité de l'armateur et afin de faciliter l'adoption d'un système
international uniforme d'indemnisation. Le fait que la CLC prévoit une limite
clairement
exprimée des responsabilités des armateurs a été un facteur important dans la
prise de
décision.
5. Les clubs disposent d'une expérience considérable de travail au sein du
système de
conventions et bénéficient d'une coopération étroite avec le Fonds IOPC dans le
traitement des demandes d'indemnisation en cas d'écoulement de pétrole au titre
des
dispositions du mémorandum d'accord passé entre les Clubs du Groupe
international et le
Fonds. Ce mémorandum d'accord prévoit la notification des demandes
d'indemnisation,
l'utilisation partagée des services de juristes, d'inspecteurs et d'experts
techniques
afin de déterminer la responsabilité dans les demandes d'indemnisation et le
partage des
coûts correspondants. Ainsi par exemple, le club concerné et le Fonds IOPC
mettent
fréquemment en place un bureau commun de traitement des demandes et partagent
l'expertise
de l'ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation). Cette procédure
a été
utilisée pour traiter des demandes dans le cas de l'écoulement de l'Erika.
6. Les pays adhérant à la Convention ont développé des plans d'urgence très bien
préparés au niveau gouvernemental pour faire face aux accidents de pollution,
dont la
France représente un des meilleurs exemples. L'expérience dans le monde entier
montre
que le contrôle public centralisé constitue la méthode la plus efficace de
réponse aux
accidents d'écoulement.
C. PROPOSITIONS DE REVISION DES CONVENTIONS
1. Les
conventions internationales prévoient un système d'indemnisation éprouvé qui
fonctionne bien et qui a été largement accepté dans le monde entier.
Historiquement,
les montants d'indemnisation versés au titre de CLC et des Fonds se sont révélés
adéquats pour répondre à toutes les demandes valides. Toutefois, les limites de
responsabilité actuelles applicables au titre des conventions sont en vigueur
depuis 1996
et doivent maintenant être révisées selon le mécanisme prévu dans les
conventions qui
autorisent une augmentation des limites de responsabilité de 6 % composé par an
à
partir de janvier 1993. Ceci pourrait avoir pour conséquence d'augmenter la
limite
maximum d'indemnisation existant au titre des conventions combinées qui
passerait du
chiffre actuel d'environ 185 millions de $ US à environ 280 millions de $ US.
2. Dans le contexte des propositions d'augmentation proportionnelle de la part
des
armateurs des limites globales d'indemnisation au titre de la CLC et du Fonds,
il convient
de signaler qu'il est relativement rare que des demandes d'indemnisation
dépassent la
limite CLC. La majorité des demandes concernant des écoulements de pétrole sont
par
conséquent entièrement payées par les armateurs et leurs Clubs P&I.
3. Les clubs P&I sont également informés des propositions d'élargir la
définition
des dommages par pollution au titre de la CLC et du Fonds. L'expérience des
clubs
P&I, qui traitent de nombreux accidents de pollution aux Etats-Unis et dans
d'autres
états qui n'ont pas adopté CLC et le Fonds, laisse à penser qu'un élargissement
de la
définition des dommages par pollution peut être défavorable aux intérêts de la
grande
majorité des demandeurs qui ont subi des préjudices indemnisables au titre de la
définition actuelle des dommages par pollution.
Les divers moyens utilisés (en particulier aux Etats-Unis) pour quantifier les
dommages
à l'environnement en termes financiers dans des circonstances où aucune
restauration
directe de l'environnement n'est possible et lorsque aucun demandeur n'a subi de
préjudice financier ont eu tendance à entraîner des résultats arbitraires et non
satisfaisants. Non seulement cela entraînerait des litiges prolongés et des
retards dans
le règlement des demandes d'indemnisation pour des dommages à l'environnement,
mais un
élargissement de la définition des dommages par pollution au titre de la
CLC/Fonds
serait également susceptible d'aggraver les retards dans le règlement des
demandes
légitimes (telles que celles des pêcheurs) et risquerait de réduire dans de
grandes
proportions les montants d'indemnisation attribuables à ces demandeurs.
D. ETATS-UNIS
1. Les Clubs
P&I considèrent qu'une décision des gouvernements de mettre en place une
législation nationale ou régionale unilatérale pour remplacer ou compléter le
système
de conventions applicables au niveau international est susceptible de créer une
incertitude et d'amoindrir les avantages offerts par la CLC et le Fonds. Aux
Etats-Unis la
Loi sur la Pollution pétrolière de 1990 (OPA 90) a introduit un certain nombre
de
dispositions qui ont entraîné une incertitude considérable dans la définition
du champ
d'application des demandes d'indemnisation recevables.
2. Parmi les autres problèmes spécifiques créés par l'OPA 90, il faut signaler
l'absence de préemption de la Loi de l'Etat par la Loi fédérale qui conduit à un
conflit entre la Loi fédérale et la Loi de l'Etat, et à la possibilité que des
demandes découlant du même incident soient traitées simultanément par des
tribunaux de
l'Etat et des tribunaux fédéraux. Les conventions contiennent des dispositions
permettant d'éviter ces problèmes dans les cas où des demandes découlant du même
incident sont faites dans des états contractants différents.
3. De plus, les règlements "Natural Ressource Damage
Assessment"
1(
*
)
- (NRDA) promulgués au titre
de l'OPA 90, qui visent à définir
l'étendue des demandes d'indemnisation recevables pour les dommages à
l'environnement,
sont mal définis et manquent de clarté par rapport à la CLC. Ainsi par exemple,
ces
règlements prévoient qu'en plus de sa responsabilité à l'égard des coûts de
restauration d'un environnement particulier endommagé par un écoulement, un
armateur
peut également voir sa responsabilité engagée à l'égard des coûts de
restauration
"secondaire" ou compensatoire qui peuvent inclure, par exemple, la
création ou
l'achat d'autres habitats pour la faune, indépendamment du fait qu'il y ait ou
non
similitude entre l'habitat acquis et l'habitat endommagé, l'achat de forêt en
pleines
terres pour remplacer des marais salants côtiers endommagés. Dans un autre
exemple
récent, des fonds versés par un armateur pour la restauration de dommages à
l'environnement ont été utilisés pour employer les services permanents d'un
remorqueur.
4. Des difficultés considérables naissent des tentatives d'évaluation de la
valeur
financière des habitats endommagés selon des techniques incertaines telles que
la
méthode d'évaluation aléatoire (on demande à des personnes dans le public
d'attribuer
une valeur financière théorique pour chaque élément de la flore et de la faune)
et par
l'utilisation de modèles informatiques qui donnent fréquemment des résultats
absurdes.
5. Selon l'expérience des Clubs P&I, ces aspects de l'OPA 90 ont conduit à
des
litiges et des conflits prolongés au cours desquels tant les demandeurs que
l'armateur
sont obligés de dépenser des sommes disproportionnées en représentation
juridique et
en experts techniques qui eux-mêmes conduisent à des retards importants dans le
règlement des demandes d'indemnisation, y compris pour les personnes qui ont
subi un
préjudice direct.
6. L'OPA 90 exige par ailleurs que l'armateur joue un rôle prépondérant dans la
réponse à l'écoulement, à côté de l'intervention des autorités fédérales ou de
l'état. Ceci entraîne des interventions extrêmement coûteuses, ce qui réduit le
niveau des fonds pouvant être affectés au règlement des demandes
d'indemnisation.
