Projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
HUGOT (Jean-Paul)
RAPPORT 422 (1999-2000) - commission des affaires culturelles
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Table des matières
N°
422
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ,
Par M.
Jean-Paul HUGOT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, André Bohl, Louis de Broissia, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Jacques Donnay, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Roger Karoutchi, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Daniel Percheron, Jean-François Picheral, Guy Poirieux, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.
Voir
les numéros :
Assemblée nationale (11
ème
législ.) :
Première lecture
:
1187
,
1541
,
1578
,
1586
et T.A.
325
Deuxième lecture :
2119
,
2238
et T.A.
473
Commission mixte paritaire :
2457
Nouvelle lecture :
2456
,
2471
et T.A.
539
Sénat
: Première lecture
:
392
(1998-1999),
154
,
161
et T.A.
63
(1999-2000)
Deuxième lecture :
286
,
340
et T.A.
129
(1999-2000)
Commission mixte paritaire :
382
(1999-2000)
Nouvelle lecture :
418
(1999-2000)
Audiovisuel et communication. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
La commission mixte paritaire réunie le mardi 6 juin sur le projet de
loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 n'a pas permis d'aboutir à la
rédaction d'un texte commun.
L'Assemblée nationale a, en troisième lecture,
opéré un retour massif au texte qu'elle avait
élaboré en deuxième lecture.
Il est vrai que certains sujets étaient l'objet de divergences
difficilement surmontables.
C'est dans une certaine mesure le cas de la
réglementation des
diffuseurs privés
, dans laquelle le Sénat a tenté
d'introduire souplesse et réalisme, en prévoyant les effets
pervers de certaines dispositions souvent peu utiles.
On pense au système de reconduction automatique des autorisations
d'utiliser les fréquences : nul n'imagine que les autorisations de TF1,
de Canal Plus ou de M6 ne soient pas reconduites sans motif grave, ce que
permet le texte actuel de la loi de 1986, auquel le Sénat a
souhaité s'en tenir sur ce point, tout en adoptant dès la
première lecture les dispositions relatives à la transparence du
processus de reconduction. Le climat d'incertitude créé par les
modifications de l'Assemblée nationale ne présentera que
l'inconvénient de fragiliser l'actionnariat des opérateurs
français à l'approche de chaque renouvellement.
Cet exemple a le mérite de démontrer l'ouverture du Sénat
aux propositions raisonnables présentées au cours de la
discussion. Il est d'autres exemples de ce type. Ainsi le Sénat a-t-il
renoncé en deuxième lecture à son choix initial de ne pas
limiter la marge de manoeuvre dont le CSA dispose actuellement pour
délivrer les autorisations d'utiliser les fréquences hertziennes
terrestres aux services de radiodiffusion sonore, estimant justifié de
fixer un ordre de priorité entre les différentes
catégories d'opérateurs en dépit des approximations
rédactionnelles auxquels conduit immanquablement cette louable intention.
Il semble que l'Assemblée nationale n'ait pas été
disposée au même effort de dialogue, en supprimant sans
discernement certaines propositions manifestement utiles et non conflictuelles
du Sénat, telle celle qui prévoyait, à l'article 15 B, un
dialogue public entre le CSA et les présidents de chaînes sur le
traitement de l'information et la mise en oeuvre du pluralisme dans les
programmes.
En ce qui concerne le régime juridique du
numérique de
terre
, introduit dans le projet de loi à son initiative, le
Sénat a constaté le caractère insatisfaisant du
système adopté par l'Assemblée nationale et a repris en
deuxième lecture le dispositif qu'il avait adopté en
première. Votre commission s'est à cette occasion attachée
à exposer la logique de déploiement du numérique de terre
et à démontrer les insuffisances, les failles et donc les dangers
du dispositif proposé par le Gouvernement.
Sur ce point, aucun rapprochement n'est possible. Il faut en rappeler les
raisons.
Le Sénat s'est appliqué à observer le développement
accéléré de l'ensemble des moyens de diffusion, à
identifier les conditions de l'émergence d'un nouveau marché. Il
a observé les intérêts et les stratégies des
opérateurs privés, les perspectives et les moyens du secteur
public, les implications des données techniques. Ses conclusions ont
été prudentes : le lancement du numérique de terre est un
projet dont la viabilité économique est incertaine.
Il a cependant considéré que l'intérêt public
justifiait amplement le lancement de l'opération.
Il a donc repéré quelques conditions du succès. Il a en
particulier constaté le rôle essentiel de l'ensemblier,
distributeur des multiplexes numériques. Il a constaté que peu
d'opérateurs avaient l'expérience et la dimension
nécessaire pour assurer cette fonction, et a cherché à
concilier en fonction de cette donnée incontournable l'efficacité
économique et l'efficacité sociale.
Il a en fin de compte prévu d'accorder aux opérateurs
traditionnels un accès préférentiel aux fréquences,
dans le cadre d'un régime juridique garantissant la présence dans
les multiplexes de services indépendants de l'opérateur du
multiplexe.
L'Assemblée nationale tend à un résultat guère
différent, dans le cadre de son système d'attribution des
autorisations service par service, en décidant d'attribuer
jusqu'à cinq canaux aux opérateurs traditionnels, en
négligeant seulement le fait que c'est l'exercice de la fonction de
distributeur qui justifie la présence forte des opérateurs
traditionnels, et en confiant malencontreusement cette fonction au CSA.
Ceci aboutit à la construction d'un système contraire à la
rationalité économique, dont le succès dépendra de
l'acceptation de fâcheux paradoxes : alors que ce système a
été expliqué par la nécessité de garantir la
diversité du futur paysage audiovisuel, le lancement du numérique
de terre, suspendu à l'engagement massif d'opérateurs
traditionnels dubitatifs, n'aura sans doute lieu que dans la mesure où
ces opérateurs seront apaisés par la garantie (tacite) de
recevoir in fine un nombre de canaux numériques supérieur
à celui qui leur aurait été accordé dans le cadre
du régime anti-concentration proposé par le Sénat !
Certaines faiblesses du mécanisme anti-concentration proposé par
l'Assemblée nationale paraissent prémonitoires à cet
égard, comme on le verra à l'examen de l'article 27 bis F.
Un autre moyen, tout aussi fâcheux, de contourner le paradoxe sera
peut-être de subventionner massivement le lancement du numérique
de terre.
On comprendra dès lors le caractère insurmontable des
différences de point de vue entre les deux assemblées.
En ce qui concerne le
secteur public
, il existe en revanche entre elles
un accord fondamental sur la nécessité de le renforcer et de lui
donner les moyens de remplir convenablement sa mission de service public.
Elles diffèrent cependant sur certaines modalités, qui ne sont
pas nécessairement secondaires.
Il s'agit du mode de nomination des présidents, question plus symbolique
qu'urgente mais sur laquelle le Sénat a voulu marquer son souhait
d'introduire plus de cohérence et de transparence dans les pratiques
actuelles. Le rapport de l'Assemblée nationale pour la troisième
lecture oppose un très contestable argument
d'inconstitutionnalité à cette initiative. Peut-être
aurait-il été utile de ce point de vue que ce rapport envisage
les problèmes de constitutionnalité plus évidents que
posent certaines dispositions figurant dans le texte transmis au Sénat
pour la troisième lecture. On pense en particulier aux sanctions
automatiques créées par les articles 28 et 28 bis.
Il s'agit ensuite de la définition des missions, pour laquelle le
Sénat a voulu définir de façon claire la vocation
généraliste tous publics des organismes publics, afin de poser
une affirmation politique forte face aux tentatives éventuelles de
déstabilisation au niveau européen.
Il s'agit en outre de l'exclusivité de la retransmission des
chaînes publiques : le Sénat a confirmé son souhait de
conserver aux chaînes publiques sur ce point à la fois leur marge
de manoeuvre commerciale et le plein exercice du droit voisin du droit d'auteur
que leur reconnaît l'article L. 216-1 du code de la
propriété intellectuelle.
Il s'agit enfin du contrôle par le Parlement du niveau attendu des
recettes publicitaires. L'inscription d'un plafond horaire dans le projet de
loi montre que cette question revêt le caractère d'un choix
politique sur les modalités de mise en oeuvre des missions des
organismes. Il convient donc qu'il y ait un vote annuel du Parlement, que
l'Assemblée nationale a supprimé.
En ce qui concerne la
transposition des directives
, le Sénat a
souhaité rédiger sur la protection des mineurs un texte qui ne
risque pas la censure de la cour de justice de Luxembourg, qui aura le dernier
mot sur ce point, alors que le texte de l'Assemblée nationale
s'écarte sensiblement des exigences de la directive.
En ce qui concerne enfin les dispositions diverses ajoutées au projet de
loi au fil des lectures, le Sénat a tenté d'améliorer sur
le plan technique le régime de
responsabilité des prestataires
techniques d'internet
, et est allé assez loin dans la convergence
avec l'Assemblée nationale. Il a fait le même effort en ce qui
concerne le
contrôle des sociétés de perception de
droits
. Il reste à mentionner la question presque consensuelle de la
"
boucle locale
", que le Gouvernement et l'Assemblée nationale
n'ont pas accepté de traiter dans le projet de loi au motif,
partiellement inexact, que cette question n'entrait pas dans le cadre de la loi
du 30 septembre 1986.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, votre commission vous
propose de revenir en nouvelle lecture au texte adopté par le
Sénat lors de la précédente lecture, sous réserve
de quelques modifications rédactionnelles ou destinées à
assurer une meilleure cohérence de l'ensemble des dispositions de ce
texte.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
Ier
DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 1
er
A
(articles 43-6-1, 43-6-2, 43-6-3, 43-6-4 ,
79-7 et 79-8 nouveaux
de la loi du 30 septembre 1986)
Obligations
et responsabilité du fait des contenus des services en ligne
des
prestataires techniques. Obligation d'identification des fournisseurs
de
services en ligne
Introduit en première lecture à
l'Assemblée
nationale, à l'initiative de M. Patrick Bloche, l'article
1
er
A du projet de loi a notablement évolué au cours
des lectures suivantes, au gré du dialogue quelque peu décousu
mais jusqu'à présent " globalement fructueux " qui
s'est instauré entre les deux assemblées.
Dans son premier état, cet article instaurait un régime de
responsabilité civile limitée -et dérogatoire au droit
commun- des prestataires de services techniques à raison des contenus
des services de communication en ligne.
En première lecture, le Sénat avait entendu préciser les
obligations des prestataires de service en matière de contribution
à l'identification des auteurs de contenus délictueux ou
dommageables et marqué son souci de définir la
responsabilité des prestataires techniques par référence
au droit commun, en imposant notamment à ces prestataires le respect
d'une obligation de diligence.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait admis que la
responsabilité des hébergeurs soit engagée s'ils
n'accomplissaient pas les " diligences appropriées ", et
avait, comme le Sénat, étendu le champ d'application du texte
à la responsabilité pénale des prestataires techniques.
Elle avait également, sur proposition du gouvernement, très
opportunément complété le dispositif prévu par une
obligation d'identification des éditeurs de site.
En deuxième lecture, le Sénat, tout en retenant l'économie
générale du texte de deuxième lecture de
l'Assemblée nationale, avait proposé d'en compléter les
dispositions pénales et de les inscrire dans le titre correspondant de
la loi de 1986. Il avait également apporté au dispositif divers
aménagements de forme et de fond, ces derniers tendant essentiellement
à améliorer la cohérence du texte et à tenir compte
de l'adoption définitive de la directive " commerce
électronique ", notamment en prévoyant expressément
la possibilité pour l'autorité judiciaire d'enjoindre à un
fournisseur d'accès d'interdire l'accès à un service.
En nouvelle lecture, tout en retenant certains des aménagements
apportés par le Sénat, l'Assemblée nationale a
apporté au texte de nouvelles modifications de fond. Elle a en
particulier exclu toute référence à la
responsabilité des fournisseurs d'accès, ainsi que la
qualification délictuelle des infractions aux obligations
imposées tant aux prestataires techniques qu'aux éditeurs de
services.
C'est avec le souci de poursuivre jusqu'à son terme le travail de
clarification et de recherche d'un juste équilibre entre liberté
de communication et respect des droits des personnes mené
parallèlement par les deux assemblées que votre rapporteur a
examiné le texte adopté par l'Assemblée nationale.
On analysera successivement l'évolution du dispositif du nouveau
chapitre introduit dans la loi de 1986, qui faisait l'objet du paragraphe I du
texte du Sénat, et la suppression du dispositif pénal
spécifique qui faisait l'objet de son second paragraphe.
1. L'évolution des dispositions du chapitre VI (nouveau) du
titre II de la loi de 1986
*
Intitulé du chapitre
• En deuxième lecture, le Sénat, dans l'espoir de
mettre un terme au débat terminologique qui s'était établi
entre les deux assemblées, avait proposé de dénommer
simplement " services de communication en ligne " les services de
communication en réseau auxquels devait s'appliquer le dispositif du
chapitre VI nouveau.
