II. L'ÉVOLUTION DU CONTENU DE L'OBLIGATION SCOLAIRE

En dépit des évolutions observées au cours des dernières décennies, l'enseignement scolaire, et notamment l'école primaire, reste fondé sur les principes établis par les lois dites " Ferry ". Ces principes ont été confirmés par la Constitution et le législateur, qu'il s'agisse de l'obligation scolaire, de la liberté, de la gratuité et de la laïcité de l'enseignement.

Posé par la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire et par l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire, le principe de l'obligation scolaire a pour corollaire la liberté de l'enseignement : il appartient ainsi aux parents, et plus largement aux personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire de six à seize ans révolus, de choisir si l'instruction sera dispensée dans un établissement d'enseignement public ou privé ou dans la famille elle-même.

A. LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE

Après une naissance difficile, l'obligation scolaire n'a jamais été remise en cause et a été confortée tout au long des trois Républiques.

1. Une naissance difficile

Héritier des législateurs de la Révolution, Jules Ferry considérait que l'enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire devait permettre " d'assurer l'avenir de la démocratie et (de) garantir la paix sociale ".

Fruit d'un compromis entre la tradition et la République, la liberté de l'enseignement, dont le principe a été proclamé par un décret du 29 frimaire an II (19 décembre 1793), a aujourd'hui un caractère constitutionnel et organise en fait la coexistence d'un secteur public et d'un secteur privé. Ce principe a été maintenu par les grandes lois scolaires du début de la IIIe République qui constituent un ensemble cohérent : si l'obligation scolaire implique la gratuité, elle se conçoit mal sans la laïcisation des programmes et du personnel enseignant et la liberté de l'enseignement.

L'adoption du principe de l'instruction obligatoire a cependant suscité de vives oppositions de certains tenants de la tradition qui voyaient là une atteinte à la liberté de conscience et d'enseignement, comme en témoignent certains extraits des débats du Sénat, qu'il peut être instructif de rapporter.

Au cours de la séance publique du 3 juin 1881, le sénateur de la Dordogne, Marie-François-Oscar Bardy de Fourtou déclarait ainsi :

" ... le principe de l'instruction obligatoire est moins en cause, malgré le titre du projet de loi, que la liberté d'enseignement et la liberté de conscience elle-même...

" ... il ne s'agit pas (...) de revêtir d'une sanction légale ce grand devoir des pères de famille : élever leurs enfants selon leurs facultés et leur état ; il ne s'agit pas seulement d'assurer par des mesures législatives le développement de l'instruction populaire dans notre pays...

" L'obligation scolaire apparaît comme le procédé mis en oeuvre pour répandre un enseignement particulier, spécial, déterminé, comme l'instrument de coercition tenu en réserve pour imposer à l'enfant un enseignement d'Etat placé par un monopole de fait à la fois déguisé et violent, au-dessus de toutes les concurrences et de toutes les rivalités...

" ... la loi proposée n'entoure pas l'obligation des garanties que la liberté de conscience réclame et sans lesquelles personne ne peut tenir cette obligation pour légitime...

" Le premier (péril), c'est que, de fait, elle érige en monopole l'enseignement de l'Etat...

" Vous confisquez subrepticement ces libertés au nom de cette conception sauvage dont votre Danton a donné la formule et qui arrache l'enfant au père pour le donner à la République... "


En sens contraire, le baron Gui Lafond de Saint-Mür, sénateur de la Corrèze, estimait : " Contraindre les enfants des pauvres à se rendre à nos écoles, c'est affamer les parents en les privant du mince salaire qu'ils gagnent ?

" La nation comme l'individu est (...) intéressée à ce que chacun de ses enfants apporte dans la vie la plénitude de ses facultés...