7. Il faut également signaler que l'OPA 90, comme la CLC, exige que l'armateur
fournisse
un certificat de responsabilité financière au titre duquel un demandeur peut
engager une
action directe en réparation contre l'assureur. En raison des incertitudes de
l'OPA 90,
et plus spécialement en ce qui concerne la limitation de responsabilité, de
l'étendue
des demandes d'indemnisation de dommages à l'environnement et du fait que l'OPA,
contrairement à la CLC, soit nationale et non internationale, le Conseil
d'Administration
du Groupe international des Clubs P&I exprime unanimement l'opinion que, en
tant
qu'assureurs mutuels, les clubs ne doivent pas accepter d'être soumis aux
actions
directes en réparation au titre de l'OPA 90. De ce fait, les certificats de
responsabilité financière eu titre de l'OPA 90 sont généralement fournis par des
assureurs ou des garants commerciaux à des coûts supplémentaires pour
l'industrie du
transport et donc en dernier ressort pour le consommateur.
E. CONCLUSION
Le Groupe
international des Clubs P&I recommande que les modifications des régimes
d'indemnisation de la pollution pétrolière applicables dans l'Union européenne
doivent
être réalisées par l'intermédiaire de l'Organisation maritime internationale
(IMO) par
amendement aux Conventions internationales. Nous nous référons à l'opinion
exprimée
par l'Etat français dans sa lettre du 18 février 2000 à l'IMO dans le cadre de
la
sécurité des navires :
"L'Organisation maritime internationale reste un forum naturel pour les
discussions
et les décisions qui créeront les bonnes conditions d'un transport maritime
plus sûr et
plus responsable."
Le Groupe international des Clubs P&I souhaite également informer qu'il
soutient
entièrement les opinions exprimées par le Dr Ian White de l'ITOPF dans le
document qu'il
a présenté. L'ITOPF bénéficie d'une expérience technique et d'une expertise en
matière de pollution pétrolière plus importante que toute autre organisation
dans le
monde, ayant assisté sur place à plus de 400 écoulements dans le monde
entier.
ANNEXE
X -
RAPPORT DE M. IAN WHITE, DIRECTEUR DE L'ITOPF
EXPOSÉ À L'ATTENTION DE LA MISSION D'INFORMATION DU SÉNAT AU NOM DE
L'ITOPF
1. C'est un
honneur pour l'ITOPF d'avoir été invité à présenter son point de vue relatif à
la
pollution de l'ERIKA.
2. RÔLE DE L'ITOPF
2.1 L'International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF), organisme à but
non
lucratif, a été créé en 1968 afin de gérer TOVALOP, accord volontaire
d'indemnisation
de l'industrie du pétrole en cas de pollution par les hydrocarbures., Introduit
en 1969,
TOVALOP a été une mesure provisoire dans l'attente d'une mise en place plus
générale
de la Convention CRC 1969 et de la Convention Fonds 1971. Ces deux dispositifs
ont été
élaborés sous l'égide de l'Organisation Maritime Internationale, l'OMI. TOVALOP
et son
pendant CRISTAL (autre accord volontaire complémentaire) ont été abrogés le 20
février 1997 en raison de l'acceptation très large des Conventions CRC 69 et
Fonds 71 et
de l'entrée en vigueur des Protocoles de 1992.
2.2 Depuis le milieu des années 70, l'ITOPF assure un ensemble de services
techniques
lesquels constituent actuellement l'essentiel de son activité et se
répartissent de la
manière suivante :
· La lutte antipollution en mer
· Evaluation des dommages et analyse des demandes d'indemnisation
· Planification d'urgence et conseils techniques
· Formation et instruction
· Information
2.3 Organisme non commercial, l'ITOPF est financé par les cotisations annuelles
de ses
membres (armateurs) par l'intermédiaire des P&I Clubs leurs assureurs au
tierce en
matière de responsabilité civile. Le nombre de membres s'élève actuellement à 4
000
armateurs et affréteurs coque nue pour 8 000 pétroliers, combos et barges pour
un total
de 189 million de tonnes de jauge brut. Depuis le 20 février 1999, les
armateurs et
affréteurs à coque nue des autres catégories de navires représentant 285
millions de
tonnes de jauge brut sont devenus des associés de l'ITOPF. Ceci explique le rôle
important joué par l'organisation dans la lutte antipollution en cas de
déversement de
fuel de soutes et à un moindre degré de produits chimiques nocifs et dangereux.
2.4 Bien que l'ITOPF soit financé par les armateurs au travers de leurs Clubs
P&I,
l'organisation a su rester indépendante de toute influence commerciale et
politique. Son
personnel scientifique et technique s'honore de toujours apporter un conseil
technique
objectif en toutes circonstances à l'échelle internationale. Le FIPOL (Fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures)
a toujours reconnu cette expertise puisqu'il fait régulièrement appel à l'ITOPF
lors de
pollutions auxquelles il est confronté. D'autres organisations
intergouvernementales
telles l'OMI et la Commission Européenne, ainsi que d'autres organismes
officiels,
reconnaissent également l'objectivité et l'expérience inégalables de
l'organisation en
termes de lutte antipollution et lui demandent régulièrement de participer à des
actions de formation et de planification d'urgence. De même l'ITOPF participe
très
régulièrement aux discussions à l'échelle nationale et internationale sur
l'antipollution. Depuis 1980, elle jouit du statut d'observateur au sein de
l'OMI et du
FIPOL.
2.5 L'intervention en cas de pollution par hydrocarbures constitue le service
technique
prioritaire de l'ITOPF (habituellement à la demande d'un Club P&I et du
FIPOL), qui
donne des conseils pratiques et objectifs concernant les opérations de
nettoyage idoines
afin de réduire l'atteinte au milieu naturel et aux moyens économiques. Ces
conseils ont
pour objectif d'aider tous les professionnels engagés dans la lutte, à tous les
niveaux.
Le personnel technique sur zone cherchera toujours à collaborer très
étroitement avec
tous les intervenants afin d'arriver à un consensus sur les mesures
techniquement
justifiées (raisonnables) selon les circonstances. L'intervention de l'ITOPF
sur le
terrain présente deux avantages :
1) elle permet d'assurer un nettoyage des plus efficace avec un minimum
d'atteintes
supplémentaires au milieu et
2) elle favorise le traitement rapide et amiable des demandes d'indemnisation.
2.6 Le personnel technique de l'ITOPF assure un service permanent (H24) pour
intervenir à
l'échelle mondiale et, depuis les années 70, a collaboré à plus de 400
déversements
dans plus de 80 pays. De ce fait, le personnel de l'organisation a acquis une
expérience
opérationnelle très importante de la réalité de la lutte contre les pollutions
marines
par les hydrocarbures et des dommages subis par le milieu naturel. Il est
intéressant de
remarquer qu'une proportion importante des pollutions ayant été traitées par le
personnel de l'organisation impliquait des fuels lourds (cargaison ou soutes)
déversés
par des pétroliers ou des soutes déversés par d'autres catégories de navires
marchands
comme les vraquiers et les porte-conteneurs.
3. INCIDENCE DES DÉVERSEMENTS PAR LES PÉTROLIERS
3.1 La prévention des déversements d'hydrocarbures doit être la priorité. Le graphique ci-dessous résume les progrès réalisés dans ce domaine ces vingt dernières années. Ainsi, le nombre annuel moyen de déversements supérieurs à 700 tonnes en provenance de pétroliers au cours des années 80 et 90 représente un tiers du nombre des années 70. Depuis le début des années 80, la quantité annuelle moyenne d'hydrocarbures perdus en mer par suite d'incidents maritimes s'est réduit et ne représente plus que 0,01 pour cent de la quantité totale d'hydrocarbures transportés par voie maritime de par le monde.
