C. DEUXIÈME PARTIE : L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES
1. Agriculture, forêt, chasse et pêche
a) Loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
La loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières réaffirme le principe d'interdiction législative d'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant au moins une substance active de la famille des néonicotinoïdes.
Le décret n° 2020-1601 du 16 décembre 2020 fixe la liste des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances interdites : il s'agit de l'acétamipride, du flupyradifurone et du sulfoxaflor.
Précédemment, la liste comportait cinq substances actives de la même famille (thiaméthoxame, clothianidine, acétamipride, clothianidine et imidaclopride) ainsi que deux présentant des modes d'action identiques (flupyradifurone et sulfoxaflor).
Toutefois, la Commision européenne a interdit, en 2018, l'usage des substances clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame, pour les usages sous serre. Les demandes de renouvellement des substances clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride n'ont pas été soutenues par la suite. En outre, en 2019, à la suite de sa réévaluation, la substance thiaclopride a été interdite dans l'Union européenne.
Ce sont donc les trois seules substances actives de cette famille encore autorisées sur le marché européen. Elles sont dès lors, par la loi, interdites spécifiquement en France.
La loi aménage, en outre, un régime de dérogation jusqu'au 1 er juillet 2023 dès lors qu'un arrêté, pris après avis d'un conseil de surveillance spécifique, a été pris pour autoriser l'utilisation de telles substances dans des semences enrobées uniquement pour les betteraves sucrières.
Pour sa pleine application, la loi renvoyait à un décret la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil de surveillance ainsi que le délai de remise de son avis sur les dérogations. Ces éléments ont été précisés dans le décret n° 2020-1600 du 16 décembre 2020 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil de surveillance.
L'arrêté du 5 février 2021 autorisant provisoirement l'emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiamethoxam autorise l'utilisation de semences de betteraves sucrières enrobées de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiamethoxam. L'arrêté précise également les cultures de végétaux pouvant être implantées après l'emploi des semences de betteraves traitées, en vue d'atténuer les risques pour les pollinisateurs. Il fixe des mesures d'atténuation et de compensation à mettre en place.
La dérogation a été prolongée par l'arrêté du 31 janvier 2022 pour la campagne suivante.
Toutefois, une procédure doit être prévue pour officialiser la transmission du rapport du conseil de surveillance au Parlement, comme le prévoit la loi.
b) Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires
Articles de la loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires |
12 |
dont déclarés contraires à la Constitution |
0 |
dont d'application directe |
7 |
nombre de rapports du Gouvernement |
0 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
0 |
dont appelant des mesures d'application |
5 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
2 |
nombre de décrets simples |
3 |
nombre d'arrêtés ministériels |
0 |
nombre de rapports du Gouvernement |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
4 |
nombre de rapports du Gouvernement non remis |
0 |
Art. |
Mesure |
Applicabilité |
1 |
Base de données ouverte et en accès libre sur les denrées alimentaires préemballées |
Non applicable |
2 |
Affichage obligatoire de l'origine des miels selon l'ordre pondéral décroissant des ingrédients, ainsi que du cacao et de la gelée royale |
Application directe |
3 |
Information des consommateurs dans le cadre des ventes à distance |
Non applicable |
4 |
Origine des viandes en restauration hors foyer |
Applicable |
5 |
Interdiction de mentions faisant référence à des denrées d'origine animale pour des denrées comportant un certain seuil de protéines végétales |
Non applicable |
6 |
Autorisation de la commercialisation de « fromages fermiers » affinés en dehors de l'exploitation, à condition qu'ils fassent l'objet d'informations complémentaires |
Non applicable |
7 |
Règles plus strictes pour les vins en matière d'indications d'origine |
Application directe |
8 |
Mention obligatoire de l'origine et, le cas échéant, de l'AOP ou de l'IGP des vins servis au restaurant ou en débit de boissons |
Application directe |
9 |
Mention obligatoire, en évidence sur l'étiquetage des bières, du nom et de l'adresse de leur producteur |
Application directe |
10 |
Dérogation aux règles applicables pour certaines cessions à titre onéreux de semences et matériels reproducteurs se trouvant dans le domaine public |
Application directe |
11 |
Abrogation de la loi n° 57-1286 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur des aires délimitées ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée |
Application directe |
12 |
Obligations de déclaration de récolte pour les viticulteurs |
Application directe |
La loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires reprend le contenu de plusieurs articles de la loi dite « EGAlim 34 ( * ) » , qui avaient été introduits de façon consensuelle lors de l'examen dudit projet de loi mais avaient été censurés par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 en raison de leur absence de lien, même indirect, avec le texte initial. La proposition de loi dont est issue cette loi, déposée en mars 2019, s'intitulait initialement « proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable ».
Comportant initialement huit articles, la loi adoptée dans les mêmes termes par les deux chambres puis promulguée le 10 juin 2020, contient finalement douze articles , signe de son enrichissement au cours de l'examen parlementaire du texte.
Son objectif est de répondre aux demandes de plus en plus exigeantes des consommateurs en matière de traçabilité des produits agricoles et alimentaires et d' information du consommateur , et donc de permettre une alimentation saine, de qualité, durable, accessible à tous et respectueuse du bien-être animal.
Au 1 er avril 2022, la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires est applicable à 20 %. Cinq mesures étaient attendues, une seule a été prise (décret simple) et quatre sont encore en attente (deux décrets en Conseil d'État et deux décrets simples) .
Deux projets de décret simple (art. 5 et art. 6) ont circulé mais n'ont pas encore été pris.
Par ailleurs, deux articles d'application directe de cette loi ont été modifiés par la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (« EGAlim 2 »), qui prévoit désormais, pour l'application de chacun d'eux, un décret en Conseil d'État (art. 2 et art. 9).
L'application de la loi Transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires entre 2021 et 2022 Au 1 er avril 2021, l'applicabilité de la loi était quasi nulle, seul un décret d'application ayant été pris, à cause notamment des délais liés à la nécessité de notification préalable à la Commission européenne, dans un domaine où les règles du droit de l'Union européenne encadrent fortement l'initiative du législateur. Entre le 1 er avril 2021 et le 1 er avril 2022, parmi les mesures attendues, seul le décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022 modifiant le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration est entré en vigueur (en application de l'article 4). |
L'article 1 er prévoit que des informations de toute nature relatives aux denrées alimentaires préemballées soient mises à la disposition du public en ligne, afin de faciliter la constitution d'une base de données ouverte, en accès libre et dont le format permette la réutilisation. Le décret en Conseil d'État devant définir les modalités de cette mise à disposition n'ayant toujours pas été publié, l'article 1 er n'est pas applicable.
L'article 2 rend obligatoire l'affichage, au moment de la mise sur le marché, de l'indication du pays d'origine du cacao dans les produits composés de cacao et l'indication des pays d'origine de la récolte, par ordre pondéral décroissant, pour le miel composé d'un mélange de miels et pour la gelée royale. Aucune mesure réglementaire n'était explicitement prévue pour l'application de cet article, d'application directe.
Il faut toutefois noter que les dispositions de l'article L. 412-4 du code de la consommation visées par cet article ont été modifiées par la loi « EGAlim 2 35 ( * ) », et que dans cette nouvelle version 36 ( * ) , qui entrera en vigueur au 1 er juillet 2022, il est désormais prévu un décret en Conseil d'État après notification à la Commission européenne. Le décret n° 2022-482 du 4 avril 2022 relatif au miel prévoit bien les modalités d'application de l'indication de l'origine des miels par ordre pondéral décroissant, mais il n'entrera en vigueur que le 1 er juillet 2022. Les mesures d'application relatives à l'indication d'origine du cacao, du chocolat et de la gelée royale n'ont, elles, pas encore été prises.
L'article 3 vise à appliquer à la vente en ligne de produits alimentaires les obligations d'information prévues par le règlement européen dit « Inco » n° 1169/2011. Le Gouvernement a répondu l'an dernier au Parlement que le nouvel article L. 412-8, créé par le présent article, était d'application directe, alors que ce dernier renvoie explicitement à un décret en Conseil d'État pour ses modalités d'application. L'article 3 n'est donc pas applicable.
L'article 4 prescrit l'indication du pays d'origine des plats contenant un ou plusieurs morceaux de viande en restauration hors foyer, que ce soit sur place, à emporter ou à livrer. L'article renvoie à un décret d'application sur la définition des modalités et sanctions. Le décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022 modifiant le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration , répond aux attentes du législateur. L'article 4 est donc pleinement applicable, la mesure d'application attendue ayant bien été prise.
L'article 5 vise à proscrire l'utilisation des dénominations faisant traditionnellement référence à des denrées alimentaires d'origine animale pour désigner des denrées alimentaires au-delà d'un certain seuil de protéines végétales. Il s'agit en pratique d'interdire dans le code de la consommation les dénominations telles que « steaks végétaux » ou « saucisses végétales ». L'article renvoie à un décret le soin de définir le seuil de protéines végétales au-delà duquel l'interdiction s'applique et les sanctions applicables aux contrevenants.
Le ministère de l'économie, des finances et de la relance a d'abord indiqué 37 ( * ) que l'entrée en vigueur du décret était prévue au second semestre 2021 et un projet de décret - en Conseil d'État à l'initiative du Gouvernement - a bien été notifié à la Commission européenne le 1 er octobre 2021 38 ( * ) . Aux termes de ladite notification, l'entrée en vigueur était envisagée le 1 er avril 2022. Cependant, le décret n'étant pas encore paru au journal officiel, l'article 5 n'est toujours pas applicable.
L'article 6 autorise la mention « fromage fermier » sur des fromages dont l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation et en conformité avec les usages traditionnels, tout en précisant que ces produits doivent comporter des informations complémentaires, relatives au lieu de l'affinage. L'entrée en vigueur du décret qui doit préciser les modalités d'application de cet article est envisagée le 1 er juillet 2022, le projet de décret en étant encore au stade de la concertation avec les professionnels. L'article n'est donc toujours pas applicable.
L'article 7 de la loi prévoit un régime plus strict pour les vins que pour les autres denrées en matière d'indications d'origine française, en les excluant du champ d'une dérogation - aux termes de laquelle si la véritable origine est indiquée en caractères manifestement apparents, un produit non français peut comporter un signe d'origine français. Cet article est d'application directe.
L'article 8 rend obligatoire la mention de l'origine des vins servis en bouteille, en pichet ou au verre, et le cas échéant de leur AOP ou IGP, dans les restaurants et débits de boisson. Cet article, qui a fait l'objet, sans succès, d'une demande de déclassement de la part du Gouvernement, est d'application directe.
L'article 9 de la loi rend obligatoire l'indication, en évidence sur l'étiquetage de la bière, du nom et de l'adresse de son producteur. Il s'agit en pratique d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur quant à l'origine de ladite bière. Cet article, qui a fait l'objet, sans succès, d'une demande de déclassement de la part du Gouvernement, est d'application directe.
Il est à noter que, codifié à l'article L. 412-2 du code de la consommation, le contenu du présent article a été modifié par la loi « EGAlim 2 39 ( * ) », qui à partir du 1 er juillet 2022 remplacera la mention obligatoire du « producteur » par celle du « brasseur » et renverra les modalités d'application de cette obligation à un décret en Conseil d'État, pris après notification à la Commission européenne.
L'article 10 de la loi vise à étendre aux cessions à titre onéreux à des non-professionnels et en dehors d'une exploitation commerciale, la dérogation, déjà prévue pour les cessions à titre gratuit, aux règles normalement applicables en matière de cessions de semences ou de matériels de reproduction de végétaux. Ainsi, parmi les règles prévues à l'article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime et précisée par un décret en Conseil d'État - conditions de sélection, de production, de multiplication, de certification, d'inscription au catalogue officiel des variétés commercialisables et règles de traçabilité -, seules les règles sanitaires resteraient applicables aux cessions remplissant ces conditions. Il s'agit en pratique de promouvoir la libre utilisation des semences relevant du domaine public par les jardiniers amateurs ou les collectivités publiques 40 ( * ) . L'article est d'application directe.
En application de la directive 2015/1535 41 ( * ) , cette disposition a été notifiée à la Commission européenne, qui a émis un « avis circonstancié » le 23 juin 2020, retardant théoriquement l'entrée en vigueur de la mesure 42 ( * ) . Il ne semble pas, toutefois, qu'une telle procédure de notification était nécessaire dans le cas d'espèce. C'est pourquoi l'avis ne doit pas avoir fait obstacle à l'entrée en vigueur de la mesure lors de sa promulgation.
L'article 11 abroge la loi n° 57-1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur des aires délimitées ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée. Cet article est d'application directe, puisque la loi abrogée était elle-même d'application directe.
L'article 12 rend obligatoire la déclaration de récolte relative aux vignes et actualise les références aux règlements européens régissant cette déclaration de récolte dans le code général des impôts et dans le code rural et de la pêche maritime. Il est d'application directe.
Les modalités d'application de cet article ont toutefois été précisées par le décret n° 2020-1564 du 9 décembre 2020 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l'article 407 du code général des impôts, qui explicite les modalités et obligations de déclaration pour les opérateurs viticoles et vendeurs de raisin et de moûts.
L'article 5 de ce décret renvoie, facultativement, à un arrêté pouvant définir une date limite de dépôt des déclarations antérieure aux dates limites définies au niveau européen. Cet arrêté n'a pas été pris.
L'article 4 du même décret appelle un arrêté du ministre chargé des douanes définissant les informations devant obligatoirement figurer dans cette déclaration. L'arrêté du 11 décembre 2020 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks procède à cette énumération, rendant notamment obligatoire la transmission du numéro d'identification CVI et SIRET du déclarant, de la catégorie et de la couleur du produit récolte, du nom des produits récoltés, de la zone viticole de récolte des raisins.
c) Loi n° 2019-469 du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale
La loi n° 2019-469 du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale a étendu le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en zone littorale (SAFER) afin qu'il puisse s'exercer également sur les bâtiments utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des 20 années précédant l'aliénation. De cette manière, la SAFER pourra préempter le bâtiment en proposant une révision du prix à la baisse, sauf si le bâtiment a changé de destination en toute légalité au cours de cette période, auquel cas son droit de préemption demeure mais sans avoir faculté de déclencher une proposition de baisse de prix.
À l'initiative du Sénat, cette application a été étendue aux bâtiments salicoles grâce à la reconnaissance, tant attendue par les professionnels, de l'exploitation de marais salants comme activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Aucune mesure d'application n'était attendue, cette loi étant d'application directe.
d) Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
Si le taux d'application de la loi Egalim est très satisfaisant , notamment au regard d'autres lois, du fait de la publication quasi-intégrale des nombreuses mesures d'application prévues, il maquille en réalité une situation beaucoup plus problématique, source d'une véritable insécurité juridique pour les opérateurs économiques du monde agricole, de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution .
Car la loi dite Egalim, rendue applicable en grande majorité en 2020 par la publication de textes d'application à quelques jours de l'entrée en vigueur de certains dispositifs, a déjà été modifiée en profondeur en 2021 par d'autres véhicules législatifs, tandis que plusieurs de ses mesures phares ont dû être revues après des censures par les juges constitutionnels et administratifs.
Cette insécurité juridique provient, tout d'abord, de délais très courts laissés aux acteurs pour mettre en application le cadre législatif précisé par les décrets d'application .
En pratique, en raison d'une dynamique de consultation dont la légitimité a parfois été remise en cause par certains protagonistes, le Gouvernement a publié à plusieurs reprises des textes d'application indispensables à la compréhension du dispositif législatif à quelques jours seulement de l'entrée en vigueur de la mesure. Il en a résulté une absence de prise en compte d'un délai suffisant indispensable aux filières pour prendre connaissance des règles s'appliquant à elles et pour se préparer à les appliquer au mieux.
Par exemple, si les mesures d'application du titre II ont dans leur grande majorité été prises, celles relatives à la séparation de la vente et du conseil en matière de produits phytopharmaceutiques posent des difficultés d'applicabilité en pratique. Au-delà de toute question de fond, les entreprises interrogées font état d'un manque de temps suffisant pour s'adapter. En effet, si les ordonnances prévues à l'article 88 ont bien été publiées le 24 avril 2019, elles renvoyaient principalement à la publication de décrets et d'arrêtés d'application, qui ont été publiés le 16 octobre 2020, soit une date trop proche de l'entrée en vigueur de la disposition qui était fixée au 1 er janvier 2021.
De surcroît, moins de trois ans après leur vote, les principales mesures de la loi Egalim ont déjà été considérablement modifiées par d'autres textes, quelques mois seulement après leur entrée en vigueur, notamment les lois « Egalim 2 » et la loi « Climat et résilience » .
Sans remettre en cause l'opportunité de corriger des dispositions législatives qui posent des difficultés, il est nécessaire de mesurer l'impact économique d'une trop forte instabilité législative pour les acteurs économiques.
La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « Egalim 2 », a par exemple revu de fond en comble l'architecture de la loi dite Egalim 1 en rendant, notamment, la contractualisation obligatoire entre l'amont agricole et son client. Elle a également considérablement complété les parties du code de commerce relatives aux pratiques commerciales entre un fournisseur d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire et le distributeur, complétant par exemple la liste des pratiques commerciales déloyales, quelques mois après la publication des ordonnances n° 2019-358 et 359 prévues par l'article 17 de la loi Egalim, qui visaient justement à en restreindre le champ à des fins d'une plus grande souplesse lors des contrôles.
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et résilience », a, de son côté, enrichi substantiellement les règles s'appliquant aux gestionnaires de restauration collective fixées par la loi Egalim, en modifiant la liste des produits à promouvoir par exemple (article 257). Ainsi, si la loi Egalim permettait aux produits bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 d'être considérés parmi les produits à promouvoir jusqu'en 2030, la loi Climat et résilience a réduit ce délai en 2027, remettant ainsi en cause de nombreux investissements réalisés par certaines cantines pour atteindre les objectifs de la loi Egalim quelques mois auparavant. Il est au reste surprenant de constater que, dans le même temps, la loi Egalim fixait un objectif de 50 % de présence de ces produits dans les assiettes servies par les gestionnaires de restauration collective en 2022 et qu'aucune donnée ne permet à ce stade d'apprécier l'atteinte de cet objectif.
Enfin, d'autres dispositifs majeurs, certes entrés en vigueur, ont dû être revus en profondeur car ils ont fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel, ajoutant, là encore, une dose d'insécurité juridique pour toutes les personnes concernées par les contraintes et interdictions prévues par la loi .
Si toutes les mesures d'application requises par l'article 83 de la loi ont bien été prises, notamment le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation, précisant les conditions d'application de la mise en oeuvre des chartes d'engagement permettant de prendre des mesures de protection des personnes habitant dans des bâtiments à usage d'agrément attenant à des zones où un exploitant a recours à des produits phytopharmaceutiques, le Conseil Constitutionnel a estimé, dans sa décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021, que les chartes d'engagements départementales approuvées par l'autorité administrative constituant des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement, elles devaient permettre à « toute personne » de participer à leur élaboration, et non seules « les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles » comme le prévoyait le III de l'article L. 253-8 du code rural de la pêche maritime. Dès lors, les mots « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique » ayant été déclarés contraires à la Constitution, il apparaît nécessaire de revoir les procédures d'élaboration des chartes, ce qui nécessite une actualisation du décret.
Le Conseil d'État, dans un arrêt du 26 juillet 2021, a annulé la quasi-intégralité du décret n° 2019-1500, notamment son article 1 er , à savoir l'ensemble des règles régissant les modalités d'élaboration et d'adoption de ces chartes, en tant qu'il n'impose pas que les chartes d'engagement prévoient des modalités d'information des résidents et des personnes présentes préalablement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il a également annulé certains éléments de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment l'article 8 qui prévoyait des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d'être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR 2). L'arrêté a, au reste, été sanctionné par le Conseil d'État en tant qu'il ne prévoyait pas de dispositions destinées à protéger les personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Enfin, le Conseil d'État a enjoint le Gouvernement de prendre les mesures réglementaires requises dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Deux textes modifiant le cadre juridique en vigueur résultent de cette décision.
Le décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation modifie les modalités d'élaboration et d'adoption des chartes d'engagement pour prévoir une information des résidents avant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et revoit la procédure d'élaboration des chartes d'engagement pour se conformer aux décisions susmentionnées.
L'arrêté du 25 janvier 2022 complète l'arrêté du 4 mai 2017 pour prévoir que l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière est subordonnée au respect, par les utilisateurs, de distances de sécurité, lorsque des distances ne sont pas déjà fixées par l'autorisation de mise sur le marché.
Cet arrêté s'inscrit dans le cadre d'une révision des mesures de protection des personnes exposées à ces produits, qui comporte également la mise à jour des autorisations de mise sur le marché des produits comportant des substances classées suspectes d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Le Gouvernement s'est fixé pour objectif que des distances de non-traitement soient fixées pour l'ensemble de celles-ci d'ici le 1 er octobre 2022 après un avis de l'Anses.
Tout cet imbroglio juridique est à rattacher, sans nul doute, aux conditions d'adoption de l'article sur la charte d'engagement lors des débats sur la loi Egalim. Après avoir dû retirer un amendement souhaitant mettre en place de telles chartes au stade de la séance publique à l'Assemblée nationale, face aux interrogations des députés, le Gouvernement a tenté de redéposer un tel amendement en séance publique au Sénat, toujours au stade de la séance publique, sans étude d'impact ou consultation. Le Sénat avait alors refusé de l'adopter. Lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, cet amendement gouvernemental a une nouvelle fois été déposé et a été, cette fois, adopté, bien que le lien avec les dispositions restant en discussion soit peu direct.
De ces modalités d'adoption d'un amendement gouvernemental à la hâte lors de la loi Egalim, sans étude économique et juridique suffisante, il a résulté un long scénario d'insécurité juridique très mal vécu par les exploitants agricoles, situation dont ils ne sont d'ailleurs pas encore totalement sortis.
Ces trois exemples démontrent que la loi Egalim constitue, sans nul doute, un contre-exemple en matière d'élaboration de la loi . Résultant d'une préparation hâtive et hasardeuse des administrations et répondant aux attentes médiatiques sur les sujets agricoles et alimentaires dans un domaine où le temps long des cultures doit rester la norme, la loi Egalim n'a pas seulement, selon la commission, échoué à avoir les effets escomptés : elle a sans aucun doute créé plus de difficultés qu'elle n'a apporté de réponses. Le contenu de la loi, contesté au Sénat dès les premiers jours de débat, a nécessité de multiples modifications au lendemain de son adoption pour les diverses raisons évoquées ci-avant, plaçant ainsi les entreprises visées par les prescriptions législatives dans des situations délicates tout au long de ces dernières années. Et ses conséquences pourraient se poursuivre encore ces prochaines années.
Enfin, près de quatre ans après son adoption, des anomalies relatives aux mesures d'application du titre II sont toujours à déplorer.
Par rapport à l'année précédente, quelques mesures d'application ont été prises.
Le Gouvernement a finalement estimé, après plusieurs demandes du législateur, que l'article 68, ayant créé un article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime interdisant la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages, n'était pas d'application directe et qu'il nécessitait des mesures d'application. Il a ainsi publié, avec près de trois ans de retard, le décret n° 2021-1647 du 14 décembre 2021 précisant les modalités d'application de l'article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime portant interdiction de la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages. Aux termes de cet article, constituent un réaménagement de bâtiment :
- les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ;
- les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage.
En outre, le décret n° 2021-1235 a adapté les seuils applicables en matière d'approvisionnements dans la restauration collective publique en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme le permettait l'article 98 de la loi Egalim.
Néanmoins, même si les mesures d'application liées au titre II de la loi ont dans leur immense majorité été prises, certaines manquent à l'appel.
L'article 48 de la loi prévoyait la publication au 1 er janvier 2021 d'un décret déterminant les conditions dans lesquelles les produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) répondent aux exigences prévues pour faire l'objet de la certification environnementale. Si ces obligations entreront en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2030, il importe qu'elles soient connues de tous au plus vite pour laisser le temps aux opérateurs d'obtenir d'une telle certification. Si cette réforme s'inscrit dans un contexte de réforme de la certification environnementale dans le cadre de la politique agricole commune, ce qui peut expliquer le retard de publication de ce décret, il est essentiel de rappeler l'importance de faire connaître au plus vite aux producteurs de produits sous SIQO les nouvelles contraintes auxquels ils devront faire face pour garder leurs appellations.
L'article 55 de la loi, en modifiant l'article L. 225-102-1 du code de commerce, a complété la liste des informations devant être mentionnées au sein de la déclaration de performance extra-financière pour les entreprises concernées pour y inclure les informations relatives à la lutte contre la précarité alimentaire, au respect du bien-être animal et aux actions entreprises en vue d'une alimentation responsable, équitable et durable. L'article R. 225-105 du code de commerce, qui précise les conditions d'application de la loi, n'a toujours pas été actualisé pour énoncer clairement les informations attendues en matière de lutte contre la précarité alimentaire, de respect du bien-être animal et d'actions entreprises en vue d'une alimentation responsable, équitable et durable, alors qu'il a été modifié par un autre décret en date du 27 décembre 2020 (décret n° 2020-1742).
Le décret précisant les catégories de produits biocides concernées par l'interdiction de cession à des utilisateurs non professionnels prévu par l'article 76 a été publié le 14 octobre 2019 (décret n° 2019-1052) et fixe les catégories suivantes :
- les produits pour lesquels des données permettent d'établir ou de suspecter l'apparition de résistances ;
- les produits pour lesquels des cas d'intoxication involontaire sont signalés ;
- les produits non admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée mentionnée pour lesquels des données établissent qu'ils sont fréquemment utilisés en méconnaissance des règles visant à préserver la santé humaine ou l'environnement, figurant dans leur autorisation de mise sur le marché ou dans la notice élaborée par leur fabricant.
L'arrêté qui liste les produits concernés n'a pas été publié, l'article n'est donc pas pleinement applicable à ce stade, alors qu'il devait entrer en vigueur au 1 er janvier 2019. Dès lors, l'article de loi n'est pas applicable.
S'il est à noter la publication de l'arrêté du 8 août 2019 et de l'arrêté du 22 octobre 2020 approuvant des cahiers des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation en tant que matières fertilisantes, l'arrêté établissant la liste des normes pour laquelle la sortie du statut de déchets est effective, prévu à l'article 95, a été mis en consultation.
Plusieurs rapports n'ont pas été publiés ou remis au Parlement, notamment les rapports prévus :
- à l'article 23 sur les impacts de la fin des quotas betteraviers ;
- à l'article 25 évaluant les impacts budgétaires induits par l'application de la loi sur la restauration collective publique ;
- de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à l'article 66 sur la gestion du gaspillage alimentaire par la restauration collective et la grande distribution ;
- à l'article 69 sur les évolutions souhaitables et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévus dans les plans de filière, comportant notamment un volet sur les alternatives au broyage des poussins et canetons ainsi qu'une partie sur les conditions de transports d'animaux entre plusieurs pays.
Enfin, à ce stade, aucune remise annuelle du rapport du Conseil national de l'alimentation contenant des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation n'a eu lieu comme le prévoyait pourtant l'article 46.
e) Loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle
La loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, pourtant promulguée en mars 2017, n'est pas pleinement applicable dans la mesure où l'article 6 du titre I er consacré à la préservation des terres agricoles, nécessite une mesure d'application qui n'a toujours pas été prise.
Le barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles a bien été précisé, comme chaque année, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 8 octobre 2021. Toutefois, les modalités d'établissement dudit barème n'ont pas été précisées par décret, contrairement à ce que prévoyait l'article 6 de la loi, privant ainsi les opérateurs de la filière agricole de la transparence nécessaire quant à la construction de ce barème .
2. Urbanisme, ville et logement
a) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN)
À mi-avril 2022, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN , est applicable à 84 % .
La loi ELAN avait pour objet de traduire la stratégie quinquennale en matière de logement du Gouvernement . Elle comporte quatre titres visant à construire plus, mieux et moins cher, à faire évoluer le secteur du logement social, à répondre aux besoins de chacun et à favoriser la mixité sociale et à améliorer le cadre de vie. Les nombreux articles de la loi abordent des thématiques variées, relatives aux grands projets d'aménagement, au contentieux de l'urbanisme, au logement social, aux normes de construction, à la revitalisation des centres-bourgs, au déploiement d'infrastructures numériques et de communication, ou encore à la lutte contre l'habitat indigne.
Le projet de loi déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale comportait 65 articles. À l'issue de la navette parlementaire, le nombre d'articles a été multiplié par plus de trois pour atteindre 234 articles . 19 d'entre eux ont cependant été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui a estimé dans sa décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 qu'il s'agissait de « cavaliers législatifs ».
À la date de rédaction de ce rapport, sur les 92 mesures d'application attendues, 77 ont été prises et 15 sont encore attendues, pour un taux d'application de 84 %. 19 mesures non prévues par la loi ont par ailleurs été publiées. Sur les cinq rapports attendus par le Parlement, aucun n'a été remis par le Gouvernement pour le moment.
L'application de la loi ELAN entre 2021 et 2022
À mi-avril 2022, la loi ELAN était applicable à 84 %, 77 mesures ayant été prises sur les 92 attendues .
(1) Dispositions en matière d'urbanisme
62 articles du titre I er de la loi ELAN rassemblaient des mesures en matière d'urbanisme (deux autres articles ayant été déclarés contraires à la Constitution). Parmi ceux-ci, 49 articles n'appelaient pas de mesures réglementaires d'application et étaient donc d'application directe .
Les articles 46 et 50, d'application directe, prévoyaient néanmoins la prise de trois ordonnances relatives aux documents d'urbanisme, portant respectivement sur les rapports de hiérarchie des normes entre les différents documents, sur le schéma régional d'aménagement et sur le schéma de cohérence territoriale, cibles de réformes d'ensemble. Ces ordonnances ont toutes été prises avant l'échéance de l'habilitation , et ont fait l'objet du dépôt d'un projet de loi de ratification, mais n'ont pas encore pu être ratifiées : l'article 195 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et résilience », qui entendait procéder à cette ratification, a été déclaré non conforme à la Constitution faute de lien avec les dispositions du projet de loi initial.
Les articles 5 et 29, instituant deux expérimentations relatives au permis d'innover et à l'occupation temporaire de locaux vacants, prévoient en outre la remise de rapports d'évaluation au Parlement , qui devront être remis à l'issue de la période d'expérimentation.
Treize articles du volet « urbanisme » de la présente loi nécessitaient la prise de mesures réglementaires d'application . La totalité de ces treize articles (4, 8 à 10, 16, 20, 25, 29, 30, 32, 45, 49 et 62) est désormais applicable, portant le taux d'applicabilité des mesures relatives à l'urbanisme à 100 % .
(a) La dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme est désormais effective, l'arrêté d'application qui restait à prendre ayant été publié en 2021
D'une part, la loi ELAN a prévu à l'article 62 la mise en oeuvre obligatoire d'une procédure permettant la réception et l'instruction dématérialisée par les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des demandes d'autorisation d'urbanisme , à compter du 1 er janvier 2022 pour toutes les communes de plus de 3500 habitants.
Un arrêté devait déterminer les modalités de sa mise en oeuvre, mais son élaboration avait pris du retard , en raison notamment du déploiement parallèle des solutions techniques de télétransmission, telles que la plateforme « Plat'AU » et le service « AD'AU ».
L'arrêté d'application de la mesure a finalement été pris le 27 juillet 2021, pour une entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2022 dernier, comme le prévoyait l'article 62 de la loi « ELAN ».
Cet arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en oeuvre des téléprocédures et à la plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme consacre le rôle central de la plateforme « Plat'AU », mise à disposition des acteurs par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) pour le traitement des demandes d'autorisation d'urbanisme. Celle-ci permettra à tous les services concernés d'avoir un accès dématérialisé à l'ensemble des dossiers.
L'arrêté fixe aussi les caractéristiques auxquelles doivent répondre les téléprocédures de réception et d'instruction de ces autorisations , à la fois en ce qui concerne les fonctionnalités pour ses utilisateurs et les exigences techniques minimales. Concrètement, plusieurs solutions communes développées par les services de l'État ont été proposées aux communes et EPCI compétents, comme le service « RIE'AU », destiné aux communes soumises au RNU, ou le service « AD'AU », qui permet le dépôt dématérialisé des demandes par les usagers. Les communes conservaient néanmoins l'option de mettre en oeuvre des solutions propres de télétransmission, devant dans ce cas répondre aux critères fixés par l'arrêté du 27 juillet 2021.
D'autre part, l'article 62 de la loi « ELAN » prévoyait également la mise à disposition des données relatives aux autorisations d'urbanisme au profit de l'administration de l'État, à fins de bonne administration fiscale, de statistiques et de contrôle . Si un décret en Conseil d'État n° 2019-472 relatif à la collecte et la transmission d'informations et de documents relatifs aux déclarations et autorisations d'occupation des sols avait bien été publié dès le 20 mai 2019, celui-ci renvoyait à un arrêté le soin de fixer les services destinataires de ces informations ainsi que les modalités techniques de transmission.
Celui-ci a finalement été pris le 16 mars 2021 . L'arrêté relatif au traitement automatisé des données d'urbanisme énumérées à l'article R. 423-76 du code de l'urbanisme dénommé « SITADEL » au ministère de la transition écologique , qui remplace un texte préexistant datant de 1997, précise effectivement le contenu des transmissions obligatoires (données d'identification des personnes physiques ou morales, données de géolocalisation des parcelles), leur durée de conservation, les destinataires et les accédants à ces données (service statistique du ministère du logement, DGALN, services déconcentrés du logement et de la fiscalité, INSEE), ainsi que les conditions de diffusion publique des données anonymisées. L'arrêté consacre également le rôle central de la base de données SITADEL , qui rassemble l'ensemble de ces informations.
Avec la prise de ces deux arrêtés d'application, l'article 62 de la loi « ELAN » est donc pleinement applicable depuis le 1 er janvier 2022 .
(b) Les expérimentations prévues par la loi en matière de « permis d'innover » et d'occupation de bureaux vacants devront faire l'objet d'un bilan communiqué au Parlement
Les expérimentations autorisées par les articles 5 et 29, relatives au « permis d'innover » et à l'occupation temporaire de locaux vacants à fins d'hébergement, devront faire l'objet de rapports au Parlement en tirant un bilan, respectivement au terme de la période d'expérimentation prévue par la loi et six mois avant ce terme.
Deux rapports seront donc attendus en novembre 2025 concernant le « permis d'innover », et en juin 2023 concernant l'occupation temporaire de locaux vacants.
(2) Dispositions en matière de rénovation des centres-villes
Parmi les dix-sept articles relatifs à la revitalisation des centres-villes, quatorze articles étaient d'application directe et trois articles nécessitaient des mesures d'application .
Les différentes mesures d'application ayant été prises en 2019, ces trois articles sont donc entièrement applicables, portant le taux d'application de ce volet de la présente loi à 100 % .
(3) Dispositions relatives au déploiement d'infrastructures numériques
Sur les quinze articles portant sur la régulation des infrastructures numériques en vue de simplifier les déploiements, quatorze articles étaient d'application directe et seul l'article 223 , relatif au transfert à l'Agence nationale des fréquences de la diffusion du signal horaire par voie hertzienne terrestre, exigeait la publication d'un arrêté .
Celui-ci ayant été publié en décembre 2018, ce volet de la loi est donc applicable à 100 % .
(4) Dispositions relatives au bâtiment et au logement
Parmi les mesures relatives au bâtiment et au logement, des mesures d'application nouvelles ont été prises en 2022, mais certaines restent attendues. Deux dispositifs sont devenus sans objet en raison d'évolutions législatives ultérieures.
(a) Deux mesures rendues sans objet par des évolutions législatives récentes
(i) Le carnet numérique a été remplacé en 2021 par le carnet d'information du logement
L e carnet numérique , initialement introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et dont le dispositif a été précisé à l'article 182 , suppose l'adoption de mesures réglementaires pour être applicable. Mais les projets de décret et d'arrêté ont reçu un avis défavorable du Conseil d'État, en décembre 2019, empêchant son entrée en vigueur au 1 er janvier 2020 dans le neuf.
L'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I er du code de la construction et de l'habitation avait ensuite fait disparaître du code les dispositions législatives insérées par l'article 182 de la loi ELAN.
Le carnet numérique a finalement été remplacé dans l'article 167 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets par le carnet d'information du logement .
(ii) L'« expérimentation Daubresse » relative à la loi SRU a été supprimée en 2022 au bénéfice du contrat de mixité sociale intercommunale
Plusieurs dispositions modifiant la loi SRU étaient immédiatement applicables. En revanche, l'expérimentation dite « Daubresse », prévue par le II de l'article 130, permettant de mutualiser les objectifs de construction de logements sociaux entre communes d'un EPCI dans le cadre d'un contrat intercommunal de mixité sociale supposait un décret d'application déterminant les intercommunalités éligibles à l'expérimentation .
Trop restrictive, cette expérimentation n'a jamais été mise en oeuvre . Elle a été supprimée par l'article 68 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, et remplacée par la possibilité de signer un contrat de mixité sociale intercommunale .
(b) Les mesures réglementaires relatives à la modification de la gouvernance d'Action Logement n'ont pas toutes été prises
À l'article 102 , le décret n° 2019-500 du 22 mai 2019 relatif aux modalités de fonctionnement du comité des partenaires du logement social a bien été pris. Ce comité est chargé d'émettre des avis sur les orientations et sur le suivi de la distribution des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'affectation de ces moyens financiers est assurée, depuis la réforme du groupe Action Logement par l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, par la filiale Action Logement Service (ALS) dans le respect des principes de non-discrimination. Le comité associe donc Action Logement, les collectivités territoriales et les différents acteurs du logement social. L'article 102 de la loi a précisé la composition des collèges des membres du comité, les modalités de désignation de ces membres ainsi que certaines des règles de fonctionnement du comité. Le décret précise les modalités d'élection du président et du vice-président du comité et les conditions d'organisation de sa première réunion après renouvellement de ses membres, ainsi que les personnes qui sont invitées aux réunions du comité. Il prévoit l'établissement d'un règlement intérieur fixant les règles de fonctionnement usuelles.
Suite à l'accord intervenu le 19 juillet 2021 entre Action Logement et le Gouvernement sur sa réforme et sa gouvernance, Mme Emmanuelle Wargon, ministre du logement, a pris , le 10 janvier 2022 , l'arrêté de nomination des membres du comité des partenaires .
En revanche , la loi prévoyait , parallèlement , une modification de la gouvernance d'Action Logement , en mettant fin à certaines interdictions de cumul de fonctions entre les conseils d'administration d'Action Logement Groupe, structure faîtière, et ses filiales. Or, ce décret devant acter ce changement de statut n'a pas été publié . Il ne le sera vraisemblablement pas compte tenu de l'accord entre le Gouvernement et Action Logement qui a notamment donné la priorité à la création d'un comité d'orientation politique du groupe .
3. Technologies de l'information
a) Loi n° 2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles (dite « loi 5G »)
(1) Les mesures réglementaires d'application prévues à l'article 1er de la loi ont été adoptées tardivement mais conformément à l'intention du législateur
La loi dite « 5G » instaure un régime d'autorisation préalable à l'exploitation de certains équipements des réseaux de cinquième génération afin de protéger les intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
Le délai de deux mois exigé par le législateur pour publier le décret et l'arrêté d'application n'a pas été respecté : alors que la loi a été publiée le 2 août, le décret et l'arrêté ont été publiés le 7 décembre 2020, soit avec plus de deux mois de retard . Ceci est regrettable, dans la mesure où les débats parlementaires avaient demandé au Gouvernement de faire preuve de célérité pour que cette procédure ne soit pas un frein au déploiement de la 5G en France.
L'article 1 er renvoyait à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation d'un appareil soumis au régime établi par la loi, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d'autorisation et du dossier de demande de renouvellement.
Ce décret a été adopté suite à un avis mesuré de l'Arcep 43 ( * ) , qui appelait à ce que l'équilibre voulu par le législateur entre sécurité et charge administrative soit préservé. Plusieurs de ses recommandations ont d'ailleurs été suivies.
Le décret n° 2019-1300 du 6 décembre 2019 relatif aux modalités de l'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques prévue à l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques prévoit les dispositions suivantes :
- dépôt du dossier auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), dont dépend l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'informations (Anssi), chargée de l'instruction des demandes ;
- contenu du dossier de demande : identité ; objet concerné par l'autorisation, ses versions et la documentation technique ; modalités de déploiement de l'appareil (activation ou non de fonctionnalités optionnelles, protection de l'interconnexion, virtualisation...) ; modalités d'exploitation de l'appareil (opérations de maintenance, recours à la sous-traitance...) ; référence à l'autorisation de l'équipement délivrée au titre du régime prévu à l'article R. 226-3 du code pénal (fabrication, importation, exposition, offre, la location ou vente d'équipements conçus ou permettant de porter atteinte au secret des correspondances et à la vie privée) ; engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des informations fournies dans la demande d'autorisation ;
- contenu de l'autorisation : mention de la ou des versions des appareils autorisées ; la durée d'autorisation ; conditions dans lesquelles le demandeur pourra, sans avoir à déposer de nouvelle demande d'autorisation, faire évoluer la version des appareils, les modalités de déploiement, ou les modalités d'exploitation ;
- conditions dont l'autorisation peut être assortie (l'activation ou la désactivation de certaines fonctionnalités optionnelles de l'appareil ; la mise en oeuvre de mesures complémentaires visant à sécuriser le contrôle d'accès, les communications avec d'autres éléments du réseau et la supervision ; information périodique du SGDSN des modifications de configuration et des mises à jour apportées à l'équipement et aux logiciels) et modalités d'imposition de ces conditions (un délai pour s'y conformer est fixé par l'autorisation afin que le demandeur puisse faire les tests et travaux nécessaires à leur mise en oeuvre ; si ces conditions risquent de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le SGDSN) ;
- conditions de renouvellement de l'autorisation : la demande de renouvellement doit être formulée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale ; en cas de refus, un délai permettant à l'opérateur de poursuivre l'exploitation de l'appareil pendant le temps nécessaire à son remplacement ou à la correction des défauts de sécurité motivant le refus, et à l'instruction d'une nouvelle demande d'autorisation, doit être déterminé par la décision de refus, mais cette poursuite d'exploitation peut être soumise à conditions, et lorsque la décision de refus risque de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le SGDSN.
Comme évoqué lors des débats législatifs, le Gouvernement a fait le choix de considérer que le silence au bout de deux mois vaut rejet et non acceptation.
L'article 2 du décret effectue les coordinations nécessaires pour prendre en compte la « fusion » (effectuée par l'article 4 de la loi) de l'autorisation au titre de l'article R. 226-7 du code pénal avec l'autorisation créée par la loi.
L'article 3 du décret effectue une coordination avec le décret n° 97-1184, qui liste les décisions administratives individuelles dont la compétence revient au Premier ministre.
L'article 1 er de la loi prévoyait également la publication de la liste des appareils concernés par le régime d'autorisation : cet arrêté a été adopté le 6 décembre 2019 44 ( * ) . Conformément à la loi, il fait référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux définis par l'organisation 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
(2) Les modalités d'information du Parlement demeurent lacunaires alors que l'application de la loi et de ses mesures réglementaires d'application demeurent fortement contestée par les opérateurs
En application de l'article 5 de la loi, introduit par un amendement sénatorial, le Gouvernement devra remettre chaque année au Parlement à compter du 1 er juillet 2020 un rapport sur l'application de la loi devant présenter les informations suivantes :
- l'impact du régime d'autorisation sur les opérateurs et l'ensemble de leurs prestataires et sous-traitants ;
- le rythme et le coût des déploiements des équipements 4G et 5G sur l'ensemble du territoire ;
- l'impact sur l'accès des usagers aux services de communications électroniques rendus grâce aux réseaux radioélectriques mobiles ;
- l'évaluation du nombre d'appareils n'ayant pas pu être installés ou ayant dû être retirés à la suite d'une décision de refus.
Ce rapport a été publié pour la première fois le 29 juillet 2020 par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), mais répond seulement partiellement aux exigences de l'article 5 de la loi. En effet, le rapport rappelle premièrement le cadre juridique existant et détaille les mesures réglementaires d'application prises conformément aux dispositions de la loi.
Le rapport précise également, qu'entre le mois de décembre 2019 et le mois de juillet 2020, 157 demandes d'autorisation ont été accordées aux quatre opérateurs habilités et 22 demandes d'autorisation refusées, ces dernières ayant un impact sur 1917 appareils individuels déjà déployés et sur 4 549 appareils individuels nouvellement déployés.
Toutefois, le rapport ne présente pas le rythme de déploiement des équipements 4G et 5G prévu par les opérateurs sur l'ensemble du territoire, ni le coût de ce déploiement ou des décisions de refus pour les opérateurs . En effet, le rapport précise que « l'estimation précise du coût de ces décisions ne peut s'appuyer, à ce stade très liminaire, que sur les estimations prospectives communiquées par les opérateurs 45 ( * ) ».
La commission des affaires économiques du Sénat constate que le rapport annuel prévu par l'article 5 de la loi n'a pas été publié ni transmis au Parlement pour l'année 2021 , alors que les déploiements des équipements 4G et 5G se sont accélérés en France. Une question en ce sens avait été posée aux services du Premier ministre par le député M. Christophe Naegelen, mais cette question demeure à ce jour sans réponse 46 ( * ) .
Les équipes du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ont toutefois indiqué au Sénat avoir transmis un projet de rapport au Secrétariat général du Gouvernement.
Cette absence d'information du Parlement est d'autant plus regrettable que les dispositions de la loi, tout comme ses mesures d'application, continuent d'être contestées en justice par les opérateurs de télécommunication .
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la suite des plaintes déposées par les sociétés SFR et Bouygues Télécom, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi du 1 er août 2019 était conforme à la Constitution , écartant les griefs de méconnaissance de la liberté d'entreprendre, de la garantie des droits et du principe d'égalité devant les charges publiques 47 ( * ) .
Malgré cette décision, ces deux opérateurs ont contesté devant le Conseil d'État la conformité des décrets instaurant le régime d'autorisation préalable pour l'exploitation des équipements des antennes relais des opérateurs 5G. Toutefois, le Conseil d'État a rejeté la requête des deux opérateurs , jugeant que ces derniers ne pouvaient espérer que les règles ne changent pas malgré les avancées technologiques et les enjeux de sécurité, et que cette autorisation préalable poursuit un but d'intérêt général, celui de se prémunir des risques d'espionnage, de piratage et de sabotage. 48 ( * )
La contestation de ces deux opérateurs s'explique dans la mesure où Huawei équiperait 52 % du parc 2G, 3G et 4G de SFR, et 47,5 % de celui de Bouygues Telecom. Selon le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes de l'information (Anssi), les opérateurs pourront recourir à des équipements Huawei, mais pas dans les zones sensibles ou les sites stratégiques 49 ( * ) . Or, les équipements Huawei déjà installés sont incompatibles avec les appareils de Nokia et d'Ericsson choisis par d'autres opérateurs pour déployer le réseau 5G en France. Concrètement, cela représenterait 8 000 antennes à changer pour SFR et 3 000 pour Bouygues Telecom d'ici 2028 50 ( * ) , c'est pourquoi ces deux opérateurs demandent à être indemnisés.
La décision du Conseil d'État a ouvert la voie à une indemnisation de l'État à ces deux opérateurs . En effet, le Conseil d'État a considéré qu'un opérateur qui se verrait opposer un refus d'autorisation et subirait de ce fait un dommage grave et spécial, par exemple pour renouveler ses équipements, pourrait se voir indemniser 51 ( * ) .
Par ailleurs, l'opérateur Free a également déposé plainte , s'estimant désavantagé par rapport à SFR et Bouygues Télécom dont les équipements Huawei déjà installés dans les sites stratégiques seront autorisés par l'Anssi pour une durée de trois à huit ans dans la perspective d'un démantèlement en 2028, alors qu'aucune nouvelle autorisation d'installation d'un équipement Huawei ne sera accordée aux autres opérateurs dans les zones sensibles.
b) Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques
Issue d'une proposition de loi déposée par le groupe écologiste de l'Assemblée nationale, cette loi vise à limiter l'exposition aux ondes électromagnétiques.
Le rapport sur l'application des lois de 2018 remarquait que l'ensemble des huit mesures attendues en application de l'article 1 er avaient été adoptées ou étaient devenues superfétatoires.
Le rapport sur l'application des lois de 2020 mentionnait que le rapport au Parlement figurant à l'article 8 a été publié le 19 décembre 2020 soit près de cinq ans après la publication de la loi , alors que l'article prévoyait une remise dans l'année suivant la promulgation de la loi ! Le rapport est consultable sur le site du ministère 52 ( * ) .
Le rapport sur l'application des lois de 2020 mentionnait également l'adoption d'une mesure, non prévue, par le décret n° 2019-1186 du 15 novembre 2019 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements radioélectriques, qui soumet en conséquence ces équipements à une obligation d'affichage. En effet, le I de l'article 4 étendait l'obligation d'affichage du débit d'absorption spécifique , auparavant applicable aux seuls appareils de téléphonie mobile 53 ( * ) , à tout équipement radioélectrique faisant l'objet d'une obligation de mesurage .
Ainsi, le décret n° 2019-1186 précise que « tous les équipements radioélectriques dont la puissance d'émission est supérieure à 20 mW et dont il est raisonnablement prévisible qu'ils seront utilisés à une distance n'excédant pas 20 cm de la tête ou d'une autre partie du corps humain ». Toutefois, ce décret prévoit une entrée en vigueur en juillet 2020, soit cinq ans et cinq mois après la publication de la loi ! Un guide de la réglementation en vigueur à compter du 1 er juillet 2020 a été publié par l'Agence nationale des fréquences 54 ( * ) .
En revanche, le décret prévu au II l'article 4 n'a toujours pas été adopté, plus de sept ans après la publication de la loi . En conséquence, le 2° du II de l'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement tel qu'issu de l'article 4 de la loi commentée, qui prévoit, à la demande de la commission des affaires économiques du Sénat , l'adoption d'un décret définissant le seuil à partir duquel les équipements émetteurs de champs électromagnétiques ne peuvent être installés dans un local privé à usage d'habitation sans qu'une information claire et lisible ne soit donnée aux occupants, n'est toujours pas applicable .
Il convient de noter que les dispositions de l'article 1 er de la loi ici commentée, relatives à l'information-consultation de la population au niveau local, ont été modifiées en vue de réduire les délais par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui ne relève pas du champ de cet exercice d'application des lois mais qui fait néanmoins l'objet d'un développement dédié.
De même, afin de faire face à d'éventuelles surcharges de réseaux, l'ordonnance n° 2020-320 relative à l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques ajuste temporairement certaines dispositions de cette loi afin de faciliter les opérations de maintenance des réseaux de communications électroniques.
Cette ordonnance suspend notamment, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, l'obligation de transmission d'un dossier d'information au maire ou au président d'intercommunalité en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique.
Cette ordonnance suspend également temporairement :
- l'obligation d'obtenir l'accord préalable de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour implanter sur le territoire national des stations radioélectriques lorsque cette implantation est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques ;
- les délais de réponse de l'autorité compétente qui peut désormais se prononcer dans un délai de quarante-huit heures sur les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions urgentes, strictement nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques ;
- les formalités, au titre du code de l'urbanisme, applicables aux constructions, installations et aménagements strictement nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire. Leur implantation peut perdurer jusqu'à deux mois après l'expiration de la durée de l'état d'urgence sanitaire afin de permettre leur démantèlement.
L'application de cette ordonnance a vocation à être temporaire, puisqu'elle s'applique seulement pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, dont la sortie est actuellement fixée au 31 juillet 2022 . La commission des affaires économiques du Sénat suivra avec attention le rétablissement du régime d'information des maires ou des présidents d'intercommunalité prévu par la loi n° 2015-136, surtout car il concerne un sujet aussi sensible que l'installation d'antennes-relais dans un contexte de déploiement technique et commercial de la 4G et de la 5G en France.
4. Énergie
a) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
(1) Présentation générale
(a) 136 articles font l'objet d'un suivi par la commission des affaires économiques
Composée de 305 articles dont 291 en vigueur, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 pourtant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets , dite « Climat-Résilience », a nécessité la mobilisation de 4 rapporteurs thématiques pour son examen au fond et pour avis par la commission des affaires économiques :
- M. Daniel GREMILLET (Les Républicains - Vosges) sur l'énergie et les mines ;
- M. Jean-Baptiste BLANC (Les Républicains - Vaucluse) sur l'urbanisme ;
- Mme Dominique ESTROSI SASSONE (Les Républicains - Alpes-Maritimes) sur le logement et la rénovation énergétique ;
- Mme Anne-Catherine LOISIER (Les Républicains - Alpes-Maritimes) sur la forêt et l'alimentation.
La commission des affaires économiques est actuellement en charge du suivi de 136 articles examinés au fond , soit près de la moitié du texte, dont 35 articles pour le volet énergie-mines, 36 pour le volet urbanisme, 32 pour le volet logement-rénovation énergétique et 33 pour le volet agriculture-forêt.
(b) 7 articles ont été censurés au titre de l'article 45 de la Constitution
Dans sa décision du 13 août 2021 55 ( * ) , le Conseil constitutionnel a censuré 14 articles au titre de l'article 45 de la Constitution .
7 articles censurés , soit la moitié, relevaient de la compétence de la commission des affaires économiques .
Pour autant, seuls 3 de ces articles avaient été introduits avec l'appui ou à l'initiative de la commission : ils représentent 21 % du nombre total d'articles censurés par le Conseil constitutionnel.
A contrario , 4 de ces articles étaient issus des travaux de l'Assemblée nationale ou du Gouvernement .
Le tableau ci-après recense les articles ainsi censurés :
Volet 56 ( * ) |
Art . |
Objet |
Origine |
Se loger |
152 |
Absence de solidarité juridique des cotraitants dans certains marchés privés de travaux et prestations de services (groupements momentanés d'entreprises) |
Issu des travaux du Sénat (amendement parlementaire) |
Se loger |
161 |
Nouveau motif de résiliation du contrat de bail à l'initiative du bailleur tenant à la réalisation de travaux d'économie d'énergie |
Issu des travaux du Sénat (amendement parlementaire) |
Se loger |
168 |
Possibilité pour les communes de créer, sur tout le territoire, des périmètres de ravalement obligatoire des bâtiments sans arrêté préfectoral préalable |
Issu des travaux de l'Assemblée nationale |
Lutte contre l'artificialisation
|
195 |
Ratification de trois ordonnances relatives respectivement aux schémas d'aménagement régional, aux schémas de cohérence territoriale et à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme |
Issu des travaux du Sénat (amendement du Gouvernement) |
Lutte contre l'artificialisation
|
204 |
Instauration d'une évaluation périodique simplifiée des cartes communales |
Issu des travaux du Sénat (amendement parlementaire) |
Lutte contre l'artificialisation
|
221 |
Modification de certaines règles de majorité applicables à la modification des documents de lotissement |
Issu des travaux de l'Assemblée nationale (amendement parlementaire) |
Se nourrir |
255 |
Tarification sociale de la restauration scolaire |
Issu des travaux de l'Assemblée nationale (amendement parlementaire) |
(c) 74 mesures d'application sont encore attendues dans l'ensemble des volets
Sept mois après la publication de la loi « Climat-Résilience », 77 mesures d'application sont encore attendues : 31 pour le volet énergie-mines, 22 pour le volet urbanisme, 16 pour le volet logement-rénovation énergétique et 8 pour le volet forêt-agriculture.
Si les 4 ordonnances réformant le code minier ont bien été publiées début avril, aucune mesure n'a encore été prise 57 ( * ) pour l'application de l'objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) .
De plus, de très nombreuses dispositions sont encore manquantes dans les domaines du logement (définition des classes de logements, interdiction des passoires thermiques, institution du carnet d'information logement, révision du service public de la performance énergétique de l'habitat - SPEEH), de l'agriculture (expérimentation du menu végétarien et exclusion de la viande artificielle des cantines), de la forêt (adaptation de la gestion forestière et prévention du risque incendie) ou de l'énergie (médiateur et portail de l'hydroélectricité, soutien au biogaz, soutien au stockage).
Convaincue de la nécessité d'accélérer la décarbonation de l'économie, la commission des affaires économiques sera très attentive à l'application rapide et complète des mesures d'application encore en suspens .
(2) Mesures relatives à l'énergie et aux mines
Volet « Énergie » (de l'article 39 à 190 58 ( * ) ) |
25 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
0 |
nombre de mesures d'application directe |
18 |
nombre de mesures d'application prises depuis la loi |
5 |
nombre de mesures d'application attendues |
11 |
nombre d'ordonnances prises |
0 |
nombre d'ordonnances attendues |
0 |
nombre d'évaluations remises |
0 |
nombre d'évaluations attendues |
9 |
Nombre total de mesures attendues |
20 |
Volet « Mines » (de l'article 67 à 81) 59 ( * ) |
10 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
0 |
nombre de mesures d'application directe |
4 |
nombre de mesures d'application prises depuis la loi |
0 |
nombre de mesures d'application attendues |
9 |
nombre d'ordonnances prises |
4 |
nombre d'ordonnances attendues |
2 60 ( * ) |
nombre d'évaluations remises |
0 |
nombre d'évaluations attendues |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
11 |
(a) Les dispositions relatives à l'énergie
La commission des affaires économiques est en charge du suivi de 25 articles relatifs à l'énergie.
Ces articles visent à tirer les conséquences des fermetures de centrales à charbon, à promouvoir les énergies renouvelables (hydroélectricité, hydrogène, biogaz, photovoltaïque, éolien en mer, réseaux de chaleur et de froid) ainsi que leur stockage, à favoriser les projets d'autoconsommation individuelle et collective ou encore transposer le paquet d' « Hiver » européen.
Ils visent également à favoriser les économies d'énergie, à commencer par la modernisation des certificats d'économies d'énergie (C2E), dans leur contenu, leurs modalités et leurs contrôles.
