Projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

HUGOT (Jean-Paul)

RAPPORT 422 (1999-2000) - commission des affaires culturelles

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Table des matières




N° 422

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ,

Par M. Jean-Paul HUGOT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, André Bohl, Louis de Broissia, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Jacques Donnay, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Roger Karoutchi, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Daniel Percheron, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11
ème législ.) : Première lecture : 1187 , 1541 , 1578 , 1586 et T.A. 325

Deuxième lecture : 2119 , 2238 et T.A. 473

Commission mixte paritaire : 2457

Nouvelle lecture : 2456 , 2471 et T.A. 539

Sénat
: Première lecture : 392 (1998-1999), 154 , 161 et T.A. 63 (1999-2000)

Deuxième lecture : 286 , 340 et T.A. 129 (1999-2000)

Commission mixte paritaire : 382 (1999-2000)

Nouvelle lecture : 418 (1999-2000)


Audiovisuel et communication.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire réunie le mardi 6 juin sur le projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 n'a pas permis d'aboutir à la rédaction d'un texte commun.

L'Assemblée nationale a, en troisième lecture, opéré un retour massif au texte qu'elle avait élaboré en deuxième lecture.

Il est vrai que certains sujets étaient l'objet de divergences difficilement surmontables.

C'est dans une certaine mesure le cas de la réglementation des diffuseurs privés , dans laquelle le Sénat a tenté d'introduire souplesse et réalisme, en prévoyant les effets pervers de certaines dispositions souvent peu utiles.

On pense au système de reconduction automatique des autorisations d'utiliser les fréquences : nul n'imagine que les autorisations de TF1, de Canal Plus ou de M6 ne soient pas reconduites sans motif grave, ce que permet le texte actuel de la loi de 1986, auquel le Sénat a souhaité s'en tenir sur ce point, tout en adoptant dès la première lecture les dispositions relatives à la transparence du processus de reconduction. Le climat d'incertitude créé par les modifications de l'Assemblée nationale ne présentera que l'inconvénient de fragiliser l'actionnariat des opérateurs français à l'approche de chaque renouvellement.

Cet exemple a le mérite de démontrer l'ouverture du Sénat aux propositions raisonnables présentées au cours de la discussion. Il est d'autres exemples de ce type. Ainsi le Sénat a-t-il renoncé en deuxième lecture à son choix initial de ne pas limiter la marge de manoeuvre dont le CSA dispose actuellement pour délivrer les autorisations d'utiliser les fréquences hertziennes terrestres aux services de radiodiffusion sonore, estimant justifié de fixer un ordre de priorité entre les différentes catégories d'opérateurs en dépit des approximations rédactionnelles auxquels conduit immanquablement cette louable intention.

Il semble que l'Assemblée nationale n'ait pas été disposée au même effort de dialogue, en supprimant sans discernement certaines propositions manifestement utiles et non conflictuelles du Sénat, telle celle qui prévoyait, à l'article 15 B, un dialogue public entre le CSA et les présidents de chaînes sur le traitement de l'information et la mise en oeuvre du pluralisme dans les programmes.

En ce qui concerne le régime juridique du numérique de terre , introduit dans le projet de loi à son initiative, le Sénat a constaté le caractère insatisfaisant du système adopté par l'Assemblée nationale et a repris en deuxième lecture le dispositif qu'il avait adopté en première. Votre commission s'est à cette occasion attachée à exposer la logique de déploiement du numérique de terre et à démontrer les insuffisances, les failles et donc les dangers du dispositif proposé par le Gouvernement.

Sur ce point, aucun rapprochement n'est possible. Il faut en rappeler les raisons.

Le Sénat s'est appliqué à observer le développement accéléré de l'ensemble des moyens de diffusion, à identifier les conditions de l'émergence d'un nouveau marché. Il a observé les intérêts et les stratégies des opérateurs privés, les perspectives et les moyens du secteur public, les implications des données techniques. Ses conclusions ont été prudentes : le lancement du numérique de terre est un projet dont la viabilité économique est incertaine.

Il a cependant considéré que l'intérêt public justifiait amplement le lancement de l'opération.

Il a donc repéré quelques conditions du succès. Il a en particulier constaté le rôle essentiel de l'ensemblier, distributeur des multiplexes numériques. Il a constaté que peu d'opérateurs avaient l'expérience et la dimension nécessaire pour assurer cette fonction, et a cherché à concilier en fonction de cette donnée incontournable l'efficacité économique et l'efficacité sociale.

Il a en fin de compte prévu d'accorder aux opérateurs traditionnels un accès préférentiel aux fréquences, dans le cadre d'un régime juridique garantissant la présence dans les multiplexes de services indépendants de l'opérateur du multiplexe.

L'Assemblée nationale tend à un résultat guère différent, dans le cadre de son système d'attribution des autorisations service par service, en décidant d'attribuer jusqu'à cinq canaux aux opérateurs traditionnels, en négligeant seulement le fait que c'est l'exercice de la fonction de distributeur qui justifie la présence forte des opérateurs traditionnels, et en confiant malencontreusement cette fonction au CSA.

Ceci aboutit à la construction d'un système contraire à la rationalité économique, dont le succès dépendra de l'acceptation de fâcheux paradoxes : alors que ce système a été expliqué par la nécessité de garantir la diversité du futur paysage audiovisuel, le lancement du numérique de terre, suspendu à l'engagement massif d'opérateurs traditionnels dubitatifs, n'aura sans doute lieu que dans la mesure où ces opérateurs seront apaisés par la garantie (tacite) de recevoir in fine un nombre de canaux numériques supérieur à celui qui leur aurait été accordé dans le cadre du régime anti-concentration proposé par le Sénat ! Certaines faiblesses du mécanisme anti-concentration proposé par l'Assemblée nationale paraissent prémonitoires à cet égard, comme on le verra à l'examen de l'article 27 bis F.

Un autre moyen, tout aussi fâcheux, de contourner le paradoxe sera peut-être de subventionner massivement le lancement du numérique de terre.

On comprendra dès lors le caractère insurmontable des différences de point de vue entre les deux assemblées.

En ce qui concerne le secteur public , il existe en revanche entre elles un accord fondamental sur la nécessité de le renforcer et de lui donner les moyens de remplir convenablement sa mission de service public.

Elles diffèrent cependant sur certaines modalités, qui ne sont pas nécessairement secondaires.

Il s'agit du mode de nomination des présidents, question plus symbolique qu'urgente mais sur laquelle le Sénat a voulu marquer son souhait d'introduire plus de cohérence et de transparence dans les pratiques actuelles. Le rapport de l'Assemblée nationale pour la troisième lecture oppose un très contestable argument d'inconstitutionnalité à cette initiative. Peut-être aurait-il été utile de ce point de vue que ce rapport envisage les problèmes de constitutionnalité plus évidents que posent certaines dispositions figurant dans le texte transmis au Sénat pour la troisième lecture. On pense en particulier aux sanctions automatiques créées par les articles 28 et 28 bis.

Il s'agit ensuite de la définition des missions, pour laquelle le Sénat a voulu définir de façon claire la vocation généraliste tous publics des organismes publics, afin de poser une affirmation politique forte face aux tentatives éventuelles de déstabilisation au niveau européen.

Il s'agit en outre de l'exclusivité de la retransmission des chaînes publiques : le Sénat a confirmé son souhait de conserver aux chaînes publiques sur ce point à la fois leur marge de manoeuvre commerciale et le plein exercice du droit voisin du droit d'auteur que leur reconnaît l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.

Il s'agit enfin du contrôle par le Parlement du niveau attendu des recettes publicitaires. L'inscription d'un plafond horaire dans le projet de loi montre que cette question revêt le caractère d'un choix politique sur les modalités de mise en oeuvre des missions des organismes. Il convient donc qu'il y ait un vote annuel du Parlement, que l'Assemblée nationale a supprimé.

En ce qui concerne la transposition des directives , le Sénat a souhaité rédiger sur la protection des mineurs un texte qui ne risque pas la censure de la cour de justice de Luxembourg, qui aura le dernier mot sur ce point, alors que le texte de l'Assemblée nationale s'écarte sensiblement des exigences de la directive.

En ce qui concerne enfin les dispositions diverses ajoutées au projet de loi au fil des lectures, le Sénat a tenté d'améliorer sur le plan technique le régime de responsabilité des prestataires techniques d'internet , et est allé assez loin dans la convergence avec l'Assemblée nationale. Il a fait le même effort en ce qui concerne le contrôle des sociétés de perception de droits . Il reste à mentionner la question presque consensuelle de la " boucle locale ", que le Gouvernement et l'Assemblée nationale n'ont pas accepté de traiter dans le projet de loi au motif, partiellement inexact, que cette question n'entrait pas dans le cadre de la loi du 30 septembre 1986.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, votre commission vous propose de revenir en nouvelle lecture au texte adopté par le Sénat lors de la précédente lecture, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles ou destinées à assurer une meilleure cohérence de l'ensemble des dispositions de ce texte.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier

DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE


Article 1 er A
(articles 43-6-1, 43-6-2, 43-6-3, 43-6-4 , 79-7 et 79-8 nouveaux
de la loi du 30 septembre 1986)

Obligations et responsabilité du fait des contenus des services en ligne
des prestataires techniques. Obligation d'identification des fournisseurs
de services en ligne

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Patrick Bloche, l'article 1 er A du projet de loi a notablement évolué au cours des lectures suivantes, au gré du dialogue quelque peu décousu mais jusqu'à présent " globalement fructueux " qui s'est instauré entre les deux assemblées.

Dans son premier état, cet article instaurait un régime de responsabilité civile limitée -et dérogatoire au droit commun- des prestataires de services techniques à raison des contenus des services de communication en ligne.

En première lecture, le Sénat avait entendu préciser les obligations des prestataires de service en matière de contribution à l'identification des auteurs de contenus délictueux ou dommageables et marqué son souci de définir la responsabilité des prestataires techniques par référence au droit commun, en imposant notamment à ces prestataires le respect d'une obligation de diligence.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait admis que la responsabilité des hébergeurs soit engagée s'ils n'accomplissaient pas les " diligences appropriées ", et avait, comme le Sénat, étendu le champ d'application du texte à la responsabilité pénale des prestataires techniques. Elle avait également, sur proposition du gouvernement, très opportunément complété le dispositif prévu par une obligation d'identification des éditeurs de site.

En deuxième lecture, le Sénat, tout en retenant l'économie générale du texte de deuxième lecture de l'Assemblée nationale, avait proposé d'en compléter les dispositions pénales et de les inscrire dans le titre correspondant de la loi de 1986. Il avait également apporté au dispositif divers aménagements de forme et de fond, ces derniers tendant essentiellement à améliorer la cohérence du texte et à tenir compte de l'adoption définitive de la directive " commerce électronique ", notamment en prévoyant expressément la possibilité pour l'autorité judiciaire d'enjoindre à un fournisseur d'accès d'interdire l'accès à un service.

En nouvelle lecture, tout en retenant certains des aménagements apportés par le Sénat, l'Assemblée nationale a apporté au texte de nouvelles modifications de fond. Elle a en particulier exclu toute référence à la responsabilité des fournisseurs d'accès, ainsi que la qualification délictuelle des infractions aux obligations imposées tant aux prestataires techniques qu'aux éditeurs de services.

C'est avec le souci de poursuivre jusqu'à son terme le travail de clarification et de recherche d'un juste équilibre entre liberté de communication et respect des droits des personnes mené parallèlement par les deux assemblées que votre rapporteur a examiné le texte adopté par l'Assemblée nationale.