Déversements supérieurs à 5000 barils (700 tonnes), 1970-1999
3.2 Les statistiques mondiales ne réconfortent guère les victimes dont les plages ont été polluées et les moyens de subsistance spoliés par une pollution comme l'ERIKA. Toutefois, elles nous donnent la possibilité d'effectuer une étude fine des causes des pollutions majeures au cas par cas. A cet égard nous attirons l'attention sur la réduction importante du nombre de ruptures de coque graves, récemment, sans doute en raison du retrait et de la mise au rebut des pétroliers les plus anciens et de l'introduction plus récente de programmes d'inspection de navires plus rigoureux. Depuis 1992, les cinq cas de rupture de coque les plus catastrophiques ayant abouti à la séparation du navire en deux sections, impliquaient à chaque fois des navires-citernes de produits raffinés transportant du fuel lourd dans leurs cales (voir ci-dessous). Cela indique peut être la nécessité qu'il y aurait à porter une l'attention particulière à ce secteur spécifique du transport maritime plutôt que sur l'ensemble des pétroliers.
Nom du Pétrolier |
Année |
Lieu |
Quantité déversée (tonnes) |
KATINA P |
1992 |
Mozambique |
72 000 |
THANASSIS A |
1994 |
Mer de Chine du sud |
37 000 |
NAKHODKA |
1997 |
Japon |
16 500 |
ERIKA |
1999 |
France |
15 000 |
VOLGONEFT 248 |
1999 |
Turquie |
1 290 |
4. PROBLÈMES
PARTICULIERS CAUSÉS PAR LES DÉVERSEMENTS DE FUEL LOURD
4.1 Plusieurs facteurs déterminent la gravité (et le coût) d'une pollution: la
nature
de l'hydrocarbure déversé, la quantité déversée, le taux de fuite, les
caractéristiques physiques, biologiques et économiques du lieu de la pollution,
les
conditions météo et marine et l'efficacité des opérations de nettoyage. En
général
on considère la nature des hydrocarbures déversés comme l'un des facteurs les
plus
importants. Les fuels lourds qui sont très persistants causent sans doute les
problèmes
les plus graves. De tels produits résistent à l'action du nettoyage naturel et
sont, de
plus, difficiles à éliminer de la surface de la mer à l'aide de barrages
flottants,
d'écrémeurs, de dispersants chimiques ou de tout autre moyen. Les déversements
de fuel
lourd sont donc susceptibles de dériver sur de grandes distances à partir du
lieu de la
pollution et de polluer de vastes sections du littoral, portant atteinte aux
zones de
loisirs, aux matériels de pêche, aux installations aquacoles et à la faune
sauvage.
4.2 Les cas récents de l'ERIKA et du NAKHODKA, en France et au Japon
respectivement, en
témoignent. Dans ces deux cas, les problèmes ont été exacerbés par la grande
distance
entre le lieu de la pollution et le littoral. En effet, le risque d'étalement a
été
considérable avec comme conséquence la pollution d'une grande longueur de
littoral. La
pollution du TANIO qui s'est cassé en deux au large de la Bretagne du nord en
1980, avait
eu des conséquences très similaires. A cette occasion le TANIO avec ses 14.500
tonnes
d'hydrocarbure lourd avait pollué plus de 200 kilomètres de littoral de la
Bretagne du
nord et a été aussi difficile à traiter que l'AMOCO CADIZ lequel avait, deux ans
auparavant, déversé 223.000 tonnes de pétrole brut dans le même secteur.
5. LES OPÉRATIONS DE LUTTE DANS LE CAS DE L'ERIKA
5.1 Même si, sur le plan technique, l'efficacité de certains aspects de la
lutte en mer
et à terre reste encore à démontrer, en général on peut considérer que
l'intervention a été bien menée dans l'ensemble compte tenu des difficultés
posées
par la nature des hydrocarbures et par les très mauvaises conditions
météorologiques de
la phase initiale de l'accident. La collaboration étroite et efficace entre le
Club
P&I de l'armateur, la Steamship Mutual et le Fonds 1992 a permis l'envoi
d'un expert
de l'ITOPF dès le premier jour de la pollution. La Steamship Mutual et le Fonds
1992 ont
également établi un bureau pour traiter les demandes d'indemnisation très
rapidement.
Même s'il a fallu attendre de savoir le lieu d'arrivée à la côte des nappes
avant de
décider l'emplacement du bureau, de nombreuses mesures ont été prises très peu
de
temps après la pollution. Une fois l'information obtenue, la ville de Lorient a
été
désignée et le bureau a été mis en place avec du personnel et des moyens de
communication adéquats. Le bureau fonctionnait normalement deux semaines après
l'arrivée sur les plages des premières nappes d'hydrocarbures.
5.2 Dans l'ensemble, il n'y a pas eu de déficiences marquées en termes de
moyens humains
et techniques ou, chose plus importante, d'expertise, notamment grâce à la
participation
active d'experts de grande qualité détachés par le CEDRE à Brest. On doit
remarquer
toutefois que la gestion des opérations de nettoyage à terre, en particulier, a
comporté un certain nombre de lacunes.
5.3 En France, à l'instar de la plupart des pays européens, les autorités
centrales
assumant la responsabilité de l'organisation et du suivi de la lutte dans le
cas d'une
pollution marine de grande ampleur, font appel, soit aux moyens nationaux, soit
à ceux
d'organismes privés. L'expérience a démontré que cette approche est
habituellement
plus efficace et plus rentable que celle adoptée aux Etats-Unis où,
conformément aux
dispositions de l'OPA, (Oil Pollution Act - Loi Antipollution) (OPA 90) ce sont
les
armateurs qui sont tenus d'organiser la lutte antipollution et obligés, dans ce
cas, de
passer des contrats avec des organismes de nettoyage privés lesquels ont
tendance à
viser davantage la rentabilité.
5.4 Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les autorités centrales
sont mieux
placées pour mener la lutte contre les pollutions pétrolières, et notamment car
ces
pollutions ont souvent pour origine des navires de passage (y compris des
pétroliers de
passage) dont les armateurs ne disposent pas, en général, de moyens
opérationnels dans
le pays concerné. La responsabilité de la protection des intérêts nationaux
doit, en
fin de compte, être du ressort des autorités centrales qui sont les seules en
mesure de
déterminer les priorités en matière de protection et de nettoyage selon les
circonstances. Les Conventions internationales en matière d'indemnisation ont,
d'ailleurs, en partie été rédigées de manière à encourager les administrations à
assumer la responsabilité de la lutte contre la pollution marine impliquant des
hydrocarbures persistants déversés par des navires-citernes. Il s'agissait
essentiellement de mettre en place un mécanisme simple selon lequel les coûts
raisonnables encourus pour lutter contre une pollution seraient remboursés
conformément
au principe " pollueur-payeur ".
5.5 Etant donné que la lutte contre la pollution n'est pas une activité
essentielle de
l'administration centrale, des problèmes peuvent survenir. Le schéma
organisationnel
utilisé pour faire face à une pollution a tendance à suivre le modèle normal
établi
pour d'autres éventualités. Ceci est particulièrement vrai pour le nettoyage du
littoral où la responsabilité de la lutte incombe à une multitude de
collectivités
régionales et locales. Alors que certaines consacrent tous les ans des moyens
considérables à la planification d'urgence, à la formation et aux exercices,
d'autres
estiment que le niveau de risque ne justifie pas l'effort ni la dépense, au vu
des autres
priorités auxquelles elles doivent faire face. Dans tous les cas, il est très
probable
que lors d'une pollution, les moyens humains et matériels de nettoyage ainsi
que les
connaissances techniques d'experts viendront à manquer. Bien que certains
organismes
d'état, des organisations internationales et divers secteurs de l'industrie
pétrolière
et maritime se soient efforcé de combler ces lacunes par la mise à disposition
de
matériel spécialisé et d'experts très expérimentés, il est souvent très
difficile
de faire accepter ces mesures et moyens par les autorités pertinentes. Il
arrive trop
souvent que les propositions d'aide et de conseil soient écartées par les
autorités qui
préfèrent apprendre par elles-mêmes et, partant, répéter les erreurs des
pollutions
passées.
