b) Faut-il modifier le régime de la responsabilité en cas d'accident ?
Depuis
une décennie, les mises en examen de responsables politiques (maires) et
administratifs (directeurs de service de pistes en particulier) à la
suite d'accidents se multiplient.
La sécurité et les secours dans les communes où se
pratiquent les sports d'hiver font l'objet de la circulaire n° 78-003
du 4 janvier 1978 du ministre de l'Intérieur. Cette circulaire fait
l'objet des réflexions d'un groupe de travail du conseil
supérieur des sports de montagne, dont la première réunion
s'est tenue le 27 juin 2002.
Selon notamment cette circulaire, il convient de distinguer trois espaces :
- le domaine du ski de montagne (appelé aussi ski de
randonnée, ou ski de raid), où on accède
généralement avec des peluches (peaux de phoque) et des
raquettes, et ne faisant pas partie du domaine de la station ;
- le domaine des pistes balisées, faisant partie de la station et
définies par les normes AFNOR NF S52-101 (ski de fond) et NF S52-102
(ski alpin) de juillet 2001 ;
- le domaine « hors-pistes », non balisé mais
faisant également partie du domaine de la station, situé entre
les pistes ou en bordure de celles-ci, et dont les skieurs redescendent en ski
au point de départ des remontées mécaniques.
Le régime de responsabilité varie selon le domaine
concerné :
- dans le cas du ski de montagne et du
« hors-pistes », le skieur prend en charge sa propre
sécurité, et c'est l'Etat qui dirige les opérations de
secours ;
- dans celui des pistes balisées, la sécurité et les
secours doivent être assurés sous la responsabilité du
maire.
Le maire n'est cependant pas déchargé de toute
responsabilité dans le cas du ski de montagne et du
« hors-pistes ». En effet, les secours venant de la commune
sont assurés toutes les fois qu'il n'y a pas impossibilité
(danger important pour les secours). En outre, dans le cas du
« hors-pistes », les communes doivent prévoir les
moyens de secours appropriés, et mettre en garde les skieurs contre les
risques éventuels à l'aide de panneaux, d'affiches ou de
dépliants.
Compte tenu du flou juridique suscité par la situation actuelle,
certains estiment utile
95(
*
)
:
- de reprendre les règles de la circulaire de 1978 relatives au
zonage du territoire dans une ou plusieurs normes juridiques opposables aux
tiers (loi ou décret) ;
- d'indiquer dans la loi qu'en dehors des pistes de ski alpin et de ski
nordique, le ski et les autres loisirs de neige sont placés sous
l'entière responsabilité des pratiquants, qui prennent en charge
leur propre sécurité.
Le débat relatif à cette seconde proposition paraît devoir
être poursuivi. La première proposition semble quant à elle
apporter un élément appréciable de sécurité
juridique.
Proposition n°
78.
: Reprendre les
règles de la circulaire de 1978 relatives au zonage du territoire dans
une ou plusieurs normes juridiques opposables aux tiers (loi ou
décret).