Cette dénomination, qui permettait d'éviter une
définition " négative " des services concernés,
paraissait cohérente avec la rédaction de la loi de 1986, dont on
observera qu'elle n'est pas intitulée " loi relative à la
liberté de communication autre que la correspondance
privée ".
• Cette proposition transactionnelle et de bon sens n'a apparemment
pas séduit
l'Assemblée nationale,
qui est revenue,
ne
varietur,
à l'appellation de " services de communication en
ligne autres que de correspondance privée ".
*
Article 43-6-1 de la loi du 30 septembre 1986
: moyens
techniques de restriction de l'accès aux services en ligne
• En deuxième lecture,
le Sénat
, en adoptant
un amendement de M. Pierre Hérisson, avait modifié cet
article, qui reprenait l'article 43-1 de la loi de 1986 faisant obligation aux
fournisseurs d'accès de proposer à leurs clients un logiciel de
filtrage, pour prévoir que ces prestataires seraient simplement tenus
d'informer leurs clients sur les moyens techniques leur permettant de
restreindre l'accès à certains services ou de les
sélectionner.
Ces logiciels de filtrage sont en effet intégrés dans les
navigateurs et disponibles en ligne, le plus souvent gratuitement.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a
complété la rédaction du Sénat pour imposer en
outre aux fournisseurs d'accès de proposer à leurs clients
" au moins un " de ces moyens techniques de filtrage.
Compte tenu des explications pertinentes données par
M. Hérisson, cet ajout n'apparaît pas fondamental, et n'est
pas en lui-même de nature à favoriser la réalisation du
souhait exprimé au Sénat par la ministre, et que votre rapporteur
partage entièrement, de voir se développer une offre
française de logiciels de filtrage.
On peut par ailleurs regretter, d'un point de vue purement rédactionnel,
que l'Assemblée nationale ait cru devoir remplacer, au début de
l'article 43-6-1, les mots : " Toute personne exerçant
l'activité de prestataire de services d'accès " par les
mots : " Les personnes physiques ou morales dont l'activité
est d'offrir un accès "...
*
Article 43-6-2 de la loi du 30 septembre 1986
:
Responsabilité des prestataires techniques du fait des contenus des
services de communication en ligne.
• En deuxième lecture,
le Sénat,
tout en retenant
l'architecture du texte de deuxième lecture de l'Assemblée
nationale, avait :
- supprimé la référence à la responsabilité
des prestataires techniques agissant en tant que fournisseurs de contenu. Il
avait également défini en termes généraux, afin de
ne pas la limiter au seul cas d'atteinte aux dispositifs de protection des
oeuvres, la responsabilité de ces prestataires en cas de modification
des conditions techniques d'accès à un contenu ;
- précisé, en conformité avec la directive " commerce
électronique ", que l'hébergeur était tenu à
une obligation de diligence dès lors qu'il avait connaissance du
caractère illicite ou dommageable d'un contenu ;
- étendu, toujours en conformité avec la directive, aux
fournisseurs d'accès l'obligation de supprimer l'accès à
un contenu à la demande de l'autorité judiciaire.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a de nouveau
apporté plusieurs modifications à l'article 43-6-2 :
- elle a supprimé la mention de la responsabilité des
prestataires techniques à raison de la modification des conditions
techniques d'accès à un contenu.
Cette suppression va dans le sens des observations faites par votre rapporteur,
qui avait remarqué que dans ce cas, comme dans celui où il
contribue à la production d'un contenu, le prestataire technique n'agit
pas dans le cadre normal de son activité et qu'il n'y a pas lieu de
définir de façon restrictive la responsabilité qu'il
encourt du fait de son intervention directe dans les conditions techniques
d'accès à un contenu. Mme Catherine Tasca, ministre de la
culture et de la communication, avait exprimé au Sénat la
même réserve, et avait souligné à juste titre que le
projet de loi sur la société de l'information permettrait
" d'atteindre plus précisément les objectifs de
sécurité, en particulier s'agissant de la lutte contre le
piratage des oeuvres ".
- elle a à nouveau refusé de s'associer au souci de clarification
terminologique du Sénat en définissant les hébergeurs
comme
" les personnes assurant le stockage direct et permanent pour
mise à disposition du public "
du contenu des services en ligne.
Le recours à cette périphrase paraît à la fois
inutile et potentiellement générateur de contestations et de
contentieux.
On peut observer tout d'abord que le terme d'hébergeur, couramment
employé, y compris par la jurisprudence, paraît suffire à
définir une fonction qui ne peut guère se confondre avec
d'autres : c'était aussi, d'ailleurs, l'opinion du Conseil d'Etat.
Certes, la directive " commerce électronique " emploie le
terme de " stockage " - à propos aussi bien de
l'hébergement que de la mise en cache. Mais, outre que les choix
terminologiques du législateur communautaire ne sont pas toujours
incontestables, on observera que la directive emploie également le terme
d'hébergement. En outre,
elle prend soin de préciser que
l'hébergeur n'est pas le fournisseur des informations qu'il stocke
.
Faute d'une telle précision, le texte de l'Assemblée nationale,
qui évoque de surcroît un " stockage direct " des
contenus par l'hébergeur, introduit en revanche une dangereuse
ambiguïté entre les fonctions d'hébergeur et
d'éditeur de service. A proprement parler, ce n'est pas, en effet,
l'hébergeur qui " stocke directement " le contenu des sites,
mais le fournisseur du service, qui utilise à cette fin le serveur de
l'hébergeur, de même que ce n'est pas le loueur d'un
entrepôt qui exerce une activité de stockage, mais le locataire de
cet entrepôt.
La notion de " stockage permanent " n'est pas plus heureuse. Elle se
justifie, pour les auteurs du texte, par le souci de distinguer
l'hébergeur de l'opérateur de cache. Elle est à cet
égard peu opérante, car la mise en cache d'un contenu peut avoir
la même durée que sa mise à disposition sur le site
principal. Mais, surtout, elle est peu adaptée à la nature
même de la communication en réseau, qui se caractérise
justement par la " volatilité " des messages mis en ligne, le
contenu d'un site pouvant évoluer très rapidement. La notion de
stockage permanent pourra donc générer contestations et
contentieux : combien de temps un contenu litigieux devra-t-il par exemple
avoir été mis à la disposition du public pour que l'on ne
conteste pas qu'il a fait l'objet d'un " stockage permanent " ?
- suivant le Sénat, l'Assemblée nationale a renoncé
à subordonner l'obligation de diligence de l'hébergeur à
une mise en demeure. Mais elle la subordonne toujours à la saisine d'un
tiers. Comme on l'a déjà souligné, cette exigence n'est
pas conforme à la directive, qui impose à l'hébergeur
d'agir dès lors qu'il a eu connaissance du caractère illicite
d'un contenu, que cette connaissance soit directe ou indirecte.
En outre, si la rédaction du Sénat n'impose en rien à
l'hébergeur une obligation générale de vigilance (pas plus
d'ailleurs que celle de la directive qui exclut formellement que
l'hébergeur soit soumis à une telle obligation), elle aura son
utilité dans le cas où, comme l'autorise en revanche la directive
(considérant n° 47), les hébergeurs seraient soumis
à
" des obligations de surveillance applicables à un cas
spécifique "
. On ne peut en effet guère concevoir qu'ils
puissent alors se contenter d'attendre d'être alertés par des
tiers...
- enfin, et surtout, l'Assemblée nationale a entendu limiter aux
hébergeurs l'application de l'article 43-6-2 et elle a
supprimé l'extension aux fournisseurs d'accès de l'obligation de
supprimer l'accès à un contenu sur demande de l'autorité
judiciaire.
Pour justifier cette restriction du champ d'application du texte, il a
été avancé que l'intervention -dans l'affaire
Yahoo !- d'une décision de justice enjoignant en
référé à un fournisseur d'accès de couper
l'accès à des sites de vente d'objets nazis montrait que le droit
en vigueur suffisait pour autoriser un juge
"à exiger du prestataire
qu'il mette un terme à une violation "
.
On relèvera que, poussé à son terme, ce raisonnement
devrait conduire à une suppression de l'article 43-6-2, une
jurisprudence déjà relativement fournie ayant établi que
le droit commun permettait parfaitement de définir la
responsabilité des hébergeurs.
En outre, la prise de position particulièrement choquante du cofondateur
de la société américaine Yahoo ! sur la
décision de justice frappant cette société
1(
*
)
et les réactions qu'elle a légitimement
suscitées
2(
*
)
justifient que le
législateur affirme clairement que, même s'il ne peut être
tenu aux mêmes obligations que l'hébergeur, un fournisseur
d'accès peut néanmoins engager sa responsabilité s'il
refuse de se conformer à une décision de justice lui enjoignant
de
" mettre fin à une violation "
du droit.
Du reste, comme le précise le considérant n° 44 de la
directive,
" un prestataire de services qui collabore
délibérément avec l'un des destinataires de son service
afin de se livrer à des activités illégales va
au-delà des activités de " simple transport " ou de
" caching " et, dès lors, il ne peut pas
bénéficier des dérogations en matière de
responsabilité prévues pour ce type d'activité "
.
Votre commission vous proposera donc de rétablir sur ce point le texte
adopté par le Sénat en deuxième lecture.
*
Article 43-6-3 de la loi du 30 septembre 1986
: Obligation des
prestataires techniques de conserver et de communiquer à la justice les
éléments d'identification des auteurs de contenus
.
• En deuxième lecture,
le Sénat
avait
procédé à une nouvelle rédaction de cet article
afin, d'une part, de préciser l'énoncé des obligations
imposées aux prestataires techniques -conserver les
éléments d'identification de leurs clients dont ils disposent et
les données de connexion- et, d'autre part, de le compléter, en
cohérence avec l'article 43-6-4, par une obligation de conserver et
de communiquer à la justice les éléments d'identification
des fournisseurs de service.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
:
- est revenue à une définition plus allusive des obligations des
prestataires techniques, alléguant que la définition
précise du Sénat pouvait être remise en cause par
l'évolution technique.
L'argument est peu convaincant, car l'évolution technique devrait
être sans influence d'une part sur le fait que toute personne est
dotée d'une identité et, d'autre part, sur la
nécessité de se connecter à un réseau pour y avoir
accès et mettre en ligne des contenus.
On peut donc penser que la position de l'Assemblée nationale reste
motivée par la volonté de ne pas " afficher " dans la
loi l'obligation faite aux prestataires techniques de conserver et de
communiquer les données de connexion et les éléments
d'identification de leurs clients.
- a précisé, par référence aux dispositions du code
pénal réprimant les atteintes à la loi " informatique
et libertés " du 6 janvier 1979, les sanctions
applicables aux prestataires qui violeraient la confidentialité des
informations dont ils sont dépositaires.
La divulgation de ces informations sera réprimée dans les
conditions et sous les peines (un an d'emprisonnement et
100 000 francs d'amende) prévues à
l'article 226-22 du code pénal, sans préjudice de
l'application éventuelle de l'article 226-21 du même code,
qui punit de 5 ans d'emprisonnement et de 2 millions de francs
d'amende l'usage d'informations nominatives à d'autres fins que celles
définies par un texte, par la CNIL ou par les déclarations
préalables au traitement de ces informations. Les personnes morales
seront quant à elles passibles des peines prévues à
l'article 226-24 du code pénal.
- a imposé aux prestataires techniques de fournir aux éditeurs de
service les " moyens techniques " de satisfaire à leur
obligation d'identification. La portée et l'intérêt de
cette disposition paraissent assez limités. Pour les éditeurs non
professionnels, autorisés à garder l'anonymat mais tenus de
notifier leur identité à leur hébergeur, la fourniture
d'un formulaire suffira. Pour les autres, dès lors qu'ils disposent d'un
site, ils disposent par là-même du moyen de tenir leur
identité à la disposition du public...
*
Article 43-6-4 de la loi du 30 septembre 1986
: Obligation
d'identification des fournisseurs de services.