5.6 Les collectivités locales se heurtent très souvent également à un problème
financier. Dans un très grand nombre de pays, l'administration centrale est
assez
réticente à octroyer des crédits aux collectivités locales ou régionales, qui
n'ont
alors d'autre solution que d'affecter les moyens financiers d'un autre poste
budgétaire
(la voirie par exemple) à la lutte antipollution. En France le contexte
administratif
devrait être meilleur car aux termes du Plan National d'Urgence (Plan Polmar) un
financement d'urgence est disponible au niveau régional (départemental).
Toutefois, il
semblerait qu'il n'existe pas de mécanisme de soutien financier direct à
l'intention des
communes.
6. RESPONSABILITÉS ET INDEMNISATION
6.1 L'indemnisation des dommages subis par suite d'un déversement
d'hydrocarbures
persistants en provenance de navires-citernes est régie par un mécanisme
international
dont le cadre était au départ la Convention internationale de 1969 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures (CRC
1969) et la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds
international
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
(Convention
Fonds 1971). Ces conventions ont été amendées en 1992 par deux Protocoles ayant
augmenté le plafond de l'indemnisation disponible et élargi le champ
d'application des
Conventions d'origine. Les Conventions amendées, entrées en vigueur le 30 mai
1996, sont
communément appelées la CRC 1992 et la Convention Fonds 1992. Au 30 mars 2000,
55 états
avaient ratifié ces deux conventions et il apparaît que d'autres vont bientôt
en faire
autant. La Convention Fonds 1992 est administrée par le Fonds International
d'Indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
(Fonds 1992 ou
FIPOL) dont le secrétariat se trouve à Londres.
6.2 Depuis le milieu des années 70, date d'entrée en vigueur des Conventions,
plusieurs
centaines de millions de dollars ont été versées pour indemniser les victimes
des
états ayant ratifié les conventions, sans recours, dans la plupart des cas, à
des
procès. Le système fonctionne donc très bien et demeure un exemple à suivre pour
d'autres régimes de responsabilité et d'indemnisation.
6.3 Un certain nombre de questions graves ont été posées concernant
l'adéquation du
système d'indemnisation prévu par les Conventions CRC 1992 et Fonds 1992 à la
suite de
la pollution de l'ERIKA. La question majeure qui se pose est de savoir si les
limites
actuelles d'indemnisation suffiront à faire face entièrement à toutes les
demandes
d'indemnisation légitimes générées par ce naufrage (ou dans le futur par d'autre
naufrages) même compte tenu dans le cas présent des propositions faites par
TotalFina et
l'état d'accepter de se faire rembourser en dernier et avant dernier. Des
discussions ont
également porté sur les montants respectifs réglés par l'armateur et les
compagnies
pétrolières cotisant au Fonds 1992, sur l'absence de responsabilité de la part
des
propriétaires de la cargaison et des affréteurs à verser une indemnisation
ainsi que
sur les restrictions de l'indemnisation pour les dommages à l'environnement.
Augmentation du plafond
6.4 La Convention CRC 1992 et la Convention Fonds 1992 comportent un mécanisme
selon
lequel les limites de la responsabilité prévues par les deux conventions
puissent être
majorées de six pour cent l'an. Cette limite est calculée par rapport à un taux
agrégé à partir du 15 janvier 1993 (date à laquelle l'OMI avait ouvert les deux
Protocoles de 1992 à la signature par les états). L'augmentation maximum
possible de la
limite prévue par le mécanisme conjoint CRC 1992/Fonds 1992 (actuellement
établie à
135 millions de DTS-droits de tirage spéciaux-, soit environ 185 millions de
dollars US)
au 30 mars 2000 semble être légèrement supérieure à cinquante pour cent
(c'est-à-dire environ 203 millions de DTS soit environ 278 millions de dollars
US). Lors
de l'Assemblée du Fonds 1992 le 4 avril 2000, la délégation du Royaume-Uni avait
annoncé son intention de soumettre une demande formelle au Secrétaire Général
de l'OMI
pour que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la réunion du Comité
Juridique
de l'organisation au mois d'octobre 2000. Cette proposition a d'ailleurs reçu
le soutien
de plus du quart des états contractants des conventions CRC 1992 et Fonds 1992
ainsi que
cela est imposé par les conventions. Au moment où la question sera débattue par
le
comité juridique, on verra sans doute un soutien très large dans l'industrie du
pétrole, du transport maritime et des assurances pour l'augmentation du plafond
étant
donné que les limites actuelles avaient été convenues en 1984 et que,
indépendamment
de l'expérience acquise lors de la pollution de l'ERIKA, ces limites ont besoin
d'être
révisées. Ceci dit, même si les montants versés alors devaient être ajustés pour
tenir compte de l'érosion monétaire, il nous est permis de dire, à une exception
possible près, que la limite d'indemnisation prévue par la Convention Fonds
1992 aurait
été suffisante pour faire face à toutes les demandes d'indemnisation légitimes
formulées dans le passé pour les pollutions relevant des Conventions 71 et 92,
avant la
survenue des accident du NAKHODKA et de l'ERIKA.
Partage de la charge financière
6.5 Les Conventions internationales sur l'indemnisation, ainsi que les accords
volontaires
TOVALOP et CRISTAL lorsqu'ils existaient, ont toujours été fondées sur une
structure à
deux niveaux où l'armateur et son assureur en matière de responsabilité civile
tierce
(P&I Club) étaient strictement responsables du règlement de l'indemnisation
au titre
du premier niveau. Les sociétés pétrolières et les autres entités (recevant des
hydrocarbures) dans les états membres de la Convention Fonds étant responsables
du
financement du deuxième niveau. Ce partage par les nombreux importateurs
mondiaux de
l'obligation d'assurer une indemnisation complémentaire au titre de la
Convention Fonds
permet de garantir un fonds sûr et financièrement très robuste. La solution de
rechange
qui consisterait à faire endosser toute la responsabilité à un seul
propriétaire de
cargaison ou affréteur, serait probablement irréalisable dans la pratique, la
cargaison
changeant souvent de main pendant le voyage du pétrolier.
6.6 La Convention CRC 1992 prévoit que les armateurs et leurs assureurs sont en
droit de
limiter leur responsabilité en cas de dommages subis à la suite d'une pollution
par les
hydrocarbures à un montant dépendant de la taille du pétrolier (sa jauge brute
ou tpl)
qui est à l'origine de la pollution. Ce droit d'établir une limite, chose
courante dans
les Conventions maritimes, est un exemple de la structure très finement
équilibrée du
mécanisme CRC 1992/Fonds négocié par les états au sein de l'OMI pendant un
certain
nombre d'années. Le pendant historique de ce droit de limitation de la
responsabilité
est l'acceptation par les armateurs d'une responsabilité stricte (à l'opposé
d'une
responsabilité basée sur la démonstration de faute) et d'adhérer à des
dispositifs
d'assurances obligatoires. Ce qui importe davantage c'est que les Clubs P&I
ont
accepté de s'exposer à des poursuites judiciaires directement à leur encontre,
plutôt
que d'indemniser les armateurs des montants versés, afin de faciliter la
présentation de
demandes d'indemnisation par les victimes en vue d'un prompt règlement. En
l'absence de
cette condition, les demandeurs se trouveraient confrontés à la tâche
particulièrement
ardue d'avoir à identifier au préalable et à localiser l'armateur du pétrolier
qui
était à l'origine de la pollution.
6.7 Dans le cas de l'ERIKA, les armateurs et les Clubs P&I sont exposés à
une
responsabilité d'indemnisation d'environ 12 millions de dollars alors que les
sociétés
pétrolières et les autres cotisants au Fonds 1992 devront verser environ 173
million de
dollars (si les demandes atteignent le plafond). Ce partage signifie que 6.5
pour cent des
coûts de nettoyage et les dommages sont payés par l'armateur/Club P&I et
que le
solde (93.5 pour cent) sont payés par les sociétés pétrolières et les autres
importateurs de brut et de fuel lourd dans les états membres du Fonds 1992.