(i) Les articles d'application directe
Sont d'application directe 18 dispositions relatives à :
• La ratification d'une ordonnance relative à l'accompagnement des salariés touchés par les fermetures des centrales à charbon (I de l'article 44) ;
• L' interdiction des fermetures de réacteurs nucléaires en l'absence d'étude d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), la sécurité d'approvisionnement et la sûreté nucléaire (article 86) ;
• L' intégration de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone à la « loi quinquennale » sur l'énergie de 2023 et la facilitation de la mise en oeuvre des installations d'hydrogène sur le domaine public de l'État (I et III de l'article 87) ;
• L' octroi aux collectivités territoriales d'une compétence en matière d'hydrogène renouvelable et bas-carbone (article 88) ;
• Le renforcement des objectifs en matière de production et de stockage hydrauliques , l' inscription de cette production et de ce stockage dans la « loi quinquennale » , l' assouplissement de la procédure d'augmentation de puissance et l' information des maires et présidents de groupements de communes de toute modification dans l'organisation des concessions (B du I, VI, 1° du VII et VIII de l'article 89) ;
• Le rétablissement du critère du « bilan carbone » aux projets d'électricité ou de gaz renouvelables attribués par appels d'offres (I de l'article 90) ;
• La réintégration des infrastructures de recharge électrique (IRVE) dans le dispositif du « bac à sable réglementaire » de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) (article 92) ;
• Le renforcement des objectifs afférents à l'éolien en mer et aux combustibles solides de récupération (CSR) (II et III de l'article 93) ;
• La ratification de plusieurs ordonnances relatives au paquet d' « Hiver » européen et la réalisation d'une campagne d'information du Médiateur national de l'énergie (MNE) et de la CRE sur les offres à tarification dynamique (I, III, V, VII de l'article 96) ;
• L'interdiction de l'octroi d'une aide de l'État ou de ses établissements aux opérations d'économies d'énergie conduisant à une hausse des émissions de GES , à l'exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid (article 188).
(ii) Les articles dont les dispositions d'application n'ont pas été prises
11 mesures réglementaires sont encore attendues.
L' article 39 prévoit l'utilisation de matériaux bio-sourcés dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions de logements relevant de la commande publique (article L. 228-4 du code de l'environnement).
Le décret en Conseil d'État devant préciser les modalités d'application de cet article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà de laquelle l'obligation est applicable, n'a pas été pris.
L' article 87 (II) a étendu les possibilités de transferts des garanties d'origine en matière d'hydrogène renouvelable et bas-carbone aux groupements de communes et aux métropoles (article L. 822-3 du code de l'énergie).
L'article L. 822-5 du code de l'énergie prévoit l'édiction de modalités d'application par voie réglementaire : ces modalités sont encore en attente.
L' article 85 institue un mécanisme de soutien par appels d'offres au stockage de l'électricité, dont les stations de transfert d'énergie par pompage, les batteries et l'hydrogène (article L. 352-1-1 du code de l'énergie).
Le décret, pris après de la CRE, devant en définir les modalités, n'a pas été publié.
L' article 89 prévoit l'institution d'un médiateur de l'hydroélectricité, à titre expérimental et pendant 4 ans (C du IX), ainsi que d'un portail national de l'hydroélectricité, constituant le point d'accès unique et dématérialisé à l'ensemble des documents de planification (X).
Les décrets en Conseil d'État devant préciser le site géographique du médiateur et déterminer les modalités d'application du portail n'ont pas été pris.
L' article 95 a institué un dispositif de certificats de production pour le biogaz ; doivent être ainsi définis, après avis de la CRE :
- par décret en Conseil d'État les conditions de désignation ainsi que les obligations, les pouvoirs, les moyens et le contrôle de l'organisme chargé d'assurer la délivrance, le transfert et l'annulation de ces certificats (article L. 446-36 du code de l'énergie) ;
- par décret en Conseil d'État les modalités de délivrance par cet organisme aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel (article L. 446-37 du même code) ;
- par voie réglementaire les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont tenus de corriger les erreurs de bonne foi des données mises à la disposition de cet organisme (article L. 446-41 du code de l'énergie) ;
- par décret en Conseil d'État le seuil des livraisons ou des consommations au-delà duquel les fournisseurs de gaz naturel sont tenus à une obligation de restitution des certificats de production de biogaz ainsi que le volume global, les conditions et les modalités de l'obligation de restitution (article L. 446-42 du code de l'énergie) ;
- par décret en Conseil d'État les conditions d'application des contrôles périodiques, en fixant notamment, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition ou transmis (article L. 446-47 du code de l'énergie) ;
- par décret en Conseil d'État les modalités d'application des mises en demeure des producteurs de biogaz en cas de manquement aux conditions requises par la réglementation (article L. 446-48 du code de l'énergie) ;
Ces décrets et autres dispositions réglementaires sont encore attendus.
(iii) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises
18 mesures réglementaires existent d'ores et déjà.
Parmi elles, 13 préexistaient à la publication de la loi « Climat-Résilience » et sont donc tout à fait susceptibles d'être modifiées. 5 autres ont été prises après la publication de cette loi.
L' article 44 a ratifié l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 relative aux mesures d'accompagnement des salariés touchés par les fermetures de centrales à charbon.
Les articles 4 et 38 de cette ordonnance, ainsi modifiés, font référence à des décrets.
Un décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 a déjà été pris.
L' article 89 (II) prévoit l'intégration de la production et du stockage hydrauliques dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).
L'article L. 141-1 du code de l'énergie dispose que la PPE est fixée par décret.
Un décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 sur cette PPE a déjà été pris.
Le même article (2° du VII) prévoit l'application du principe silence vaut acceptation (SVA) à la procédure de constitution des sociétés d'économie mixte hydroélectriques (SEMH) ainsi que l'abaissement du seuil de constitution des comités de suivi de l'exécution des concessions hydroélectriques.
Les articles L. 521-8 et L. 524-1 du code de l'énergie, tels que modifiés, font référence à un décret en Conseil d'État.
Un décret n° 2020-1027 du 11 août 2020 a déjà été pris.
L' article 91 (I) prévoit la possibilité pour les bailleurs sociaux d'intégrer aux opérations d'autoconsommation collective des personnes, physiques ou morales, tierces.
L'article 352-1 du code de l'énergie, tel que modifié, fait référence à un décret en Conseil d'État.
Un décret n° 2021-895 du 5 mai 2011 a déjà été pris.
Le même article (II) prévoit la possibilité pour le MNE de connaître des litiges relatifs aux opérations d'autoconsommation individuelles.
L'article L. 122-1 du code de l'énergie, tel que modifié, fait référence à des modalités fixées par voie réglementaire.
Un décret n° 2017-1113 du 27 juin 2017 a déjà été pris.
L' article 93 (II) prévoit l'obligation de consultation des communes littorales préalablement à tout projet d'éolien en mer .
L'article L. 121-23 du code de l'environnement, ainsi modifié, fait référence à un décret en Conseil d'État.
Un décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 a déjà été pris.
L' article 94 a permis permet au ministre chargé de l'énergie, après avis de la CRE, de relever jusqu'à 60 % le taux de réfaction tarifaire applicable aux installations de production de biogaz (articles L. 452-1 et L. 452-1-2 du code de l'énergie).
Un arrêté du 2 mars 2022 , ayant reçu un avis négatif de la CRE dans sa délibération du 27 janvier 2022 61 ( * ) , a procédé aux ajustements nécessaires.
L' article 96 a facilité les possibilités de mise aux enchères des garanties d'origine (II) et de leur transfert vers les groupements de communes et les métropoles (IV).
Les articles L. 314-14 et L. 446-22 du code de l'énergie, tel que modifiés, font référence à des décrets.
Des décrets n° 2020-1700 du 24 décembre 2020 et n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 ont déjà été pris.
L' article 98 a permis au ministre chargé de l'énergie, après avis de la CRE, de relever jusqu'à 60 % le taux de réfaction tarifaire applicable aux installations dont la puissance est inférieure à 50 kW et jusqu'à 80 % pour les travaux de remplacement et d'adaptation des ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle, afin d'en éviter le remplacement pour les installations dont la puissance est inférieure à 36 kilovoltampère (kVA) (article L. 342-1 du code de l'énergie).
Un décret doit préciser le niveau de prise en charge et la liste des opérations, après avis de la CRE.
Toutefois, un arrêté du 22 mars 2022 a procédé à certains ajustements.
L' article 183 précise les contrôles (3°) et les sanctions (4°) applicables aux C2E (articles L. 221-9 et L. 222-2 du code de l'énergie).
L'article L. 221-9 fait référence à un arrêté et l'article L. 222-2 à un décret en Conseil d'État.
Un arrêté du 6 mars 2020 et un décret n° 221-712 du 3 juin 2021 ont déjà été pris.
L'article 186 prévoit que le ministre de l'environnement peut définir, par arrêté, les critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché pour des utilisateurs non professionnels.
L' arrêté du 30 mars 2022 a été pris pour définir ces critères techniques.
Il est précisé que, lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d'utilisation, afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air.
Le décret n 2022-446 du 30 mars 2022 est venu préciser les modalités d'application de ces dispositions.
L' article 187 prévoit qu'une information annuelle sur le prix moyens des C2E contractualisés à l'achat soit intégrée dans le portail numérique des C2E.
L'article L. 221-12 du code de l'énergie fait référence à un décret en Conseil d'État
Un décret n° 221-712 du 3 juin 2021 a déjà été pris.
L' article 98 a assoupli les modalités de définition des réseaux intérieurs d'électricité des bâtiments (RIB).
L'article L. 345-8 du code de l'énergie fait référence à un décret.
Un décret n° 2018-402 du 29 mai 2018 a déjà été pris.
L' article 189 permet une approche mutualisée des réductions d'économies d'énergie pour les bâtiments industriels.
L'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation, tel que modifié, fait référence à un décret en Conseil d'État.
Un décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 a déjà été pris.
L' article 190 modifie les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements, par décision motivée, peuvent classer les réseaux de chaleur et de froid répondant ou non à la qualification de service public industriel et commercial (SPIC) (article 712-1 du code de l'énergie).
Cet article précise que les collectivités territoriales chargées d'un service public de distribution ou de froid délimitent les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur ou de froid classés, au sein desquelles le raccordement est obligatoire (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales).
Un décret n° 2022-666 du 26 avril 2022 est intervenu.
(iv) Les rapports en attente de remise
Pour ce qui concerne les rapports , 9 sont attendus :
- l' évaluation de la possibilité d'augmenter les capacités installées pour la production et le stockage hydrauliques, en préalable à l'élaboration de la prochaine « loi quinquennale » (A du I de l'article 89) ;
- le bilan annuel des créations ou renouvellement des installations hydrauliques autorisées ou concédées et des SEMH, dans le cadre du rapport sur la politique environnementale du budget (IV du même article) ;
- le bilan triennal de la politique de continuité écologique, et de son incidence sur la production et le stockage hydrauliques (V du même article) ;
- le bilan, au terme de trois ans, des actions de conciliation en matière de politique de continuité écologique (B du IX du même article) ;
- le bilan, au terme de six mois, de la mise en oeuvre de l'expérimentation du médiateur de l'hydroélectricité (C du IX du même article) ;
- le rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du « bilan carbone » aux dispositifs de soutien à la production d'électricité renouvelable attribués en guichets ouverts (II de l'article 90) ;
- le rapport annuel , à compter de 2025, évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur (II de l'article 95) ;
- l' évaluation , tous les vingt-quatre mois, de l'application des objectifs des PPE applicables aux zones non interconnectées (ZNI) (articles 97) ;
- le rapport, six mois avant chaque nouvelle période , évaluant la mise en oeuvre des C2E , notamment les économies réalisées, le coût pour les personnes obligées, l'impact sur les prix de l'énergie et les fraudes constatées (article 184) 62 ( * ) .
(b) Les dispositions afférentes aux mines
La commission des affaires économiques est en charge du suivi de 10 articles afférents aux mines.
Ces articles habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour procéder à la réforme du code minier.
Ils modifient également, directement dans la loi, certains principes et procédures miniers, en renforçant la lutte contre l'orpaillage illégal en particulier.
(i) Les articles d'application directe
Sont d'application directe 4 dispositions portant sur :
• Le renforcement des prérogatives judiciaires des agents de l'Office national des forêts (ONF) et de l'Office français de la biodiversité (OFB), dans la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane (article 69) ;
• La sanction par la peine complémentaire d'interdiction du territoire français des étrangers coupables d'orpaillage illégal en Guyane (article 71) ;
• L' extension de la garde à vue et de la retenue douanière pour l'ensemble des infractions du code minier en Guyane (article 72) ;
• La réquisition d'officiers de police judiciaire (OPJ) dans le cadre de la répression de l'orpaillage illégal en Guyane (article 77).
(ii) Les articles dont les dispositions d'application n'ont pas été prises
9 mesures réglementaires sont encore attendues.
L' article 67 modifie plusieurs principes régissant le droit minier français, en introduisant notamment une analyse environnementale, économique et sociale précédant l'octroi, l'extension et la prolongation des permis, à compter du 1 er janvier 2024.
Sept décrets en Conseil d'État sont prévus pour préciser :
- les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations peuvent être déférés à la juridiction administrative (article L. 100-4 du code minier) ;
- les modalités selon lesquelles le juge administratif peut limiter la portée de l'annulation ou surseoir à statuer (article L. 100-5 du même code) ;
- le délai dans lequel les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements ou l'absence d'observation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département (article L. 114-2 du même code) ;
- les conditions et les modalités d'instruction du titre I er bis du livre I er du code minier sur les principes régissant le modèle minier français (article L. 114-6 du même code) ;
- les conditions et les modalités d'application du chapitre I er du titre II du livre I er du même code sur les dispositions générales sur la recherche (article L. 124-8 du même code) ;
- les conditions et les modalités d'application du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les dispositions générales sur le permis exclusif de recherches (article L. 122-5 du même code) ;
- les conditions et les modalités d'application selon lesquelles le titulaire d'un permis exclusif de recherches est le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession à l'intérieur du périmètre de ce permis sur les substances mentionnées par celui-ci (article L. 132-6 du même code).
L' article 78 oblige les transporteurs fluviaux de matériels utilisés dans les exploitations aurifères à fournir un permis, une autorisation ou une déclaration (article L. 621-14 du code minier)
Un décret doit préciser la liste de ces matériels.
L' article 79 institue un registre sur les transferts d'or pour les explorateurs et les exploitants de mines d'or (article L. 621-16 du code minier).
Un décret en Conseil d'État doit en définir les modalités d'application.
(iii) Les articles dont les dispositions d'application ont été prises
2 mesures réglementaires existent d'ores et déjà ; dans la mesure où elles préexistaient à la publication de la loi « Climat-Résilience , elles sont de nature à être modifiées.
L' article 74 prévoit que les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation soient accompagnées d'un mémoire portant sur le risque de sismicité, faisant l'objet d'une actualisation à la demande de l'administrative ou trois ans après le démarrage des travaux ou au moment de la déclaration d'arrêt de travaux (article L. 164-1-2 du code minier).
L'article 164-2 du code minier fait référence à un décret en Conseil d'État.
Cependant, un décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 a déjà été pris.
L' article 80 procède à la recodification du dossier de reconversion des concessions : l'exploitant doit en effet remettre à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion des installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages ou d'autres activités (article L. 111-12-1 du code minier).
Cette remise intervient cinq avant la fin de la concession et dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
Néanmoins, un décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 a déjà été pris.
(iv) Les articles d'habilitation et les ordonnances
La comparaison des ordonnances publiées avec les habilitations adoptées
L' article 81 a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour procéder à la réforme du code minier. Cet article lui permet de prendre toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
« 1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :
a) Précisant les modalités de mise en oeuvre de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
b) Définissant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique ;
2° D'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :
a) Révisant les conditions d'octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d'exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l'exploration ou l'exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;
b) Renforçant les modalités d'information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l'instruction des demandes en matière minière à la fin de l'exploitation ;
c) Imposant la réalisation d'une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;
d) Prévoyant la possibilité d'assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;
e) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l'autorisation d'ouverture de travaux miniers du régime de l'autorisation environnementale prévue au code de l'environnement ;
f) Révisant l'objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;
g) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d'un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d'un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;
3° De moderniser le droit minier en :
a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d'instruction des demandes ;
b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l'inventeur d'un gisement déclaré avant l'expiration de son titre ;
c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d'énergie et les exigences en matière d'études exploratoires ;
d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d'autres substances, comme l'hydrogène ;
e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d'exploitation ainsi qu'aux procédures d'arrêt des travaux dans les collectivités d'outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l'encadrement juridique des projets miniers comportant l'utilisation du domaine public ou privé de l'État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d'instruction sans réduire le niveau de protection de l'environnement ;
f) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;
4° D'adopter des mesures destinées à mieux encadrer l'activité minière en matière d'or, en :
a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d'orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l'État dans le département, et en renforçant l'association des communautés d'habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d'autorisations miniers en Guyane ;
b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l'or ;
c) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d'activités illégales d'orpaillage ;
5° De clarifier les dispositions du code minier, en :
a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;
b) Précisant les effets attachés au droit d'inventeur ;
c) Permettant la fusion des titres miniers d'exploitation de mines ;
d) Modifiant l'autorité compétente pour l'octroi et la prolongation des titres d'exploitation ou pour leur rejet explicite ;
e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l'extension des titres miniers à ces substances ;
f) Précisant le cadre juridique s'appliquant à la recherche et à l'exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;
g) Abrogeant l'article L. 144-4 du même code relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;
6° De prendre les dispositions relatives à l'outre-mer permettant :
a) L'extension de l'application, l'adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l'État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en oeuvre du protocole, relatif à la protection de l'environnement dans l'Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1 er décembre 1959 ;
b) L'adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
7° De permettre l'application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;
8° De préciser et de renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l'explorateur ou l'exploitant minier de s'exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l'obligation pour l'État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l'activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;
9° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation. »
Les ordonnances doivent être prises dans un délai de 15 mois à compter de la publication de la loi « Climat-Résilience ». Un projet de loi de ratification doit être déposé dans un délai de 3 mois à compter de la publication de chacune des ordonnances. La mise en oeuvre de ces ordonnances fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
À l'occasion de l'examen du projet de loi devant le Sénat, le rapporteur avait souhaité supprimer 15 habilitations à légiférer par ordonnances et inscrire dans le corps du texte 6 dispositions :
- le caractère d'intérêt général de la gestion et de la valorisation des substances et des usages du sous-sol et l' administration de ces substances par l'État ou les collectivités territoriales (article L. 100-3 du code minier créé par l'article 67 de la loi « Climat-Résilience ») ;
- l'exigence de proportionnalité des modalités d'instruction des demandes et d'information, de consultation et de participation (article L. 114-4 du code minier créé par le même article) ;
- l' exigence d'information des collectivités territoriales ou de leurs groupements des demandes de titres miniers déposées et des candidats retenus au terme d'une procédure de mise en concurrence sur leur territoire (article L. 114-5 du code minier créé par le même article) ;
- le registre national minier , numérique et cartographique (article L. 113-4 du code minier créé par l'article 68) ;
- le dossier de reconversion des concessions (article L. 111-12-1 du code minier créé par l'article 80) ;
- le droit de suite permettant au titulaire d'un permis de recherches de présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession à l'intérieur du périmètre et pour les substances de ce permis (article L. 136-2 du code minier créé par l'article 67).
De plus, le rapporteur avait voulu réduire les délais d'habilitation (de 18 à 15 mois) et de dépôt (de 6 à 3 mois) et prévoir une présentation de la mise en oeuvre des ordonnances devant les commissions parlementaires compétentes, de manière à borner autant que possible le champ du Gouvernement.
Une fois le texte adopté, le Conseil constitutionnel , dans sa décision du 13 août 2021 63 ( * ) , a censuré l'extension d'une habilitation à légiférer par ordonnance par un amendement parlementaire, à raison de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution.
En effet, une référence à « la traçabilité du tungstène, de l'étain et du tantale » avait été ajoutée à l'habilitation portant sur le registre d'or (c du 4° du I) par un tel amendement à l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Depuis lors, 4 ordonnances ont été publiées :
- l' ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers ;
- l' ordonnance n° 2022-535 du 13 avril 2022 relative au dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers ;
- l' ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier ;
- l' ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier.
Un projet de loi ratifiant ces quatre ordonnances a été déposé au Sénat le 20 avril 2022.
Le rapporteur se félicite que la publication des ordonnances et le dépôt de leur projet de loi de ratification interviennent dans les délais prévus. D'ores et déjà , il appelle le Gouvernement à présenter la mise en oeuvre de ces ordonnances devant le Parlement avant le 13 avril 2023 .
Pour le rapporteur , 2 habilitations ne sont pas couvertes par les différentes ordonnances : d'une part, la définition des modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique (b du 1° du I de l'article 81) ; d'autre part, la révision des obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l'or (b du 4° du même I).
Cela peut s'expliquer par le fait que le registre national minier et le registre d'or en Guyane ont été inscrits directement dans la loi (articles 68 et 79).
Le tableau ci-après , élaboré par la commission des affaires économiques du Sénat, met les ordonnances prises en regard des habilitations adoptées :
Ordonnance |
Dispositions de l'article d'habilitation
64
(
*
)
|
Ordonnance relative
|
2° D'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en : e) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l'autorisation d'ouverture de travaux miniers du régime de l'autorisation environnementale prévue au code de l'environnement ; f) Révisant l'objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ; 5° De clarifier les dispositions du code minier, en : f) Précisant le cadre juridique s'appliquant à la recherche et à l'exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ; 7° De permettre l'application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ; 9° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation |
Ordonnance relative au dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers |
8° De préciser et de renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l'explorateur ou l'exploitant minier de s'exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l'obligation pour l'État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l'activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ; |
Ordonnance modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier |
1° De transformer les fondements juridiques et les objectifs
du modèle minier français en :
2° D'améliorer la prise en compte des enjeux
environnementaux liés aux activités minières à tous
les stades et de rénover la participation du public et des
collectivités territoriales en :
3° De moderniser le droit minier en :
5° De clarifier les dispositions du code minier,
en :
7° De permettre l'application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ; 9° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation 65 ( * ) .. |
Ordonnance relative à l'adaptation outre-mer du code minier |
3° De moderniser le droit minier en : e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d'exploitation ainsi qu'aux procédures d'arrêt des travaux dans les collectivités d'outre-mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l'encadrement juridique des projets miniers comportant l'utilisation du domaine public ou privé de l'État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d'instruction sans réduire le niveau de protection de l'environnement ;
4° D'adopter des mesures destinées à mieux
encadrer l'activité minière en matière d'or,
en :
c) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d'activités illégales d'orpaillage ;
6° De prendre les dispositions relatives à
l'outre-mer permettant :
7° De permettre l'application des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ; |
L'ordonnance relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
L' ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 institue une autorisation environnementale pour les travaux miniers.
À titre indicatif, le rapporteur relève que cette ordonnance :
- intègre dans l'autorisation environnementale (AE) et les procédures en découlant les travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive (article L. 181-1 et L. 181-2 du code de l'environnement) ;
- autorise l'autorité administrative à prescrire à un explorateur ou à un exploitant toute mesure destinée à assurer la protection des intérêts protégés (article L. 173-6 du même code) ;
- ajoute une nouvelle sanction permettant de refuser, jusqu'à 5 ans, une nouvelle autorisation de recherche ou d'exploitation à un explorateur ou un exploitant n'ayant pas satisfait aux obligations relatives à l'arrêt de travaux (article L. 173-8 du même code) ;
- subordonne l'autorisation délivrée à des conditions liées notamment à l'éloignement vis-à-vis des habitations, des immeubles, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des zones fréquentées par le public, des zones de loisir, des zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l'habitation en vertu de document d'urbanisme et du consentement du propriétaire (article L. 181-28-8 du même code) ;
- prévoit une durée d'exploitation maximale ne pouvant excéder trente ans ni la durée du titre minier (même article L. 181-28-8) ;
- précise les autorisations afférentes aux travaux de recherche ou d'exploitation spécifiques aux hydrocarbures liquides ou gazeux ou aux substances minérales dans les fonds marins, en prévoyant notamment une étude de dangers (article L. 181-28-5 et L. 181-28-6) ;
- permet à l'autorité compétente de délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les travaux peuvent être soumis à des règles d'urbanisme particulières (article L. 112-1 du code de l'urbanisme) ;
- prévoit une autorisation de défrichement en cas de travaux miniers (article L. 341-3 du code forestier).
Le rapporteur prend acte de cette ordonnance, tout en soulevant deux points de vigilance .
Tout d'abord, les dispositions prévues en matière de police, de sanction ou d'étude doivent être proportionnées : aussi convient-il d'être particulièrement d'attentif à leur application.
Plus encore, l'article 81 (9° du II) permettait au Gouvernement de modifier les « codes concernés par [cette] habilitation » . Or, si les codes miniers et de l'environnement étaient bien visés par cette habilitation, ce n'est pas le cas des codes de l'urbanisme et forestier. Certaines mesures prises par ordonnance par le Gouvernement excédent donc le champ de l'habilitation.
L'ordonnance relative à l'indemnisation et à la réparation des dommages miniers
L' ordonnance n° 2022-535 du 13 avril 2022 modifie le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers.
À titre indicatif, le rapporteur observe que cette ordonnance :
- prévoit la responsabilité de l'explorateur ou de l'exploitant des dommages, y compris sanitaires ou environnementaux, ayant pour cause déterminante l'activité d'exploration ou d'exploitation, sans limitation liée au périmètre ou à la durée du titre minier (article L. 155-3 du code minier) ;
- permet à cet explorateur ou exploitant de s'exonérer de sa responsabilité (en cas de preuve étrangère) ou de la réduire ou la supprimer (en cas de faute de la victime) (même article) ;
- consacre le rôle de garant joué par l'État en cas de défaillance ou de disparition du responsable, l'État pouvant de surcroît prendre toute mesure de réparation ou de prévention (même article) ;
- prévoit la réparation des seuls préjudices actuels, directs et certains (même article) ;
- permet la gestion, par un fonds de garantie, de l'indemnisation des dommages, ce fonds percevant alors une indemnisation correspondant aux dépenses (même article).
À l'occasion de l'examen du projet de loi « Climat-Résilience », le rapporteur avait souhaité « maintenir deux principes dans la modification des dommages miniers : la possibilité pour l'explorateur ou l'exploitant de s'exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l'obligation pour l'État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l'activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable » 66 ( * ) .
C'est pourquoi l'article 81 (8° du I) de cette loi a autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin « de préciser et de renforcer le dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l'explorateur ou l'exploitant minier de s'exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l'obligation pour l'État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l'activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable » .
Aussi, le rapporteur se félicite que le projet d'article L. 155-3 du code minier dispose que « le responsable peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère » et qu' « en cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'État est garant de la réparation des dommages causés par lesdites activités » .
L'ordonnance relative au modèle minier et aux régimes légaux
L' ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifie le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier.
À titre indicatif, le rapporteur observe que cette ordonnance :
- supprime deux dispositions destinées à clarifier le contentieux applicable, entre celui relevant du code minier et celui relevant du code de l'environnement (articles L. 100-4 et L. 100-5 du code minier), ainsi qu'une référence à un décret en Conseil d'État devant déterminer les délais dans lesquels les décisions, les titres et les autorisations peuvent être déférés à l'autorité administrative (même article L. 100-5) ;
- applique à l'hydrogène natif le régime légal des mines (article L. 111-1 du code minier) ;
- supprime la soumission de la prolongation des permis exclusifs de recherches à l'analyse environnementale, économique et sociale (article L. 114-1 du même code) ;
- supprime la référence à l'autorité réalisant l'analyse environnementale - la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) - et celle économique - le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGE) (article L. 114-2 du même code) ;
- subordonne l'octroi d'un permis de recherches, d'une concession ou d'une prolongation de concession à des capacités techniques et financières, définies par décret en Conseil d'État (article L. 114-3 du même code) ;
- introduit un mémoire environnemental, économique et social, dont le contenu et les avis sont définis par un décret en Conseil d'État (article L. 121-6 du même code) ;
- supprime une possibilité pour le demandeur de recourir à un garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP) (article L. 121-7 du même code) ;
- passe de 10 à 15 ans la durée initiale maximale des permis exclusifs de recherches, dont ceux liés aux gîtes géothermiques (articles L. 122-3 et L. 124-2-3 du même code) ;
- permet la prolongation, d'au plus 3 ans et sans mise en concurrence, des permis exclusifs de recherche de gîtes géothermiques, en cas de découverte d'une ressource géothermale (article L. 124-2-5 du même code) ;
- fait de la phase de développement une faculté, et non une obligation, pour les porteurs de projet d'exploitation de gîtes géothermiques (article L. 124-2-6 du même code) ;
- applique à la concession une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, une enquête publique et, le cas échéant, un appel à concurrence (articles L. 132-3 et suivants du même code) ;
- dispose que, lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l'État, en cas de non-délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci à un concessionnaire fixe, après que l'inventeur a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire (article L. 132-6 du même code) ;
- précise que le concessionnaire, à l'intérieur de la concession, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de recherche et d'extraire la ou les substances faisant l'objet de la concession ainsi que les substances connexes (article L. 132-8 du même code) ;
- précise que la durée de la concession est fixée en tenant compte de l'épuisement du gisement et ne pouvant excéder initialement 50 ans (article L. 132-10 du même code) ;
- applique les dispositions relatives à l'exploitation en mer et à la participation du public aux substances de mines dans les fonds marins (articles L. 133-13-1 et L. 133-13-2 du même code) ;
- institue une procédure de fusion de titres miniers contigus (articles L. 141-1 et suivants du même code) ;
- applique à la phase de développement des projets une procédure de concertation avec la faculté de recourir à un garant (articles L. 142-1 et suivants du même code) ;
- subordonne la prorogation de la durée d'une concession de mines, d'au plus 25 ans, à la révision de l'évaluation des ressources ou des caractéristiques des gisements (article L. 142-3 du même code) ;
- soumet la prorogation de la concession de mines à enquête publique et, le cas échéant, à mise en concurrence (article L. 142-4 du même code) ;
- élargit les possibilités d'extension des titres à des substances minérales à des substances non connexes (article L. 142-6 du même code) ;
- soumet les possibilités d'extension des titres à enquête publique et à mise en concurrence (article L. 142-7 du même code) ;
- prévoit une procédure pour les gîtes géothermiques contenant des substances de mines (articles L. 145-1 du même code) ;
- prévoit une possibilité de retrait d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une autorisation, pour défaut de maintien des capacités techniques ou financières (articles L. 173-5 du même code) ;
- introduit une procédure d'adjudication pour les permis de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu (article L. 173-9 du même code) ;
- soumet au régime légal des stockages souterrains certaines cavités ou formations à destination énergétique (article L. 211-2 du même code) ;
- limite la durée initiale de la concession de stockage à 50 ans au plus (article L. 238-1 du même code) ;
- subordonne la prolongation d'une concession de stockage, de 25 ans au plus, à enquête publique et à mise en concurrence (article L. 241-1 du même code) ;
- limite la durée initiale de la concession de stockage de CO 2 à 50 ans au plus (articles L. 229-44 du même code) ;
- subordonne la prolongation d'une concession de stockage de CO 2 , de 25 ans au plus, à enquête publique et à mise en concurrence (article L. 229-44 du même code) ;
- institue une procédure de passage du régime des mines vers celui des carrières après participation du public électronique (article L. 312-1 du même code) ;
- supprime une obligation d'informations applicable aux titres d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures (article 11 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017).
Lors de l'examen du projet de loi « Climat-Résilience », le rapporteur avait souhaité , d'une part, préciser les articles L. 100-4 et L. 100-5 du code minier afférent au contentieux, pour éviter tout chevauchement entre celui prévu par le code minier et celui prévu par le code de l'environnement, et, d'autre part, faire inscrire dans le « dur » du texte le « droit de suite », introduit à l'article L. 132-6 du même code .
Sur le premier point, il avait ainsi jugé nécessaire de « consolider le dispositif en sécurisant le régime de plein contentieux, dans son champ, ses modalités et ses délais » 67 ( * ) .
Ces initiatives sénatoriales avaient reçu l'appui du Gouvernement ; aussi le rapporteur est-il très étonné que leur rédaction soit aujourd'hui modifiée par respectivement les articles 6 et 11 de l'ordonnance .
Cela introduit de la confusion par rapport au compromis trouvé en commission mixte paritaire (CMP).
De surcroît , le rapporteur rappelle que l'habilitation à légiférer par ordonnance sur le contentieux minier (ancien f du 2° du I de l'article 81) avait été supprimée par lui lors de l'examen du texte au Sénat, le Gouvernement n'étant donc pas autorisé à revoir cette écriture ultérieurement.
Aussi appelle-t-il à rétablir, sur ces deux sujets, les dispositifs issus du compromis de CMP .
L'ordonnance relative à l'adaptation du code minier outre-mer
L'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 prévoit d'adapter le code minier outre-mer .
À titre indicatif, le rapporteur constate que cette ordonnance :
- prévoit l'élaboration et l'arrêt conjoint du projet de schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de Guyane par le président de la collectivité de Guyane et le représentant de l'État dans cette collectivité (article L. 621-1 du code minier) ;
- prévoit le recueil de l'avis de l'assemblée territoriale de Guyane, des communes concernées, de la commission départementale des mines et des chambres consulaires, sur le projet de SDOM, et de l'assemblée territoriale et conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, sur les projets de décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation (articles L. 611-1-1 et L. 621-9 du même code) ;
- exige une compatibilité entre le SDOM et le schéma d'aménagement et de gestion de gestion des eaux (SDAGE) (article L. 621-5 du même code) ;
- requiert l'accord du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public ou privé de l'État ou de la collectivité territoriale préalablement à la délivrance de l'autorisation (article L. 611-2-3 du même code) ;
- applique une procédure de mise en concurrence pour la demande de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation, sauf si elle fait suite à une phase de prospection minière (même article) ;
- permet la réalisation de travaux destinés à prévenir un danger grave et imminent et présentant un caractère d'urgence par des opérateurs de l'État ou des détenteurs de titres, de permis ou d'autorisation après accord de l'État (article L. 621-4-1 du même code) ;
- limite les autorisations d'exp loi tation à 10 ans - non renouvelables - pour les superficies supérieures à 25 hectares et à 4 ans - renouvelables une fois - pour celles inférieures à 25 hectares (articles L. 611-9 et L. 611-8 du même code) ;
- soumet ces autorisations d'exploitation à une analyse ou une évaluation environnementales (mêmes articles).
Au cours de l'examen du projet de loi « Climat-Résilience », le rapporteur avait souhaité « prévoir l'association du président du conseil régional de Guyane à l'élaboration du schéma départemental d'orientation minière » et « introduire davantage de sécurité juridique au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles , en excluant toute modification des lois organiques applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française 68 ( * ) et prévoyant le respect du traité de Washington du 1 er décembre 1959 et du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 69 ( * ) ». .
Aussi l'article 81 (a du 4° du I) de cette loi autorise-t-il le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin « d'adopter des mesures destinées à mieux encadrer l'activité minière en matière d'or, en [...] révisant les dispositions relatives au schéma départemental d'orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l'État dans le département , et en renforçant l'association des communautés d'habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d'autorisations miniers en Guyane ».
De plus, le même article (a du 6° du I) l'autorise à légiférer par ordonnance afin « de prendre les dispositions relatives à l'outre-mer permettant [...] l'extension de l'application, l'adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l'État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en oeuvre du protocole, relatif à la protection de l'environnement dans l'Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1 er décembre 1959 ».
Le rapporteur se félicite que l'article L. 621-2 du code minier dispose que le SDOM est non seulement « élaboré » mais aussi « arrêté » conjointement par le président de la collectivité territoriale de Guyane et par le représentant de l'État en Guyane ».
De plus, il prend acte que les dispositions afférentes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) « comporte des corrections matérielles , sans incidence sur les compétences propres en matière minière », ainsi que l'a indiqué le Gouvernement, dans la présentation du projet d'ordonnance rendue publique.
Ici encore, le rapporteur relève que des codes non cités par l'article 81 (9° du II) sont modifiés : le code général des collectivités territoriales (CGCT) et le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Certaines mesures prises par le Gouvernement excèdent bel et bien le champ d'habilitation.
(3) Mesures relatives à la lutte contre l'artificialisation des sols
Le chapitre III du titre V de la loi « Climat-Résilience » (c'est-à-dire les articles 191 à 226) rassemble de nombreuses mesures visant à modifier le droit de l'urbanisme afin de limiter plus efficacement l'artificialisation des sols.
En particulier, il fixe des objectifs contraignants et chiffrés de réduction du rythme de l'artificialisation nouvelle , visant à la diviser par deux en dix ans et à atteindre la « zéro artificialisation nette » en 2050. Ces objectifs législatifs devront être traduits au sein des documents d'urbanisme, de l'échelon régional à l'échelon communal.
La loi durcit également les conditions dans lesquelles les grandes surfaces commerciales pourront s'implanter en dehors des zones déjà urbanisées , et entend faciliter la réhabilitation des zones d'activités économiques en vue de trouver de nouveaux usages aux friches.
Parmi les 32 70 ( * ) articles du chapitre, 15 articles 71 ( * ) n'étaient pas d'application directe mais appelaient des mesures d'application, réparties comme le présente le tableau ci-dessous. En outre, trois rapports du Gouvernement ont été demandés par le Parlement. Le chapitre contient également une habilitation à prendre une ordonnance.
Certaines des mesures emblématiques de ce volet de la loi appellent des mesures d'application pour entrer en vigueur . C'est notamment le cas de l'édiction par décret d'une nomenclature des sols artificialisés , nécessaire à la définition des cibles chiffrées au sein des documents d'urbanisme mais aussi à la mise en oeuvre des dispositifs de bilans périodiques de l'artificialisation. C'est aussi le cas de l'encadrement des projets d'implantation de centres commerciaux. Une habilitation à prendre une ordonnance est aussi prévue en vue de la simplification des procédures d'urbanisme dans les zones à forts enjeux.
Volet « Lutte contre l'artificialisation des sols » (articles du chapitre III du titre V : 191 à 226) |
36 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
3 |
dont d'application directe |
18 |
nombre de rapports du Gouvernement |
2 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
1 |
dont appelant des mesures d'application |
15 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
14 |
nombre de décrets simples |
4 |
nombre de rapports du Gouvernement |
1 |
Nombre total de mesures attendues |
22 |
(a) Sept mois après la promulgation de la loi, aucune des mesures d'application attendues en matière de lutte contre l'artificialisation des sols n'a été prise
L'échéancier initial d'application de la loi publié par le Gouvernement visait la prise de l'intégralité des mesures d'application entre les mois de janvier et de juin 2022 .
Toutefois, entre la promulgation de la loi et la fin de la période de référence pour le présent rapport, aucune des 18 mesures d'application réglementaires du chapitre III du titre V n'a été prise . 72 ( * ) À noter toutefois que deux décrets relatifs à la nomenclature des sols artificialisés et au rôle du SRADDET dans la déclinaison territoriale de l'objectif de 50 % de réduction de l'artificialisation des sols ont été publiés le 30 avril 2022 .
En incluant les articles d'application directe et ceux applicables dès promulgation 73 ( * ) , à la fin de la période de référence pour le présent rapport, le taux d'application de ce volet de la loi s'établissait donc à 56 % .
Art . |
Mesure |
Applicabilité |
191 |
Objectifs programmatiques de réduction de l'artificialisation des sols |
Application directe |
192 |
Inscription de la limitation de l'artificialisation parmi les objectifs généraux du code de l'urbanisme - Définition des sols artificialisés |
Non applicable
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193 |
Association des établissements publics compétents en matière de gestion de l'eau aux procédures relatives aux SCoT |
Application directe |
194 |
Intégration d'objectifs de réduction de l'artificialisation au sein des documents de planification des collectivités territoriales |
Non applicable
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195 |
Ratification d'ordonnances issues de la loi ELAN |
Contraire à la Constitution |
196 |
Compétence des CDPENAF sur les PLU de communes non couvertes par un SCoT |
Application directe |
197 |
Zones préférentielles de renaturation au sein des SCoT et PLU |
Non applicable
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198 |
Appui de l'ANCT en matière de lutte contre l'artificialisation |
Application directe |
199 |
Renforcement de l'encadrement de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser délimitées par les PLU |
Application directe |
200 |
Création d'OAP obligatoires en matière de continuités écologiques et facultatives en matière de franges urbaines |
Application directe |
201 |
Obligation d'instaurer un coefficient de biotope ou de pleine terre dans les communes des zones tendues et denses |
Application directe |
202 |
« Permis de végétaliser » et dérogations au bénéfice de la nature en ville |
Non applicable
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203 |
Réduction de la périodicité de l'évaluation obligatoire des PLU de neuf à six ans |
Application directe |
204 |
Soumission des cartes communales à évaluation périodique |
Contraire à la Constitution |
205 |
Renforcement des dispositifs d'observation du foncier et de l'habitat - Élargissement des missions des agences d'urbanisme |
Non applicable
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206 |
Rapport et débat annuels sur l'artificialisation des sols au sein des communes et EPCI |
Non applicable
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207 |
Rapport au Parlement sur le bilan des mesures de réduction de l'artificialisation des sols |
Application directe
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208 |
Densité minimale obligatoire au sein des GOU et des ZAC |
Application directe |
209 |
Refonte du dispositif de dérogations au règlement de PLU |
Application directe |
210 |
Dérogations au PLU pour les constructions exemplaires du point de vue environnemental |
Non applicable
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211 |
Dérogations au bénéfice des projets de réemploi des friches |
Application directe |
212 |
Expérimentation d'un certificat de projet au bénéfice des opérations menées sur des friches |
Non applicable
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213 |
Renforcement du rôle des EPF dans la lutte contre l'artificialisation |
Application directe |
214 |
Étude d'optimisation de la densité des constructions pour les opérations d'aménagement soumises à évaluation environnementale |
Non applicable
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215 |
Encadrement de l'implantation de surfaces commerciales engendrant une artificialisation des sols |
Non applicable
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216 |
Modification du seuil de soumission à AEC de petits projets de surfaces commerciales par le maire |
Application directe |
217 |
Intégration de l'artificialisation des sols dans l'étude d'impact des projets soumis à évaluation environnementale |
Application directe |
218 |
Insertion de l'utilisation économe des sols parmi les intérêts protégés dans le cadre du régime des ICPE |
Application directe |
219 |
Prise en compte des enjeux logistiques dans les SCoT et les SRADDET |
Application directe |
220 |
Inventaire des zones d'activité économique et pouvoirs de mise en demeure et d'expropriation pour leur réhabilitation |
Non applicable
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221 |
Modification des règles de majorité applicables à la modification des documents de lotissement |
Contraire à la Constitution |
222 |
Définition de la friche |
Non applicable
|
223 |
Mise en cohérence des notions d'usage et de réhabilitation |
Non applicable
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224 |
Étude obligatoire du potentiel d'évolution et de changement d'usage de certains bâtiments avant construction et démolition |
Non applicable
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225 |
Recodification relative au « diagnostic déchets » |
Applicable
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226 |
Habilitation à prendre une ordonnance simplifiant les procédures applicables à certains projets d'aménagement |
Application directe
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(b) Les mesures relatives aux obligations nouvelles des collectivités locales, qui constituent le coeur de ce volet de la loi, n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'application en dépit d'échéances très proches
La déclinaison obligatoire d'objectifs chiffrés de réduction de l'artificialisation des sols au sein des différents documents de planification des échelons régionaux, intercommunaux et communaux - mesure emblématique de ce volet de la loi « Climat et résilience » - n'a fait l'objet d'aucune mesure d'application réglementaire à la fin de la période de référence pour ce rapport .
Certains des décrets attendus joueront pourtant un rôle clef dans la bonne application de la loi au cours des années à venir, en ce qu'ils définiront la méthode selon laquelle les documents d'urbanisme appréhenderont la nature artificialisée ou non artificialisée des sols . Cela permettra de définir les objectifs chiffrés locaux et de pouvoir mesurer, dans le futur, l'atteinte de ces objectifs. Les mesures attendues sont donc porteuses d'enjeux de taille pour les collectivités locales et les acteurs de l'aménagement et de la construction, puisqu'elles contraindront l'étendue des surfaces qui pourront être bâties et les possibilités d'urbanisation des communes .
Il convient en effet de rappeler que les dispositions d'application directe de l'article 194 de la loi imposent aux collectivités des délais très serrés pour la révision de leurs documents de planification et d'urbanisme : les Régions devront réviser les SRADDET (ou SAR, SDRIF ou PADDUC le cas échéant) sous deux ans et demi 74 ( * ) , puis les SCoT devront être modifiés au cours des trois années suivantes, et enfin, les PLU et cartes communales dans l'année suivante. Les « conférences des SCoT », introduites à l'initiative du Sénat afin de permettre un dialogue territorial autour de ces modifications des documents de planification, sont d'ores et déjà constituées et peuvent transmettre aux Régions leurs propositions jusqu'au 22 octobre 2022. 75 ( * )
Au vu de ces échéances très proches, sources de nombreuses contraintes pour les collectivités territoriales, il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas encore pu atteindre, avec les parties prenantes aux concertations, le consensus nécessaire à la prise des décrets d'application . En particulier, les dispositions relatives à la « territorialisation » des objectifs chiffrés au sein des SRADDET - c'est-à-dire la déclinaison en « sous-objectifs » régionaux applicables aux SCoT notamment - doivent être précisées au plus vite pour que la révision des SRADDET puisse être initiée dans les délais serrés prévus par la loi .
La commission rappelle à ce titre que le Sénat avait défendu, lors de l'examen parlementaire, un calendrier plus réaliste , prenant en compte les délais incompressibles de concertation et d'élaboration des nouveaux projets de documents : c'est à l'insistance du Gouvernement que des délais aussi serrés avaient été prévus. La situation actuelle conforte le Sénat dans son scepticisme face au calendrier retenu, qui a déjà fait l'objet d'un assouplissement dans le cadre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », et semble effectivement trop ambitieux - y compris pour le Gouvernement lui-même, celui-ci n'ayant pas tenu les délais de publication des décrets envisagés.
À défaut d'avoir pu prendre dans les délais annoncés les mesures réglementaires d'application de la loi, le Gouvernement a publié les 30 août 2021 et 7 janvier 2022 deux circulaires visant à préciser le rôle des préfets dans la mise en oeuvre des mesures de la loi « Climat résilience ». La première, transmise quelques jours à peine après la promulgation de la loi, invitait les préfets à encourager les Régions à initier un dialogue avec les autres collectivités , autour notamment de la territorialisation des objectifs des SRADDET, et à intégrer les enjeux de sobriété foncière aux CRTE. La seconde concerne la mise en oeuvre opérationnelle de la loi « Climat et résilience » et met l'accent sur le besoin d'accompagnement des collectivités , notamment dans la modification des documents d'urbanisme, ainsi que sur la sensibilisation des acteurs locaux aux enjeux de l'artificialisation, en particulier au sein des espaces ruraux .
Concernant les obligations nouvelles faites aux collectivités par la loi « Climat et résilience », les décrets d'application les plus significatifs, toujours attendus à la date de clôture de la période de référence, sont :
• Le décret annoncé par le Gouvernement, mais non prévu par la loi, relatif au rôle et au contenu du SRADDET en matière de lutte contre l'artificialisation des sols (publication initialement envisagée en février 2022), préalable à leur révision ( finalement publié le 30 avril 2022, voir l'encadré ci-dessous) ;
• Le décret relatif au rapport local de suivi de l'artificialisation des sols , prévu par l'article 206 de la loi, qui précisera le contenu des rapports annuels qui devront être publiés par les communes et EPCI compétents et faire l'objet d'un débat. Il doit aussi expliciter les modalités selon lesquelles l'État fournira aux collectivités les données d'artificialisation nécessaires à la production de ce rapport. Sa publication était initialement envisagée pour mars 2022 ;
• Le décret en Conseil d'État prévu par l'article 205 de la loi, qui déterminera les missions des observatoires de l'habitat et du foncier, qui devront être mis en place par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en lien avec leurs programmes locaux de l'habitat (PLH). Ce texte doit notamment préciser le contenu des analyses et des recensements (en matière de foncier ou de logement notamment) rendus obligatoires par la loi. Il doit également préciser l'élargissement des missions des agences d'urbanisme. Ce décret devait être publié en mars 2022 ;
• Le décret prévu par l'article 192 de la loi, qui doit établir la nomenclature des sols considérés comme artificialisés ou non artificialisés, ainsi que l'échelle à laquelle celle-ci s'appliquera. La prise de ce décret ne revêt pas de caractère d'urgence, en ce que cette nomenclature ne sera utilisée par les collectivités et les documents d'urbanisme qu'à compter de 2031. Elle est toutefois directement liée aux objectifs chiffrés qui seront fixés par les documents de planification et jouera donc un rôle très important. Sa publication était initialement envisagée pour janvier 2022 (voir l'encadré ci-dessous) ;
• Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 194, qui précisera la manière dont les espaces naturels ou agricoles utilisés afin de produire de l'énergie photovoltaïque seront décomptés de la consommation mesurée d'espaces naturels, agricoles ou forestiers. Le 4 avril dernier, après la fin de la période de référence, le Gouvernement a soumis à consultation publique un projet de décret. Ce dernier renvoie lui-même à un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'urbanisme, pour lequel un projet a également été soumis à consultation publique jusqu'au 25 mai prochain.
DEUX DÉCRETS IMPORTANTS ONT ÉTÉ
PRIS
APRÈS LA FIN DE LA PÉRIODE DE
RÉFÉRENCE
Deux des décrets attendus ont finalement été publiés le 30 avril dernier, après la fin de la période de référence retenue pour le présent rapport.
Il s'agit du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme et du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (ce dernier décret n'étant pas explicitement prévu par la loi mais ayant été annoncé par le Gouvernement, qui l'estime nécessaire à la révision des SRADDET).
(c) Des textes réglementaires, parfois non prévus, ont été élaborés, mais ne sont pas fidèles à l'esprit de la loi et font l'objet d'un accueil défavorable des parties prenantes
Le retard accusé par le Gouvernement dans la prise des mesures réglementaires d'application de la loi Climat et résilience semble principalement résulter de l'échec des concertations préalables .
En effet, trois projets de décrets ont été élaborés par le Gouvernement et ont fait l'objet de discussions avec les parties prenantes :
• Un projet de décret relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme, en application de l'article 192 de la loi ;
• Un projet de décret relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ( SRADDET ), lié à l'article 194 de la loi mais non prévu par celui-ci ;
• Un projet de décret relatif au rapport local de suivi de l'artificialisation des sols , en application de l'article 206 de la loi.
Ces projets de décrets, plusieurs fois modifiés, ont reçu deux avis défavorables du Conseil national d'évaluation des normes , dont l'avis est obligatoirement requis par le Gouvernement avant publication. Ils ont également reçu un accueil défavorable par les associations d'élus locaux, qui soulignent leur caractère inabouti et l'insuffisance du dialogue.
La commission souligne à cet égard que l'insistance du Gouvernement, lors de l'examen parlementaire, à renvoyer un grand nombre de débats de fonds au décret - notamment sur la nomenclature des sols artificialisés ou sur la territorialisation des objectifs - ne semble pas gage de plus grande efficacité ou rapidité dans l'application de la loi .
En dépit de l'échec des concertations, deux de ces trois projets de décrets ont pourtant été publiés le 30 avril dernier, après la fin de la période de référence retenue pour le présent rapport . Il s'agit du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme et du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
La commission s'alarme de plusieurs dispositions des décrets publiés le 30 avril dernier . Comme elle l'a récemment souligné publiquement, 76 ( * ) ces décrets s'écartent significativement des accords trouvés entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le texte définitif de la loi .
En particulier, par le décret n° 2022-762 précité, non prévu par la loi, le Gouvernement entend renforcer le pouvoir prescriptif du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), élaboré au niveau régional, vis-à-vis des collectivités du bloc communal et intercommunal . C'est à dessein qu'à l'initiative du Sénat, le Parlement avait prévu l'inscription des objectifs de réduction de l'artificialisation au sein des objectifs généraux du SRADDET, et non des règles du fascicule du document, afin de préserver la souplesse nécessaire à la déclinaison réaliste et équitable des objectifs régionaux à l'échelle de chaque schéma de cohérence territoriale, de chaque intercommunalité et de chaque commune. Ce choix était la condition explicite de l'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce volet du texte . Pourtant, de sa propre initiative, le Gouvernement entend, par décret, rendre obligatoire l'adoption de règles contraignantes dans le cadre de la révision des SRADDET : cela octroierait à la Région une compétence prescriptive vis-à-vis des communes et EPCI que le Parlement ne lui a pas confiée par la loi, et difficilement compatible avec le principe constitutionnel de non-tutelle d'une collectivité sur une autre .
Par ailleurs, le Sénat a fait part de son inquiétude au regard de la précipitation avec laquelle le Gouvernement a mis un terme aux concertations autour de la nomenclature des sols artificialisés - nomenclature qui jouera un rôle clef pour l'application de la loi. Lors des débats parlementaires, le Gouvernement avait insisté pour renvoyer son élaboration au décret, à l'instar de la définition des seuils de surface pris en compte , invoquant une nécessité de souplesse et un besoin de dialogue approfondi. Pourtant, alors même que les difficultés de fond n'ont pas été résolues et alarment les élus locaux et parties prenantes, le Gouvernement a déjà publié la nomenclature définitive. L'urgence invoquée est toute relative, puisque la nomenclature ne s'appliquera qu'à compter de 2031. Parmi les problèmes identifiés figure le traitement des parcs et jardins , qui y sont considérés comme artificialisés : ce traitement est loin de faire consensus, en ce qu'il inciterait à l'artificialisation maximale des surfaces et nuirait à la préservation de la nature en ville. En outre, la question centrale de l'échelle surfacique retenue pour mesurer l'artificialisation , déjà renvoyée à un décret à la demande du Gouvernement lors de l'examen parlementaire, est désormais renvoyé à un arrêté, non prévu par la loi .
Comme elle l'a défendu publiquement 77 ( * ) , la commission des affaires économiques estime donc que les projets de décrets soumis à consultation publique ne sont fidèles ni à l'esprit de la loi, ni à l'intention des deux chambres législatives .
Le Gouvernement fait donc peser un risque juridique fort tant sur les décrets d'application que sur les documents d'urbanisme qui seront modifiés sur leur fondement . Elle fait également peser un risque opérationnel important sur la mise en oeuvre de la loi Climat et résilience , puisque les recours qui ne manqueront pas d'être logés à l'encontre des mesures d'application pourraient mettre en péril les efforts de lutte contre l'artificialisation des sols.
(d) L'absence des mesures d'application relatives à l'encadrement de l'implantation des grandes surfaces commerciales fait pour l'instant obstacle à la mise en oeuvre de l'interdiction votée
L'interdiction d'implantation de grandes surfaces commerciales engendrant une artificialisation des sols, autre mesure emblématique du volet de la loi relatif à la lutte contre l'artificialisation, n'a pas non plus fait l'objet des mesures réglementaires d'application attendues .
Un décret en Conseil d'État devait venir préciser les modalités d'application de l'article 215 de la loi, en particulier :
- La définition des projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols , et ne pouvant donc pas bénéficier d'une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) ;
- Les conditions dans lesquelles certains projets peuvent déroger à cette interdiction, par exemple en cas de compensation de l'artificialisation , ou de continuité avec l'urbanisation existante ;
- Le cas spécifique des extensions de surfaces commerciales existantes.
À la date de publication du présent rapport, le décret annoncé par le Gouvernement pour mars 2022 n'avait pas été pris, retardant donc l'entrée en vigueur de la mesure .
(e) Les décrets d'application des mesures visant à encourager la réhabilitation des friches et la renaturation, pour la plupart introduites en cours d'examen par le Sénat, n'ont pas encore été pris
De nombreuses mesures introduites au cours de la navette parlementaire, souvent par le Sénat, et visant à favoriser la renaturation, la réhabilitation des friches et celle du bâti dégradé, ne sont pas applicables, les mesures réglementaires nécessaires à leur application n'ayant pas été prises à la date de rédaction de ce rapport. Il s'agit :
• Du décret en Conseil d'État prévu par l'article 197 de la loi, qui doit définir la manière dont les SCoT et PLU pourront définir des zones préférentielles pour y conduire des opérations de renaturation, par exemple dans le cadre des dispositifs de compensation de l'artificialisation. L'échéancier publié par le Gouvernement prévoit une publication en juin 2022 ;
• Le décret en Conseil d'État et le décret prévus par l'article 202 de la loi, prévoyant l'encadrement réglementaire des « permis de végétaliser » qui pourront être mis en place par les volontaires, afin de faciliter l'implantation de dispositifs de végétalisation urbaine sur le domaine public . L'échéancier publié par le Gouvernement prévoit également une publication en juin 2022 ;
• Le décret en Conseil d'État prévu par l'article 212 de la loi, qui encadrera les modalités de délivrance et le contenu du « certificat de projet » qui pourra être délivré par les autorités publiques au bénéfice d'opérations conduites sur des friches , afin de clarifier et de stabiliser les règles qui y sont applicables. Ce décret devait être publié en janvier 2022, selon l'échéancier diffusé par le Gouvernement. À ce stade, il n'a toutefois pas été présenté au Conseil d'État ni mis en consultation ;
• Le décret en Conseil d'État prévu par l'article 220 de la loi, qui doit encadrer les nouveaux pouvoirs de mise en demeure et d'expropriation créés au bénéfice des autorités publiques en vue de la réhabilitation des zones d'activité économique . Initialement prévu pour février 2022, ce décret en Conseil d'État n'a pas été publié ni fait l'objet de concertations à ce stade ;
• Le décret visant à définir les friches , prévu par l'article 222. Il devait, selon l'échéancier publié par le Gouvernement, être pris avant mars 2022 ;
• Le décret prévu par l'article 223 de la loi, visant à mettre en cohérence, au sein du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, les notions d'usage et de réhabilitation. Il devait également être pris avant mars 2022.