" Au droit de l'enfant, au droit de la société, au droit du suffrage universel, on viendrait opposer un prétendu droit du père de famille ; on violerait sa liberté ? Quelle liberté ? Celle de laisser son enfant sans lumière et, par suite, frappé d'infériorité, voué peut-être à la misère, à l'immoralité ? "


En revanche, le vicomte Hippolyte-Louis de Lorgeril, sénateur inamovible, affirmait :

" Avec le projet du gouvernement, dès la sixième année, quand les soins maternels lui sont encore indispensables, quand son coeur s'ouvre le mieux aux bons conseils et aux bons exemples donnés par la tendre autorité des parents, vous enlevez l'enfant à ses gardiens les plus affectueux et les plus dévoués, et vous le livrez aux mains souvent indifférentes d'un maître d'école, aux conseils de ces vauriens qui l'entraînent partout et qui lui apprennent tout ce qu'il devrait ignorer...

(Le projet) " ne servira, s'il est adopté, qu'à donner le goût de la fainéantise aux enfants éloignés pendant sept ans des travaux agricoles, tandis que, sous les yeux de leurs parents, ils seraient devenus des hommes laborieux, actifs et utiles à la société. Là au moins ils eussent appris l'agriculture et la religion, les deux sciences les plus nécessaires à la campagne, les plus fructueuses aussi, car ce sont les meilleures initiatrices aux connaissances utiles que l'enfant trouverait un peu plus tard à l'école... "


Ce court florilège, qui porte la marque d'une France encore très largement rurale et agricole, traduit ainsi l'opposition manifestée à l'époque à l'égard de l'instruction obligatoire.

Il convient cependant de ne pas surestimer les conséquences de la mise en oeuvre de l'obligation scolaire sur les effectifs scolarisés : de 1880 à 1900, les effectifs globaux des écoles primaires et maternelles, publiques et privées, sont passés d'environ 5,3 à 6,3 millions d'élèves, mais à partir du début du siècle les effets de l'extension scolaire seront compensés par une baisse importante de la natalité et il faudra attendre les années 50 pour retrouver les effectifs constatés en 1900 dans le premier degré.

2. L'allongement progressif de la durée de l'obligation scolaire

La loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire instaure l'obligation scolaire pour tous les enfants âgés de six à treize ans, à l'exception des élèves obtenant à onze ans le certificat d'études primaires et qui sont dispensés du temps de scolarité restant à courir.

L'obligation scolaire a ensuite été prolongée jusqu'à l'âge de quatorze ans par la loi du 9 août 1936 .

Son article 16 stipule que l'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de 6 à 14 ans révolus.

Il convient par ailleurs de rappeler que le plan Langevin Wallon présenté en juin 1947 avançait certaines propositions propres à réaliser une éducation intégrale et permanente et suggérait notamment de fixer à 18 ans le terme de la scolarité obligatoire.

Ce plan s'inscrivait dans la perspective du Préambule de la Constitution de 1946 qui traduit le souci de réaliser une véritable éducation nationale et qui précise que " la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ".

Si ces propositions n'ont pas été retenues, elles ont cependant inspiré pour partie les projets d'éducation jusqu'en 1959.

Enfin, l'ordonnance du 6 janvier 1959 a porté à 16 ans le terme de la scolarité obligatoire.

Dans son article 1er, elle stipule que " l'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans révolus pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, qui atteindront l'âge de six ans à compter du 1er janvier 1959.

Cette disposition qui devrait être prochainement codifiée dans l'article L.131-1 du code de l'éducation actuellement soumis à l'examen du Parlement serait rédigée ainsi qu'il suit : " l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers, entre six et seize ans ".

B. L'ÉVOLUTION DES MODALITÉS ET DU CONTRÔLE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE

1. Les modalités de l'obligation scolaire

La loi du 28 mars 1882 stipule, dans son article 4, modifié par la loi du 9 août 1936, que l'instruction primaire obligatoire " peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie ".

L'ordonnance du 6 janvier 1959 reprend ces dispositions en les aménageant quelque peu puisque son article 3 précise que l'instruction obligatoire " peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publiques ou libres, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix ".

Le père de famille disparaît en tant que tel au profit de l'un ou l'autre des parents.

2. Le contrôle de l'obligation scolaire

La déclaration en mairie des enfants soumis à l'obligation scolaire

L'article 7 de la loi de 1882 stipule que lorsque l'enfant atteint l'âge de six ans, les parents, le tuteur ou ceux qui en ont la charge doivent, quinze jours au moins avant la rentrée des classes, soit le faire inscrire dans une école publique ou privée, soit déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie que l'enfant sera instruit dans sa famille.