On analysera successivement l'évolution du dispositif du nouveau chapitre introduit dans la loi de 1986, qui faisait l'objet du paragraphe I du texte du Sénat, et la suppression du dispositif pénal spécifique qui faisait l'objet de son second paragraphe.

1. L'évolution des dispositions du chapitre VI (nouveau) du titre II de la loi de 1986

*
Intitulé du chapitre

•  En deuxième lecture, le Sénat, dans l'espoir de mettre un terme au débat terminologique qui s'était établi entre les deux assemblées, avait proposé de dénommer simplement " services de communication en ligne " les services de communication en réseau auxquels devait s'appliquer le dispositif du chapitre VI nouveau.

Cette dénomination, qui permettait d'éviter une définition " négative " des services concernés, paraissait cohérente avec la rédaction de la loi de 1986, dont on observera qu'elle n'est pas intitulée " loi relative à la liberté de communication autre que la correspondance privée ".

•  Cette proposition transactionnelle et de bon sens n'a apparemment pas séduit l'Assemblée nationale, qui est revenue, ne varietur, à l'appellation de " services de communication en ligne autres que de correspondance privée ".

* Article 43-6-1 de la loi du 30 septembre 1986 : moyens techniques de restriction de l'accès aux services en ligne

•  En deuxième lecture, le Sénat , en adoptant un amendement de M. Pierre Hérisson, avait modifié cet article, qui reprenait l'article 43-1 de la loi de 1986 faisant obligation aux fournisseurs d'accès de proposer à leurs clients un logiciel de filtrage, pour prévoir que ces prestataires seraient simplement tenus d'informer leurs clients sur les moyens techniques leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.

Ces logiciels de filtrage sont en effet intégrés dans les navigateurs et disponibles en ligne, le plus souvent gratuitement.

•  En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a complété la rédaction du Sénat pour imposer en outre aux fournisseurs d'accès de proposer à leurs clients " au moins un " de ces moyens techniques de filtrage.

Compte tenu des explications pertinentes données par M. Hérisson, cet ajout n'apparaît pas fondamental, et n'est pas en lui-même de nature à favoriser la réalisation du souhait exprimé au Sénat par la ministre, et que votre rapporteur partage entièrement, de voir se développer une offre française de logiciels de filtrage.

On peut par ailleurs regretter, d'un point de vue purement rédactionnel, que l'Assemblée nationale ait cru devoir remplacer, au début de l'article 43-6-1, les mots : " Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès " par les mots : " Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès "...

* Article 43-6-2 de la loi du 30 septembre 1986 : Responsabilité des prestataires techniques du fait des contenus des services de communication en ligne.

• En deuxième lecture, le Sénat, tout en retenant l'architecture du texte de deuxième lecture de l'Assemblée nationale, avait :

- supprimé la référence à la responsabilité des prestataires techniques agissant en tant que fournisseurs de contenu. Il avait également défini en termes généraux, afin de ne pas la limiter au seul cas d'atteinte aux dispositifs de protection des oeuvres, la responsabilité de ces prestataires en cas de modification des conditions techniques d'accès à un contenu ;

- précisé, en conformité avec la directive " commerce électronique ", que l'hébergeur était tenu à une obligation de diligence dès lors qu'il avait connaissance du caractère illicite ou dommageable d'un contenu ;

- étendu, toujours en conformité avec la directive, aux fournisseurs d'accès l'obligation de supprimer l'accès à un contenu à la demande de l'autorité judiciaire.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau apporté plusieurs modifications à l'article 43-6-2 :

- elle a supprimé la mention de la responsabilité des prestataires techniques à raison de la modification des conditions techniques d'accès à un contenu.

Cette suppression va dans le sens des observations faites par votre rapporteur, qui avait remarqué que dans ce cas, comme dans celui où il contribue à la production d'un contenu, le prestataire technique n'agit pas dans le cadre normal de son activité et qu'il n'y a pas lieu de définir de façon restrictive la responsabilité qu'il encourt du fait de son intervention directe dans les conditions techniques d'accès à un contenu. Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication, avait exprimé au Sénat la même réserve, et avait souligné à juste titre que le projet de loi sur la société de l'information permettrait " d'atteindre plus précisément les objectifs de sécurité, en particulier s'agissant de la lutte contre le piratage des oeuvres ".

- elle a à nouveau refusé de s'associer au souci de clarification terminologique du Sénat en définissant les hébergeurs comme " les personnes assurant le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public " du contenu des services en ligne.

Le recours à cette périphrase paraît à la fois inutile et potentiellement générateur de contestations et de contentieux.

On peut observer tout d'abord que le terme d'hébergeur, couramment employé, y compris par la jurisprudence, paraît suffire à définir une fonction qui ne peut guère se confondre avec d'autres : c'était aussi, d'ailleurs, l'opinion du Conseil d'Etat.

Certes, la directive " commerce électronique " emploie le terme de " stockage "  - à propos aussi bien de l'hébergement que de la mise en cache. Mais, outre que les choix terminologiques du législateur communautaire ne sont pas toujours incontestables, on observera que la directive emploie également le terme d'hébergement. En outre, elle prend soin de préciser que l'hébergeur n'est pas le fournisseur des informations qu'il stocke .

Faute d'une telle précision, le texte de l'Assemblée nationale, qui évoque de surcroît un " stockage direct " des contenus par l'hébergeur, introduit en revanche une dangereuse ambiguïté entre les fonctions d'hébergeur et d'éditeur de service. A proprement parler, ce n'est pas, en effet, l'hébergeur qui " stocke directement " le contenu des sites, mais le fournisseur du service, qui utilise à cette fin le serveur de l'hébergeur, de même que ce n'est pas le loueur d'un entrepôt qui exerce une activité de stockage, mais le locataire de cet entrepôt.

La notion de " stockage permanent " n'est pas plus heureuse. Elle se justifie, pour les auteurs du texte, par le souci de distinguer l'hébergeur de l'opérateur de cache. Elle est à cet égard peu opérante, car la mise en cache d'un contenu peut avoir la même durée que sa mise à disposition sur le site principal. Mais, surtout, elle est peu adaptée à la nature même de la communication en réseau, qui se caractérise justement par la " volatilité " des messages mis en ligne, le contenu d'un site pouvant évoluer très rapidement. La notion de stockage permanent pourra donc générer contestations et contentieux : combien de temps un contenu litigieux devra-t-il par exemple avoir été mis à la disposition du public pour que l'on ne conteste pas qu'il a fait l'objet d'un " stockage permanent " ?

- suivant le Sénat, l'Assemblée nationale a renoncé à subordonner l'obligation de diligence de l'hébergeur à une mise en demeure. Mais elle la subordonne toujours à la saisine d'un tiers. Comme on l'a déjà souligné, cette exigence n'est pas conforme à la directive, qui impose à l'hébergeur d'agir dès lors qu'il a eu connaissance du caractère illicite d'un contenu, que cette connaissance soit directe ou indirecte.

En outre, si la rédaction du Sénat n'impose en rien à l'hébergeur une obligation générale de vigilance (pas plus d'ailleurs que celle de la directive qui exclut formellement que l'hébergeur soit soumis à une telle obligation), elle aura son utilité dans le cas où, comme l'autorise en revanche la directive (considérant n° 47), les hébergeurs seraient soumis à " des obligations de surveillance applicables à un cas spécifique " . On ne peut en effet guère concevoir qu'ils puissent alors se contenter d'attendre d'être alertés par des tiers...

- enfin, et surtout, l'Assemblée nationale a entendu limiter aux hébergeurs l'application de l'article 43-6-2 et elle a supprimé l'extension aux fournisseurs d'accès de l'obligation de supprimer l'accès à un contenu sur demande de l'autorité judiciaire.

Pour justifier cette restriction du champ d'application du texte, il a été avancé que l'intervention -dans l'affaire Yahoo !- d'une décision de justice enjoignant en référé à un fournisseur d'accès de couper l'accès à des sites de vente d'objets nazis montrait que le droit en vigueur suffisait pour autoriser un juge "à exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation " .

On relèvera que, poussé à son terme, ce raisonnement devrait conduire à une suppression de l'article 43-6-2, une jurisprudence déjà relativement fournie ayant établi que le droit commun permettait parfaitement de définir la responsabilité des hébergeurs.

En outre, la prise de position particulièrement choquante du cofondateur de la société américaine Yahoo ! sur la décision de justice frappant cette société 1( * ) et les réactions qu'elle a légitimement suscitées 2( * ) justifient que le législateur affirme clairement que, même s'il ne peut être tenu aux mêmes obligations que l'hébergeur, un fournisseur d'accès peut néanmoins engager sa responsabilité s'il refuse de se conformer à une décision de justice lui enjoignant de " mettre fin à une violation " du droit.

Du reste, comme le précise le considérant n° 44 de la directive, " un prestataire de services qui collabore délibérément avec l'un des destinataires de son service afin de se livrer à des activités illégales va au-delà des activités de " simple transport " ou de " caching " et, dès lors, il ne peut pas bénéficier des dérogations en matière de responsabilité prévues pour ce type d'activité " .

Votre commission vous proposera donc de rétablir sur ce point le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

* Article 43-6-3 de la loi du 30 septembre 1986 : Obligation des prestataires techniques de conserver et de communiquer à la justice les éléments d'identification des auteurs de contenus .

• En deuxième lecture, le Sénat avait procédé à une nouvelle rédaction de cet article afin, d'une part, de préciser l'énoncé des obligations imposées aux prestataires techniques -conserver les éléments d'identification de leurs clients dont ils disposent et les données de connexion- et, d'autre part, de le compléter, en cohérence avec l'article 43-6-4, par une obligation de conserver et de communiquer à la justice les éléments d'identification des fournisseurs de service.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale :

- est revenue à une définition plus allusive des obligations des prestataires techniques, alléguant que la définition précise du Sénat pouvait être remise en cause par l'évolution technique.

L'argument est peu convaincant, car l'évolution technique devrait être sans influence d'une part sur le fait que toute personne est dotée d'une identité et, d'autre part, sur la nécessité de se connecter à un réseau pour y avoir accès et mettre en ligne des contenus.

On peut donc penser que la position de l'Assemblée nationale reste motivée par la volonté de ne pas " afficher " dans la loi l'obligation faite aux prestataires techniques de conserver et de communiquer les données de connexion et les éléments d'identification de leurs clients.

- a précisé, par référence aux dispositions du code pénal réprimant les atteintes à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1979, les sanctions applicables aux prestataires qui violeraient la confidentialité des informations dont ils sont dépositaires.

La divulgation de ces informations sera réprimée dans les conditions et sous les peines (un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende) prévues à l'article 226-22 du code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 226-21 du même code, qui punit de 5 ans d'emprisonnement et de 2 millions de francs d'amende l'usage d'informations nominatives à d'autres fins que celles définies par un texte, par la CNIL ou par les déclarations préalables au traitement de ces informations. Les personnes morales seront quant à elles passibles des peines prévues à l'article 226-24 du code pénal.

- a imposé aux prestataires techniques de fournir aux éditeurs de service les " moyens techniques " de satisfaire à leur obligation d'identification. La portée et l'intérêt de cette disposition paraissent assez limités. Pour les éditeurs non professionnels, autorisés à garder l'anonymat mais tenus de notifier leur identité à leur hébergeur, la fourniture d'un formulaire suffira. Pour les autres, dès lors qu'ils disposent d'un site, ils disposent par là-même du moyen de tenir leur identité à la disposition du public...