(f) Autres mesures réglementaires attendues en matière de lutte contre l'artificialisation des sols
Les autres mesures d'application attendues sur le volet de la loi relatif à l'artificialisation des sols sont :
• Le décret en Conseil d'État prévu par l'article 210 de la loi, devant préciser les conditions dans lesquelles les constructions exemplaires du point de vue environnemental pourront déroger au plan local d'urbanisme . Sa publication était envisagée pour mars 2022, selon l'échéancier diffusé par le Gouvernement ;
• Le décret en Conseil d'État prévu par l'article 214 de la loi, qui précisera les conditions dans lesquelles une étude d'optimisation de la densité des constructions des opérations d'aménagement soumises à évaluation environnementale devra être réalisée. De même, il devait être publié avant mars 2022 ;
• Les décrets en Conseil d'État prévus par l'article 224 de la loi, visant à soumettre certaines constructions et démolitions à étude obligatoire de réversibilité . Considérant que l'entrée en vigueur de la mesure n'interviendra qu'au 1 er janvier 2023, le Gouvernement a indiqué que la publication des mesures d'application n'interviendra qu'en juin 2022.
Il convient de noter que l'article 225 de la loi visait à restaurer, au sein du code de la construction et de l'habitation, les dispositions votées dans le cadre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « Économie circulaire » relatives au « diagnostic déchets » des bâtiments. Cette mesure avait été malencontreusement supprimée lors d'une recodification. La mesure originelle de la loi « Économie circulaire » avait d'ores et déjà fait l'objet de mesures d'application , avec le décret n° 2021-822 du 26 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments. Dès lors, dès sa promulgation, l'article 225 de la loi était de facto applicable , bien qu'aucune mesure réglementaire nouvelle n'ait été prise depuis.
(g) Une ordonnance est en cours d'élaboration afin de modifier les procédures d'autorisation des projets d'aménagement
Dans la loi « Climat et résilience », le Parlement a consenti, en son article 226, une habilitation autorisant le Gouvernement à prendre, avant le 21 mai 2022, une ordonnance visant à simplifier les procédures applicables à certains projets d'aménagement. Celle-ci permettrait, plus spécifiquement, de « rationaliser les procédures d'autorisation, de planification et de consultation prévues au code de l'urbanisme et au code de l'environnement pour accélérer les projets » portant sur des terrains artificialisés, ou intervenant au sein des opérations de revitalisation de territoire (ORT), des grandes opérations d'urbanisme (GOU) ou des opérations d'intérêt national (OIN).
Il convient de noter que des mesures répondant aux mêmes objectifs ont été adoptées peu après la promulgation du texte, dans le cadre de la loi dite « 3DS ». Ont par exemple été prévues des dérogations au plan local d'urbanisme pour certaines opérations conduites au sein des opérations de revitalisation de territoire (article 96), ainsi que la pérennisation et l'extension du « permis multisites » au sein des ORT et des GOU (article 112).
À la date de clôture de la période de référence, l'ordonnance n'était pas parue .
Toutefois, un projet d'ordonnance a été soumis à consultation publique jusqu'au 9 mai, ce qui devrait donc permettre au Gouvernement de prendre l'ordonnance dans les délais prévus par la loi .
Le projet d'ordonnance soumis à consultation publique prévoit de nombreuses mesures de simplification et de dérogation au bénéfice des opérations précitées :
• La possibilité pour l'État de créer, comme cela existe dans le cas des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), une commission de suivi de site dans le cadre des OIN, des GOU ou des ORT . Les projets qui auront été présentés devant une commission de suivi de site, et situés sur des espaces déjà artificialisés d'OIN, de GOU ou d'ORT, seront dispensés de conduire une enquête publique dans le cadre de la consultation publique des projets soumis à autorisation environnementale (articles 1 et 2) ;
• La simplification de l'obtention de dérogations aux interdictions relatives aux espèces et habitats protégés au profit des opérations portant sur des espaces déjà artificialisés d'OIN, de GOU ou d'ORT, via la possibilité de conférer à ces projets un caractère d'intérêt public majeur après avis du Conseil national de la protection de la nature ou du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. La possibilité de loger un recours contre cette décision est également encadrée (article 3) ;
• La précision des conditions dans lesquelles les établissements publics de coopération intercommunale compétents expriment leur avis sur la déclaration d'intérêt national d'une opération de requalification de copropriétés dégradées (article 4) ;
• La possibilité d'autoriser, par dérogation à la règle de continuité de l'urbanisation de la loi dite « loi Littoral », l'implantation d'installations photovoltaïques sur des friches situées au sein d'une OIN, d'une GOU ou d'une ORT, dès lors qu'elles figurent sur une liste établie après concertation avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (article 5) ;
• L'autorisation du recours à la procédure intégrée de mise en compatibilité pour l'évolution des schémas de cohérence territoriale (SCoT), des schémas d'aménagement régional (SAR), du schéma directeur de la région d'Île-de-France (SDRIF) et des plans locaux d'urbanisme (PLU) afin de permettre la réalisation d'une opération sur un espace majoritairement déjà artificialisé d'une OIN (article 6) ;
• La possibilité pour l'établissement public de coopération intercommunale de déroger aux destinations fixées par le règlement du PLU dans un objectif de « mixité fonctionnelle », sur les terrains déjà artificialisés au sein d'une GOU ; et la possibilité, au sein de ces mêmes terrains, d'appliquer la procédure d'abandon manifeste à une partie d'immeuble condamnée par des travaux (article 7) ;
• La suppression de toute autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable) pour les constructions temporaires (moins de quatre ans) et démontables envisagées sur des terrains déjà artificialisés des OIN, des GOU et des ORT et au sein d'une zone dense . Ces constructions ne peuvent servir qu'à des fins de logement étudiant ou social, d'hébergement ou de relogement (article 8) ;
• L'assouplissement de la procédure de modification des documents de lotissement afin de permettre des subdivisions , au sein des terrains déjà artificialisés des OIN, des GOU et des ORT (article 8). À noter que cette dernière mesure (plus large en ce qu'elle ne concernait pas ces seuls terrains) avait été votée par le Parlement dans la loi Climat et résilience, avant d'être censurée comme cavalier législatif par le Conseil constitutionnel .
(h) Trois rapports devaient être remis au Parlement, mais le Gouvernement est déjà en retard sur les délais fixés par la loi
La loi prescrit la remise de trois rapports au Parlement par le Gouvernement dans les délais qu'elle fixe.
Le rapport prévu par l'article 194 doit notamment examiner les opportunités de modifier les procédures relatives aux autorisations d'urbanisme, la fiscalité du logement, de la construction et de l'urbanisme . Il doit aussi porter sur les outils de maîtrise foncière et d'aménagement à la disposition des collectivités territoriales en vue de l'objectif de réduction de l'artificialisation. Enfin, il doit analyser les dispositifs existants de compensation écologique, agricole et forestière ; et émettre des propositions relatives à la compensation de l'artificialisation engendrée par des projets de surfaces commerciales, mentionnée à l'article 191 de la loi. Ce rapport, qui devait être remis avant le 21 février 2022, n'a pas été transmis par le Gouvernement, qui n'a donc pas rempli son obligation légale .
Deux autres rapports sont attendus à des échéances plus lointaines :
• Un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue par l'article 212, relative au certificat de projet en friche . Ce rapport devra être remis au terme de l'expérimentation, soit avant le 21 août 2024 ;
• Un rapport quinquennal, prévu à l'article 207, relatif au bilan de la politique de limitation de l'artificialisation de sols, qui doit notamment évaluer l'efficacité des mesures nouvelles introduites par la loi, présenter des données chiffrées relatives à l'artificialisation et aux documents d'urbanisme, ainsi que les moyens mis à disposition par l'État à cette fin. Il est aussi prévu que des recommandations de trajectoire de réduction soient présentées pour la période décennale suivante. Le premier rapport quinquennal devra être transmis avant le 21 août 2026 .
(4) Mesures relatives au logement et à la rénovation énergétique
Le chapitre I er « Rénover les bâtiments » du titre V « Se Loger » de la loi « Climat-Résilience » (c'est-à-dire les articles 148 à 180) rassemble les mesures visant à accélérer la rénovation des bâtiments qui est à la fois un enjeu climatique mais également un enjeu social en termes de pouvoir d'achat et de lutte contre l'habitat indigne et les passoires thermiques.
En particulier, il fixe des objectifs contraignants et chiffrés pour réduire les émissions dans le logement et atteindre les objectifs d'un bâtiment à basse consommation en 2050 .
Parmi les 29 78 ( * ) articles du chapitre, 10 articles appelaient des mesures d'application, réparties comme le présente le tableau ci-dessous. En outre, trois rapports du Gouvernement ont été demandés par le Parlement, et le chapitre contient une habilitation à prendre une ordonnance .
Volet « Logement et rénovation énergétique » (articles du chapitre I du titre V : 148 à 180) |
32 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
3 |
dont d'application directe |
18 |
nombre d'évaluations |
4 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
1 |
dont appelant des mesures d'application |
11 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
6 |
nombre de décrets simples |
3 |
nombre d'arrêtés ministériels |
2 |
nombre d'évaluations |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
16 |
Art . |
Mesure |
Applicabilité |
148 |
Classement des bâtiments à usage d'habitation par niveau de performance énergétique et d'émission de gaz à effet de serre (GES) |
Non applicable (Arrêté) |
149 |
Prise en compte des énergies renouvelables dans le diagnostic de performance énergétique (DPE) |
Applicable |
150 |
Coordination rédactionnelle |
Application directe |
151 |
Modification des objectifs de rénovation énergétique figurant dans le code de l'énergie |
Application directe |
152 |
Absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d'ouvrage. |
Contraire à la Constitution |
153 |
Ajout dans le DPE de la performance matière d'émission de gaz à effet de serre (GES) |
Applicable |
154 |
Sanction des particuliers non professionnels en cas de non-respect de l'obligation d'affichage des informations du DPE |
Application directe |
155 |
Définition de la rénovation énergétique performante et globale |
Applicable |
156 |
Rapport bisannuel sur les données relatives à la rénovation énergétique performante et globale |
Application directe |
157 |
Ajout le DPE d'une évaluation des conditions d'aération et de ventilation |
Applicable |
158 |
Modification de l'application des obligations d'audit énergétique et de DPE |
Non applicable (Décrets et arrêté) |
159 |
Interdiction d'augmentation du loyer lors du renouvellement du bail ou de la remise en location des logements F et G |
Application directe |
160 |
Interdiction de location des passoires thermiques à compter de 2025 |
Non applicable (Décret CE) |
161 |
Congés du locataire pour gros travaux de rénovation énergétique |
Contraire à la Constitution |
162 |
Mise à disposition des données issues des diagnostics de performance énergétique auprès de différents organismes |
Applicable |
163 |
Simplification de la réalisation de travaux d'économie d'énergie par les locataires |
Application directe |
164 |
Clarification de l'organisation du service public de la performance énergétique de l'habitat (SPEEH) |
Non applicable (Décrets CE ) |
165 |
Codification des agences locales de l'énergie et du climat (ALEC) |
Application directe |
166 |
Concours de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au SPPEH |
Application directe |
167 |
Création du carnet d'information du logement |
Non applicable (Décret CE) |
168 |
Modification des conditions de ravalement des façades des immeubles |
Contraire à la Constitution |
169 |
Élargissement du périmètre des garanties susceptibles d'être accordées par le Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) |
Application directe |
170 |
Modification du conseil d'administration de l'ANAH |
Application directe |
171 |
Adoption d'un plan pluriannuel de travaux dans les immeubles en copropriété |
Non applicable (Décret et Décret CE) |
172 |
Droit de surplomb de la propriété voisine pour l'isolation thermique par l'extérieur |
Non applicable (Décret CE) |
173 |
Habilitation à légiférer par ordonnance pour harmoniser les codes de la construction et de l'habitation et de l'énergie pour harmoniser les références à la performance énergétique des bâtiments |
Application directe (Ordonnance à prendre avant le 21/08/2022) |
174 |
Coordinations juridiques concernant le DPE |
Application directe |
175 |
Ratification de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre I er du code de la construction et de l'habitation (CCH) |
Application directe |
176 |
Modification de l'obligation de réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires |
Application directe |
177 |
Extension des missions des offices publics de l'habitat (OPH) afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique |
Application directe |
178 |
Extension des missions des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique |
Application directe |
179 |
Extension des missions des coopératives HLM afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique |
Application directe |
180 |
Obligation d'élaboration par les collectivités territoriales d'une stratégie pluriannuelle de réduction de la consommation énergétique de leur patrimoine à usage tertiaire |
Application directe |
(a) Les articles d'application directe
Sont d'application directe 18 articles relatifs :
- aux coordinations juridiques harmonisant les références à la performance énergétique (articles 150, 154, 159, 173, 174 et 175) ;
- aux objectifs de rénovation énergétique et à leur application (articles 151 et 156) ;
- aux objectifs de réduction de la consommation d'énergie et à leur application (articles 163 et 176) ;
- aux missions de certaines acteurs, tels que l'ANAH, les ALEC, les OPH, les ESH ou les collectivités territoriales (articles 165, 166, 169, 170, 177, 178, 179, 180).
(b) Les articles dont les dispositions réglementaires n'ont pas été prises
11 mesures réglementaires sont encore en attente, dont celles suivantes.
L' article 148 a institué un nouveau système de classement des bâtiments ou parties de bâtiments, en fonction de leur performance énergétique et de celle en matière d'émission de GES (article L. 173-1-1 du CCH).
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie doit définir les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiments en sept catégories, d'extrêmement performants (classe A) à extrêmement peu performants (classe G).
Cet arrêté est encore attendu.
Prévu par l' article 158 , les décrets relatifs aux compétences et qualifications des personnes réalisant des audits énergétiques ainsi qu'à leur application dans les outre-mer n'ont pas été publiés début avril. Il en va de même de l'arrêté ministériel définissant le contenu de ces audits.
L' article 164 a rénové le SPPEH (articles L. 232-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code de l'énergie).
En cas de vente d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment soumis à l'obligation d'audit, le notaire doit transmettre l'audit, les informations nécessaires à l'identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l'adresse de l'acquéreur par voie dématérialisée. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d'information et de conseil de l'acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
Un décret en Conseil d'État doit déterminer le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données.
De plus, dans le cadre du SPEEH, le consommateur peut bénéficier d'une mission d'accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d'un plan de financement et d'études énergétiques ainsi qu'une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Elle peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.
Cette mission est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, par l'État ou l'ANAH. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d'une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d'organisation.
Cette mission est réalisée en lien avec les guichets et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l'habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs précités.
Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l'État ou à l'ANAH, à des fins d'information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d'information et de suivi du parcours du consommateur.
La délivrance de Ma Prime Rénov' et des aides à la rénovation énergétique de l'ANAH est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d'ouvrage privés.
Un décret en Conseil d'État doit déterminer :
- le contenu de l'accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l'objet d'un accompagnement ;
- la durée et les modalités d'obtention et de retrait de l'agrément des opérateurs ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises 79 ( * ) ;
- les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés et des travaux de rénovation faisant l'objet d'un accompagnement, permettant notamment d'assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;
- les relations entre les opérateurs et les guichets ainsi qu'entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du SPPEH ;
- les caractéristiques des rénovations, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d'ouvrage ainsi qu'au montant des aides mobilisées ;
- les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données ;
- les échéances et les seuils de mise en oeuvre de la condition d'accès à la délivrance de la prime 80 ( * ) .
Ce décret en Conseil d'État est encore attendu.
(c) Les articles dont les dispositions réglementaires ont été prises
8 mesures réglementaires ont été prises.
Parmi elles, 4 préexistaient à la publication de la loi « Climat-Résilience » et sont susceptibles d'être modifiées. 4 autres mesures ont été prises après la publication de cette loi.
L'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation (CCH), instituant le diagnostic de performance énergétique (DPE), a été modifié par la loi « Climat-Résilience », pour y faire figurer des informations sur :
- la quantité d'énergie de sources d'énergies renouvelables utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par les réseaux de distribution, de gaz ou de chaleur (articles 149) ;
- la performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre (GES) (articles 153) ;
- les conditions d'aération ou de ventilation dans le DPE (article 157).
L'article L. 126-35 du CCH prévoit un décret en Conseil d'État pour la détermination des modalités d'application nécessaires.
Un décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 et deux arrêtés du 31 mars 2021 ont déjà été pris.
L' article 155 a introduit une définition de la rénovation énergétique performante et globale des bâtiments ou parties de bâtiments.
La rénovation est performante dès lors que les travaux permettent : d'une part, le classement en classes A ou B au sens du nouveau DPE ; d'autre part, l'étude de six postes de travaux de rénovation énergétique (isolation des murs, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées).
La rénovation est globale si elle est réalisée dans un délai de moins de 18 mois (en cas de logement unique) ou de 24 mois (pour les autres) et que les six postes de travaux sont traités.
Cependant, la rénovation est performante :
- pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre la classe B au sens du nouveau DPE, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins deux classes et que les six postes de travaux précités ont été traités ;
- pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du nouveau DPE, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.
Un décret en Conseil d'État doit préciser les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant cette exception et précisant ces délais.
Le décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 a ainsi été pris.
Selon ce décret, les bâtiments ou parties de bâtiments entrant dans le champ de l'exception sont ceux qui (article R. 112-18 du CCH) :
- entraînent des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :
• Les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;
• L'immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du même code (« Architecture contemporaine remarquable ») ;
• Les sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre I er du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
• Les constructions, en vertu des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicable prises sur le fondement des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme, et relatives à l'aspect extérieur des constructions et aux conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l'extérieur prévu à l'article L. 113-5-1 du CCH ;
- excédent 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l'immobilier ;
- font courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment, justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l'art, sous sa responsabilité ;
- ne sont pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l'aspect des façades et à leur implantation.
De plus, ce décret a fixé les délais de la rénovation globale a :
- 18 mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment ne comprenant qu'un seul logement ;
- 24 mois pour les bâtiments ayant au plus 50 logements ;
- 36 mois pour les bâtiments ayant plus de 50 logements.
Ces délais commencent à compter du premier ordre de service délivré pour le démarrage des travaux de rénovation et s'achèvent à la date du dernier procès-verbal de réception de ces mêmes travaux (article R. 112-19 du CCH).
L' article 158 instaure une obligation de réaliser des audits énergétiques lors de la vente de logements en monopropriété des classes D, E, F et G. Ces audits doivent présenter des propositions et un parcours de travaux permettant d'atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l'article L.111-1 CCH, c'est-à-dire l'atteinte de la classe A ou B par des travaux sur six postes de rénovation (isolation des murs, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d'eau chaude sanitaire).
La loi, prudente, précise que ces travaux sont réalisés sous réserve que les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une rénovation énergétique performante. Dans ce cas, les travaux de rénovation doivent permettre un gain d'au moins deux classes.
Alors qu'aucune mesure réglementaire n'était prévue par sur ce point, le Gouvernement a toutefois précisé l'intention des législateurs par l'adoption du décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 pris pour l'application des articles L. 111-1 et L. 126-32 CCH.
Les mêmes exceptions que celles prévues pour le définition de la rénovation performante, exposées précédemment, s'appliquent donc.
Ce décret avait été préalablement soumis à consultation publique 81 ( * ) , dans une version relativement proche de celle publiée. La rapporteure relève toutefois que le projet de décret mentionnait initialement un seuil de 70 % de la valeur vénale du bien, seuil qui a été abaissé à 50 % , élargissant ainsi le champ de l'exemption pour l'atteinte d'un niveau performant de rénovation énergétique sur la base du coût des travaux. Une telle modification était souhaitable dans la mesure où un équilibre doit être maintenu entre l'objectif de massification de la rénovation énergétique des logements et le réalisme économique des nouvelles obligations adoptées qui peuvent représenter un coût financier important pour les particuliers .
Le décret adapte également les modalités de transmission des audits énergétiques dont la communication à l'Agence de la transition écologique (Ademe) a été rendue obligatoire par un amendement de la rapporteure à l'article 162 de la loi . Le décret précise également que les données issues des audits énergétiques sont transmises aux propriétaires concernés et mises à la disposition des collectivités, établissements, organismes, observatoire et associations, conformément à la volonté de la rapporteure dont l'amendement à l'article 162 de la loi prévoyait une mise à disposition de la base de données de l'Ademe auprès des associations de lutte contre la précarité énergétique.
Le projet de décret soumis à consultation publique précisait également l'intention du législateur concernant l'application de l'article 154 . Cet article instaure un régime de sanctions des particuliers non professionnels en cas de non-respect de l'obligation d'affichage des informations du diagnostic de performance énergétique (DPE) lors de la vente ou de la location d'un bien immobilier à des particuliers. À l'occasion de la constatation de telles infractions, l'autorité administrative compétente doit mettre en demeure le non-professionnel concerné de se conformer à cette obligation dans un délai qu'elle détermine. Alors que le projet de décret proposait de fixer ce délai à un mois, cette disposition n'a finalement pas été retenue pour la publication de ce décret .
L' article 166 permet à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de participer au service public de la performance énergétique de l'habitat (SPEEH).
L'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitat prévoit le recours à un décret en Conseil d'État.
Un décret n° 2017-831 du 5 mai 2017 a déjà été pris.
En application de l' article 169 , le décret en Conseil d'État n° 2021-1700 du 17 décembre 2021 vient préciser les modalités d'intervention du FGRE), l'amortissement des prêts avance mutation (PAM) et le taux effectif global applicable au prêt viager hypothécaire (PVH).
Il fixe les modalités d'éligibilité au fonds de garantie pour la rénovation énergétique, notamment lors de la mutation du bien, et précise les modalités de remboursement du prêt avance mutation permettant d'améliorer la performance énergétique du logement. Le décret introduit la référence à une durée-pivot préciser la durée d'octroi du PVH et apprécier les modalités de calcul consécutives permettant de faire une comparaison objective du taux annuel effectif global au taux de l'usure pour le PVH.
(d) Les rapports en attente de remise
Pour ce qui concerne les rapports, 4 sont attendus :
- l' évaluation annuelle des moyens mis en oeuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l'objectif de rénovation énergétique , en particulier l'incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes, dans le cadre du rapport sur l'impact environnemental du budget (II de l'article 55) ;
- l' évaluation bisannuelle du nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année , notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales, dans le cadre du rapport sur la situation du logement en France (II de l'article 156) ;
- le rapport dressant le bilan de l'application de l'article 160 de la loi « Climat-Résilience » , appréciant également l'impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d'un logement décent (III de l'article 160) ;
- le bilan du SPPEH à l'occasion de l'élaboration et de la révision des plans de déploiement des guichets, des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et programmes locaux de l'habitat (PLH) (I de l'article 164).
(5) Mesures relatives à la forêt et à l'alimentation
Volet « Forêt » (articles du titre III : 30 à 102 82 ( * ) ) |
9 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
0 |
dont d'application directe |
4 |
nombre de rapports du Gouvernement |
1 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
0 |
dont appelant des mesures d'application |
5 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
0 |
nombre de décrets simples |
5 |
nombre d'arrêtés ministériels |
0 |
nombre de rapports du Gouvernement |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
5 |
nombre de rapports du Gouvernement non remis |
1 |
Volet « Alimentation » (articles du titre VI : 252 à 278 83 ( * ) ) |
15 |
dont déclarés contraires à la Constitution (article 45) |
1 |
dont d'application directe |
12 |
nombre de rapports du Gouvernement |
4 |
nombre d'habilitations à prendre une ordonnance |
0 |
dont appelant des mesures d'application |
3 |
nombre de décrets en Conseil d'État |
0 |
nombre de décrets simples |
3 |
nombre d'arrêtés ministériels |
0 |
nombre de rapports du Gouvernement |
0 |
Nombre total de mesures attendues |
3 |
nombre de rapports du Gouvernement non remis |
3 |
(a) Le volet forêt
Le volet forestier de la loi « Climat-Résilience » avait été renvoyé à la commission des affaires économiques du Sénat.
À l'issue de son examen par le Parlement, ce volet comprenait neuf articles, dont la plupart tendent à moderniser les grands objectifs et principes de la politique forestière. Ils ne nécessitent pas toujours de mesure d'application. Au 1 er avril 2022, le bilan de l'application de ce volet fait apparaître que :
1. deux articles étaient d'application directe (art. 53 et 54) et un autre est déjà applicable avant même que le délai de son entrée en vigueur ne soit échu (art. 58) ;
2. deux articles introduisant de grands objectifs ne sont que partiellement applicables : ils nécessiteront pour l'être pleinement une modernisation, par décret, de la partie réglementaire du code forestier (art. 50) et des documents stratégiques de la politique forestière (art. 56) ;
3. deux mesures explicitement prévues (dont l'une pour laquelle le délai imparti au Gouvernement n'est pas encore échu) ne sont pas applicables (art. 55 et 57) et une mesure non explicitement prévue mais nécessaire à l'application du texte (art. 51) n'a pas été prise ;
4. enfin, un rapport demandé au Gouvernement (art. 52) n'a pas encore été remis (il faut noter toutefois que le délai imparti au Gouvernement n'est pas échu).
S'agissant des articles réglementaires, 37,5 % des articles sont donc appliqués, 25 % ne le sont que partiellement et 37,5 % ne le sont pas encore.
L' article 50 vise à modifier l'équilibre entre les grands principes du code forestier en matière de gestion sylvicole, en favorisant une meilleure prise en compte de la multifonctionnalité des forêts pour mieux préserver les écosystèmes forestiers et le puits de carbone (objectifs de promotion de l'utilisation de feuillus, du label bas-carbone, préservation des sols forestiers...). Il n'appelle pas de mesures d'application spécifiques, mais a vocation à infuser dans l'ensemble des décisions réglementaires prises sur le fondement des dispositions législatives du code forestier. Si l'article 50 est formellement bien entré en vigueur, il n'est que partiellement applicable : en effet, ses effets ne se déploieront que progressivement, dans les prochaines années.
L' article 51 crée une obligation de signalement au préfet des risques d'incendie pour les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale des zones qui ne sont pas déjà réputées particulièrement exposées aux risques d'incendie au sens du code forestier. Si l'article ne prévoit pas explicitement de mesures d'application, de telles mesures seraient nécessaires pour définir le formalisme de ce signalement, des modalités de contrôle voire un régime de sanctions en cas d'absence de signalement. L'article 51 n'est donc pas mis en oeuvre à ce stade.
L' article 52 porte demande la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, évaluant les modalités de financement de paiements pour services environnementaux et leur impact sur la préservation des écosystèmes forestiers et en particulier du puits de carbone forestier. Le rapport prévu à l'article 52 n'a toujours pas été remis au 1 er avril 2022.
L' article 53 abroge certaines dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui devaient entrer en application au 1 er janvier 2022 et tendaient à la suppression des codes des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), un document de gestion durable allégé à destination des petits propriétaires forestiers. Rétablissant la présomption de gestion durable attachée à ces CBPS et donc les avantages fiscaux qui découlent de cette présomption, l'article donne néanmoins plus de substance à ces CBPS en renforçant leur exigence via l'obligation de compléter un programme des coupes et travaux, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, pour les petits propriétaires forestiers. L'article 53 est d'application directe.
L' article 54 vise à donner une base légale aux démarches volontaires de certification de bois d'oeuvre issu de forêts françaises gérées durablement, afin de favoriser sa transformation industrielle sur le territoire de l'Union européenne, pour optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. Il est d'application directe.
L' article 55 rend obligatoire la détention d'une carte professionnelle attestant de qualifications relatives au bois en matière sanitaire et environnementale, pour les personnes qui voudraient acheter du bois en vue de l'exporter sans transformation préalable au sein de l'Union européenne. Cet article prévoit explicitement un décret définissant les conditions d'obtention de cette carte professionnelle, notamment en matière de qualifications. Initialement envisagée en octobre 2021 selon l'échéancier du Gouvernement, la publication de ce décret n'a toujours pas eu lieu à mi-avril 2022. L'article 55 n'est donc pas applicable en l'état.
Dans le même esprit que l'article 50 de la présente loi, l' article 56 ajoute et précise deux objectifs - de renforcement de la résilience du patrimoine forestier et de gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières - parmi les objectifs du programme national de la forêt et du bois (PNFB), document stratégique précisant les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. En raison des formalités assez lourdes de révision du PNFB (participation du public, avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois), qui prennent nécessairement du temps, une révision à l'aune de ces nouveaux objectifs n'a pu être engagée à ce stade. Force est toutefois de constater que le PNFB 2016-2026 tient déjà compte, au moins partiellement, de ces objectifs. L'article 56 est donc partiellement applicable, en l'attente d'une révision du PNFB tenant compte de façon plus explicite et précise de la loi Climat et résilience.
L' article 57 prévoit d'adapter le PNFB 2016-2026 en 2022, en tenant compte de la feuille de route pour l'adaptation des forêts au changement climatique et des données de l'inventaire forestier national. Ce programme n'ayant pas encore été révisé au 1 er avril, en raison notamment des formalités assez lourdes de la procédure de révision mentionnées ci-dessus, l'article 57 n'est pas encore applicable. Il reste huit mois au Gouvernement pour appliquer cette mesure dans le délai qui lui est imparti.
L' article 58 prévoit que l'inventaire forestier national soit réalisé pour l'ensemble des bois et forêts de France, y compris dans les outre-mer selon des modalités spécifiques, et pas seulement en métropole. L'article 58 étant essentiellement un article de précision juridique, il est d'application directe même si son entrée en vigueur est prévue formellement le 1 er janvier 2023.
Art . |
Mesure |
Applicabilité |
50 |
Adaptation des grands principes de la gestion forestière à la lutte contre le changement climatique |
Partiellement applicable |
51 |
Obligation de signalement au préfet des risques d'incendie pour les maires ou les présidents d'EPCI des zones qui ne sont pas réputées particulièrement exposées aux risques d'incendie |
Non applicable |
52 |
Rapport évaluant les modalités de financement de paiements pour services environnementaux et leur impact sur la préservation des écosystèmes forestiers et le puits de carbone forestier |
Application directe Rapport non remis |
53 |
Prolongation des codes des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) avec obligation de soumettre un programme des coupes et travaux |
Application directe |
54 |
Promotion de la première transformation du bois d'oeuvre sur le territoire de l'Union européenne |
Application directe |
55 |
Obligation de détention d'une carte professionnelle pour exporter du bois non transformé hors de l'UE |
Non applicable |
56 |
Ajout d'objectifs de gestion durable au Programme national de la forêt et du bois |
Partiellement applicable |
57 |
Adaptation du programme national de la forêt et du bois 2016-2026 pour tenir compte de la feuille de route pour l'adaptation des forêts au changement climatique et des données de l'inventaire forestier national |
Non applicable |
58 |
Réalisation de l'inventaire forestier national y compris dans les outre-mer |
Application directe |
(b) Le volet alimentation
Outre de nombreuses mesures d'application directe, le volet alimentation de la loi « Climat-Résilience » traité par la commission des affaires économiques nécessitait peu de mesures d'application. Néanmoins, ces dernières n'ont pas à ce stade été publiées.
L' article 252 impose aux gestionnaires publics et privés des services de restauration collective scolaire de proposer au moins une fois par semaine un menu végétarien, qui peut être composé de protéines animales ou végétales et qui respecte les règles relatives à la qualité nutritionnelle. De même, il contraint les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l'État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales de proposer quotidiennement un menu végétarien. Ces mesures sont d'application directe.
En outre, l'article met en oeuvre une expérimentation, éligible à toutes les collectivités locales volontaires, qui souhaiteraient proposer quotidiennement le choix d'un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. Cette expérimentation, d'une durée de deux ans, doit faire l'objet d'une évaluation remise au Parlement et rendue publique au moins six mois avant le terme de l'expérimentation.
Toutefois, cette expérimentation volontaire ne peut se déployer que « sous réserve des conditions fixées par voie réglementaire destinées à garantir l'équilibre nutritionnel des repas servis et du respect d'exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l'âge des enfants pour la restauration scolaire ». Ce décret, attendu pour février 2022, n'a pas été publié.
L' article 254 a modifié l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, lequel fixe le contenu des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas proposés et au choix des produits entrant dans la composition de ces repas, notamment pour privilégier des produits de saison que doivent respecter les gestionnaires publics et privés de services de restauration collective des établissements publics scolaires, de santé, sociaux, médico-sociaux et pénitentiaires. L'article ajoute à ces règles une exclusion des « denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux ». Par conséquent, ces règles étant déterminées par décret, un nouveau décret est attendu pour prendre en compte la volonté du législateur. Il n'a pas été publié.
L' article 257 a actualisé la liste des produits à promouvoir au sein des repas dans la restauration collective publique en modifiant les modalités de comptabilisation de ces produits pour atteindre l'objectif de 50 % dont 20 % de produits bio fixé dans la loi Egalim au plus tard au 1 er janvier 2022.
Il a ainsi ajouté :
1. les produits locaux et circuits courts, reprenant une définition juridique précisée dans le droit de la commande publique (produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture) ;
2. les produits labellisés commerce équitable, qui n'entraient pas auparavant dans la liste à proprement parler même s'ils pouvaient être favorisés.
En outre, les produits sous certification environnementale de niveau 2 ne seront plus tolérés jusqu'en 2030 mais uniquement jusqu'en 2027.
L'article a, de surcroît, étendu les obligations contenues à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, jusqu'ici circonscrites à la restauration collective publique, à la restauration collective privée.
Pour l'application de cet article, il pourrait être nécessaire d'actualiser le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment pour préciser certaines nouvelles modalités d'application.
Enfin, le V de l'article prévoit la publication chaque année, au 1 er janvier, d'un bilan statistique annuel de l'application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de disposer de données nécessaires pour suivre la réalité des approvisionnements dans la restauration collective. La publication était prévue au 1 er janvier suivant la publication de la loi Climat et résilience. Force est de constater que cette obligation légale n'a pas été honorée par le Gouvernement.
Les rapports relatifs à la mise en oeuvre urgente du chèque alimentation durable, prévus à l'article 259, n'ont pas été remis, les délais de deux mois et de six mois à compter de la promulgation de la loi étant désormais échus.
L' article 274 assure que les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique de la future politique agricole commune sont compatibles avec plusieurs stratégies environnementales : la stratégie bas-carbone, la stratégie nationale pour la biodiversité, le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement ainsi que la stratégie nationale de lutte contre la déforestation. Ce document de programmation, les éventuelles modifications qui pourraient y être apportées ainsi que le rapport de performance prévu par la PAC doivent faire l'objet d'une transmission annuelle au Parlement, tout en étant rendu public. Le document de programmation a bien été transmis.
L' article 275 réforme enfin les conditions d'utilisation du label commerce équitable en le réservant aux produits satisfaisant à tout un ensemble de conditions déterminées à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. En outre, le législateur a entendu modifier les conditions de reconnaissance de ces labels et des systèmes de garantie : ils sont désormais reconnus, pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises. Un décret doit venir préciser les missions et la composition de cette plateforme qui existe déjà mais hors de tout cadre réglementaire. Ce décret n'a pas été publié à la date de rédaction du rapport.
Art . |
Mesure |
Applicabilité |
252 |
Proposition obligatoire d'un menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire ainsi que d'un menu végétarien quotidien dans la restauration collective de l'État et expérimentation d'un menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire dans les collectivités territoriales volontaires |
Partiellement applicable |
253 |
Intégration de modules sur la diversification des sources de protéines dans la formation continue et initiale relative à la cuisine |
Application directe |
254 |
Exclusion des denrées alimentaires composées de cultures cellulaires ou tissulaires dans la restauration collective d'établissements publics scolaires, universitaires, sociaux, médicaux-sociaux, de santé et pénitentiaires |
Non applicable |
257 |
Extension des obligations relatives à la qualité des approvisionnements en restauration collective publique à la restauration collective privée et révision de la liste des produits à promouvoir en restauration collective |
Application directe Rapport non remis |
258 |
Enrichissement de la convention entre l'établissement scolaire et la collectivité territoriale de rattachement par un volet relatif à la restauration scolaire afin de répondre aux objectifs en matière d'approvisionnements en produits à promouvoir listés au sein du code rural et de la pêche maritime |
Application directe |
259 |
Rapports relatifs à la mise en oeuvre d'un chèque alimentation durable |
Application directe Rapports non remis |
260 |
Révision de la définition de l'aide alimentaire pour y inclure un critère de qualité des denrées alimentaires |
Application directe |
261 |
Objectif d'une surface agricole utile cultivée en légumineuses de 8 % en 2030 |
Application directe |
262 |
Objectif de la politique agricole et de l'alimentation de reconnaître les externalités positives de l'agriculture |
Application directe |
260 |
Promotion de la préservation de haies et des alignements d'arbres intra parcellaires et promotion de la préservation des prairies permanentes |
Application directe |
260 |
Objectif de sauvegarde la souveraineté alimentaire de la France |
Application directe |
274 |
Compatibilité des objectifs de la PAC avec ceux de certaines stratégies environnementales |
Application directe |
275 |
Durcissement des conditions pour recourir au label commerce équitable |
Non applicable |
276 |
Définition des labels privés en matière alimentaire |
Application directe |
278 |
Fixation d'un objectif de structuration de filières respectueuses de l'environnement pour la politique agricole en matière de qualité |
Application directe |
b) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat, dite « Énergie-Climat » , a fait évoluer sur plusieurs points notre politique énergétique et climatique avec :
- l' actualisation des objectifs poursuivis (dont la fermeture d'ici à 2022 des dernières centrales à charbon, l'essor d'ici à 2030 des énergies renouvelables -EnR - notamment l'éolien en mer et l'hydrogène, le report à 2035 de la réduction à 50 % de la production d'énergie nucléaire et l'atteinte d'ici à 2050 de la « neutralité carbone » ) ;
- la refonte des outils de planification (dont le vote par le Parlement d'une « loi quinquennale » à partir de 2023, le renforcement de la programmation pluriannuelle de l'énergie - PPE - et de la stratégie nationale bas-carbone - SNBC - ou l'introduction de « plans de transition » pour les entreprises et les collectivités territoriales) ;
- le renforcement du soutien aux EnR (avec la prise en compte du critère du « bilan carbone » dans les appels d'offres, l'introduction de dispositifs spécifiques au biogaz, à l'hydrogène, au photovoltaïque ou à l'hydroélectricité, la facilitation de la mise en oeuvre des opérations d'autoconsommation collective par les organismes d'habitations à loyer modéré - HLM) ;
- la réforme de la régulation des marchés de l'électricité et du gaz (avec la possibilité d'un relèvement du plafond de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique - ARENH - et d'une prise en compte de l'inflation dans son prix, l'extinction de tarifs réglementés de vente de gaz - TRVG - ou d'électricité - TRVE -, l'institution de fournisseurs de derniers recours ou secours, l'introduction en droit national des directives et règlements issus du « Paquet d'hiver » européen).
Regroupant 69 articles, cette loi comporte 67 références à des mesures d'application réglementaires : 36 décrets, 22 arrêtés, 9 dispositions « par voie réglementaire » .
En outre, 5 articles de cette loi prévoient des habilitations à légiférer par ordonnance et 6 autres la remise de rapports du Gouvernement au Parlement .
Plus de deux ans après la publication de la loi « Énergie-Climat » , son application est sur la bonne voie mais doit encore progresser : 50 84 ( * ) mesures réglementaires sur 63 85 ( * ) , soit 80 %, ont été prises ; 12 ordonnances sur 15, soit 80 % , ont été publiées ; 3 rapports sur 6, soit 50 %, ont été remis .
3 ordonnances sur 15 habilitations, soit un cinquième d'entre elles, ne seront pas publiées, en particulier sur : l'harmonisation de la notion de consommation énergétique des bâtiments et de la définition du niveau excessif de cette consommation (article 15) ainsi que sur l'adaptation du droit interne au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat et règlement (UE) et au règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité (1° et 2° du II de l'article 39).
27 dispositions sur 69 articles, soit 40 % ont été modifiés par la loi « Climat-Résilience » de 2021, en particulier sur : les objectifs en matière de nucléaire ou d'EnR, la « loi quinquennale », la PPE, la SNBC, les fermetures de centrales à charbon, le diagnostic de performance énergétique (DPE), l'audit énergétique, les certificats d'économies d'énergie (C2E), les conditions d'implantation, modalités d'organisation et dispositifs de soutien des projets d'EnR, le comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie (MNE), le « Paquet d' hiver » européen.
Fait notable, la commission a complété les dispositions de la loi « Énergie-Climat » , dans le cadre de la loi « Climat-Résilience » , en faisant prospérer deux initiatives législatives sénatoriales : d'une part, 13 dispositions issues la proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique, adoptée par le Sénat le 13 avril 2021 (article 89) ; d'autre part, 10 dispositions issues de la proposition de loi tendant à compléter la loi « Énergie-Climat » et à favoriser l'atteinte de son objectif de « neutralité carbone » , déposée au Sénat le 28 mai 2021 (articles 86 à 97, 90 à 92 et 96).
(1) Les mesures d'application réglementaires
Début avril 2022, 50 mesures réglementaires sur 63, soit 80 % , ont été prises pour l'application de la loi . |
(a) La planification énergétique et climatique
(i) Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et stratégie nationale bas-carbone (SNBC) (articles 1, 5 et 8)
Une nouvelle PPE qui n'a pas été formellement présentée par le Gouvernement devant le Parlement
Les articles 1 à 5 et 8 ont modifié les dispositions législatives afférentes à la PPE et SNBC, figurant respectivement aux articles L. 141-1 du code de l'énergie et L. 222-1 A à L. 222-1 B du code de l'environnement, depuis la loi de « Transition énergétique » du 17 août 2015 86 ( * ) .
Sur ce fondement, le Gouvernement a publié les décrets n° 2020-456 du 21 avril 2020 et n° 2020-457 du 21 avril 2020 arrêtant :
- la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) sur les périodes 2019-2023 et 2024-2028 ;
- la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) sur les périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033.
La PPE fixe les priorités d'action pour atteindre les objectifs en matière énergétique tandis que la SNBC détermine les orientations de la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; cette dernière comprend des « budgets carbone » , c'est-à-dire les plafonds nationaux d'émission de GES, répartis par secteur d'activité et par catégorie de GES.
Si la commission salue la publication de la PPE et de la SNBC, elle observe que les textes réglementaires ne sont pas toujours à la hauteur des objectifs législatifs .
En effet, le Haut Conseil pour le climat (HCC) lui a indiqué que si « des progrès ont été faits dans la gouvernance, à commencer par la loi “Énergie-Climat" elle-même [...] les objectifs et les moyens de [cette loi] ne répondent que partiellement aux attentes ».
Si le HCC s'est félicité de « l'objectif français de neutralité carbone en 2050 » qui est « compatible avec nos engagements internationaux » et « permet à la France de montrer le leadership de l'ambition », il a ajouté que notre pays « doit maintenant incarner le leadership de la mise en oeuvre » .
La commission relève également que l'application de certains objectifs législatifs n'est pas sans poser de lourdes difficultés dans nos territoires .
Il en va ainsi de l'objectif de réduction à 50 % de la production d'énergie nucléaire , issu de la loi de « Transition énergétique » du 17 août 2015, 87 dont elle a obtenu le report de 2025 à 2035, dans le cadre de la loi « Énergie-Climat » du 8 novembre 2019 87 .
À titre d'illustration, l'arrêt des 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim, en mai et juin 2020, conduira à ne maintenir en 2025 qu'une soixantaine de salariés du groupe EDF et une centaine d'entreprises prestataires pour gérer les activités de démantèlement, ainsi que l'a indiqué le groupe à la commission.
Dans ce contexte, la commission juge crucial de soutenir notre filière nucléaire, en garantissant sa place dans notre mix énergétique, avec la revalorisation de l'objectif figurant à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.
C'est la finalité de la proposition de résolution n° 348 , déposée par le président du groupe d'études « Énergie » du Sénat, la présidente de la commission des Affaires économiques du Sénat et le président Bruno RETAILLEAU, et adoptée par le Sénat, le 23 mars 2021.
Pour stopper cette attribution de la filière du nucléaire , la commission a aussi fait adopter , dans le cadre de la loi « Climat-Résilience » du 22 août 2021 87 , un amendement conditionnant toute fermeture de réacteur à une étude d'impact sur les émissions de GES, la sécurité d'approvisionnement et la sûreté nucléaire (I bis de l'article L. 100-4 du code de l'énergie).
De plus, la commission constate que la PPE ne prend pas en compte la relance du nucléaire annoncée par le Président de la République, dans son discours de Belfort, du 10 janvier dernier : or, dans un récent rapport d'information 87 , elle a appelé à garantir, dans ce cadre, la construction des EPR2, l'essor des SMR et de la « fermeture du cycle du combustible », dont les réacteurs de 4 e génération et le projet ITER.
Si l'application des objectifs de notre politique énergétique nationale n'est donc, ni toujours suffisante, ni toujours univoque, la commission relève qu'une mesure réglementaire est encore attendue.
En effet, l' article 2 dispose que :
- les conditions dans lesquelles les prochaines la PPE et la SNBC font l'objet d'une concertation préalable sont définies par voie réglementaire ;
- le niveau des obligations d'économies d'énergie à réaliser entre la fin de la quatrième période et le 31 décembre 2023 sont définies par un décret en Conseil d'État.
Si le décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 a répondu au second point, l'application réglementaire du premier est toujours pendante.
Dernière difficulté, la commission fait observer que la PPE n'a pas fait l'objet d'un débat au Parlement, en méconnaissance de l'article L. 141-4 du code de l'énergie, qui dispose qu' « une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au Parlement ».
Si elle se félicite d'avoir interrogé de son propre chef la ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth BORNE à ce sujet , les 18 février et 6 avril 2020 87 ( * ) , elle appelle le Gouvernement à présenter formellement la PPE au Parlement, afin de lui donner pleinement l'occasion d'en débattre.
Une nouvelle PPE dont les dispositions ne respectent toujours pas les objectifs fixés par le législateur
La commission déplore que la PPE ne respecte pas pleinement les objectifs fixés par le législateur .
À cet égard, elle rappelle qu'à l'occasion de l'examen de la loi « Énergie-Climat » , elle a fixé pour objectifs (Article L. 100-4 du code de l'énergie) :
- au moins 10 % d'énergies renouvelables dans la consommation de gaz d'ici à 2030 (4°) ;
- environ 20 à 40 % d'hydrogène bas-carbone et renouvelable dans les consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel d'ici à 2030 (10°) ;
- 1 gigawatt par an de capacités installées de production à l'issue de procédures de mise en concurrence en matière d'éolien en mer d'ici à 2024 (4° ter ).
Or, le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 précité assortit ces objectifs de conditions restrictives :
- le premier est fixé à 7 % en cas de baisses de coûts de production permettant d'atteindre 75 € / mégawattheures (MWh) en 2023 et 60 € en 2028 et jusqu'à 10 % en cas de baisses de coûts supérieures (I de l'article 5) ;
- le deuxième ne vise que l' hydrogène industriel (II du même article) ;
- le dernier varie « selon les prix et le gisement , avec des tarifs cibles convergeant vers les prix de marché sur le posé » (II de l'article 3).
La commission observe que le décalage le plus flagrant entre la législation et la réglementation concerne la filière du biogaz, qui constitue pourtant une énergie renouvelable peu émissive, inscrite dans une logique d'économie circulaire et porteuse d' « externalités positives » pour nos territoires, notamment ruraux.
Or, dans un récent rapport d'information, la mission d'information sur « La méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et impacts » a suggéré de mettre en cohérence les objectifs de la PPE mais aussi de réévaluer l'objectif de 10 % de gaz renouvelable d'ici 2030 , en intégrant les technologies complémentaires 88 ( * ),89 ( * ) .
La commission regrette aussi que la PPE n'offre pas un cadre stratégique plus complet aux biocarburants, qui constituent un moyen bien éprouvé et peu coûteux de décarbonation en zones rurales, souvent éloignées des grands réseaux énergétiques.
C'est pourquoi, dans un récent rapport d'information 90 ( * ) , elle a préconisé d'intégrer dans la PPE des objectifs liés aux biocarburants en matière de déploiement de véhicules ou de technologies de conversion 91 ( * ) ainsi que d'infrastructures de recharge 92 ( * ) .
Au total , la commission appelle à mettre en cohérence les objectifs fixés par la PPE avec ceux souhaités par le législateur, en particulier en matière de biogaz, de biocarburants, d'hydrogène et d'éolien en mer.
Une nouvelle PPE dont l'application est perturbée par les répercussions de la crise de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine
La commission observe que la PPE voit son application très perturbée par les répercussions de la crise de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine, qui retardent les projets et déstabilise les financements.
Le tableau ci-contre, élaboré par la commission des Affaires économiques du Sénat 93 ( * ) , témoigne de l'écart entre les objectifs fixés et les résultats obtenus, dans le domaine des énergies renouvelables :
Objectifs |
Résultats |
|
Énergies renouvelables |
Au moins 33 %
de la consommation en 2030,
dont
40 %
pour l'électricité,
(Loi « Énergie-Climat ») |
19,1 %
de la consommation,
|
Biométhane injecté |
6 TWh en 2023 (PPE) |
2,2 TWh en 2020 |
Effacements |
Au moins 6,5 GW en 2028 (Loi « Énergie-Climat ») |
3,6 GW en 2019 |
Éolien en mer |
1 GW par an de capacités d'ici 2024 (Loi « Énergie-Climat ») |
0,6 GW
à Dunkerque en
2019,
|
Réseaux de chaleur et de froid |
Multiplication par 5 de la quantité livrée (Loi « Transition énergétique ») |
Multiplication par 2 de 2017 à 2019 |
Hydrogène |
20 à 40 %
de la consommation
totale
(Loi « Énergie-Climat ») |
Aucun résultat chiffré à ce stade |
Dans ce contexte, la commission appelle le Gouvernement à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs relatifs aux EnR, en particulier en matière de « petite hydroélectricité » , d'éolien en mer, de biogaz et de chaleur renouvelable .
Pour accélérer résolument dans le sens de la transition énergétique, la commission estime crucial de lever les freins administratifs et financiers, qui entravent encore la mise en oeuvre des projets d'EnR .
Interrogée sur ce point , la Commission de régulation de l'énergie (CRE) lui a précisé que « cet assouplissement doit être recherché par tous les moyens . Les prix issus des appels d'offres pour le PV et l'éolien ne diminuent pas alors qu'on observe des baisses de coûts en Europe et dans le monde. En outre, les PPA (« power purchase agreement »), contrat direct entre un producteur d'EnR et un acheteur, sans contrat garanti par l'État, se développent très lentement en France. Les contraintes fortes pesant sur les projets EnR sont une des causes de cette situation. Assouplir ces contraintes est nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux de la PPE à coût raisonnable ».
Un chantier doit donc être résolument engagé pour identifier et simplifier les normes, parfois complexes et souvent coûteuses, qui freinent encore la diffusion de la transition énergétique dans nos territoires.
C'est l'un des objets de la proposition de loi n° 389 et de la proposition de résolution n° 390 déposées par le président du groupe d'études « Énergie » du Sénat, la présidente de la commission des Affaires économiques du Sénat et plusieurs de leurs collègues, s'agissant de l'hydroélectricité, notre première source d'électricité renouvelable.
Cette initiative législative et réglementaire, adoptée par le Sénat le 13 avril 2021, gagnerait à être appliquée aux autres énergies renouvelables.
Une nouvelle PPE devant déjà être adaptée à l'évolution technologique
La commission relève que la PPE doit déjà être adaptée pour tenir compte des évolutions technologiques.
À son initiative, l'article L. 100-4 du code de l'énergie a fixé pour objectif « de développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030 » (10 ° du I).
C'est une avancée majeure dans la reconnaissance de l'hydrogène, qui constitue un vecteur énergétique de premier plan pour atteindre l'objectif de « neutralité carbone » d'ici 2050.
En effet, il permet, d'une part, de décarboner certains secteurs, en particulier ceux de l'industrie et des transports et, d'autre part, de stocker l'électricité. Cette capacité de stockage est essentielle pour promouvoir la mobilité propre, en complément des batteries électriques, ainsi que les EnR, qui pêchent toujours par leur intermittence.
La commission relève que les annonces se sont depuis lors multipliées, à l'échelle nationale et européenne , en faveur de cette filière .
Le Gouvernement a ainsi présenté une Stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné en France, en septembre 2020.
De son côté, l'Union européenne a annoncé, en juillet 2020, le lancement d'une Stratégie pour l'hydrogène , pour définir les objectifs de l'Union, d'une Alliance européenne de l'hydrogène , pour coordonner les actions des États membres, et d'un projet important d'intérêt européen (PIIEC), pour financer une « chaîne de valeur européenne » .
Si des annonces stratégiques ont donc été formulées, des moyens budgétaires ont aussi été dégagés .
Le Plan de relance, dévoilé à l'automne 2020, consacre ainsi 2 Mds d'euros à l'hydrogène d'ici 2022 et 7 Mds d'ici 2030 94 ( * ) , dont 54 % pour l'industrie, 27 % pour la mobilité et 19 % pour la recherche, l'innovation et les compétences.
De plus, le Plan d'investissement , présenté à l'automne 2021, a réservé 2 Mds d'euros à l'hydrogène d'ici 2030 95 ( * ) .
Bien que ces montants soient élevés, il reste en-deçà du plan de l'Allemagne , concentrant 9 milliards d'euros, ainsi que des besoins des professionnels , évalués à 24 milliards d'euros 96 ( * ) .
Surtout, la commission observe que le cadre stratégique applicable à l'hydrogène n'est pas encore totalement achevé : ainsi, sa prise en compte par la « loi quinquennale » n'avait pas été initialement prévue .
C'est pourquoi la commission a fait adopter un amendement à la loi « Climat-Résilience » (article 87), étendant le champ de cette loi à l'hydrogène renouvelable et bas-carbone .
De nouveaux objectifs appelant des moyens revalorisés en matière de rénovation énergétique
La commission constate que la loi « Énergie-Climat » a permis de conforter les objectifs en matière de rénovation énergétique .
L' article 1 er a intégré à la PPE une « feuille de route de la rénovation énergétique », qui précise les modalités de mise en oeuvre des objectifs de réduction de la consommation d'énergie et de rénovation du parc immobilier aux normes bâtiments basse consommation (BBC), à son initiative (Article L. 141-2 du code de l'énergie).
Par ailleurs, l' article 2 a prévu qu'une « loi quinquennale » fixe les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, y compris les niveaux minimal et maximal des C2E.
Plus substantiellement, les articles 20 et suivants de la loi « Énergie-Climat » ont relevé les obligations applicables dans ce domaine.
La commission se félicite des objectifs fixés par cette loi en matière de rénovation énergétique, qu'elle a d'ailleurs étendus à tous les types de rénovation (gestes de travaux, bouquets de travaux, rénovations performantes et globales) par un amendement à la loi « Climat-Résilience » (article 151) .
Cependant, elle observe que l'application de ces objectifs dépend avant tout de la politique conduite par le Gouvernement dans ce domaine .
Ainsi, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) lui a indiqué que « l'atteinte de l'objectif repose principalement sur la politique de rénovation énergétique de l'existant ».
Or, la commission relève que Ma Prime Rénov' (MPR) présente un bilan contrasté. Certes, 294 555 primes ont été versées en 2021, pour un montant de 1,7 Md d'euros. Pour autant, elles n'atteignent que 58,91 % de l'objectif fixé de 500 000 primes. De plus, seules 136 primes ont été versées à des propriétaires-bailleurs et 69 à des copropriétaires, soit des proportions de 0,05 et 0,01 % 97 ( * ) .
Surtout, ce bilan est sans commune mesure avec le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) : en effet, le CITE représentait 1,9 Mds d'euros pour 1,42 million de ménages, en 2018 98 ( * ) .
La commission se félicite que les ménages des déciles 9 et 10 aient été réintégrés au 1 er janvier 2021 et les propriétaires bailleurs au 1 er juillet 2021 , suivant en cela une recommandation formulée par son rapporteur pour avis sur les crédits « Énergie » dès l'examen de la loi de finances initiale pour 2020, ce qui devrait contribuer à renforcer l'utilisation et , partant, le bilan du dispositif MPR .
Pour autant, la commission appelle le Gouvernement à passer d'une politique des objectifs à une politique des moyens dans le domaine de la rénovation énergétique, en mobilisant le nouveau dispositif budgétaire MPR à la hauteur de l'ancien dispositif fiscal CITE.
Le tableau ci-dessous, élaboré par la commission des affaires économiques du Sénat 99 ( * ) , met en balance l'objectif fixé et le résultat obtenu, s'agissant de la rénovation énergétique :
Objectif |
Résultat |
|
Rénovation énergétique |
500 000 logements par an (Loi « Transition énergétique ») |
53 500 primes Ma Prime Rénov' attribuées en 2020 et 294 555 en 2021 |
Une « loi quinquennale » perpétuellement à défendre
L' article 2 a prévu que les objectifs énergétiques et climatiques seront directement appliqués par le législateur, avant le 1 er juillet 2023 puis tous les 5 ans, dans le cadre d'une « loi quinquennale » , définie à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie.
La commission a souhaité étendre le champ de cette loi - aux maxima et minima C2E et aux objectifs en matière de rénovation énergétique des logements et d'atteinte de l'autonomie énergétique dans les outre-mer - ainsi que sa portée - à la PPE, à la SNBC, aux « budgets carbone » 100 ( * ) ou aux autres documents de planification énergétiques et climatiques européens 101 ( * ) .
Il s'agit d'une avancée majeure de la loi « Énergie-Climat » , par lequel le législateur a entendu replacer le Parlement au coeur de la transition énergétique .
La CRE a ainsi indiqué à la commission qu' « elle est favorable à la définition de trajectoires claires et d'objectifs réalistes à même de donner de la visibilité aux acteurs du monde énergétique afin de diminuer le coût des risques dans un secteur fortement capitalistique et permettre une meilleure maîtrise des coûts pour le consommateur final ».
Pour ce qui le concerne, le HCC a précisé à la commission que « la loi quinquennale va dans le bon sens en inscrivant dans la loi les budgets carbone, ce qui renforce leur portée »
Il salue en particulier « la prise en compte d'un budget carbone spécifique au transport international » qui est une « recommandation du HCC du rapport annuel de 2019 » ainsi que « les plafonds d'émissions indicatifs portant sur l'empreinte carbone de la France en complément des budgets carbone » , sur lesquels « le HCC a publié en 2020 une étude méthodologique ».