• En deuxième lecture,
le Sénat
s'était
efforcé d'améliorer et d'alléger la rédaction de
cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée
nationale sur proposition du gouvernement. Il avait en outre :
- précisé, par référence à la loi du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la définition de
directeur ou de codirecteur de la publication d'un service de communication en
ligne ;
- supprimé, car elle apparaissait largement dépourvue
d'intérêt et de portée, l'obligation faite aux
hébergeurs de vérifier que les éditeurs de service avaient
satisfait à leur obligation d'identification.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
, tout en
retenant pour l'essentiel la rédaction du Sénat, lui a
apporté plusieurs modifications :
- à la notion générique de " fournisseur de
services ", retenue par le Sénat pour éviter les
incertitudes actuelles sur la dénomination de cette fonction
(" éditeur ", " producteur ",
" auteur "...), elle a préféré celle de
" personne exerçant l'activité d'éditeur de
service " ;
- elle a imposé aux éditeurs de service de communication en ligne
de tenir,
" le cas échéant "
, à la
disposition du public, outre l'identité du directeur ou du codirecteur
de la publication, celle du
" responsable de la
rédaction "
, toujours au sens de la loi du
29 juillet 1982. Cependant cette loi ne définit pas la
fonction de " responsable de la rédaction " ni,
a fortiori
, l'éventuelle responsabilité
éditoriale de son titulaire : votre commission vous proposera donc
de supprimer cet ajout dépourvu de portée ;
- elle a enfin imposé aux éditeurs de service l'obligation de
tenir à la disposition du public l'identité de leur
hébergeur.
Cette exigence peut paraître sinon contradictoire du moins redondante
avec l'obligation d'identification de l'éditeur, qui a
précisément pour objet de permettre aux personnes ayant à
se plaindre d'un contenu de s'adresser directement au responsable de ce contenu
au lieu de devoir s'adresser d'abord à l'hébergeur.
Elle aurait en fait des justifications pratiques, du reste inégalement
fondées.
Elle permettrait, en premier lieu, si le responsable du contenu refuse de
retirer un contenu litigieux, de saisir rapidement l'hébergeur pour lui
demander d'accomplir les diligences nécessaires. L'hébergeur
n'est pas forcément, il est vrai, une grande entreprise facile à
identifier et à joindre. Mais on peut se demander si la menace directe
d'une action en justice -action en justice qui pourra de toute façon
être en fin de compte indispensable- ne serait pas un moyen tout aussi
efficace et rapide de venir à bout d'éventuelles
réticences de l'éditeur...
Elle aurait pour objet, en second lieu, d'inciter indirectement les
hébergeurs à veiller à ce que les éditeurs
respectent leur obligation d'identification. Mais ses effets sur ce point
risquent d'être largement illusoires. D'une part parce qu'il est probable
que les éditeurs qui ne s'identifient pas n'identifieront pas non plus
leur hébergeur et, d'autre part, parce que les hébergeurs, qui ne
pourront être tenus pour responsables -ce qui est d'ailleurs parfaitement
normal- de la carence des éditeurs à respecter leurs obligations,
n'auront de toute façon aucune raison de les y inciter.
2. La suppression des peines délictuelles applicables aux
prestataires techniques et aux éditeurs de service
• En deuxième lecture,
le Sénat
avait
intégré dans le titre VI (dispositions
pénales) de la loi de 1986 deux articles nouveaux relatifs aux
sanctions pénales applicables :
- aux prestataires techniques qui ne respecteraient pas les obligations de
conservation et de transmission à l'autorité judiciaire, sur sa
demande, des informations sur les auteurs de contenu définies à
l'article 43-6-3 (article 79-7 nouveau de la loi de 1986).
- aux éditeurs de service qui mettraient à la disposition du
public une fausse identité (article 79-8 nouveau de la loi
de 1986).
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a
supprimé ces dispositions, ce qui a pour conséquences :
* de ne sanctionner, conformément au droit commun, que d'une
contravention de la deuxième classe (c'est-à-dire d'une peine
d'amende de 1 000 francs) le refus de réponse d'un prestataire
technique à une réquisition du juge, l'intervention d'un texte
réglementaire spécifique étant en outre à
prévoir pour sanctionner la non-conservation des informations
mentionnées à l'article 43-6-3.
* de ramener, sous réserve de l'intervention d'un texte
réglementaire, au niveau de la contravention de la cinquième
classe (10 000 francs d'amende) la sanction encourue par les
éditeurs de site usant d'une fausse identité, sanction qu'il
était déjà envisagé d'appliquer aux éditeurs
ne satisfaisant pas à leur obligation d'identification.
Cette suppression, d'après le rapport de l'Assemblée nationale,
répondrait au souci de " responsabiliser " les acteurs
d'Internet plutôt que de leur appliquer des " sanctions
automatiques " (qui n'auraient d'ailleurs évidemment rien eu
d'automatique).
Si l'on peut admettre, au nom du principe d'égalité devant la
loi, l'application du droit commun aux prestataires techniques qui ne
défèrent pas à la réquisition d'une autorité
judiciaire, le même principe conduit à s'interroger sur les peines
qui seraient applicables aux éditeurs de service de communication en
ligne.
En effet, les éditeurs de services de communication audiovisuelle soumis
à autorisation ou de services soumis à déclaration qui ne
satisfont pas aux obligations d'identification déjà
prévues par la loi de 1986 commettent un délit
sanctionné d'une amende de 40 000 francs (article 76
de la loi de 1986).
Le fait de ne punir que d'une amende contraventionnelle le défaut
d'identification des éditeurs de service en ligne pouvait
déjà apparaître comme une différence de traitement
peu justifiable, comme le soulignait le rapport en deuxième lecture de
votre commission.
L'application de la même peine dans le cas de la fourniture d'une fausse
identité, qui ne peut être mise sur le compte de la
négligence mais qui révèle une intention de tromper, et
qui ne pourra par ailleurs être le fait que d'un éditeur
professionnel, donc en principe averti de ses obligations -puisque les
éditeurs non professionnels sont autorisés à rester
anonymes- paraît, quant à elle, difficilement admissible.
C'est pourquoi votre commission vous proposera de rétablir les peines
prévues en deuxième lecture par le Sénat en cas de
fourniture d'une fausse identité par un éditeur professionnel
- et qui sont inférieures de moitié à celles que
l'Assemblée avait primitivement prévues sur proposition du
gouvernement.
•
Position de la commission
En fonction des considérations qui précèdent, votre
commission a adopté à cet article
sept amendements
ayant
respectivement pour objet :
* de rétablir la dénomination de " service de communication
en ligne " retenue par le Sénat en deuxième lecture ;
* de supprimer, à l'article 43-6-2, la définition de la fonction
d'hébergeur retenue par l'Assemblée nationale et de
rétablir l'obligation pour les fournisseurs d'accès de
déférer à l'injonction d'une autorité judiciaire de
supprimer l'accès à un service ;
* de préciser, au même article, conformément à la
directive " commerce électronique ", que l'hébergeur
est tenu à une obligation de diligence dès qu'il a eu
connaissance, de quelque manière que ce soit, du caractère
illicite ou préjudiciable d'un contenu ;
* de supprimer, à l'article 43-6-4, la référence à
la notion de " responsable de la rédaction ", qui n'a pas de
définition législative ;
* de supprimer également la précision redondante selon laquelle
la faculté de ne pas s'identifier donnée aux éditeurs
" non professionnels " de services de communication en ligne a pour
objet de " préserver leur anonymat " ;
* de rétablir, sous la forme d'un article additionnel
inséré dans le titre VI de la loi de 1986, le texte du
Sénat relatif aux sanctions applicables aux éditeurs de services
mettant à la disposition du public une fausse identité.
Article 1
er
C
(articles L 32 et L 36-6,
ainsi
que L 34-11 nouveau
du code des postes et
télécommunications)
Accès à la boucle
locale
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture adopté un
amendement insérant un article nouveau qui modifiait le code des postes
et télécommunications afin de prévoir les conditions
d'ouverture la " boucle locale " du réseau
téléphonique aux concurrents de France Télécom. Cet
article tend à faire à l'opérateur propriétaire de
la boucle locale, France Télécom, l'obligation de mettre la
boucle locale à la disposition de ses concurrents pour leur permettre de
fournir directement des services locaux - tels que la téléphonie
locale et l'accès à Internet rapide par la technologie ADSL -
à l'abonné, sans avoir à construire une boucle locale
alternative (fibre optique, réseau câblé, boucle locale
radio, voire réseau local en cuivre).
Le Sénat a estimé que l'ouverture rapide de la boucle locale
correspondait à un besoin crucial, lié au développement
des nouvelles technologies de la communication, qu'il convenait de mettre
à la disposition du plus grand nombre dans les meilleures conditions. Il
a aussi estimé que les engagements européens de la France
justifiaient une initiative du législateur, et que l'engagement du
Gouvernement de régler la question par voie réglementaire avant
la fin de l'année ne comportaient pas de véritable garantie
à cet égard, compte tenu de ses atermoiements récents,
observant au surplus qu'il convenait de réaliser par la voie
législative une adaptation qui remet en cause l'équilibre
économique sur lequel a été fondé la loi de
réglementation des télécommunications.
•
L'Assemblée nationale
a supprimé cet article.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant cet
article dans le texte adopté par le Sénat.
Article 1
er
(article 43-7 nouveau de la
loi du
30 septembre 1986)
Missions du secteur public de la communication
audiovisuelle
•
Le Sénat
avait, en deuxième lecture, substitué
à l'énumération de missions élaborée par
l'Assemblée nationale une définition concise et
synthétique des missions des diffuseurs de l'audiovisuel public, et
posé le principe selon lequel l'ensemble des financements est
destiné à l'ensemble des programmes.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli la
définition énumérative adoptée par elle en seconde
lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a estimé de nouveau que la façon la plus
satisfaisante et la plus sûre, face aux enjeux nationaux et
européens, de définir les missions du secteur public était
de saisir sa raison d'être public, ce qui fait sa
spécificité, ce qui justifie sa permanence et son
développement à côté du secteur privé.
Il est utile de rappeler une nouvelle fois à cet égard que,
auditionnée par votre commission le 25 janvier dernier,
Mme Viviane Reding, membre de la Commission européenne,
chargée de l'éducation et de la culture, a explicitement
exprimé l'avis qu'une définition globale du rôle de la
télévision publique était préférable
à une énumération de missions.
C'est pourquoi votre commission a adopté
un amendement
rétablissant la définition des missions de l'audiovisuel public
adoptée par le Sénat en deuxième lecture.
Article 2
(article 44 de la loi du 30 septembre
1986)
Création de la société holding France
Télévision, définition de
ses missions et de celles
des autres sociétés nationales de programmes
•
Le Sénat
avait, en deuxième lecture, modifié cet
article :
- pour rétablir l'énoncé des missions de France
Télévision dans la rédaction du Sénat ;
- pour supprimer la disposition prévoyant la création de filiales
de diversification, redondante avec la disposition prévue à
l'article 2 bis.
- pour supprimer la disposition prévoyant la création de filiales
diffusant en numérique des programmes de service public.
Votre commission avait considéré à cet égard que la
mobilisation de France Télévision en faveur du
numérique passait par l'implication directe de France 2,
France 3 et la Cinquième, chacune dans la logique de sa mission
particulière et dans le cadre de la stratégie globale
déterminée par la holding. Seule cette modalité
d'intervention dans le numérique permet en effet de garantir que
l'investissement correspondant sera effectué sans
" préemption " des ressources publiques nécessaires
à l'amélioration de la grille des programmes des deux
chaînes généralistes du service public, celles-ci devant
demeurer les instruments majeurs de l'audiovisuel public ;
- pour préciser que la programmation généraliste de France
2 s'adressait au public " le plus divers " ;
- pour préciser que France 3 rend compte des événements
locaux ;
- pour rétablir dans la rédaction du Sénat les
dispositions relatives aux missions de RFO.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
adopté par elle en deuxième lecture en ce qui concerne la
définition des missions de France télévision, la
définition des missions e France 2, les filiales de service public, la
définition des missions de RFO.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
quatre amendements
rétablissant
à cet article le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture.
Article 2 bis
(article 44-1 nouveau de la loi du 30
septembre 1986)
Activités de diversification de France
Télévision
•
Le Sénat
avait précisé en deuxième lecture
les contraintes auxquelles les activités de diversification de France
Télévision devaient être soumises et les modalités
qu'elles pourraient revêtir, souhaitant prévenir le risque d'une
diversification imprudente dans des activités non rentables qu'il serait
à terme nécessaire de subventionner par des financements publics
ponctionnant les ressources disponibles pour l'exécution des missions de
service public, ce processus accentuant la fragilité de l'audiovisuel
public à l'égard du droit communautaire de la concurrence.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
adopté par elle en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant
à cet article le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture.
Article 3 bis
(article 46 de la loi du 30 septembre
1986)
Conseil consultatif des programmes
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture substitué au
conseil consultatif des programmes recruté par tirage au sort un
comité consultatif d'orientation des programmes composé de
personnalités qualifiées, et avait précisé que ce
comité devait comporter au moins un représentant des associations
familiales.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
adopté par elle en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant
à cet article le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture.
Article 4
(article 47 et articles 47-1 à 47-4
nouveaux de la loi du 30 septembre 1986)
Organes de direction de la
société France Télévision
et des
sociétés nationales de programmes
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture modifié
cet article afin de rendre au CSA son entière liberté dans le
choix des membres du conseil d'administration de France
Télévision dont la désignation lui revient, de
prévoir la nomination des présidents de France
Télévision, RFO et Radio France par décret en Conseil des
ministres sur une liste de deux noms les moins présentés par le
CSA, et de modifier dans cette logique le mode de révocation des
mêmes présidents.