* Article 43-6-4 de la loi du 30 septembre 1986 : Obligation d'identification des fournisseurs de services.

• En deuxième lecture, le Sénat s'était efforcé d'améliorer et d'alléger la rédaction de cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement. Il avait en outre :

- précisé, par référence à la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la définition de directeur ou de codirecteur de la publication d'un service de communication en ligne ;

- supprimé, car elle apparaissait largement dépourvue d'intérêt et de portée, l'obligation faite aux hébergeurs de vérifier que les éditeurs de service avaient satisfait à leur obligation d'identification.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale , tout en retenant pour l'essentiel la rédaction du Sénat, lui a apporté plusieurs modifications :

- à la notion générique de " fournisseur de services ", retenue par le Sénat pour éviter les incertitudes actuelles sur la dénomination de cette fonction (" éditeur ", " producteur ", " auteur "...), elle a préféré celle de " personne exerçant l'activité d'éditeur de service " ;

- elle a imposé aux éditeurs de service de communication en ligne de tenir, " le cas échéant " , à la disposition du public, outre l'identité du directeur ou du codirecteur de la publication, celle du " responsable de la rédaction " , toujours au sens de la loi du 29 juillet 1982. Cependant cette loi ne définit pas la fonction de " responsable de la rédaction " ni, a fortiori , l'éventuelle responsabilité éditoriale de son titulaire : votre commission vous proposera donc de supprimer cet ajout dépourvu de portée ;

- elle a enfin imposé aux éditeurs de service l'obligation de tenir à la disposition du public l'identité de leur hébergeur.

Cette exigence peut paraître sinon contradictoire du moins redondante avec l'obligation d'identification de l'éditeur, qui a précisément pour objet de permettre aux personnes ayant à se plaindre d'un contenu de s'adresser directement au responsable de ce contenu au lieu de devoir s'adresser d'abord à l'hébergeur.

Elle aurait en fait des justifications pratiques, du reste inégalement fondées.

Elle permettrait, en premier lieu, si le responsable du contenu refuse de retirer un contenu litigieux, de saisir rapidement l'hébergeur pour lui demander d'accomplir les diligences nécessaires. L'hébergeur n'est pas forcément, il est vrai, une grande entreprise facile à identifier et à joindre. Mais on peut se demander si la menace directe d'une action en justice -action en justice qui pourra de toute façon être en fin de compte indispensable- ne serait pas un moyen tout aussi efficace et rapide de venir à bout d'éventuelles réticences de l'éditeur...

Elle aurait pour objet, en second lieu, d'inciter indirectement les hébergeurs à veiller à ce que les éditeurs respectent leur obligation d'identification. Mais ses effets sur ce point risquent d'être largement illusoires. D'une part parce qu'il est probable que les éditeurs qui ne s'identifient pas n'identifieront pas non plus leur hébergeur et, d'autre part, parce que les hébergeurs, qui ne pourront être tenus pour responsables -ce qui est d'ailleurs parfaitement normal- de la carence des éditeurs à respecter leurs obligations, n'auront de toute façon aucune raison de les y inciter.

2. La suppression des peines délictuelles applicables aux prestataires techniques et aux éditeurs de service

• En deuxième lecture, le Sénat avait intégré dans le titre VI (dispositions pénales) de la loi de 1986 deux articles nouveaux relatifs aux sanctions pénales applicables :

- aux prestataires techniques qui ne respecteraient pas les obligations de conservation et de transmission à l'autorité judiciaire, sur sa demande, des informations sur les auteurs de contenu définies à l'article 43-6-3 (article 79-7 nouveau de la loi de 1986).

- aux éditeurs de service qui mettraient à la disposition du public une fausse identité (article 79-8 nouveau de la loi de 1986).

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions, ce qui a pour conséquences :

* de ne sanctionner, conformément au droit commun, que d'une contravention de la deuxième classe (c'est-à-dire d'une peine d'amende de 1 000 francs) le refus de réponse d'un prestataire technique à une réquisition du juge, l'intervention d'un texte réglementaire spécifique étant en outre à prévoir pour sanctionner la non-conservation des informations mentionnées à l'article 43-6-3.

* de ramener, sous réserve de l'intervention d'un texte réglementaire, au niveau de la contravention de la cinquième classe (10 000 francs d'amende) la sanction encourue par les éditeurs de site usant d'une fausse identité, sanction qu'il était déjà envisagé d'appliquer aux éditeurs ne satisfaisant pas à leur obligation d'identification.

Cette suppression, d'après le rapport de l'Assemblée nationale, répondrait au souci de " responsabiliser " les acteurs d'Internet plutôt que de leur appliquer des " sanctions automatiques " (qui n'auraient d'ailleurs évidemment rien eu d'automatique).

Si l'on peut admettre, au nom du principe d'égalité devant la loi, l'application du droit commun aux prestataires techniques qui ne défèrent pas à la réquisition d'une autorité judiciaire, le même principe conduit à s'interroger sur les peines qui seraient applicables aux éditeurs de service de communication en ligne.

En effet, les éditeurs de services de communication audiovisuelle soumis à autorisation ou de services soumis à déclaration qui ne satisfont pas aux obligations d'identification déjà prévues par la loi de 1986 commettent un délit sanctionné d'une amende de 40 000 francs (article 76 de la loi de 1986).

Le fait de ne punir que d'une amende contraventionnelle le défaut d'identification des éditeurs de service en ligne pouvait déjà apparaître comme une différence de traitement peu justifiable, comme le soulignait le rapport en deuxième lecture de votre commission.

L'application de la même peine dans le cas de la fourniture d'une fausse identité, qui ne peut être mise sur le compte de la négligence mais qui révèle une intention de tromper, et qui ne pourra par ailleurs être le fait que d'un éditeur professionnel, donc en principe averti de ses obligations -puisque les éditeurs non professionnels sont autorisés à rester anonymes- paraît, quant à elle, difficilement admissible.

C'est pourquoi votre commission vous proposera de rétablir les peines prévues en deuxième lecture par le Sénat en cas de fourniture d'une fausse identité par un éditeur professionnel - et qui sont inférieures de moitié à celles que l'Assemblée avait primitivement prévues sur proposition du gouvernement.

Position de la commission

En fonction des considérations qui précèdent, votre commission a adopté à cet article sept amendements ayant respectivement pour objet :

* de rétablir la dénomination de " service de communication en ligne " retenue par le Sénat en deuxième lecture ;

* de supprimer, à l'article 43-6-2, la définition de la fonction d'hébergeur retenue par l'Assemblée nationale et de rétablir l'obligation pour les fournisseurs d'accès de déférer à l'injonction d'une autorité judiciaire de supprimer l'accès à un service ;

* de préciser, au même article, conformément à la directive " commerce électronique ", que l'hébergeur est tenu à une obligation de diligence dès qu'il a eu connaissance, de quelque manière que ce soit, du caractère illicite ou préjudiciable d'un contenu ;

* de supprimer, à l'article 43-6-4, la référence à la notion de " responsable de la rédaction ", qui n'a pas de définition législative ;

* de supprimer également la précision redondante selon laquelle la faculté de ne pas s'identifier donnée aux éditeurs " non professionnels " de services de communication en ligne a pour objet de " préserver leur anonymat " ;

* de rétablir, sous la forme d'un article additionnel inséré dans le titre VI de la loi de 1986, le texte du Sénat relatif aux sanctions applicables aux éditeurs de services mettant à la disposition du public une fausse identité.

Article 1 er C
(articles L 32 et L 36-6, ainsi que L 34-11 nouveau
du code des postes et télécommunications)

Accès à la boucle locale

Le Sénat avait en deuxième lecture adopté un amendement insérant un article nouveau qui modifiait le code des postes et télécommunications afin de prévoir les conditions d'ouverture la " boucle locale " du réseau téléphonique aux concurrents de France Télécom. Cet article tend à faire à l'opérateur propriétaire de la boucle locale, France Télécom, l'obligation de mettre la boucle locale à la disposition de ses concurrents pour leur permettre de fournir directement des services locaux - tels que la téléphonie locale et l'accès à Internet rapide par la technologie ADSL - à l'abonné, sans avoir à construire une boucle locale alternative (fibre optique, réseau câblé, boucle locale radio, voire réseau local en cuivre).

Le Sénat a estimé que l'ouverture rapide de la boucle locale correspondait à un besoin crucial, lié au développement des nouvelles technologies de la communication, qu'il convenait de mettre à la disposition du plus grand nombre dans les meilleures conditions. Il a aussi estimé que les engagements européens de la France justifiaient une initiative du législateur, et que l'engagement du Gouvernement de régler la question par voie réglementaire avant la fin de l'année ne comportaient pas de véritable garantie à cet égard, compte tenu de ses atermoiements récents, observant au surplus qu'il convenait de réaliser par la voie législative une adaptation qui remet en cause l'équilibre économique sur lequel a été fondé la loi de réglementation des télécommunications.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant cet article dans le texte adopté par le Sénat.

Article 1 er
(article 43-7 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Missions du secteur public de la communication audiovisuelle

Le Sénat avait, en deuxième lecture, substitué à l'énumération de missions élaborée par l'Assemblée nationale une définition concise et synthétique des missions des diffuseurs de l'audiovisuel public, et posé le principe selon lequel l'ensemble des financements est destiné à l'ensemble des programmes.

L'Assemblée nationale a rétabli la définition énumérative adoptée par elle en seconde lecture.

Position de la commission

Votre commission a estimé de nouveau que la façon la plus satisfaisante et la plus sûre, face aux enjeux nationaux et européens, de définir les missions du secteur public était de saisir sa raison d'être public, ce qui fait sa spécificité, ce qui justifie sa permanence et son développement à côté du secteur privé.

Il est utile de rappeler une nouvelle fois à cet égard que, auditionnée par votre commission le 25 janvier dernier, Mme Viviane Reding, membre de la Commission européenne, chargée de l'éducation et de la culture, a explicitement exprimé l'avis qu'une définition globale du rôle de la télévision publique était préférable à une énumération de missions.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement rétablissant la définition des missions de l'audiovisuel public adoptée par le Sénat en deuxième lecture.

Article 2
(article 44 de la loi du 30 septembre 1986)

Création de la société holding France Télévision, définition de
ses missions et de celles des autres sociétés nationales de programmes

Le Sénat avait, en deuxième lecture, modifié cet article :

- pour rétablir l'énoncé des missions de France Télévision dans la rédaction du Sénat ;

- pour supprimer la disposition prévoyant la création de filiales de diversification, redondante avec la disposition prévue à l'article 2 bis.

- pour supprimer la disposition prévoyant la création de filiales diffusant en numérique des programmes de service public.

Votre commission avait considéré à cet égard que la mobilisation de France Télévision en faveur du numérique passait par l'implication directe de France 2, France 3 et la Cinquième, chacune dans la logique de sa mission particulière et dans le cadre de la stratégie globale déterminée par la holding. Seule cette modalité d'intervention dans le numérique permet en effet de garantir que l'investissement correspondant sera effectué sans " préemption " des ressources publiques nécessaires à l'amélioration de la grille des programmes des deux chaînes généralistes du service public, celles-ci devant demeurer les instruments majeurs de l'audiovisuel public ;

- pour préciser que la programmation généraliste de France 2 s'adressait au public " le plus divers " ;

- pour préciser que France 3 rend compte des événements locaux ;

- pour rétablir dans la rédaction du Sénat les dispositions relatives aux missions de RFO.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par elle en deuxième lecture en ce qui concerne la définition des missions de France télévision, la définition des missions e France 2, les filiales de service public, la définition des missions de RFO.