Or, la commission relève que le Gouvernement a tenté à de multiples reprises d'éroder la « loi quinquennale » : cela n'est pas admissible !
1. Tout d'abord, dans le cadre de l'examen de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le Gouvernement prévoyait de supprimer l'évaluation financière des moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés par la « loi quinquennale » , prévue par l'article 2.
Par un amendement présenté par le rapporteur pour avis sur les crédits « Énergie » de la commission , cet acquis a été conservé pour être intégré au rapport relatif à « l'impact environnemental du budget », institué par l'article 179 de la loi de finances précitée.
2. En outre, un décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 est venu fixer le niveau des CE2 sur la 5 e période .
Ce décret va du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Or, l'article 2 dispose qu'une « loi quinquennale » fixe à compter de 2023 « les niveaux minimal et maximal [de ces] obligations d'économies d'énergie » (Article L. 100-1 A du code de l'énergie - 2° du I).
Dans cet intervalle, ce même article a prévu qu'un décret précise ces obligations, de la fin de la quatrième période jusqu'au 31 décembre 2023.
Ce décret est donc directement et explicitement contraire aux dispositions prévues par la loi « Énergie-Climat » .
C'est regrettable, car le principe selon lequel la loi détermine une « fourchette » encadrant les C2E constitue un progrès notable pour les droits du Parlement, dans la mesure où ces obligations sont un levier essentiel de notre politique énergétique, s'apparentent à une quasi-taxe pesant sur les acteurs de marché et ont pu par le passé donner lieu à des pratiques complexes voire frauduleuses.
C'est la raison pour laquelle le président du groupe d'études « Énergie » du Sénat 102 ( * ) a voté contre le projet de décret, lors de sa présentation devant le Conseil supérieur de l'énergie (CSE), du 18 février 2021.
3. Par ailleurs, le Gouvernement a commandé une étude à Réseau de transport d'électricité (RTE) sur l'évolution du mix électrique, publiée en novembre 2021 et actualisée en février 2022, ainsi qu'une étude à la Commission nationale du débat public (CNDP) sur la concertation nationale sur le système énergétique de demain, publié en avril 2022.
Or, l'article 2 a prévu que la « loi quinquennale » fixe à compter de 2023 « les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans » ainsi que « les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans » (Article L. 100-1 A du code de l'énergie - 3° et 4°).
La commission rappelle que les travaux préalables du Gouvernement sur la « loi quinquennale » ne sauraient préempter son contenu : c'est au Parlement, et à lui seul, de définir l'évolution de notre mix énergétique pour atteindre l'objectif de « neutralité carbone » à l'horizon 2050 !
4. Enfin, l'article 83 de la loi « Climat-Résilience » prévoit que des objectifs soient fixés par décret , après avis des conseils régionaux, en matière de développement d'énergies renouvelables et de récupération .
L'évolution de notre mix énergétique ne dépend plus exclusivement d'une loi nationale mais aussi 12 décrets régionalisés .
Dans ce contexte, la commission appelle à défendre fermement le principe d'une « loi quinquennale » fixant nos objectifs énergétiques et climatiques à compter de 2023, contre toute tentative de remise en cause.
À cet égard, elle se félicite que, dans le cadre de la loi « Climat-Résilience » , son champ ait été étendu, sur sa proposition, à la production et au stockage hydrauliques (article 89) ainsi qu'à l'hydrogène renouvelable et bas-carbone (article 87).
Des initiatives législatives sénatoriales dont l'application réglementaire appelle à être contrôlée
À l'occasion de l'examen de la loi « Climat-Résilience » , la commission a adopté plusieurs amendements pour compléter la loi « Énergie-Climat » , afin de faire aboutir deux propositions de loi sénatoriales issues de ses travaux.
Par un amendement à l'article 89 , la commission a fait aboutir 13 dispositions issues la proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique, adoptée par le Sénat le 13 avril 2021.
Ces dispositions ont pour objet :
1. La valorisation de la souveraineté, de la sûreté et du stockage parmi les objectifs de la politique énergétique nationale relatifs à l'hydroélectricité (suite directe de l'article 1 er de la proposition de loi) ;
2. L'intégration de la production et du stockage hydrauliques dans la « loi quinquennale » (suite directe de l'article 2) ;
3. La valorisation de la production et du stockage hydrauliques dans la PPE (suite directe de l'article 3 ;
4. L'évaluation par le Gouvernement de l'évolution possible de la capacité hydroélectrique (suite indirecte de l'article 1 er ) ;
5. L'évaluation de la politique de continuité écologique (suite directe de l'article 4 bis ) ;
6. L'évaluation du financement de l'hydroélectricité (suite directe de l'article 4) ;
7. L'assouplissement des augmentations de puissance (suite directe de l'article 6) ;
8. L'application du principe silence vaut acceptation (SVA) aux augmentations de puissance (suite directe de l'article 8) ;
9. L'application du principe SVA aux sociétés d'économie mixte hydroélectriques (suite directe de l'article 8) ;
10. L'information des élus locaux de toute évolution dans l'organisation des concessions (suite directe de l'article 9) ;
11. L'abaissement du seuil de constitution des comités de suivi des concessions (suite directe de l'article 9) ;
12. L'expérimentation d'un médiateur de l'hydroélectricité et promotion de processus de conciliation (suite indirecte de l'article 10) ;
13. L'institution d'un guichet unique sous la forme d'un portail national de l'hydroélectricité (suite directe de l'article 11).
Par 5 amendements aux articles 86 à 87, 90 à 92 et 96 , la commission a également fait aboutir 10 dispositions issues de cette proposition de loi tendant à compléter la loi « Énergie-Climat » et à favoriser l'atteinte de son objectif de « neutralité carbone » , déposée devant le Sénat le 28 mai 2021.
Ces dispositions concernent :
1. L'interdiction des fermetures de réacteurs nucléaires en l'absence d'étude d'impact sur les émissions de GES, la sécurité d'approvisionnement et la sûreté nucléaire (suite indirecte de l'article 1 er de la proposition de loi) ;
2. L'intégration de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone dans la « loi quinquennale » (suite directe de l'article 3) ;
3. L'extension des garanties d'origine sur l'hydrogène renouvelable et bas-carbone dont bénéficient les collectivités territoriales et leurs groupements (suite directe de l'article 9) ;
4. La réintégration du critère du « bilan carbone » pour les projets d'énergies renouvelables attribués en guichets ouverts (suite directe de l'article 4) ;
5. La remise d'un rapport sur l'extension du critère du « bilan carbone » aux projets d'énergies renouvelables attribués par appels d'offres (suite indirecte de l'article 5) ;
6. La possibilité pour les bailleurs sociaux d'intégrer aux opérations d'autoconsommation collective des personnes, physiques ou morales, tierces (suite directe de l'article 12) ;
7. La possibilité pour le MNE de connaître des litiges relatifs aux opérations d'autoconsommation individuelle (suite directe de l'article 16) ;
8. L'extension des garanties d'origine sur le biogaz dont bénéficient les collectivités territoriales et leurs groupements (suite directe de l'article 8) ;
9. La distinction des offres à tarification dynamique dans le comparateur d'offres du MNE (suite directe de l'article 18).
10. La communication sur les offres à tarification dynamique du MNE et de la CRE (suite indirecte de l'article 19).
Se félicitant de l'aboutissement de ces initiatives sénatoriales, complétant utilement la loi « Énergie-Climat » , la commission appelle le Gouvernement à leur donner une application complète et rapide .
(ii) Fermeture des centrales à charbon (article 12)
L' article 12 prévoit la fermeture d'ici à 2022 des centrales à charbon, par application d'un plafond d'émission de GES pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.
Ce plafond a été fixé, par le décret n° 2019-1467 du 26 décembre 2019, à 0,7 kilotonne d'équivalents en dioxyde de carbone par mégawattheure (kteqCO 2 /MWh) à compter du 1 er janvier 2022 (articles 1 et 2).
Cela représente une limitation du nombre d'heures de fonctionnement des centrales à charbon à 700 heures, contre 3 000 en principe, « ce qui devrait conduire à leur fermeture ou leur reconversion vers des solutions moins émettrices de gaz à effet de serre » 103 ( * ) .
Seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées, et non celles issues de combustibles renouvelables, comme la biomasse ou le biogaz (2° du nouvel article D. 311-7-2 du code de l'énergie).
Ne sont pas concernées par ce plafond les centrales fonctionnant au gaz de récupération, les installations performantes de cogénération ainsi que les installations de très petite taille 104 ( * ) (4° et 5° du même article).
Si les turbines à combustion gaz ou au fioul sont comprises dans ce plafond, « elles pourront être maintenues compte tenu de leur nombre d'heures de fonctionnement, qui est d'ores et déjà très faible » 105 ( * ) .
La commission se félicite que le décret ne pénalise pas les combustibles renouvelables, appelant le Gouvernement à accélérer les procédures administratives de reconversion des centrales à charbon .
À titre d'exemple, elle s'interroge sur le devenir du projet de reconversion du charbon vers la biomasse de la centrale de Cordemais, duquel s'est retiré le groupe EDF le 8 juillet 2021 106 ( * ) .
Surtout, la commission déplore que l'ambition portée par le décret ait été assouplie par le Gouvernement, afin de surmonter les graves difficultés rencontrées sur le plan de la sécurité d'approvisionnement cet hiver.
Ainsi, un décret n° 2022-123 du 5 février 20 221 a ainsi reporté l'application du plafond de 0,7 kteqCO2/MWh au 1 er janvier 2023. À la place, il lui a été préféré un plafond de 1 kteqCO2/MWh pour les installations mises en place entre le 1 er janvier et le 28 février 2022, et de 0,6 kteqCO2/MWh, pour celles entre le 1 er mars 2022 et le 31 décembre 2022.
Réseau de transport d'électricité (RTE) 107 ( * ) a bien rappelé l'objectif de cette modification réglementaire, qui vise à accroître le recours aux centrales à charbon : « Ceci vise à faire face aux tensions sur l'équilibre offre-demande notamment en cas de vague de froid tardive cet hiver voire ultérieurement en 2022. Concrètement, leur durée de fonctionnement maximale autorisée est désormais de l'ordre de 1 000 heures sur les deux premiers mois de 2022 et de 600 heures sur le reste de l'année, contre environ 700 heures précédemment sur l'ensemble de l'année ».
Preuve concrète de l'utilisation d'énergie carbonée, RTE estime que 390 à 470 heures ont été produites par ces centrales début février.
Ainsi que l'a rappelé la commission dans un récent rapport d'information 108 ( * ) , l'engagement pris par l'Exécutif d'une sortie des centrales à charbon dès 2022 n'a donc pas été réalisé !
(b) La rénovation et l'efficacité énergétiques
(i) Introduction d'un seuil maximal de consommation d'énergie pour la définition du critère de performance énergie minimale des logements décents (article 17)
L' article 17 a prévu que le « critère de performance énergétique minimale », qui entre dans la définition des logements décents depuis la loi de « Transition énergétique » du 17 août 2015 109 ( * ) soit « défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an ».
L'article 6 de la loi sur les « rapports locatifs » du 6 juillet 1989 110 ( * ) dispose en effet qu' « un décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée ».
Par ailleurs, l'article 17 a prévu que cette disposition entre en vigueur « à une date précisée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2023 ».
Sur ce fondement a été pris le décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 .
Il a fixé ce critère de performance énergétique « à 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an » (article 1 er ).
Ce décret a précisé que ces dispositions « entrent en vigueur au 1 er janvier 2023 » et « ne s'appliquent qu'aux nouveaux contrats de location conclus à compter de cette date » (article 2).
Depuis lors, le code de la construction et de l'habilitation a été modifié par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 .
Dans ce contexte, un décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 a modifié le décret précité.
De plus, l'article 160 de la loi « Climat-Résilience » a modifié l'article 6 de la loi sur les « rapports locatifs » pour faire référence au nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) et fixer ce critère de performance minimal entre la classe A et la classe F, à compter du 1 er janvier 2025, entre la classe A et la classe E, à compter du 1 er janvier 2028 et entre la classe A et la classe D, entre le 1 er janvier 2034.
En outre, l'article 158 de cette même loi a modifié l'article 17 de la loi « Énergie-Climat » , pour appliquer le critère de décence en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, à compter d'une date fixée par décret au plus tard le 1 er janvier 2028.
(ii) Définition d'obligation et de dérogations en matière de diagnostic de performance énergétique, d'audit énergétique, de classement des biens et d'annonces de vente ou de location (article 22)
L' article 22 a fixé la consommation énergétique maximale des logements, définie selon la méthode DPE, à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an.
Cette obligation s'applique au 1 er janvier 2028 pour les logements individuels et au 1 er janvier 2033 pour certaines copropriétés, sous réserve d'exonérations dont les critères sont définis par un décret en Conseil d'État.
Le respect de cette obligation est mentionné, à compter du 1 er janvier 2022, dans les publicités relatives à la vente et à la location des biens ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien, et son non-respect, à compter du 1 er janvier 2028, selon des modalités d'application définies par décret.
Les logements excédant le seuil précité font l'objet d'un audit énergétique dont le contenu est défini par un arrêté.
En cas de vente ou de location de biens, leur classement au regard de leur performance énergétique et les dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le DPE sont mentionnés dans les annonces relatives à cette vente ou à cette location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État 111 ( * ) .
Les annonces relatives à la vente d'un lot d'habitation et les contrats de location comportent une indication du montant des dépenses de l'ensemble des usages énumérés dans le DPE et définis par voie réglementaire.
Les modalités selon lesquelles les publicités relatives à la vente et à la location des biens doivent intégrer l'obligation ont été précisées par un décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020.
Ce décret prévoit ainsi que toute annonce relative à la vente ou à la location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un DPE - insérée dans la presse, affichée dans des locaux professionnels ou présentée au public par un réseau de communication électronique - comprenne « les classements énergétique et climatique du bien sur une échelle de référence » allant de A à G.
Ces mentions sont dénommées « classe énergie » et « classe climat » .
Ces annonces comportent aussi le « montant estimé des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques » 112 ( * ) et, le cas échéant, la mention « logement à consommation énergétique excessive ».
Il est prévu que les contrats de location comprennent la mention « les logements ne respectent pas l'obligation » .
Ces mentions doivent être « d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce » .
Les dispositions relatives aux annonces entrent en vigueur le 1 er janvier 2022 et celles relatives aux contrats de location le 1 er janvier 2028.
Depuis lors, le code de la construction et de l'habitation a été modifié par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 .
Dans ce contexte, un décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 a modifié le décret précité.
De plus, les articles 148, 149, 153, 154, 157, 158 et 175 de loi « Climat-Résilience » ont modifié l'article 22 de la loi « Énergie-Climat » .
Le DPE a été élargi aux émissions de GES, à la quantité d'énergie issue de sources renouvelables et aux conditions d'aération et de ventilation. De plus, il a été appliqué à tous bâtiments d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1 er janvier 2013.
Quant à l'audit énergétique, il a été étendu à tous bâtiments d'habitation individuelle ou collective en mono-propriété appartenant aux classes D à G.
Le décret relatif aux critères d'exonération applicables aux logements et l'arrêté sur l'audit énergétique n'ont pas été pris.
La commission relève que la réforme du DPE soulève plusieurs difficultés.
D'une part, la méthode de calcul du DPE a été critiquée par la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier (FIDI) et l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) 113 ( * ) : cela a conduit le Gouvernement a modifié l'arrêté du 31 mars 2021 par un autre du 8 octobre 2021 .
D'autre part, les effets économiques DPE ont été soulevés par l'Union sociale pour l'habitat (USH) et la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) 114 ( * ) : le coût de la rénovation des logements les plus dégradés s'élève jusqu'à 40 000 euros dans le parc social et 20 000 euros dans celui privé.
Enfin, une attention spécifique doit être portée à l'application à venir du DPE dans les outre-mer, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ayant indiqué à la commission « les difficultés liées à l'adaptation des obligations en outre-mer, qui ne dispose pas encore d'un DPE ».
Dans ce contexte, la commission appelle à identifier et à corriger les difficultés d'application de la réforme du DPE, en particulier pour les logements sociaux et ultramarins.
(iii) Modalités de transmission des diagnostics de performance énergétique (DPE) (article 24)
L' article 24 oblige les personnes établissant les DPE à les transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) « à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques, d'évaluation, d'amélioration méthodologique, de mise en oeuvre et de suivi des politiques publiques ».
Il a prévu la mise à disposition de ces données aux collectivités territoriales et à l'ANAH.
Ainsi que l'a précisé la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) à la commission, les dispositions nécessaires à l'application de cet article « ont été intégrées » au décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 .
Complémentairement, l'article a ouvert à l'ANAH un accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnelle au logement (APL).
Un décret n° 2021-765 du 14 juin 2021 est venu en préciser les modalités.
L'ANAH a précisé à la commission l'intérêt d'une telle transmission de données : « La transmission de ces données a pour finalité la réalisation d'études permettant d'identifier les territoires nécessitant la mise en oeuvre de politiques d'amélioration du parc privé et les ménages en vue de les accompagner dans le montage de leur projet. Les données pourront également être exploitées dans le cadre de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude menée par l'ANAH ».
Depuis lors, l'article L. 134-4-2 du code de la construction est de l'habitation est devenu l'article L. 126-32 du même code, par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 .
En outre, les articles 162 et 170 de la loi « Climat-Résilience » du 22 août 2021 ont modifié l'article 24 .
Ces articles ont étendu la transmission des données tant dans leur contenu (audits énergétiques) que dans leurs destinataires (établissements publics locaux, organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL, observatoire des personnes indignes, association de lutte contre la précarité énergétique).
Dans ce contexte, un décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 a été pris.
(iv) Certificats d'économies d'énergie (CE2) (article 36)
L' article 36 a renforcé les contrôles en matière de C2E, figurant notamment aux articles L. 221-9 et L. 222-2-1 du code de l'énergie.
Des modalités de contrôle, dont le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection, ont été fixées par un arrêté du 6 mars 2020.
U n arrêté du 25 mars 2020 a créé une obligation de contrôle pour certaines opérations standardisées 115 ( * ) .
De même, des arrêtés du 11 mars et 10 décembre 2021 sont venus modifier les dispositifs des coups de pouce et préciser certains obligations et contrôles.
Un décret n° 2020-655 du 29 mai 2020 , a modifié la durée et le volume des certificats d'économie d'énergie.
Enfin, un décret n° 221-712 du 3 juin 2021 est venu fixer les modalités d'application de la 5 e période des C2E.
En complément, les articles 37 et 38 ont fait évoluer les conditions d'éligibilité à la délivrance de C2E de certains programmes ou opérations :
- en intégrant les programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales (article L. 221-7 du code de l'énergie) ;
- en excluant les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de GES (article L. 221-7-1 du code de l'énergie).
Si la loi « Énergie-Climat » a permis de faire progresser les contrôles des C2E, la commission retient trois difficultés d'application .
En premier lieu, la commission relève que l'arrêt de certains « coups de pouce » ou « bonifications » est critiqué par les acteurs de terrain .
Ainsi, l'USH a indiqué que « les textes présentés [...] sur les CEE et leurs évolutions vont engendrer un manque à gagner conséquent en matière de subvention à la rénovation énergétique du parc existant », précisant que « l'arrêt prématuré des dispositifs "coups de pouce“ va mettre en difficulté les organismes HLM qui, contraints par les règles de marché de travaux, se trouvent fortement pénalisés par l'ensemble des actions qu'ils ont engagées. ».
En second lieu, la commission observe que l'intégration dans les C2E des programmes de rénovation des bâtiments des collectivités territoriales nécessite un effort d'accompagnement de ces dernières .
C'est pourquoi la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) , tout en observant « une large prise en charge par les AODE de travaux de rénovation énergétique sur le patrimoine de leurs membres », a indiqué que « se pose toutefois la question du montage juridique à mettre en oeuvre » .
Enfin, la commission observe la persistance de la complexité des C2E et donc du risque de fraudes .
Elle retient de ses échanges avec l'ANAH que « concernant la réforme des C2E » , un « axe de progrès » serait « l'harmonisation et la simplification des critères techniques des travaux éligibles aux CEE , aux aides directes (dont les aides ANAH et MPR) et aux aides des collectivités ».
Cet effort de simplification et d'assainissement est crucial car les C2E ont des répercussions substantielles sur le coût de l'électricité .
La CRE a ainsi indiqué à la commission que « depuis plusieurs années, l'un des facteurs de hausse des tarifs réglementés de vente de l'électricité [TRVE] et plus généralement du prix de l'électricité en France est les C2E » .
Elle a précisé à la commission qu'elle « reste attentive aux évolutions de ce mécanisme et notamment au volume d'obligation qui sera retenu pour la cinquième période » , rappelant que « les bénéfices réels de ce dispositif sont contestés et que des abus ou des fraudes sont régulièrement constatés » et que « la complexité du système et la trop grande diversité des acteurs éligibles nuisent aux objectifs poursuivis » .
Au total, la commission appelle à mettre en place un cadre réglementaire favorable aux C2E, en maintenant les « coups de pouce » et « bonifications » s'agissant de la 5 e période .
Elle invite le Gouvernement à accompagner les collectivités territoriales dans l'appropriation des C2E pour la réalisation de leurs travaux de rénovation énergétique .
Plus largement, elle plaide pour la poursuite de l'effort de simplification et d'assainissement de l'écosystème des C2E, afin de prévenir tout risque de fraude pour les consommateurs et , partant, toute répercussion sur le coût de l'électricité .
Dans ce contexte , elle a soutenu les articles 183 à 185 de la loi « Climat-Résilience » , qui visent à accroître le contrôle, la transparence et l'évaluation des C2E de même qu'à permettre leur dématérialisation .
(c) La promotion de l'égalité entre les territoires
(i) Remplacement des afficheurs déportés par un accès numérique aux données de consommation (article 13)
L' article 13 a supprimé le dispositif de l'affichage déporté par une transmission des données de consommation exprimées en euros, le cas échéant en temps réel s'agissant de l'électricité.
Un décret n° 2021-1019 du 30 juillet 2021 ainsi qu'un arrêté du 19 mai 2021 ont été pris.
Depuis lors, l'article R. 121-26 du code de l'énergie dispose que sont pris en charge les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel à l'occasion de la mise en oeuvre du dispositif précité 116 ( * ) , dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur la base d'une évaluation annuelle de la CRE.
De plus, des informations minimales doivent être mises à disposition, tant par les fournisseurs d'électricité (puissance instantanée, évolution de la puissance, puissance maximale, cumuls de consommation) que ceux de gaz naturel (historique des données de consommation, cumuls de consommation). Un message d'alerte doit être affiché en cas de dysfonctionnement dans la transmission ou la réception des informations.
Dans sa délibération du 7 janvier 2021 117 ( * ) , la CRE a émis un avis défavorable sur ce projet de décret.
D'une part, la CRE regrette que l'expérimentation prévue pour évaluer l'impact de la transmission des données en temps réel n'ait pas été réalisée .
En effet, elle estime que ce dispositif engendre « des coûts additionnels [...] de l'ordre du milliard d'euros » et « des charges de service public de l'énergie [...] de l'ordre de la centaine de millions d'euros » .
D'autre part, la CRE relève l'absence de délai pour la transmission de l'offre du fournisseur au client et la mise à disposition des données suite à l'acceptation par le client de cette offre dans le cadre d'un changement de fournisseur .
Or, elle fait observer que « cette situation [...] risque de constituer un frein au développement de la concurrence sur les marchés de détail et de pénaliser in fine les consommateurs concernés » .
Au total, « la CRE considère que la mise en oeuvre de ces textes, pris sans étude d'impact préalable malgré la recommandation antérieure de la CRE, pourrait freiner ou entraver les changements de fournisseur par les clients concernés ».
Si la commission observe que la suppression des afficheurs déportés, issue d'une initiative gouvernementale, n'empêche pas les consommateurs de bénéficier d'un accès à l'information, via un accès numérique aux données, elle relève que cette suppression est déplorée par certains acteurs .
D'une part, la FNCCR lui a indiqué avoir « toujours été favorable au développement d'afficheurs déportés auprès des consommateurs , et en particulier ceux en situation de précarité ».
D'autre part , le MNE, lui a rappelé « qu'il n'était pas favorable au remplacement de l'afficheur déporté au domicile des personnes précaires par un accès numérique aux données de consommation » .
La commission juge crucial de veiller à ce que le dispositif de transmission des données de consommation d'énergie ait une application effective et un coût maîtrisé, son impact sur les charges de service public de l'électricité (CSPE) devant être évalué.
(ii) Aide à l'électrification rurale (article 14)
L' article 14 prévoit l'attribution d'aides aux autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) pour la réalisation :
- dans les communes rurales , d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des EnR, et d'autres actions concourant à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique ;
- dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI) , d'installations de production de proximité ;
- d'opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d'électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique.
Un décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 est venu préciser la notion de commune rurale bénéficiaire de ces aides ainsi que leurs règles d'attribution et leurs modalités de gestion.
Ce décret prévoit que les aides soient réparties en deux programmes annuels - un programme principal 118 ( * ) et un programme spécial 119 ( * ) - eux-mêmes divisés en sous-programmes (article 1) et répartis par département (article 6).
Ces aides bénéficient sur le territoire métropolitain 120 ( * ) aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de communes (I de l'article 2) :
- dont la population totale est inférieure à 2 000 habitants ;
- qui ne sont pas comprises dans une unité urbaine ayant une population totale supérieure à 5 000 habitants .
Le taux de subvention ne peut excéder 80 % du coût hors taxe du projet (article 3).
L'AODE établit un état prévisionnel de ses projets de travaux ou d'opérations, dans le cadre du programme annuel (article 7) ou présente une demande de subvention par projet, dans le cadre du programme spécial (article 8).
L'état prévisionnel de travaux ou le projet doit être engagé avant la fin de l'année suivant l'année de programmation (article 14) et toute subvention soldée avant la fin de la troisième année suivant cette année de programmation (article 15).
La commission observe que la mise en oeuvre concrète des projets se heurte parfois à des difficultés dans nos territoires .
C'est pourquoi la FNCCR a regretté l'an passé que « 90 millions d'euros de projets sont toujours en attente de validation par le fonds d'aide à l'électrification rurale (FACÉ) » .
(iii) Compensation des charges résultant des obligations de service public dans les zones non interconnectées (ZNI) (article 59)
L' article 59 a complété les charges imputables aux missions de service public dans les ZNI, mentionnées à l'article L. 121-7 du code de l'énergie, en intégrant les coûts supportés en raison de la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité par les fournisseurs ainsi que, le cas échéant, les collectivités territoriales ou les opérateurs publics.
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens nécessaires aux actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité ont été actualisées par un arrêté du 6 avril 2020 .
(d) L'essor des énergies renouvelables
(i) Application du critère du « bilan carbone » dans les dispositifs de soutien aux projets d'énergie renouvelable institués par appel d'offres (article 30).
L' article 30 a prévu l'application du critère du « bilan carbone » dans les dispositifs de soutien aux projets d'énergie renouvelable institués par appel d'offres (articles L. 314-1 A et L. 446-1 A du code de l'énergie).
Sollicitée par la commission, la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) a indiqué que le critère du « bilan carbone » devait être intégré aux « appels d'offres pour la période 2021-2026 [...] sous la forme d'un critère soit de notation (photovoltaïque sur bâtiment), soit d'éligibilité (photovoltaïque au sol, éolien hydroélectricité) » 121 ( * ) .
Interrogé par la commission , le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a indiqué l'état d'application de ce critère : son usage est bien établi pour l'énergie solaire, effective pour l'énergie éolienne et hydroélectrique mais en suspens pour le biogaz .
Aussi le SER a-t-il précisé que « ce critère a été introduit comme un critère d'éligibilité dans les prochains cahiers des charges pour les appels d'offres pour l'éolien terrestre et l'hydroélectricité. Ce bilan carbone existait déjà, en tant que critère de sélection, pour les appels d'offres solaires. Il a été maintenu dans le cadre des prochains cahiers des charges. S'agissant du gaz renouvelable, la filière est en attente des cahiers des charges pour les prochains appels d'offres et il donc trop tôt pour donner une appréciation précise de la manière avec laquelle ce critère sera intégré ».
La commission se félicite de l'application en cours de ce critère, auquel la CRE a indiqué à la commission être « très favorable ».
Cette dernière a rappelé que le critère de notation environnementale des panneaux photovoltaïques qui lui pré-existait « a montré son inefficacité à récompenser les installations utilisant des modules dont une partie de la fabrication est réalisée en France ou en Europe en mobilisant une électricité très faiblement carbonée, plutôt que des installations dont les panneaux sont fabriqués dans des pays dont le mix électrique est beaucoup plus carboné ».
En effet, la CRE a observé « une baisse importante de la part des lauréats » de l'appel d'offres sur le photovoltaïque dont l'une des étapes de fabrication est en France ou en Europe : cette part est ainsi passée de 33 % en 2018 à 17 % en 2019 .
Le cahier de charges des futurs appels d'offres en matière d'énergies renouvelables pour la période 2019-2028 est en cours.
Dans cette perspective, la CRE a indiqué à la commission le besoin, en matière d'énergie photovoltaïque, de :
- resserrer les bornes basse et haute de la formule de notation, afin de renforcer l'impact d'un écart en termes de bilan carbone ;
- prendre en compte l'impact du transport des modules depuis le site d'assemblage vers un site d'installation photovoltaïque ;
- s'assurer de la représentativité des coefficients traduisant l'impact différencié des mix électriques ;
- durcir les modalités de recours à des coefficients dérogatoires ou renforcer les contrôles in situ aux différents maillons de la chaîne de production pour les panneaux dont le bilan reposerait sur une approche en analyse de cycle de vie ;
- donner de la visibilité aux fournisseurs de panneaux quant à leurs débouchés sur le marché français en limitant les cas dans lesquels un porteur de projet est autorisé à changer de fournisseur à compter du dépôt de son offre aux seuls cas de difficulté économique ;
- étudier l'opportunité d'étendre la notation carbone à certains éléments connexes au premier rang desquels l'onduleur pour renforcer la sélectivité environnementale.
La commission invite le Gouvernement à renforcer la prise en compte du critère du « bilan carbone » dans la rédaction des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables attribués par appels d'offres .
À cet égard , elle constate que certaines des observations formulées par la CRE n'ont pas été reprises dans le cadre de l'appel d'offres sur le solaire publié en octobre dernier .
Complémentairement, la commission appelle à étudier l'opportunité d'intégrer ce critère aux dispositifs de soutien attribués en guichets ouverts .
C'est pourquoi elle a fait adopter un amendement à la loi « Climat-Résilience » (article 90) demandant au Gouvernement d'évaluer l'extension du critère du « bilan carbone » aux projets attribués en guichets ouverts .
(ii) Mise en place du « contrat d'expérimentation » pour la désignation des projets d'énergies renouvelables innovantes (article 30)
L' article 33 a prévu que la mise en place des « contrats d'expérimentation », par lesquels l'autorité administrative peut organiser des appels à projets pour sélectionner des productions d'électricité et de biogaz qui utilisent des technologies innovantes.
Les modalités des appels d'offres doivent être définies par un décret en Conseil d'État , pris après avis de la CRE (Article L. 314-29 du code de l'énergie).
Un décret n° 2021-1280 du 1 er octobre 2021 est ainsi intervenu.
Il a prévu la sélection des candidats par le ministre en charge de l'énergie, sur la base d'un cahier des charges, soumis à la CRE, et au terme d'une procédure de mise en concurrence, après avis de la CRE. Un contrat d'achat est ensuite conclu.
Dans sa délibération du 28 janvier 2021 122 ( * ) , la CRE a émis un avis favorable sur un mécanisme de soutien innovant similaire, applicable au biogaz non injecté, en application de la loi dite « LOM » de 2019 (Article 71) 123 ( * ) .
Dans le prolongement de cet avis, la CRE a indiqué à la commission qu'elle considère en matière de « contrats d'expérimentation » que :
- les conditions économiques ne doivent pas être le facteur principal de sélection des projets ;
- la définition d'un niveau du soutien adapté aux besoins des lauréats et ne conduisant pas à une rémunération excessive des capitaux investis doit relever de la responsabilité de la CRE ;
- une transparence complète doit être demandée aux lauréats sur les coûts de leurs projets et les évolutions de ces coûts.
Ce faisant, « la CRE est alors à même d'évaluer la rentabilité des projets, de définir le niveau de soutien adéquat et éventuellement les révisions nécessaires , selon un procédé similaire à celui qu'elle met en oeuvre pour l'établissement des contrats de gré à gré pour la production d'énergie dans les ZNI. »
La commission relève que les « contrats d'expérimentation » sont l'objet de critiques de la part des professionnels, qui sont vigilants quant à sa complexité et son articulation .
Plusieurs d'entre eux plaident pour son extension aux différents gaz renouvelables 124 ( * ) , à l'hydrogène renouvelable et bas-carbone ou encore au stockage du CO 2 .
La commission juge crucial de développer effectivement le dispositif du « contrat d'expérimentation » , appelant à y soutenir dans ce cadre les filières du gaz renouvelable et de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone .
(iii) Opérations d'autoconsommation collective (article 40)
L' article 40 a modifié les opérations d'autoconsommation collective.
Cet article a notamment introduit la notion d' « opération d'autoconsommation collective qualifiée d'étendue », dont les critères, notamment de proximité géographique, doivent être déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la CRE (Article L. 315-2 du code de l'énergie).
Sur ce fondement, un arrêté du 21 novembre 2019 a été pris.
Il a été modifié par la suite par un arrêté du 14 octobre 2020 .
Selon ces dispositions, une opération d'autoconsommation collective est qualifiée d'étendue si la distance entre deux participants n'excède pas 2 kilomètres et la puissance cumulée de leurs installations de production 3 mégawatts (MW) sur le territoire métropolitain continental et 0,5 MW dans les ZNI (Article 1 er ).
Une dérogation au critère de distance pouvant être accordée dans la limite de 20 kilomètres, par le ministre chargé de l'énergie, dont la décision doit tenir compte « de l'isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population » (Article 1 er bis ).
La CRE a indiqué à la commission avoir émis un avis sur chacun des projets d'arrêté 125 ( * ),126 ( * ) ; elle se félicite que, conformément son avis, « l'arrêté du 14 octobre 2020 ne prévoit pas de majoration de la puissance maximale cumulée des installations de production participant à l'opération en cas de dérogation ».
En outre, la CRE a rappelé à la commission « les questions que soulèvent les opérations d'autoconsommation pour le bon fonctionnement des réseaux et leur financement, pour le maintien de l'assiette fiscale sur la consommation d'énergie et pour la proportionnalité des subventions associées. »
Par ailleurs, le même article a introduit en droit interne les « communautés d'énergie renouvelables », dont les modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'État (Article L. 211-3-2 du même code).
Ce décret en Conseil d'État n'a, quant à lui, pas encore été publié.
Interrogée par la commission, la CRE a indiqué qu'elle « reste sceptique et sera très attentive à ce que le développement de ces communautés se fasse dans le respect de la péréquation tarifaire, du financement des réseaux et de la protection des consommateurs, pour éviter tout “séparatisme énergétique" ».
La commission relève que l'autoconsommation est déjà une réalité, puisqu'on dénombre à la fin de l'année 2020 127 ( * ) :
- 86 000 autoconsommateurs individuels pour une puissance de 500 MW, leur nombre et puissance ayant été multipliés par 6 en 3 ans ;
- 41 opérations d'autoconsommation collective regroupant 607 participants, dont « la majorité sont portées par des communes et des bailleurs HLM » .
Selon la CRE, « la croissance exponentielle observée ces dernières années devrait permettre d'atteindre l'objectif de 200 000 sites photovoltaïques en autoconsommation en 2023 de la PPE en vigueur ».
La commission retient de ses travaux que le déploiement de l'autoconsommation est en-deçà des espérances des professionnels .
Cela peut s'expliquer par le retard dans la publication des textes réglementaires et l'impact de la dégradation du contexte économique, EDF ayant indiqué à la commission qu' « en pratique, le délai de publication de ces nouvelles dispositions qui suscitent une forte attente, y compris de la part des clients, est contre-productif pour le développement des projets BtoB 128 ( * ) . Côté BtoC 129 ( * ) , la situation, un temps impactée par le Covid-19, s'est normalisée ».
Cela peut aussi s'expliquer par des dispositifs inadaptés , Engie imputant le plafonnement des opérations d'autoconsommation collective à « [des] montages trop complexes, aucun soutien financier [et un] TURPE inadapté » .
Pour ce qui concerne plus spécifiquement les communautés d'énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes, qu'elle a transposées en droit français, dans le cadre de la loi « Énergie-Climat » , la commission souligne deux demandes .
D'une part, les AODE souhaiteraient être mieux associées à la mise en oeuvre de ces projets sur leurs territoires .
La FNCCR juge ainsi nécessaire de « renforcer le rôle des AODE en prévoyant une consultation préalable lors de la création d'une communauté d'énergie ainsi qu'un dispositif de coordination / animation des différentes communautés sur le territoire de l'AODE ».
D'autre part, certains professionnels souhaiteraient éviter un moindre financement de l'utilisation des réseaux d'électricité ou des distorsions de concurrence par rapport aux autres acteurs de marché .
Il en va ainsi d'EDF, qui « souhaite souligner deux points de vigilance : l'utilisation du réseau doit être payée à son juste prix ; il convient d'éviter de donner aux communautés des pouvoirs excessifs par rapport aux opérateurs de marché, l'esprit de la directive n'étant pas de privilégier les unes par rapport aux autres ».
La commission estime que la complexité administrative ne doit pas pénaliser l'autoconsommation collective, et appelle à en faciliter le montage juridique et financier .
Elle considère nécessaire de veiller à ce que les communautés d'énergie renouvelables et les communautés énergétiques citoyennes n'aient pas d'impact négatif sur le financement des réseaux d'électricité ou l'exercice de la concurrence entre les acteurs de marché .
Surtout, elle juge crucial de mieux associer les AODE à la mise en oeuvre de ces communautés à l'échelle de leurs territoires .
Dans le même esprit, le champ de saisine du MNE doit évoluer afin de lui permettre de connaître de différends impliquant des autoconsommateurs individuels .
Depuis lors, les articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 ont abrogé l'article L. 211-3-2 du code de l'énergie et l'ont remplacé par les articles L. 291-1 et L. 291-2 du même code.
De plus, l'article 7 de cette même ordonnance a modifié ces articles .
Surtout, la commission a fait adopter un amendement à la loi « Climat-Résilience » (II de l'article 9) étendant le champ de saisine du MNE aux litiges impliquant des autoconsommateurs individuels .
(iv) Facilitation des opérations d'autoconsommation collective par les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) (article 41)
L' article 41 a facilité la mise en oeuvre des opérations d'autoconsommation collective par les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM), en identifiant les bailleurs sociaux comme « personne morale organisatrice ».
Un décret n° 2021-895 du 5 juillet 2021 est venu en définir les modalités d'application.
Il a prévu l'information des locataires concernés par le projet ou des « répercussions économiques notables » de ce projet, par une réunion spécifique, et des nouveaux locataires, au plus lors de la signature du bail. Ces locataires doivent recevoir un document comportant notamment une simulation de l'impact financier de ce projet. Ils peuvent faire valoir leur refus de participer à un tel projet ou celui d'interrompre leur participation.
Interrogée par la commission, la CRE a rappelé que « les opérations d'autoconsommation collective dérogent aux règles de droit commun applicables à la fourniture d'électricité, dans un cadre moins protecteur pour les consommateurs ».
À titre d'exemple, cette dernière a rappelé que :
- la personne morale organisatrice « n'est pas soumise aux obligations spécifiques d'informations précontractuelles, ni à l'obligation de proposer un contrat d'une durée d'un an, ou de respecter les dispositions relatives à la facturation de l'électricité consommée » ;
- le consommateur « ne dispose pas du droit de résilier son contrat à tout moment sans frais [...] ou d'utiliser le “chèque énergie” pour s'acquitter de sa facture d'électricité autoconsommée ».
Pour ces raisons, la CRE a indiqué à la commission que « le cadre de l'opération d'autoconsommation collective doit rester limité à des opérations de taille modeste ».
La commission retient de ces échanges avec l'USH que la souplesse administrative issue de la loi « Énergie-Climat » est utile : « La loi "Énergie-Climat” a permis des avancées dans la production photovoltaïque par les organismes HLM. [Ils] ont désormais la possibilité d'être désignés personnes morales organisatrices (PMO) des opérations d'autoconsommation collectives qu'elles porteront. Les locataires seront désormais inclus dans l'opération d'autoconsommation collective s'ils n'ont pas exprimé le souhait de ne pas y participer. Cette mesure est de nature à accélérer les projets d'autoconsommation collective d'ampleur significative ».
Pour autant , la commission relaye deux assouplissements demandés par les acteurs de terrain .
En effet, l'USH souhaiterait avoir « la possibilité aux bailleurs sociaux lorsqu'ils sont PMO d'intégrer dans les opérations d'autoconsommation collective, d'une part, les personnes morales comme des collectivités ou, d'autre part, d'autres particuliers de copropriétés ».
De son côté, la FNCCR voudrait que « les AODE sont habilités à avoir la qualité de PMO pour les opérations d'autoconsommation mises en oeuvre sur leur territoires (ou auxquelles participent leurs membres) à l'instar de ce qui est prévu pour les organismes HLM ».
C'est la raison pour laquelle la commission a fait adopter un amendement à la loi « Climat-Résilience » (I de l'article 91), permettant d'intégrer des personnes physiques ou morales tierces aux opérations d'autoconsommation collective conduites par les bailleurs sociaux .
(v) Les avances en comptes courants pouvant être consenties par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux projets d'énergies renouvelables (article 42)
L' article 42 a modifié les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent consentir, via des sociétés anonymes ou par actions simplifiées qu'elles détiennent, des avances en comptes courants aux projets d'EnR.
Si cette disposition est utile, elle a eu pour conséquence de limiter ces avances à deux ans , renouvelables une fois, ce qui s'est révélé inadapté aux projets conduits localement, dont la temporalité est plus longue.
La commission constate que cette difficulté a été résolue par la loi dite « ASAP » du 7 décembre 2020 130 ( * ) , qui a étendu cette durée de 2 à 7 ans, renouvelables une fois .
Pour autant, elle observe que les avances en comptes courants sont encore limitées à 5 % des recettes de fonctionnement des AODE .
La FNCCR lui a fait part de ces difficultés en ces termes : « Une dérogation a été adoptée par la loi “ASAP” pour porter la durée des avances à 7 ans renouvelables une fois, à condition que le projet soit financé par un dispositif d'obligation d'achat ou de complément de rémunération. Si l'évolution de la durée des avances est une avancée significative, elle n'est cependant pas suffisante en tant que telle » .
En effet, la FNCCR a ajouté que « la limitation des avances en comptes courants d'associés (CCA) à 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement a permis de mettre en évidence plusieurs éléments : la disparité de 4/5 ème des projets en cours d'étude, dont la grande majorité ne sont pas développés par des développeurs privés car de taille et de rentabilité jugées insuffisantes ; la quasi-impossibilité d'investir dans des projets de grande taille ; l'impossibilité d'avoir un contrôle étroit dans les projets, qui est pourtant un des objectifs de ces évolutions législatives ».
Dans ce contexte, la commission appelle le Gouvernement à étudier l'opportunité de relever le seuil de 5 % précité , pour faciliter les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent consentir des avances en comptes courants aux projets d'EnR.
Depuis lors , la commission a fait adopter un amendement à la loi « Climat-Résilience » (article 88) pour étendre le champ de ces avances à l'hydrogène renouvelable, en plus de l'hydrogène bas-carbone initialement visé.
(vi) Augmentation de puissance des installations hydrauliques concédées (article 43)
L' article 43 a permis de faciliter les conditions dans lesquelles la puissance d'une installation hydraulique concédée peut être augmentée.
EDF a précisé à la commission que « les échanges ont débuté entre les concessionnaires exploitants d'installations hydroélectriques et le ministère de la Transition écologique , autorité concédante, sur des projets susceptibles de bénéficier de cette mesure et sur ses modalités administratives de mise en oeuvre ».
Depuis lors, la commission a fait adopter un amendement à la loi « Climat-Résilience » (articles 89 VI et VII), relevant le seuil des augmentations de puissance et leur appliquant le principe silence vaut acceptation (SVA) .
(vii) Facilitation des conditions d'implantation des projets d'énergie renouvelable sur les délaissés de voirie ou les ombrières de stationnement (articles 44, 45 et 48)
Les articles 44, 45 et 48 ont simplifié l'installation des projets d'EnR sur les délais de voirie ainsi que les ombrières de stationnement.
EDF a indiqué que « cette disposition va dans le bon sens qu'il s'agisse de la faculté d'utiliser les délaissés autoroutiers ou d'encourager les ombrières. La question de la disponibilité du foncier demeure toutefois cruciale. Il reste en effet de nombreux freins pour accéder à des terrains pour la réalisation des objectifs de la PPE ».
Ce constat est convergent avec Enerplan qui a précisé à la commission que « ces dispositions vont dans le bon sens et doivent permettre des installations plus aisées sur des zones où elles étaient interdites (axes routiers) ou difficiles (ombrières). [...] Il y a quelques avancées dans ce texte [...] mais pas d'"effet booster” pour la filière qui permette de répondre concrètement aux ambitions de la PPE ».
(viii) Autorisation d'exploitation de certaines installations commerciales (article 47)
L' article 47 a institué une obligation d'intégration de procédés de production d'EnR ou de systèmes de végétalisation sur les nouvelles constructions de plus de 1000 mètres carrés d'emprise au sol soumises à une autorisation d'exploitation commerciale (Article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme).
Les installations pour lesquelles cette obligation n'est pas applicable ou est soumise à des dispositions spécifiques ont été précisées par l' arrêté du 5 février 2020 modifié par l'arrêté du 28 février 2022 .
Depuis lors, la loi « Climat-Résilience » (article 101) a abrogé l'article L. 111-18-1 du code de l'environnement et l'a remplacé par les articles L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation .
En substance, à compter du 1 er juillet 2023, l'obligation précitée trouvera à s'appliquer à la construction, à l'extension ou à la rénovation lourde des locaux commerciaux, industriels ou artisanaux, des entrepôts, des hangars et des parcs de stationnement de plus de 500 mètres carrés, ainsi que des bureaux de plus de 1 000 mètres carrés.
(ix) Garanties d'origine et investissements participatifs pour la production de biogaz (article 50)
L' article 50 a introduit deux dispositifs de soutien en faveur du biogaz.
D'une part, un mécanisme de garanties d'origine a été institué pour le biogaz, c'est-à-dire une certification attestant de son origine renouvelable, dès lors qu'il est produit en France et injecté dans le réseau de gaz naturel .
Chaque unité de biogaz produite et injectée correspond à une garantie d'origine de 1 mégawattheure.
Un organisme est chargé d'assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine ; il tient à un registre électronique accessible au public.
Les garanties d'origine sont exclusives du bénéfice par le producteur de l'obligation d'achat, en guichet ouvert ou par appel d'offres. Dans le cas où ces garanties ne sont pas émises par le producteur, elles le sont d'office au bénéfice de l'État puis mises aux enchères ou transférées à titre gratuit à la commune d'implantation de l'installation en faisant la demande.
Un décret précise les modalités de désignation de l'organisme, ses obligations ainsi que ses pouvoirs et moyens d'action et de contrôle ; il précise les conditions de délivrance, de transfert, d'utilisation et d'annulation des garanties d'origine ainsi que les modalités de tenue et les tarifs d'accès au registre.
D'autre part, les sociétés commerciales, les sociétés d'économie mixte (SEM) locales ou les sociétés coopératives constituées pour porter un projet de production de biogaz ont été autorisés à proposer aux habitants dont la résidence est à proximité de ce projet ainsi qu'aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, une part du capital ou une participation au financement.
Les porteurs de projets peuvent proposer des offres de participation à travers un fonds d'entrepreneuriat social ou des conseillers en investissements participatifs.
Il est prévu qu'un décret en Conseil d'État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels ces offres ne constituent pas une « offre au public » prohibée.
Ces réformes doivent entrer en vigueur dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi.
Dans sa délibération du 25 novembre 2020 131 ( * ) , la CRE a indiqué être « favorable aux dispositions proposées en ce qu'elles permettent à l'État de limiter les dépenses publiques sans modifier le soutien individuel apporté aux producteurs de biométhane ».
Dans ce contexte, le décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 a été pris.
Il prévoit :
- la définition des garanties d'origine comme « un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables » ;
- l'absence de prise en compte des garanties d'origine dans le calcul de la part d'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation brute nationale d'énergie, notamment pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie 132 ( * ) ;
- la désignation, par le ministre chargé de l'énergie, de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine, après mise en concurrence et sur une période ne pouvant pas excéder 5 ans ;
- l'équipement de toute installation de production de biogaz d'un dispositif de comptage du biogaz injecté, géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel ;
- les informations accessibles en ligne sur le registre des garanties d'origines (identification de la garantie, bénéfice des aides nationales, mention de l'utilisation ou de l'exportation notamment) ;
- l'utilisation des garanties d'origine pour attester de la source renouvelable du gaz acheminé, une seule fois, dans les douze mois suivants la période d'injection ;
- les contrôles des garanties d'origine, avec la vérification par sondage de l'exactitude des éléments par le gestionnaire du registre des garanties d'origine ;
- les mises aux enchères des garanties d'origine, dont les conditions générales sont fixées par le ministre de l'énergie et le cahier des charges défini par le gestionnaire du registre des garanties d'origine ;
- l'émission des garanties d'origine au bénéfice de l'État par le gestionnaire du registre des garanties d'origine lorsqu'elles n'ont pas été demandées dans un délai de six mois suivant l'injection.
Complémentairement, un décret n° 2020-1700 du 24 décembre 2020 a été pris.
Il précise les conditions dans lesquelles, sur information du gestionnaire du registre des garanties d'origine, le ministre chargé de l'énergie résilie le contrat d'obligation d'achat et recouvre les sommes liées, lorsqu'un producteur bénéficiant d'un tel contrat demande l'émission de garanties d'origine.
Interrogée par la commission, la DGEC a indiqué qu'aucun décret d'application ne sera pris s'agissant de la participation des habitants ou des collectivités territoriales au projet de production de gaz renouvelable.
La commission observe que la possibilité pour les collectivités territoriales de bénéficier des garanties d'origine est limitée .
La FNCCR lui a rappelé en ces termes : « La loi “Énergie-Climat" a instauré un accès gratuit pour les communes aux garanties d'origine d'électricité renouvelable produite sur leurs territoires, afin de favoriser les boucles locales de production et de consommation, notamment en mobilité électrique. La disposition existante est cependant trop restrictive dans la mesure où les communes ont majoritairement transféré la compétence qui leur est attribuée en matière de création et d'entretien de recharge en électricité » .
Ce constat est convergent avec celui de France Gaz Renouvelables (FGR), qui a regretté les restrictions suivantes : « Seule une commune peut faire la demande et non pas une entité administrative plus large [...] La commune ne pourra acquérir des garanties d'origine que pour verdir les infrastructures dont elle est la consommatrice de gaz [...] Les cas où l'exploitation des bâtiments ou infrastructures d'avitaillement est déléguée par la commune à des tiers ne semblent donc pas éligibles à ce transfert. La commune ne peut pas non plus revendre les garanties d'origine ainsi acquises à un tiers. Ces dispositions limitent la possibilité de développer des boucles locales de production/consommation de biogaz ».
Si le Gouvernement a élargi l'accès aux garanties d'origine aux groupements de communes, dans le cadre de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 133 ( * ) , les autres restrictions n'ont pas été levées .
Dans ce contexte, la commission a fait adopter un amendement à la loi « Climat-Résilience » (article 95), étendant cet accès aux métropoles .
Au total, les articles L. 446-18, L. 446-19 et L. 446-22 du code de l'énergie , relatifs aux garanties d'origine, ont été modifiés par l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 , les articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 , ainsi que les articles 95 et 96 de la loi « Climat-Résilience » .
De plus, l'article L. 446-23 du code de l'énergie , afférent aux sociétés locales, a été remplacé par l'article L. 294-1 du même code , par les articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 .
(x) Garanties d'origine pour la production d'hydrogène d'origine renouvelable (article 52)
L' article 52 a institué un même dispositif de garantie d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable, dont les modalités d'application doivent être précisées par décret en Conseil d ' État.
L'article L. 447-1 du code de l'énergie , relatif à ces garanties d'origine, a été remplacé par l'article L. 822-3 du même code par l'ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 .
Les garanties d'origine appliquée à l'hydrogène d'origine renouvelable pâtissent de restrictions d'accès similaires à celles exposées précédemment pour les collectivités territoriales, à commencer par les groupements de communes et les métropoles : la commission estime crucial de les lever .
Elle a donc fait adopter un amendement à la loi « Climat-Résilience » (article 87 II), étendant les transferts de garanties d'origine aux groupements de communes et aux métropoles .
(xi) Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) (article 54)
L' article 54 a modifié les articles L. 342-1 et L. 342-12 du code de l'énergie, afin de clarifier les conditions une installation de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) ou peut être exonérée du paiement de la quote-part en raison de sa faible puissance.
Dans ce contexte, un décret n° 2020-382 du 31 mars 2020 est paru.
Dans deux délibérations du 21 janvier 2021 134 ( * ) , la CRE a approuvé les méthodes de calcul du coût prévisionnel des ouvrages à réaliser par Enedis et RTE dans le cadre des S3REnR.
Elle a notamment salué « le recours aux flexibilités », rappelant à la commission que « recourir aux flexibilités permet de raccorder un plus grand nombre d'installations de production d'énergie renouvelable pour un même niveau d'investissement. »
Cette décision constitue un « préalable à l'adoption en région des S3REnR, qui permettront de développer et d'adapter le réseau électrique français pour atteindre les objectifs de la transition énergétique.
(xii) Classement des réseaux de chaleur et de froid (article 55)
L' article 55 a prévu le classement automatique des réseaux de chaleur et de froid par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
La FNCRR a indiqué à la commission : « l'automatisation du classement va dans le bon sens mais il convient de rester attentif à la mise en oeuvre de ce dispositif dans la durée. »
Depuis lors, la loi « Climat-Résilience » (article 190) est venue affiner les modalités de ce classement : obligatoire pour les réseaux de chaleur et de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial (SPIC) et facultatif pour les autres .
(e) La régulation des marchés de l'électricité et du gaz
(i) Réforme du collège du comité de règlement des différends (CoRDIS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE)
L' article 57 a modifié la composition du CoRDIS au sein de la CRE, réduisant le nombre de membres de 6 à 5, prévoyant que l'écart entre les hommes et les femmes ne peut être supérieur à 1 et complétant les attributions de ses membres en matière de « lutte contre la précarité énergétique » et d' « aménagement du territoire » .
Sollicitée par la commission, la CRE indique qu' « elle salue les clarifications sur les modalités de renouvellement du Collège , et a pris acte de la réduction du nombre des membres du Collège de la CRE, passant de 6 à 5. »
La commission se félicite de la désignation par le Président du Sénat à ce collège de Mme Valérie PLAGNOL, à l'automne 2021 , l'instance étant désormais complète.
(ii) Délégation de fonctions de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à son président (article 60)
L' article 60 a prévu que la CRE puisse déléguer des fonctions à son président.
Sollicitée par la commission, cette dernière « salue cette évolution qui facilite les procédures internes de prise de décisions à la CRE »
(iii) Bac à sable réglementaire de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) (article 61)
L' article 61 a autorisé la CRE et l'autorité administrative à accorder, chacune dans leur domaine de compétence, des dérogations aux conditions d'accès et à l'utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.
Sur ce fondement, la CRE a accordé des dérogations à 9 projets en 2021, en particulier « aux flexibilités locales, au stockage d'électricité et à l'injection de méthane de synthèse dans les réseaux » 135 ( * ),136 ( * ) , et à 16 projets en 2022 notamment sur « les règles de raccordement sur les réseaux publics d'électricité » 137 ( * ),138 ( * ) .
Depuis lors, la commission a fait adopter un amendement à la loi « Climat-Résilience » (article 98) étendant le « bac à sable réglementaire » aux infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE) .
(iv) Modalités de calcul et de répartition du complément de prix de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique (ARENH) (article 62)
L' article 62 a modifié l'ARENH, dispositif de régulation permettant depuis 2011 aux fournisseurs alternatifs d'accéder à un prix régulé à l'énergie produite par les centrales nucléaires d'EDF.
À cette fin, EDF vend sa production d'électricité à ses concurrents, dans une limite d'un plafond de 100 térawattheures (TWh) et au prix de 42 euros par mégawattheure (MWh) fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis de la CRE.
L'article précité de la loi « Énergie-Climat » a prévu :
- la possibilité pour les ministres précités de relever l'ARENH à 150 TWh.
- la prise en compte par eux, dans le prix de l'ARENH, de « la stabilité des prix pour le consommateur final », à l'initiative de la commission, sur ce second point.
De plus, l'article a modifié les compléments de prix applicables à l'ARENH.
En effet, en cas de souscription de volumes d'ARENH supérieurs à leurs droits théoriques ou leurs besoins réels, les fournisseurs alternatifs doivent s'acquitter de deux compléments de prix :
- le « complément de prix 1 » dit « CP1 » vise à neutraliser la situation d'un fournisseur ayant demandé une quantité excédentaire d'ARENH par rapport à ses droits théoriques, pour la revendre sur le marché de gros de l'électricité, en l'obligeant à restituer à EDF la valeur de cette quantité excédentaire 139 ( * ) ;
- le « complément de prix 2 » dit « CP2 » 140 ( * ) consiste à pénaliser la situation d'un fournisseur ayant demandé une quantité excédentaire d'ARENH par rapport à ses besoins réels, au-delà d'une marge de tolérance de 10 %, en l'obligeant à réserver à l'ensemble des fournisseurs la valeur de cette quantité excédentaire 141 ( * ) .
La CRE est chargée de contrôler, annuellement, l'écart ex post entre les prévisions faites par les fournisseurs et les consommations constatées de leurs portefeuilles et de notifier, tous les trois ans, les compléments de prix.