Son article 8 prévoit que le maire dresse chaque année à la rentrée scolaire, à partir de cette déclaration, la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l'obligation scolaire : les modalités d'établissement de cette liste sont fixées par l'article 3 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 portant contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires.

L'article 9 de la loi de 1882 ajoute que l'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.

Conformément à l'article 16 du décret du 18 février 1966 susvisé, tous les manquements relatifs à l'instruction obligatoire constituent aujourd'hui des contraventions de la 2e classe et peuvent être punis de 1.000 francs d'amende.

En outre, si les parents se dérobaient à leur obligation de déclaration en mairie, ils ne recevraient pas de l'inspecteur d'académie le certificat indispensable pour faire valoir leurs droits aux prestations familiales.

Dans la pratique, l'omission délibérée de déclaration n'est pas sanctionnée : les amendes et les huit jours d'emprisonnement prévus en cas de récidive restent lettre morte.

Dans certaines sectes, on a pu constater qu'un quart seulement des enfants étaient déclarés, leurs parents préférant renoncer d'eux-mêmes aux prestations familiales plutôt que d'être soumis au contrôle de l'inspection académique.

Le contrôle de l'instruction donnée dans les familles

Ce contrôle est organisé par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882, modifié par la loi du 11 août 1936, qui prévoit que les enfants instruits dans leur famille font l'objet d'une enquête sommaire diligentée par le maire à l'âge de 8, 10 et 12 ans.

Les résultats de cette enquête sont transmis à l'inspecteur d'académie qui est en droit de faire examiner les connaissances des enfants sur les notions élémentaires de lecture, d'écriture et de calcul et proposer les mesures nécessaires en présence d'illettrés.

S'agissant du contenu de ce contrôle, il convient de rappeler que les dispositions initiales de la loi de 1882 prévoyaient un examen portant sur les programmes scolaires mais que celles-ci ont été remplacées par un examen portant sur les acquisitions de ces notions élémentaires. L'objet de ces contrôles demeure incertain à défaut d'une définition des savoir fondamentaux qui constitueraient l'instruction obligatoire des enfants de six à seize ans.

Par ailleurs, compte tenu de la périodicité posée par la loi, le premier contrôle, qui intervient à huit ans, est trop tardif et ne permet pas d'appréhender les retards scolaires pris en début de scolarité tandis que le dernier apparaît trop précoce puisque quatre années de scolarité obligatoire se déroulent ensuite jusqu'au terme de l'obligation scolaire.

Les remarques formulées précédemment sur les sanctions prévues uniformément pour tous les manquements à l'instruction obligatoire peuvent être reprises pour le défaut d'instruction des familles qui présente une gravité toute particulière : il conviendrait en ce domaine que les sanctions actuelles, peu dissuasives et peu appliquées, soient sensiblement relevées pour répondre à l'objectif poursuivi.

L'absence de contrôle de l'instruction donnée dans les établissements privés hors contrat

Il faut enfin remarquer que les dispositions en vigueur ne prévoient aucun contrôle des connaissances élémentaires des enfants scolarisés dans des établissements d'enseignement privé hors contrat : l'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, dite " loi Debré " limite en effet le contrôle de ces établissements aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, entendue au sens de l'assiduité, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.

Ainsi, le droit en vigueur qui apparaît lacunaire, inadapté et quasiment inappliqué ne permet pas à l'éducation nationale de contrôler la réalité de l'instruction donnée aux enfants instruits dans leur famille et a fortiori dans les écoles qui peuvent être créées par les organisations sectaires.

Rappelons à cet égard que selon une jurisprudence qui reste d'actualité, la Cour de Cassation, depuis l'arrêt Coulonnier du 26 novembre 1903, a une conception très extensive de la constitution d'une école : sous réserve des déclarations prévues par la loi, la réunion habituelle de trois enfants appartenant à deux familles permet en effet d'ouvrir une école privée.

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