Position de la commission

Votre commission a adopté quatre amendements rétablissant à cet article le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 2 bis
(article 44-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Activités de diversification de France Télévision

Le Sénat avait précisé en deuxième lecture les contraintes auxquelles les activités de diversification de France Télévision devaient être soumises et les modalités qu'elles pourraient revêtir, souhaitant prévenir le risque d'une diversification imprudente dans des activités non rentables qu'il serait à terme nécessaire de subventionner par des financements publics ponctionnant les ressources disponibles pour l'exécution des missions de service public, ce processus accentuant la fragilité de l'audiovisuel public à l'égard du droit communautaire de la concurrence.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par elle en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant à cet article le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 3 bis
(article 46 de la loi du 30 septembre 1986)

Conseil consultatif des programmes

Le Sénat avait en deuxième lecture substitué au conseil consultatif des programmes recruté par tirage au sort un comité consultatif d'orientation des programmes composé de personnalités qualifiées, et avait précisé que ce comité devait comporter au moins un représentant des associations familiales.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par elle en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant à cet article le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 4
(article 47 et articles 47-1 à 47-4 nouveaux de la loi du 30 septembre 1986)

Organes de direction de la société France Télévision
et des sociétés nationales de programmes

Le Sénat avait en deuxième lecture modifié cet article afin de rendre au CSA son entière liberté dans le choix des membres du conseil d'administration de France Télévision dont la désignation lui revient, de prévoir la nomination des présidents de France Télévision, RFO et Radio France par décret en Conseil des ministres sur une liste de deux noms les moins présentés par le CSA, et de modifier dans cette logique le mode de révocation des mêmes présidents.

Il avait par ailleurs supprimé la disposition qui écarte l'application des articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966 aux conventions conclues par France Télévision avec l'Etat.

L'Assemblée nationale a prévu la participation d'un représentant du monde associatif et d'un représentant du monde de la production an conseil d'administration de France Télévision ; rétabli son texte sur le mode de nomination et de révocation du président de France Télévision, de Radio France et de RFO ; rétabli avec une autre rédaction son texte sur l'application de la loi du 24 juillet 1966 aux conventions passées entre l'Etat et les sociétés nationales de programmes et entre France Télévision et ses filiales.

Position de la commission

Votre commission a adopté cinq amendements rétablissant à cet article le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, sans modifier cependant la disposition qui écarte l'application des articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966 aux conventions conclues par France Télévision avec l'Etat.

Article 4 bis
(article 48-1 A nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Interdiction des clauses d'exclusivité
pour la reprise des programmes des chaînes publiques

Le Sénat avait rétabli dans sa rédaction de la première lecture les dispositions relatives à la reprise des programmes des chaînes publiques, afin de préciser que l'exercice par les chaînes publiques du droit défini à l'article 216-1 du code de la propriété intellectuelle doit être concilié avec l'objectif de mise à disposition du public de leurs programmes sur l'ensemble des supports disponibles.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par elle en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant à cet article le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 5
(article 49 de la loi du 30 septembre 1986)

Institut national de l'audiovisuel (INA)

• En deuxième lecture, le Sénat avait adopté à cet article :

* d'une part, des amendements de simplification et de clarification rédactionnelles :

- revenant à la rédaction qu'il avait adoptée en première lecture des dispositions relatives aux missions de l'INA à l'égard des sociétés nationales de programmes, ainsi que de celles relatives au transfert à l'INA des droits d'exploitation des extraits des archives des sociétés nationales de programme ;

- portant sur les dispositions confirmant les transferts de droits d'exploitation dont aura bénéficié l'INA en application de la loi du 29 juillet 1982 et du texte " d'origine " de l'article 49 de la loi de 1986 ;

- reportant au dernier paragraphe de l'article 49 les dispositions permettant à l'INA de recourir à l'arbitrage ;

- supprimant, sur proposition du gouvernement, les dispositions soumettant à l'avis du CSA le cahier des charges de l'INA.

* d'autre part, sur la proposition de M. Michel Charasse, un amendement interdisant à l'INA de conclure avec les sociétés de perception et de répartition des droits des conventions modifiant les clauses des contrats de production des archives qu'il exploite relatives aux modes d'exploitation de ces archives ou au montant et aux modalités de versement des rémunérations dues aux auteurs et aux artistes interprètes.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté :

- deux amendements de retour à la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture pour la définition de la mission de l'INA vis-à-vis des chaînes publiques et le transfert à l'institut des droits d'exploitation des extraits de leurs archives.

- un amendement " de précision " mentionnant que les archives dont les droits d'exploitation ont été transférés à l'INA en application des lois de 1982 et de 1986 comportent, outre celles des sociétés nationales de programmes, des archives de " la société mentionnée à l'article 58 " de la loi de 1986, c'est-à-dire de TF1 privatisée. Etant donné que les archives de TF1 transférées à l'INA ne comportent que des programmes produits avant le 29 juillet 1982 et remontant donc à l'époque où TF1 était une société nationale de programme, on peut estimer que cette précision n'était pas indispensable.

- un amendement de suppression des dispositions relatives aux conventions entre l'INA et les SPRD.

Position de la commission

C'est avec l'avis favorable du gouvernement que le Sénat avait adopté, en deuxième lecture, les amendements rétablissant dans la rédaction qu'il avait retenue en première lecture les dispositions de cet article relatives aux prestations de l'INA aux chaînes publiques et au transfert à l'institut d'un droit d'exploitation des extraits des archives audiovisuelles publiques. Toutefois, les amendements de retour à son propre texte adoptés ensuite en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale ont également reçu un avis favorable du gouvernement.

Afin de permettre à ce dernier d'affiner ses choix, et de donner à l'Assemblée nationale une nouvelle chance de se rallier à des amendements qui allègent et précisent la rédaction de ces dispositions, votre commission a adopté à cet article deux amendements ayant pour objet de les rétablir dans la rédaction du Sénat.

Article 5 bis A A
(article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle)

Droits des artistes interprètes décédés sur les exploitations
d'oeuvres audiovisuelles non prévues par les contrats
de production antérieurs au 1 er janvier 1986

• Adopté en deuxième lecture par le Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse, cet article additionnel, en supprimant la dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle, supprimait du même coup le caractère viager du droit à rémunération des artistes interprètes pour les modalités d'exploitation secondaire des oeuvres audiovisuelles non prévues par les contrats de production antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi de 1985.

•  En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du gouvernement, un amendement de suppression de l'article 5 bis AA.

Position de la commission

L'article 5 bis AA pose une vraie question compte tenu, d'une part, de la multiplication récente des modalités d'exploitation secondaire des programmes audiovisuels et, d'autre part, de l'unification de la durée des droits voisins réalisée par la directive communautaire n° 93/98 du 29 octobre 1993.

Cependant, eu égard aux problèmes de droit et de fait que pourrait poser le rappel à la protection d'un grand nombre d'interprétations d'artistes disparus avant le terme de leurs droits, et au caractère transitoire de la disposition visée, votre commission ne demandera pas au Sénat de rétablir cet article.

Article 5 bis A B
(article L-311-8-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle)

Exonération du paiement des droits d'auteur au bénéfice
des fêtes locales annuelles des petites communes

• Cet article additionnel, qui résulte de l'adoption par le Sénat, en deuxième lecture, d'un amendement présenté par MM. Jean-Pierre Plancade, Michel Charasse, Marcel Charmant et Jean-Marc Pastor, exonère les communes de moins de 500 habitants du paiement des droits dus à l'occasion de leur fête annuelle locale, la perte de revenus pour les titulaires de droits devant être " compensée " par un prélèvement sur les droits non répartis par les SPRD.

•  En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du gouvernement, un amendement de suppression de l'article.

Position de la commission

Cet article additionnel, pour l'adoption duquel votre commission s'en était remise à la sagesse du Sénat, procède du souci d'encourager et de faciliter la renaissance des fêtes annuelles locales dans des petites communes qui, comme l'a rappelé en séance le sénateur Michel Charasse, peuvent ne pas bénéficier, faute d'être adhérentes à l'association des maires de France, de la convention entre la SACEM et l'AMF offrant des possibilités de forfaits aux communes membres de l'association.

On peut également noter, en faveur du dispositif adopté par le Sénat, qu'il traduit le souci de ne pas léser les créateurs et artistes concernés.

Cependant, ce dispositif présente quelques imperfections :

- son insertion dans le code de la propriété intellectuelle -à la fin du titre consacré à la rémunération pour copie privée- ne paraît pas adéquate ;

- le versement dont il est proposé d'exonérer les communes est, par référence à l'article L. 311-1 du CPI, celui de la rémunération pour copie privée. Cela n'a naturellement aucun sens, l'utilisation d'oeuvres lors d'une fête locale mettant en jeu le droit de représentation ;

- enfin, la rédaction du système de " compensation " proposé laisse beaucoup à désirer et, surtout, les dispositions correspondantes ne seraient pas inscrites dans le code de la propriété intellectuelle.

Pour toutes ces raisons, votre commission a adopté un amendement proposant de rétablir l'article additionnel 5 bis AB dans une autre rédaction.

Article 5 bis A
(articles L.321-5 et L.321-13 (nouveau) du code de la propriété intellectuelle)

Contrôle des comptes et de la gestion des sociétés de perception
et de répartition des droits (SPRD)

• Cet article, résultant d'un amendement adopté en première lecture par le Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse et ayant pour objet de soumettre les SPRD au contrôle de la Cour des comptes, avait été totalement remanié en seconde lecture par l'Assemblée nationale. En deuxième lecture, le Sénat a à son tour profondément modifié le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, tout en en conservant l'économie générale.

* Au paragraphe I de cet article , l'Assemblée nationale, pour améliorer l'information des associés des SPRD, avait complété l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa soumettant les SPRD aux obligations résultant de l'article 1855 du code civil, qui définit les conditions d'information des associés des sociétés civiles " de droit commun ", sous réserve de la confidentialité des rémunérations versées à chaque associé : dans cette rédaction, l'article L. 321-5 CPI appliquait donc aux SPRD, pour l'information des associés, à la fois un régime dérogatoire et le régime de droit commun.

Le Sénat a pour sa part adopté en deuxième lecture une nouvelle rédaction de ce paragraphe modifiant l'article L. 321-5 CPI d'une part, pour compléter la liste des informations à communiquer aux associés et, d'autre part, pour préciser que chacun de ceux-ci avait en outre le droit d'obtenir au moins une fois par an, sur demande écrite, communication au siège social des livres et des documents sociaux, ce droit emportant celui de prendre copie de ces documents. Cette dernière adjonction à l'article L. 321-5 CPI s'inspirait des dispositions de l'article 1855 du code civil et de celles de son décret d'application, mais n'étendait toutefois pas aux associés des SPRD le droit de poser à leurs gérants des questions auxquelles il doit être répondu par écrit.

* Au paragraphe II de l'article , le Sénat a retenu du texte de l'Assemblée nationale l'idée de confier à une commission ad hoc ce contrôle des comptes de la gestion et des comptes des SPRD, de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent.

Cependant, soucieux de proposer une alternative crédible au contrôle de la Cour des comptes, le Sénat a profondément modifié la composition de la commission, l'a dotée d'importants pouvoirs d'investigation et a prévu des sanctions pénales à l'égard des dirigeants des organismes contrôlés qui feraient obstacle à l'exercice de sa mission. Il a enfin prévu que la commission siégerait à la Cour des comptes, qui assurera son secrétariat.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a ratifié le dispositif spécifique de contrôle des comptes et de la gestion des SPRD défini par le Sénat en adoptant sans modification le paragraphe II de l'article 5 bis A.

En revanche, elle a adopté, sur proposition de son rapporteur, M. Didier Mathus, une nouvelle rédaction des dispositions du I de l'article, qui reprend d'ailleurs le texte d'un sous-amendement présenté par le gouvernement au Sénat.

Ce texte propose une nouvelle rédaction de l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit :

- que le " droit à communication " prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux SPRD : n'est donc pas prévue l'extension à leurs associés du droit de poser des questions sur la gestion de la société qu'avait également écarté le texte du Sénat ;

- que ce droit ne s'étend pas à la communication à chaque associé " du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même " : cette rédaction, qui s'inspire de celle proposée en deuxième lecture par votre commission est de nature à mieux garantir la confidentialité des rémunérations individuelles que celle précédemment adoptée par l'Assemblée nationale.

- que les modalités d'exercice du droit à communication seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette dernière précision est importante. Elle signifie que ne s'appliqueront pas, dans le cas des SPRD, les modalités d'application de l'article 1855 du code civil définies -très largement- par l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dont votre rapporteur avait rappelé les dispositions dans le rapport en deuxième lecture de votre commission.

Ce décret " spécifique " pourrait donc prévoir des modalités d'accès des associés aux documents sociaux adaptées au cas particulier des SPRD.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, il serait envisagé que les associés conservent les droits de communication actuellement prévus par l'actuel article L. 321-5, complétés et élargis dans le sens souhaité par les amendements déposés en ce sens à l'occasion de la deuxième lecture du Sénat. Le décret pourrait également permettre un droit d'accès aux autres documents sociaux, sans faculté d'en prendre copie et sous réserve des règles légales ou statutaires de confidentialité, pendant une période d'un mois avant l'assemblée générale de la société. Les statuts des sociétés pourraient enfin -comme le permet d'ailleurs l'article 1855 du code civil- permettre d'élargir ces droits à communication.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6
(article 53 de la loi du 30 septembre 1986)

Contrats d'objectifs et de moyens,
financement des organismes de l'audiovisuel public

Le Sénat avait modifié cet article en seconde lecture :

- pour prévoir la signature par le ministre chargé de la communication et le ministre chargé des finances des contrats d'objectifs et de moyens conclus entre l'Etat et les organismes de l'audiovisuel public ;

- pour modifier sur proposition de Gouvernement la dénomination de La Sept - ARTE ;

- pour prévoir que les contrats d'objectifs et de moyens définiront des engagements au titre de la diversité et de l'innovation ;

- pour que figurent dans les mêmes contrats l'identification des dépenses consacrées au développement des budgets de programmes ainsi que des indicateurs qualificatifs d'évaluation des attentes et de la satisfaction du public ;

- pour supprimer les références aux filiales numériques de service public de France Télévision ;

- pour étendre à l'ensemble des présidents des organismes publics l'obligation de présenter chaque année un rapport sur l'exécution des contrats d'objectifs devant la commission chargée des affaires culturelles de chaque assemblée ;

- pour préciser que le rapport sur la situation et la gestion des organismes du secteur public annexé au projet de loi de finances fournira les informations figurant actuellement dans le " jaune budgétaire " consacré à l'audiovisuel public ;

- pour supprimer la disposition prévoyant que les exonérations de redevance consenties après l'entrée en vigueur de la loi feraient l'objet d'un remboursement dans les mêmes conditions que les exonérations existantes ;

- pour supprimer la disposition prévoyant que les remboursements financeraient exclusivement les dépenses de développement et de programmes ;

- pour maintenir avec une insertion différente et quelques modifications rédactionnelles la disposition prévoyant la possibilité d'un paiement fractionné de la redevance.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par elle en deuxième lecture sur les points suivants :

- la signature des contrats d'objectifs et de moyens ;

- l'absence d'indicateurs de qualité dans les contrats ;

- la signature de contrats par les filiales de service public ;

- l'audition de l'ensemble des présidents des organismes de l'audiovisuel public par les commissions parlementaires ;

- le contenu des informations présentées par les " jaunes budgétaires " et la transmission des bilans de l'exécution des contrats au CSA ;

- le remboursement des futures exonérations de redevance.

Elle a en outre supprimé la disposition qui prévoit l'approbation par le Parlement du produit des ressources propres.


Que faire ?

Position de la commission

Votre commission a adopté huit amendements rétablissant à cet article le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, à l'exception de la disposition prévoyant que le rapport sur la situation et la gestion des organismes du secteur public annexé au projet de loi de finances sera officiellement transmis au CSA.

Article 6 bis

Rapport sur le financement de l'audiovisuel public

Le Sénat avait inséré un article additionnel afin de prévoir dans le délai d'un an après la publication de la loi un rapport sur le financement de l'audiovisuel public et les moyens de conforter ses ressources et ses capacités de production d'oeuvres originales.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Position de la commission

La commission a adopté un amendement rétablissant cet article.


c'est un amendement communiste, le rétablir ?

TITRE II

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS
DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989
MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30 JUIN 1997


Article 9
(article 15 de la loi du 30 septembre 1986)

Protection des mineurs vis-à-vis de programmes ou de messages
susceptibles de nuire à leur épanouissement
et respect de la dignité de la personne

Le Sénat avait en deuxième lecture rétabli à cet article, avec une modification ponctuelle, le texte qu'elle avait adopté en première lecture afin de mieux assurer sa conformité aux articles 22 et 22 bis de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée.

L'Assemblée nationale a rétabli la rédaction adoptée par elle en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant le texte qu'il avait adopté en deuxième lecture.

Article 10
(articles 20-2 à 20-4 nouveaux de la loi du 30 septembre 1986)

Retransmission en clair des événements d'importance majeure,
campagnes télévisées contre le dopage,
diffusion locale des événements sportifs

Le Sénat avait réintroduit dans le texte de cet article la saisine pour avis du CSA sur le décret fixant la liste des événements d'importance majeure dont les services cryptés ne peuvent s'assurer l'exclusivité intégrale. Il avait aussi supprimé un alinéa obligeant les services de télévision à diffuser " un message de sensibilisation à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs " avant les retransmissions d'événements sportifs inclus dans la liste des événements majeurs. Il avait enfin supprimé une disposition relative à la possibilité pour les télévisions locales de diffuser des événements sportifs locaux dont elles ne détiennent pas les droits.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article une correction de forme, elle a supprimé la disposition prévoyant l'intervention d'un avis du CSA sur le décret fixant la liste des événements d'importance majeure, elle a enfin rétabli l'alinéa obligeant les services de télévision à diffuser " un message de sensibilisation à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs " avant les retransmissions d'événements sportifs inclus dans la liste des événements majeurs.

Position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements rétablissant à cet article le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

TITRE III

DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

CHAPITRE 1 er A

Dispositions relatives à la répartition des fréquences

Le Sénat avait rétabli cette nouvelle division et son intitulé.

L'Assemblée nationale a supprimé la division et son intitulé.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant la division et son intitulé

Article 15 A
(article 21 de la loi du 30 septembre 1986)

Répartition des fréquences par le Premier ministre

Le Sénat avait en deuxième lecture rétabli la disposition prévoyant l'affectation préférentielle aux nouveaux services de télécommunication et aux télévisions locales des fréquences libérées par le passage à la diffusion numérique de terre.

L'Assemblée nationale a rétabli la disposition de coordination adoptée par elle en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant à cet article le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives au pluralisme,
à l'indépendance de l'information et à la concurrence


Article 15 B
(article 1 er de la loi du 30 septembre 1986)

Compétence du CSA pour veiller au caractère non discriminatoire
des relations entre éditeurs et distributeurs de services

Le Sénat avait rétabli le texte qu'il avait adopté en première lecture afin de prévoir la transmission au Parlement, par le CSA, d'un rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en oeuvre du pluralisme dans les programmes des services de télévision.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte, relatif aux relations équilibrées entre éditeurs et distributeurs de services, adopté par elle en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en seconde lecture.

Article 15 C
(article 18 de la loi du 30 septembre 1986)

Rapport annuel sur l'application du droit de réponse dans l'audiovisuel

Le Sénat avait réitéré, avec une insertion différente dans l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986, l'obligation imposée au CSA de faire chaque année rapport sur l'application du droit de réponse dans le secteur audiovisuel. L'objectif est de faire figurer dans les rapports annuels du CSA un chapitre consacré à l'application du droit de réponse.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en seconde lecture.

Article 15 G
(article 5 de la loi du 30 septembre 1986)

Incompatibilités applicables aux membres du CSA
après la cessation de leurs fonctions

Le Sénat avait rétabli le texte adopté par lui en première lecture afin d'assouplir le régime d'incompatibilité applicable aux membres du CSA à leur sortie de fonction.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en seconde lecture.

Article 15
(article 19 de la loi du 30 septembre 1986)

Informations recueillies par le CSA
pour l'accomplissement de ses missions

Le Sénat avait en deuxième lecture supprimé à nouveau dans cet article les dispositions relatives au droit d'information du CSA sur les offres présentées pour l'attribution de marchés publics ou de délégations de services publics, par les éditeurs ou distributeurs de services comportant des programmes d'information. Il avait rappelé que ce système ajoutait l'inefficacité à la lourdeur administrative.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant à cet article le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 16
(article 29 de la loi du 30 septembre 1986)

Modalités d'attribution des autorisations
d'utiliser les fréquences pour la diffusion de services
de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre

Le Sénat avait en deuxième lecture modifié cet article afin de supprimer, dans la liste des critères destinés à guider l'attribution par le CSA des fréquences de radio, la contribution à la production de programmes réalisés localement ; il avait aussi précisé, de façon redondante, la portée de la priorité reconnue aux services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale ; il avait enfin prévu l'insertion dans la loi de 1986 de la disposition prévoyant la restitution au CSA des fréquences non utilisées pendant six mois, en restreignant aux radios privées le champ d'application de cette mesure.

L'Assemblée nationale , outre une modification rédactionnelle, a rétabli le texte adopté par elle en deuxième lecture en ce qui concerne l'ensemble des critères de délivrance des autorisations aux services de radio.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant à cet article la disposition concernant la restitution des fréquences non utilisées pendant six mois, adopté par le Sénat en deuxième lecture. Votre commission n'a en revanche pas modifié les critères de délivrance des autorisations aux services de radio, ne souhaitant pas introduire dans l'énumération adoptée par l'Assemblée nationale un degré supplémentaire de raffinement dans la complexité.

Article 16 bis
(article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986)

Délivrance d'autorisations temporaires
pour des services de radiodiffusion sonore
ou de télévision par voie hertzienne terrestre

Le Sénat avait adopté à cet article un amendement de coordination avec sa position sur les modalités d'attribution des fréquences hertziennes terrestres numériques.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par elle en deuxième lecture.


vérifier les amendements 121, 141, 140

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en seconde lecture.

Article 17
(article 30 de la loi du 30 septembre 1986)

Modalités d'attribution
des autorisations d'utiliser les fréquences
pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre

Le Sénat avait modifié cet article afin de :

- le rendre cohérent avec le dispositif adopté par ailleurs pour le numérique de terre ;

- adopter une disposition tendant à favoriser le développement des services locaux de télévision ;

- restituer aux sociétés d'économie mixte la possibilité d'être attributaires de fréquences ;

- améliorer la rédaction de la disposition précisant la liste des informations accompagnant la déclaration de candidature d'une société.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par elle en deuxième lecture en conservant une amélioration rédactionnelle du Sénat.

Position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements de retour au texte adopté par le Sénat en seconde lecture en ce qui concerne d'une part l'adaptation du texte au régime adopté par lui pour le numérique de terre et d'autre part la restitution aux sociétés d'économie mixte de la possibilité d'être attributaires de fréquences


la PQRest pour le maintien du texte sur les télé locales

. Elle a en revanche maintenu dans la rédaction de l'Assemblée nationale la disposition relative au développement des services de télévision à vocation locale.

Article 18 bis A
(article 33-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Intégration des services de radiodiffusion sonore
et de télévision conventionnés par le CSA
dans les offres de services de communication audiovisuelle

Le Sénat avait en deuxième lecture inséré cet article additionnel qui met en place une procédure permettant au CSA et au Conseil de la concurrence d'examiner au regard du droit de la concurrence le refus opposé par un distributeur de services du câble ou du satellite à un éditeur désireux d'intégrer un service à l'offre.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Position de la commission

Votre commission n'a pas rétabli cet article.

Article 19
(article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986)

Pouvoirs du Conseil de la concurrence
dans le secteur de la communication audiovisuelle

Le Sénat avait aligné sur le droit commun de la concurrence les conditions de saisine du Conseil de la concurrence en matière de contrôle des concentrations économiques dans le secteur de la communication audiovisuelle.

L'Assemblée nationale a rétabli la saisine automatique du Conseil de la concurrence en matière de contrôle des concentrations.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en seconde lecture.

CHAPITRE II

Dispositions concernant l'édition et
la distribution de services audiovisuels


Article 20 A
(article 26 de la loi du 30 septembre 1986)

Droit d'usage des ressources radioélectriques
par les sociétés nationales de programmes

Le Sénat avait en deuxième lecture adopté à cet article un amendement :

- réintroduisant le mécanisme d'attribution de la ressource nécessaire à la diffusion de deux offres publiques en mode numérique, France Télévision étant attributaire des fréquences correspondantes ;

- prévoyant que les programmes d'Arte et ceux de la chaîne parlementaire figureront dans l'offre publique numérique distribuée par France Télévision ;

- n'effectuant pas de discrimination entre les chaînes gratuites de service public et les services de diversification en ce qui concerne l'accès prioritaire à la ressource de diffusion ;

- ne reprenant pas la disposition, adoptée en première lecture par le Sénat, relative à la distribution par France Télévision d'un troisième multiplexe partagé avec des opérateurs privés, la capacité financière de France Télévision de fournir une partie de l'offre composant ce multiplexe étant par trop incertaine au vu des perspectives financières du secteur public ;

- accordant en revanche à France Télévision la latitude d'accueillir dans les deux multiplexes que la loi lui attribue des services privés susceptibles de compléter l'offre publique en tant que de besoin ;

L'Assemblée nationale a rétabli la rédaction adoptée par elle en première lecture, qui :

- transfère aux sociétés nationales de programmes et à Arte la titularité des " ressources radioélectriques " précédemment assignées à TDF pour la diffusion des programmes de ces sociétés.

- reprend le principe de la priorité d'accès des sociétés nationales de programmes aux fréquences, dans une formulation qui permet de l'appliquer aux services diffusés en mode numérique. En outre, le régime de priorité d'accès est étendu à la chaîne parlementaire créée par l'article 45-2 de la loi de 1986 ;

- est créée par ailleurs au profit des seules sociétés nationales de programmes une priorité d'accès aux " ressources radioélectriques de transmission " gérées par l'Autorité de régulation des télécommunications (ART).

Les sociétés nationales de programmes ne bénéficient de ce régime d'accès à la ressource que pour l'accomplissement de leurs missions de service public. Les filiales de France télévision créées en application du futur article 44-1 de la loi de 1986 dans le cadre de la diversification concurrentielle du groupe devront participer aux appels à candidatures prévus à l'article 22 bis pour les services privés.

L'Assemblée nationale a aussi prévu le regroupement sur une ou plusieurs fréquences des services diffusés en mode numérique par France Télévision et par Arte en application du régime d'accès prioritaire évoqué ci-dessus.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit encore que " l'autorité de régulation des télécommunications assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990. "

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant à cet article le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 20
(article 27 de la loi du 30 septembre 1986)

Décret fixant les obligations des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre

Le Sénat avait adopté un amendement rédactionnel à cet article.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté par elle en deuxième lecture en ce qui concerne la contribution au développement de la production cinématographique.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 20 bis
(article 71 de la loi du 30 septembre 1986)

Critères de détermination des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles indépendantes en vue du calcul des obligations d'investissement des éditeurs de services de télévision dans la production

Le Sénat avait modifié la rédaction de cet article afin de préciser les critères de l'indépendance producteurs par rapport aux éditeurs de services de communication audiovisuelle.

L'Assemblée nationale rétabli le texte adopté par elle en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 21
(article 28 de la loi du 30 septembre 1986)

Conventionnement des candidats à l'attribution de fréquences
pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore ou de télévision
par voie hertzienne terrestre

Le Sénat avait à cet article :

- adopté plusieurs amendements supprimant les dispositions relatives à la diffusion en mode numérique incompatibles avec le régime juridique du numérique de terre adopté par le Sénat en première lecture, et rétablissant sur ce point le texte du Sénat ;

- rétabli le régime de diffusion des oeuvres musicales d'expression française qu'il avait adopté en première lecture ;

- supprimé une disposition relative au développement durable ;

- supprimé une disposition relative à la révision régulière des convention passées entre le CSA et les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre numérique.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture en ce qui concerne le contenu et la révision des conventions, dans une formulation correspondant au système qu'elle a institué pour le numérique de terre, et a adopté une disposition proche du texte qu'elle avait élaboré en deuxième lecture en ce qui concerne les quotas de chanson française.

Position de la commission

Votre commission a adopté six amendements rétablissant à cet article le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, à l'exception de la disposition donnant au CSA la possibilité d'introduire dans les conventions des candidats à l'attribution de fréquences des clauses relatives aux données associées au programme principal, votre commission souhaitant soumettre ces services à un régime déclaratif.

Article 22
(article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986)

Durée et reconduction hors appel aux candidatures des autorisations d'usage des fréquences hertziennes terrestres
par les services de radiodiffusion sonore et de télévision

Le Sénat avait modifié cet article, conformément à la position qu'il avait retenue en première lecture, afin de :

- fixer à dix ans, renouvelables pour deux périodes de cinq ans sans appel à candidatures, la durée des autorisations délivrées pour les offres de services diffusées par voie hertzienne terrestre numérique ;

- restituer au CSA une pleine compétence d'appréciation sur l'application des critères de refus de reconduction hors appel à candidature des autorisations des services de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

- supprimer la disposition limitant à une période de cinq ans la possibilité d'obtenir la reconduction hors appel à candidature des autorisations qui feront à l'avenir l'objet d'appels à candidature ;

- préciser les modalités de la diffusion dans une offre numérique des services autorisés à la place de services nationaux dont l'autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre analogique n'aurait pas été reconduite à l'expiration de sa durée prévue.

Il a en outre rendu le texte de l'article conforme à ses choix en ce qui concerne le régime juridique du numérique de terre, notamment au regard du régime des services télématiques, qu'il n'a pas souhaité soumettre à un régime d'autorisation. Il a ainsi restreint aux services de télévision l'application des dispositions destinées à rendre public les données au vu desquelles le renouvellement automatique des autorisations est envisagé.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté douze amendements rétablissant à cet article le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 22 bis A
(article 25 de la loi du 30 septembre 1986)

Conditions techniques de diffusion des services de
communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre

• Dans la logique du retour au système d'attribution par multiplexe des ressources destinées à la diffusion numérique de terre, le Sénat n'avait conservé de l'article 22 bis A que les dispositions relatives aux conditions techniques du multiplexage.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte dopté par elle en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 22 bis
(article 30-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Régime d'accès des opérateurs privés
aux fréquences hertziennes terrestres numériques

Le Sénat avait en deuxième lecture rétabli dans la rédaction adoptée par lui en première lecture les dispositions relatives à l'accès des opérateurs privés aux fréquences hertziennes terrestres numériques.

Ce texte prévoyait l'attribution par multiplexe des ressources de diffusion en mode numérique, sous la forme d'autorisations délivrées par le CSA à des ensembliers, distributeurs des multiplexes, d'utiliser chacun une fréquence pour mettre à la disposition du public une offre groupée de services gratuits et payants répartis en fonction de l'équilibre économique et de la stratégie de développement définie par le distributeur.

Pour assurer la diversité de l'offre et favoriser la présence de nouveaux éditeurs de services sur le marché de la diffusion hertzienne terrestre, sans porter atteinte à la cohérence ni à la viabilité économique de l'offre du distributeur, le Sénat avait prévu d'imposer à celui-ci la présence dans son multiplexe d'un quota minimum de services indépendants.

Pour assurer le respect d'un certain nombre d'intérêts publics clairement identifiés, le Sénat avait fixé une liste de critères dont le CSA avait à tenir compte pour délivrer les autorisations d'utiliser les fréquences à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures.

Pour garantir la migration rapide vers le numérique des services actuellement diffusés en analogique et la prise en charge du numérique de terre par des opérateurs expérimentés et dotés des capacités d'investissement nécessaires, le Sénat avait enfin accordé aux diffuseurs nationaux existants une priorité pour l'attribution des multiplexes.

L'Assemblée nationale a rétabli le système d'attribution de la ressource fondé sur une procédure d'autorisation service par service qu'il avait adopté en première lecture, complété par :

- une disposition qui permet aux associations de faire acte de candidature pour un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre numérique ;

- Il convient de rappeler qu'au delà de ces corrections, ce texte comporte les principaux éléments suivants :

- le CSA lancera des appels aux candidatures pour l'usage de ressources radioélectriques destinées à la diffusion de " tout service de télévision " en numérique de terre. Chaque appel à candidatures portera ainsi sur la diffusion d'un service et non comme dans le système proposé par le Sénat sur la diffusion d'une offre de services formant un multiplexe.

- les appels à candidature pourront concerner des services à vocation nationale ou à vocation locale, et définir les services concernés : gratuits ou payants par exemple ;

- les candidatures seront présentées par des éditeurs de services constitués en sociétés (ou des associations pour les services à vocation locale) ;

- le CSA attribuera les autorisations d'usage de la ressource en fonction des critères déjà définis pour l'utilisation des fréquences hertziennes terrestres analogiques (ces critères sont énoncés aux articles 29 et 30 de la loi de 1986) et d'un certain nombre de critères spécifiques : engagements de candidat en matière de couverture du territoire, engagement en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes , cohérence des propositions formulées par les candidats en ce qui concerne le regroupement technique ou commercial de leur offre avec d'autres services et enfin : " nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre ". Le CSA est appelé par ailleurs à favoriser les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information " dans la mesure de leur viabilité économique et financière notamment au regard de la ressource publicitaire " ;

- les services de télévision déjà autorisés pour la diffusion en mode analogique et les services locaux du câble (le texte comporte une erreur de numérotation de l'article pertinent de la loi de 1986) recevront une autorisation hors appel à candidatures pour la reprise intégrale et simultanée de leurs programmes, et les services de télévision nationaux déjà autorisés auront droit dans les mêmes conditions à un canal supplémentaire pour diffuser un autre service ;

- les services autorisés selon cette procédure verront leur autorisation pour la diffusion en mode analogique prolongée de 10 ans lors de l'attribution de l'autorisation pour la diffusion en mode numérique, par le jeu de l'assimilation des deux catégories d'autorisations, ce qui représente un supplément de quelque 5 ans pour les services nationaux dont la reconduction d'autorisation pour 5 ans en mode analogique doit intervenir à la fin de 2000 ou au début de 2001 ;

- le CSA précisera " sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués ".