La loi « Énergie-Climat » est venue modifier ces compléments de prix sur deux points pour prendre en compte de « l'effet du plafonnement » de l'ARENH et de « la compensation des charges imputables aux missions de service public » d'EDF.
L'article 62 prévoit que « les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
Sur cette base a été pris le décret n° 2020-1414 du 19 novembre 2020 .
Les novations introduites par ce décret sont les suivantes :
- le « CP1 » est réparti entre les fournisseurs si la somme de leurs droits constatée ex-post dépasse le plafond de l'ARENH, en évaluant la perte causée pour chaque fournisseur 142 ( * ) ;
- le « CP2 » revient à l'État, ses recettes étant versées à EDF et déduites de sa compensation des charges imputables aux missions de service public.
Dans son avis sur le projet de décret, du 1 er octobre 2020 143 ( * ) , la CRE a fait part de sa satisfaction en ces termes : « Le projet de décret précise la répartition des montants collectés au titre du CP1 introduite dans la loi ”Énergie-Climat". Les dispositions proposées répondent efficacement aux défauts du cadre en vigueur signalés par la CRE : elles permettent de compenser pour un fournisseur le préjudice causé par les demandes excédentaires des autres fournisseurs, et compensent également tout éventuel préjudice subi par EDF. La nouvelle répartition proposée pour les montants collectés au titre du CP2 est pertinente et cohérente avec les changements apportés au CP1. La CRE est favorable aux dispositions relatives à la répartition des montants collectés au titre des compléments de prix proposées par le projet de décret, qui renforcent l'efficacité des termes CP1 et CP2. »
De plus , un arrêté du 12 février 2021, non prévu, est venu fixer un modèle d'accord-cadre pour l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique.
Tout en se félicitant des ajustements apportés au complément de prix de l'ARENH, la commission relève que le dispositif en tant que tel suscite des critiques, tant de la part d'EDF que des fournisseurs alternatifs.
Depuis lors, le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 et deux arrêtés du 11 mars 2022 , non prévus, ont relevé à 120 TWh le plafond de l'ARENH et à 46,2 € / MWh, du 1 er avril au 31 décembre 2022, dans le cadre du « bouclier tarifaire » introduit par le Gouvernement pour lutter contre la hausse des prix de l'électricité.
Interrogée par la commission , la CRE a rappelé qu'elle « recommande depuis 2019 d'augmenter le plafond de l'ARENH, le cas échéant en augmentant le prix de 42 €/MWh qui n'a pas bougé depuis 2012 . Dans son rapport du 1 er août 2020, elle recommandait également de porter le plafond du mécanisme à 150 TWh »
Dans son avis sur ce relèvement, du 31 mars 2022 144 ( * ) , la CRE a également fait part de sa satisfaction, tout en précisant que « tout client qui a souffert ou souffrira de prix élevés de l'électricité en 2022 doit bénéficier a minima d'une répercussion intégrale de la valeur des volumes additionnels d'ARENH que son profil engendre, quelle que soit la forme de son contrat de fourniture » .
Dans un récent rapport d'information 145 ( * ) , la commission a appelé à évaluer les effets du « bouclier tarifaire » , dont le relèvement précité de l'ARENH, sur les consommateurs d'énergie comme les fournisseurs et producteurs, à commencer par le groupe EDF.
(v) Tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG) (article 63)
L' article 63 a prévu la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG), organisant notamment l'identification et l'information par les fournisseurs des clients n'étant plus éligibles aux TRVG.
Cette suppression doit intervenir :
- pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, le premier jour du treizième mois suivant la publication de la loi « Énergie-Climat » (soit le 1 er décembre 2020) ;
- pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble, le 1 er juillet 2023.
Dans cette perspective, il est prévu :
- la désignation d'un fournisseur de dernier recours de gaz naturel, par le ministre chargé de l'énergie après un appel d'offres organisé avec l'appui de la CRE, pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel et ne trouvant pas de fournisseur ;
- la désignation d'un fournisseur de secours de gaz naturel, par le ministre chargé de l'énergie après un appel d'offres organisé avec l'appui de la CRE, lorsqu'un fournisseur détaillant se voit retirer ou suspendre son autorisation ;
- une communication auprès des clients bénéficiant des TRVG de la disponibilité des offres de marché et du comparateur d'offres ;
- l'accès aux données de contact et de consommation des clients bénéficiant des TRVG à toute entreprise de fourniture de gaz ;
- une communication auprès du grand public du MNE et de la CRE au sujet de la disparition progressive des TRVG ;
- la publication mensuelle par la CRE du prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalise par les fournisseurs de gaz naturel.
Un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités de mise en oeuvre des fournisseurs de dernier recours et de secours, et notamment les modalités de désignation de ces fournisseurs et le pourcentage de clients finals domestiques de la zone de desserte qui oblige un fournisseur à présenter une offre pour la désignation de ces fournisseurs.
Sur ce fondement a été pris le décret n° 2021-273 du 11 mars 2021.
Des modalités d'application ont été précisées par un arrêté du 12 décembre 2019 et un arrêté du 8 juillet 2020 , notamment les informations que les fournisseurs de TRVG doivent communiquer à leurs clients ou mettre à la disposition des autres fournisseurs ou celles que les fournisseurs doivent communiquer à la CRE.
Sollicitée par la commission , la CRE a indiqué que la mise en oeuvre des fournisseurs de dernier recours - en gaz - et de secours - en électricité - est « attendue de longue date par les acteurs de marché car ils sont indispensables au bon fonctionnement des marchés de détail » , précisant que « l'augmentation du nombre de fournisseurs d'électricité et de gaz pourrait conduire à la défaillance de certains d'entre eux dans les prochaines années ».
Dans ce contexte, la CRE estime que « de manière tout à fait surprenante et anormale » la loi « ne confie aucun rôle à la CRE dans l'organisation de ces dispositifs , pas même un avis sur le décret en Conseil d'État correspondant ».
En effet, elle a simplement « un rôle d'exécution , concernant, notamment, l'organisation des appels d'offres permettant de sélectionner les fournisseurs auxquels ces rôles seront confiés ».
Pour ce qui concerne le marché du gaz, il restait 36 000 sites professionnels sur un total de 650 000 au TRVG au 1 er novembre 2020, qui ont tous basculé vers des offres de marché de leur fournisseur historique au 1 er décembre 2020 146 ( * ) .
Interrogé par la commission, le MNE a indiqué que la communication prévue par la loi « Énergie-Climat » a « fait l'objet courant 2020 d'un groupe de travail coprésidé par la Commission de régulation de l'énergie et le Médiateur national de l'énergie » qui a publié un « guide pédagogique de 10 pages pour aider les professionnels concernés par la fin des tarifs réglementés gaz le 1 er décembre 2020 et la fin des tarifs réglementés d'électricité le 1 er janvier 2021. » 147 ( * )
De plus, il a précisé à la commission qu'« il répond aux questions des consommateurs sur la fin des tarifs réglementés » via « le service d'informations Énergie-Info » 148 ( * ) , « a édité un dépliant qu'il met à la disposition des maires et des associations de consommateurs » et « a publié des fiches et vidéos d'information ».
Surtout, le MNE a relevé plusieurs difficultés.
Tout d'abord, « il a été saisi par des consommateurs qui rencontrent des difficultés lorsque leur fourniture se situe sur le territoire d'une entreprise locale de distribution (ELD) dans lesquelles il n'y a pas de concurrence dans les faits ».
De plus, « à l'approche de la suppression des tarifs réglementés de vente pour l'ensemble des consommateurs le 1 er juillet 2023, le médiateur observe et craint une augmentation significative des démarchages et des mauvaises pratiques commerciales » .
Ce sont en effet 1 883 litiges, soit 8 % d'entre eux, qui portaient en 2019 sur de telles pratiques.
Au total, « [il] considère qu'une communication du Gouvernement sur la fin des tarifs réglementés de vente de gaz serait souhaitable pour apporter de la confiance et de la lisibilité aux consommateurs concernés ».
La commission retient les difficultés relevées par la CRE et le MNE.
Soucieuse d'une mise en oeuvre optimale des fournisseurs de dernier recours et de secours, elle propose de consolider les pouvoirs de la CRE dans ce domaine.
Afin d'accompagner au mieux l'extinction des TRVG, elle plaide pour le lancement par le Gouvernement d'une campagne d'information grand public sur la fin des TRVG.
En parallèle , elle estime indispensable de répondre aux difficultés rencontrées par certains consommateurs situés dans les territoires d'ELD et de prévenir et réprimer les pratiques commerciales abusives.
(vi) Tarifs réglementés de vente (TRV) de l'électricité (article 64)
L' article 64 a prévu la suppression de certains tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE), organisant notamment l'identification et l'information par les fournisseurs des clients n'étant plus éligibles aux TRVE.
Cette suppression est intervenue le 1 er janvier 2021 pour les consommations finales non domestiques dont la puissance est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et qui emploient plus de 10 personnes ou dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels excède 2 millions d'euros.
Dans cette perspective, il a été prévu :
- la désignation d'un fournisseur de secours d'électricité, par le ministre chargé de l'énergie après un appel d'offres organisé avec l'appui de la CRE, lorsqu'un fournisseur détaillant se voit retirer ou suspendre son autorisation ;
- une communication auprès des clients bénéficiant des TRVE de la disponibilité des offres de marché et du comparateur d'offres ;
- l'accès aux données de contact et de consommation des clients bénéficiant des TRVE à toute entreprise de fourniture d'électricité ;
- l'accès aux données de contact et de consommation des clients bénéficiant des TRVE à toute entreprise de fourniture d'électricité ;
- le maintien chez leur fournisseur historique en offre de marché des clients perdant leur éligibilité aux TRVE n'ayant pas souscrit à une offre de marché au 31 décembre 2020 ;
- une communication auprès du grand public du MNE et de la CRE au sujet de la disparition progressive des TRVE.
Un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités de mise en oeuvre du fournisseur de secours, et notamment les modalités de désignation de ce fournisseur et le pourcentage de clients finals domestiques de la zone de desserte qui oblige un fournisseur à présenter une offre pour la désignation de ces fournisseurs.
Sur ce fondement a été pris le décret n° 2021-273 du 11 mars 2021 .
Des modalités d'application ont été précisées par un arrêté du 12 décembre 2019, un arrêté du 26 décembre 2019 et un arrêté du 8 juillet 2020 , notamment les informations que les fournisseurs de TRVE d'électricité doivent communiquer à leurs clients ou mettre à la disposition des autres fournisseurs.
Interrogée par la commission, la CRE a rappelé qu'elle avait :
- fixé la liste des informations devant être mise à la disposition des fournisseurs, en proposant d'exclure « les données individuelles du titulaire du contrat » afin de trouver un « équilibre entre la protection des données des consommateurs et l'efficacité de la prospection commerciale des fournisseurs » dans une délibération du 21 novembre 2019 149 ( * ) ;
- précisé certaines modalités opérationnelles liées à la bascule entre, dans une délibération du 7 octobre 2020 150 ( * ) ;
- émis un avis favorable sur l'ensemble des conditions contractuelles des fournisseurs n'étant pas de nature à verrouiller le marché, à l'exception de celles présentées par 4 entreprises locales de distribution (ELD), dans une délibération du 5 novembre 2020 151 ( * ) ;
Au total, sur environ 3 millions de clients professionnels encore au TRVE fin 2019, plus de 1,3 million d'entre eux ont perdu le droit de disposer d'un contrat aux TRVE au 1 er janvier 2021 : 700 000 clients ont quitté les TRVE pour une offre de marché et 510 000 ont été transféré automatique vers une « offre de bascule » .
Dans ce contexte, la CRE « se réjouit » que « l'opération de fin des tarifs réglementés [se soit] déroulée sans difficulté » ; pour autant elle considère « le résultat chiffré mitigé [...] car 510 000 [clients] n'ont pas saisi cette opportunité d'optimiser leur facture et leur qualité de service ».
Sollicitée par la commission sur l'extinction des TRVE, EDF a indiqué qu'elle « a su respecter l'ensemble des dispositions imposées par la loi et les délais associés malgré des contraintes opérationnelles fortes et un volume très important de clients concernés , en mobilisant et formant les ressources humaines nécessaires ».
De son côté, le MNE a rappelé qu' « il est regrettable qu'un [...] dispositif de fournisseur de dernier recours n'ait pas été prévu pour l'électricité ».
Pour les TRVE comme les TRVG, la commission estime nécessaire de conforter les pouvoirs de la CRE dans ce domaine.
(vii) Outil de comparaison du Médiateur de l'énergie (MNE) (article 66)
L' article 66 a modifié l'article L. 122-3 du code de l'énergie pour prévoir que le MNE propose gratuitement un accès en ligne à un comparateur des offres d'électricité et de gaz à certains consommateurs 152 ( * ) .
Un arrêté du 12 décembre 2019 a été pris pour l'application de cet article.
Le MNE a précisé à la commission que le comparateur d'offres était opérationnel : pour l'année 2020, 1,3 million de consommateurs l'ont utilisé contre 650 000 l'année précédente, soit une hausse de 100 %. Pour le seul mois de janvier 2021, on dénombre déjà 143 000 visites environ. 1 300 consommateurs n'ayant accès à Internet ont demandé à bénéficier d'un envoi postal des résultats du comparateur d'offres.
Le décret n° 2021-438 du 14 avril 2021 est venu préciser les critères de tri du comparateur d'offres permettant de distinguer les offres commerciales.
Ce décret prévoit notamment que le comparateur d'offres rende compte, pour les offres d'électricité comme de gaz, de la part d'énergie produite à partir d'énergies renouvelables certifiée via des garanties d'origine, du principal pays d'implantation et de la principale filière technologique, de l'engagement de la part du fournisseur et d'un éventuel label porté par l'ADEME.
Sur ce point, le MNE a alerté la commission sur le fait que « certains critères prévus par le projet de décret [...] nécessitent des développements informatiques du comparateur, et donc des charges 153 ( * ) [...] Indépendamment des charges supplémentaires que cela peut occasionner, le médiateur souhaite informer attirer l'attention du Parlement sur le fait qu'un encadrement trop rigide du comparateur et la multiplication des informations devant être publiées risque de nuire à la clarté et à la lisibilité des offres ».
Aussi la commission appelle-t-elle à préserver la clarté et limiter le coût du comparateur d'offres ; pour autant, elle estime nécessaire que cet outil distingue clairement les offres de marché qui relèveraient du dispositif des offres dynamiques, dans un souci d'information et de protection des consommateurs.
Une campagne de communication grand public au sujet des offres dynamiques mériterait également d'être conduite , par la CRE et le MNE, afin d'en préciser leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs , en particulier liés à la volatilité des prix.
C'est la raison pour laquelle la commission a fait adopter un amendement à la loi « Climat-Résilience » (V et VI de l'article 96) prévoyant une distinction des offres à tarification dynamique dans le comparateur d'offres du MNE, ainsi qu'une campagne d'information grand public sur ces offres par le MNE et la CRE, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.
(2) Les habilitations à légiférer par ordonnance
Début avril 2022, 12 ordonnances sur 15, soit 80 %, ont été prises mais 3 ordonnances sur 15, soit 20 %, ont été abandonnées . |
(a) Les ordonnances prévues
En ce qui concerne les habilitations à légiférer par ordonnance, les 5 articles, et 15 habilitations, les prévoyant sont :
- l' article 12 sur les mesures d'accompagnement des salariés dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture des centrales à charbon d'ici à 2022, de même que des personnels portuaires et des salariés de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance ;
- l' article 15 sur l'harmonisation, notamment dans le code de la construction et de l'habitation et le code de l'énergie, de la notion de consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que la définition du niveau excessif de cette consommation ;
- l' article 39 sur l'adaptation de la législation liée à la transposition ou à l'entrée en vigueur des 4 directives 154 ( * ) et 3 règlements 155 ( * ) prévus par le Paquet européen « Une énergie propre pour tous » ou « Paquet d'hiver » ;
- l' article 52 sur la définition de la terminologie et du cadre de soutien applicable à l'hydrogène, ainsi que la possibilité de son transport, son stockage et sa traçabilité ;
- l' article 57 sur la réforme des procédures de règlements et de sanctions devant le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) (II), ainsi que la possibilité d'une action devant les juridictions de la CRE et d'une transaction par son président pour le règlement des litiges liés au paiement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) (III).
Les délais de publication des ordonnances, à compter de la publication de la loi 156 ( * ) , s'établissaient initialement à :
- 3 mois pour un règlement 157 ( * ) mentionné à l'article 39 ;
- 4 mois pour la réforme de la CRE liée au contentieux du CSPE prévue au III de l'article 57 ;
- 6 mois pour l'article 12, une directive 158 ( * ) visée à l'article 39 et les autres réformes de la CRE autorisées par le II de l'article 57 ;
- 8 mois pour une directive 159 ( * ) prévue à l'article 39 ;
- 12 mois pour deux directives 160 ( * ) et deux règlements 161 ( * ) issus de l'article 39 et l'article 52.
La commission relève que la crise de la Covid-19 a eu une incidence sur ces délais : en effet, la loi dite « d'urgence sanitaire » , du 23 mars 2020 162 ( * ) , a étendu de 4 mois les délais dans lesquels le Gouvernement était habilité à légiférer par ordonnance, dès lors qu'ils n'avaient pas expiré à sa date de publication.
(b) Les ordonnances prises
(i) Accompagnement des fermetures de centrales à charbon (article 12)
Une ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 163 ( * ) a été publiée.
Elle a ouvert à ces salariés par les fermetures de centrales à charbon plusieurs mesures d'accompagnement social, variant selon leur situation :
- tout d'abord, les salariés des entreprises exploitant les centrales à charbon peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire au titre du congé de reclassement (article 4), d'un congé d'accompagnement spécifique de maintien dans l'emploi (article 6), d'une indemnité en cas de retour à l'emploi (article 8) et de prestations par une cellule d'accompagnement des démarches et de recherche d'emplois (articles 5 et 8) ;
- de leur côté, les salariés des entreprises intervenant dans les ports et la manutention peuvent disposer d'un congé spécifique de maintien dans l'emploi (article 24) et de l'appui de la cellule précitée (article 25) ;
- enfin, les salariés des entreprises appartenant à la chaîne de la sous-traitance des entreprises exploitant des centrales à charbon peuvent disposer des actions de la cellule susmentionnée (article 39).
Un décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 est venu préciser les conditions d'application de cette ordonnance.
Tout en saluant ces dispositions, nécessaires , la commission relève plusieurs difficultés :
- en premier lieu, la palette de dispositifs sociaux mis en place par l'État est moins importante que celle promise dans l'étude d'impact annexée à la loi « Énergie-Climat » , qui prévoyait tout à la fois « un abondement complémentaire au congé de reclassement [...] des primes de reclassement rapide ou des compléments temporaires de rémunération dans le cas d'un retour à l'emploi sur un emploi moins bien rémunéré que l'emploi initial [...] des aides à la mobilité géographique et à la formation ainsi que des cellules de reclassement » 164 ( * ) ;
- par ailleurs, les mesures d'accompagnement social varient selon les entreprises des salariés , ceux des entreprises sous-traitantes ne bénéficient que d' « actions [...] d'une cellule d'accompagnement des démarches et de recherche d'emploi par anticipation » dont les critères d'éligibilité, la durée d'application et les modalités de financement sont renvoyés à un décret ;
- un autre point d'attention est la durée des dispositifs prévus : 12 à 18 mois pour le congé d'accompagnement des salariés des entreprises exploitant les centrales à charbon (article 7), 24 à 30 mois pour le congé spécifique de maintien dans l'emploi pour les salariés des entreprises intervenant dans les ports et la manutention (article 25), une durée d'application du dispositif précisée par décret pour les actions de la cellule dont bénéficient les salariés des entreprises sous-traitantes (article 39).
- en outre, la participation de l'État est inégale selon les situations :
• Pour les salariés des entreprises exploitant les centrales à charbon , l'État prend en charge l'allocation complémentaire au titre du congé de reclassement et le congé d'accompagnement spécifique de maintien dans l'emploi (articles 4 et 9), l'ancien employeur finançant un bilan dans le cadre du premier dispositif et la cellule d'accompagnement ainsi que ses actions dans le cadre du second (article 19) et le nouvel employeur 10 à 20 % du congé d'accompagnement (article 15) ;
• Pour les salariés intervenant dans les ports et la manutention, l'État prend en charge le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien de l'emploi (article 28), l'ancien employeur finançant une part correspondant à au moins 65 % de la rémunération et la cellule d'accompagnement ainsi que ses actions (articles 28 et 37) et le nouvel employeur 5 à 10 % du congé d'accompagnement (article 34) ;
• Pour les salariés des entreprises sous-traitantes, la participation de l'État au financement de la cellule et de ses actions est définie par décret (article 39).
- enfin, il n'est fait aucune référence, ni au statut des salariés ni aux territoires concernés , dans cette ordonnance.
Au total, la commission fait observer que l'accompagnement social des fermetures de centrales à charbon est décevant au regard de l'encadrement adopté par le législateur ; en effet, elle avait souhaité :
- rappeler la responsabilité entière de l'État dans le financement des mesures d'accompagnement social , dans la mesure où c'est lui qui a décidé la fermeture des centrales à charbon ;
- mettre sur le même plan l'ensemble des salariés concernés - ceux des entreprises exploitants les centrales à charbon, mais aussi des entreprises intervenants dans les ports et les docks et dans l'ensemble de la chaîne de sous-traitance ;
- tenir compte du statut des salariés et des collectivités territoriales affectées, dans la mise en oeuvre de cet accompagnement social.
Sur ce dernier point, la commission regrette vivement que le Gouvernement ait refusé l'abondement, de plus de 40 M d'euros, de la sous-action du programme 174 Énergie, climat, après-mines dédié à la revitalisation des territoires, que son rapporteur pour avis sur les crédits « Énergie » a fait adopter dans le cadre de l'examen des lois de finances initiales pour 2020 et 2021.
Enfin, la commission relève que la mise en oeuvre de l'ordonnance doit faire l'objet d'une présentation par le Gouvernement, un an après sa mise en oeuvre, devant les commissions compétences du Sénat et de l'Assemblée nationale : cette présentation aurait donc dû avant le 29 juillet 2021.
L'article 44 de la loi « Climat-Résilience » , issu d'un amendement gouvernemental adopté à l'Assemblée nationale, a procédé à la ratification expresse de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 165 ( * ) .
À cette occasion, la commission a fait adopter un amendement visant à compléter le « filet social » proposé pour les salariés des entreprises exploitant des centrales à charbon et ceux relevant de la convention collective nationale unifiée ports et manutention .
Il vise à prévoir explicitement la reprise ou le report du congé d'accompagnement, institué par l'ordonnance, afin d'appliquer à ces salariés les garanties minimales prévues par le droit commun.
(ii) Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'énergie et du climat (2° et 3° du I article 39).
Une ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 166 ( * ) a été prise.
Selon le rapport annexé à cette ordonnance 167 ( * ) , elle permet de « finaliser » la transposition de deux directives 168 ( * ) et de « débuter » celle d'une autre directive 169 ( * ) , toutes issues du « Paquet d'hiver » .
En premier lieu, cette ordonnance complète les obligations liées à la performance énergétique des bâtiments avec :
- l'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle dans les bâtiments tertiaires, neufs ou existants, et de systèmes de régulation automatique de la température, dans les bâtiments résidentiels ou tertiaires, neufs ou existants, lorsque cela est « techniquement et économiquement réalisable » (article 1 er ) ;
- l'extension, aux systèmes de chauffage, des obligations d'inspection et d'entretien prévues pour les chaudières et les systèmes de climatisation (article 3).
En second lieu, l'ordonnance renforce l'information des consommateurs d'énergie dans deux cas de figure :
- d'une part, elle institue dans le code de l'énergie un chapitre dédié aux « contrats d'abonnement à un réseau de chaleur ou de froid » , qui garantit aux abonnés des modalités de facturation, un accès gratuit aux données de consommation, un droit de déconnexion et enfin, dans le cas d'un bâtiment résidentiel ou tertiaire, une évaluation de la consommation de chaleur et de froid et la transmission d'une note d'information sur ces données de consommation (article 2) ;
- d'autre part, elle modifie loi sur les « copropriétés » du 10 juillet 1965 170 ( * ) et la loi sur les « rapports locatifs » du 6 juillet 1989 171 ( * ) pour offrir aux locataires ou aux propriétaires d'un logement équipé d'un dispositif de mesure individualisée des consommations une note d'information de leur consommation, comportant une comparaison avec l'année précédente et un utilisateur moyen (articles 4 et 5) 172 ( * ) .
La commission salue la transposition de ces directives , en particulier celles liées à l'efficacité et à la performance énergétique des bâtiments, qui complétera utilement les obligations d'inspection régulière et de contrôle automatisés des systèmes de chauffage et de ventilation.
En revanche, elle s'interroge sur la brièveté de cette ordonnance, qui tient en 7 articles, contre une trentaine pour la première directive 173 ( * ) et une quinzaine pour la seconde 174 ( * ) .
De plus, elle constate qu'un seul article de la directive sur les énergies renouvelables 175 ( * ) est transposé par cette ordonnance : en l'espèce l'article 24 sur les réseaux de chaleur et de froid.
L'article 96 de la loi « Climat-Résilience » , issu d'un amendement gouvernemental adopté à l'Assemblée nationale, a procédé à la ratification expresse de l'ordonnance n° 2020-866 176 ( * ) .
(iii) Promotion de l'utilisation de l'énergie à partie de sources renouvelables (1° et 4° du I de l'article 39)
Outre l'ordonnance susmentionnée, deux autres ordonnances ont été prises pour transposer la directive sur les énergies renouvelables 177 ( * ) issue du « Paquet d'hiver » .
En premier lieu, une ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 178 ( * ) a été prise pour la transposition des articles 29 à 31 de cette directive 179 ( * ) , c'est-à-dire ceux ayant trait aux critères de durabilité de la biomasse.
Depuis lors, l'article L. 281-2 du code de l'énergie soumet l'ensemble des installations de production de bioénergies aux exigences de durabilité et de réduction d'émissions de GES, qu'elles bénéficient ou non d'une aide.
L'article L. 281-3 du même code précise que la comptabilisation de l'atteinte des objectifs et obligations fixés au niveau européen en matière d'énergies renouvelables ainsi que l'éligibilité à une aide sont conditionnés au respect des critères de durabilité et de réduction d'émissions de GES.
Pour autant, l'article L. 281-4 du même code prévoit des seuils de puissance d'installations (2 MW, 20 MW ou 19,5 GWh 180 ( * ) selon les cas) en dessous desquels ces exigences ne s'appliquent pas.
La commission constate que la transposition de cette directive soulève des inquiétudes parmi les professionnels.
Le SER et FGR lui ont ainsi indiqué être préoccupés par la transposition des critères de la durabilité de la biomasse.
De son côté, Engie a précisé que « le calcul des seuils et des références utilisées pour définir le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants et combustibles renouvelables qui pourraient finalement être retenus par l'administration font peser un risque majeure sur la filière du biométhane . Sans différenciation par usages (mobilité et combustibles) et en s'éloignant des critères proposés par la directive, la certification de pans entiers de la production renouvelable française sera impossible. »
Tout en plaidant pour un haut niveau de durabilité des énergies renouvelables, la commission appelle à éviter d'introduire toute sur-transposition par rapport aux exigences européennes.
Elle plaide aussi pour évaluer l'impact de ces nouveaux critères sur les filières des énergies renouvelables, afin d'aider les professionnels à s'y conformer de manière rapide et optimale.
En second lieu, une ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 181 ( * ) a également été publiée.
Cette ordonnance est prise pour la transposition des autres dispositions de la directive sur les énergies renouvelables 182 ( * ) .
Aux termes de cette ordonnance, l'article L. 311-20 du code de l'énergie institue un mécanisme de garantie d'origine pour l'électricité produite à partir de n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération.
L'article L. 314-14 du même code prévoit l'inscription automatique sur le registre des garanties d'origine en matière d'électricité.
L'ordonnance facilite le recours aux garanties d'origine en ouvrant la possibilité :
- aux exploitants des installations d'électricité ou de gaz renouvelables d'acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères (Articles L. 314-14 et L. 446-22 du code de l'énergie) ;
- groupements de communes sur lesquels est implantée une installation d'électricité ou de gaz renouvelable de pouvoir en bénéficier (mêmes articles) ;
- auto-producteurs d'électricité renouvelable de bénéficier des garanties d'origine de l'électricité autoconsommée (Article L. 314-15 du même code).
Cette ordonnance est aussi prise pour la transposition de l'article 16 de la directive sur le marché intérieur de l'électricité 183 ( * ) issue du « Paquet d'hiver » , qui concerne les communautés d'énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes.
Les articles L. 291-1 et L. 292-1 du même code définissent respectivement ces communautés.
La commission relève que l'ordonnance abroge certaines dispositions du code de l'énergie issues de l'article 40 de la loi « Énergie-Climat » , par lesquelles elle avait introduit ces notions en droit interne.
Plus grave, elle constate que certaines dispositions protectrices, pour les consommateurs et les collectivités territoriales, qu'elle avait fait adopter ont été supprimées par le Gouvernement.
L'absence d'activité commerciale ou professionnelle principale exercée par un membre d'une communauté énergétique renouvelable a bien été reprise.
Il en va de même de l'absence de détention ou d'exploitation du réseau de distribution de l'électricité et du gaz par une communauté énergétique renouvelable ou une communauté d'énergie citoyenne.
En revanche, l'ordonnance ouvre à ces communautés la possibilité à de créer, détenir ou gérer un réseau de chaleur ou de froid, après simple information de la collectivité territoriale AODE.
Or, l'article L. 315-6 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi « Énergie-Climat » , disposait qu' « une communauté d'énergie renouvelable définie au même article L. 211-3-2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE (refonte) ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » .
Par ailleurs, l'encadrement des pouvoirs de décision de certaines entreprises au sein d'une communauté d'énergie citoyenne n'a pas été maintenu.
En effet, l'article L. 211-3-3, issu de l'article 40 de la loi « Énergie-Climat » , disposait que « lorsqu'une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE (refonte), elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l'énergie est son principal domaine d'activité économique. »
La commission appelle le Gouvernement à réintroduire le cadrage des communautés énergétiques renouvelables et des communautés d'énergie citoyenne , issu des travaux du Sénat.
Complémentairement, les articles L. 315-1 et L. 315-2-2 du code de l'énergie, tels que modifiés par cette ordonnance, étendent les opérations d'autoconsommation :
- en assimilant à un autoconsommateur individuel l'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables ;
- en étendant aux points de soutirage situés sur le réseau public de distribution d'électricité dans le cas d'une opération d'autoconsommation collective qualifiée d' « étendue » ;
Enfin, l'article L. 641-6 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée, est complétée par des objectifs d'énergie renouvelable pour le secteur des transports.
L'article 96 de la loi « Climat-Résilience » , issu d'un amendement gouvernemental adopté à l'Assemblée nationale, a procédé à la ratification expresse des ordonnances n° 2021-235 et n° 2021-236 184 ( * ) .
(iv) Marché intérieur de l'électricité (4° du I et 3° du II de l'article 39)
Une ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 185 ( * ) a été prise.
Selon le rapport annexé à cette ordonnance 186 ( * ) , elle permet de transposer » la directive sur le marché intérieur de l'électricité d' « adapter » la législation au règlement sur ce même marché 187 ( * ) , tous deux issus du « Paquet d'hiver » .
Ce rapport précise que l'ordonnance prévoit, en matière de fourniture d'électricité (chapitre I er ) :
- l'information des clients en cas de modification contractuelle relative à la détermination du prix ;
- la fourniture aux clients qui le demande d'une offre à tarification dynamique par les fournisseurs ayant plus de 200 000 clients ;
- l'extension de certaines dispositions relatives au contenu des factures et des contrats aux grands consommateurs
- la fourniture aux clients qui le demande d'une offre à tarification dynamique par les fournisseurs ayant plus de 200 000 clients ;
- la suppression du versement mutualisé.
S'agissant des réseaux d'électricité, l'ordonnance prévoit (chapitres II, III et V) :
- la facilitation du recours à la flexibilité par les gestionnaires de réseaux ;
- des mesures pour favoriser le développement du stockage ;
- l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de distribution de réaliser un plan d'investissement ;
- l'extension aux réseaux fermés de distribution de toutes les obligations des réseaux publics.
Sur le plan de la sécurité d'approvisionnement, l'ordonnance prévoit (chapitre VII) :
- la modification du critère de sécurité d'approvisionnement fixé par le ministre chargé de l'énergie ;
- la suspension du fonctionnement du mécanisme de capacité pour une année du mécanisme de capacité par le ministre chargé de l'énergie ;
- l'exclusion du mécanisme de capacité de certaines installations en fonction de leurs émissions de GES.
Enfin, l'ordonnance interdit aux gestionnaires de réseaux de distribution (chapitre IV et V) :
- de détenir des installations de stockage.
- de gérer ou développer des bornes de recharge de véhicules électriques.
La commission relève que la transition d'une directive 188 ( * ) du « Paquet d'hiver » suscite plusieurs craintes.
D'une part, le MNE s'inquiète de « l'obligation qui va être faite aux fournisseurs d'électricité ayant plus de 200 000 clients de proposer des offres à tarification dynamique » et souhaite que « les modalités de commercialisation et les risques d'augmentation des prix soient encadrés par le législateur, dans le but de protéger les consommateurs domestiques et les petits professionnels ».
D'autre part, la FNCCR s'étonne « du peu de place faite aux AODE propriétaires des ouvrages de distribution d'électricité et en charge de l'aménagement du territoire en tant qu'autorité organisatrice de la distribution de l'énergie , dans l'élaboration du plan d'investissements des réseaux ».
Ces critiques ne sont pas partagées par la CRE , qui a rendu un avis sur le projet d'ordonnance transposant la directive du 5 juin 2019 189 ( * ) .
Dans sa délibération du 17 décembre 2020 190 ( * ) , la CRE a émis des avis :
- favorables sur la majorité des articles, recommandant de « transposer le plus fidèlement possible les dispositions de la directive concernent les offres à tarification dynamique, la protection des consommateurs et le fonctionnement des marchés » ;
- défavorable sur plusieurs articles prévoyant des décrets, « qui viendraient encadrer inutilement les compétences directement octroyées à la CRE par la directive, par exemple sur les plans de développement des réseaux ou sur rôle des gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) vis-à-vis de l'intégration de l'électromobilité dans le réseau électrique. »
L'article 96 de la loi « Climat-Résilience » , issu d'un amendement gouvernemental adopté à l'Assemblée nationale, a procédé à la ratification expresse de l'ordonnance n° 2021-237 du 29 juillet 2020 191 ( * ) .
Pour autant, la commission appelle à évaluer la mise en oeuvre des « offres dynamiques » et à associer AODE à l'élaboration du plan d'investissement des réseaux.
(v) Terminologie, production, transport, stockage, traçabilité de l'hydrogène et cadre de soutien à celui produit par électrolyse de l'eau à partir de sources renouvelable ou bas-carbone (article 52)
L' ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 192 ( * ) a été prise.
En préambule, la commission rappelle que l'ordonnance prise par le Gouvernement va bien au-delà de l'habilitation ouverte par le législateur, relevant à ce titre qu'elle abroge purement et simplement plusieurs dispositions du code de l'énergie :
- la section 5 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie sur « les garanties d'origine », créé par la loi « Énergie-Climat », par lequel le législateur avait institué un dispositif de garanties d'origine pour le biogaz ;
- le chapitre VII du même titre sur « les dispositions relatives à la vente d'hydrogène », créé par l'article 30 de la loi « Énergie-Climat » , par lequel le législateur avait institué un dispositif de garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable ;
- le II de l'article 30 de la loi « Énergie-Climat », qui prévoit l'application du critère du « bilan carbone » aux dispositifs de soutien « publiés dans un délai de douze mois suivant l'application de la présente loi » .
Si la commission peut comprendre qu'une recodification du code de l'énergie ait rendu nécessaire la suppression des dispositions relatives au biogaz et à l'hydrogène introduites par le législateur, elle regrette cependant ces modifications par voie d'ordonnance de dispositions législatives récemment adoptées par le Parlement.
Surtout, elle estime inacceptable la suppression, au détour d'une ordonnance, de la date d'application du critère du « bilan carbone » , qui constitue un apport essentiel du Sénat aux appels d'offres lancés par le Gouvernement en matière d'énergies renouvelables.
Aucune recodification ne peut justifier cette suppression, qui est sans rapport avec l'habilitation à légiférer par ordonnance.
Interrogée sur ce point par la commission, la DGEC a indiqué qu'il s'agit d'un « toilettage », précisant que « le délai de 12 mois n'ayant plus ni sens ni portée en 2021 ».
Pour ce qui la concerne, la commission considère que la suppression de ce délai retire une garantie à l'application effective du critère du « bilan carbone », pourtant essentielle pour protéger nos industriels français et européens du dumping environnemental et, partant, relocaliser la chaîne de valeur des EnR.
C'est pourquoi elle a fait adopter un amendement à la loi « Climat-Résilience » (article 90) prévoyant le rétablissement de la date d'application du critère du « bilan carbone », pour les projets d'énergies renouvelables attribués par appels d'offres.
S'agissant du contenu de l'ordonnance en tant que tel , la commission relève plusieurs observations.
En premier lieu, l'ordonnance donne une application à l'hydrogène entendu comme « le gaz composé, dans une proportion déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de molécules de dihydrogène, obtenu après mise en oeuvre d'un procédé industriel ».
Plusieurs types d'hydrogène sont ainsi définis :
- l' hydrogène renouvelable , produit par électrolyse en utilisant de l'électricité issue de sources d'énergies renouvelables ou toute autre technologie utilisant une ou plusieurs de ces sources et n'entrant pas en conflit avec d'autres usages et dont les émissions de GES sont inférieures ou égales à un seuil ;
- l' hydrogène bas-carbone , dont les émissions de GES sont inférieures ou égales au seuil prévu pour les énergies renouvelables sans pouvoir recevoir cette qualification faute d'en remplir les autres critères ;
- l' hydrogène carboné , n'étant ni renouvelable, ni bas-carbone ;
- l' hydrogène coproduit lors d'un procédé industriel , dont la fonction n'est pas d'obtenir cet hydrogène et qui est autoconsommé 193 ( * ) .
En outre, un dispositif de soutien public est prévu pour l'hydrogène renouvelable et bas-carbone.
Dans ce cadre, l'autorité administrative peut ouvrir à ces installations un dispositif de soutien pour atteindre les objectifs énoncés au 10° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie 194 ( * ) (Article L. 812-2 du même code).
Ce soutien prend la forme d'une aide au fonctionnement ou d'une combinaison d'une aide à l'investissement et au fonctionnement.
Les candidats sont sélectionnés au terme d'une procédure de mise en concurrence en tenant compte de leur rentabilité économique, de leurs émissions de GES et de l'atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale.
L'aide ainsi attribuée fait l'objet d'un contrat entre l'État et le bénéficiaire ou son mandant sur une durée maximale de 20 ans ; elle tient compte des autres aides financières ou fiscales et ne peut excéder un niveau raisonnable de rémunération des capitaux compte tenu des risques inhérents aux activités.
L'aide au fonctionnement fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CRE, précise les conditions de ce dispositif de soutien.
Par ailleurs, l'ordonnance institue deux dispositifs de garantie, attestant du caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit.
D'une part, l'hydrogène peut bénéficier d'une garantie de traçabilité si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone n'est pas mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre sa production et sa consommation.
D'autre part, il peut disposer d'une garantie d'origine si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone est susceptible d'être mélangé entre sa production et sa consommation ou si la garantie émise est susceptible d'être cédée indépendamment de l'hydrogène produit.
Il est prévu que ces garanties de traçabilité ou d'origine ne puissent être :
- émises au-delà d'une pour chaque unité d'hydrogène produite correspondant à 1 MWh ;
- valables au-delà de 12 mois, l'utilisation d'une garantie valide pouvant être déclarée au-delà de six mois suivant l'expiration de la période de validité.
S'agissant des garanties d'origine, il est également prévu :
- qu'un organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène soit désigné par l'autorité administrative pour assurer leur délivrance, leur transfert, leur annulation, leur suivi et leur contrôle, et tienne notamment à jour un registre électronique national de ces garanties ;
- que les installations bénéficiant d'un contrat d'aide soient enregistrées d'office à ce registre par l'organisme de gestion et que les garanties d'origine associées soient d'office émises au bénéfice de l'État puis mises aux enchères ou transférées à titre gratuit, à la commune sur le territoire duquel est implantée l'installation qui en fait la demande ;
- que le ministre de l'énergie dispose de pouvoir d'enquêtes, de contrôle et de sanction administrative, dont une sanction pécuniaire à l'encontre de l'organisme de gestion ne pouvant excéder 10 % des frais de tenue du registre ou à l'encontre du demandeur à raison de 10 euros par équivalent en MWh d'hydrogène produit ayant donné lieu à la délivrance de garanties.
Enfin, l'ordonnance applique :
- à l'hydrogène produit et consommé sur un même site , instantanément ou après une période de stockage, par un ou des producteurs et un ou des consommateurs liés entre eux, le cas échéant, au sein d'une personne morale, le droit des consommateurs à l'autoconsommation, le site d'autoproduction et les points d'expédition et de réception devant être précisés par voie réglementaire ;
- à la vente d'hydrogène renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel le chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie, tout en précisant que les activités de production et vente d'hydrogène renouvelable aux consommateurs finals « s'exercent au sein de marchés concurrentiels et ne sont pas régulées au titre du présent code » ;
- au transport et à la distribution d'hydrogène renouvelable assuré par les gestionnaires des réseaux de transport ou de de distribution de gaz, certaines dispositions prévues par les titres III et V du livre IV du code de l'énergie ;
- au stockage de l'hydrogène effectué dans des stockages de gaz combustible et de gaz naturel, les dispositions prévues pour les stockages souterrains par les titres I er et III du livre II du code minier.
En second lieu, l'ordonnance modifie le cadre existant relatif aux garanties d'origine du biogaz.
Pour ce faire, elle crée un dispositif de « garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel » dont les « garanties d'origine de biogaz » ne sont plus qu'une sous-catégorie.
Le droit applicable reste globalement le même que celui adopté par l'article 50 de la loi « Énergie-Climat » .
Dans sa délibération du 24 septembre 2020 195 ( * ) , la CRE a indiqué « [prendre] acte du projet d'ordonnance, qui reprend la distinction entre l'hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas-carbone créée par la loi relative à l'énergie et au climat, alors que ces deux catégories contribueront de la même manière à l'objectif poursuivi, qui est la décarbonation de l'hydrogène. »
Dans ce cadre, la CRE a émis plusieurs recommandations :
- appelant à ne pas distinguer l'hydrogène renouvelable de l'hydrogène bas-carbone dans le soutien public apporté et à appliquer les garanties d'origine prévue pour l'hydrogène renouvelable à l'hydrogène bas-carbone ;
- relevant la complexité de la juxtaposition de deux types de garanties de production d'hydrogène : les garanties de traçabilité et les garanties d'origine ;
- s'interrogeant sur la maturité de la filière hydrogène qui justifierait des contrats de gré à gré plutôt que des appels d'offres ;
- estimant nécessaire d'établir des critères de recevabilité et de sélection des offres objectifs, quantifiables et non discriminatoires avec une prépondérance accordée au prix et la prise en compte de critères environnementaux ;
- considérant nécessaire de se prononcer sur l'ensemble du dispositif de soutien, en étant saisie pour avis du décret en Conseil d'État.
Interrogée par la commission, la CRE a précisé qu'elle n'avait pas encore été formellement saisie des projets de décret et d'arrêté.
Sollicité par la commission, France Hydrogène constate qu' « un cadre de soutien à la production d'hydrogène renouvelable et d'hydrogène bas-carbone est créé par l'ordonnance », ce qui constituait une « demande forte de la filière » .
L'enjeu est de passer de 900 000 tonnes d'hydrogène fossile, aujourd'hui consommées dans l'industrie, à 6,5 GW en 2030, ce qui représente une multiplication par 1000.
Cet objectif est encore difficile d'atteinte car le coût de l'hydrogène fossile, produit par vaporeformage de gaz naturel, est de 1,5 euro par kilogramme, contre 3 fois plus cher pour l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone.
Pour y contribuer, France hydrogène a fait part de plusieurs points d'attention.
Tout d'abord, l'hydrogène bas-carbone, c'est-à-dire produit à partir de l'électricité nucléaire, « doit être en particulier encouragé et défendu à Bruxelles , où il se heurte parfois à des visions divergentes ».
Plus encore, l'application du seuil en kg CO 2 /kg H2 196 ( * ) doit être suivie avec attention car elle permet « de distinguer ce qui relève de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone de l'hydrogène décarboné et fossile » .
Autre point d'attention, tout comme la CRE, France Hydrogène estime que « le terme d'hydrogène carboné pour qualifier un hydrogène produit par des EnR mais qui ne respecterait pas le seuil d'émission pose des difficultés sémantiques » et que « la création des garanties de traçabilités est pour le moment complexe et risque de générer des surcoûts ».
De surcroît, France Hydrogène plaide pour l'institution « d'un complément de rémunération à la production » et rappelle qu'il n'existe pas de consensus parmi ses membres sur « question de la séparation ou non des appels d'offres en hydrogène renouvelable et hydrogène bas-carbone ».
Enfin, au-delà de l'ordonnance, France Hydrogène appelle à ce que « les aspects liés au stockage et au transport et à la distribution d'hydrogène [soient] pleinement traités ».
La commission partage le point de vue de la CRE quant à la nécessité de ne pas distinguer l'hydrogène renouvelable de l'hydrogène bas-carbone dans le soutien apporté à la filière, ainsi que celle de défendre l'hydrogène bas-carbone dans le cadre des négociations européennes sur la « taxonomie verte » .
Plus encore, elle appelle à corriger les scories de l'ordonnance en clarifiant la terminologie de l'hydrogène, en particulier l' « hydrogène carboné » et en articulant les dispositifs des « garanties de traçabilité » avec celle des « garanties d'origine » .
Au-delà de l'ordonnance , elle invite à étudier la faisabilité technique et l'opportunité économique d'instituer un dispositif de complément de rémunération relatif à la production d'hydrogène.
Enfin, parce que le soutien à l'hydrogène ne passe pas exclusivement par des dispositifs de soutien, elle plaide pour traiter législativement les aspects liés au stockage, à la distribution et au transport de l'hydrogène.
Dans le cadre la loi « Climat-Résilience » , la commission a ainsi fait adopter un « paquet législatif hydrogène » par amendements pour :
- étendre le champ de la « loi quinquennale » à l'hydrogène renouvelable et bas-carbone (article 87 I) ;
- faciliter le transfert de garanties d'origine prévues vers les groupements de communes et les métropoles (article 87 II) ;
- assouplir les procédures de mise en concurrence applicables sur le domaine public de l'État (article 87 III) ;
- intégrer l'hydrogène renouvelable et bas-carbone aux appels d'offres sur le stockage de l'électricité (article 85).
Pour mémoire, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-167 a été déposé à l'Assemblée nationale le 5 mai 2021 .
(vi) Réforme du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) au sein de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) (II de l'article 57)
Une ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 197 ( * ) a été prise.
Selon le rapport annexé au projet d'ordonnance 198 ( * ) , il s'est agi de modifier les procédures devant le CoRDIS, instance de règlement des différends de la CRE, afin « d'assurer la garantie des secrets protégés par la loi et des données à caractère personnel dans le cadre des décisions rendues » mais aussi « d'inscrire dans la loi pour plus de sécurité juridique [...] en matière de règlement des différends la pratique décisionnelle du CoRDIS depuis plus de dix ans, conforté par la jurisprudence administrative et judiciaire » .
Pour ce faire, cette ordonnance a précisé les règles relatives :
- à la vacance ou l'empêchement du président du CoRDIS (article 2) ;
- à la délibération du CoRDIS à la majorité de ses membres avec un départage par son président (article 3) ;
- au caractère contradictoire de l'instruction et de la procédure (article 4) ;
- au caractère public des audiences (article 4) ;
- aux modalités de désignation de la personne chargée de l'instruction, de demande de renseignement ou de production d'information ou d'observation, de mise en demeure et de notification des griefs (article 8) ;
- à l'exécution, la notification et à la publication des décisions (article 6), y compris de sanctions (article 16) ;
- à l'absence de mise en demeure préalable à une sanction au manquement des dispositions prévues par un règlement du 25 octobre 2011 199 ( * ) concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'électricité (article 8) ou découlant l'absence de conformité à une mise en demeure ou de la production de renseignements incomplets ou erronés (article 13) ;
- aux modalités de saisine du CoRDIS en cas d'absence de conformité à une décision (article 12) ;
- à la possibilité pour la personne mise en cause de consulter le dossier et de formuler des observations avant le prononcé des sanctions (article 14) ;
- à l'impossibilité pour le CoRDIS de se saisir de fait remontant à plus de 3 ans (article 15) ;
- à la constatation des infractions par des agents disposant de pouvoirs d'enquête (article 17).
Plus substantiellement, cette ordonnance a codifié plusieurs procédures importantes :
- l'interdiction, pour le membre désigné, chargé de l'instruction, de participer au délibéré, y compris lorsqu'aucune mise n'a été prononcée (article 4) ;
- l'application, aux procédures du CoRDIS, des règles générales de prescription extinctive, prévues par le code civil (article 5) ;
- la possibilité, pour le président de la CRE et du CoRDIS, de former un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision (article 7).
Sollicitée par la commission , la CRE a indiqué que l'ordonnance « apporte un certain nombre de modifications et de clarifications des procédures applicables devant le comité » , « permet de garantir la continuité de fonctionnement du comité en prévoyant les situations de vacance de sa présidence ou d'empêchement du président » et « clarifie les procédures suivies devant le CoRDiS en précisant les conditions de sa saisine, le déroulement des échanges contradictoires, le rôle du membre désigné en charge de l'instruction des demandes de sanction et les modalités du délibéré. »
Pour autant, la CRE a insisté sur « la mise en cohérence des textes réglementaires avec les dispositions législatives » , un décret en Conseil d'État devant notamment préciser les modalités :
- de détermination des astreintes ;
- de désignation du membre désigné (en matière de sanction) et du rapporteur ;
- d'adoption des décisions de clôture de l'instruction par le membre désigné lorsque la partie mise en cause se conforme à la mise en demeure ;
- de prise de certains actes de procédure du CoRDiS comme la possibilité pour le président du comité de rejeter sans instruction une demande de sanction qui serait manifestement irrecevable ou ne relèverait manifestement pas de la compétence du comité.
- du pourvoi en cassation.
S'il juge ces évolutions positives, la commission rappelle que la réglementation applicable aux procédures devant le CoRDIS offrait déjà un cadre juridique protecteur, avant cette réforme législative.
Surtout, elle regrette que le Gouvernement ait refusé, à l'occasion de l'examen de la loi « Énergie-Climat » , sa proposition d'inscrire directement dans la loi, en lieu et place de l'habitation à légiférer par ordonnance, l'interdiction pour le membre chargé de l'instruction de participer au délibéré, y compris dans le cas où aucune : cela aurait permis d'avancer plus rapidement sur ce sujet d'importance sur le plan de la sécurité juridique.
Pour mémoire, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2020-891 a été déposé le 7 octobre 2020 au Sénat.
(vii) Contribution au service public de l'électricité (CSPE) (III de l'article 57)
Une ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 200 ( * ) a été prise.
Cette ordonnance permet au président de la CRE (Article 1) :
- d'une part, de transiger pour mettre un terme aux litiges nés d'une demande de remboursement partiel du paiement de la CSPE au titre des années 2019 à 2015, à proportion des parts des recettes affectées à d'autres fins que celles environnementales ;
- d'autre part, d'engager le paiement des sommes correspondantes.
Le montant des conventions transactionnelles de plus de 1 M d'euros, de même que la méthodologie applicable, sont soumis pour avis à un comité ministériel de transaction (même article).
Une plate-forme électronique est destinée à permettre le dépôt par les contribuables des demandes de remboursement partiel (Article 3).
Par ailleurs, un décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 est venu préciser les modalités de remboursement.
À la demande du rapporteur, la CRE a indiqué que « l'avis du Comité ministériel de transaction (CMT) sur les modalités de remboursement prévues par la CRE a été officiellement rendu le 18 février » et que « la CRE va pouvoir procéder à l'instruction des dossiers. »
Depuis lors, la CRE a institué, au printemps 2021, la plate-forme électronique précitée, dénommée « Transaction-CSPE » 201 ( * ) .
Pour autant, il importe de veiller à ce que la CRE dispose à la fois, des moyens requis - 55 000 demandes de restitution ayant été déposées devant elle et 15 000 litiges étant pendants devant le tribunal administratif de Paris - et des financements nécessaires - le risque financier pour l'État étant évalué entre 1 Md d'euros pour le Gouvernement et 5 Mds d'euros pour l'Assemblée nationale 202 ( * ) .
Pour mémoire, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2020-161 a été déposé le 27 mai 2020 à l'Assemblée nationale.
(c) Les ordonnances abandonnées
(i) Harmonisation, dans le code de la construction et de l'habitation et le code de l'énergie, de la notion de consommation énergétique des bâtiments et de la définition du niveau excessif de cette consommation (article 15)
Interrogée par la commission, la DHUP a indiqué que l'ordonnance prévue par l'article 15 de la loi « Énergie-Climat » « ne sera pas publiée ».
Pour rappel, cet article autorisait le Gouvernement à prendre « toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d'harmoniser, dans le code de la construction et de l'habitation et le code de l'énergie ainsi que dans l'ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l'altitude ».
Le fait que cette notion soit exprimée « en énergie primaire et en énergie finale » et tiennent compte « la zone climatique et l'altitude » avait été fixé d'un commun d'accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale - mais aussi le Gouvernement.
Or, depuis lors, la loi « Climat-Résilience » (article 148), complétée par plusieurs arrêtés 203 ( * ) , a modifié le diagnostic de performance énergétique (DPE) , c'est-à-dire le document d'information fourni à l'acquéreur ou au locataire par le vendeur ou le bailleur sur la performance énergétique du bien (exprimée sur une échelle allant de A à G) ; le nouveau DPE prévoit seulement deux catégories : la consommation énergétique, exprimée en « énergie primaire » et les émissions de GES induites, exprimées en « kilogrammes de dioxyde de carbone ».
Pour justifier cette évolution, la DHUP a fait observer :
- la nécessaire compatibilité de « l'énergie finale » avec la nouvelle directive sur la performance énergétique des bâtiments 204 ( * ) , qui prévoit que « pour exprimer la performance énergétique d'un bâtiment, les États membres peuvent définir des indicateurs numériques supplémentaires d'utilisation d'énergie primaire totale, non renouvelable et renouvelable, ainsi que d'émission de gaz à effet de serre produit en kg d'équivalent CO2/(m2/an) » ;
- la complexité des critères de « la zone climatique » et de « l'altitude » .
Dans ce contexte, l'habilitation à légiférer par ordonnance précitée ne peut plus être utilisée puisqu'elle fait référence à « l'énergie finale » ainsi qu'à « la zone climatique et l'altitude » .
Un autre argument avancé par la DHUP est que la réforme du DPE a été décalée par décret 205 ( * ) du 1 er janvier au 1 er juillet 2021 , en application de la loi relative à « diverses dispositions relatives à la crise sanitaire », du 17 juin 2020 206 ( * ) .
Or, la date d'expiration de l'habilitation , fixée à un an après la promulgation de la loi, et décalée de 4 mois par la loi d' « urgence sanitaire » 207 ( * ) , est désormais au 8 mars 2021 , soit bien avant l'entrée en vigueur du DPE.
Au total, selon la DHUP, « du fait de la nécessaire coordination entre le DPE et la définition des logements à consommation énergétique excessive et des arbitrages rendus en février 2021, l'ordonnance prévue par l'article 15 de la loi "Énergie-Climat” ne sera pas publiée ».
La DHUP a précisé que « en lieu et place de cette ordonnance, une ordonnance de toilettage est inscrite dans le projet de loi Climat et Résilience » 208 ( * ) .
Dans le cadre de la loi « Climat-Résilience » , outre la réforme du DPE en tant que telle (article 148), plusieurs dispositions complémentaires ont ainsi été adoptées (articles 149, 150, 153, 160 et 174).
La commission comprend que la crise de la Covid-19 ait nécessité des délais pour la modification de législation applicable à la performance des bâtiments : elle rappelle à cet égard qu'elle avait appelé au report de l'entrée en vigueur de la réforme du DPE, dans le cadre de sa Feuille de route pour une relance bas-carbone 209 ( * ) , publiée le 7 juin 2020 210 ( * ) .
En revanche, elle regrette que le Gouvernement ait changé de position sur l'opportunité d'introduire dans la législation les notions d' « énergie finale », de « zone climatique » et d' « altitude ».
(ii) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat et règlement (UE) et règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité (article 39)
À la demande du rapporteur, la DGEC a précisé que les ordonnances prévues par les 1° et 2° du II de l'article 39 ne « seront pas publiées » car il n'y a pas « besoin de mesures d'adaptation du droit interne ».
La commission s'étonne que le Gouvernement renonce à légiférer sur ces deux points, rappelant qu'il avait indiqué, dans étude d'impact annexée au projet de loi « Énergie-Climat » , que « l'application des règlements nécessitera également des modifications législatives » 211 ( * ) .
(3) Les demandes de remise de rapports
Début avril 2022, 3 rapports sur 6, soit 50 %, ont été formellement remis par le Gouvernement au Parlement . |
(a) Rapports devant être transmis par le Gouvernement
La loi « Énergie-Climat » prévoit la remise de 6 rapports par le Gouvernement au Parlement :
- un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique , étudiant l'opportunité de reconduire annuellement l'exercice, avant le 1 er octobre 2019 ( Article 9 ) ;
- un rapport sur l'atteinte des objectifs de rénovation énergétique figurant au 7° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie , qui dispose que l'ensemble du parc immobilier doit être aux normes « bâtiments basse consommation » (BBC) à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes, avant le 1 er juillet de chaque année ( Article 25 ) ;
- un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d'achat ou du complément de rémunération, avant le 1 er septembre 2020 ( Article 53 ) ;
- un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) aux politiques de transition écologique et énergétique , dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi ( Article 68 ) ;
- un rapport sur les dispositifs de valorisation et d'incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d'une gestion dynamique et durable, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi ( Article 69 ).