Il avait par ailleurs supprimé la disposition qui écarte
l'application des articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966 aux
conventions conclues par France Télévision avec l'Etat.
•
L'Assemblée nationale
a prévu la
participation d'un représentant du monde associatif et d'un
représentant du monde de la production an conseil d'administration de
France Télévision ; rétabli son texte sur le mode de
nomination et de révocation du président de France
Télévision, de Radio France et de RFO ; rétabli avec
une autre rédaction son texte sur l'application de la loi du 24 juillet
1966 aux conventions passées entre l'Etat et les sociétés
nationales de programmes et entre France Télévision et ses
filiales.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
cinq amendements
rétablissant
à cet article le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture, sans modifier cependant la disposition qui
écarte l'application des articles 101 à 105 de la loi du 24
juillet 1966 aux conventions conclues par France Télévision avec
l'Etat.
Article 4 bis
(article 48-1 A nouveau de la loi du 30
septembre 1986)
Interdiction des clauses d'exclusivité
pour la reprise des programmes des chaînes publiques
•
Le Sénat
avait rétabli dans sa rédaction de la
première lecture les dispositions relatives à la reprise des
programmes des chaînes publiques, afin de préciser que l'exercice
par les chaînes publiques du droit défini à
l'article 216-1 du code de la propriété intellectuelle doit
être concilié avec l'objectif de mise à disposition du
public de leurs programmes sur l'ensemble des supports disponibles.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
adopté par elle en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant
à cet article le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture.
Article 5
(article 49 de la loi du 30 septembre
1986)
Institut national de l'audiovisuel (INA)
•
En deuxième lecture,
le Sénat
avait adopté à
cet article :
* d'une part, des amendements de simplification et de clarification
rédactionnelles :
- revenant à la rédaction qu'il avait adoptée en
première lecture des dispositions relatives aux missions de l'INA
à l'égard des sociétés nationales de programmes,
ainsi que de celles relatives au transfert à l'INA des droits
d'exploitation des extraits des archives des sociétés nationales
de programme ;
- portant sur les dispositions confirmant les transferts de droits
d'exploitation dont aura bénéficié l'INA en application de
la loi du 29 juillet 1982 et du texte " d'origine " de l'article 49
de la loi de 1986 ;
- reportant au dernier paragraphe de l'article 49 les dispositions permettant
à l'INA de recourir à l'arbitrage ;
- supprimant, sur proposition du gouvernement, les dispositions soumettant
à l'avis du CSA le cahier des charges de l'INA.
* d'autre part, sur la proposition de M. Michel Charasse, un amendement
interdisant à l'INA de conclure avec les sociétés de
perception et de répartition des droits des conventions modifiant les
clauses des contrats de production des archives qu'il exploite relatives aux
modes d'exploitation de ces archives ou au montant et aux modalités de
versement des rémunérations dues aux auteurs et aux artistes
interprètes.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a
adopté :
- deux amendements de retour à la rédaction qu'elle avait
adoptée en deuxième lecture pour la définition de la
mission de l'INA vis-à-vis des chaînes publiques et le transfert
à l'institut des droits d'exploitation des extraits de leurs archives.
- un amendement " de précision " mentionnant que les archives
dont les droits d'exploitation ont été transférés
à l'INA en application des lois de 1982 et de 1986 comportent, outre
celles des sociétés nationales de programmes, des archives de
" la société mentionnée à l'article 58 "
de la loi de 1986, c'est-à-dire de TF1 privatisée. Etant
donné que les archives de TF1 transférées à l'INA
ne comportent que des programmes produits avant le 29 juillet 1982 et remontant
donc à l'époque où TF1 était une
société nationale de programme, on peut estimer que cette
précision n'était pas indispensable.
- un amendement de suppression des dispositions relatives aux conventions entre
l'INA et les SPRD.
•
Position de la commission
C'est avec l'avis favorable du gouvernement que le Sénat avait
adopté, en deuxième lecture, les amendements rétablissant
dans la rédaction qu'il avait retenue en première lecture les
dispositions de cet article relatives aux prestations de l'INA aux
chaînes publiques et au transfert à l'institut d'un droit
d'exploitation des extraits des archives audiovisuelles publiques. Toutefois,
les amendements de retour à son propre texte adoptés ensuite en
nouvelle lecture par l'Assemblée nationale ont également
reçu un avis favorable du gouvernement.
Afin de permettre à ce dernier d'affiner ses choix, et de donner
à l'Assemblée nationale une nouvelle chance de se rallier
à des amendements qui allègent et précisent la
rédaction de ces dispositions, votre commission a adopté à
cet article
deux amendements
ayant pour objet de les rétablir
dans la rédaction du Sénat.
Article 5 bis A A
(article L. 212-7 du code de la
propriété intellectuelle)
Droits des artistes
interprètes décédés sur les
exploitations
d'oeuvres audiovisuelles non prévues par les
contrats
de production antérieurs au 1
er
janvier
1986
•
Adopté en deuxième lecture par
le Sénat
à
l'initiative de M. Michel Charasse, cet article additionnel, en supprimant la
dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la
propriété intellectuelle, supprimait du même coup le
caractère viager du droit à rémunération des
artistes interprètes pour les modalités d'exploitation secondaire
des oeuvres audiovisuelles non prévues par les contrats de production
antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi de 1985.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a
adopté, sur proposition du gouvernement, un amendement de suppression de
l'article 5 bis AA.
•
Position de la commission
L'article 5 bis AA pose une vraie question compte tenu, d'une part, de la
multiplication récente des modalités d'exploitation secondaire
des programmes audiovisuels et, d'autre part, de l'unification de la
durée des droits voisins réalisée par la directive
communautaire n° 93/98 du 29 octobre 1993.
Cependant, eu égard aux problèmes de droit et de fait que
pourrait poser le rappel à la protection d'un grand nombre
d'interprétations d'artistes disparus avant le terme de leurs droits, et
au caractère transitoire de la disposition visée, votre
commission ne demandera pas au Sénat de rétablir cet article.
Article 5 bis A B
(article L-311-8-1 nouveau du code
de la
propriété intellectuelle)
Exonération du
paiement des droits d'auteur au bénéfice
des fêtes
locales annuelles des petites communes
•
Cet article additionnel, qui résulte de l'adoption par le Sénat,
en deuxième lecture, d'un amendement présenté par MM.
Jean-Pierre Plancade, Michel Charasse, Marcel Charmant et Jean-Marc Pastor,
exonère les communes de moins de 500 habitants du paiement des droits
dus à l'occasion de leur fête annuelle locale, la perte de revenus
pour les titulaires de droits devant être " compensée "
par un prélèvement sur les droits non répartis par les
SPRD.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a
adopté, sur proposition du gouvernement, un amendement de suppression de
l'article.
•
Position de la commission
Cet article additionnel, pour l'adoption duquel votre commission s'en
était remise à la sagesse du Sénat, procède du
souci d'encourager et de faciliter la renaissance des fêtes annuelles
locales dans des petites communes qui, comme l'a rappelé en
séance le sénateur Michel Charasse, peuvent ne pas
bénéficier, faute d'être adhérentes à
l'association des maires de France, de la convention entre la SACEM et l'AMF
offrant des possibilités de forfaits aux communes membres de
l'association.
On peut également noter, en faveur du dispositif adopté par le
Sénat, qu'il traduit le souci de ne pas léser les
créateurs et artistes concernés.
Cependant, ce dispositif présente quelques imperfections :
- son insertion dans le code de la propriété intellectuelle
-à la fin du titre consacré à la
rémunération pour copie privée- ne paraît pas
adéquate ;
- le versement dont il est proposé d'exonérer les communes est,
par référence à l'article L. 311-1 du CPI, celui de la
rémunération pour copie privée. Cela n'a naturellement
aucun sens, l'utilisation d'oeuvres lors d'une fête locale mettant en jeu
le droit de représentation ;
- enfin, la rédaction du système de " compensation "
proposé laisse beaucoup à désirer et, surtout, les
dispositions correspondantes ne seraient pas inscrites dans le code de la
propriété intellectuelle.
Pour toutes ces raisons, votre commission a adopté un
amendement
proposant de rétablir l'article additionnel 5 bis AB dans une autre
rédaction.
Article 5 bis A
(articles L.321-5 et L.321-13
(nouveau) du
code de la propriété intellectuelle)
Contrôle des
comptes et de la gestion des sociétés de perception
et de
répartition des droits (SPRD)
•
Cet article, résultant d'un amendement adopté en première
lecture par le Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse et
ayant pour objet de soumettre les SPRD au contrôle de la Cour des
comptes, avait été totalement remanié en seconde lecture
par l'Assemblée nationale. En deuxième lecture,
le
Sénat
a à son tour profondément modifié le
dispositif adopté par l'Assemblée nationale, tout en en
conservant l'économie générale.
*
Au paragraphe I de cet article
, l'Assemblée nationale,
pour améliorer l'information des associés des SPRD, avait
complété l'article L. 321-5 du code de la
propriété intellectuelle par un alinéa soumettant les SPRD
aux obligations résultant de l'article 1855 du code civil, qui
définit les conditions d'information des associés des
sociétés civiles " de droit commun ", sous
réserve de la confidentialité des rémunérations
versées à chaque associé : dans cette
rédaction, l'article L. 321-5 CPI appliquait donc aux SPRD, pour
l'information des associés, à la fois un régime
dérogatoire et le régime de droit commun.
Le Sénat a pour sa part adopté en deuxième lecture une
nouvelle rédaction de ce paragraphe modifiant l'article L. 321-5 CPI
d'une part, pour compléter la liste des informations à
communiquer aux associés et, d'autre part, pour préciser que
chacun de ceux-ci avait en outre le droit d'obtenir au moins une fois par an,
sur demande écrite, communication au siège social des livres et
des documents sociaux, ce droit emportant celui de prendre copie de ces
documents. Cette dernière adjonction à l'article L.
321-5 CPI s'inspirait des dispositions de l'article 1855 du code civil et
de celles de son décret d'application, mais n'étendait toutefois
pas aux associés des SPRD le droit de poser à leurs
gérants des questions auxquelles il doit être répondu par
écrit.
*
Au paragraphe II de l'article
, le Sénat a retenu du texte
de l'Assemblée nationale l'idée de confier à une
commission ad hoc ce contrôle des comptes de la gestion et des comptes
des SPRD, de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent.
Cependant, soucieux de proposer une alternative crédible au
contrôle de la Cour des comptes, le Sénat a profondément
modifié la composition de la commission, l'a dotée d'importants
pouvoirs d'investigation et a prévu des sanctions pénales
à l'égard des dirigeants des organismes contrôlés
qui feraient obstacle à l'exercice de sa mission. Il a enfin
prévu que la commission siégerait à la Cour des comptes,
qui assurera son secrétariat.
• En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale
a
ratifié le dispositif spécifique de contrôle des comptes et
de la gestion des SPRD défini par le Sénat en adoptant sans
modification le paragraphe II de l'article 5 bis A.
En revanche, elle a adopté, sur proposition de son rapporteur,
M. Didier Mathus, une nouvelle rédaction des dispositions du I de
l'article, qui reprend d'ailleurs le texte d'un sous-amendement
présenté par le gouvernement au Sénat.
Ce texte propose une nouvelle rédaction de l'article L. 321-5 du
code de la propriété intellectuelle, qui prévoit :
- que le " droit à communication " prévu par l'article
1855 du code civil s'applique aux SPRD : n'est donc pas prévue
l'extension à leurs associés du droit de poser des questions sur
la gestion de la société qu'avait également
écarté le texte du Sénat ;
- que ce droit ne s'étend pas à la communication à chaque
associé
" du montant des droits répartis individuellement
à tout autre ayant droit que lui-même "
: cette
rédaction, qui s'inspire de celle proposée en deuxième
lecture par votre commission est de nature à mieux garantir la
confidentialité des rémunérations individuelles que celle
précédemment adoptée par l'Assemblée nationale.
- que les modalités d'exercice du droit à communication seront
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette
dernière précision est importante. Elle signifie que ne
s'appliqueront pas, dans le cas des SPRD, les modalités d'application de
l'article 1855 du code civil définies -très largement- par
l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dont votre
rapporteur avait rappelé les dispositions dans le rapport en
deuxième lecture de votre commission.
Ce décret " spécifique " pourrait donc prévoir
des modalités d'accès des associés aux documents sociaux
adaptées au cas particulier des SPRD.