Toutefois, à
l'examen de ce partage à première vue inéquitable, il serait erroné de ne
prendre en
compte qu'un ou deux cas de pollutions majeures plutôt que d'examiner la
totalité des
demandes d'indemnisation formulées dans les années passées. Ainsi, la grande
majorité
de ces demandes d'indemnisation lors de pollutions par les hydrocarbures
provenant d'un
pétrolier, ne dépassent pas la limite établie par la Convention CRC et sont donc
payées dans leur totalité par les armateurs et les Clubs P&I. Cette
situation ne
pourra que se renforcer du fait de l'augmentation du plafond CRC 1992, sauf
dans le cas
où la nature des hydrocarbures déversés et la sensibilité du littoral par
exemple
rendent les opérations de nettoyage très onéreuses.
Considérations d'ordre technique
6.8 Dans la discussion relative aux pollutions provoquées par de petits
pétroliers
pouvant entraîner des coûts très élevés, il est important de reconnaître que le
problème ne se rapporte pas tant à la taille du pétrolier ou de la pollution
mais
plutôt à la nature et aux caractéristiques du produit déversé. La grande
majorité
des déversements par de petits pétroliers qui dépassent la limite de
responsabilité de
l'armateur au titre de la CRC 1992 impliquent des fuels lourds pour les raisons
exposées
dans le chapitre 4 de ce rapport. Ces mêmes facteurs expliquent les raisons pour
lesquelles dans l'expérience de l'ITOPF, le nettoyage d'une pollution
impliquant un fuel
lourd peut s'avérer beaucoup plus onéreux qu'une pollution de taille identique
impliquant un brut léger ou moyen. Il est donc plus facile de comprendre, dans
ce
contexte, les raisons pour lesquelles la valeur totale des demandes
d'indemnisation
provoquées par l'ERIKA et la NAKHODKA pourrait se rapprocher sinon dépasser le
montant
maximum prévu au titre du CRC 1992 et du Fonds 1992. Il y vingt ans il en était
de même
pour le Fonds 1971 lors de la pollution du TANIO.
6.9 Si l'ERIKA avait transporté un brut léger ou moyen, la plupart de produit
se serait
évaporée ou dispersée naturellement vu les conditions météo très mauvaises au
moment
de l'accident et de ce fait très peu de la nappe aurait atteint le littoral
(comme ce fut
le cas du BRAER aux îles Shetland en 1993).
7. NATURE DES DEMANDES D'INDEMNISATION RECEVABLES
7.1 L'évaluation du bien-fondé technique d'une demande d'indemnisation
s'inscrit dans le
prolongement de la mission assurée par l'ITOPF au moment de la pollution. Les
demandes
d'indemnisation, formulées pour couvrir les coûts de nettoyage, les dommages
subis par
les ressources économiques telles que pêches et aquaculture et les mesures
consenties
pour aider à restaurer un milieu naturel atteint, sont toujours évaluées selon
le
schéma directeur élaboré par le FIPOL. Le rôle de l'ITOPF, il faut le
souligner, est
de formuler un avis sur les aspects techniques des demandes. L'ITOPF ne décide
ni de la
recevabilité d'une demande, ni du montant de l'indemnisation à accorder. Cette
responsabilité incombe aux Clubs P&I et Fonds 1992 (c'est-à-dire les
délégations
nationales siégeant au Comité Exécutif et à l'Assemblée).
7.2 Une demande est recevable si elle est conforme à la définition d'un dommage
imputable à une pollution ou à des mesures préventives au titre de la CRC 1992
et du
Fonds 1992. Les chefs principaux d'indemnisation sont les suivants :
· Mesures préventives (nettoyage compris)
· Dommages aux biens
· Pertes économiques
· Restauration d'un milieu naturel atteint
7.3 Une interprétation uniforme des définitions ainsi qu'une compréhension
générale
de ce que constitue une demande recevable sont essentielles pour assurer un
fonctionnement
efficace du système international d'indemnisation établi par les conventions.
Pour cette
raison, les gouvernements des états membres des Fonds 1971 et 1992 ont établi
des
politiques et des schémas directeurs clairs. Des renseignements complémentaires
concernant ces politiques et schémas directeurs se trouvent dans le Manuel
d'Indemnisation du Fonds 1992. Les éléments qui suivent sont fondés sur le
contenu du
manuel précité.
Critères d'ordre général
7.4 Les critères suivants s'appliquent à toute demande d'indemnisation:
· toute dépense/perte doit être effective,
· toute dépense doit être en rapport avec des mesures justifiées et
raisonnables,
· les dépenses / la perte subie par un demandeur n'est recevable que si et
seulement
dans la mesure où elle est imputable à la pollution,
· il doit y avoir une relation de cause à effet entre la dépense / la perte
couverte
par la demande et la pollution provoquée par le déversement,
· un demandeur est en droit de formuler une demande d'indemnisation à la
condition
d'avoir subi une perte économique quantifiable, et
· le demandeur doit apporter la preuve documentaire de sa perte ou des dommages
subis ou
toute autre preuve à l'appui de ses prétentions.
Mesures préventives
7.5 Les demandes recouvrant les mesures prises pour prévenir ou minimiser les
dommages
d'une pollution, peuvent, dans certains cas, comporter une proportion des coûts
pour le
pompage des hydrocarbures (cargaison et soutes) si un pétrolier endommagé
constitue une
menace grave, à condition de viser en tout premier lieu une action de
prévention de
dommages par pollution. Les mesures de nettoyage en mer, dans les eaux côtières
et sur
le littoral, à l'aide de matériel et de produits spécialisés comme les barrages
flottants, les écrémeurs, les dispersants ou encore tout autre moyen nautique
non
spécialisé, y compris les moyens terrestres et humains, font partie de
l'ensemble des
mesures préventives prévues. Le coût de l'élimination des produits récupérés et
des
débris associés sont également couverts, tout comme la perte conséquente ou les
dommages (subis par le tissu routier par exemple) occasionnés par les mesures
préventives, déduction faite d'un coefficient de vétusté.
7.6 Les demandes relatives aux coûts exposés pour la mise en place de mesures
préventives sont évaluées sur la base de critères objectifs. Le fait qu'un
gouvernement ou tout autre organisme public décide de prendre des mesures, ne
signifie
pas forcément que leurs coûts associés soient
" raisonnable " dans
le sens des conventions. Habituellement le terme
" raisonnable "
signifie que les mesures prises et le matériel mis en oeuvre pour lutter contre
une
pollution, avaient, sur la base d'une évaluation technique effectuée par un
expert au
moment de la décision, de bonnes chances de réussir à réduire ou à prévenir les
dommages dus à la pollution. Le fait que les actions entreprises se soient
avérées
inefficaces ou que la décision en elle-même se révèle par la suite incorrecte,
ne
constitue pas en soi des raisons suffisantes pour disqualifier la demande
d'indemnisation.
Celle-ci pourrait par contre être rejetée s'il était de notoriété publique que
les
mesures n'étaient pas efficaces, mais qu'elles avaient été décidées parce qu'il
fallait montrer, par exemple, " qu'on faisait quelque
chose ". Dans
ces conditions, les mesures prises pour des raisons de relations publiques
pures ne
seraient pas considérées comme raisonnables.
7.7 La plupart des techniques de nettoyage existent depuis de longues années et
la
connaissance de leurs limites techniques a été développée lors de leur
utilisation à
travers le monde, au cours de nombreux accidents réels. Il est admis toutefois
que la
séparation entre ce qui est et ce qui n'est pas raisonnable n'est pas toujours
très
évidente malgré une évaluation technique complète de la situation, d'où la
nécessité d'appliquer une certaine souplesse. En outre, une technique de lutte
peut
s'avérer justifiée techniquement au début d'une pollution mais devenir
inefficace par
la suite, en raison du vieillissement des hydrocarbures ou d'une modification
du contexte
de la pollution. Il est donc essentiel que les techniques de lutte soient
surveillées de
très près par un personnel hautement qualifié, afin d'en évaluer l'efficacité à
tout
moment. Dès lors qu'une technique se révèle inopérante et provoque des dégâts
disproportionnés, elle devra être immédiatement interrompue.