L' article 26 de la loi « Énergie-Climat » modifie par ailleurs le rapport évaluant l'impact environnemental des pétroles bruts raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France , prévu par l'article 8 de la loi dite « Hydrocarbures », du 30 décembre 2017 212 ( * ) :
- en étendant son champ à la proposition de pistes de modulation des garanties octroyées par l'État en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d'énergie à partir de sources fossiles en fonction de leur impact environnemental ;
- en décalant sa date de remise du 31 décembre 2018 au 31 septembre 2019.
Trois rapports ont été formellement remis au Parlement : sur les pistes de modulation des garanties publiques pour le commerce extérieur, le 5 novembre 2019 ; sur les incidences positives ou négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique, le 30 juin 2021 213 ( * ) ; sur la contribution des PCAET et des SRADDET aux politiques de transition écologique et énergétique, le 11 avril 2022.
Les 3 autres ne l'ont pas été, ce que regrette vivement la commission, d'autant que leur délai de remise a expiré .
Cependant, pour ce qui concerne l' article 26 , il faut indiquer que le Gouvernement a remis un rapport intitulé Plan climat pour les financements export , en application de l'article 201 de la loi de finances pour 2020 214 ( * ) .
(b) Les rapports devant être transmis par d'autres autorités
Loi « Énergie-Climat » prévoit la remise de rapports de la part, non seulement du Gouvernement, mais aussi de la part d'autorités.
D'une part, le HCC doit remettre annuellement un rapport sur le respect des trajectoires définies par les budgets carbone et la SNBC, la mise en oeuvre et l'efficacité des politiques et mesures décidées par l'État et les collectivités territoriales ainsi que l'impact socio-économique de ces différentes politiques ( Article 10 ) 215 ( * ) .
Le HCC a publié un rapport annuel 216 ( * ) pour 2019, en juin 2019, et deux autres pour 2020 217 ( * ) , en juillet 2020, et pour 2021 218 ( * ) , en juin 2020.
D'autre part, la CRE doit publier :
- annuellement un rapport sur l'état d'avancement des expérimentations portant sur les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux et installations pour déployer des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents ( Article 61 ) ;
- six mois avant le 1 er janvier 2022 et le 1 er janvier 2025 puis tous les cinq ans, un rapport évaluant le dispositif des tarifs réglementés de vente d'électricité (TRV) 219 ( * ) (Article L. 337-9 du code de l'énergie) ( Article 64 ) ;
- chaque trimestre d' un rapport sur le fonctionnement des marchés de gaz et d'électricité (Article L. 134-15-1 du code de l'énergie) ( Article 66 ).
La CRE a publié un retour d'expérience sur le premier guichet du dispositif d'expérimentation réglementaire, en juillet 2021, un rapport portant sur le fonctionnement des marchés de détail français de l'électricité et du gaz naturel , en novembre 2020, ainsi qu'un rapport d'évaluation des tarifs réglementés de vente de l'électricité, en juillet 2021.
(4) Les mesures à effet différé
Pour autant, il faut indiquer qu' une dizaine de mesures de la loi « Énergie-Climat » , soit 18 % du texte, ont un effet différé . |
(a) La planification énergétique et climatique
Dans le domaine de la planification énergétique et climatique :
- la « loi quinquennale » déterminera les objectifs et fixera les priorités d'action de la politique énergétique nationale tous les cinq ans, à compter du 1 er juillet 2023 (Article L. 100-1 A du code de l'énergie, tel que créé par l'article 2 de la loi) ;
- une « feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments » complétera les programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE) publiées après le 31 décembre 2022 (Article L. 141-1 du code de l'énergie, tel que modifié par l'article 5 de la loi) ;
- des indicateurs portant sur l' « empreinte carbone de la France » et le « budget carbone spécifique au transport international » seront intégrés aux stratégies nationales bas-carbone (SNBC) publiées après ce même délai (Article L. 222-1 B du code de l'environnement, tel que modifié par les articles 3 et 8 de la loi).
Dans le cadre de la loi « Climat-Résilience » (articles 87 et 89), la commission a fait adopter un amendement étendant le champ de la « loi quinquennale » à la production et au stockage hydrauliques ainsi qu'à l'hydrogène renouvelable et bas-carbone.
S'agissant des obligations applicables aux entreprises et aux collectivités :
- les « plans de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre » sont entrés en vigueur pour certaines entreprises et collectivités dans un délai d'un an suivant la publication de la loi (Article L. 229-25 du code de l'environnement, tel que modifié par l'article 28 de la loi) ;
- les sociétés de gestion de portefeuille et certains investisseurs institutionnels doivent intégrer une information relative aux risques associés au changement climatique et liés à la biodiversité dans leur politique de durabilité, à compter de l'entrée en vigueur d'un règlement européen 220 ( * ) (Article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, tel que modifié par l'article 29 de la loi).
Un décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 a été pris dans le premier cas et un décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 dans le second.
En matière de régulation du secteur de l'énergie :
- le critère du « bilan carbone » doit être pris en compte parmi les critères d'éligibilité ou de notation des projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de biogaz dans le cadre des procédures de mises en concurrence dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi (Article L. 314-1 A et L. 446-1 A du code de l'énergie, tels qu'institués par l'article 30 de la loi) ;
- la réforme des garanties d'origine du biogaz est intervenue dans ce même délai (Articles L. 446-18 à L. 446-23 du code de l'énergie, tel que créés par l'article 50 de la loi) ;
- celle relative au classement des réseaux a dû être réalisée avant le 1 er janvier 2022 (Article L 712-1 du code de l'énergie, tel que modifié par l'article 55 de la loi) ;
- de leurs côtés, les dispositifs de fourniture de dernier recours et de dernier secours d'électricité de gaz naturel seront applicables au 1 er juillet 2023 (Articles L. 443-9-2 et L. 443-9-3 du code de l'énergie, tel que créés par l'article 63 de la loi).
Dans le cadre de la loi « Climat-Résilience » (articles 90, 95, 96, 190), la commission a fait adopter des amendements consolidant le critère du « bilan carbone » , facilitant les transferts de garanties d'origine du biogaz et modifiant le classement des réseaux de chaleur et de froid.
(b) La rénovation et l'efficacité énergétiques
Enfin, dans le domaine du logement :
- les logements décents devront répondre à seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an , à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2023 (Article 6 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, tel que modifié par l'article 17 de la loi) ;
- dans les zones dites « tendues » , les adaptations particulières prévues pour les logements ne s'appliquent plus à ceux d'entre eux ayant une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures (KWh) par mètre carré et par an, à compter du 1 er janvier 2021 (Article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, tel que modifié par l'article 19 de la loi) ;
- le diagnostic de performance énergétique (DPE) doit être exprimé en énergie primaire et finale et comprendre le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages, à compter du 1 er janvier 2022 (Article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, tel que modifié par l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée) ;
- la consommation énergétique des bâtiments ne pourra excéder 330 KWh d'énergie primaire par mètre carré et par an pour certains bâtiments à usage d'habitation à compter du 1 er juillet 2028 et pour certaines copropriétés à compter du 1 er juillet 2033 (Art. L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation, tel que modifié par l'article 22 de la loi).
Dans le cadre de la loi « Climat-Résilience » , le chapitre I er du titre V a largement modifié ces dispositions afférentes à la rénovation énergétique.
(5) Les mesures déléguées
Quelques mesures d'application des dispositions de la loi « Énergie-Climat » déléguées à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sont mentionnées ci-après . |
(a) Le Haut Conseil pour le climat (HCC)
Délégués au fond à la commission de l'Aménagement du territoire et du développement durable, les articles 9 à 11 ont donné une assise législative au HCC, à l'article L. 132-4 du code de l'environnement notamment.
Les deux décrets prévus par cet article, relatifs aux modalités d'organisation et de fonctionnement du HCC et à la désignation de ses membres, préexistaient à cette loi ; il s'agit des décrets n° 2019-439 du 14 mai 2019 et du 24 juin 2019.
(b) La réforme de l'Autorité environnementale (AE)
Délégué au fond à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, l' article 31 précise que l'autorité environnementale et celle chargée de l'examen au cas par cas d'un projet ne doivent pas se trouver dans une situation donnant lieu à conflit d'intérêts, les conditions de mise en oeuvre de cette disposition étant précisées par décret.
Sur cette base a été pris un décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui fait actuellement l'objet d'un recours.
c) Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement
La loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, dite « Hydrocarbures » , a prévu l'arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire national d'ici à 2040 ainsi que d'autres mesures afférentes à l'énergie (régulation de l'accès au stockage souterrain de gaz naturel, encadrement de la pratique dite du « commissionnement » , évolution des règles de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer).
Sur 28 articles, 10 étaient directement applicables et 13 dispositions sur 18 le sont devenues avec la publication des décrets et arrêtés nécessaires .
Trois ans après la publication de cette loi, 18 mesures réglementaires sur 23 ont été prises, 1 ordonnance a été publiée, sur 1 article et 3 habilitations prévus, et deux rapports sur 4 ont été transmis au Parlement par le Gouvernement .
Le taux d'application de cette loi est donc de 78 % pour les mesures réglementaires, 50 % pour les ordonnances 221 ( * ) et 50 % pour les rapports .
Sur cette année de contrôle, un décret n° 2021-273 du 11 mars 2021 a amélioré l'application réglementaire des obligations incombant aux fournisseurs de gaz naturel pour garantir la continuité de la fourniture de leurs clients.
Pour autant, 2 autres mesures réglementaires, portant sur le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer, sont encore en attente .
S'agissant des ordonnances , si une ordonnance n° 2018-1165 du 19 décembre 2018 a bien été publiée en matière de gaz naturel pour modifier les missions et obligations des gestionnaires, fournisseurs et opérateurs et définir les règles relatives au délestage de la consommation, elle ne comporte aucune disposition sur la contractualisation des capacités interruptibles ou la modification des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution applicables aux sites fortement consommateurs (2° et 3° du IV de l'article 12).
Enfin, pour ce qui est des demandes de rapports , si celui sur l'impact environnemental des hydrocarbures est pour partie satisfait, celui sur la prise en compte des objectifs de développement durable n'a pas été remis.
(1) Les mesures d'application réglementaires
Au 1 er avril 2022, 4 mesures d'application, dont 2 sans justification compréhensible 222 ( * ) , sont encore attendues.
Le décret, prévu par l' article 9 , déterminant le mode de calcul de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) des hydrocarbures importés que les sociétés importatrices doivent rendre publique annuellement, n'a pas été pris.
La publication de ce décret se heurte à des difficultés méthodologiques.
S'agissant de l' article 12 , un décret en Conseil d'État précisant les conditions dans lesquelles les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d'assurer la continuité de la fourniture de leurs clients (article L. 443-8-1 du code de l'énergie) devait initialement être pris.
Cependant, ainsi que l'a relevé la commission l'an passé, cette obligation est d'ores et déjà prévue par les articles R. 121-3 et R. 121-4 du code de l'énergie, institués par le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 et codifiés par un décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015.
De plus, un décret n° 2021-273 du 11 mars 2021 a précisé les autorisations de gaz naturel, dont les dispositifs de fournisseurs de secours et de dernier recours de gaz naturel. Il a notamment fixé à 15 jours, contre 1 mois généralement, le délai de mise en demeure préalable à l'application de la sanction prévue à l'article L. 443-8-1 du code de l'énergie (article R. 443-11 du même code).
L'application réglementaire de l'article 12 a donc progressé cette année.
Pour ce qui concerne l'article 15 , si un décret n° 2018-222 du 30 mars 2018 a fixé le barème d'indemnisation prévu pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer (articles L. 342-3 et L. 342-7-1 du code de l'énergie), deux mesures d'application réglementaires sont toujours attendues :
- d'une part, comme l'a souligné la commission l'an passé, le décret précité n'a pas fixé de montant maximal par installation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau d'électricité (4 e alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie) ;
- d'autre part, l'arrêté définissant le pourcentage et le montant des indemnités dont est redevable le gestionnaire du réseau en cas de retard ou de limitation de production du fait d'une avarie ou d'un dysfonctionnement des ouvrages de raccordement n'a pas été publié (4° de l'article L. 341-2 du même code).
Quant à l' article 19 , si un arrêté du 1 er juin 2018 a conditionné la distribution du carburants B10 à celle du carburant B7 dans les stations-service jusqu'en 2025, et si un arrêté du 30 juin 2020 a défini les caractéristiques des esters méthyliques d'acide gras (EMAG), aucun arrêté n'a été pris s'agissant de la distribution de carburants pour les véhicules et engins roulants ne pouvant être facilitant modifiés et ne fonctionnant qu'avec ces carburants (articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de l'énergie).
Aucun carburant justifiant la publication de ce second arrêté n'a été identifié.
(2) Les habilitations à légiférer par ordonnance
Pour ce qui concerne les ordonnances prévues par la loi « Hydrocarbures » , seul 1 texte, sur 1 article et 3 habilitations , a été pris.
En effet, l' article 12 (IV) de cette loi a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de douze mois suivant sa promulgation, pour :
-°modifier les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d'infrastructures de stockage et de terminaux méthaniers (1°) ;
-°permettre la contractualisation de capacités interruptibles par les gestionnaires des réseaux de distribution, en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals interruptibles (2°) ;
-°définir les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et modifier les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs (3°).
Or, comme relevé par la commission l'an passé, l' ordonnance n° 2018-1165 du 19 décembre 2018 , ne comprend aucune disposition sur le mécanisme d'interruptibilité (2°) ni les tarifs d'utilisation des réseaux (3°) 223 ( * ) .
(3) Les demandes de remise de rapports
À ce stade, seuls 2 des 4 rapports prévus par la loi « Hydrocarbures » ont été remis par le Gouvernement au Parlement.
Ont ainsi été transmis les rapports mentionnés :
- à l' article 10 , sur les concours de l'État en soutien aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures à l'international, le 9 octobre 2019 ;
- à l' article 7 , sur l'accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin des activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures ainsi que sur la reconversion des territoires concernés, le 10 avril 2019.
Sont encore attendus les rapports prévus :
- à l'article 8 , sur l'impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France ;
- à l'article 22 , sur la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier des objectifs d'amélioration de la qualité de l'air, lors de l'attribution des marchés publics.
Tous deux devaient être remis avant la fin du mois de décembre 2018 mais leur élaboration a achoppé sur des difficultés méthodologiques.
Depuis lors, l' article 26 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite « Énergie-Climat », a modifié l' article 8 de la loi « Hydrocarbures » :
- en décalant la date de remise du rapport sur l'impact environnemental des hydrocarbures précité du 31 décembre 2018 au 30 septembre 2019 ;
- en prévoyant que ce rapport « propose des pistes de modulation des garanties octroyées par l'État en soutien aux exportations de biens et services utilisés à des fins de production d'énergie à partir de ressources fossiles en fonction de leur impact environnemental » .
Si le rapport précité sur l'impact environnemental n'a pas été remis, en tant que tel, deux rapports connexes ont toutefois été transmis :
- un rapport relatif aux propositions de pistes de modulations des garanties publiques pour le commerce extérieur , le 31 octobre 2019 ;
- un rapport sur la stratégie climat du Gouvernement pour les financements export public, le 13 octobre 2020.
d) Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
La loi n° 2017-227 du 24 février 2917, dite « Autoconsommation » , a introduit plusieurs modifications importantes pour le fonctionnement :
- du système électrique (définition du cadre légal des opérations d'autoconsommation individuelle ou collective, institution de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable, réduction des coûts de raccordement de ces installations aux réseaux publics de distribution d'électricité, régime d'indemnisation spécifique au raccordement de ces installations implantées en mer) ;
- et du système gazier (réduction des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux publics de transport de gaz, régime de compensation spécifique aux opérateurs de stockage de gaz souterrain).
Composée de 20 articles, loi « Autoconsommation » du 24 février 2017 est totalement applicable : 6 articles étaient directement applicables et 13 le sont devenus par la publication des décrets ou arrêtés nécessaires .
Sur l'année écoulée, les modifications apportées à ses mesures d'application réglementaires sont demeurées marginales : elles n'ont concerné que deux arrêtés .
Pour autant, la loi « Autoconsommation » a été modifiée par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, dite « Hydrocarbures » , la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite « Énergie-Climat » , la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat-Résilience » , la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (LFI 2021) et la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS » .
Ces lois ont rendu 4 articles obsolètes ; selon toute vraisemblance, deux décrets pris en application de la loi « Autoconsommation » pourraient en outre évoluer pour tenir compte de la loi « Énergie-Climat » et de la « loi « Climat-Résilience ».
(1) Des mesures d'application réglementaires modifiées marginalement depuis le dernier exercice de contrôle
Depuis le dernier exercice de contrôle, deux modifications ont été apportées aux dispositions d'application réglementaires de la loi « Autoconsommation » .
Les taux de réfaction applicable à certains projets d'électricité ou de gaz renouvelables, en application des articles 14 et 19 de cette loi ont été révisés : ainsi, l'arrêté du 30 novembre 2017 a été modifié par un arrêté du 22 mars 2022 - dans le premier cas - et les arrêtés des 30 novembre 2017 et 10 janvier 2019 - dans le second - ont été modifiés par un arrêté du 2 mars 2022 .
(2) Les modifications législatives ou réglementaires induites par des lois postérieures à la loi « Autoconsommation »
(a) Les modifications induites par la loi « Hydrocarbures »
L' article 16 de la loi « Autoconsommation » a prévu la compensation aux opérateurs de stockage de gaz naturel des coûts induits , selon des modalités précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) (second alinéa de l'article L. 431-6-1 du code de l'énergie).
Depuis lors, une compensation a été instituée pour les opérateurs de l'ensemble des infrastructures de stockage garantissant la sécurité d'approvisionnement , par l'article 12 de loi « Hydrocarbures » (articles L. 421-3-1 et L. 452-1 du même code notamment).
Comme l'a relevé la commission l'an dernier, la seule installation concernée par l'opération de conversion dans le nord de la France du réseau de gaz naturel B au H, située à Gournay, bénéficie de ce second dispositif.
Cependant, le cadre réglementaire afférent au premier dispositif a été rénové, avec la publication du décret n° 2020-1313 du 29 octobre 2020 qui a modifié le décret n° 2016-348 relatif au projet de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne.
Par ailleurs, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 183) a prévu l'institution d'un chèque conversion pour permettre aux propriétaires d'un appareil ou d'un équipement gaziers, situés dans une commune concernée par l'opération de conversion, d'acquitter tout ou partie du coût induit par leur remplacement.
Institué par un amendement du Gouvernement, sous-amendé par Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission sur les crédits « Énergie », ce dispositif avait été demandé dès l'examen du projet de loi « Autoconsommation » .
Dans l'attente du déploiement du chèque conversion, l'article précité a prévu que des aides financières soient mises en oeuvre par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel ; le montant de l'aide ainsi que la nature des appareils ou équipements ont été précisés par un décret n° 2019-114 du 20 février 2019 tandis que les communes concernées ont été définies par un arrêté du 20 février 2019 modifié par deux autres du 6 décembre 2019 puis du 5 juillet 2021 .
On dénombre 31 communes dans le Nord - dont 5 ajoutées par ce dernier arrêté -, 127 dans le Pas-de-Calais - dont 115 ajoutées par ce dernier arrêté - et 49 dans la Somme - dont 46 ajoutées par ce dernier arrêté. De plus, l'arrêté du 5 juillet 2021 a prévu 5 communes en Seine-Maritime.
(b) Les modifications induites par la loi « Énergie-Climat »
S'agissant des opérations d'autoconsommation, le cadre légal défini par la loi « Autoconsommation » ( articles 8 à 11 ) a été profondément modifié par la loi « Énergie-Climat » ( articles 40 et 41 ) :
- d'une part, cette dernière loi a modifié la définition des opérations d'autoconsommation individuelle (article L. 315-1 du code de l'énergie) et collective (article L. 315-2 du même code), introduisant d'ailleurs la catégorie d'opération de consommation collective dite « étendue », ce qui a rendu obsolètes les articles 8 et 9 de la loi « Autoconsommation » ;
- d'une part, la loi « Énergie-Climat » a institué les « communautés énergétiques renouvelables » (article L. 211-3-2 du même code) qui devront être prises en compte par le décret pris en application de l'article L. 315-4 du code de l'énergie, tel qu'introduit par l' article 10 de la loi « Autoconsommation » , répartissant la production autoconsommée entre les consommateurs finals.
Il est donc probable que le décret d'application actuel de cet article - le décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 - doive être modifié sur ce second point.
De manière plus marginale, l' article 50 de la loi « Énergie-Climat » a aussi modifié l' article 17 de la loi « Autoconsommation » , afférent aux investissements participatifs dans les projets d'énergies renouvelables (article L. 314-28 du code de l'énergie, devenu article L. 294-1 par l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021).
(c) Les modifications induites par la loi « Climat-Résilience »
Concernant les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, le cadre légal tiré de la loi « Autoconsommation » ( articles 13, 14 et 19 ) a été substantiellement révisé par la loi « Climat-Résilience » ( articles 94 et 96 ) :
- tout d'abord, cette seconde loi a facilité le transfert des garanties d'origine prévu en matière de biogaz vers les groupements de communes et les métropoles ainsi que leur mise en enchère (article L. 314-14 du code de l'énergie), modifiant ainsi l' article 13 de la loi « Autoconsommation » ;
- de plus, la loi « Climat-Résilience » a relevé à 60 % voire 80 % la limite maximale de certains taux de réfaction tarifaire applicables aux installations de production de gaz ou d'électricité renouvelables (articles L. 341-2, L. 452-1 et L. 452-1-1 du code de l'énergie), ajustant ainsi les articles 14 et 19 de la loi « Autoconsommation » .
Il est possible que le décret n° 2018-243 du 5 avril 2018 soit modifié sur le premier point ; quant aux taux de réfaction tarifaire applicables aux projets d'énergies renouvelables, comme indiqué plus haut, ont été pris un nouvel arrêté du 22 mars 2022 - pour l'électricité - et du 2 mars 2022 - pour le gaz.
(d) Les modifications induites par la loi « 3DS »
Enfin, deux autres textes plus généralistes ont également rendu obsolètes certaines dispositions issues de la loi « Autoconsommation » :
- l' article 54 de la loi de finances initiale pour 2021 a ainsi réformé la fiscalité applicable à l'électricité, modifiant en conséquence l' article 7 de la loi « Autoconsommation » ;
- l' article 195 de la loi « 3DS » a modifié les sanctions applicables aux réseaux de distribution de gaz naturel, ce qui impacte fait l' article 16 de la loi « Autoconsommation » .
e) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Regroupant 215 articles, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, dite de « Transition énergétique », a fixé de nouveaux objectifs énergétiques et climatiques, en instituant notamment des obligations en matière de rénovation énergétique.
Sept ans après la publication de cette loi, 97 % des mesures d'application ont été prises .
Pour autant, sont encore attendues 1 mesure d'application - sur l'expérimentation d'un complément de rémunération pour certains projets ou filières ( article 104 ) -, ainsi que 4 rapports - sur la stratégie nationale en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc de bâtiments ( article 4 ), la mise en place d'un mécanisme financier visant à inciter ou pénaliser les propriétaires de biens selon leur performance énergétique ( article 14 ), le regroupement de financements au sein d'un fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité énergétique ( article 19 ), les aides fiscales à l'installation de filtres à particules sur les dispositifs de chauffage au bois pour les particuliers ( article 21 ).
Sur l'année écoulée, 5 décrets ont été modifiés (sur les obligations d'économies d'énergie, les concessions hydroélectriques, les tarifs d'accès aux réseaux publics de distribution et de transport d'électricité - TURPE -, la mise à disposition de données de consommation, les critères de performance extra-financière des entreprises, le chèque énergie) et 1 arrêté a été remplacé (sur le chèque énergie).
De plus, pas moins de 7 articles de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite « Énergie-Climat », auront nécessairement un impact sur les mesures prises en application de la loi de « Transition énergique » , notamment pour ce qui concerne la PPE et la SNBC mais aussi les certificats d'économies d'énergie (C2E) ou certaines obligations d'information en matière de consommation ou d'investissement.
Dans le même esprit, 2 articles de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « ASAP » , auront aussi une incidence sur ces mesures, s'agissant des TURPE et du chèque énergie.
Enfin, pas moins de 5 articles de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat-Résilience » , auront un même impact, concernant notamment les concessions hydroélectriques et les C2E.
(1) Les dispositions relatives au bâtiment
Rappelons que 2 mesures réglementaires initialement requises pour appliquer le volet logement ne sont plus attendues en raison de l'adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite « ELAN » .
Tel est le cas des dispositions de l'article 11 relatif au carnet numérique . L'article 182 de la loi ELAN, a entièrement réécrit les dispositions relatives au carnet numérique. Cette disposition de la loi est en conséquence aujourd'hui obsolète. Il est à noter que ce même article 182 de la loi ELAN n'a jamais été appliqué et a été remplacé par l'article 167 de la loi « Climat-Résilience » par le carnet d'information du logement.
Il en va de même s'agissant de la réglementation thermique RT 2018 visée à l'article 14 . L'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique qui devait intervenir en 2018 est reportée à 2020 en application de l'article 181 de la loi ELAN. Elle est donc également obsolète.
Par ailleurs, les 2 mesures qui étaient encore en attente d'application ( article 28 - afficheurs déportés) sont devenues obsolètes du fait de leur abrogation par l'article 13 de la loi « Énergie-Climat », qui a modifié l'article L. 124-5 du code de l'énergie afin de supprimer toute référence aux dispositifs déportés et de remplacer l'obligation d'affichage par une obligation d'accès aux données. L'UFC-Que Choisir a d'ailleurs été débouté par le Conseil d'État, dans un arrêt du 23 novembre 2019, de sa demande de faire adopter les arrêtés attendus.
Ces observations étant faites, l'ensemble des dispositions relatives au bâtiment sont donc désormais applicables dans la loi .
(2) Les dispositions relatives à l'énergie
Les principales évolutions réglementaires intervenues depuis le dernier exercice de contrôle sont les suivantes.
(a) Plusieurs mesures d'application ont évolué
(i) Les modifications de décrets et d'arrêtés
Sur l'année écoulée, aucune mesure d'application nouvelle substantielle n'a été prise .
En revanche, 6 dispositions réglementaires ont été modifiées :
- les modalités d'application des obligations d'économies d'énergie, prévues par l' article 30 , ont changé : les décrets n° 2019-1320 du 9 décembre 2019, n° 2020-655 du 29 mai 2020 et n° 2021-712 du 3 juin 2021 et les arrêtés des 11 mars et 2 juin 2021 ont modifié le décret n° 2015-1825 du 30 décembre 2015 et les arrêtés des 29 décembre 2014 et 15 février 2017 ;
- le décret n° 2021-420 du 10 avril 2021 a fait évoluer les décrets n° 2016-141 et n° 2017-308 du 9 mars 2017 sur les réductions de TURPE, prévues aux articles 156 et 157 ;
- le décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015, afférent aux critères de performance extra-financière des entreprises, introduits par l' article 173 , a été remplacé par le décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 ;
- le décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020 a modifié les décrets n° 2016-555 du 6 mai 2016 et n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 tandis que l' arrêté du 26 décembre 2018 a été remplacé par l' arrêté du 24 février 2021 , s'agissant du chèque énergie, institué par l' article 201 .
(ii) La prolongation d'une expérimentation
Sur l'année écoulée , une expérimentation a été poursuivie .
L' article 199 prévoit en effet l'expérimentation, sur une période de quatre ans, renouvelable une fois, de la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs établissements de mettre en place, en association avec les producteurs et les consommateurs, un service local de flexibilité sur une portion du réseau public de distribution d'électricité.
Les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation ont été précisées par un décret n° 2016-704 du 30 mai 2016 .
Par un arrêté du 5 août 2019, cette expérimentation a été prolongée de quatre ans à compter du 17 août 2019.
(b) Une mesure d'application est encore attendue
Parmi les dispositions relatives à l'énergie, une seule reste inapplicable : l'expérimentation du complément de rémunération pour les petits et moyens projets, ainsi que pour les filières non matures, figurant à l'article L. 314-20 du code de l'énergie ( article 104 ).
En effet, l'arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie devant déterminer les modalités d'application de cet article n'a pas été pris.
(c) Plusieurs mesures d'application sont susceptibles d'évoluer
Sept ans après la publication de la loi de « Transition énergétique », les évolutions législatives intervenues dans l'intervalle augurent de modifications importantes sur le plan réglementaire .
(i) Les modifications introduites par la loi « Énergie-Climat »
La loi « Énergie-Climat » doit en effet entraîner les modifications ci-après.
En premier lieu, les articles 1 er et 5 de cette loi prévoient de compléter la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) d'une « feuille de route de la rénovation énergétique » et d'un « volet quantifiant les gisements d'énergies renouvelables par filière », après le 31 décembre 2022.
Dans le même ordre d'idées, ses articles 3 et 8 prévoient d'intégrer à la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) des indicateurs relatifs à « l'empreinte carbone de la France » et au « budget carbone spécifique au transport international », après cette même date.
À compter du 1 er juillet 2023, les objectifs et les priorités d'action de la politique énergétique nationale seront déterminés dans une « loi quinquennale », créée à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie par l'article 2 de cette loi, avec lesquels devront être compatibles l'ensemble des documents réglementaires, dont la PPE et la SNBC 224 ( * ) .
En outre, cette loi définira les niveaux minimal et maximal des C2E, fixés actuellement par un décret en application des articles L. 221-1 du code de l'énergie et suivants.
Ce nouveau schéma, voulu par le Parlement, et singulièrement le Sénat, pour restaurer la primauté du Parlement dans les domaines de l'énergie et du climat, aura des répercussions inévitables sur les dispositions réglementaires afférentes à la PPE, à la SNBC et aux C2E.
En second lieu, en application de l' article 10 de la loi « Énergie-Climat », le Haut Conseil pour le climat (HCC) s'est substitué au Conseil national d'experts pour la transition énergétique (CNTE), créé par l' article 177 de la loi de « Transition énergétique » , instituant ainsi les articles L. 132-4 et L. 132-5 du code de l'environnement en lieu et place de l'article L. 145-1 du code de l'énergie.
Par ailleurs, l' article 13 de la loi « Énergie-Climat » a assoupli les modalités de mise en oeuvre des afficheurs déportés, pour permettre aux fournisseurs d'électricité et de gaz de mettre à la disposition des consommateurs des données de consommation sans nécessairement recourir à un « dispositif déporté » (article L. 124-5 du code de l'énergie).
Depuis lors, le décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020 a modifié l'article R. 124-16 du code de l'énergie, pour remplacer la référence à ce « dispositif déporté » par celle à un « système de transmission » .
De plus, le décret n° 2021-608 du 19 mai 2021 a procédé à un ajustement nécessaire à l'article D. 124-17 du même code, tel qu'il résulte du décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016.
La commission se félicite de ces ajustements, qu'elle avait appelés de ses voeux lors des précédents exercices de contrôle.
Enfin, l' article 29 de la loi « Énergie-Climat » a complété les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et à certains investisseurs institutionnels, en prévoyant qu'ils intègrent une information relative aux risques associés au changement climatique et liés à la biodiversité dans leur politique de durabilité, à compter de l'entrée en vigueur d'un règlement européen 225 ( * ) (article L. 533-22-1 du code monétaire et financier).
Ainsi, le décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 s'est substitué à celui du n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 sur ce point.
(ii) Les modifications introduites par la loi « ASAP »
La loi « ASAP » a apporté deux modifications au cadre légal découlant de la loi de « Transition énergétique » :
- tout d'abord, les articles 61 et 62 de cette loi ont révisé les réductions de TURPE, modifiant ainsi l' article 157 de la loi de « Transition énergétique » ;
- par ailleurs, l' article 64 de cette même loi a élargi l'éligibilité du chèque énergie, modifiant de ce fait l' article 201 de la loi de « Transition énergétique » .
Dans ce contexte, le décret n° 2021-420 du 10 avril 2021 s'est substitué à ceux n° 2016-141 du 11 février 2016 et n° 2017-308 du 9 mars 2017 sur les réductions de TURPE ; concernant le chèque énergie, le décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020 a modifié les décrets n° 2016-555 du 6 mai 2016 et n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 et l' arrêté du 24 février 2021 a remplacé celui du 26 décembre 2018.
(iii) Les modifications introduites par la loi « Climat-Résilience »
Quant à la loi « Climat-Résilience », elle a apporté trois modifications au cadre légal tiré de la loi de « Transition énergétique » :
- en élargissant la « loi quinquennale » à l'hydroélectricité et à l'hydrogène renouvelable et bas-carbone ( articles 87 et 89 ), ce qui modifie les articles 173 et 176 de la loi de « Transition énergétique » ;
- en modifiant les procédures afférentes aux concessions hydroélectriques ( article 89 ), pour compléter de ce fait les articles 116 et 118 de la loi de « Transition énergétique » ;
- en révisant les conditions de mise en oeuvre des CE2 ( articles 183, 185 et 187 ), ce qui impacte l' article 30 de la loi de « Transition énergétique » .
Dans ce contexte, il est probable que le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 , modifié par le décret n° 2020-1027 du 11 août 2020 , soit révisé une nouvelle fois, s'agissant les concessions hydroélectriques.
D'ores et déjà, le décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 et les arrêtés des 11 mars et 2 juin 2021 ont modifié le décret n° 2015-1825 du 30 décembre 2015 et les arrêtés des 29 décembre 2014 et 15 février 2017, pour ce qui est des CE2.
(3) Les demandes de remise de rapports
Enfin, sur les 26 rapports attendus , un est devenu sans objet 226 ( * ) et 14 ont été remis jusqu'à présent .
Parmi les articles relevant de la compétence de la commission des Affaires économiques, 4 rapports n'ont toujours pas été transmis :
- le rapport quinquennal détaillant la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire ( article 4 ). Selon les informations indiquées par la DHUP, la remise de ce rapport est adossée à la remise d'un rapport à la Commission européenne portant sur un sujet proche 227 ( * ) . Il devait être transmis en mars 2017 ;
- le rapport sur la mise en place d'un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus , les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d'économie d'énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus , ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel ( article 14 ). Ce rapport devait être remis avant le 17 août 2016 ;
- le rapport faisant état de l'ensemble des financements permettant l'attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes, de l'opportunité de leur regroupement au sein d'un fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité énergétique et des modalités d'instauration d'un tel fonds ( article 19 ). Ce rapport devait être remis avant le 17 février 2016 . Les ministres chargés de l'environnement et du logement ont toutefois confié au Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) une mission sur la mise en place de ce fonds concourant à la lutte contre la précarité énergétique dont les conclusions ne sont pas encore connues ;
- le rapport sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules sur l'installation de chauffage au bois pour les particuliers ( article 21 ). Ce rapport devait être remis avant le 17 août 2016 .
5. Autres lois
a) Loi n° 2020-1508 du 4 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
La loi n° 2020-1508 du 4 décembre 2020, dite loi « Ddadue » , adapte le droit national à diverses dispositions issues du droit dérivé européen (directives et règlements). La commission des finances du Sénat, saisie au fond, a délégué à la commission des affaires économiques l'examen au fond des vingt-quatre articles suivants :
Ces articles traitent un ensemble hétérogène de dispositions : elles portent en effet à la fois sur la protection du consommateur (à l'ère du numérique mais également en matière de sécurité des produits), sur la lutte contre les pratiques commerciales déloyales entre entreprises dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, sur la mise en place du code des communications électroniques européen et sur celle du service universel , et sur les médicaments et les déserts vétérinaires .
Parmi les vingt-quatre articles, vingt-deux sont d'application directe et deux prévoient l'édiction de mesures réglementaires pour être applicables. Par ailleurs, parmi ces vingt-deux articles d'application directe, neuf autorisent le Gouvernement à légiférer par ordonnance . Les neuf ordonnances ont été publiées .
Il est à noter que parmi les deux articles nécessitant des mesures réglementaires pour entrer en vigueur, l'article 30 rétablissait, entre autres, l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime, avant que celui ne soit ensuite abrogé par l'article 129 de la loi n° 2022-217 du février 2022 (dite « loi D3S ») ; par conséquent, la mesure réglementaire prévue initialement n'est plus attendue.
L`article 39 de la loi DDADUE, quant à lui, prévoit à six reprises un décret en Conseil d'État, qui a été pris.
L'article 40 , enfin, qui crée un nouvel article L. 33-12 au sein du code des postes et des communications électroniques, prévoit une mesure réglementaire d'application, mais l'article n'entrera en vigueur qu'au 21 décembre 2023 .
Au total, à la mi-avril 2022, les vingt-quatre articles délégués au fond à la commission des affaires économiques sont totalement applicables.
(1) Les articles relatifs à la protection du consommateur, notamment dans le domaine numérique
Huit articles (de l'article 1 er à l'article 8), parmi les vingt-quatre articles dont l'examen au fond a été délégué à la commission des affaires économiques, entendent adapter le droit national aux dispositions européennes relatives à la protection des consommateurs, notamment à l'ère du numérique.
À ces huit articles doit être ajouté par ailleurs le II de l'article 9 qui renforce la protection des entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne.
Aucune mesure d'application n'est requise par ces neuf articles , qui sont donc tous d'application directe ; trois d'entre eux, toutefois, habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer une directive européenne ou pour procéder aux adaptations du droit national rendues nécessaires par un règlement européen.
(a) Article 1er : ordonnances de transposition relatives aux contrats de vente de biens et de fourniture de contenus et de services numériques
(i) La transposition des directives par ordonnance avait été acceptée sous réserve qu'une consultation publique préalable de l'avant-projet d'ordonnance soit réalisée
L'article 1 er habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer deux directives traitant des nouvelles règles européennes relatives aux contrats de vente de biens et de fourniture de contenus et de services numériques : la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.
Hormis un raccourcissement du délai d'habilitation de douze à dix mois, introduit à l'initiative du Sénat, le législateur n'a pas opéré de modification à cet article 1 er par rapport au projet de loi initial.
La commission des affaires économiques du Sénat s'était prononcée 228 ( * ) en faveur d'une transposition par ordonnance des deux directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 au regard du caractère technique des dispositions à transposer en droit interne et des assurances données par le Gouvernement quant à la volonté de renforcer la protection des consommateurs à l'ère numérique. Si le rapporteur regrettait de ne pas avoir pu consulter le projet d'ordonnance, il insistait sur la nécessité d'organiser une consultation publique préalable auprès des opérateurs économiques concernés. Conformément à la volonté du rapporteur et aux engagements du Gouvernement, une telle consultation publique a bien été organisée entre les mois de février et d'avril 2021 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) du ministère de la Justice 229 ( * ) .
Les deux directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 devaient être transposées d'ici le 1 er juillet 2021 dans la perspective de leur entrée en vigueur au 1 er janvier 2022 . Toutefois, la durée de la navette parlementaire relative à l'examen du projet de loi DDADUE ayant été plus longue qu'anticipée, l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 a été publiée près de trois mois après le délai de transposition fixé par la directive .
(ii) La transposition par ordonnance est conforme aux dispositions de la directive européenne relative aux contenus et services numériques
L'ordonnance du 29 septembre 2021 transpose fidèlement les dispositions relatives à la réforme de la garantie légale de conformité pour les contrats de fourniture de contenus et services numériques prévues par la directive. En particulier :
• la garantie légale de conformité est créée pour les contrats de fourniture de contenus et de services numériques (abonnements à des plateformes de partage de vidéo ou de musique...). Ce délai est par défaut fixé à deux ans ;
• le délai de prescription des recours en conformité est désormais de cinq ans à compter du jour de la constatation par le consommateur du défaut de conformité , ce qui correspond à un alignement sur le délai de droit commun car ce délai était précédemment fixé à deux ans ;
• le délai de présomption d'antériorité des défauts est fixé à 12 mois pour les contrats de fourniture de contenu ou de service numériques ;
• le renforcement des obligations d'informations précontractuelles des consommateurs dont le contenu précis doit encore être fixé par décret en Conseil d'État ;
• la mise en conformité du bien est gratuite pour les consommateurs et doit avoir lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours.
(iii) La transposition par ordonnance assure un travail de mise en cohérence du contenu des deux directives
Dans le cadre de son suivi des travaux de transposition, la Commission européenne avait invité les États membres à rechercher la meilleure mise en cohérence possible entre les deux directives . Dans cette perspective, les dispositions suivantes ont été prises par l'ordonnance du 29 septembre 2021 :
• l'alignement des délais de remboursement à 14 jours en cas de résolution des contrats de vente de bien comportant des éléments numériques, comme pour les contrats de fourniture de contenus et services numériques ;
• la suspension du délai de garantie lors de la mise en conformité des contenus ou services numériques, comme cela est le cas pour les biens comprenant des éléments numériques ;
• la suspension du paiement de tout ou partie du prix lors de la mise en conformité des contenus ou services numériques, comme cela est le cas pour les biens comprenant des éléments numériques ;
• l'extension aux contrats de fourniture de contenus et services numériques des obligations des professionnels en matière de garanties commerciales.
(iv) La transposition par ordonnance poursuit bien un objectif général de renforcement de la protection des consommateurs qui seront davantage informés de leurs droits nouveaux en matière de consommation numérique
Dans le rapport pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat, le rapporteur avait insisté sur la nécessité de poursuivre un objectif global de renforcement de la protection des consommateurs dont les vulnérabilités sont plus importantes à l'ère numérique .
Les mesures suivantes annoncées par le Gouvernement au Parlement dans le cadre de l'examen du projet de loi DDADUE ont été prises :
• l'utilisation de la notion de contrats à titre onéreux entre professionnels et consommateurs, ce qui permet d'inclure, à la lumière de la jurisprudence actuelle, la fourniture de données personnelles comme contrepartie non monétaire à la réalisation d'un contrat ;
• l'absence de distinction entre les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité et les autres mises à jour ;
• l'absence d'obligation de minimisation des dommages pour les consommateurs ;
• l'absence de conditions particulières imposées aux consommateurs pour la suspension du paiement en cas de manquement, par le vendeur, de ses obligations , sous réserve du respect des dispositions générales qui encadrent l'exception d'inexécution des contrats prévues aux articles 1219 1220 du Code civil ;
• la gratuité de la mise en conformité pour les consommateurs qui doit intervenir dans un délai maximal de 30 jours .
Enfin, le rapporteur rappelle que la bonne application des dispositions de l'ordonnance repose aussi sur les efforts de communication réalisés auprès des consommateurs afin de mieux les informer de leurs droits en matière de garantie légale de conformité. Selon les études préalables réalisées par la Commission européenne, seules quatre personnes sur dix savaient qu'elles ont le droit de faire réparer ou remplacer gratuitement un bien défectueux. Au regard de ce constat, le rapporteur rappelle l'importance de mener des actions d'information et de communication ciblées auprès des consommateurs de contenus et services numériques.
(v) Des mesures réglementaires sont attendues afin de permettre la pleine applicabilité des dispositions de l'ordonnance
Les dispositions de l'ordonnance du 29 septembre 2021 sont en vigueur depuis le 1 er janvier 2022. Toutefois, l'ensemble des sept mesures réglementaires prévues par cette ordonnance sont encore attendues afin de permettre la pleine application de ces dispositions, comme précisé dans le tableau ci-dessous.
Art. |
Mesures d'application prévues par l'ordonnance |
Applicabilité |
2 |
Décret en Conseil d'État précisant le contenu des informations précontractuelles que les professionnels devront communiquer aux consommateurs de façon lisible et compréhensible |
Non applicable (Décret non publié) |
3 |
Décret simple précisant les modalités de transmission aux consommateurs des informations sur la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles restent compatibles avec les fonctionnalités des biens produits comprenant des éléments numériques |
Non applicable (Décret non publié) |
6 |
Décret simple précisant les conditions de mise en oeuvre et le contenu de la garantie légale de conformité, de garantie relative aux vices cachés et des éventuelles garanties commerciales pour les biens comprenant des éléments numériques, les contenus et services numériques |
Non applicable (Décret non publié) |
9 |
Décret simple précisant les modalités de mise en conformité des biens comprenant des éléments numériques |
Non applicable (Décret non publié) |
9 |
Décret précisant les modalités d'information des consommateurs sur les garanties commerciales applicables |
Non applicable (Décret non publié) |
9 |
Décret en Conseil d'État précisant le délai dans lequel l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prend formellement position sur la conformité d'une garantie commerciale |
Non applicable (Décret non publié) |
9 |
Décret en Conseil d'État précisant les secteurs économiques pour lesquels des difficultés particulières d'application des garanties commerciales peuvent justifier une saisine de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation |
Non applicable (Décret non publié) |
(b) Article 2 : ordonnance de transposition de la directive « Omnibus » relative à la protection des consommateurs
(i) Une demande d'habilitation au contenu utile mais aux contours flous
L'article 2 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs.
Hormis un raccourcissement du délai d'habilitation de dix-huit à quatorze mois, introduit à l'initiative du Sénat, le législateur n'a pas opéré de modification à cet article 2 par rapport au projet de loi initial.
Lors de l'examen en commission, le rapporteur de la commission des affaires économiques avait rappelé que le droit français étant déjà particulièrement avancé en matière de protection des consommateurs (à la fois en raison de son champ d'application étendu et des pouvoirs élevés d'enquête et de sanction dont disposent les agents de la DGCCRF), la transposition ne devant concerner dès lors qu'un nombre réduit de mesures, essentiellement liées au numérique.
L'exposé des motifs listait huit domaines d'action nécessitant, selon le Gouvernement, une transposition :
• la lutte contre la différence de qualité des produits de consommation au sein de l'UE vendus sous une même marque ;
• l'homogénéisation des sanctions pour les infractions affectant plusieurs États membres et de nombreux consommateurs ;
• l'augmentation à trente jours du délai de rétractation pour certains contrats conclus hors établissements. Le Gouvernement avait refusé d'indiquer s'il souhaitait procéder à cette évolution du droit, cette dernière étant une faculté ouverte par la directive « Omnibus », et non une obligation. Il indiquait toutefois, par ailleurs, son souhait de renforcer la réglementation des visites non sollicitées d'un professionnel au domicile d'un consommateur, sur d'autres aspects (encadrement des jours autorisés et des visites) 230 ( * ) ;
• la fixation aux places de marché d'obligations d'informations à l'égard des consommateurs . Les échanges avec le Gouvernement laissaient présager que la transposition serait minime et se limiterait à des mesures de coordination ;
• l'extension des règles d'information et de protection des consommateurs aux services numériques gratuits comme les réseaux sociaux ;
• le renforcement de la lutte contre les « faux avis » de consommateurs sur les plateformes. Lors des débats, le Gouvernement avait indiqué qu'il s'agissait uniquement de tirer les conséquences de la qualification de cette pratique commerciale comme « trompeuse en toutes circonstances » par la directive, impliquant une pénalisation de ce délit ;
• l'encadrement des annonces de réduction de prix par la nécessité pour le professionnel de justifier d'un prix de référence ;
Un risque important de surtransposition en
matière de réglementation
des annonces de réduction de
prix, identifié et contesté par le Sénat
L'exposé des motifs du projet de loi initial indiquait que l'ordonnance rendrait obligatoire pour le professionnel pratiquant une réduction de prix de justifier d'un « prix de référence », ce qui témoignait d'une volonté de surtransposition de la directive, puisque cette dernière n'ambitionnait que de réglementer les professionnels pouvant justifier d'un « prix antérieur », c'est-à-dire seulement une partie des professionnels pratiquant des réductions de prix (par exemple, les destockeurs ne sont pas concernés par le concept de « prix antérieurs » - puisqu'ils n'en pratiquent pas, mais le seraient par le concept de prix de référence).
La commission s'était positionnée contre cette surtransposition, au demeurant contestée par les différents travaux de la Commission européenne sur ce sujet : « la transposition de ce nouvel article 6 bis ne saurait conduire à régir les annonces de réduction de prix pratiquées par des professionnels ne se référant pas à leur propre prix antérieur , contrairement à ce que laisse envisager l'exposé des motifs. Bien entendu, elle ne saurait non plus avoir pour conséquence d'interdire ou de qualifier l'ensemble de ces pratiques comme déloyales, puisqu'une telle qualification doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, conformément au considérant 17 de la directive PCD ».
• l'information du consommateur en cas d'application d'un prix personnalisé à partir d'un algorithme.
Par ailleurs, le rapporteur de la commission avait relevé que certaines transpositions figuraient dans l'étude d'impact accompagnant le projet de loi initial, mais pas dans l'exposé des motifs . C'était notamment le cas des dispositions relatives au droit de rétractation dans les cas où le consommateur aurait manipulé les biens commandés d'une manière inadaptée. De même, il avait noté que certaines transpositions prévues par la directive (comme la possibilité pour le consommateur d'obtenir une réduction du prix ou la fin du contrat en cas de pratique commerciale déloyale) ne figuraient pas dans l'exposé des motifs .
(ii) Une ordonnance qui intègre les alertes du législateur
L'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs, résulte de cet article 2. Elle entre en vigueur au 28 mai 2022.
En particulier :
• son article 2 , qui crée un article L. 112-1-1 au sein du code de la consommation, réglemente les annonces de réduction de prix , en retenant finalement la notion de « prix antérieur », conformément à l'article 2 de la directive créant un article 6 bis au sein de la directive 98/6/CE. Le II de ce nouveau article précise que « les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu'il affiche avec ceux d'autres professionnels », ce qui semble bien exclure les destockeurs ;
• son article 3 intègre parmi les pratiques commerciales trompeuses 231 ( * ) le fait de présenter un bien « comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres États membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes ». Par ailleurs, cet article 3 fait figurer parmi les informations considérées comme substantielles 232 ( * ) , c'est-à-dire celles l'absence pourrait entraîner la qualification d'une pratique commerciale de trompeuse, celles relatives à la qualité de professionnel ou non du vendeur qui utilise une place de marché, celles relatives aux principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui sont proposés à un consommateur recherchant des produits à partir d'une requête consistant en un mot clé, et celles permettant d'établir si et comment le professionnel garantit, en cas d'accès à des avis de consommateurs, que ces avis émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit. Enfin, il classe parmi les pratiques commerciales réputées trompeuses 233 ( * ) , le fait de fournir des résultats de recherche sans informer le consommateur de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un meilleur classement, ainsi que diverses manoeuvres relatives aux « faux avis » ;
• son article 4 définit les informations que le vendeur doit communiquer au consommateur dans le cadre d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques 234 ( * ) . Parmi celles-ci figurent, notamment, les modalités d'exercice du droit de rétractation et le formulaire de rétractation ainsi que le fait que soit appliqué un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée. Il est à noter que le nouvel article créé au sein du code de la consommation précise que « la liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'État ». En outre, un décret en Conseil d'État est prévu pour fixer les conditions de présentation et les mentions que doit contenir le formulaire de rétractation ;
• ce même article 4 crée un nouvel article L. 221-10-1 au sein du code de la consommation, aux termes duquel « est interdite toute visite non sollicitée d'un professionnel au domicile d'un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite » ;
• l'article 4 prévoit également que si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité commence avant la fin du délai de rétractation, et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance, et sur papier ou support durable pour les contrats conclus hors établissement 235 ( * ) . Il s'agit de la transposition d'une disposition de la directive que le rapporteur avait notée comme n'étant pas mentionnée dans l'exposé des motifs du projet de loi.
Les deux points d'alerte soulevés par la commission ont été entendus : le Gouvernement n'a pas opéré de surtransposition quant à la réglementation des annonces de réduction des prix, et il n'a pas procédé à une évolution du délai de rétractation dans le cadre des contrats conclus hors établissement, faculté qu'ouvrait l'article 2 de la directive.
Par ailleurs, le projet de loi portant ratification de cette ordonnance a été déposé au Sénat le 9 février 2022.
(c) Article 8 : ordonnance pour adapter le droit national de l'environnement à un règlement européen relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits
L'article 8 a été introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement déposé au stade de la commission. Il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter le chapitre VII (« Produits et équipements à risque ») du titre V (« Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations ») du livre V (« Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ») du code de l'environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.
Cet article est en lien avec l'article 7 de la loi DDADUE, qui procédait « en dur » dans la loi à certaines adaptations du droit national en la matière 236 ( * ) .
L'ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement, résulte de cet article 8 . Le projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 29 septembre 2021.
(2) Les articles relatifs aux postes et aux communications électroniques
(a) Article 38 : transposition par ordonnance de la directive établissant un code des communications électroniques européen
(i) Une transposition qui respecte les termes de l'habilitation mais qui est intervenue tardivement au regard du droit de l'Union alors que plusieurs mesures d'application restent à prendre
L' ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a bien été prise dans les délais de l'habilitation confiée par le Parlement au Gouvernement à l'article 38 de la loi DDADUE. Le projet de loi de ratification a été déposé le 13 juillet 2021 .
Toutefois, le délai de transposition, dans la législation nationale, des dispositions de la directive (UE) 2018/1972 était fixé au 21 décembre 2020. Ainsi, en février 2021, la Commission européenne a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités françaises , ainsi qu'aux autorités de vingt-trois autres États membres, afin de les enjoindre de transposer les mesures ad hoc nécessaires 237 ( * ) .
Toutes les modifications du champ d'habilitation, adoptée par le législateur notamment à l'initiative du Sénat, sont fidèlement retranscrites dans l'ordonnance, notamment :
- la possibilité, pour les agents habilités par l'Arcep, d'effectuer des visites et des saisies et d'être assistés par un officier de police judiciaire (articles 52 et 53 de l'ordonnance) ;
- la possibilité, pour l'Arcep, de désigner un organisme indépendant pour évaluer le respect par les opérateurs de leurs engagements en matière de couverture des zones peu denses (article 54 de l'ordonnance) ;
- la nouvelle mission confiée à l'Arcep d'évaluation du coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale qui est assurée par La Poste (article 51 de l'ordonnance) ;
- la dématérialisation des procédures d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques (article 55 de l'ordonnance) et de ressources en numérotation (article 56 de l'ordonnance) ;
- la suppression du critère de date de la sanction pour déterminer la formation restreinte de l'Arcep (article 57 de l'ordonnance).
Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance du 26 mai 2021 ne sont pas encore pleinement applicables dans la mesure où plusieurs mesures réglementaires d'application restent à prendre comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Art. |
Mesures d'application prévues par l'ordonnance |
Applicabilité |
8 |
Décret en Conseil d'État relatif aux demandes d'accès formulées par les exploitants de réseau ouvert au public à très haut débit auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée |
Applicable
(
Décret n° 2021-1136
|
13 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant le niveau de puissance au-delà duquel l'exploitation d'un point d'accès sans fil à portée limitée doit être transmise au maire ou président de l'intercommunalité |
Applicable ( Arrêté du 22 septembre 2021 ) |
13 |
Arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement fixant le contenu et les modalités de transmission des dossiers d'information au maire ou au président de l'intercommunalité |
Non applicable
|
25 |
Décret simple relatif à la possibilité pour les opérateurs réputés exercer une influence significative de soumettre à l'Arcep des engagements de co-investissement |
Applicable ( Décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021) |
26 |
Décret en Conseil d'État fixant le délai dans lequel les opérateurs réputés exercer une influence significative notifient à l'Arcep tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local à une entité juridique distincte |
Applicable ( Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 ) |
28 |
Décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'article 28 relatif aux procédures de déclassement ou de remplacement des parties du réseau par les opérateurs réputés exercer une influence significative |
Applicable ( Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 ) |
33 |
Décret en Conseil d'État fixant les délais et conditions d'octroi, de prorogation et de renouvellement des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques |
Applicable ( Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 ) |
33 |
Décret simple fixant les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques pour permettre le contrôle de l'Arcep |
Applicable ( Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 ) |
34 |
Décret en Conseil d'État fixant les conditions dans lesquelles l'Arcep peut modifier les droits existants d'utilisation des fréquences radioélectriques pour favoriser une concurrence effective et éviter les distorsions de concurrence |
Applicable ( Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 ) |
40 |
Décret simple, pris après avis de l'Arcep et la CSNP, fixant les modalités selon lesquelles les utilisateurs finaux peuvent conserver leur numéro et être remboursés dans l'éventualité d'une résiliation de contrat |
Applicable ( Décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 ) |
45 |
Décret simple relatif aux informations précontractuelles que les fournisseurs de services communications électroniques accessibles au public communiquent |
Applicable ( Décrets n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 et n° 2022-163 du 11 février 2022 ) |
46 |
Arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précisant les modalités selon lesquelles les fournisseurs de services d'accès à Internet notifient aux consommateurs le niveau de consommation de leurs services |
Non applicable
|
46 |
Arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précisant les modalités de mise en oeuvre de la suspension temporaire de l'utilisation d'un service de communications électroniques |
Non applicable
|
47 |
Arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précisant les modalités de présentation des factures de services de communications électroniques |
Non applicable
|
48 |
Décret simple relatif aux informations transmises aux personnes handicapées par les fournisseurs de services d'accès à Internet |
Applicable ( Décrets n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 et n° 2022-163 du 11 février 2022 ) |
48 |
Arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précisant les modalités de certification des outils de comparaison et d'évaluation des offres de services d'accès à Internet et de services de communications interpersonnelles |
Non applicable
|
Depuis la publication de l'ordonnance, les décrets n° 2021-1136 du 31 août 2021 et n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 ont permis d'adopter l'ensemble des mesures d'application pour lesquelles un tel décret était prévu. Toutefois, seulement deux arrêtés sur six prévus par l'ordonnance ont été adoptés, les retards d'adoption concernant notamment les dispositions qui relèvent du code de la consommation et qui doivent faire l'objet d'un avis préalable du Conseil national de la consommation.
Par ailleurs, plusieurs arrêtés d'application de ces deux décrets sont également attendus, comme indiqué dans les deux tableaux ci-dessous, et concernent pourtant deux sujets majeurs que sont le service universel des communications électroniques et les communications d'urgence.