Position de la commission

Votre commission est toujours convaincue des inconvénients profonds du système adopté par l'Assemblée nationale : ce système fera nécessairement émerger à l'occasion des appels à candidatures une offre éclatée qu'il appartiendra au CSA d'organiser.

Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale confie donc au CSA un véritable rôle d'ensemblier, crucial pour le démarrage du numérique de terre dans la mesure où le multiplexe apparaît comme l'unité efficace de gestion de l'offre en diffusion numérique hertzienne de terre. C'est dans le cadre du multiplexe que devra en effet être assurée par un dosage délicat de services généralistes et de services thématiques, de services de télévision et de services connexes, de services gratuits et de services payants, la constitution d'une offre économiquement viable. La réussite du basculement de l'analogique vers le numérique dépend de l'efficacité de ces dosages.

En fonction de ces observations, votre commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 22 ter

Rapport au Parlement sur le passage à
la diffusion hertzienne numérique de terre

• En deuxième lecture, le Sénat avait à cet article :

- supprimé l'extension de la servitude de câblage des immeubles aux procédés de réception par voie hertzienne terrestre ;

- supprimé l'obligation de fixer dans 4 ans la date d'arrêt de la diffusion analogique ;

- ajouté au texte adopté par lui en première lecture une disposition concernant la couverture des zones d'ombre.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture en portant à trois ans le délai de présentation du rapport prévu.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 22 quater
(article 30-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Sélection des distributeurs de services
par voie hertzienne terrestre numérique

• Dans la logique du retour au système d'attribution des autorisations par multiplexe, le Sénat avait supprimé cet article qui prévoit les modalités de sélection des opérateurs techniques chargés de diffuser les services numériques assemblés sur chaque multiplexe par le CSA à l'issue de la procédure d'appel à candidature.

Votre rapporteur avait observé à ce propos que la fonction de distributeur, qui devrait assurer le succès économique du numérique de terre, est partagée par le texte de l'Assemblée nationale en une fonction technique purement passive, soumise à un régime d'autorisation qui trouve sa seule raison d'être dans la compétence exorbitante donnée au CSA de définir à la place des occupants du multiplexe les conditions techniques et financières de leur cohabitation, et une fonction commerciale condamnée à s'exercer dans le cadre malthusien mis en place par le CSA dès le lancement des appels à candidatures.

Il avait aussi critiqué le processus de sélection du distributeur technique pour sa grande complexité.

Il avait aussi noté, l'absence de précisions sur les conséquences de l'éventuelle disparition d'un service autorisé ou de la perte de son autorisation par un service est particulièrement fâcheuse. Si le titulaire de la nouvelle autorisation, dont les intérêts n'auront pas été protégés par la loi, est invité sans plus de formalité à se ranger aux choix effectués avant son entrée dans le multiplexe, il y aura rupture potentielle de l'égalité entre les occupants du multiplexe, et l'on ne peut exclure que les premiers occupants profitent du délai entre la disparition d'un service et son remplacement par un autre pour empiéter sur la ressource disponible, avec l'accord tacite du distributeur qu'ils auront choisi.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction de la deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 22 quinquies
(article 30-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Interopérabilité des systèmes de contrôle d'accès
en diffusion hertzienne terrestre numérique

Le Sénat avait en deuxième lecture supprimé cet article en notant qu'il permettait au CSA de se substituer aux opérateurs dans la définition des conditions commerciales de l'interopérabilité des systèmes d'accès sans conditions, et qu'il conduisait ainsi le régulateur à endosser une nouvelle fois des responsabilités qui ne sont pas les siennes.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 22 sexies
(article 30-4 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Extension de la couverture dans leur zone d'autorisation
des services diffusés par la voie hertzienne terrestre
en mode numérique

Le Sénat avait adopté à cet article un amendement qui en adapte le dispositif au système d'attribution des autorisations multiplexe par multiplexe, et un amendement supprimant le second alinéa, incompatible avec le même système.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 22 septies
(article 30-5 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre

Le Sénat avait supprimé le système de règlement des litiges mis en place par cet article, non sans que votre rapporteur ait mis en évidence ses graves faiblesses.

Il est en effet douteux que le CSA, qui ne dispose d'aucune expérience juridictionnelle en matière de droit commercial comme de droit de la concurrence, soit mieux armé que les tribunaux de commerce ou le Conseil de la concurrence pour régler ces litiges.

Au demeurant, avait observé votre rapporteur, le fait que la compétence du Conseil de la concurrence soit préservée en matière de pratiques anticoncurrentielles montre qu'une sérieuse hésitation a présidé à l'élaboration de ce dispositif, et la traduction de cette hésitation sous la forme d'une semi-exception à la procédure spéciale mise en place n'est pas faite pour accélérer la résolution des litiges. Il est vrai que le déroulement de la procédure complexe instituée par l'Assemblée nationale est enfermé dans des délais impératifs. Mais la transgression de ces délais sera dépourvue de conséquences concrètes.

L'Assemblée nationale rétabli cet article avec des modifications rédactionnelles.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement supprimant cet article.

Article 22 octies
(article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996)

Régime juridique des services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre sur canal micro-ondes.

Le Sénat avait en deuxième lecture adopté à cet article un amendement de coordination et un amendement du Gouvernement permettant aux services diffusés sur canal micro-ondes en application de la loi du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, de ne pas passer une nouvelle convention avec le CSA s'ils sont préalablement conventionnés pour un autre support.

L'Assemblée nationale a adopté cet article avec un amendement de coordination.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 22 decies

Planification des fréquences

Le Sénat avait supprimé cet article.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture en portant à un an le délai de présentation de la liste des fréquences disponibles.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 23

Coordination

Le Sénat avait adopté cet article avec un amendement de coordination.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 24
(article 33 de la loi du 30 septembre 1986)

Décret fixant les obligations des services de radiodiffusion sonore ou
de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite

Le Sénat avait adopté à cet article un amendement du gouvernement relatif à la réglementation des chaînes de télé-achat distribuées sur le câble ou diffusées par satellite.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendement rédactionnels.

Position de la commission

Votre commission a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 25
(article 2-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Définition de la notion de distributeur de services

Le Sénat avait rétabli à cet article le texte adopté par lui en première lecture afin de simplifier la définition du distributeur de services et de l'appliquer aux opérateurs de multiplexes numériques de terre.

L'Assemblée nationale est revenue à la rédaction adoptée par elle en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 26
(article 34 de la loi du 30 septembre 1986)

Obligations des distributeurs de services par câble

Le Sénat avait modifié cet article afin de :

- supprimer la disposition autorisant la diffusion par micro-ondes pour la seule Polynésie française ;

- faire bénéficier TV5 de la disposition qui permet au CSA d'imposer la distribution des chaînes hertziennes nationales par les réseaux câblés ;

- rendre facultative, dans le texte issu du débat législatif, la distribution sur les réseaux câblés d'un nombre minimal de programmes propres ;

- rétablir la compétence du CSA sur la fixation du seuil de services indépendants du distributeur figurant obligatoirement dans les plans de service ;

- rétablir la faculté donnée au CSA de fixer la durée minimale des contrats entre les câblo-opérateurs et les services distribués sur les réseaux ;

- instituer une contribution des câblo-opérateurs au développement des services ;

- retirer au CSA la mission de veiller à la qualité de services proposés par le câblo-opérateur, et lui confier le soin de veiller non à la durée mais à l'équilibre des relations contractuelles entre câblo-opérateurs et éditeurs

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale de l'article 34 rétablissant le texte adopté par elle en deuxième lecture avec plusieurs modifications rédactionnelles.

Position de la commission

Votre commission persiste dans son souhait d'aligner autant que faire se peut la réglementation de l'exploitation du câble sur celle de l'offre du satellite, elle-même soumise de façon croissante à la concurrence internationale. Elle rappelle que si le maintien d'un régime d'autorisation de l'exploitation est justifié par le monopole dont disposent encore les réseaux câblés sur le marché de la distribution filaire d'images animées, on ne saurait parler de monopole sur le marché global de la diffusion des programmes de télévision et de radio et des services multimédia, seule référence pertinente pour apprécier l'économie de la distribution de services de communication audiovisuelle. L'offre du câble est à cet égard en concurrence directe avec celle du satellite, il convient d'en tirer les conséquences.

Votre commission observe à cet égard le caractère curieusement répétitif d'une rédaction qui réaffirme à trois reprises la compétence du CSA sur la composition et la structure de l'offre de services. Elle observe aussi que le texte adopté prévoit que l'autorisation d'exploiter un réseau précisera les modalités de commercialisation de l'offre, ce qui retire toute souplesse de gestion à l'exploitant, et que l'autorisation précise tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition , ce qui semble transformer un accord contractuel en décision administrative.

Votre commission a adopté sept amendements conservant la structure de cet article et modifiant ses dispositions afin de rétablir l'économie du texte adopté par le Sénat en seconde lecture en ce qui concerne les relations des câblo-opérateurs et le contrôle par le CSA des plans de service du câble. Elle n'a en revanche pas repris la disposition, écartée par l'Assemblée nationale, permettant au CSA d'imposer la distribution de TV5 sur les réseaux câblés.

Article 27
(article 34-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Régime juridique des distributeurs d'offres de services par satellite

Le Sénat avait en deuxième lecture :

- rétabli la compatibilité de la rédaction l'article avec le régime du numérique de terre institué par lui ;

- rétabli la possibilité d'une contribution des distributeurs au développement des services diffusés ;

- attribué au CSA le pouvoir de fixer par une décision homologuée par décret en conseil d'Etat le seuil de services indépendants dans les bouquets satellitaires et la durée minimale des contrats passés entre les distributeurs de services satellitaires et les éditeurs de services ;

- supprimé la disposition réservant la qualité de service indépendant à ceux indépendants de tout distributeur de service ;

- fixé à quinze jours le délai dans lequel le CSA peut s'opposer à l'exploitation ou à la modification d'une offre de services diffusée par satellite ;

- précisé le mode d'exercice du pouvoir de décision confié au CSA.

L'Assemblée nationale a adopté une rédaction globale de l'article 34-2 rétablissant le texte adopté par elle en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté huit amendements rétablissant à cet article le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 27 bis A

(article 34-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Reprise des programmes des chaînes publiques
par les distributeurs de services par satellite

Le Sénat avait en deuxième lecture supprimé l'article 27 bis A au motif que l'obligation imposée aux bouquets du satellite de diffuser gratuitement les chaînes publiques était le complément logique de l'interdiction des clauses d'exclusivité, instituée à l'article 4 bis et supprimée par lui.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article en limitant son application aux programmes des sociétés nationales de programmes et d'Arte.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement supprimant cet article.

Article 27 bis E
(article 39 de la loi du 30 septembre 1986)

Système anti-concentration monomédia,
seuils de détention du capital de services de télévision autorisés

Le Sénat avait en deuxième lecture supprimé cet article par cohérence avec la réintroduction dans le projet de loi du système d'attribution par multiplexe des autorisations pour la diffusion hertzienne terrestre en mode numérique.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article dans le texte adopté par elle en deuxième lecture.


Noter que le seuil de 49% est contradictoire avec la nécessité d'encourager les chaînes existentes à migrer vers le numérique et avec le postulat implicite de la délivrance à ces chaînes du maximum possible d'autorisations

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement supprimant cet article.

Article 27 bis F
(article 41 de la loi du 30 septembre 1986)

Système anti-concentration monomédia,
limites de cumul d'autorisations

Le Sénat avait en deuxième lecture supprimé cet article par cohérence avec la réintroduction dans le projet de loi du système d'attribution par multiplexe des autorisations pour la diffusion hertzienne terrestre en mode numérique.

L'Assemblée nationale a établi cet article additionnel qui adapte le système anticoncentration de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 au régime d'autorisation des services diffusés en numérique de terre mis en place par ailleurs.

Ce texte prévoit en particulier que nul ne peut être titulaire de plus de cinq autorisations, relative chacune à un service national de la télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Il limite à 6 millions d'habitants la population susceptible d'être couverte par des services numériques terrestres de télévision autres que nationaux.

Il interdit enfin le cumul dans une même zone de deux autorisations relatives à des services de numériques terrestres de télévision autres que nationaux.

L'Assemblée nationale a modifié à la marge le dispositif adopté en deuxième lecture en prévoyant sur la proposition du Gouvernement que les autorisations pour le numérique seraient délivrées à des personnes morales distinctes. Peut-être le Gouvernement a-t-il espéré se prémunir ainsi contre le risque d'inconstitutionnalité signalé dans le rapport de votre commission pour la deuxième lecture (cf. p. 101 : " elle note le problème que pourrait poser au regard de l'objectif constitutionnel du pluralisme des courants d'expression socio-culturels un système qui permet à un opérateur de contrôler jusqu'à cinq services nationaux de télévision comportant éventuellement des programmes d'information politique et générale, sur un mode de diffusion qui destiné à desservir 80 % de la population " ). Mais, comme le ministre l'a noté à juste titre en présentant son sous-amendement, une même personne morale pourra contrôler jusqu'à cinq sociétés éditrices de services numériques à vocation nationale. Aucune disposition n'interdisant le contrôle par une même personne de sociétés cumulant éventuellement jusqu'à cinq autorisations relatives à des services diffusant des programmes d'information politique et générale, et la séparation juridique des attributaires d'autorisations n'offrant aucune garantie réelle au regard de l'objectif constitutionnel du pluralisme, le problème de constitutionnalité reste manifestement posé.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement supprimant cet article.

Article 27 ter
(article 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986)

Système anti-concentration applicable aux offres de services diffusés
par voie hertzienne terrestre numérique

Le Sénat avait en deuxième lecture rétabli à cet article le Système anti-concentration applicable aux offres de services diffusés par voie hertzienne terrestre numérique institué par lui.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article qui limite aux service diffusés par voie hertzienne terrestre analogique le champ d'application des articles 41-1 et 41-2 de la loi de 1986, relatifs à la limitation du cumul des positions multimédias sur le plan national, régional et local.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 27 quater
(article 41-1-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Limitation du cumul de positions multimédias sur le plan national

Le Sénat avait en deuxième lecture supprimé cet article par cohérence avec la réintroduction dans le projet de loi du système d'attribution par multiplexe des autorisations pour la diffusion hertzienne terrestre en mode numérique.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article qui étend aux détenteurs d'autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique le système de limitation du cumul de positions multimédias institué par l'article 41-1 de la loi de 1986.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement supprimant cet article.

Article 27 quinquies
(article 41-2-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Limitation du cumul des positions multimédias
sur le plan régional et local

Le Sénat avait en deuxième lecture supprimé cet article par cohérence avec la réintroduction dans le projet de loi du système d'attribution par multiplexe des autorisations pour la diffusion hertzienne terrestre en mode numérique.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article qui étend aux détenteurs d'autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique le système de limitation du cumul de positions multimédias institué par l'article 41-2 de la loi de 1986.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement supprimant cet article.

Article 27 sexies
(article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986)

Conditions d'application du dispositif anti-concentration

Le Sénat n'avait en deuxième lecture retenu de cet article, par cohérence avec la réintroduction du système d'attribution par multiplexe des autorisations pour la diffusion hertzienne terrestre numérique, que la disposition relative au cumul possible d'autorisations de diffusion en mode analogique en métropole et dans les DOM-TOM. L'objectif était de résoudre le problème que pose, au regard du dispositif anti-concentration de l'article 41 de la loi de 1986 et par le jeu de l'article 41-3 de la même loi, la détention par le groupe Vivendi des autorisations de Canal +, Canal Réunion, Canal Guadeloupe etc. Ces services locaux étant de simples extensions du programme diffusé en métropole, le cumul des autorisations correspondantes ne doit pas entrer dans le champ d'application du dispositif anti-concentration défini au deuxième alinéa de l'article 41.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale opérant un retour partiel au texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 28
(articles 42, 42-1, 42-2, 42-4, 42-6 et 42-7 de la loi du 30 septembre 1986)

Pouvoirs de sanction du CSA

Le Sénat avait en deuxième lecture :

- restitué au CSA sa liberté d'apprécier l'opportunité d'ordonner l'insertion d'un communiqué en fonction de la gravité du manquement constaté ;

- supprimé la disposition relative à la résiliation du contrat de location-gérance ;

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture en ce qui concerne la liberté de CSA d'apprécier l'opportunité d'ordonner l'insertion d'un communiqué en fonction de la gravité du manquement constaté .

Article 28 bis
(articles 48-2, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986)

Sanctions applicables aux diffuseurs de l'audiovisuel public

Le Sénat avait en deuxième lecture restitué au CSA sa liberté d'apprécier l'opportunité d'ordonner l'insertion d'un communiqué en fonction de la gravité du manquement constaté.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 28 sexies
(article 42-13 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Régime des décisions prises par le CSA
pour le règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre

Le Sénat avait en deuxième lecture supprimé cet article par cohérence avec la suppression du régime spécifique de règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article qui précise le régime applicable aux décisions prises par le CSA dans l'exercice de la compétence en matière de règlement des litiges entre les opérateurs du numérique de terre.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de coordination supprimant cet article.

Article 28 septies
(article 42-14 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Recours contre les décisions prises par le CSA
pour le règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre

Le Sénat avait en deuxième lecture supprimé cet article par cohérence avec la suppression du régime spécifique de règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article additionnel qui confie à la Cour d'appel de Paris la compétence d'examiner en appel les décisions prises par le CSA pour le règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de coordination supprimant cet article.

Article 28 octies
(article 42-15 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Sanction de la non application des décisions prises par le CSA pour le règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre

Le Sénat avait en deuxième lecture supprimé cet article par cohérence avec la suppression du régime spécifique de règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article qui permet au CSA de frapper d'une sanction pécuniaire la partie à un litige entre opérateurs du numérique de terre qui n'exécute pas les décisions prises par le CSA dans l'exercice du pouvoir d'arbitrage que lui attribue l'article 22 septies du projet de loi.

Position de la commission

Votre Commission a adopté un amendement de suppression de cet article en conformité avec sa décision de voir régler dans les conditions du droit commun commercial et de la concurrence les litiges intervenant entre les opérateurs du numérique de terre.

Article 29
(articles 78 et 78-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Sanctions pénales pour défaut de déclaration d'une offre de services
distribués par satellite et pour défaut de conventionnement
d'un service de radiodiffusion ou de télévision
distribué par câble ou par satellite

Le Sénat avait adopté trois amendements rédactionnels et de coordination à cet article.

• L'Assemblée nationale a rétabli partiellement le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté trois amendements rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 29 ter
(article 79 de la loi du 30 septembre 1986)

Sanction pénale de la fourniture d'informations inexactes
dans le cadre des obligations prévues aux articles 27 et 33
de la loi du 30 septembre 1986

Le Sénat avait supprimé cet article en conformité avec sa position sur le quatrième alinéa du 1° de l'article 19.

•  L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement supprimant cet article.

Article 29 quater
(article 79 de la loi du 30 septembre 1986)

Sanctions pénales attachées au non-respect
des quotas de chansons francophones

Le Sénat avait rétabli cet article qui sanctionne de 500 000 francs d'amende quiconque aura méconnu les obligations relatives à la diffusion de chansons francophones.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté le rétablissement de cet article.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant cet article dans la rédaction du Sénat.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 30 BA

Prolongation de la durée des autorisations des services
faisant l'objet d'une reprise intégrale et simultanée
en mode numérique par voie hertzienne terrestre

Le Sénat avait supprimé cet article par cohérence avec le rétablissement du régime du numérique de terre institué par lui.

L'Assemblée nationale a rétabli avec une modification de rédaction cet article qui aligne la durée d'autorisation d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur celle de l'autorisation délivrée pour sa diffusion simultanée du service en mode numérique, dans la limite d'une prolongation de cinq ans.

Position de la Commission

Votre commission a adopté un amendement de coordination supprimant cet article.

Article 30 C

Adaptation des conventions des services de radiodiffusion sonore
ou de télévision afin de définir les modalités
de leur rediffusion à des horaires décalés

• Le Sénat avait adopté un amendement de coordination à cet article.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement de coordination rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 30
(articles 10, 12, 24, 33-1, 33-3, 43, 70 et 78-1 de la loi du 30 septembre 1986, articles 4 et 5 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies
et services de l'information)

Coordination

Le Sénat avait adopté trois amendements de coordination à cet article.

L'Assemblée nationale a effectué un travail identique en fonction de ses propres modifications.

Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article trois amendements de coordination.

Article 30 bis
(article 54 de la loi du 30 septembre 1986)

Communiqués du gouvernement
dans les programmes des sociétés nationales de programmes

Le Sénat avait supprimé cet article qui écarte RFO et France Inter du champ d'application de l'article 54 de la loi de 1986.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Article 30 ter
(article 57 de la loi du 30 septembre 1986)

Exercice du droit de grève
dans les société nationales de programmes

Le Sénat avait supprimé cet article par cohérence avec la suppression des filiales numériques de France - Télévision.

L'Assemblée nationale a rétabli cet article

Position de la Commission

Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article en conformité avec la position qu'elle a prise sur les filiales numériques de France - Télévision.

Article 31

Dispositions transitoires

Le Sénat avait adopté un amendement de cohérence à cet article.

L'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de coordination avec la restitution au pouvoir réglementaire de la fixation des dispositions relatives au seuil de services indépendants dans les bouquets du satellite.

Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant le texte du Sénat.

Intitulé du projet de loi

•  Depuis la première lecture du présent projet de loi, son texte s'est enrichi de dispositions nouvelles, qui ont fait l'objet d'un travail commun approfondi des deux assemblées et du gouvernement, et qui ont notamment pour objet de modifier ou de compléter les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la propriété littéraire et artistique.

Votre commission a jugé souhaitable que l'intitulé du projet de loi reflète cet enrichissement de son dispositif.

C'est pourquoi elle a adopté un amendement proposant d'intituler le projet de loi " projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et le livre premier du code de la propriété intellectuelle ".

*

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Sous réserve de l'adoption des amendements proposés, votre commission demande au Sénat d'adopter en nouvelle lecture le présent projet de loi.

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EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Paul Hugot , le projet de loi n° 418 (1999-2000) adopté avec modification par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication , au cours d'une réunion tenue le mardi 20 juin 2000 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, président .

Après l'exposé du rapporteur, la commission a procédé à l'examen des articles au cours duquel sont notamment intervenus le président, le rapporteur et M. Victor Reux.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

*

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1 : cf. l'interview de M. Jerry Yang parue dans le numéro du quotidien " Libération " du 16 juin 2000.

2 : " Libération " des 17 et 18 juin 2000.



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