D'après les informations communiquées à votre rapporteur,
il serait envisagé que les associés conservent les droits de
communication actuellement prévus par l'actuel article L. 321-5,
complétés et élargis dans le sens souhaité par les
amendements déposés en ce sens à l'occasion de la
deuxième lecture du Sénat. Le décret pourrait
également permettre un droit d'accès aux autres documents
sociaux, sans faculté d'en prendre copie et sous réserve des
règles légales ou statutaires de confidentialité, pendant
une période d'un mois avant l'assemblée générale de
la société. Les statuts des sociétés pourraient
enfin -comme le permet d'ailleurs l'article 1855 du code civil- permettre
d'élargir ces droits à communication.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 6
(article 53 de la loi du 30 septembre
1986)
Contrats d'objectifs et de moyens,
financement des
organismes de l'audiovisuel public
•
Le Sénat
avait modifié cet article en seconde
lecture :
- pour prévoir la signature par le ministre chargé de la
communication et le ministre chargé des finances des contrats
d'objectifs et de moyens conclus entre l'Etat et les organismes de
l'audiovisuel public ;
- pour modifier sur proposition de Gouvernement la dénomination de La
Sept - ARTE ;
- pour prévoir que les contrats d'objectifs et de moyens
définiront des engagements au titre de la diversité et de
l'innovation ;
- pour que figurent dans les mêmes contrats l'identification des
dépenses consacrées au développement des budgets de
programmes ainsi que des indicateurs qualificatifs d'évaluation des
attentes et de la satisfaction du public ;
- pour supprimer les références aux filiales numériques de
service public de France Télévision ;
- pour étendre à l'ensemble des présidents des organismes
publics l'obligation de présenter chaque année un rapport sur
l'exécution des contrats d'objectifs devant la commission chargée
des affaires culturelles de chaque assemblée ;
- pour préciser que le rapport sur la situation et la gestion des
organismes du secteur public annexé au projet de loi de finances
fournira les informations figurant actuellement dans le " jaune
budgétaire " consacré à l'audiovisuel public ;
- pour supprimer la disposition prévoyant que les exonérations de
redevance consenties après l'entrée en vigueur de la loi feraient
l'objet d'un remboursement dans les mêmes conditions que les
exonérations existantes ;
- pour supprimer la disposition prévoyant que les remboursements
financeraient exclusivement les dépenses de développement et de
programmes ;
- pour maintenir avec une insertion différente et quelques modifications
rédactionnelles la disposition prévoyant la possibilité
d'un paiement fractionné de la redevance.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
adopté par elle en deuxième lecture sur les points suivants :
- la signature des contrats d'objectifs et de moyens ;
- l'absence d'indicateurs de qualité dans les contrats ;
- la signature de contrats par les filiales de service public ;
- l'audition de l'ensemble des présidents des organismes de
l'audiovisuel public par les commissions parlementaires ;
- le contenu des informations présentées par les
" jaunes budgétaires " et la transmission des bilans de
l'exécution des contrats au CSA ;
- le remboursement des futures exonérations de redevance.
Elle a en outre supprimé la disposition qui prévoit l'approbation
par le Parlement du produit des ressources propres.
Que
faire ?
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
huit amendements
rétablissant
à cet article le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture, à l'exception de la disposition
prévoyant que le rapport sur la situation et la gestion des organismes
du secteur public annexé au projet de loi de finances sera
officiellement transmis au CSA.
Article 6 bis
Rapport sur le financement de
l'audiovisuel public
•
Le Sénat
avait inséré un article additionnel afin
de prévoir dans le délai d'un an après la publication de
la loi un rapport sur le financement de l'audiovisuel public et les moyens de
conforter ses ressources et ses capacités de production d'oeuvres
originales.
•
L'Assemblée nationale
a supprimé cet article.
•
Position de la commission
La commission a adopté
un amendement
rétablissant cet
article.
c'est
un amendement communiste, le rétablir ?
TITRE
II
TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS
DE LA DIRECTIVE
89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989
MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30
JUIN 1997
Article 9
(article 15 de la loi du 30 septembre
1986)
Protection des mineurs vis-à-vis de programmes ou de
messages
susceptibles de nuire à leur épanouissement
et
respect de la dignité de la personne
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture rétabli
à cet article, avec une modification ponctuelle, le texte qu'elle avait
adopté en première lecture afin de mieux assurer sa
conformité aux articles 22 et 22 bis de la directive 89/552/CEE du 3
octobre 1989 modifiée.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli la
rédaction adoptée par elle en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant le
texte qu'il avait adopté en deuxième lecture.
Article 10
(articles 20-2 à 20-4 nouveaux de
la loi
du 30 septembre 1986)
Retransmission en clair des
événements d'importance majeure,
campagnes
télévisées contre le dopage,
diffusion locale des
événements sportifs
•
Le Sénat
avait réintroduit dans le texte de cet article la
saisine pour avis du CSA sur le décret fixant la liste des
événements d'importance majeure dont les services cryptés
ne peuvent s'assurer l'exclusivité intégrale. Il avait aussi
supprimé un alinéa obligeant les services de
télévision à diffuser " un message de sensibilisation
à la lutte contre le dopage et à la préservation de la
santé des sportifs " avant les retransmissions
d'événements sportifs inclus dans la liste des
événements majeurs. Il avait enfin supprimé une
disposition relative à la possibilité pour les
télévisions locales de diffuser des événements
sportifs locaux dont elles ne détiennent pas les droits.
•
L'Assemblée nationale
a adopté à cet
article une correction de forme, elle a supprimé la disposition
prévoyant l'intervention d'un avis du CSA sur le décret fixant la
liste des événements d'importance majeure, elle a enfin
rétabli l'alinéa obligeant les services de
télévision à diffuser " un message de sensibilisation
à la lutte contre le dopage et à la préservation de la
santé des sportifs " avant les retransmissions
d'événements sportifs inclus dans la liste des
événements majeurs.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
deux amendements
rétablissant
à cet article le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture.
TITRE
III
DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
CHAPITRE 1
er
A
Dispositions relatives à la
répartition des fréquences
•
Le Sénat
avait rétabli cette nouvelle division et son
intitulé.
•
L'Assemblée nationale
a supprimé la division et
son intitulé.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant la
division et son intitulé
Article 15 A
(article 21 de la loi du 30 septembre
1986)
Répartition des fréquences par le Premier
ministre
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture rétabli la
disposition prévoyant l'affectation préférentielle aux
nouveaux services de télécommunication et aux
télévisions locales des fréquences libérées
par le passage à la diffusion numérique de terre.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli la disposition de
coordination adoptée par elle en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant
à cet article le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture.
CHAPITRE
Ier
Dispositions relatives au pluralisme,
à
l'indépendance de l'information et à la concurrence
Article 15 B
(article 1
er
de la loi du 30 septembre
1986)
Compétence du CSA pour veiller au caractère non
discriminatoire
des relations entre éditeurs et distributeurs de
services
•
Le Sénat
avait rétabli le texte qu'il avait adopté
en première lecture afin de prévoir la transmission au Parlement,
par le CSA, d'un rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise
en oeuvre du pluralisme dans les programmes des services de
télévision.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte, relatif
aux relations équilibrées entre éditeurs et distributeurs
de services, adopté par elle en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de retour au texte
adopté par le Sénat en seconde lecture.
Article 15 C
(article 18 de la loi du 30 septembre
1986)
Rapport annuel sur l'application du droit de réponse
dans l'audiovisuel
•
Le Sénat
avait réitéré, avec une
insertion différente dans l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986,
l'obligation imposée au CSA de faire chaque année rapport sur
l'application du droit de réponse dans le secteur audiovisuel.
L'objectif est de faire figurer dans les rapports annuels du CSA un chapitre
consacré à l'application du droit de réponse.
•
L'Assemblée nationale
a supprimé cet article.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de retour au texte
adopté par le Sénat en seconde lecture.
Article 15 G
(article 5 de la loi du 30 septembre
1986)
Incompatibilités applicables aux membres du
CSA
après la cessation de leurs fonctions
•
Le Sénat
avait rétabli le texte adopté par
lui en première lecture afin d'assouplir le régime
d'incompatibilité applicable aux membres du CSA à leur sortie de
fonction.
•
L'Assemblée nationale
a supprimé cet article.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de retour au texte
adopté par le Sénat en seconde lecture.
Article 15
(article 19 de la loi du 30 septembre
1986)
Informations recueillies par le CSA
pour l'accomplissement
de ses missions
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture supprimé
à nouveau dans cet article les dispositions relatives au droit
d'information du CSA sur les offres présentées pour l'attribution
de marchés publics ou de délégations de services publics,
par les éditeurs ou distributeurs de services comportant des programmes
d'information. Il avait rappelé que ce système ajoutait
l'inefficacité à la lourdeur administrative.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli son texte de
deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant
à cet article le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture.
Article 16
(article 29 de la loi du 30 septembre
1986)
Modalités d'attribution des autorisations
d'utiliser
les fréquences pour la diffusion de services
de radiodiffusion sonore
par voie hertzienne terrestre
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture modifié
cet article afin de supprimer, dans la liste des critères
destinés à guider l'attribution par le CSA des fréquences
de radio, la contribution à la production de programmes
réalisés localement ; il avait aussi précisé,
de façon redondante, la portée de la priorité reconnue aux
services dont les programmes contribuent à l'information politique et
générale ; il avait enfin prévu l'insertion dans la
loi de 1986 de la disposition prévoyant la restitution au CSA des
fréquences non utilisées pendant six mois, en restreignant
aux radios privées le champ d'application de cette mesure.
•
L'Assemblée nationale
, outre une modification
rédactionnelle, a rétabli le texte adopté par elle en
deuxième lecture en ce qui concerne l'ensemble des critères de
délivrance des autorisations aux services de radio.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant
à cet article la disposition concernant la restitution des
fréquences non utilisées pendant six mois, adopté par le
Sénat en deuxième lecture. Votre commission n'a en revanche pas
modifié les critères de délivrance des autorisations aux
services de radio, ne souhaitant pas introduire dans
l'énumération adoptée par l'Assemblée nationale un
degré supplémentaire de raffinement dans la complexité.
Article 16 bis
(article 28-3 de la loi du 30 septembre
1986)
Délivrance d'autorisations temporaires
pour des
services de radiodiffusion sonore
ou de télévision par voie
hertzienne terrestre
•
Le Sénat
avait adopté à cet article un
amendement
de coordination avec sa position sur les modalités
d'attribution des fréquences hertziennes terrestres numériques.
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
adopté par elle en deuxième lecture.
vérifier les amendements 121, 141, 140
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de retour au texte
adopté par le Sénat en seconde lecture.
Article 17
(article 30 de la loi du 30 septembre
1986)
Modalités d'attribution
des autorisations d'utiliser
les fréquences
pour la diffusion de services de
télévision par voie hertzienne terrestre
•
Le Sénat
avait modifié cet article afin de :
- le rendre cohérent avec le dispositif adopté par ailleurs
pour le numérique de terre ;
- adopter une disposition tendant à favoriser le développement
des services locaux de télévision ;
- restituer aux sociétés d'économie mixte la
possibilité d'être attributaires de fréquences ;
- améliorer la rédaction de la disposition précisant la
liste des informations accompagnant la déclaration de candidature d'une
société.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
adopté par elle en deuxième lecture en conservant une
amélioration rédactionnelle du Sénat.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
deux amendements
de retour au texte
adopté par le Sénat en seconde lecture en ce qui concerne d'une
part l'adaptation du texte au régime adopté par lui pour le
numérique de terre et d'autre part la restitution aux
sociétés d'économie mixte de la possibilité
d'être attributaires de fréquences
la
PQRest pour le maintien du texte sur les télé locales
. Elle a en revanche maintenu dans la rédaction de l'Assemblée nationale la disposition relative au développement des services de télévision à vocation locale.
Article 18 bis A
(article 33-3 nouveau de la loi du 30
septembre 1986)
Intégration des services de radiodiffusion
sonore
et de télévision conventionnés par le
CSA
dans les offres de services de communication audiovisuelle
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture
inséré cet article additionnel qui met en place une
procédure permettant au CSA et au Conseil de la concurrence d'examiner
au regard du droit de la concurrence le refus opposé par un distributeur
de services du câble ou du satellite à un éditeur
désireux d'intégrer un service à l'offre.
•
L'Assemblée nationale
a supprimé cet article.
•
Position de la commission
Votre commission n'a pas rétabli cet article.
Article 19
(article 41-4 de la loi du 30 septembre
1986)
Pouvoirs du Conseil de la concurrence
dans le secteur de la
communication audiovisuelle
•
Le Sénat
avait aligné sur le droit commun de la
concurrence les conditions de saisine du Conseil de la concurrence en
matière de contrôle des concentrations économiques dans le
secteur de la communication audiovisuelle.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli la saisine
automatique du Conseil de la concurrence en matière de contrôle
des concentrations.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de retour au texte
adopté par le Sénat en seconde lecture.