Art. |
Mesures d'application du décret du 31 août 2021 |
Applicabilité |
7 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Arcep, présidant les caractéristiques du service d'accès adéquat à Internet à haut débit et du service de communications vocales |
Non applicable
|
7 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques relatif au service universel des communications électroniques abordable pour les utilisateurs finaux ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers |
Non applicable
|
7 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant un seuil de chiffre d'affaires en-deçà duquel les opérateurs ne sont pas concernés par le tarif abordable du service universel |
Non applicable
|
10 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant un seuil de puissance en-deçà duquel les installations radioélectriques ne sont pas soumises à l'accord ou l'avis de l'ANFR |
Applicable ( Arrêté du 22 septembre 2021 ) |
10 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions dans lesquelles l'ANFR est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques des stations et installations |
Applicable ( Arrêté du 22 septembre 2021 ) |
Art. |
Mesures d'application du décret
|
Applicabilité |
8 |
Arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et des ministres concernés par la gestion des services d'urgence fixant les numéros pouvant être utilisés pour joindre ces services |
Non applicable
|
8 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques déterminant les conditions dans lesquelles la localisation de l'appelant est transmise aux services d'urgence |
Non applicable
|
10 |
Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques sur les modalités d'acheminement gratuit des messages d'alerte des pouvoirs publics |
Applicable
|
11 |
Arrêté du ministre chargé des communications électroniques relatif aux modalités de transmission des informations d'intérêt général fournies par les pouvoirs publics |
Non applicable
|
(ii) Une transposition des dispositions relatives aux communications d'urgence qui a soulevé des interrogations à la suite de la panne des numéros d'urgence d'Orange et dont les premiers enseignements ont été tirés aux niveaux législatif et réglementaire
La directive européenne du 11 décembre 2018 définit le périmètre du service universel des communications électroniques. Ce périmètre n'inclut pas de dispositions relatives aux communications d'urgence. Ainsi, dans la réécriture de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) telle qu'issue de l'ordonnance du 26 mai 2021, le critère de continuité de l'acheminement des communications d'urgence avait été supprimé .
Toutefois, une panne significative est survenue les 2 et 3 juin 2021 sur le réseau de l'opérateur Orange, ayant entrainé l'impossibilité d'acheminer près de 10 000 communications d'urgence aux services concernés sur le territoire national.
À la suite de cette panne, le Sénat a lancé une mission d'information relative à la sécurité de l'acheminement des communications d'urgence 238 ( * ) , permettant d'alimenter les réflexions lors de l'examen de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, dite « loi Matras » , visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
Lors de l'examen de cette loi, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement modifiant l'article L. 33-1 du CPCE afin d'imposer aux opérateurs la mise en oeuvre de « toute mesure permettant de garantir la continuité de l'acheminement de ces communications . Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d'assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d'alerte dans les conditions définies par décret » .
L'introduction de ces dispositions était présentée par le Gouvernement comme un moyen de « renforcer, en la clarifiant, l'obligation d'acheminement des communications d'urgence, figurant au point f) du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques » et de compléter « cette obligation en imposant la mise en place d'une supervision technique des dispositifs des communications d'urgence permettant une remontée d'alerte dans les meilleurs délais » 239 ( * ) .
Le Sénat a soutenu cet amendement du Gouvernement car il permet de réintroduire à l'article L. 33-1 du CPCE une obligation de continuité de l'acheminement des communications d'urgence . Cette évolution législative est à mettre en perspective avec les évolutions réglementaires récentes prises à la lumière de la panne des 2 et 3 juin dernier. En effet, le décret du 30 septembre 2021 précise notamment :
• la procédure de notification des incidents de sécurité , par exemple en donnant la possibilité au ministre chargé des communications électroniques d'adresser des prescriptions techniques à un opérateur afin de remédier à un incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux et services ;
• les obligations renforcées des opérateurs en matière de communications d'urgence , par exemple pour la mise à disposition sans délai des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, des informations de localisation de l'appelant d'un numéro d'urgence, dans des conditions qui ont été davantage détaillées.
Les évolutions législatives permises par l'examen au Sénat de la loi « Matras », complétées par un renforcement des obligations des opérateurs au niveau réglementaire, étaient nécessaires. Elles marquent un premier pas dans la mise en oeuvre des recommandations du rapport de l'Anssi du 19 juillet 2021, qui mentionne la clarification des obligations de service public qui s'imposent à l'acheminement des communications d'urgence .
Dans la perspective d'une nouvelle procédure de désignation du ou des prestataires du service universel, les rapporteurs considèrent que le cahier des charges devra préciser des obligations renforcées en matière d'acheminement des communications d'urgence et renvoyer explicitement et a minima au respect des dispositions de l'article L. 33-1 du CPCE , qui consacre une obligation générale de continuité de l'acheminement des communications d'urgence, que ces communications proviennent d'un téléphone fixe ou mobile.
(iii) Une transposition des dispositions relatives à la mission de service public de transport et de distribution de la presse qui pourrait être complétée
Le rapporteur se félicite de la bonne transposition, dans l'ordonnance du 26 mai 2021, des dispositions relatives à l'évaluation par l'Arcep du coût net de la mission de transport et de distribution de la presse par voie postale. Une telle mesure était également défendue par le rapport d'information de la commission des affaires économiques du Sénat relatif aux missions de service public de La Poste 240 ( * ) et par la proposition de loi de MM. Patrick Chaize, Pierre Louault et Rémi Cardon pour l'encadrement des services publics de La Poste 241 ( * ) .
En effet, l'ordonnance du 26 mai 2021 transpose a minima les dispositions relatives à l'évaluation du coût net de cette mission de service public, en confiant cette nouvelle mission à l'Arcep, alors que les dispositions de la directive (UE) 2018/1972 laissent la possibilité de préciser et d'encadrer davantage cette évaluation .
Les récents travaux du Sénat sur le sujet proposent justement de mieux encadrer l'exercice de cette nouvelle mission et défendent notamment :
• une méthode directement inspirée de celle existante pour l'évaluation du coût net du service universel postal , ce qui suppose qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP), précise la méthodologie d'évaluation retenue et qu'un rapport soit remis chaque année par le Gouvernement au Parlement ;
• une réforme du mode de calcul du déficit de la mission de transport et de distribution de la presse conformément aux recommandations formulées par M. Emmanuel Giannesini ;
• la constitution, auprès de l'Arcep, d'un observatoire de la qualité du transport et de la distribution de la presse ;
• l'adoption d'un arrêté du ministre chargé des potes fixant des objectifs de qualité de service pour le transport et la distribution de la presse.
(b) Article 39 : transposition des dispositions relatives au service universel des communications électroniques
(i) Une transposition partielle qui nécessite encore l'adoption de plusieurs mesures d'application
L'article 39 de la loi DDADUE codifie directement plusieurs dispositions de la directive (UE) 2018/1972 relatives au service universel des communications électroniques. De façon complémentaire, cet article renvoie également à l'adoption de plusieurs mesures réglementaires qui ont toutes été prises par le décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Toutefois, le décret en Conseil d'État du 31 août 2021 n'est pas pleinement applicable dans la mesure où plusieurs arrêtés, notamment relatifs au service universel, doivent encore être adoptés . Par ailleurs, alors que l'article 39 de la loi DDADUE renvoyait l'adoption de certaines dispositions à un décret en Conseil d'État, ce même décret renvoie l'adoption de ces mêmes dispositions à la publication d'arrêtés ministériels ultérieurs. C'est par exemple le cas pour la fixation du seuil en-deçà duquel les opérateurs ne sont pas tenus de déterminer des tarifs et conditions abordables.
Art. |
Mesures d'application prévues
|
Applicabilité |
Division 3° |
Décret en Conseil d'État précisant le contenu de chacune des composantes du service universel et leurs conditions de tarification |
Applicable ( Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 ) |
Division 5° |
Décret en Conseil d'État relatif aux tarifs et conditions abordables du service universel pour les utilisateurs finaux ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers |
Applicable ( Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 ) |
Division 8° |
Décret en Conseil d'État relatif à la procédure d'attribution du prestataire du service universel et aux conditions dans lesquels les tarifs et la qualité de ce service sont contrôlés |
Applicable ( Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 ) |
Division 8° |
Décret en Conseil d'État relatif à la cession de tout ou partie de ses actifs de réseau d'accès local par les prestataires du service universel |
Applicable ( Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 ) |
Division 10° |
Décret en Conseil d'État fixant un seuil de chiffre d'affaires en-deçà duquel les opérateurs ne sont pas concernés par le tarif abordable du service universel |
Applicable ( Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 ) |
Division 10° |
Décret en Conseil d'État relatif à l'attribution, l'évaluation et la compensation des coûts nets du service universel |
Applicable ( Décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 ) |
Toutefois, le décret en Conseil d'État du 31 août 2021 n'est pas pleinement applicable dans la mesure où plusieurs arrêtés, notamment relatifs au service universel, doivent encore être adoptés . Par ailleurs, alors que l'article 39 de la loi DDADUE renvoyait l'adoption de certaines dispositions à un décret en Conseil d'État, ce même décret renvoie l'adoption de ces mêmes dispositions à la publication d'arrêtés ministériels ultérieurs. C'est par exemple le cas pour la fixation du seuil en-deçà duquel les opérateurs ne sont pas tenus de déterminer des tarifs et conditions abordables.
(ii) Une transposition qui sera pleinement effective lorsqu'un ou plusieurs opérateurs auront été effectivement désignés comme attributaires de tout ou partie des composantes du service universel des communications
Le rapporteur rappelle que depuis la fin de l'année 2020, le Gouvernement n'a toujours pas désigné de nouveau prestataire du service universel pour le raccordement et la téléphonie fixe , même si la société Orange maintient ses engagements au titre du service universel jusqu'en 2023, ni amorcé la procédure d'attribution du prestataire du service universel pour l'accès Internet à haut débit.
Dans ce contexte, une mise en oeuvre rapide d'une nouvelle procédure de désignation du prestataire de service universel est nécessaire pour garantir la pleine effectivité de la transposition du code des communications électroniques européen et garantir le droit à un accès adéquat à l'Internet haut débit .
(c) Article 40 : transposition des dispositions relatives aux relevés géographiques des déploiements
Les dispositions de la directive (UE) 2018/1972 relatives aux relevés géographiques des déploiements ont été directement codifiées par l'article 40 de la loi DDADUE. Ces dispositions sont presque toutes d'application directe.
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques, non publié à ce stade, doit toutefois préciser les informations à inclure dans les déclarations des opérateurs , y compris des collectivités territoriales et de leurs groupements, pour le déploiement de réseaux de communications électroniques offrant un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu'il détermine et dans lesquelles aucun autre opérateur ne prévoit de déployer un tel réseau.
(3) Les articles relatifs à l'agriculture et à la sphère vétérinaire
Outre un article habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour réviser le cadre des pratiques commerciales déloyales pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (article 9, cf. infra) , la loi DDADUE comportait neuf articles relatifs à l'agriculture et à la sphère vétérinaire, examinés au fond par la commission des affaires économiques.
Parmi ces neuf articles, figurent notamment :
• deux habilitations à prendre par ordonnance des mesures du domaine de la loi, l'une relative à la génétique animale (article 22), l'autre relative à la législation sur la santé animale (article 23) au sein du chapitre VI sur le fonctionnement du marché intérieur.
• un chapitre VIII constitué de mesures relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux composé de 6 articles (27 à 32), dont une habilitation à prendre des mesures du domaine de la loi par voie d'ordonnance (article 28).
Au total, sur ces neuf articles, huit sont d'application directe (articles 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 et 32), un n'est pas applicable (article 28). Parmi les huit articles applicables, trois contiennent une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance (articles 22, 23 et 27).
De nombreuses mesures d'application n'ont pas été édictées, notamment à la suite de la publication des ordonnances, retardant encore un peu plus l'adaptation des textes français aux évolutions de la réglementation européenne.
Dans le détail, l'article 24 , qui actualise les missions des chambres d'agriculture, est d'application directe .
L'article 28 encadre la publicité pour les médicaments vétérinaires pour permettre, notamment, la publicité pour les vaccins vétérinaires dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État. Il complète le 9° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique, lequel prévoit qu'un décret en Conseil d'État peut déterminer « en tant que de besoin » cette publicité. L'accord des parlementaires et du Gouvernement sur cette mesure était unanime lors des débats . Or à ce stade s'applique toujours l'article R. 141-86-2 du code de la santé publique lequel proscrit les publicités pour les autovaccins à usage vétérinaire à destination des professionnels.
L'article 29 procède à la ratification d'ordonnance ou à l'abrogation de lois obsolètes tout en corrigeant une erreur de droit qui aurait abouti à ce que des étudiants, français ou étrangers, inscrits dans une école vétérinaire non française, ne puissent réaliser des actes vétérinaires lors des stages conventionnés qu'ils réalisent en France au cours de leur scolarité. Il est d'application directe .
L'article 30 , inséré par le Sénat à la suite du travail du rapporteur pour avis Laurent Duplomb en partenariat avec la profession vétérinaire, les collectivités locales et le Gouvernement, entend doter la France d'outils efficaces de lutte contre la désertification vétérinaire . Il a inséré, à cette fin, un nouvel article L. 1511-9 dans le code général des collectivités territoriales. Le nouveau cadre juridique en vigueur donne le droit aux collectivités territoriales d'attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage dans des zones définies. Ces aides sont attribuées dans le cadre de conventions pouvant prévoir une obligation d'installation ou de maintien dans ces zones.
De même, les collectivités locales peuvent octroyer une indemnité d'étude et de projet professionnel vétérinaire à tout étudiant s'engageant à exercer en tant que vétérinaire dans l'une des zones durant cinq années . Elles peuvent également prévoir des indemnités de logement ou de déplacement lorsque les élèves effectuent leurs stages dans une de ces zones.
L'article renvoyait au pouvoir réglementaire la précision de la nature, des conditions d'attribution de ces aides et de leur montant maximal ainsi que les conditions générales d'attribution, les montants maximaux et les modalités de leur remboursement et de leur réévaluation des indemnités d'étude et de projet professionnel et des indemnités de logement et de déplacement, le premier par le biais d'un décret en Conseil d'État et le second par un simple décret.
C'est par le décret n° 2021-579 du 11 mai 2021 relatif aux indemnités attribuées aux étudiants vétérinaires prévues à l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code général des collectivités territoriales qu'ont été précisées ces conditions (articles D. 1511-59 à 63 du code général des collectivités territoriales).
En outre, les zones éligibles sont établies par arrêté pris sur la base des conclusions de l'observatoire national démographique de la profession vétérinaire qui est chargé de collecter, traiter, diffuser et tenir à jour les données relatives à la démographie de la profession vétérinaire. Après consultation, le législateur a retenu un critère relativement restrictif pour ce zonage, à savoir « des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, dans les zones rurales à faible densité d'élevages » . L'arrêté de zonage a été publié le 8 novembre 2021 .
Toutefois, après un premier exercice de zonage, tous les avis convergeaient vers une seule conclusion : le phénomène de désertification vétérinaire a largement, et durant des années, était sous-estimé dans les élevages puisqu'il concerne la totalité des régions françaises. L'arrêté du 8 novembre 2021 retenait, au reste, l'intégralité de ces régions.
C'est pourquoi le législateur a modifié l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales lors de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « loi 3ds » , tout en supprimant l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime instituant le repérage de régions sinistrées pour supprimer toute référence à un zonage superfétatoire . Par conséquent, plus aucun arrêté de zonage n'est attendu et toutes les collectivités peuvent octroyer ces aides.
Il demeure désormais nécessaire d'actualiser la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales issue du décret n° 2021-579 du 11 mai 2021 relatif aux indemnités attribuées aux étudiants vétérinaires , qui continue de faire référence à un zonage obsolète .
L'article 31 actualise la définition des matières fertilisantes pour y actualiser la définition des biostimulants au sens du droit européen. Il est d'application directe .
L'article 32 ne nécessitait pas de mesure d'application .
(a) Article 22 : l'ordonnance relative à la génétique animale est publiée, mais le cadre reste inapplicable faute de la publication des décrets d'application
L'article 22 procédait, avec plusieurs mois de retard sur le calendrier européen, à l'adaptation du cadre juridique national relatif à la génétique animale issu du règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux.
Ce règlement (RZUE) fixe un cadre harmonisé à l'échelle continentale pour les programmes de sélection conduits par les organismes de sélection agréés par les États membres pour renforcer l'amélioration des races des animaux concernés ainsi que la préservation de celles d'entre elles qui sont menacées dans une optique de sauvegarde de la biodiversité cultivée.
Ce règlement, qui est d'application directe , rendait toutefois nécessaire une révision importante de la partie législative du code rural et de la pêche maritime relative à la génétique animale afin rendre compatibles les droits nationaux et européens, tout en utilisant au mieux les subsidiarités laissées aux États-membres. Par exemple, le droit européen s'opposait à la constitution de monopoles que le droit français avait pu confier à certaines structures en matière de contrôle des performances et d'évaluation génétique des animaux, le règlement s'apparentant, à maints égards, à une libéralisation du marché de la génétique animale.
Or, depuis son entrée en application au 1 er novembre 2018, le droit national n'avait pas été adapté, créant une situation d'insécurité juridique très forte pour les acteurs du secteur.
L'ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction à l'amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage a été publiée dans le délai de cinq mois fixé par le législateur .
Toutefois, aucun texte d'application n'a été pris à ce stade, rendant ce nouveau cadre législatif issu de l'ordonnance partiellement inapplicable .
Au total, l'ordonnance, certes prise dans les délais et épuisant le champ d'habilitation défini par le législateur, renvoie à une dizaine de décrets en Conseil d'État ou de décrets le soin de définir les conditions d'application . À ce stade, aucun n'a été publié .
En dépit du temps de consultation nécessaire sur ces sujets techniques , il est incompréhensible que ces publications tardent dans la mesure où la France est déjà en retard dans la transposition de ce règlement européen qui est entré en vigueur depuis 2018. L'absence d'un véhicule législatif adéquat a longtemps été invoquée par le Gouvernement pour justifier ce retard de transposition, ce délai devant servir à préparer au mieux les textes pour une publication rapide après autorisation du législateur. Toutefois, cet argument est balayé par l'absence de publication de textes d'application plus d'un an après la publication de ladite ordonnance. En réalité, la situation démontre un certain degré d'impréparation du ministère dans l'adaptation du droit français à ce règlement européen, engendrant mécaniquement un retard de plus de 4 ans dans la transformation requise du code rural et de la pêche maritime.
Son article 1 er procède à la réécriture de la loi française requise par les modifications du cadre européen.
Insérée au sein d'une section 1, la nouvelle rédaction de l'article L. 653-1 renvoie en bloc aux règles européennes et prévoit un décret en Conseil d'État déterminant les conditions d'application de la section du code rural et de la pêche maritime ainsi modifiée, notamment la désignation d'une autorité administrative chargée de la mise en oeuvre du règlement européen, la détermination des conditions d'instruction des demandes d'agrément des organismes et établissements de sélection, tout comme des demandes d'approbation des programmes de sélection et, enfin, les modalités de réalisation des contrôles officiels et de leur délégation éventuelle par l'État à des établissements déterminés et à l'Institut français du cheval et de l'équitation. À ce stade, il est envisagé de confier le pouvoir d'infliger des sanctions administratives à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) et à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) .
Ce décret en Conseil d'État n'a toutefois pas encore été publié, rendant en grande partie l'ordonnance inapplicable .
L'article L. 653-2 permet d'étendre les dispositions en vigueur dans le droit européen à d'autres espèces animales non régies par le RZUE, notamment cunicole, avicole, aquacole et apicole. Là encore, cette extension passe par un décret en Conseil d'État, qui, le cas échéant, peut prévoir les adaptations nécessaires. Bien qu'il soit facultatif, ce décret, n'a pas été pris , en dépit des annonces gouvernementales à ce sujet lors des débats parlementaires sur la loi .
La section 2 rassemble, quant à elle, les modalités de mise en oeuvre des subsidiarités nationales offertes par le RZUE pour les activités des organismes de sélection.
L'article L. 653-3 fixe les conditions dans lesquelles un programme de sélection ne peut être mis en oeuvre qu'après approbation de l'autorité compétente.
L'article L. 653-4 donne la faculté à l'État de confier la mise en oeuvre de certains programmes de sélection, pour lesquels il n'existe pas d'organisme de sélection agréé, aux instituts techniques nationaux compétents. Les conditions d'application de cet article devaient être fixées dans un décret en Conseil d'État qui n'a pas été, à ce stade, publié .
L'article L. 653-5 garantit aux éleveurs souhaitant participer à un autre programme de sélection de la même race une portabilité des données généalogiques et zootechniques de leurs animaux. Là encore, l'autorité administrative peut fixer les modalités de cette transmission dans le respect de conditions d'application de l'article déterminées par un décret en Conseil d'État qui n'a pas été publié .
Enfin, l'article L. 653-6 prévoit qu'un décret en conseil d'État encadre les conditions d'octroi de l'agrément aux organismes tiers autres que publics auxquels peuvent être déléguées des activités de contrôle des performances des équidés. Le décret n'a pas été publié .
La troisième section, constituée des articles L. 653-7, 653-8 et 653-9, permet à l'État d' imposer aux acteurs de la sélection animale la transmission de données zootechniques et les informations génétiques dans une base de données placée sous la responsabilité de l'État, conformément au 3° du champ d'habilitation fixé par le législateur. Un décret en Conseil d'État peut imposer à tout opérateur de verser dans une base de données ses données zootechniques et les informations génétiques relatives aux animaux qu'il détient et prévoir les modalités d'accès aux données à d'autres organismes. De même, un autre décret en Conseil d'État peut imposer aux détenteurs de certains matériels génétiques d'en déposer une quantité suffisante auprès d'un organisme assurant la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national . Ces décrets, certes facultatifs, n'ont pas été pris malgré le caractère relativement prescriptif du champ d'habilitation, lequel prévoit la définition des « modalités d'accès » à ces données et ressources génétiques, tout en garantissant « leur disponibilité pour les éleveurs ainsi qu'aux organismes et établissements intervenant dans ces secteurs ». Il conviendra de veiller aux respects de ces prescriptions, insérées au cours de la navette parlementaire par le rapporteur sénatorial .
La quatrième section régit les règles relatives à la reproduction des animaux d'élevage et aux activités de collecte et de stockage de la semence . En pratique, les règles en vigueur avant la publication de l'ordonnance n'ont pas évolué, seules des adaptations terminologiques ayant été effectuées aux articles L. 653-9 à 11. Les décrets en Conseil d'État fixant les règles applicables à la monte privée et publique ainsi que les règles s'appliquant aux essais de nouvelles races, les essais de croisements, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs ainsi que les garanties exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs n'ont pas été actualisés à la suite de la modification de l'article L. 653-9.
La sixième section met fin, en rétablissant les articles L. 653-13 et 14, au monopole des différents organismes qui interviennent dans le domaine de la sélection animale , notamment ceux des établissements de l'élevage en matière de certification de la parenté bovine et à celui de l'Inrae en matière d'évaluations génétiques et prévoit la possibilité d'instituer par un décret en Conseil d'État des services d'intérêt économique général (SIEG) permettant l'accès à tout éleveur sur l'ensemble du territoire aux services de sélection et d'insémination artificielle ainsi que la conservation et la diffusion de certaines races menacées. Ce décret est certes facultatif mais il a été annoncé par l'État lors des débats parlementaires, ce que retrace l'article 5 de l'ordonnance, laquelle dispose que « l'article L. 653-15 du même code reste en vigueur jusqu'à la création du service d'intérêt économique général [...] au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 ». Toutefois, ce décret n'a pas été publié .
Enfin, la septième section (articles L. 653-16 à 18) définit les pouvoirs des agents chargés des contrôles administratifs du respect des règles relatives à la génétique animale, et prévoit les sanctions administratives correspondantes.
L'article 2 de l'ordonnance habilite certains agents à rechercher et constater les infractions aux dispositions du règlement européen. L'article L. 671-1-2 qui en résulte prévoit que les agents sont assermentés à cet effet dans des conditions prévues par décret. Ce décret n'a pas été publié.
L'article 3 étend l'application du RZUE à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'article 4 procède à des corrections juridiques. L'article 5 prévoit, en tant que mesure transitoire, le transfert des données collectées dans la base de données résultant du nouveau cadre en vigueur. Ces articles sont d'application directe .
Un projet de loi de ratification de l'ordonnance a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 21 avril 2021.
(b) Article 23 : ordonnance relative à la surveillance, à la prévention et à la lutte contre les maladies animales transmissibles
L'ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles a été publiée dans les délais impartis au Gouvernement par l'article 23 .
Un projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau du Sénat le mercredi 12 janvier 2022.
Elle entend principalement adapter le droit français au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (dit « législation sur la santé animale »), qui est applicable depuis le 21 avril 2021.
Le délai de transposition imparti étant légèrement plus tardif compte tenu de retards de la Commission européenne dans la publication d'acte délégué, il peut être considéré que la transposition a été faite en temps et en heure .
L'article 2 procède à la refonte de la catégorisation des dangers sanitaires et clarifie la répartition des responsabilités entre l'État et les professionnels dans la lutte contre les dangers sanitaires.
Il en résulte une nouvelle typologie des dangers sanitaires figurant à l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime :
- les dangers zoosanitaires qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux et les maladies d'origine animale qui sont transmissibles à l'homme - il s'agit des maladies animales réglementées, des maladies animales faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif ainsi que les autres maladies animales pour lesquelles les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée ;
- les dangers phytosanitaires de nature à porter atteinte à la santé des végétaux, qui comprennent les organismes nuisibles réglementés, les organismes nuisibles faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif et les autres organismes nuisibles, pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée ;
- les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité des aliments .
La distinction entre dangers de première, deuxième catégorie ou troisième catégorie a donc été abandonnée.
Cette nouvelle typologie a rendu nécessaire une adaptation de nombreux articles du code rural et de la pêche maritime, ce que l'ordonnance a permis grâce à de nombreuses mesures de coordination .
En outre, l'article L. 201-4 a été modifié pour enrichir les pouvoirs de l'autorité administrative en matière de prévention contre certains de ces dangers, notamment pour lui permettre de procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, de restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'une zone qui fait l'objet de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte ou dans laquelle a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et d'imposer des conditions sanitaires de nature à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces zones.
L'article L. 201-10 prévoit la mise en oeuvre de programmes sanitaires d'intérêt collectif contre les dangers sanitaires susmentionnés à l'initiative :
1° d'une personne morale représentant 70 % soit des détenteurs professionnels concernés par l'objet du programme, soit des surfaces, des volumes ou du chiffre d'affaires de la production considérée sur la zone géographique d'application du programme ;
2° d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en application de l'article L. 201-9 compétent pour la région où se situe la zone géographique d'application du programme ;
3° lorsque le programme est applicable à une zone géographique s'étendant sur le territoire de plusieurs régions, d'une fédération d'organismes à vocation sanitaire compétents pour le domaine concerné représentant au moins 75 % des organismes à vocation sanitaire des régions concernées par le programme.
Ces programmes peuvent être reconnus par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret. Le décret n'a pas été publié .
Enfin, les programmes sanitaires d'intérêt collectif applicables à la majorité des détenteurs professionnels sur une zone géographique peuvent, à la demande de la personne à l'initiative du programme, au regard de leur intérêt sanitaire et économique, être étendus, sur tout ou partie de leur ressort géographique, par l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Ce décret n'a pas été publié .
L'article 3 de l'ordonnance modifie le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime afin de réviser les règles d'identification et de traçabilité des animaux et d'enregistrement des opérateurs .
Outre des mesures de coordination rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen LSA, l'article 3 rétablit un article L. 212-3 au sein du code rural et de la pêche maritime pour confier aux établissements de l'élevage la collecte des données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux . Ces données sont centralisées ensuite par Chambres d'agriculture France (APCA) au titre de sa mission de collecte et de traitement de ces données, dans des conditions déterminées par décret. Le décret n'a pas été publié .
L'article L. 212-7 a été réécrit pour permettre au ministre chargé de l'agriculture de confier aux personnes agréées la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux , selon des modalités définies par décret. Sauf à ce que la procédure prévue à l'article R. 653-43 continue de s'appliquer, le décret prévu par le nouvel article L. 212-7 n'a pas été pris .
La nouvelle rédaction de l'article L. 212-8 prévoit qu'un décret précise les conditions dans lesquelles les matériels et procédés permettant d'identifier certains animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, et ceux qui les fabriquent, sont agréés par l'autorité administrative. De la même manière, sauf à ce que la procédure prévue à l'article R. 212-72 demeure en vigueur malgré la modification législative induite par l'ordonnance, l e décret d'application prévu à l'article L. 212-7 est inexistant .
Les modifications induites par l'article 3 de l'ordonnance à l'article 212-9 relatif à l'identification et la traçabilité des équidés induisent la publication d'un décret d'application, visant à prévoir les conditions d'enregistrement des détenteurs des équidés auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Ce décret n'a pas été publié .
Les règles d'identification des carnivores domestiques ont également été modifiées pour les élargir aux furets : ainsi, l'identification est obligatoire pour les furets âgés de plus de sept mois nés après le 1 er novembre 2021.
En outre, l'article L. 212-11 laisse la faculté d'élargir les règles relatives à l'identification à d'autres espèces animales par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées.
Enfin, les pouvoirs des agents de l'IFCE et des douanes ont été élargis pour leur permettre de procéder à l'immobilisation d'un équidé dans son lieu de détention en cas de non-conformité de son identification ou des documents y afférents et de saisir les documents d'identification non conformes. Les agents de l'IFCE peuvent, en outre, procéder à l'identification immédiate d'un équidé non identifié.
L'article 4 de l'ordonnance revoit la catégorisation des maladies réglementées sur la base des maladies répertoriées par l'Union européenne et des maladies d'intérêt national.
L'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime qui en résulte distingue, parmi les maladies animales réglementées :
- les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement 2016/429 ;
- les maladies émergentes mentionnées à l'article 6 de ce règlement ;
- les autres maladies figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture, à l'encontre desquelles il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en oeuvre des mesures nationales.
Parmi les mesures prévues par cet article nécessitant une mesure d'application, l'article L. 222-1 prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État fixant les conditions dans lesquelles les opérateurs sont agréés ou soumis une obligation de tenue de registre. De même, un décret en Conseil d'État, prévu par l'article L. 222-2, doit préciser les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de l'agrément des centres de rassemblement pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux terrestres et aquatiques. Ces décrets n'ont pas, à ce stade, été publiés .
L'article 5 met en cohérence la législation nationale avec la nouvelle réglementation européenne en matière d'im portation et d'exportation avec les pays tiers . Outre des mesures de coordination, l'article de l'ordonnance prévoit que le registre d'élevage des propriétaires et détenteurs d'animaux, fixé à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime, doit être régulièrement mis à jour afin de présenter chronologiquement toutes les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les établissements et personnes qui participent ou procèdent à de tels échanges peuvent être soumis, par la réglementation européenne ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires compétents ou à un agrément par l'autorité administrative, tout comme ils peuvent être soumis à la tenue d'un registre. Cet article ne nécessitait pas la publication de mesures d'application .
L'article 6 crée un système d'information entre l'État et les vétérinaires, géré par l'ordre national des vétérinaires, dans le but de renforcer les transferts d'information entre l'État et les vétérinaires privés afin d'assurer une meilleure surveillance sanitaire des cheptels. Les missions de l'ordre des vétérinaires, fixées à l'article L. 242-1 du code rural et de la pêche maritime, ont été modifiées en conséquence.
L'article 7 régit l'application de ces mesures aux collectivités d'outre-mer, notamment celles de Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement européen.
Les articles 8, 9, 10 et 11 apportent des mesures de coordination juridique et fixent la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au nouveau système d'information au 21 avril 2024.
(c) Article 27 : ordonnance de transposition relative au « paquet vétérinaire »
L'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux a été publiée dans les délais impartis au Gouvernement par l'article 27 .
Au regard de la date très récente de publication de l'ordonnance, aucune mesure d'application n'a été publiée à la date de rédaction de ce rapport.
Les règlements européens sont toutefois entrés en vigueur fin janvier 2022, la transposition française ayant, une nouvelle fois, accusé un certain retard dû, selon le Gouvernement, à des retards de publication d'actes d'exécution au niveau européen.
Si les mesures d'application induites par cette ordonnance sont relativement peu nombreuses, il n'en demeure pas moins que certaines sont toujours attendues et que leur non-publication entraîne un retard supplémentaire dans l'adaptation du droit français au nouveau droit européen et crée une insécurité juridique pour les opérateurs économiques .
L'article 1 er de l'ordonnance actualise la définition du médicament , figurant à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, pour mieux faire la distinction entre médicaments à usage humain et médicaments à usage vétérinaire , ce dernier relevant d'une définition à l'article L. 5141-2 du code de la santé publique. L'article 2 tire les conséquences de cette clarification juridique et de l'application de la nouvelle réglementation européenne en apportant les coordinations juridiques au sein du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.
L'article 3 révise le chapitre Ier du titre IV du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique, relatif aux médicaments vétérinaires, pour alléger sa rédaction et renvoyer systématiquement à la réglementation européenne en vigueur.
Outre la définition du médicament vétérinaire, reprise à l'article L. 5141-2 du même code, le nouveau cadre juridique désigne l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail comme autorité compétente . Il précise les conditions d'autorisations des médicaments vétérinaires ainsi que les conditions de suspension ou de retrait en cas d'anomalie. À cet égard, l'article L. 5141-5-2 du code de la santé publique prévoit que les modalités selon lesquelles s'effectuent les déclarations sont fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Toutes les modifications étaient d'application directe sauf une . La nouvelle rédaction de l'article L. 5141-9 dispose que l'enregistrement des médicaments homéopathiques est régi par un décret. Ce décret n'a pas été publié . En outre, en tant que de besoin, l'article L. 5141-16 permet au Gouvernement de prendre des décrets en Conseil d'État pour préciser différentes procédures. Cette faculté n'a pas été activée mais devrait l'être dans les mois à venir.
L'article 4 de l'ordonnance modifie les règles s'appliquant aux établissements de fabrication et de distribution en gros des médicaments vétérinaires.
Parmi les mesures nécessitant des décrets d'application, sont à signaler les articles L. 5142-1 et L. 5142-2 du code de la santé publique , qui prévoit qu'un décret fixera les obligations en matière de pharmacovigilance auxquelles seront soumises les personnes morales chargées de la fabrication des autovaccins à usage vétérinaire ou de la préparation des médicaments vétérinaires ne relevant pas du champ d'application du règlement européen. De même, les médicaments vétérinaires importés à destination exclusive des animaux dont la chair n'est pas destinée à la consommation humaine ne se voient pas appliquer les autorisations spécifiques et dérogatoires prévues à l'article L. 5142-7 dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État pris après avis du directeur général de l'Anses. L'article L. 5142-8 prévoit, quant à lui, que des décrets en Conseil d'État peuvent, en tant que de besoin, préciser de nombreuses modalités d'application de la réglementation européenne en matière de médicaments vétérinaires. Ces décrets seront nécessaires pour clarifier le droit. À ce stade, ces textes réglementaires n'ont pas été publiés .
L'article 5 de l'ordonnance modifie les règles relatives à la préparation extemporanée et la vente au détail des médicaments vétérinaires , dans un contexte où des marges de manoeuvre importantes sont laissées aux États membres en la matière. L'article L. 5143-2 renvoie ainsi à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles les médicaments vétérinaires non soumis à ordonnance vétérinaire peuvent être vendus à distance. L'article n'est pas applicable .
L'article 6 apporte des mesures de coordination juridique au chapitre IV du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.
L'article 7 crée un nouveau chapitre V bis au sein du même code afin d'y préciser les mesures de police administrative pouvant être mises en oeuvre à l'occasion du contrôle du respect des dispositions régissant les médicaments vétérinaires . Les articles ainsi modifiés ne nécessitent pas de nombreuses mesures d'application. Le nouvel article L. 5145-8 prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut agir lorsqu'est constaté un manquement aux règles de détention, de prescription, de délivrance ou d'utilisation des médicaments vétérinaires. Le nouvel article L. 5145-9 dispose, quant à lui, qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'intervention de l'autorité administrative ainsi que les montants des sanctions lorsqu'un manquement a été constaté lors de la vente de médicaments vétérinaires en détail à distance. Ces textes d'application n'ont pas été publiés .
L'article 8 de l'ordonnance permet aux agents compétents en matière d'inspections relatives aux médicaments vétérinaires de contrôler la mise en oeuvre des dispositions législatives et européennes et, le cas échéant, de pouvoir imposer des mesures préventives à l'égard de certains médicaments vétérinaires. Il est d'application directe.
L'article 9 de l'ordonnance apporte des coordinations juridiques au sein du chapitre VIII du titre III du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique.
Les articles 10 et 11 de l'ordonnance fixent les sanctions applicables en cas de méconnaissance de la réglementation portant sur la préparation industrielle et de la vente en gros des médicaments vétérinaires , ainsi que les sanctions pénales et financières en vigueur s'agissant de la vente au détail de médicaments vétérinaires en cas de non-respect de la réglementation européenne . Ils ne nécessitent pas de mesure réglementaire d'application, à l'exception de celle prévue à l'article L. 5442-15, qui nécessite la publication d'un décret en Conseil d'État pour régir la procédure selon laquelle l'autorité administrative peut, après l'accord du procureur de la République, transiger sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés sur certains délits.
L'article 12 donne pouvoir aux agents de contrôle chargés de l'inspection sanitaire et qualitative des aliments pour animaux pour garantir le plein respect des dispositions de la nouvelle réglementation. À cet égard, l'article L. 234-3-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État fixant les conditions selon lesquelles un agent peut exclure un équidé de l'abattage pour la consommation humaine lorsqu'il s'est vu prescrire certains médicaments vétérinaires.
Les articles 13 et 14 apportent enfin des mesures de coordination juridique et prévoient des dispositions transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'ordonnance.
(4) Les articles relatifs aux relations commerciales et au droit de la concurrence
Deux articles de la loi DDADUE, délégués au fond à la commission des affaires économiques, traitent du droit de la concurrence et des relations commerciales :
• Le I de l'article 9, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer une directive relative aux pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire ;
• l'article 37, qui habilite le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive « ECN+ » et qui modifie le code de commerce pour moderniser et simplifier les procédures mises en oeuvre par l'Autorité de la concurrence
(a) Article 9 : ordonnance de transposition de la directive « pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire »
(i) Un projet d'ordonnance dont le champ d'application était initialement restreint à certaines entreprises
L'article 9 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Initialement prévu pour douze mois, le délai d'habilitation a été réduit à sept mois par un amendement du rapporteur déposé au stade de la commission au Sénat.
Cette directive entend renforcer, au niveau européen, la protection des fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire face à certaines pratiques commerciales abusives. Pour ce faire, outre des dispositions relatives aux délais de paiement, elle liste et distingue deux types de pratiques commerciales déloyales interdites (article 3) :
• celles interdites sans condition, comme les délais de paiement abusifs, les annulations de commande à brève échéance ou encore la divulgation de façon illicite des secrets d'affaire du fournisseur ;
• celles interdites sauf accord figurant dans le contrat entre les deux parties, comme le renvoi des invendus sans rémunération, le paiement par le fournisseur des coûts liés à des remises sur les produits dans le cadre d'actions promotionnelles, ou encore le paiement obligatoire par le fournisseur pour le stockage, l'exposition, le référencement ou la mise à disposition de ses produits.
Pour autant, le champ d'application de la directive est restreint aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement dont le chiffre d'affaires est inférieur à 350 millions d'euros, dans leurs relations commerciales avec un acheteur ayant un chiffre d'affaires plus élevé. Or, ainsi que le notait le rapporteur au stade de la commission, « il peut exister des hypothèses dans lesquelles les centrales ne font que du référencement, et pas de l'achat, entraînant un chiffre d'affaires relativement faible. Pour autant, elles sont en relation d'affaires avec des fournisseurs. Aux termes du champ déterminé dans la directive, ces relations peuvent échapper à la nouvelle réglementation. En outre, le droit français s'applique aujourd'hui sans condition de chiffre d'affaires. En retenir pour certaines pratiques et pas d'autres complexifierait le droit en vigueur au détriment de sa lisibilité ».
À l'initiative du rapporteur, la commission des affaires économiques avait donc adopté un amendement afin de préciser dans la loi que l'ordonnance ne retiendrait pas de critère de chiffre d'affaires pour les entreprises auxquelles elle s'applique 242 ( * ) . Cette précision a été maintenue par l'Assemblée nationale et figure dans cet article 9 de la loi DDADUE.
Par ailleurs, le Gouvernement avait précisé son intention lors des échanges avec le rapporteur, à savoir réduire les limites maximales déterminées dans le droit français pour certains délais de paiement lorsqu'ils sont moins favorables que le droit européen, et intégré dans le droit de la consommation un nombre limité de pratiques commerciales déloyales, le corpus juridique français étant déjà étoffé en la matière.
En ce qui concerne les limites des délais de paiement, il était prévu que :
• le délai de paiement maximal de 30 jours fin de décade de livraison applicable en droit français aux produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables soit réduit à 30 jours à compter de la date de livraison 243 ( * ) ;
• la dérogation export sera limitée pour éviter que les produits dont le délai de paiement est plafonné par la directive à 30 ou 60 jours puissent être réglés dans des délais supérieurs ;
• sauf accords dérogatoires, le délai de paiement maximal des moûts et des raisins destinés à l'élaboration de vins passe de 45 jours fin de mois ou 60 jours après la date d'émission de la facture à 30 jours à compter de la date de livraison ;
• le délai de paiement maximal spécifique aux vins soit supprimé puisque ces produits entreront dans le champ des produits non périssables couverts par un délai de 60 jours ;
• un délai de paiement spécifique de 60 jours date de facture soit créé pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables, du fait que le plafond de droit commun de 45 jours fin de mois aboutit dans certains cas à un délai de règlement supérieur à 60 jours.
(ii) L'ordonnance de transposition respecte la volonté du législateur
L'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire résulte de cet article 9. Le projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 1 er septembre 2021
Il est à noter que son champ d'application n'intègre pas de critère de chiffre d'affaires des entreprises, conformément à la volonté du législateur .
Dans le détail, son article 2 crée plusieurs nouveaux articles au sein du code de commerce définissant certaines interdictions en matière de pratiques commerciales déloyales :
• le nouvel article L. 443-5 interdit à un acheteur d'annuler une commande dans un délai inférieur à 30 jours, ce délai pouvant toutefois être réduit par décret sous réserve qu'il laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l'intermédiaire d'un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes. Un décret du 31 août 244 ( * ) crée ainsi les articles D. 443-3 et D. 443-4, qui précisent que le délai applicable aux grossistes est fixé à 24 heures, et non pas à 30 jours, sauf pour les fruits et légumes frais, pour lesquels il est fixé à 3 jours (hors marque de distributeur) ;
• le nouvel article L. 443-6 sanctionne d'une amende administrative l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets d'affaires par un acheteur de produits agricoles et alimentaires ;
• le nouvel article L. 443-7 sanctionne d'une amende administrative le refus par toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de distribution ou de services de faire droit à la demande formulée par l'une des parties de confirmation écrite des conditions d'un contrat non conclu sous forme écrite et portant sur des produits agricoles et alimentaires.
En ce qui concerne la réglementation des délais maximaux de paiement, l'article 1 er de l'ordonnance procède à plusieurs modifications de l'article L. 441-11. Désormais :
• le délai maximal est de 30 jours pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables ;
• le délai maximal pour ces produits est de 30 jours après la fin de la décade de livraison, en cas de facture périodique ;
• pour les fournisseurs de raisons ou de moût destinés à l'élaboration de vins et leurs acheteurs directs, le délai est de 30 jours à compter de la date de livraison, sauf délais dérogatoires prévus par des accords rendus obligatoires avant le 1 er janvier 2019 et sous réserver que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs ;
• en cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes, le délai maximal est de 30 jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ;
• le délai maximal est de 60 jours après la date d'émission de la facture pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables.
(b) Article 37 : ordonnance de transposition de la directive « ECN+ » et réforme des procédures devant l'Autorité de la concurrence
Le I de l'article 37 de la loi DDADUE habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, dite « ECN+ ».
Les II et suivants de l'article 37 , quant à lui, procédait directement dans le code de commerce à des modifications relatives au déroulé des procédures devant l'Autorité de la concurrence . Parmi ces différentes dispositions, seule celle relative à la « procédure de clémence » devant l'Autorité (art. L. 464-2) prévoyait l'édiction d'un décret.
(i) Une transposition fidèle de la directive « ECN+ »
L'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, a été prise en application du I de l'article 37 de la loi DDADUE . Il est à noter que la transposition devait être effectuée avant le 4 février 2021, aux termes de l'article 34 de la directive. Son projet de loi a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 29 juillet 2021.
La directive « ECN+ » entend doter les autorités nationales de concurrence d'un socle minimal de pouvoirs et garanties (indépendance, pouvoirs de coercition, amendes, etc.) lorsqu'elles mettent en oeuvre le droit européen de la concurrence, afin que l'application de ce dernier soit homogène et garantisse effectivement le bon fonctionnement du marché intérieur.
Ainsi que le notait le rapporteur dans son avis sur le projet de loi, « le droit français de la concurrence satisfait déjà grandement les exigences posées par le droit européen, comme en matière de protection des consommateurs. De nombreuses dispositions de la directive ECN+ figurent donc déjà dans notre droit (indépendance, garanties, ressources, pouvoirs d'inspection, mesures provisoires, etc.). Certaines, importantes, auront toutefois un impact sur le droit national ». Il s'agissait, pour l'essentiel :
• de la possibilité pour les agents d'accéder aux informations contenues dans des téléphones ou ordinateurs portables, supports mobiles et serveurs distants (le cloud ) ;
• de la consécration d'un principe d'opportunité des poursuites, permettant à l'Autorité de cibler ses choix d'investigation pour optimiser ses ressources ;
• d'élargir le pouvoir d'injonction structurelle et comportementale de l'Autorité ;
• de la possibilité pour l'Autorité de s'autosaisir pour prononcer des mesures conservatoires ;
• de l'alignement à la hausse du plafond d'amende dans le cas de la procédure simplifiée (initialement fixé à 750 000 euros) ou lorsque le contrevenant n'est pas une entreprise (plafond initialement fixé à 3 millions d'euros), et de la consécration du principe de la responsabilité financière des membres de l'association d'entreprises ;
• la codification et l'harmonisation des règles de clémence ;
• la suppression du critère de « dommage à l'économie » dans le calcul de l'amende, pour ne conserver que ceux de durée et de gravité des faits reprochés.
L'ordonnance du 26 mai 2021 procède à ces évolutions du droit national.
Évolution du droit |
Disposition
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Article du code
|
Accès aux informations stockées sur des supports numériques |
Article 2, V et VI |
Art. L. 450-3 Art. L. 450-4 |
Consécration d'un principe d'opportunité des poursuites |
Article 2, XII |
Art. L. 462-8 |
Pouvoirs d'injonction structurelle et comportementale |
Article 2, XVIII |
Art. L. 464-2 |
Autosaisie de l'Autorité de la concurrence |
Article 2, XVII |
Art. L. 464-1 |
Alignement à la hausse du plafond d'amende |
Article 2, XVIII |
Art. L. 464-2 |
Responsabilité financière des membres d'une association d'entreprises |
Article 2, XVIII) |
Art. L. 464-2 |
Règles de clémence |
Article 2, XX et XXI |
Art. L. 464-10 Art. L. 490-13 Art. L. 490-14 |
Suppression du critère de « dommage
|
Article 2, XVIII |
Art. L. 464-2 |
Par ailleurs, l'ordonnance du 26 mai 2021 procède à plusieurs modifications du droit national non-explicitement annoncées lors des débats parlementaires :
• elle définit les entreprises comme les entités « quels que soient leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité » (art. 2, I) ;
• elle clarifie les règles de prescription devant l'Autorité de la concurrence (art. 2, II, X et XI) ;
• elle précise les voies de recours contre les décisions du juge des libertés et de la détention relatives aux opérations de visites et saisies (art. 2, VI) ;
• elle renforce et clarifie les pouvoirs des agents de l'Autorité et de la DGCCRF (art 2, VII) ;
• elle renforce la coopération entre autorités nationales de concurrence (art 2, IV, XIII et XIV). Désormais, l'Autorité devra informer la Commission européenne et ses homologues du prononcé d'une décision imposant des mesures conservatoires, ou d'une décision de non-lieu à poursuivre la procédure. Elle pourra également faire usage de ses pouvoirs d'enquête, à la demande d'une autre autorité nationale, pour déterminer si une entreprise s'est soumise ou non aux décisions de l'autorité requérante ;
• elle clarifie l'accès des parties aux informations du dossier (art. 2, XV, XX et XXI) ;
• elle exempte de sanctions pénales , dans le cadre d'une procédure de clémence, les dirigeants et gérants d'entreprise ayant activement coopéré avec l'Autorité (art. 2, III et XVIII).
Peu d'articles modifiés ou créés par cette ordonnance prévoient eux-mêmes des mesures d'application . C'est le cas notamment de l'article L. 462-9-1 du code de commerce, qui prévoit qu'un arrêté du ministre de l'économie établie le modèle d'instrument uniforme au moyen duquel l'Autorité de la concurrence procède à la notification (de grief, d'acte de procédure, etc.) demandée par une autorité nationale requérante, et qu'un arrêté du ministre de l'économie établie le modèle d'instrument uniforme grâce auquel l'Autorité met en oeuvre l'assistance demandée par une autre autorité nationale de concurrence pour l'exécution d'une sanction pécuniaire.
Ces dispositions font l'objet de l'arrêté du 23 juillet 2021 relatif à l'instrument uniforme pris en application du IV et du V de l'article L. 462-9-1 du code de commerce.
Par ailleurs, l'article L. 464-8-2 prévoit que le recours relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence d'un acte demandé par une autre autorité nationale est porté devant une cour d'appel spécialement désignée par décret. Ce décret n'a pas encore été pris .
(ii) Une modernisation « en dur » des procédures devant l'Autorité de la concurrence, désormais applicable
Les II et suivants de l'article 37 de la loi DDADUE ont directement modifié le code de commerce pour procéder à plusieurs évolutions du droit national de la concurrence (simplification de la prise de décision, fluidification des opérations de visites et saisies (OVS), élargissement du recours à la procédure contradictoire simplifiée, suppression de l'information préalable de l'Autorité pour toute révision de tarif réglementé, clarification de l'articulation des compétences entre l'Autorité et la DGCCRF, renforcement des pouvoirs de l'Autorité pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles en outre-mer).
Seul le 7° du III prévoyait une mesure d'application, pour préciser les modalités d'organisation et d'application de la procédure de clémence. C'est l'objet du décret n° 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce.
L'article 37 est désormais entièrement applicable .
(5) Autres : l'article 25, relatif à la réforme de stocks stratégiques pétroliers
L' article 25 a modifié le régime légal applicable aux stocks stratégiques pétroliers (articles L. 642-1-1 et L. 642-6 du code de l'énergie).
Il a supprimé la qualification d'entité centrale de stockage (ECS) appliqué à la SAGESS, de même que l'obligation pour le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) de recourir à cette dernière.
À l'initiative du rapporteur, cette suppression a été effectuée à droit constant, en maintenant la référence à une convention, approuvée par l'autorité administrative 245 ( * ) , pouvant lier la SAGESS au CPSSP.
Le rapporteur relève qu'un décret n° 2022-642 du 25 avril 2022 est venu réviser le cadre réglementaire applicable à la SAGESS.
Ce décret a modifié le décret n° 39-1442 du 27 décembre 1993 pour approuver les nouveaux statuts de la SAGESS (article 1) et supprimer sa qualification d'ECS (article 1-1).
Le rapporteur note que les nouveaux statuts de la SAGESS présentent bien le recours au CPSSP comme une faculté, et non une obligation : « en application du L. 642-6 du code de l'énergie, le C.P.S.S.P., afin de s'acquitter de sa mission, peut faire appel à la SAGESS dans le cadre d'une convention, en plus des stocks mis à sa disposition par d'autres opérateurs » .
Cependant, ces statuts font toujours référence au cadre conventionnel liant depuis 1993 la SAGESS au CPSSP : « dans ce contexte, le C.P.S.S.P. et la SAGESS ont conclu le 25 mars 1993 une convention de mise à disposition des stocks par la SAGESS au bénéfice du C.P.S.S.P., contre rémunération, telle que modifiée ultérieurement (la « Convention »). »
Dans ce contexte, un arrêté du 12 avril 2022 pris par les ministères de l'économie et de la transition écologique est venu approuver les modifications apportées à la convention de 1993 précitée.
Les modifications réglementaires et contractuelles ainsi réalisées ont donc conduit à supprimer le statut d'ECS de la SAGESS, sans bouleverser le cadre conventionnel pour autant.
Le rapporteur sera attentif au maintien de cet équilibre, résultant de l'examen de la loi « DADDUE » , dans les éventuelles modifications des textes réglementaires ou contractuels à venir .
Dans l'immédiat, il relève que l'article R. 642-9 du code de l'énergie devrait être actualisé pour supprimer la référence à la qualification d'ECS (2°) et expliciter les liens entre la SAGESS et le CPSSP, qui sont désormais facultatifs (1°).
Naturellement, la référence à l'approbation de la convention par l'autorité administrative (1° du même article) doit être impérativement maintenue, puisqu'elle figure explicitement à l'article L. 642-6 du code de l'énergie et indirectement à l'article 1655 quater du code général des impôts (CGI).
b) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
(1) Articles relevant du suivi de la commission des affaires économiques
Plusieurs articles suivis par la commission des affaires économiques n'appelaient pas de mesure réglementaire d'application. C'est notamment le cas des articles 140 et 151, relatifs à l'évolution des seuils minimaux de détention publique des sociétés ENGIE et La Poste.
Les articles 40, 153 et 174, d'application directe, prévoient la remise de rapports au Parlement relatifs respectivement à la situation des entrepreneurs, à la protection des intérêts économiques de la Nation, et à l'évaluation des labels RSE.
L'article 216, lui aussi d'application directe, est une habilitation à légiférer par ordonnance pour appliquer en droit interne le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES) de l'Union européenne. Cette ordonnance a bien été prise, ainsi que la plupart de ses mesures d'application.
Au 31 mars 2022, la grande majorité des dispositions de la loi PACTE suivies par la commission des affaires économiques qui attendaient des mesures réglementaires d'application sont applicables . En effet, 47 mesures réglementaires ont été publiées sur les 49 attendues pour les articles dont le suivi relève de la commission des affaires économiques, soit un taux de mise en application de 96 %.
Quelques arrêtés sont encore attendus , en application de l'article 144 relatif aux plateformes industrielles, de l'article 154 relatif aux actions spécifiques ou de l'article 216 sur le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES).
En revanche, l'article 171 reste inapplicable à défaut de décret d'application, que le Gouvernement refuse de prendre , à l'encontre de la volonté du législateur .
Le Gouvernement a également largement dépassé les délais de remise au Parlement des rapports prévus par la loi : si les rapports relatifs à la protection des intérêts économiques de la Nation (article 153) et à l'évaluation des labels RSE (article 174) ont été remis - avec retard -, le rapport relatif à la situation des entrepreneures n'a toujours pas été transmis (article 40). Le contenu de ces rapports n'est en outre pas toujours conforme aux dispositions de la loi.
Enfin, l'impact de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19 sur la mise en oeuvre des mesures législatives votées est à souligner. Plusieurs mesures, telles que la mise en place du guichet unique (article 1 er ), la réforme du régime de volontariat international en entreprise (article 14), ont vu leur entrée en vigueur décalée dans le temps ; tandis que certains dispositifs réformés par la loi PACTE ont connu de nouvelles évolutions peu de temps après, comme en témoigne le renforcement et l'élargissement du contrôle des investissements étrangers (article 152).
(a) La grande majorité des dispositions sont applicables, bien que quelques arrêtés n'aient pas encore été pris
Au 31 mars 2022, la majorité des mesures d'application portant sur les articles relevant du suivi de la commission des affaires économiques ont été prises, comme la commission en faisait déjà le constat lors du précédent bilan d'application de la loi PACTE. Quelques mesures réglementaires restent toutefois attendues.
• Indemnité supplémentaire des volontaires internationaux en entreprise (article 14)
Comme indiqué dans le rapport d'application des lois publié en 2021, le décret n° 2019-749 du 19 juillet 2019 a rendu applicable la clarification des modalités de dérogation au taux uniforme d'indemnisation supplémentaire des volontaires internationaux en entreprise et en administration introduite par la loi « Pacte », bien que la date d'entrée en vigueur de cette réforme ait été reportée au 23 mai 2021 dernier , c'est-à-dire d'un an, par l'article 21 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 ainsi que par le décret n° 2021-263 du 10 mars 2021 modifiant le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils.
Une mesure réglementaire d'application non prévue par la loi « Pacte » a en outre été prise avec l'arrêté du 23 février 2022 modifiant l'arrêté du 24 mars 2004 fixant certaines conditions d'application du volontariat civil à l'étranger : celui-ci tire les conséquences de la modification de la durée minimale passée à l'étranger par le volontaire , en répercutant ce changement au sein de divers textes de nature réglementaires.
L'article 14 de la loi « Pacte » est désormais pleinement applicable.
• Adaptation de l'offre de service des chambres de commerce et d'industrie (article 40)
L'article 40 complète et sécurise juridiquement plusieurs aspects relatifs au processus de transformation entamé par le réseau des chambres de commerce et d'industrie depuis plusieurs années. Il élargit les missions des CCI , renforce les prérogatives de CCI France , ouvre au réseau la faculté d'employer des personnels de droit privé , procède à de multiples coordinations juridiques et modifie le mode de désignation des juges du tribunal de commerce .
L'article renvoie pour son application à la publication de 7 décrets en Conseil d'État. Trois décrets ont effectivement été pris, qui regroupent l'ensemble des différentes mesures d'application attendues :
• le décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie ;
• le décret n° 2019-867 du 21 août 2019 relatif aux modalités de traitement des agents publics refusant l'engagement proposé par le repreneur d'une activité exercée par leur chambre de commerce et d'industrie d'affectation ;
• le décret n° 2021-144 du 11 février 2021 relatif aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des juges des tribunaux de commerce.