7.8 Les opérations de nettoyage sont souvent conduites par les collectivités
territoriales qui font appel à leur personnel permanent et à leurs moyens
terrestres,
nautiques et techniques. Elles peuvent, en plus, encourir des frais
exceptionnels et
inhabituels découlant uniquement de la pollution et dont elles n'auraient pas
normalement
été redevables, en l'absence de la pollution. Le Fonds 1992 accepte le principe
des
frais supplémentaires. Les collectivités peuvent également recevoir une
indemnisation
pour leurs frais fixes normalement encourus même si la pollution n'avait pas eu
lieu
comme par exemple les salaires du personnel permanent ou les frais
d'amortissement de
leurs moyens nautiques. Le Fonds 1992 accepte une proportion raisonnable de ces
frais
fixes, s'ils correspondent de très près à la période pendant laquelle le
nettoyage a
eu lieu et s'ils n'incluent pas des charges exceptionnelles ayant peu de lien
avec
l'accident.
Dommages aux biens
7.9 Les demandes formulées dans cette catégorie portent par exemple sur les
coûts de
nettoyage de matériel de pêche pollué, d'installations d'aquaculture souillées
et de
yachts contaminés, ou de prises d'eau industrielles. En cas de pollution sévère
du
matériel de pêche et d'aquaculture et si le nettoyage s'avère impossible, le
remplacement des biens endommagés peut parfois être justifié avec application
d'un
coefficient de vétusté.
Pertes économiques
7.10 Les pertes économiques peuvent résulter directement des dommages physiques
subis
par le bien du demandeur (perte conséquente) ou malgré l'absence de dommages
directs
subis par le bien en question (pertes économiques pures). Pour illustrer la
perte
conséquente, l'exemple suivant est donné : un marin pêcheur ne peut partir en
mer
exercer son activité parce que son navire et son matériel ont été pollués par
les
hydrocarbures. La perte économique pure s'illustre de la façon suivante : un
marin
pêcheur ne part pas en mer afin de ne pas polluer son navire et son matériel
mais, il
est l'objet, dans ce cas, d'une perte économique pure, car il a été empêché
d'exercer
son métier. Un autre exemple d'une perte économique pure serait le cas d'un
propriétaire d'hôtel dont l'établissement se trouve à proximité d'une plage
publique
polluée lors d'un accident et qui subit, de ce fait, une baisse de ses
bénéfices par
suite de la désaffection de la clientèle comme effet direct de la pollution.
7.11 Les demandes formulées dans le cadre de la perte économique pure ne sont
recevables
que si elles portent sur la perte ou les dommages causés par la pollution. Le
point de
départ est la pollution et non l'incident lui-même. Pour qu'une demande soit
recevable
il est essentiel qu'il y ait un degré raisonnable de proximité entre la
pollution et la
perte ou les dommages subis par le demandeur.
7.12 Les éléments suivants sont examinés par le Fonds 1992 lorsqu'il s'agit de
décider
si les critères de proximité raisonnable sont remplis:
· la proximité géographique entre la pollution et le lieu d'exercice de
l'activité
économique du demandeur,
· le niveau de dépendance du demandeur par rapport au milieu pollué,
· savoir si le demandeur aurait pu bénéficier d'autres sources de recettes ou
d'ouvertures économiques, et
· savoir si l'activité du demandeur était intégrée à l'activité économique
d'ensemble de la zone atteinte par la pollution.
7.13 Le Fonds 1992 tient également compte de la possibilité qu'aurait le
demandeur de
réduire sa perte. L'évaluation d'une demande d'indemnisation au titre de la
perte
économique pure est fondée uniquement sur les résultats financiers effectivement
réalisés par le demandeur les années précédant l'incident et non pas sur une
projection de bénéfices qu'il comptait réaliser au cours de la période où la
pollution a eu lieu. Toute économie des frais fixes ou de toute autre dépense
non
encourue par suite de l'incident sera déduite de la perte subie par le
demandeur au titre
de la perte conséquente et de la perte économique pure.
7.14 Les demandes d'indemnisation des frais encourus pour prévenir une perte
économique
pure (par exemple, la réalisation de campagnes publicitaires pour contrer les
conséquences négatives sur le tourisme d'un incident) seront recevables à
condition de
satisfaire aux conditions suivantes:
· le coût des mesures proposées est raisonnable,
· le coût des mesures prises n'est pas hors de proportion avec les dommages ou
les
pertes qu'on est censé atténuer,
· les mesures proposées sont appropriées et ont de bonnes chances de réussir,
et,
· dans le cas d'une campagne publicitaire, les mesures ciblent des marchés bien
identifiés.
7.15 Les demandes d'indemnisation des coûts exposés pour monter des campagnes
publicitaires ou des activités analogues sont acceptées à la condition qu'elles
soient
un complément aux campagnes habituelles. Si plusieurs zones sont atteintes, il
est
essentiel que les campagnes soient bien coordonnées et ne se concurrencent pas.
Dommages subis par le milieu naturel
7.16 L'objet des conventions CRC 1992 et Fonds 1992 est d'indemniser les pertes
financières avérées afin que les demandeurs se retrouvent dans la situation
financière
dans laquelle ils auraient été, en l'absence d'une pollution. Le cas des
dommages subis
par le milieu naturel qui ne fait pas l'objet d'une exploitation économique et
qui, de ce
fait, n'a pas de véritable valeur économique, pose un problème. Pour cette
raison, la
définition des dommages occasionnés par la pollution de la convention CRC 1992
et le
Fonds 1992 prévoit que l'indemnisation de l'atteinte au milieu naturel n'est
possible que
pour rembourser les mesures raisonnables nécessaires à la restauration d'un
milieu
contaminé. Cette disposition/définition cristallise l'interprétation selon le
Fonds
1971 telle que contenue dans une résolution des états membres, notamment:
" ...l'évaluation de l'indemnisation à verser par le FIPOL ne doit
pas être
fondée sur une quantification abstraite des dommages, calculés conformément à un
modèle théorique ".
7.17 Les critères suivants devront être satisfaits pour que les coûts de
restauration
du milieu marin après une pollution pétrolière soient recevables :
· les coûts devront être raisonnables,
· les coûts des mesures entreprises ne devront pas être disproportionnés par
rapport
aux résultats obtenus ou attendus, et,
· les mesures devront être opportunes et avoir un bon espoir de réussir.
7.18 Il n'est pas possible de nier l'importance de l'impact de l'ERIKA sur
certaines
espèces aviaires vulnérables. Ceci dit, les informations recueillies à la suite
de
pollutions passées indiquent que les effets bien connus et parfois dramatiques
d'une
pollution sur la faune et la flore marines n'induisent pas, en général, d'effets
indésirables à long terme en termes de population. En fait, des recherches
approfondies
en la matière ont montré qu'un grand nombre de composants du milieu sont très
résistants aux changements de courte durée, que ce soit à la suite de
pollutions par
les hydrocarbures ou par d'autres événements ayant un rapport avec une
pollution, voire
même avec des bouleversements naturels du milieu.
7.19 La restauration d'un milieu endommagé passe par un nettoyage méticuleux
afin que
les conditions physico-chimiques soient favorables à une re-colonisation par la
faune et
la flore. Si la récupération naturelle des populations biologiques risque
d'être lente,
il peut être bénéfique de prévoir des mesures positives supplémentaires, comme
par
exemple la possibilité de replanter un marais salant où la végétation a été
sérieusement endommagée, dès que le plus gros de la pollution aura été éliminé.
Ainsi, il sera possible d'éviter l'érosion des sols tout en incitant d'autres
formes de
vie biologique à recoloniser le milieu. Toutefois, il ne sera pas toujours
faisable ni
souhaitable d'entamer des mesures de restauration. Dans bien des cas, la
récupération
naturelle avancera à un rythme tel qu'une intervention humaine, autre que celle
d'un
nettoyage judicieux, ne serait pas utile et pourrait même occasionner des dégâts
supplémentaires.
7.20 Les coûts d'études environnementales à la suite d'une pollution ne seront
recevables au titre de la convention Fonds 1992 que s'ils portent sur les
dommages subis
à la suite d'une pollution tel que prévus par la convention du Fonds 1992. Le
Fonds 92
n'accepte pas de financer des études générales ou purement scientifiques.
8. POSSIBILITÉ D'UN FONDS EUROPÉEN SUPPLÉMENTAIRE
8.1 La possibilité de création d'un OPA européen afin d'améliorer les
dispositions
déjà prévues en matière de responsabilité et d'indemnisation a été évoquée à
plusieurs reprises. Il semblerait qu'il ait été reconnu que la situation de
l'Europe
différait notablement de celle des Etats-Unis, du fait de la menace posée aux
états
membres de l'Union Européenne par les navires citernes pétroliers dits
" de
passage ", qui naviguent en Manche, dans la mer Baltique, en
provenance de la
Mer Noire et de la Méditerranée. Néanmoins, plusieurs suggestions ont été
formulées
afin de prévoir un régime régional supplémentaire d'indemnisation au-delà de
celui
prévu par les conventions internationales existantes.
8.2 L'argument principal en faveur d'une tranche d'indemnisation supplémentaire
(troisième niveau) est que le système actuel prévoit un niveau d'indemnisation
insuffisant, bien que la totalité des demandes d'indemnisation formulées n'ait
encore
jamais dépassé le plafond prévu par les textes, mises à part de rares
exceptions (dont
l'ERIKA et le NAKHODKA). En outre, il a été suggéré que la troisième tranche
pourrait
être un mécanisme d'indemnisation des cas non prévus par la CRC et le Fonds
1992 (par
exemple: les dommages subis par le milieu naturel).
8.3 Il ne semble pas y avoir de vision très claire, à l'heure actuelle, quant au
financement de ce mécanisme, sinon que les deniers publics ne devraient pas
être mis à
contribution. Parmi les suggestions et les idées proposées on trouve la
possibilité de
récupérer des contributions en pénalisant certaines parties comme les
affréteurs de
navires " sous-standard ". Cette disposition ne serait pas
conforme à
l'esprit des dispositions prévues par les conventions CRC 1992 et Fonds 1992
qui ont
été conçues dans le but d'indemniser les victimes indépendamment de la notion de
faute. Il a également été suggéré que la troisième tranche puisse être financée
par une taxe supplémentaire sur les importateurs européens de produits
pétroliers,
même s'ils sont déjà parmi les cotisants les plus importants du Fonds 1992.
8.4 Le futur du système de responsabilité et d'indemnisation international très
efficace existant depuis de nombreuses années, pourrait être menacé par la mise
au
point de cette troisième tranche qui risquerait de déséquilibrer le partage
délicat
des montants d'indemnisation versés par les armateurs et leurs assureurs (les
P&I
Clubs), d'une part et les importateurs de pétrole dans les pays membres du
Fonds 92,
d'autre part. La dénonciation par l'Indonésie de la convention Fonds 1971 aux
motifs
qu'elle n'était pas rentable pour elle, illustre clairement la sensibilité des
dispositions actuelles de financement (l'argument étant dans ce cas, que la
partie la
plus importante des fonds sert à indemniser des opérations de dépollution
particulièrement chères en Europe). Des cotisants importants non-européens au
Fonds
1992 comme le Japon et la Corée pourraient également remettre en question
l'avantage de
rester au sein d'un système qui ne serait plus véritablement international.
8.5 Il est important de reconnaître dans toute discussion sur ce sujet que les
dispositions actuelles en matière de cotisations au Fonds 1992, sont également
socialement responsables. Ainsi, les pays importateurs de pétrole dans les
nations
" riches " comme la France, l'Allemagne, l'Italie, le
Japon, la
Corée, les Pays-Bas, Singapour et le Royaume-Uni, règlent la majeure partie des
indemnisations quel que soit le lieu de la pollution. Les pays en voie de
développement
exportateurs d'hydrocarbures ou qui n'importent pas de quantités importantes de
brut ni
de fuel lourd, peuvent prétendre à la totalité de l'indemnisation prévue par le
mécanisme CRC/Fonds en cas de pollution (impliquant par exemple un pétrolier de
passage)
avec très peu, voire aucune cotisation à prévoir. Si le mécanisme CRC/Fonds 1992
était abrogé, ces pays perdraient plus que les autres puisque, à la différence
de
l'Europe, ils ne seraient pas en mesure de mettre en place une solution de
rechange
viable. Même si le système survivait, la troisième tranche prévue pour le club
des
pays riches européens ferait parvenir aux pays en voie de développement un
message
maladroit, en ne leur donnant pas la possibilité d'accéder à ces fonds
supplémentaires. Le sentiment international sur la question a été très fort et
très
évident au moment où les Etats-Unis ont décidé de défendre leurs propres
intérêts
et de mettre en oeuvre l'OPA 1990 plutôt que de ratifier les Protocoles 1984 à
la CRC
1969 et au Fonds 1971, qui auraient bénéficié au reste du monde.
8.6 Sur le plan pratique, il n'a pas encore été décidé de l'identité de
l'organisme
chargé de gérer la troisième tranche ni son mode de fonctionnement. A cet
égard, il
serait essentiel que le schéma directeur uniforme de recevabilité des demandes
d'indemnisation du Fonds 92 soit respecté, car, s'il était mis en défaut, des
réactions adverses s'ensuivraient sur le plan mondial. Il est également de la
plus haute
importance de s'assurer que tout Fonds européen ne subisse pas d'influence
politique. Il
sera essentiel de prévoir des décisions limpides sur ces questions et sur
d'autres
questions d'ordre opérationnel, afin d'éviter toute confusion dans les esprits
des
demandeurs et des autres parties intéressées.
8.7 Le système CRC/Fonds bien que très réussi n'est pas parfait à tous points
de vue.
La décision de l'Assemblée du Fonds 1992 le 4 avril 2000 (sur une proposition
de la
délégation française) d'établir un groupe de travail pour examiner l'expérience
des
deux conventions, CRC/Fonds, sur les trente dernières années, est une
suggestion très
constructive. La première réunion de ce groupe de travail aura lieu au mois de
juillet
2000 dans le but d'identifier les questions nécessitant des réponses et des
améliorations à apporter à toute révision ultérieure de ces deux conventions
internationales. Au cours de la discussion sur ce sujet le 4 avril dernier, de
nombreuses
délégations représentant les gouvernements européens et ceux d'origine bien plus
lointaine, ont souligné l'importance de reconnaître la dimension internationale
des
conventions existantes en matière d'indemnisation en cas de pollution par les
hydrocarbures ainsi que la nécessité de s'assurer que toute discussion
concernant des
révisions ultérieures puisse avoir lieu au sein du Fonds 1992 et de l'OMI. Ce
point de
vue est partagé par l'ITOPF.
ITOPF
RESPONSABILITE ET INDEMNISATION EN CAS D'ECOULEMENT DE PETROLE PROVENANT DE
PETROLIERS
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ANNEXE XI -
RAPPORT DE M. GIRIN, DIRECTEUR DU CEDRE
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ANNEXE XII -
RAPPORT DE M. HORROCKS, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, INTERNATIONAL CHAMBER OF
SHIPPING,
SUR LA FLOTTE MONIALE
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ANNEXE XIII -
CHARTE DE LA SÉCURITÉ
DES TRANSPORTS MARITIMES PÉTROLIERS
Les parties
signataires de la Charte de la sécurité maritime.
Constatant que les progrès réalisés depuis des années dans l'application et le
renforcement de la réglementation technique et sociale et le durcissement des
contrôles
pour le transport des produits polluants et dangereux sont encore insuffisants,
Conscientes de la nécessité pour la protection des hommes et de l'environnement
d'une
évolution rapide des règles et des pratiques en matière de sécurité maritime,
Considérant que le développement et la croissance à long terme du transport
maritime
exigent un engagement de tous en faveur du renforcement des mesures
garantissant la
sécurité de cette activité,
Convaincues qu'au-delà du renforcement des moyens de contrôle, il est
nécessaire de
prendre des mesures au niveau européen et international en matière de
renforcement de la
réglementation applicable aux navires et aux équipages, de durcissement et
d'harmonisation des contrôles, d'accroissement des responsabilités des
opérateurs de
transport maritime,
Souhaitant soutenir activement par ses actions l'action des Etats en faveur de
la
sécurité,
Animées du désir de mettre en place, au-delà du respect impératif de l'ensemble
des
réglementations internationales et européennes en vigueur et sans attendre les
décisions des Etats ou des institutions internationales, toutes les mesures
nécessaires,
et en toute transparence, pour éviter de nouvelles catastrophes telles que
celle de
l'Erika,
sont convenus, en présence de Jean-Claude Gayssot, représentant le gouvernement
français, de ce qui suit :
Article 1
Relatif à la structure et à l'âge des navires
1. Les
affréteurs s'engagent à ne plus utiliser de navires à simple coque au plus tard
à
partir de 2008.
2. Dès à présent, les navires de 15 ans et plus, quel que soit leur tonnage, ne
seront
acceptés que s'ils justifient d'un arrêt technique en cale sèche dans les 30
mois
précédant la date d'affrètement. Ils devront, par ailleurs, avoir fait l'objet
d'un
rapport d'inspection daté de moins de six mois et enregistré dans la base de
données
des affréteurs sur la qualité des navires, la base SIRE.
Article 2
Relatif à la transparence dans la gestion et la propriété des navires
1. Les
affréteurs s'engagent à n'accepter des navires de plus de 14 ans que s'ils sont
classés
dans la même société de classification depuis au moins deux ans. En cas de
changement
de classe pendant cette période deux ans, l'armateur mettra à la disposition de
l'affréteur toute la documentation relative au dernier arrêt technique et les
certificats concernant le programme renforcé d'inspection.
2. Les affréteurs de voyage exigeront que le navire, à la date de
l'affrètement, soit
opéré depuis au moins six mois par le même opérateur. En cas de changement
d'opérateur, l'affréteur vérifiera le sérieux et la qualité du nouvel
opérateur.
3. Les affréteurs privilégieront le recours à des navires n'ayant pas changé de
nombreuses fois de propriétaires et/ou de sociétés de classification et
prévoiront des
procédures renforcées dans le cas où ils seraient amenés à affréter de tels
navires.
4. L'ensemble des parties signataires s'engage à fournir toutes les données
nécessaires
ou significatives pour la constitution et le fonctionnement de la base de
données EQUSIS.
Les affréteurs participeront notamment à l'avancement de ce projet en apportant
leur
expérience du système SIRE et les données qu'il contient.
Article 3
Relatif aux exigences sociales
1. Les
propriétaires ou armateurs-gérants des navires veilleront à ne recourir, le cas
échéant, qu'à des sociétés de main d'oeuvre respectant l'intégralité des
conventions de l'organisation internationale du travail, et notamment les
normes en
matière de formation, de conditions et de temps de travail.
2. Les propriétaires ou armateurs-gérants pourront provoquer l'intervention de
l'inspection du travail maritime française.
Article 4
Relatif aux pavillons
Les chargeurs et affréteurs ne recourent qu'à des navires battant pavillon français, pavillon d'un pays appartenant à l'Union européenne ou à l'espace économique européen ou battant pavillon d'un Etat ayant ratifié et appliquant effectivement les conventions de l'OMI et de l'OIT, notamment en matière de normes de sécurité, d'inspection et de formation et qualification des équipages.
Article 5
Relatif aux contrôles de sécurité
1. Les armateurs
feront obligatoirement une inspection approfondie de la coque de leurs
pétroliers et
vraquiers en cale sèche tous les 2,5 ans dès 15 ans (au lieu de tous les 5 ans
aujourd'hui).
2. Les armateurs mettront en place les inspections renforcées dès l'âge de 15
ans, au
lieu de 20 aujourd'hui. Dans ce contexte, des visites périodiques des ballasts
de ces
navires seront rendues obligatoires.
3. Les affréteurs ne prendront pas de navires ne respectant pas les obligations
des
points 1 et 2 ci-dessus.
Article 6
Relatif aux sociétés de classification
1. Les
sociétés de classification s'engagent à transmettre l'historique du navire en
cas de
transfert à une nouvelle société de classification.
2. En cas d'accident d'un navire, la société de classification s'engage, en
coopération
avec l'Etat côtier, à faire ses meilleurs efforts pour pouvoir communiquer au
plus vite
le dossier technique du navire.
3. Les sociétés de classification participeront activement à la mise en place
d'un
système d'audit par des experts de la Communauté européenne de leurs visites et
favoriseront les visites communes avec les inspecteurs de l'Etat du port ou de
l'Etat du
pavillon.
4. Les acteurs du transport soutiendront les démarches entreprises dans le sens
d'une
plus grande efficacité et transparence des activités des sociétés de
classification.
Article 7
Relatif aux assurances et à la responsabilité des opérateurs
1. Les
opérateurs -affréteurs et armateurs- s'engagent, chacun pour ce qui le
concerne, à
assurer tous les navires et leur cargaison auprès de compagnies présentant
toutes les
garanties de sérieux et de solvabilité.
2. Dans le but de mettre en place un dispositif plus incitatif et
responsabilisant pour
tous, les acteurs du transport soutiendront les démarches visant à augmenter les
plafonds de responsabilité et d'indemnisation qui pourraient être engagées dans
le
cadre des conventions CLC et FIPOL.
Les signataires, pour la partie qui les concerne,
Fait à Paris, le dix février de l'an deux mille
Signaturaires :
· M. Philippe TREPANT (Pdt UFIP)
· M. THOULIN (Totalfina)
· M. Bernard de CONBRET (Totalfina)
· M. Du ROURET (Pdt Shell France)
· M. Gilles THERY (Esso SAF)
· M. de FABIANI (BP)
· M. de BENOIST DE GENTISSARD (délégué général de l'Union des Importateurs
Pétroliers)
· M. KARSENTY (AUTF)
· M. DECAVELLE (Pdt Van Omeren Tankers)
· M. Marc CHEVALIER (Pdt CCAF)
· M. Bernard ANNE (Véritas)
· M. Jean-Claude GAYSSOT (Ministre)
ANNEXE XIV -
PROPOSITION DE LA SOCIÉTÉ
" SERVICES ET TRANSPORTS "
SUR LE CONCEPT DES
" NAVIRES PÉTROLIERS À DOUBLE COQUE SÈCHE "
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ANNEXE XIV
BIS -
LETTRES DU BUREAU VERITAS EN DATE DU 31 MAI 2000
SUR LA PROPOSITION DE " SERVICES ET TRANSPORTS "
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2
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page annexe xiv bis
ANNEXE XV -
CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
(CODE I.S.M)
12 pages
2
3
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5
6
7
8
9
10
11
12
1 N.d.T. : Evaluation des dommages causés aux ressources naturelles.