CHAPITRE
II
Dispositions concernant l'édition et
la distribution de
services audiovisuels
Article 20 A
(article 26 de la loi du 30 septembre
1986)
Droit d'usage des ressources radioélectriques
par les
sociétés nationales de programmes
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture adopté à
cet article un amendement :
- réintroduisant le mécanisme d'attribution de la ressource
nécessaire à la diffusion de deux offres publiques en mode
numérique, France Télévision étant attributaire des
fréquences correspondantes ;
- prévoyant que les programmes d'Arte et ceux de la chaîne
parlementaire figureront dans l'offre publique numérique
distribuée par France Télévision ;
- n'effectuant pas de discrimination entre les chaînes gratuites de
service public et les services de diversification en ce qui concerne
l'accès prioritaire à la ressource de diffusion ;
- ne reprenant pas la disposition, adoptée en première lecture
par le Sénat, relative à la distribution par France
Télévision d'un troisième multiplexe partagé avec
des opérateurs privés, la capacité financière de
France Télévision de fournir une partie de l'offre composant
ce multiplexe étant par trop incertaine au vu des perspectives
financières du secteur public ;
- accordant en revanche à France Télévision la latitude
d'accueillir dans les deux multiplexes que la loi lui attribue des services
privés susceptibles de compléter l'offre publique en tant que de
besoin ;
•
L'Assemblée nationale
a rétabli la
rédaction adoptée par elle en première lecture, qui :
- transfère aux sociétés nationales de programmes et
à Arte la titularité des " ressources
radioélectriques " précédemment assignées
à TDF pour la diffusion des programmes de ces sociétés.
- reprend le principe de la priorité d'accès des
sociétés nationales de programmes aux fréquences, dans une
formulation qui permet de l'appliquer aux services diffusés en mode
numérique. En outre, le régime de priorité d'accès
est étendu à la chaîne parlementaire créée
par l'article 45-2 de la loi de 1986 ;
- est créée par ailleurs au profit des seules
sociétés nationales de programmes une priorité
d'accès aux " ressources radioélectriques de
transmission " gérées par l'Autorité de
régulation des télécommunications (ART).
Les sociétés nationales de programmes ne
bénéficient de ce régime d'accès à la
ressource que pour l'accomplissement de leurs missions de service public. Les
filiales de France télévision créées en application
du futur article 44-1 de la loi de 1986 dans le cadre de la diversification
concurrentielle du groupe devront participer aux appels à candidatures
prévus à l'article 22 bis pour les services
privés.
L'Assemblée nationale a aussi prévu le regroupement sur une ou
plusieurs fréquences des services diffusés en mode
numérique par France Télévision et par Arte en application
du régime d'accès prioritaire évoqué ci-dessus.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit encore
que
" l'autorité de régulation des
télécommunications assigne la ressource radioélectrique
nécessaire à la transmission des programmes de radiodiffusion
sonore et de télévision dans les conditions prévues
à l'article L. 36-7 du code des postes et
télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage
ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux
missions de service public des sociétés prévues à
l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne
culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990. "
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant
à cet article le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture.
Article 20
(article 27 de la loi du 30 septembre
1986)
Décret fixant les obligations des services de
communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre
•
Le Sénat
avait adopté un amendement
rédactionnel à cet article.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
adopté par elle en deuxième lecture en ce qui concerne la
contribution au développement de la production cinématographique.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de retour au texte
adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Article 20 bis
(article 71 de la loi du 30 septembre
1986)
Critères de détermination des oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles indépendantes en vue du
calcul des obligations d'investissement des éditeurs de services de
télévision dans la production
•
Le Sénat
avait modifié la rédaction de cet
article afin de préciser les critères de l'indépendance
producteurs par rapport aux éditeurs de services de communication
audiovisuelle.
•
L'Assemblée nationale
rétabli le texte
adopté par elle en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article dans le texte de
l'Assemblée nationale.
Article 21
(article 28 de la loi du 30 septembre
1986)
Conventionnement des candidats à l'attribution de
fréquences
pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore ou
de télévision
par voie hertzienne terrestre
•
Le Sénat
avait à cet article :
-
adopté plusieurs amendements
supprimant les
dispositions relatives à la diffusion en mode numérique
incompatibles avec le régime juridique du numérique de terre
adopté par le Sénat en première lecture, et
rétablissant sur ce point le texte du Sénat ;
- rétabli le régime de diffusion des oeuvres musicales
d'expression française qu'il avait adopté en première
lecture ;
- supprimé une disposition relative au développement
durable ;
- supprimé une disposition relative à la révision
régulière des convention passées entre le CSA et les
éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre
numérique.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte qu'elle
avait adopté en deuxième lecture en ce qui concerne le contenu et
la révision des conventions, dans une formulation correspondant au
système qu'elle a institué pour le numérique de terre, et
a adopté une disposition proche du texte qu'elle avait
élaboré en deuxième lecture en ce qui concerne les quotas
de chanson française.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
six amendements
rétablissant
à cet article le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture, à l'exception de la disposition donnant au CSA
la possibilité d'introduire dans les conventions des candidats à
l'attribution de fréquences des clauses relatives aux données
associées au programme principal, votre commission souhaitant soumettre
ces services à un régime déclaratif.
Article 22
(article 28-1 de la loi du 30 septembre
1986)
Durée et reconduction hors appel aux candidatures des
autorisations d'usage des fréquences hertziennes terrestres
par les
services de radiodiffusion sonore et de télévision
•
Le Sénat
avait modifié cet article,
conformément à la position qu'il avait retenue en première
lecture, afin de :
- fixer à dix ans, renouvelables pour deux périodes de cinq ans
sans appel à candidatures, la durée des autorisations
délivrées pour les offres de services diffusées par voie
hertzienne terrestre numérique ;
- restituer au CSA une pleine compétence d'appréciation sur
l'application des critères de refus de reconduction hors appel à
candidature des autorisations des services de radio ou de
télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
- supprimer la disposition limitant à une période de cinq ans la
possibilité d'obtenir la reconduction hors appel à candidature
des autorisations qui feront à l'avenir l'objet d'appels à
candidature ;
- préciser les modalités de la diffusion dans une offre
numérique des services autorisés à la place de services
nationaux dont l'autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre
analogique n'aurait pas été reconduite à l'expiration de
sa durée prévue.
Il a en outre rendu le texte de l'article conforme à ses choix en ce qui
concerne le régime juridique du numérique de terre, notamment au
regard du régime des services télématiques, qu'il n'a pas
souhaité soumettre à un régime d'autorisation. Il a ainsi
restreint aux services de télévision l'application des
dispositions destinées à rendre public les données au vu
desquelles le renouvellement automatique des autorisations est envisagé.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
qu'elle avait adopté en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
douze amendements
rétablissant
à cet article le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture.
Article 22 bis A
(article 25 de la loi du 30 septembre
1986)
Conditions techniques de diffusion des services
de
communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre
•
Dans la logique du retour au système d'attribution par multiplexe des
ressources destinées à la diffusion numérique de terre,
le Sénat
n'avait conservé de
l'article 22 bis A que les dispositions relatives aux conditions
techniques du multiplexage.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
dopté par elle en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de retour au texte
adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Article 22 bis
(article 30-1 nouveau de la loi du 30
septembre 1986)
Régime d'accès des opérateurs
privés
aux fréquences hertziennes terrestres
numériques
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture rétabli
dans la rédaction adoptée par lui en première lecture les
dispositions relatives à l'accès des opérateurs
privés aux fréquences hertziennes terrestres numériques.
Ce texte prévoyait l'attribution par multiplexe des ressources de
diffusion en mode numérique, sous la forme d'autorisations
délivrées par le CSA à des ensembliers, distributeurs des
multiplexes, d'utiliser chacun une fréquence pour mettre à la
disposition du public une offre groupée de services gratuits et payants
répartis en fonction de l'équilibre économique et de la
stratégie de développement définie par le distributeur.
Pour assurer la diversité de l'offre et favoriser la présence de
nouveaux éditeurs de services sur le marché de la diffusion
hertzienne terrestre, sans porter atteinte à la cohérence ni
à la viabilité économique de l'offre du distributeur, le
Sénat avait prévu d'imposer à celui-ci la présence
dans son multiplexe d'un quota minimum de services indépendants.
Pour assurer le respect d'un certain nombre d'intérêts publics
clairement identifiés, le Sénat avait fixé une liste de
critères dont le CSA avait à tenir compte pour délivrer
les autorisations d'utiliser les fréquences à l'issue d'une
procédure d'appel à candidatures.
Pour garantir la migration rapide vers le numérique des services
actuellement diffusés en analogique et la prise en charge du
numérique de terre par des opérateurs expérimentés
et dotés des capacités d'investissement nécessaires, le
Sénat avait enfin accordé aux diffuseurs nationaux existants une
priorité pour l'attribution des multiplexes.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le
système d'attribution de la ressource fondé sur une
procédure d'autorisation service par service qu'il avait adopté
en première lecture, complété par :
- une disposition qui permet aux associations de faire acte de candidature pour
un service national de télévision diffusé par voie
hertzienne terrestre numérique ;
- Il convient de rappeler qu'au delà de ces corrections, ce texte
comporte les principaux éléments suivants :
- le CSA lancera des appels aux candidatures pour l'usage de ressources
radioélectriques destinées à la diffusion de
"
tout service de
télévision
" en
numérique de terre. Chaque appel à candidatures portera ainsi sur
la diffusion d'un service et non comme dans le système proposé
par le Sénat sur la diffusion d'une offre de services formant un
multiplexe.
- les appels à candidature pourront concerner des services à
vocation nationale ou à vocation locale, et définir les services
concernés : gratuits ou payants par exemple ;
- les candidatures seront présentées par des éditeurs de
services constitués en sociétés (ou des associations pour
les services à vocation locale) ;
- le CSA attribuera les autorisations d'usage de la ressource en fonction des
critères déjà définis pour l'utilisation des
fréquences hertziennes terrestres analogiques (ces critères sont
énoncés aux articles 29 et 30 de la loi de 1986) et d'un certain
nombre de critères spécifiques : engagements de candidat en
matière de couverture du territoire, engagement en matière de
production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et
cinématographiques françaises et européennes ,
cohérence des propositions formulées par les candidats en ce qui
concerne le regroupement technique ou commercial de leur offre avec d'autres
services et enfin :
" nécessité d'offrir des
services répondant aux attentes d'un large public et de nature à
encourager un développement rapide de la télévision
numérique de terre ".
Le CSA est appelé par ailleurs
à favoriser les services ne faisant pas appel à une
rémunération de la part des usagers et contribuant à
renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de
l'information
" dans la mesure de leur viabilité
économique et financière notamment au regard de la ressource
publicitaire "
;
- les services de télévision déjà autorisés
pour la diffusion en mode analogique et les services locaux du câble (le
texte comporte une erreur de numérotation de l'article pertinent de la
loi de 1986) recevront une autorisation hors appel à candidatures pour
la reprise intégrale et simultanée de leurs programmes, et les
services de télévision nationaux déjà
autorisés auront droit dans les mêmes conditions à un canal
supplémentaire pour diffuser un autre service ;
- les services autorisés selon cette procédure verront leur
autorisation pour la diffusion en mode analogique prolongée de 10 ans
lors de l'attribution de l'autorisation pour la diffusion en mode
numérique, par le jeu de l'assimilation des deux catégories
d'autorisations, ce qui représente un supplément de quelque 5 ans
pour les services nationaux dont la reconduction d'autorisation pour 5 ans en
mode analogique doit intervenir à la fin de 2000 ou au début de
2001 ;
- le CSA précisera "
sur quelle fréquence s'exerce le
droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux
à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi
constitués
".
•
Position de la commission
Votre commission est toujours convaincue des inconvénients profonds du
système adopté par l'Assemblée nationale : ce
système fera nécessairement émerger à l'occasion
des appels à candidatures une offre éclatée qu'il
appartiendra au CSA d'organiser.
Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale confie donc au CSA un
véritable rôle d'ensemblier, crucial pour le démarrage du
numérique de terre dans la mesure où le multiplexe apparaît
comme l'unité efficace de gestion de l'offre en diffusion
numérique hertzienne de terre. C'est dans le cadre du multiplexe que
devra en effet être assurée par un dosage délicat de
services généralistes et de services thématiques, de
services de télévision et de services connexes, de services
gratuits et de services payants, la constitution d'une offre
économiquement viable. La réussite du basculement de l'analogique
vers le numérique dépend de l'efficacité de ces dosages.
En fonction de ces observations, votre commission a adopté
un
amendement
de retour au texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture.
Article 22 ter
Rapport au Parlement sur le
passage
à
la diffusion hertzienne numérique de terre
•
En deuxième lecture,
le Sénat
avait à cet
article :
- supprimé l'extension de la servitude de câblage des immeubles
aux procédés de réception par voie hertzienne
terrestre ;
- supprimé l'obligation de fixer dans 4 ans la date d'arrêt
de la diffusion analogique ;
- ajouté au texte adopté par lui en première lecture une
disposition concernant la couverture des zones d'ombre.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
qu'elle avait adopté en première lecture en portant à
trois ans le délai de présentation du rapport prévu.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de retour au texte
adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Article 22 quater
(article 30-2 nouveau de la loi du
30
septembre 1986)
Sélection des distributeurs de services
par
voie hertzienne terrestre numérique
•
Dans la logique du retour au système d'attribution des
autorisations par multiplexe,
le Sénat
avait supprimé cet
article qui prévoit les modalités de sélection des
opérateurs techniques chargés de diffuser les services
numériques assemblés sur chaque multiplexe par le CSA à
l'issue de la procédure d'appel à candidature.
Votre rapporteur avait observé à ce propos que la fonction de
distributeur, qui devrait assurer le succès économique du
numérique de terre, est partagée par le texte de
l'Assemblée nationale en une fonction technique purement passive,
soumise à un régime d'autorisation qui trouve sa seule raison
d'être dans la compétence exorbitante donnée au CSA de
définir à la place des occupants du multiplexe les conditions
techniques et financières de leur cohabitation, et une fonction
commerciale condamnée à s'exercer dans le cadre malthusien mis en
place par le CSA dès le lancement des appels à candidatures.
Il avait aussi critiqué le processus de sélection du distributeur
technique pour sa grande complexité.
Il avait aussi noté, l'absence de précisions sur les
conséquences de l'éventuelle disparition d'un service
autorisé ou de la perte de son autorisation par un service est
particulièrement fâcheuse. Si le titulaire de la nouvelle
autorisation, dont les intérêts n'auront pas été
protégés par la loi, est invité sans plus de
formalité à se ranger aux choix effectués avant son
entrée dans le multiplexe, il y aura rupture potentielle de
l'égalité entre les occupants du multiplexe, et l'on ne peut
exclure que les premiers occupants profitent du délai entre la
disparition d'un service et son remplacement par un autre pour empiéter
sur la ressource disponible, avec l'accord tacite du distributeur qu'ils auront
choisi.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli cet article dans
la rédaction de la deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de suppression de cet
article.
Article 22 quinquies
(article 30-3 nouveau de la loi
du 30
septembre 1986)
Interopérabilité des systèmes de
contrôle d'accès
en diffusion hertzienne terrestre
numérique
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture supprimé cet
article en notant qu'il permettait au CSA de se substituer aux
opérateurs dans la définition des conditions commerciales de
l'interopérabilité des systèmes d'accès sans
conditions, et qu'il conduisait ainsi le régulateur à endosser
une nouvelle fois des responsabilités qui ne sont pas les siennes.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli cet article.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de suppression de cet
article.
Article 22 sexies
(article 30-4 nouveau de la loi du
30
septembre 1986)
Extension de la couverture dans leur zone
d'autorisation
des services diffusés par la voie hertzienne
terrestre
en mode numérique
•
Le Sénat
avait adopté à cet article un
amendement qui en adapte le dispositif au système d'attribution des
autorisations multiplexe par multiplexe, et un amendement supprimant le second
alinéa, incompatible avec le même système.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
qu'elle avait adopté en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
deux amendements
de retour au texte
adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Article 22 septies
(article 30-5 nouveau de la loi du
30
septembre 1986)
Règlement des litiges entre opérateurs
du numérique de terre
•
Le Sénat
avait supprimé le système de
règlement des litiges mis en place par cet article, non sans que votre
rapporteur ait mis en évidence ses graves faiblesses.
Il est en effet douteux que le CSA, qui ne dispose d'aucune expérience
juridictionnelle en matière de droit commercial comme de droit de la
concurrence, soit mieux armé que les tribunaux de commerce ou le Conseil
de la concurrence pour régler ces litiges.
Au demeurant, avait observé votre rapporteur, le fait que la
compétence du Conseil de la concurrence soit préservée en
matière de pratiques anticoncurrentielles montre qu'une sérieuse
hésitation a présidé à l'élaboration de ce
dispositif, et la traduction de cette hésitation sous la forme d'une
semi-exception à la procédure spéciale mise en place n'est
pas faite pour accélérer la résolution des litiges. Il est
vrai que le déroulement de la procédure complexe instituée
par l'Assemblée nationale est enfermé dans des délais
impératifs. Mais la transgression de ces délais sera
dépourvue de conséquences concrètes.
•
L'Assemblée nationale
rétabli cet article avec
des modifications rédactionnelles.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
supprimant cet article.
Article 22 octies
(article 3 de la loi
n° 96-299
du 10 avril 1996)
Régime juridique des services de
radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie
hertzienne terrestre sur canal micro-ondes.
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture adopté à
cet article un amendement de coordination et un amendement du Gouvernement
permettant aux services diffusés sur canal micro-ondes en application de
la loi du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine
des technologies et services de l'information, de ne pas passer une nouvelle
convention avec le CSA s'ils sont préalablement conventionnés
pour un autre support.
•
L'Assemblée nationale
a adopté cet article avec
un amendement de coordination.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de retour au texte
adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Article 22 decies
Planification des
fréquences
•
Le Sénat
avait supprimé cet article.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
qu'elle avait adopté en première lecture en portant à un
an le délai de présentation de la liste des fréquences
disponibles.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article dans le texte de
l'Assemblée nationale.
Article 23
Coordination
•
Le Sénat
avait adopté cet article avec un amendement
de coordination.
•
L'Assemblée nationale
a adopté un amendement
de coordination.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de retour au texte
adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Article 24
(article 33 de la loi du 30 septembre
1986)
Décret fixant les obligations des services de
radiodiffusion sonore ou
de télévision distribués par
câble ou diffusés par satellite
•
Le Sénat
avait adopté à cet article un
amendement du gouvernement relatif à la réglementation des
chaînes de télé-achat distribuées sur le câble
ou diffusées par satellite.
•
L'Assemblée nationale
a adopté deux
amendement rédactionnels.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté cet article dans le texte de
l'Assemblée nationale.
Article 25
(article 2-2 nouveau de la loi du 30
septembre
1986)
Définition de la notion de distributeur de services
•
Le Sénat
avait rétabli à cet article le texte
adopté par lui en première lecture afin de simplifier la
définition du distributeur de services et de l'appliquer aux
opérateurs de multiplexes numériques de terre.
•
L'Assemblée nationale
est revenue à la
rédaction adoptée par elle en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de retour au texte
adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Article 26
(article 34 de la loi du 30 septembre
1986)
Obligations des distributeurs de services par câble
•
Le Sénat
avait modifié cet article afin de :
- supprimer la disposition autorisant la diffusion par micro-ondes pour la
seule Polynésie française ;
- faire bénéficier TV5 de la disposition qui permet au CSA
d'imposer la distribution des chaînes hertziennes nationales par les
réseaux câblés ;
- rendre facultative, dans le texte issu du débat législatif, la
distribution sur les réseaux câblés d'un nombre minimal de
programmes propres ;
- rétablir la compétence du CSA sur la fixation du seuil de
services indépendants du distributeur figurant obligatoirement dans les
plans de service ;
- rétablir la faculté donnée au CSA de fixer la
durée minimale des contrats entre les câblo-opérateurs et
les services distribués sur les réseaux ;
- instituer une contribution des câblo-opérateurs au
développement des services ;
- retirer au CSA la mission de veiller à la qualité de services
proposés par le câblo-opérateur, et lui confier le soin de
veiller non à la durée mais à l'équilibre des
relations contractuelles entre câblo-opérateurs et éditeurs
•
L'Assemblée nationale
a adopté un amendement de
rédaction globale de l'article 34 rétablissant le texte
adopté par elle en deuxième lecture avec plusieurs modifications
rédactionnelles.
•
Position de la commission
Votre commission persiste dans son souhait d'aligner autant que faire se peut
la réglementation de l'exploitation du câble sur celle de l'offre
du satellite, elle-même soumise de façon croissante à la
concurrence internationale. Elle rappelle que si le maintien d'un régime
d'autorisation de l'exploitation est justifié par le monopole dont
disposent encore les réseaux câblés sur le marché de
la distribution filaire d'images animées, on ne saurait parler de
monopole sur le marché global de la diffusion des programmes de
télévision et de radio et des services multimédia, seule
référence pertinente pour apprécier l'économie de
la distribution de services de communication audiovisuelle. L'offre du
câble est à cet égard en concurrence directe avec celle du
satellite, il convient d'en tirer les conséquences.
Votre commission observe à cet égard le caractère
curieusement répétitif d'une rédaction qui
réaffirme à trois reprises la compétence du CSA sur la
composition et la structure de l'offre de services. Elle observe aussi que le
texte adopté prévoit que l'autorisation d'exploiter un
réseau précisera les modalités de commercialisation de
l'offre, ce qui retire toute souplesse de gestion à l'exploitant, et que
l'autorisation
précise tout accord de commercialisation du
système d'accès sous condition
, ce qui semble transformer un
accord contractuel en décision administrative.
Votre commission a adopté
sept amendements
conservant la
structure de cet article et modifiant ses dispositions afin de rétablir
l'économie du texte adopté par le Sénat en seconde lecture
en ce qui concerne les relations des câblo-opérateurs et le
contrôle par le CSA des plans de service du câble. Elle n'a en
revanche pas repris la disposition, écartée par
l'Assemblée nationale, permettant au CSA d'imposer la distribution de
TV5 sur les réseaux câblés.
Article 27
(article 34-2 nouveau de la loi du 30
septembre
1986)
Régime juridique des distributeurs d'offres de services
par satellite
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture :
- rétabli la compatibilité de la rédaction l'article avec
le régime du numérique de terre institué par lui ;
- rétabli la possibilité d'une contribution des distributeurs au
développement des services diffusés ;
- attribué au CSA le pouvoir de fixer par une décision
homologuée par décret en conseil d'Etat le seuil de services
indépendants dans les bouquets satellitaires et la durée minimale
des contrats passés entre les distributeurs de services satellitaires et
les éditeurs de services ;
- supprimé la disposition réservant la qualité de service
indépendant à ceux indépendants de tout distributeur de
service ;
- fixé à quinze jours le délai dans lequel le CSA peut
s'opposer à l'exploitation ou à la modification d'une offre de
services diffusée par satellite ;
- précisé le mode d'exercice du pouvoir de décision
confié au CSA.
•
L'Assemblée nationale
a adopté une
rédaction globale de l'article 34-2 rétablissant le texte
adopté par elle en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
huit amendements
rétablissant
à cet article le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture.
Article 27 bis A
(article 34-3 nouveau de la loi
du 30
septembre 1986)
Reprise des programmes des chaînes
publiques
par les distributeurs de services par satellite
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture supprimé
l'article 27 bis A au motif que l'obligation imposée aux
bouquets du satellite de diffuser gratuitement les chaînes publiques
était le complément logique de l'interdiction des clauses
d'exclusivité, instituée à l'article 4 bis et
supprimée par lui.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli cet article en
limitant son application aux programmes des sociétés nationales
de programmes et d'Arte.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
supprimant cet article.
Article 27 bis E
(article 39 de la loi du 30 septembre
1986)
Système anti-concentration monomédia,
seuils
de détention du capital de services de télévision
autorisés
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture supprimé cet
article par cohérence avec la réintroduction dans le projet de
loi du système d'attribution par multiplexe des autorisations pour la
diffusion hertzienne terrestre en mode numérique.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli cet article dans
le texte adopté par elle en deuxième lecture.
Noter
que le seuil de 49% est contradictoire avec la nécessité
d'encourager les chaînes existentes à migrer vers le
numérique et avec le postulat implicite de la délivrance à
ces chaînes du maximum possible d'autorisations
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
supprimant cet article.
Article 27 bis F
(article 41 de la loi du 30 septembre
1986)
Système anti-concentration monomédia,
limites
de cumul d'autorisations
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture supprimé cet
article par cohérence avec la réintroduction dans le projet de
loi du système d'attribution par multiplexe des autorisations pour la
diffusion hertzienne terrestre en mode numérique.
•
L'Assemblée nationale
a établi cet article
additionnel qui adapte le système anticoncentration de l'article 41 de
la loi du 30 septembre 1986 au régime d'autorisation des services
diffusés en numérique de terre mis en place par ailleurs.
Ce texte prévoit en particulier que nul ne peut être titulaire de
plus de cinq autorisations, relative chacune à un service national de la
télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode
numérique.
Il limite à 6 millions d'habitants la population susceptible
d'être couverte par des services numériques terrestres de
télévision autres que nationaux.
Il interdit enfin le cumul dans une même zone de deux autorisations
relatives à des services de numériques terrestres de
télévision autres que nationaux.
L'Assemblée nationale a modifié à la marge le dispositif
adopté en deuxième lecture en prévoyant sur la proposition
du Gouvernement que les autorisations pour le numérique seraient
délivrées à des personnes morales distinctes.
Peut-être le Gouvernement a-t-il espéré se prémunir
ainsi contre le risque d'inconstitutionnalité signalé dans le
rapport de votre commission pour la deuxième lecture (cf. p. 101 :
" elle note le problème que pourrait poser au regard de
l'objectif constitutionnel du pluralisme des courants d'expression
socio-culturels un système qui permet à un opérateur de
contrôler jusqu'à cinq services nationaux de
télévision comportant éventuellement des programmes
d'information politique et générale, sur un mode de diffusion qui
destiné à desservir 80 % de la population "
). Mais,
comme le ministre l'a noté à juste titre en présentant son
sous-amendement, une même personne morale pourra contrôler
jusqu'à cinq sociétés éditrices de services
numériques à vocation nationale. Aucune disposition n'interdisant
le contrôle par une même personne de sociétés
cumulant éventuellement jusqu'à cinq autorisations relatives
à des services diffusant des programmes d'information politique et
générale, et la séparation juridique des attributaires
d'autorisations n'offrant aucune garantie réelle
au regard de
l'objectif constitutionnel du pluralisme, le problème de
constitutionnalité reste manifestement posé.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
supprimant cet article.
Article 27 ter
(article 41-1 et 41-2 de la loi du 30
septembre 1986)
Système anti-concentration applicable aux
offres de services diffusés
par voie hertzienne terrestre
numérique
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture rétabli à
cet article le Système anti-concentration applicable aux offres de
services diffusés par voie hertzienne terrestre numérique
institué par lui.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli cet article qui
limite aux service diffusés par voie hertzienne terrestre analogique le
champ d'application des articles 41-1 et 41-2 de la loi de 1986, relatifs
à la limitation du cumul des positions multimédias sur le plan
national, régional et local.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant le
texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Article 27 quater
(article 41-1-1 nouveau de la loi
du 30
septembre 1986)
Limitation du cumul de positions multimédias
sur le plan national
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture supprimé cet
article par cohérence avec la réintroduction dans le projet de
loi du système d'attribution par multiplexe des autorisations pour la
diffusion hertzienne terrestre en mode numérique.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli cet article qui
étend aux détenteurs d'autorisations relatives à des
services de télévision diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique le système de limitation du cumul de
positions multimédias institué par l'article 41-1 de la loi de
1986.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
supprimant cet article.
Article 27 quinquies
(article 41-2-1 nouveau de la
loi du
30 septembre 1986)
Limitation du cumul des positions
multimédias
sur le plan régional et local
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture supprimé
cet article par cohérence avec la réintroduction dans le projet
de loi du système d'attribution par multiplexe des autorisations pour la
diffusion hertzienne terrestre en mode numérique.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli cet article
qui étend aux détenteurs d'autorisations relatives à des
services de télévision diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique le système de limitation du cumul de
positions multimédias institué par l'article 41-2 de la loi de
1986.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
supprimant cet article.
Article 27 sexies
(article 41-3 de la loi du 30
septembre
1986)
Conditions d'application du dispositif anti-concentration
•
Le Sénat
n'avait en deuxième lecture retenu de cet
article, par cohérence avec la réintroduction du système
d'attribution par multiplexe des autorisations pour la diffusion hertzienne
terrestre numérique, que la disposition relative au cumul possible
d'autorisations de diffusion en mode analogique en métropole et dans les
DOM-TOM. L'objectif était de résoudre le problème que
pose, au regard du dispositif anti-concentration de l'article 41 de la loi de
1986 et par le jeu de l'article 41-3 de la même loi, la détention
par le groupe Vivendi des autorisations de Canal +, Canal Réunion, Canal
Guadeloupe etc. Ces services locaux étant de simples extensions du
programme diffusé en métropole, le cumul des autorisations
correspondantes ne doit pas entrer dans le champ d'application du dispositif
anti-concentration défini au deuxième alinéa de l'article
41.
•
L'Assemblée nationale
a adopté un amendement
de rédaction globale opérant un retour partiel au texte qu'elle
avait adopté en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant le
texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Article 28
(articles 42, 42-1, 42-2, 42-4, 42-6 et
42-7 de
la loi du 30 septembre 1986)
Pouvoirs de sanction du CSA
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture :
- restitué au CSA sa liberté d'apprécier
l'opportunité d'ordonner l'insertion d'un communiqué en fonction
de la gravité du manquement constaté ;
- supprimé la disposition relative à la résiliation du
contrat de location-gérance ;
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte qu'elle
avait adopté en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant le
texte adopté par le Sénat en deuxième lecture en ce qui
concerne la liberté de CSA d'apprécier l'opportunité
d'ordonner l'insertion d'un communiqué en fonction de la gravité
du manquement constaté .
Article 28 bis
(articles 48-2, 48-3 et 48-6 de la loi
du
30 septembre 1986)
Sanctions applicables aux diffuseurs de
l'audiovisuel public
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture restitué
au CSA sa liberté d'apprécier l'opportunité d'ordonner
l'insertion d'un communiqué en fonction de la gravité du
manquement constaté.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
qu'elle avait adopté en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant le
texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Article 28 sexies
(article 42-13 nouveau de la loi du
30
septembre 1986)
Régime des décisions prises par le
CSA
pour le règlement des litiges entre opérateurs du
numérique de terre
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture supprimé cet
article par cohérence avec la suppression du régime
spécifique de règlement des litiges entre opérateurs du
numérique de terre.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli cet article qui
précise le régime applicable aux décisions prises par le
CSA dans l'exercice de la compétence en matière de
règlement des litiges entre les opérateurs du numérique de
terre.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de coordination
supprimant cet article.
Article 28 septies
(article 42-14 nouveau de la loi
du 30
septembre 1986)
Recours contre les décisions prises par le
CSA
pour le règlement des litiges entre opérateurs du
numérique de terre
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture supprimé cet
article par cohérence avec la suppression du régime
spécifique de règlement des litiges entre opérateurs du
numérique de terre.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli cet article
additionnel qui confie à la Cour d'appel de Paris la compétence
d'examiner en appel les décisions prises par le CSA pour le
règlement des litiges entre opérateurs du numérique de
terre.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de coordination
supprimant cet article.
Article 28 octies
(article 42-15 nouveau de la loi du
30
septembre 1986)
Sanction de la non application des
décisions prises par le CSA pour le règlement des litiges
entre opérateurs du numérique de terre
•
Le Sénat
avait en deuxième lecture supprimé cet
article par cohérence avec la suppression du régime
spécifique de règlement des litiges entre opérateurs du
numérique de terre.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli cet article
qui permet au CSA de frapper d'une sanction pécuniaire la partie
à un litige entre opérateurs du numérique de terre qui
n'exécute pas les décisions prises par le CSA dans l'exercice du
pouvoir d'arbitrage que lui attribue l'article 22 septies du projet de loi.
•
Position de la commission
Votre Commission a adopté
un amendement
de suppression de cet
article en conformité avec sa décision de voir régler dans
les conditions du droit commun commercial et de la concurrence les litiges
intervenant entre les opérateurs du numérique de terre.
Article 29
(articles 78 et 78-2 nouveau de la loi du
30
septembre 1986)
Sanctions pénales pour défaut de
déclaration d'une offre de services
distribués par satellite
et pour défaut de conventionnement
d'un service de radiodiffusion ou
de télévision
distribué par câble ou par
satellite
•
Le Sénat
avait adopté trois amendements
rédactionnels et de coordination à cet article.
• L'Assemblée nationale
a rétabli partiellement le
texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
trois amendements
rétablissant
le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Article 29 ter
(article 79 de la loi du 30 septembre
1986)
Sanction pénale de la fourniture d'informations
inexactes
dans le cadre des obligations prévues aux
articles 27 et 33
de la loi du 30 septembre 1986
•
Le Sénat
avait supprimé cet article en conformité
avec sa position sur le quatrième alinéa du 1° de
l'article 19.
• L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
qu'elle avait adopté en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
supprimant cet article.
Article 29 quater
(article 79 de la loi du 30
septembre
1986)
Sanctions pénales attachées au non-respect
des
quotas de chansons francophones
•
Le Sénat
avait rétabli cet article qui sanctionne de
500 000 francs d'amende quiconque aura méconnu les obligations
relatives à la diffusion de chansons francophones.
•
L'Assemblée nationale
n'a pas adopté le
rétablissement de cet article.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant cet
article dans la rédaction du Sénat.
TITRE
IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 30 BA
Prolongation de la durée des
autorisations des services
faisant l'objet d'une reprise intégrale et
simultanée
en mode numérique par voie hertzienne terrestre
•
Le Sénat
avait supprimé cet article par
cohérence avec le rétablissement du régime du
numérique de terre institué par lui.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli avec une
modification de rédaction cet article qui aligne la durée
d'autorisation d'un service de télévision diffusé par voie
hertzienne terrestre en mode analogique sur celle de l'autorisation
délivrée pour sa diffusion simultanée du service en mode
numérique, dans la limite d'une prolongation de cinq ans.
•
Position de la Commission
Votre commission a adopté
un amendement
de coordination
supprimant cet article.
Article 30 C
Adaptation des conventions des
services de radiodiffusion sonore
ou de télévision afin de
définir les modalités
de leur rediffusion à des
horaires décalés
•
Le Sénat avait adopté un amendement de coordination à cet
article.
•
L'Assemblée nationale
a adopté un amendement de
coordination.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
de coordination
rétablissant le texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture.
Article 30
(articles 10, 12, 24, 33-1, 33-3, 43, 70 et
78-1 de la loi du 30 septembre 1986, articles 4 et 5 de la loi
n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans
le domaine des technologies
et services de
l'information)
Coordination
•
Le Sénat
avait adopté trois amendements de
coordination à cet article.
•
L'Assemblée nationale
a effectué un travail
identique en fonction de ses propres modifications.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
trois amendements
de coordination.
Article 30 bis
(article 54 de la loi du 30
septembre 1986)
Communiqués du gouvernement
dans les
programmes des sociétés nationales de programmes
•
Le Sénat
avait supprimé cet article qui
écarte RFO et France Inter du champ d'application de l'article 54 de la
loi de 1986.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli le texte
qu'elle avait adopté en deuxième lecture.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant le
texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
Article 30 ter
(article 57 de la loi du 30 septembre
1986)
Exercice du droit de grève
dans les
société nationales de programmes
•
Le Sénat
avait supprimé cet article par
cohérence avec la suppression des filiales numériques de France -
Télévision.
•
L'Assemblée nationale
a rétabli cet article
•
Position de la Commission
Votre commission a adopté
un amendement
de suppression de cet
article en conformité avec la position qu'elle a prise sur les filiales
numériques de France - Télévision.
Article 31
Dispositions transitoires
•
Le Sénat
avait adopté un amendement de cohérence
à cet article.
•
L'Assemblée nationale
a adopté à cet
article un amendement de coordination avec la restitution au pouvoir
réglementaire de la fixation des dispositions relatives au seuil de
services indépendants dans les bouquets du satellite.
•
Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
rétablissant le
texte du Sénat.
Intitulé du projet de loi
•
Depuis la première lecture du présent projet de loi, son
texte s'est enrichi de dispositions nouvelles, qui ont fait l'objet d'un
travail commun approfondi des deux assemblées et du gouvernement, et qui
ont notamment pour objet de modifier ou de compléter les dispositions du
code de la propriété intellectuelle relatives à la
propriété littéraire et artistique.
Votre commission a jugé souhaitable que l'intitulé du projet de
loi reflète cet enrichissement de son dispositif.
C'est pourquoi elle a adopté
un amendement
proposant d'intituler
le projet de loi "
projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication et le livre premier du
code de la propriété intellectuelle
".
*
* *
Sous réserve de l'adoption des amendements proposés, votre commission demande au Sénat d'adopter en nouvelle lecture le présent projet de loi.
*
* *
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission a examiné, sur le rapport de
M. Jean-Paul Hugot
, le
projet de loi n° 418 (1999-2000) adopté avec modification par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifiant la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication
, au cours d'une réunion tenue le
mardi 20 juin 2000 sous la présidence de
M. Adrien Gouteyron,
président
.
Après l'exposé du rapporteur, la commission a
procédé à l'examen des articles au cours duquel sont
notamment intervenus le président, le rapporteur et
M. Victor Reux.
Après avoir adopté les amendements proposés par son
rapporteur, la commission a adopté le projet de loi ainsi
modifié.
*
* *
1
: cf. l'interview de M. Jerry Yang
parue
dans le numéro du quotidien " Libération "
du 16 juin 2000.
2
: " Libération " des 17 et 18 juin
2000.