Ce dernier décret appelle lui-même plusieurs arrêtés d'application , relatifs notamment à la désignation des membres de la commission technique nationale (art. R. 713-25-1 du code de commerce), la fixation des périodes de dépôt des candidatures et de scrutin (art. R. 713-1), la fixation des conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales (art. R. 713-1), la précision des mentions obligatoires devant figurer sur la liste électorale pour chaque électeur (art. R. 713-1-1), la précision des conditions dans lesquelles la commission d'organisation des élections est chargée de mettre à disposition des électeurs les instruments nécessaires au vote (art. R. 713-14).
Mi-avril 2022, ces différents arrêtés n'étaient pas encore pris .
Par ailleurs, l'article 40 de la loi PACTE prévoit en son VII la transmission au Parlement par le Gouvernement au plus tard le 1 er janvier 2020 d'un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en oeuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises. En avril 2022, ce rapport n'avait toujours pas été transmis .
• Certificats d'économies d'énergie (article 143)
En ce qui concerne les certificats d'économies d'énergie (C2E), l'article 143 de la loi « Pacte » a modifié l'article L. 221-7 du code de l'énergie, pour prévoir que les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) peuvent donner lieu à la délivrance de C2E , « pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret ».
Ces catégories, conditions et modalités ont été précisées par un décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019, modifié par un décret n° 2021-735 du 21 juin 2021 .
Selon l'article D. 221-20 du code de l'énergie, créé par ce décret, peuvent ainsi donner lieu à la délivrance de C2E les actions mises en oeuvre :
- d'une part, dans des installations soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES), éligibles à la délivrance de quotas gratuits et couvertes par un système de management de l'énergie ;
- d'autre part, dans les installations de cogénération satisfaisant, en sus, aux critères de cogénération à haut rendement.
Par ailleurs, on relèvera que cet article a conditionné le volume des C2E ainsi délivré à un mesurage, dont la durée est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie 246 ( * ) , non prévu par la loi.
Un arrêté du 20 septembre 2019 a ainsi modifié sur ce point un arrêté du 29 décembre 2014 pour fixer cette durée à six mois en principe.
• Plateformes industrielles (article 144)
L'article 144 de la loi « Pacte » a introduit la notion de plateformes industrielles , à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, qui consistent en un regroupement d'ICPE , situées sur un territoire délimité et homogène et produisant des activités similaires ou complémentaires, pour la mutualisation de la gestion de certains biens et services . Cet article précise que l'application de certaines dispositions réglementaires, prévues par le code de l'environnement, peut y être adaptée.
L'article L. 515-48 du code de l'environnement prévoit que ses modalités d'application sont déterminées par voie réglementaire et que la liste des plateformes industrielles est fixée par un arrêté du ministre chargé des ICPE.
Un décret n° 2019-1212 du 21 novembre 2019 a été pris en application de cet article .
Il subordonne, à l'article R. 515-117 du code de l'environnement, la constitution de la plateforme industrielle à la conclusion d'un contrat de plateforme entre les ICPE souhaitant se regrouper ; ce contrat doit indiquer notamment les domaines faisant l'objet d'une gestion partagée, ainsi que le gestionnaire de la plateforme.
Ce décret prévoit, à l'article R. 515-118 du même code, que lorsque la prévention et la gestion de certains accidents sont partagées, le dossier de demande comporte « une déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l'environnement et droit à l'information, ainsi que l'engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité » , étant précisé qu' « un arrêté du ministre chargé des ICPE », non prévu par la loi, « fixe la liste de ces opérations ».
Cette liste a été définie par un arrêté du 9 décembre 2019 .
Si les modalités d'application réglementaires des plateformes industrielles ont donc bien été précisées, la liste de ces plateformes n'a pas encore été déterminée par l'arrêté du ministre chargé des ICPE prévu à l'article L. 515-48 du code de l'environnement. Selon des éléments de bilan récemment communiqués au Sénat par le Gouvernement 247 ( * ) , aucune plateforme industrielle n'existe encore mais une vingtaine pourrait être constituée .
Par ailleurs, depuis la publication de la loi « Pacte » , la loi « ASAP » du 7 décembre 2020 248 ( * ) , a modifié le régime juridique des plateformes industrielles , en permettant à un ensemble constitué de plusieurs sites de prendre part à de telles plateformes, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'État (article 61) ; ces évolutions législatives sont sans incidence sur les dispositions de la loi « Pacte » elles-mêmes .
• Réforme du régime d'autorisation préalable des investissements étrangers (article 152)
La réforme du régime d'autorisation préalable des investissements étrangers prévue à l'article 152 est entièrement applicable, la totalité des décrets et arrêtés d'application ayant été pris en 2019, pour une application depuis avril 2020 .
Comme évoqué dans le rapport d'application des lois relatif à l'année 2021, depuis la réforme prévue par la loi PACTE, et dans le contexte de la crise liée à la pandémie du coronavirus, le dispositif réglementaire de contrôle de l'investissement étranger à fait l'objet de plusieurs évolutions nouvelles, visant à élargir le champ des secteurs stratégiques ( arrêté du 27 avril 2020 relatif aux investissements étrangers en France) et à abaisser temporairement le seuil de contrôle des investissements étrangers dans les sociétés françaises à 10 % des droits (décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020 et arrêté du 22 juillet 2020 relatifs à l'abaissement temporaire du seuil de contrôle des investissements étrangers dans les sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé).
Cet abaissement temporaire a été reconduit à la fin de l'année 2021 par le décret n° 2021-1758 du 22 décembre 2021 prorogeant l'abaissement temporaire du seuil de contrôle des investissements étrangers dans les sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, qui a étendu son application jusqu'au 31 décembre 2022 .
• Actions spécifiques de l'État (article 154)
Comme détaillé dans le rapport d'application des lois relatif à l'année précédente, en matière d'actions spécifiques de l'État, si le décret d'application n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique a bien été pris, il manque toujours un arrêté d'application fixant le format de la déclaration préalable d'information au ministre de l'Économie, tel que le prévoit le décret . L'administration avait indiqué à la commission qu'elle ne prévoyait pas de publier cet arrêté, n'ayant identifié depuis la promulgation de la loi aucune mise en oeuvre concrète du nouveau régime d'action spécifique.
(b) Un décret n'est pas paru car le Gouvernement ne souhaite pas que l'article s'applique
Il s'agit de l'article 171, relatif au label pour les entreprises se dotant d'une politique d'accessibilité en matière de handicap.
Aux termes de cet article, les sociétés qui justifient la mise en place d'une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label, les modalités d'application de cette faculté étant renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Près de trois ans après la publication de la loi, ce décret n'a toujours pas été publié .
Il était indiqué, en 2021, dans le rapport gouvernemental sur l'application de la loi PACTE, remis au Parlement, que « le projet de décret appliquant l'article 171 relatif à la mise en place d'un label accessibilité et inclusion des personnes handicapées a été suspendu. Le ministère du Travail souhaite valoriser l'engagement des employeurs non pas sous forme d'un label mais sous forme d'un parcours et d'un indice » .
Comme le soulignait le rapport d'application des lois relatif à l'année 2021, cet argument représente un détournement de la volonté du législateur , ce dernier ayant adopté un dispositif clair tendant à la création d'un label. Une mesure législative ne saurait devenir subitement ineffective , sans consultation préalable, du simple fait d'un choix de l'exécutif .
(c) Une mesure relative aux opérations d'autoconsommation collective, modifiée par une loi ultérieure, est devenue sans objet
L'article 126 de la loi « Pacte » est venu modifier le périmètre des opérations d'autoconsommation collective - en renvoyant la détermination d'un critère de proximité géographique à un arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) - et abaisser le seuil de puissance des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) , à titre expérimental et pour une durée de cinq ans (articles L. 315-2 et L. 315-3 du code de l'énergie).
Cependant, ces dispositions ont été modifiées par l'article 40 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite « Énergie-Climat » , qui a introduit la notion d' « opération d'autoconsomation collective [...] qualifiée d'étendue » , à laquelle seule est désormais lié le critère de proximité géographique, ce qui rend ainsi sans objet la mesure réglementaire précitée.
Sur le fondement de l'article L. 315-2 du code de l'énergie, tel que modifié par la loi « Énergie-Climat » et une ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, un arrêté du 21 novembre 2019, modifié par un arrêté du 14 octobre 2020, a défini ce critère de proximité géographique pour les opérations d'autoconsommation collective dites « étendues » .
(d) L'ordonnance relative au système d'échange des quotas d'émissions de GES et la plupart de ses textes d'application sont publiés
L'article 216 de la loi « Pacte » a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance , dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi, pour adapter le droit national à une directive du 13 octobre 2003 249 ( * ) et à une décision du 6 octobre 2015 250 ( * ) relatives au système d'échange de quotas d'émission de GES de l'Union européenne , et modifier en conséquence les codes de l'environnement, de l'énergie et des douanes.
Sur ce fondement, l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 a été publiée ; un projet de loi ratifiant cette ordonnance a par ailleurs été déposé à l'Assemblée nationale, le 20 janvier 2020.
Les dispositions prises par cette ordonnance sont un peu moins larges que celles prévues par l'habilitation, puisque le code des douanes ne fait l'objet d'aucune modification 251 ( * ) . Par ailleurs, ces dispositions comportent 14 occurrences à des décrets en Conseil d'État, 4 à des décrets simples et 7 à des arrêtés.
En application de l'ordonnance précitée, un décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019 a été pris .
En ce qui concerne les arrêtés, plusieurs ont été publiés , en l'espèce :
- l'arrêté du 7 janvier 2020 fixant le montant de la valeur moyenne du quota d'émission de GES au titre de l'année 2018 ;
- l'arrêté du 20 avril 2020 modifiant l'arrêté modifié du 24 janvier 2014 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de GES et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020 ;
- l'arrêté du 20 novembre 2020 fixant le nombre de quotas d'émission de GES alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs pour la période 2021-2023 ;
- l'arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de GES ;
- l'arrêté du 17 décembre 2021 fixant pour l'année 2021 le montant des frais de tenue de compte des détenteurs de quotas prévu à l'article R. 229-36 du code de l'environnement ;
- l'arrêté du 21 juillet 2021 fixant le montant de la valeur moyenne du quota d'émission de GES au titre de l'année 2019 et 2020 ;
- l'arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des établissements hospitaliers exclus du système d'échange de quotas d'émission de GES et les plafonds d'émission annuels qui leur sont applicables, et la liste des établissements émettant moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone exclus du système d'échange de quotas d'émission de GES, ainsi que les mesures de surveillance et de déclaration qui leur sont applicables, pour la période 2021-2025 ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des exploitants d'installations soumises à autorisation pour les émissions de GES ainsi que le montant des quotas d'émission affectés à titre gratuit pour les exploitants d'installations pour lesquelles des quotas d'émission à titre gratuit sont affectés, pour la période 2021-2025 ;
- l`arrêté du 26 décembre 2011 fixant pour l'année 2011 le montant des frais de tenue de compte des détenteurs de quotas prévu à l'article R. 229-36 du code de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 janvier 2011 relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de GES ;
- l'arrêté du 11 février 2022 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2018 définissant le référentiel du label « Bas-Carbone ».
Au total, la plupart des dispositions réglementaires attendues pour la mise en oeuvre en droit interne du système d'échange de quotas de GES européen sont donc entrées en vigueur .
(e) Le rapport annuel relatif à la protection des intérêts économiques de la Nation a été partiellement remis, un autre reste encore à transmettre deux ans et demi après l'échéance prévue par la loi
• Le rapport sur la situation des entrepreneures (article 40)
L'article 40 de la loi PACTE prévoit en son VII la transmission au Parlement par le Gouvernement au plus tard le 1 er janvier 2020 d'un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en oeuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises. En avril 2022, ce rapport n'avait toujours pas été transmis .
• Le rapport relatif à la protection des intérêts économiques de la Nation (article 153)
L'article 153 de la loi Pacte, d'application directe, prévoit les modalités de contrôle par le Parlement de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. Outre l'octroi de pouvoirs particuliers aux présidents des commissions des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat, il prévoit la remise annuelle à ces quatre élus d'un rapport du Gouvernement « portant sur l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers » .
Le rapport annuel pour l'année 2021 a été transmis à la Présidente de la commission des affaires économiques du Sénat au mois d'avril 2022 - soit après la période de référence pour le présent rapport. Comme l'année précédente, la commission regrette que le champ de ce rapport ait été sensiblement réduit par rapport à celui prévu par la loi , qui ne visait pas uniquement la procédure de contrôle des investissements étrangers mais la totalité de l'action du Gouvernement en matière de protection des intérêts économiques .
c) Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance
La commission des affaires économiques est chargée du suivi de l'application de 11 articles de la loi dont 5 articles d'application directe habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance.
(1) Les dispositions relatives au logement : le nouveau code de la construction et de l'habitation est entré en vigueur le 1er juillet 2021 après de nombreuses modifications préalables de ses dispositions législatives et un processus de ratification hésitant (article 49)
(a) La nouvelle codification des dispositions législatives et réglementaires relatives aux règles de construction d'habitation est désormais en vigueur tandis que l'adoption des décrets de réécriture se poursuit
Les rapports des années précédentes insistaient surtout sur la perspective de l'entrée en vigueur du nouveau code de la construction et de l'habitation (CCH) .
Une première ordonnance, prévue au I de l' article 49 et à vocation expérimentale et transitoire, avait été adoptée dans les délais et conformément à son habilitation : l' ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation prévoyait des dispositions transitoires dans l'attente de l'adoption de la seconde ordonnance prévue au II de ce même article 49.
Cette ordonnance avait été ratifiée dans les délais et sans modification par le dépôt d'un projet de loi de ratification au Sénat le 16 janvier 2019. Le décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de cette ordonnance avait également été adopté pour préciser ces dispositions transitoires.
La seconde ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du CCH avait aussi été adopté dans les délais et conformément à son habilitation. Elle pérennise le régime expérimental instauré par la première ordonnance. Son entrée en vigueur devait avoir lieu au plus tard le 1 er juillet 2021.
Par conséquent, la première ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 a été abrogée . Toutefois, elle demeure applicable aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments pour lesquelles une attestation de solution d'effet équivalent (SEE) a été délivrée dans les conditions prévues par son article 5 avant la date d'entrée en vigueur de la seconde ordonnance.
Les dispositions législatives réécrites par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 ont été complétées par l'adoption du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en oeuvre des solutions d'effet équivalent. Ce décret permet seulement une recodification à droit constant selon la nouvelle organisation des règles fixée par l'ordonnance du 29 janvier 2020, et non pas sa réécriture . Ces travaux de réécriture feront l'objet de décrets dédiés.
Articulation des deux ordonnances de la loi ESSOC
et de leurs décrets d'application
252
(
*
)
Source : Ministère de la Transition écologique, Guide d'application du nouveau Livre I er du code de la construction et de l'habitation et du dispositif de « solution d'effet équivalent , juillet 2021.
Aucun décret de réécriture thématique n'a encore été publié, ce qui limite la pleine applicabilité du nouveau CCH. Toutefois, plusieurs projets ont été soumis à des consultations publiques :
- le premier projet de décret qui modifie plusieurs champs techniques : les règles générales de sécurité, la qualité sanitaire des bâtiments, la performance énergétique et environnementale, la réglementation thermique, aération et acoustique en outre-mer dite « RTAA » et les règles de contrôle et sanctions qui s'y rapportent. Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) a émis un avis favorable le 29 juillet 2021, mentionnant notamment que : « La réécriture a principalement consisté à simplifier la rédaction, supprimer les dispositions obsolètes, fusionner les articles redondants et surtout mieux identifier la nature des règles de construction » 253 ( * ) ;
- le deuxième projet de décret dit « accessibilité » relatif à la réécriture du Titre VI du Livre Ier du CCH « Accessibilité et qualité d'usage » . Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE) a émis un avis favorable le 8 décembre 2021, mentionnant notamment que : « La réécriture du titre VI a principalement consisté à simplifier la rédaction, supprimer les dispositions obsolètes, fusionner les articles redondants et surtout mieux identifier la nature des règles de construction. Ce projet de décret en Conseil d'État est l'aboutissement de plus d'un an de travail avec les différentes associations des personnes handicapées, les acteurs de la construction et les administrations partenaires » 254 ( * ) ;
- le troisième projet de décret dit « santé » relatif à la réécriture du Titre V du Livre Ier du CCH « Qualité sanitaire des bâtiments » et traitant notamment des réseaux d'eaux, des exigences de qualité de l'air intérieur et d'acoustique 255 ( * ) .
(b) Le projet de loi de ratification initiale de l'ordonnance du 29 janvier 2020 prévoyait des modifications substantielles des règles de construction et d'habitation mais n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour
La seconde ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 avait bien été ratifiée dans les délais. Si le projet de loi de ratification devait initialement être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, ce délai a été prolongé de quatre mois supplémentaires par l'article 14 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
Ainsi, le projet de loi de ratification n° 3235 a été déposé à l'Assemblée nationale le 22 juillet 2020 et proposait d'apporter des modifications substantielles au contenu de l'ordonnance.
D'une part, parce que des lois nouvelles modifiant le livre I er du CCH ont été promulguées depuis la publication de l'ordonnance, nécessitant d'en modifier le contenu . Le projet de loi de ratification prévoyait ainsi :
- l'intégration au futur livre I er du CCH des dispositions introduites par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire , notamment concernant l'obligation de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux de construction et de rénovation des bâtiments. Un décret en Conseil d'État doit en préciser les modalités d'application ;
- l'intégration au futur livre I er du CCH des dispositions de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités en matière d'accessibilité des services d'information aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les établissements recevant du public.
Dans l'avis du Conseil d'État du 23 juin 2020, il est précisé qu'une attention particulière doit être portée aux dispositions législatives nouvelles qui affecteraient le livre I er du CCH car le Gouvernement ne dispose plus de la possibilité de modifier la future partie législative.
D'autre part, le projet de loi de ratification prévoyait l'introduction, dans le livre I er du CCH, de dispositions entièrement nouvelles :
- l'instauration d'une base législative aux dispositions réglementaires existantes imposant la tenue de registres de sécurité dans différentes catégories de bâtiments afin de procéder à l'harmonisation de ces registres et à l'élargissement de leur objet. En effet, ces registres sont actuellement largement consacrés à la sécurité contre l'incendie et ont vocation à concerner tous les aspects de la sécurité des immeubles ainsi que leur qualité sanitaire ;
- la constitution d'un dossier relatif à la solution d'effet équivalent , dossier ayant vocation à figurer dans le registre de sécurité d'un bâtiment pour la construction ou la rénovation duquel il aurait été recouru à une solution d'effet équivalent. Le contenu de ce dossier doit être défini par décret ;
- la création d'un « carnet d'information du logement » (CIL) dont l'objectif est l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants comme neufs. Le CIL a pour vocation de remplacer le « carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement » issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) mais jamais mis en oeuvre. Le CIL sera mis en place à partir du 1 er janvier 2022. Un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités d'application de cette mesure.
Cependant, ce projet de loi de ratification n'a pas été inscrit à l'ordre du jour et le contenu de l'ordonnance n'a pas été modifié en ce sens.
(c) L'examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a permis de ratifier l'ordonnance du 29 janvier 2020 tout en assurant un débat parlementaire sur les modifications substantielles des règles de construction et de l'habitat
À l'occasion de l'examen de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l' article 175 a ratifié l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, près de 18 mois après sa publication .
Le contenu de l'ordonnance a été modifié, mais de façon différente et dans une moindre mesure que ce qui avait été envisagé par le projet de loi de ratification, avec :
- la retranscription intégrale des dispositions prévues à l'article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) qui permettent l'entrée en vigueur de l'opposabilité du diagnostic de performance énergétique (DPE), en supprimant son caractère seulement informatif afin de permettre au locataire de se saisir de son caractère opposable ;
- la création de trois sous-sections, améliorant la lisibilité du code, comme initialement prévu à l'article 9 du projet de loi de ratification.
Par ailleurs, d'autres modifications substantielles des règles de construction et de l'habitat initialement prévues par le projet de loi de ratification ont été insérées le projet de loi sur le climat . C'est par exemple le cas pour les dispositions relatives à la création d'un « carnet d'information logement » (article 167) et d'un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux de construction et de rénovation des bâtiments par coordination avec les dispositions prévues par la loi « Économie circulaire » (article 225).
(2) Les dispositions afférentes à l'enseignement supérieur et à la recherche : malgré l'absence d'une première évaluation transmise au Parlement, l'expérimentation relative aux rapprochements d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche se poursuit et s'étend à de nouvelles universités (article 52)
Les rapports des 2021 et 2020 évoquaient la mise en oeuvre de l'article 52 , relatif aux rapprochements d`établissements d'enseignement supérieur et de recherche à titre expérimental.
Un rapport présentant un premier bilan des expérimentations aurait dû être remis au Parlement dans les trois ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018, soit d'ici le 12 décembre 2021 , mais ce rapport n'a pas été transmis à ce stade.
L'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche a été ratifiée par l'article 43 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (LPR).
Plusieurs modifications ont été apportées lors de la ratification de cette ordonnance, visant essentiellement à simplifier les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation en apportant des précisions rédactionnelles et juridiques dans un objectif de favoriser la création des établissements expérimentaux .
À ce stade, une quinzaine de rapprochements expérimentaux, listés à l'article D. 711-6-1 du code de l'éducation, sont déjà intervenus en application de cet article, dont quatre depuis l'entrée en vigueur de la LPR :
- l'Université de Paris par décret n° 2019-209 du 20 mars 2019. Ce décret a été modifié par le décret n° 2021-1673 du 15 décembre 2021 portant association de l'Institut Pasteur à l'Université de Paris dans les domaines de la recherche et de la formation ;
- l'Institut Polytechnique de Paris par décret n° 2019 -549 du 31 mai 2019 ;
- l'Université Côte-d'Azur par décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019 ;
- l'Université Polytechnique Hauts-de-France par décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ;
- CY Cergy Paris Université par décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 ;
- l'Université Paris-Saclay par décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 ;
- l'Université Grenoble-Alpes par décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 ;
- l'Université Paris Sciences et Lettres par décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 ;
- l'Université Gustave Eiffel par décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 ;
- l'Université Clermont Auvergne par décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 ;
- l'Université de Lille par décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;
- l'Université de Montpellier par décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021 ;
- Nantes Université par décret n° 2021-1290 du 1 er octobre 2021 ;
- l'Université Paris-Panthéon-Assas par décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021.
(3) Les dispositions relatives à l'énergie, aux mines et à la simplification des normes : si les mesures d'application de ces dispositions ont largement été prises, le cadre légal a depuis lors significativement évolué
(a) Quatre articles sont pleinement applicables
• Certificat d'information
Le certificat d'information sur les règles applicables à certaines activités que peut obtenir tout usager préalablement à leur exercice (article L. 114-11 du code des relations entre le public et l'administration), prévu à l'article 23 , a vu ses conditions d'application être précisées par le décret n° 2018-729 du 21 août 2018 .
Si ce dispositif est donc applicable, la commission fait observer que le décret précité est doublement insuffisamment :
- tout d'abord, le champ des activités concernées est limité 256 ( * ) , n'incluant pas deux d'entre elles pourtant mentionnées dans l'étude d'impact annexée au projet de loi 257 ( * ) - l'homologation de formation conduisant à des diplômes dans le champ du sport et l'exercice de la profession d'architecte - et n'ayant pas été élargi par un décret simple depuis la publication du décret en Conseil d'État, contrairement à l'intention exprimée en ce sens par le Gouvernement l'an passé ;
- par ailleurs, le délai est fixé à 5 mois uniformément , alors que l'article L. 114-11 du CRPA prévoit un délai « qui ne saurait être supérieur à cinq mois » , dont la modulation à la baisse avait d'ailleurs été explicitement évoquée à l'occasion de l'examen du projet de loi.
• Expérimentation de la limitation de la durée cumulée des contrôles administratifs pour certaines entreprises
L'expérimentation, instituée par l' article 32 , de la limitation de la durée cumulée des contrôles administratifs pour les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, est en cours pour une durée de 4 ans, depuis la publication du décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018 .
Une circulaire du 19 février 2019 a plus récemment été prise, pour en préciser certaines modalités d'application, par le ministre chargé de l'action et des comptes publics.
• Procédures de mise en concurrence applicables aux installations de production d'énergie renouvelable en mer
Pour ce qui concerne l' article 58 , qui modifie les procédures de mise en concurrence applicable aux projets de construction ou d'exploitation des installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité , les mesures réglementaires prises ne correspondent pas à celles attendues :
- d'une part, le décret en Conseil d'État définissant les modalités d'application des sanctions pécuniaires (dernier alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'énergie) n'a pas été pris, le cadre législatif existant - à commencer par la première phrase de l'alinéa précité qui fait référence aux dispositions législatives du code de l'énergie relatives aux sanctions 258 ( * ) - s'étant avéré suffisant ;
- d'autre part, le décret abrogeant la décision de l'autorité administrative pour les procédures de mise en concurrence pour lesquelles aucun candidat n'a été désigné avant le 1 er janvier 2015 et aucun contrat n'a été conclu à la date de la promulgation de la loi (IV de l'article précité) n'a pas non plus été publié, le Gouvernement ayant estimé l'an passé que les baisses de coûts obtenues par renégociations avaient été satisfaisantes ;
- enfin, un décret en Conseil d'État n° 2018-1204 du 21 décembre 2018, non expressément prévu par la loi, est venu préciser les modalités de participation du public : aussi l'article R. 121-3-1 du code de l'environnement prévoit-il désormais une procédure devant la Commission nationale du débat public (CNDP), par laquelle le ministre de l'énergie associe, à titre obligatoire, les maîtres d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, et facultatif, le conseil régional territorialement intéressé.
• Exécution de travaux de raccordement aux réseaux d'installations de production par des entreprises agréées
Enfin, rappelons que l'article 59 , qui a supprimé l'approbation préalable des ouvrages pour les lignes aériennes dont la tension est inférieure à 50 kilovolts (kV) (article L. 323-11 du code de l'énergie) et permis à un producteur ou un consommateur de faire exécuter les travaux de raccordement aux réseaux sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées (article L. 342-2 du même code) est pleinement applicable depuis la publication du décret en Conseil d'État n° 2018-1160 du 17 décembre 2018 , dans le premier cas, et du décret n° 2019-97 du 13 février 2019 , dans le second.
(b) Une expérimentation en cours
L'expérimentation d'un dépôt unique dématérialisé et d'un référent unique pour les demandes de subventions dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mentionnée à l' article 31 , est en cours depuis la publication du décret fixant la liste des quartiers concernés.
En effet, la publication de ce décret qui détermine le délai d'application de 3 ans de l'expérimentation est conditionnée à l' « accord des signataires des contrats de ville » , prévu par l'article précité.
Le décret n° 2019-619 du 21 juin 2019 est venu ouvrir cette expérimentation à deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : la communauté de communes du Pays-de-Fontenay-le-Comte ainsi que Roche-sur-Yon-Agglomération, dans le département de la Vendée.
L'expérimentation a donc débuté pour 3 ans à compter du 22 juin 2019 dans ces deux EPCI.
(c) Deux ordonnances ont été publiées
2 ordonnances ont été prises en application de la loi « ESSOC » .
• Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) :
L' article 61 a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure visant à simplifier la procédure d'élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d'électricité usant d'énergies renouvelables .
Sur ce fondement, le Gouvernement a publié l' ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d'élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) .
Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 24 juillet 2019.
Les S3REnR recensent les investissements nécessaires au raccordement des EnR, dans le but notamment de définir une quote-part des investissements et de permettre leur mutualisation entre les producteurs.
Le texte limite le rôle du préfet de région , qui approuvait le S3REnR dans son ensemble, à :
• la définition, en amont, d'une capacité globale pour le schéma de raccordement en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région ;
• l'approbation, en aval, de la quote-part précitée.
Par ailleurs, l'ordonnance prévoit un avis du conseil régional dans la définition du S3REnR.
• Octroi et prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques :
L' article 67 a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure visant à réformer les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres permettant l'exploration et l'exploitation de l'énergie géothermique
En application de cette habilitation, le Gouvernement a publié l' ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et d'exploitation des gîtes géothermiques .
Un projet de loi de ratification a été déposé au Sénat le 9 octobre 2019.
Ce texte apporte plusieurs simplifications aux modalités de mise en oeuvre des titres existants :
• Pour ce qui concerne l' exploration , il supprime le critère de la température escomptée de la ressource (autorisation de recherches de 3 ans si le gîte est à basse température ou permis exclusif de recherches de 5 ans si ce gîte est à haute température) en laissant ce choix à l'initiative du demandeur ;
• S'agissant de l' exploitation , il remplace le critère précité (permis d'exploitation de 30 ans si le gîte est à basse température ou concession de 50 ans si ce gîte est à haute température) par celui de la puissance thermique primaire ;
• Enfin, il introduit la notion de « connexion hydraulique » , qui permet d'accorder un périmètre de protection à un gîte bénéficiant d'un titre minier existant face à un gîte faisant l'objet d'une demande d'exploration.
Un décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 est venu définir les modalités d'application réglementaires de l'ordonnance, notamment en fixant le critère de puissance thermique primaire à 20 MW et en définissant la notion de « connexion hydraulique ».
(d) Plusieurs dispositions législatives ont été ultérieurement modifiées
L' article 23 a institué un débat public et une concertation préalables à la construction et à l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité (article L. 121-8-1 du code de l'énergie).
Cette procédure a été modifiée par la loi « ASAP » , du 7 décembre 2020 259 ( * ) , et la loi « Climat-Résilience » , du 22 août 2021 260 ( * ) .
L' article 67 a modifié les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres permettant l'exploration et l'exploitation de l'énergie géothermique.
Ces dispositions sont susceptibles d'être modifiées par la loi « Climat-Résilience » , du 22 août 2021 261 ( * ) .
En effet, l'article 81 (c du 3° du I) de cette loi comporte une ordonnance autorisant le Gouvernement « à moderniser le droit minier [...] en adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d'énergie et les exigences en matière d'études exploratoires » .
Sur ce fondement, plusieurs ordonnances 262 ( * ) ont déjà été prises.
* 34 Les articles 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43 et 78 du texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale.
* 35 Article 13 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.
* 36 La loi EGAlim 2 procède par ailleurs à de légères modifications du cadre défini par la loi Informations sur les produits agricoles et alimentaires :
- l'indication des pays d'origine de la gelée royale ne suit plus nécessairement l'ordre pondéral décroissant des produits primaires ;
- l'obligation d'indication d'origine s'applique aux produits « à base de chocolat », en plus des produits à base de cacao ;
- enfin, pour le miel, c'est le pays d'origine, et non plus de récolte, qui est indiqué.
* 37 Dans une réponse à la question écrite n° 23 225 du sénateur Henri Cabanel : https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210 623 225.html
* 38 Le projet de décret prévoit une interdiction des dénominations faisant référence à des denrées alimentaires d'originale animale, pour tout produit contenant des protéines végétales, quel que soit le seuil de protéines végétales (art. 2) mais ne s'applique pas aux produits fabriqués dans les autres États membres de l'Espace économique européen et importés en France (art. 6) : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fr/search/ ?trisaction=search.detail&year=2021&num=638
* 39 Article 13 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021.
* 40 Le 1° de l'article 11 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui prévoyait la même dérogation, mais au seul profit des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901, avait été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu'il méconnaissait le principe d'égalité devant la loi. La dérogation est cette fois établie au profit de toute personne respectant les conditions énumérées par la loi.
* 41 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
* 42 https://www.infogm.org/IMG/pdf/com_avis_circonstancie-fr.pdf
* 43 Avis n° 2019-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 3 septembre 2019 sur des projets de texte relatifs aux modalités de l'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques.
* 44 Arrêté du 6 décembre 2019 fixant la liste des appareils prévue par l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques.
* 45 Rapport remis au Parlement sur l'application du régime d'autorisation préalable de l'exploitation de certains équipements constitutifs des futurs réseaux radioélectriques mobiles de cinquième génération, prévu par l'article 5 de la loi n° 2019-810 du 1 er août 2019
* 46 Question écrite du 23 novembre 2021 du député M. Christophe Naegelen
* 47 Décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021
* 48 Décision n° 442 120 du 9 avril 2021 du Conseil d'État
* 49 Article de presse Les Échos du 6 juillet 2020
* 50 Article de presse d'iGeneration du 30 novembre 2020
* 51 Décision n° 442 120 du 9 avril 2021 du Conseil d'État
* 52 https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/sante/article/rapport-du-gouvernement-au-parlement-sur-l-electro-hypersensibilite
* 53 Applicable en application de l'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
* 54 https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/exposition-du-public-aux-ondes/le-das/le-controle-du-das/
* 55 Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021.
* 56 S'agissant du volet « Mines » , une disposition de l'article 81 a été censurée au titre de l'article 38 de la Constitution, qui prohibe les extensions par amendement parlementaire des habilitations à légiférer par ordonnances. En effet, une référence à « la traçabilité du tungstène, de l'étain et du tantale » avait été ajoutée par un tel amendement à l'Assemblée nationale.
Concernant le volet « Se loger » , le mot « notamment », figurant à l'article 173 - tel qu'adopté par l'Assemblée nationale - a lui aussi été censuré sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.
* 57 Au 31 mars 2022.
* 58 Ces articles ne sont pas continus.
* 59 Idem .
* 60 Il s'agit du nombre de dispositions d'habilitation non encore utilisées.
* 61 CRE, Décision n° 2022-32 du 27 janvier 2022 portant avis sur le projet d'arrêté relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel et à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel.
* 62 Le Gouvernement doit préciser les évolutions à apporter, deux mois après la remise du rapport, et évaluer l'opportunité de pondérer les C2E en fonction de critères liés à l'économie circulaire, dans le cadre du premier rapport remis.
* 63 Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021.
* 64 Article 81 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
* 65 Le contentieux minier est lui aussi légèrement modifié au titre de la coordination, alors que l'habilitation à légiférer par ordonnance sur ce sujet avait été supprimée.
* 66 Avis sur le projet de loi contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, par Jean-Baptiste Blanc, Dominique Estrosi Sassone, Daniel Gremillet et Anne-Catherine Loisier, n° 650 - Tome 1 - Rapport, p. 283.
* 67 Avis sur le projet de loi contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, par Jean-Baptiste Blanc, Dominique Estrosi Sassone, Daniel Gremillet et Anne-Catherine Loisier, n° 650 - Tome 1 - Rapport, p. 199.
* 68 Qui définissent leurs compétences minières.
* 69 Qui n'autorisent pas la conduite d'activités minières en Antarctique.
* 70 Trois des trente-cinq articles adoptés par le Parlement ont été déclarés contraires à la Constitution.
* 71 Parmi ces articles, l'article 225 reprenant une mesure législative préexistante ayant déjà fait l'objet de mesures d'application, il était en réalité applicable dès sa promulgation, bien que mentionnant des mesures réglementaires d'application (un décret et un décret en Conseil d'État). Deux articles sollicitant des rapports sont d'application directe, ainsi qu'un article contenant une habilitation à prendre une ordonnance.
* 72 Les mesures d'application liées à l'article 225 ont été prises avant promulgation de la loi (voir plus haut).
* 73 Ce calcul exclut les 3 articles contraires à la constitution mais inclut l'article 225 (voir plus haut).
* 74 Initialement fixé à deux ans, ce délai a été prolongé de six mois par la loi dite « 3DS ».
* 75 Délai étendu de six mois par la loi dite « 3DS ».
* 76 Communiqué de presse de la commission des affaires économiques du Sénat du 14 mars 2022 : « Zéro artificialisation nette » : par décret, après l'échec des concertations, le Gouvernement entend remettre en cause les équilibres de la loi « Climat et résilience ».
* 77 Communiqué de presse de la commission des affaires économiques du 14 mars 2022, « Zéro artificialisation nette » : par décret, après l'échec des concertations, le Gouvernement entend remettre en cause les équilibres de la loi « Climat et résilience », disponible à l'adresse : https://www.senat.fr/presse/cp20220314a.html
* 78 Trois articles des trente-trois articles adoptés par le Parlement ont été déclarés contraires à la Constitution.
* 79 Étant précisé que « Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l'article 10 de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l'organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus au présent article ».
* 80 Étant précisé que : « La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1 er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 € toutes taxes comprises ».
* 81 Projet de décret pris pour l'application des articles 154, 155, 158 et 162 de la loi n° 2021-1104 du 22 août portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
* 82 Ces articles ne sont pas continus.
* 83 Ces articles ne sont pas continus.
* 84 Hors décrets ou arrêtés modificatifs.
* 85 Faisant l'objet d'un suivi de la part de la commission des Affaires économiques du Sénat.
* 86 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Articles 173 et 176).
* 87 De son côté, la ministre de la Transition écologique Barbara POMPILI a été auditionnée notamment sur ce point par la commission des Affaires économiques du Sénat, dans le cadre des travaux sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2020, le 10 novembre 2020.
* 88 La pyrogazéification, le power-to-gas et la gazéification hydrothermale.
* 89 Rapport d'information « Méthanisation : au-delà des controverses, quelles perspectives ? » de MM. Pierre CUYPERS et Daniel SALMON, fait au nom de la mission d'information sur « la méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et impacts » n° 872 (2020-2021) - 29 septembre 2021, p. 112 et 113.
* 90 Rapport d'information « Les biocarburants : Un atout pour la transition et l'indépendance énergétiques » de M. Pierre CUYPERS, fait au nom de la commission des affaires économiques n° 136 (2019-2020) - 20 novembre 2019, p. 75.
* 91 Comme c'est le cas pour l'électromobilité.
* 92 Comme c'est le cas pour l'électricité, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel pour véhicules (GNV), le gaz naturel liquéfié (GNL) ou l'hydrogène.
* 93 Rapport d'information « L'impact de la transition énergétique sur la sécurité d'approvisionnement électrique : la France est-elle en risque de “black-out" ? » de MM. Daniel GREMILLET, Jean-Pierre MOGA et Jean-Jacques MICHAU fait au nom de la commission des affaires économiques n° 551 (2021-2022) - 25 février 2022, p. 46.
* 94 Projet annuel de performance (PAP) au projet de loi de finances pour 2021, Mission Plan de relance, pp. 42 et 43.
* 95 France 2030 - Plan d'investissement, p. 7.
* 96 France Hydrogène.
* 97 Projet de loi de finances pour 2022 : Écologie, développement et mobilité durables (Énergie), Avis n° 201 (2021-2022) de M. Daniel GREMILLET, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 24 novembre 2021, p. 14.
* 98 Projet de loi de finances pour 2021 : Écologie, développement et mobilité durables (Énergie), Avis n° 139 (2020-2021) de M. Daniel GREMILLET, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 19 novembre 2020, p. 23.
* 99 Rapport d'information « L'impact de la transition énergétique sur la sécurité d'approvisionnement électrique : la France est-elle en risque de “ black-out ” ? » de MM. Daniel GREMILLET, Jean-Pierre MOGA et Jean-Jacques MICHAU fait au nom de la commission des affaires économiques n° 551 (2021-2022) - le 25 février 2022, p. 46.
* 100 Ainsi qu'aux plafonds indicatifs relatifs à l' « empreinte carbone de la France » et au « budget carbone spécifique des transports internationaux ».
* 101 Le plan national intégré en matière d'énergie et de climat, la stratégie à long terme et la stratégie de rénovation à long terme.
* 102 En sa qualité de membre du Conseil supérieur de l'énergie (CSE).
* 103 Note de présentation de la Consultation du projet de décret instaurant un plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles, p. 1.
* 104 Définies à l'article R. 311-2 du code de l'énergie.
* 105 Ibidem .
* 106 Groupe EDF, Communiqué de presse « EDF arrête le projet Ecocombust de développement d'un nouveau combustible à base de bois de classe B », 8 juillet 2021.
*
107
Réseau de transport d'électricité (RTE),
L'équilibre offre-demande d'électricité pour
l'hiver
2021-2022, publié en novembre 2021 et
actualisé en février 2022.
* 108 Rapport d'information « L'impact de la transition énergétique sur la sécurité d'approvisionnement électrique : la France est-elle en risque de “ black-out ” ? » de MM. Daniel GREMILLET, Jean-Pierre MOGA et Jean-Jacques MICHAU fait au nom de la commission des affaires économiques n° 551 (2021-2022) - le 25 février 2022, p. 21.
* 109 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Article 12).
* 110 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
* 111 En cas de méconnaissance de cette obligation, il est prévu une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale.
* 112 Y compris pour les lots d'habitation des copropriétés.
* 113 Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier (FIDI) et l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS), Communiqué de presse « La nécessaire évolution du nouveau DPE : La FIDI et l'UNIS demandent au Gouvernement une amélioration rapide du nouveau DPE » , 22 septembre 2021.
* 114 Rapport pour avis n° 650 (2020-2021) de M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Dominique ESTROSI SASONNE, M. Daniel GREMILLET et Mme Anne-Catherine LOISIER fait au nom de la commission des affaires économiques, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, déposé le 1 er février 2021, p. 91.
* 115 BAR-EN-101 Isolation des combles ou de toitures, BAR-EN-103 Isolation d'un plancher ”, BAR-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ”, BAT-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ”, BAT-EN-103 “ Isolation d'un plancher ”, BAT-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ”et IND-EN-102 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” .
* 116 De même que les coûts de développement de l'offre et de développement des dispositifs, de fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.
* 117 CRE, Délibération n° 2021-05 du 7 janvier 2021 portant avis sur un projet de décret et trois projets d'arrêté relatifs à une offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, pour les ménages bénéficiaires du chèque énergie.
* 118 Ce programme recouvre les opérations suivantes : renforcement des réseaux, extension des réseaux, enfouissement ou pose en façade des réseaux pour raison d'ordre esthétique, sécurisation des réseaux, enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension, renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries.
* 119 Ce programme englobe les opérations suivantes : opération de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés, opération de production à partir d'installations de proximité en zone non interconnectée, maîtrise de la demande d'électricité, opérations de transition énergétique, développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique.
* 120 Des dispositions spécifiques travaux ou opérations effectués sur le territoire de communes dans les Outre-mer sont prévues (II et III de l'article 2).
* 121 Projet de loi de finances pour 2021 : Écologie, développement et mobilité durables (Énergie), Avis n° 139 (2020-2021) de M. Daniel GREMILLET, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 19 novembre 2020, p. 18.
* 122 CRE, Délibération n° 2021-28 du 28 janvier 2021 portant avis sur un projet de décret portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux dispositions particulières relatives à la vente de biogaz.
* 123 Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (article 71).
* 124 Dont le dispositif « Méthaneuf », qui vise à permettre le recours au biogaz pour les bâtiments.
* 125 CRE, Délibération n° 2019-215 du 26 septembre 2019 portant avis sur le projet d'arrêté pris en application de l'article L.315-2 du code de l'énergie fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective.
* 126 CRE, Délibération n° 2020-130 du 11 juin 2020 portant avis sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue.
* 127 Commission de régulation de l'énergie (CRE).
* 128 « Business to business » , soit les opérations d'autoconsommation entre professionnels.
* 129 « Business to consumer » , soit les opérations d'autoconsommation des professionnels aux consommateurs.
* 130 Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (Article 52).
* 131 CRE, Délibération n° 2020-271 du 25 novembre 2020 portant avis sur deux projets de décrets d'application de la réforme du dispositif des garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz.
* 132 Qui prévoit notamment au moins 40 % d'électricité renouvelable et au moins 10 % de gaz renouvelable d'ici 2030.
* 133 Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (Article 4).
* 134 CRE, Délibération n° 2021-22 du 21 janvier 2021 portant approbation des méthodes de calcul du coût prévisionnel des ouvrages à réaliser par RTE dans le cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et délibération n° 2021-23 du 21 janvier 2021 portant approbation des méthodes de calcul du coût prévisionnel des ouvrages à réaliser par Enedis dans le cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
* 135 CRE, Délibération n° 2021-59 du 11 mars 2021 portant décision sur l'octroi des dérogations des dossiers soumis à la CRE dans le cadre du premier guichet du dispositif d'expérimentation réglementaire prévu par la loi relative à l'énergie et au climat.
* 136 Actualités de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) : https://www.cre.fr/Actualites/bac-a-sable-reglementaire-la-cre-accorde-des-derogations-a-9-projets-innovants
* 137 CRE, Délibération n° 2022-90 du 24 mars 2022 portant décision sur l'éligibilité des dossiers soumis à la CRE dans le cadre du deuxième guichet du dispositif d'expérimentation réglementaire prévu par la loi relative à l'énergie et au climat.
* 138 Actualités de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) : https://www.cre.fr/Actualites/22-projets-eligibles-au-deuxieme-guichet-du-dispositif-d-experimentation-reglementaire .
* 139 C'est pourquoi l'article L. 336-5 du code de l'énergie dispose que « ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. »
* 140 Cumulable avec le CP1.
* 141 C'est la raison pour laquelle l'article L. 336-5 du code de l'énergie dispose que « [Ce complément] tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2. ».
* 142 Dans sa délibération, la CRE a précisé que « dans le cas où le plafond n'est pas atteint, le décret ne change pas les dispositions existantes » et que « dans le cas contraire où le plafond a été atteint lors du guichet de demande mais que la somme des droits des fournisseurs constatée ex-post est inférieure au plafond, la CRE évalue le montant de la compensation d'EDF. En effet, dans ce cas, la surdemande de certains acteurs a conduit EDF à livrer plus d'ARENH qu'il n'aurait dû, impliquant un préjudice à compenser dans le cas où les prix de marché se seraient avérés supérieurs au prix de l'ARENH. »
* 143 CRE, Délibération n° 2020-251 du 1 er octobre 2020 portant avis sur le projet de décret modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la compensation des charges de service public de l'énergie, p. 5.
* 144 CRE, Délibération n° 2022-98 du 31 mars 2022 portant orientations et décision sur les modalités de répercussion des volumes additionnels d'ARENH dans les offres de fourniture.
* 145 Rapport d'information « L'impact de la transition énergétique sur la sécurité d'approvisionnement électrique : la France est-elle en risque de “black-out“ ? » de MM. Daniel GREMILLET, Jean-Pierre MOGA et Jean-Jacques MICHAU, fait au nom de la commission des affaires économiques n° 551 (2021-2022) - 25 janvier 2022, p. 11.
* 146 Commission de régulation de l'énergie (CRE).
* 147 En outre, le Médiateur national de l'énergie a précisé qu' « un guide pour les particuliers devrait être réalisé cette année. »
* 148 Qui constitue le guichet unique des pouvoirs publics pour informer les consommateurs sur leurs droits et leurs démarches en matière de fourniture d'énergie.
* 149 CRE, Délibération n° 2019-256 du 21 novembre 2019 portant proposition d'arrêté fixant la liste des données que les fournisseurs proposant des contrats aux tarifs réglementés de vente d'électricité doivent mettre à disposition des fournisseurs d'électricité qui en font la demande.
* 150 CRE, Délibération n° 2020- du 7 octobre 2020 portant communication sur les modalités opérationnelles de sortie des clients perdant leur éligibilité aux tarifs réglementés de vente d'électricité le 31 décembre 2020
* 151 CRE, Délibération n° 2020-270 du 5 novembre 2020 portant avis conforme sur les conditions du contrat d'électricité communiqué par les fournisseurs historiques à leurs clients perdant l'éligibilité aux tarifs réglementés de vente qui n'auraient pas souscrit d'offre de marché au 31 décembre 2020.
* 152 Dont la consommation annuelle de référence de gaz naturelle est inférieure à 300 000 KWh ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 KWh.
* 153 Selon le MNE, le coût du comparateur d'offres a ainsi déjà doublé depuis 2020 car « le Médiateur a fait procéder à la refonte de ce comparateur, notamment pour renforcer la robustesse de son architecture d'hébergement » .
* 154 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ; Directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ; Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
* 155 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ; Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte).
* 156 Ou de sa promulgation pour l'ordonnance prévue à l'article 12.
* 157 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.
* 158 Directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.
* 159 Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.
* 160 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
* 161 Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE et règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
* 162 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (Article 14).
* 163 Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon.
* 164 Étude d'impact au projet de loi relatif à l'énergie et au climat.
* 165 Auparavant, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 avait été déposé à l'Assemblée nationale le 21 octobre 2020.
* 166 Ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat.
* 167 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union dans le domaine de l'énergie et du climat.
* 168 Directive n° 2018/2002 du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique et de la directive 2018/844 du 30 mai 2018 portant sur la performance énergétique des bâtiments.
* 169 Directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
* 170 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
* 171 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
* 172 Une information complémentaire est prévue à un rythme biannuel, puis mensuel, à compter du 1 er janvier 2022.
* 173 Directive n° 2018/2002 du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.
* 174 Directive 2018/844 du 30 mai 2018 portant sur la performance énergétique des bâtiments.
* 175 Directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
* 176 Auparavant, un projet de loi projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2020-866 avait été déposé au Sénat le 28 septembre 2020.
* 177 Directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
* 178 Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
* 179 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
* 180 De pouvoir calorifique supérieur (PCS).
* 181 Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
* 182 Directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
* 183 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
* 184 Auparavant, un projet de loi projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-235, n° 2021-236 et n° 2021-237 avait été déposé au Sénat le 26 mai 2021.
* 185 Ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
* 186 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
* 187 Règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l'électricité.
* 188 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
* 189 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
* 190 CRE, Délibération n° 2020-313 du 17 décembre 2020 portant avis sur le projet d'ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
* 191 Auparavant, un projet de loi projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-235, n° 2021-236 et n° 2021-237 avait été déposé au Sénat le 26 mai 2021.
* 192 Ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène.
* 193 Il est précisé que cet hydrogène est exclu de l'objectif de décarbonation énoncé au 10° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie.
* 194 Qui vise à « développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030 » .
* 195 CRE, Délibération n° 2020-231 du 24 septembre 2020 portant avis sur le projet d'ordonnance relative à l'hydrogène.
* 196 Kilogramme de dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène.
* 197 Ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 relative aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
* 198 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 relative aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
* 199 Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie (Articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15).
* 200 Ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité.
* 201 Cette plateforme est consultable ci-après : https://transaction-cspe.cre.fr/dcspe/#/contact
* 202 Rapport pour avis n° 141 présenté au nom de la commission des Affaires économiques sur le projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2020 (Tome II - Écologie, Développement et mobilité durables) par M. le Daniel GREMILLET, pp. 46 et 47.
* 203 Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ; Arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique Arrêté du 31 mars relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant.
* 204 Point 2 bis de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments tel que modifié par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.
* 205 Décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers.
* 206 Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (Article 31).
* 207 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (Article 14).
* 208 Dans la version initiale du projet de loi « Climat-Résilience », un article 45 habilitait le Gouvernement à prendre « toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant, dans le code de la construction et de l'habitation et le code de l'énergie ainsi que dans l'ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, de remplacer toutes les dispositions relatives à la consommation énergétique d'un bâtiment ou partie de bâtiment et comportant des références chiffrées, par une référence à un niveau de performance énergétique et d'unifier et d'harmoniser ces dispositions avec la nouvelle rédaction de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation » .
* 209 En effet, la mesure 17 de cette Feuille de route prévoyait d' « appliquer un "moratoire“ sur les nouvelles normes pour accompagner la reprise, en reportant effectivement l'entrée en vigueur de la réforme du DPE. »
* 210 Rapport d'information « Pour une relance bas-carbone : résilience, compétitivité, solidarité » fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat sur le plan de relance de la commission des affaires économiques Tome IV - Énergie, par MM. Daniel GREMILLET, Daniel DUBOIS et Roland COURTEAU, n° 535 - 17 juin 2020, pp. 26 et 27.
* 211 Étude d'impact au projet de loi relatif à l'énergie et au climat.
* 212 Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (Article 8).
* 213 Avant la remise de ce rapport, l'Inspection générale des finances (IGF) et le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) avaient publié le rapport « Green Budgeting : proposition de méthode pour une budgétisation environnementale » , le 25 septembre 2019.
* 214 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 201).
* 215 Pour mémoire, on relèvera que le HCC doit également remettre un rapport annuel (Article L. 132-4 du code de l'environnement, tel que créé par l' article 10 de la loi « Énergie-Climat »).
* 216 Haut Conseil pour le climat (HCC), Agir en cohérence avec nos ambitions, juin 2019.
* 217 Haut Conseil pour le climat (HCC), Redresser le cap, relancer notre ambition, juillet 2020.
* 218 Haut Conseil pour le climat (HCC), Renforcer l'atténuation, engager l'adaptation, juin 2021.
* 219 Ce rapport devant également être publié selon les mêmes modalités par l'Autorité de la concurrence.
* 220 Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.
* 221 Ce taux de 50 % résulte du fait que 2 thématiques sur 4 de l'article d'habilitation ( article 12 ) sont effectivement couvertes par l'ordonnance prise.
* 222 Ces 3 mesures d'application sont celles relatives aux articles 9 et 15 .
* 223 En revanche, cette ordonnance comporte bien des dispositions relatives aux missions et obligations des gestionnaires, fournisseurs et opérateurs (1°) et au délestage de la consommation (2°).
* 224 Dans le détail, les documents réglementaires sont les suivants :
- La programmation pluriannuelle de l'énergie (Article L. 141-1 du code de l'énergie) ;
- Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “ budget carbone ” (Article L. 222-1 A du code de l'environnement) ;
- La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “ empreinte carbone de la France ” et “ budget carbone spécifique au transport international ” (Article L. 222-1 B du code de l'environnement) ;
- Le plan national intégré en matière d'énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l'article 2 bis de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
* 225 Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.
* 226 Rapport sur la « compensation carbone » prévu à l'article 162, sans objet depuis la création du dispositif par l'article 68 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
* 227 En effet, la Stratégie à long -terme de la France en matière de rénovation énergétique, qui doit être élaborée en application de l'article 2 bis de la directive 2012/27/UE du parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, a été remise à la Commission européenne : https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/fr_building_renov_2017_fr.pdf.
* 228 Avis n° 548 (2019-2020) de M. Laurent DUPLOMB, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 24 juin 2020.
* 229 Consultation publique sur la réforme de la garantie légale de conformité
* 230 Il s'agit d'une possibilité ouverte au législateur par l'article 3 de la directive.
* 231 Art. L. 121-2 du code de la consommation.
* 232 Art. L. 121-3 du code de la consommation.
* 233 Art. L. 121-4 du code de la consommation.
* 234 Art. L. 221-5 du code de la consommation.
* 235 Art. L. 221-25 du code de la consommation.
* 236 En particulier, l'article dote la DGCCRF de deux pouvoirs nouveaux : notifier à une plateforme en ligne un contenu illicite sans risquer de violer le secret de l'instruction qu'elle mène, et consigner dès le début d'un contrôle de conformité les unités de produits qui pourraient lui être nécessaires ultérieurement, dans les cas où la réglementation exige un test en deux étapes.
* 237 Communiqué de presse de la Commission européenne du 4 février 2021 relatif à l'engagement de procédures d'infraction pour défaut de transposition
* 238 Mission d'information du Sénat sur la sécurité de l'acheminement des communications d'urgence
* 239 Rapport d'information du Sénat "Panne des numéros d'urgence : quels enseignements ?" du 15 décembre 2021
* 240 Rapport d'information du Sénat : « Compenser, contrôler, améliorer et détecter : pour une Poste partout et pour tous » du 31 mars 2021 .
* 241 Proposition de loi sénatoriale n° 547 pour l'encadrement des services publics de La Poste .
* 242 L'article 9 de la directive prévoit en effet que les États membres puissent, s'ils le souhaitent, édicter des mesures plus strictes, sous réserve qu'elles soient compatibles avec les règles relatives au fonctionnement du marché intérieur.
* 243 Sauf en cas de facturation périodique, la directive prévoyant un délai maximal de 30 jours à compter de la fin du mois de livraison.
* 244 Décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 fixant les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande peuvent être réduits dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code de commerce.
* 245 En l'espèce les ministres chargés des douanes et de l'énergie.
* 246 L'article D. 221-20 du code de l'énergie précise également que le ministre chargé de l'énergie peut modifier la durée et préciser les conditions de ce mesurage, par une décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie.
* 247 Rapport n° 358 (2019-2020) de Mme Patricia MORHET-RICHAUD, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 26 février 2020 sur le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), p. 117.
* 248 Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
* 249 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en oeuvre des actes délégués et des actes d'exécution prévus par cette directive.
* 250 Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE.
* 251 En revanche, les articles 265 bis , 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes sont cités à l'article L. 229-14 du code de l'environnement, tel que modifié par cette ordonnance.
* 252 Guide d'application du Ministère de la Transition Écologique sur le nouveau livre Ier du code de la construction et de l'habitation
* 253 Avis du CSCEE du 29 juillet 2021
* 254 Avis du CSCEE du 8 décembre 2021
* 255 Article Le Moniteur du 8 novembre 2021
* 256 Selon l'article D. 114-12 du CRPA, les activités pour lesquelles un usager peut obtenir un certificat d'information sont les suivantes :
- exportation de biens à double usage civil ou militaire - le ministère des armées n'ayant pas jugé opportun d'aller au-delà de cette activité, alors que l'étude d'impact visait la fabrication, l'acquisition, la détention, l'importation et l'exportation de matériels de guerre ;
- enseignement de la conduite à titre onéreux et sensibilisation à la sécurité routière ;
- exercice de la profession d'expert en automobile ;
- dispense de la formation exigée pour attester de l'aptitude à détenir un chien susceptible d'être dangereux ;
- exercice de l'activité de représentant en douane enregistré ;
- exercice de l'activité de laboratoires agréés pour les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux ;
- commercialisation de compléments alimentaires.
* 257 Étude d'impact au projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, NOR : CPAX1730519L/Bleue-2, 27 novembre 2017.
* 258 Cette référence est la suivante : « paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre I er du présent code » .
* 259 Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (article 55).
* 260 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 93).
* 261 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (article 81).
* 262 Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers ; ordonnance n° 2022-535 du 13 avril 2022 relative au dispositif d'indemnisation et de réparation des dommages miniers ; ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier ; ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier.