Paragraphe VI bis
Dispositif d'appui et d'accompagnement

Un amendement du Gouvernement a prévu dans un paragraphe VI bis que les branches ou les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, qui engageraient une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourraient bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement auquel les régions pourraient, le cas échéant, participer. Ce dispositif devrait permettre la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail.

Lors de la discussion de ce dispositif d'aide au conseil, un débat a eu lieu sur l'opportunité de mentionner la possibilité laissée à la région de participer financièrement. Certains intervenants ont considéré qu'il pourrait s'agir d'une atteinte portée à son autonomie financière.

Paragraphe VII
Abrogation de la loi de Robien

Le paragraphe VII abroge la loi de Robien et certaines dispositions de la loi quinquennale de 1993.

Ainsi, les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail sont abrogés.

L'article 4 prévoit qu'en juin 1998 un rapport du Gouvernement au Parlement dressera le bilan de son application.

L'article 5 prévoit que les conventions ou accords collectifs de réduction de la durée du travail conclus dans les entreprises ou les établissements à compter du 1 er janvier 1996 et antérieurement au 12 juin 1996 peuvent ouvrir droit au bénéfice de la loi du 11 juin 1996.

L'article 6 prévoit que les entreprises ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, peuvent, à leur demande, conclure un avenant ouvrant droit au bénéfice de l'article premier.

Les articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle sont abrogés. L'article 39 avait été profondément modifié par l'article premier de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail (loi dite " de Robien ").

Dans sa version première, l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 prévoyait que : " I. - A titre expérimental, lorsque les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissements définis par l'article L. 212-2-1 du code du travail fixent un nouvel horaire collectif de travail annualisé, que celui-ci a pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 15 % et que la nouvelle organisation du temps de travail s'accompagne d'une réduction de salaire, la convention ou l'accord peut ouvrir droit, pendant trois ans, à une compensation partielle par l'Etat des cotisations sociales à la charge de l'employeur.

" II. - Cette compensation est égale à une quote-part des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; son montant est égal à 40 % des cotisations la première année et 30 % les deux années suivantes. Elle est attribuée par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif s'accompagne d'embauches intervenant dans un délai de six mois et correspondant au moins à 10 % de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Pendant une durée de trois années, le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement doit rester au moins égal à celui atteint à l'issue de la période d'embauche. "


Les dispositions prévues par l'article 39 de la loi quinquennale n'ont pas donné les résultats escomptés. C'est pourquoi les partenaires sociaux ont souhaité relancer en 1995 la négociation sur ce thème.

Les partenaires sociaux ont abouti, en matière d'aménagement du temps de travail à un accord national interprofessionnel, le 31 octobre 1995, dans lequel ils se sont entendus à privilégier les " modes d'organisation qui, comparés à d'autres, sont les plus créateurs d'emplois, en particulier ceux qui permettent de dégager du temps de travail susceptible d'être attribué à des demandeurs d'emploi ".

Prenant acte des difficultés d'application de l'article 39 de la loi quinquennale et de la volonté des partenaires sociaux de progresser sur la voie des négociations, le législateur a choisi de modifier le dispositif incitatif pour le rendre plus attractif.

C'est ainsi que la loi du 11 juin 1996 a modifié l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 sur plusieurs points : l'obligation de réduire le salaire a été supprimée, et l'aide financière apportée à l'entreprise a pris la forme d'une exonération des charges de l'entreprise en remplacement d'une subvention.

Le caractère expérimental du dispositif de l'article 39 disparaît avec sa pérennisation. Par ailleurs, la réduction de la durée collective du travail nécessaire pour bénéficier de l'aide a été ramenée à 10 % contre 15 %, et la durée de l'allégement a été portée à sept ans contre trois précédemment.

LOI N° 96-502 DU 11 JUIN 1996 TENDANT À FAVORISER L'EMPLOI PAR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION CONVENTIONNELS DU TEMPS DE TRAVAIL

Art. premier.- L'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

" I. - Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont bénéficient les entreprises ou établissements dans lesquels, sous réserve des dispositions du II, un nouvel horaire collectif ayant pour effet de réduire la durée initiale de travail d'au moins 10 % est fixé soit par application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet un aménagement du temps de travail. " :

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

" Cette incitation prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord ou la convention mentionné au I. Son montant est égal à 40 % des cotisations la première année et à 30 % les années suivantes. L'employeur le déduit du montant total des cotisations à sa charge dont il est redevable, pour la même période, à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. L'allégement est plafonné à ce montant. " ;

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé :

" L'allégement est accordé pour une durée de sept ans par convention avec l'Etat... (le reste sans changement). " ;

c) Dans la deuxième phrase, les mots : " dans un délai de six mois " sont remplacés par les mots : " dans un délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un an " ;

d) Il est inséré, avant la dernière phrase, une phrase ainsi rédigée :

" Le montant de l'allégement est porté à 50 % des cotisations la première année et à 40 % les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif prévue au I est de 15 % et qu'elle s'accompagne d'embauches correspondant au moins à 15 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ou de l'établissement concerné. " :

e) Dans la dernière phrase, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux " ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le bénéfice de l'allégement prévu au présent paragraphe ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi, de l'abattement prévu par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. " ;

4° Le III est complété par les mots : " , ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions desdits paragraphes sont rendues applicables aux unités de travail dont l'horaire collectif est réduit dans le cadre d'une convention ou d'un accord conclu en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail " ;

5° Le IV est abrogé.

Art. 2 - Après l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

" Art. 39-1. - Il est institué une incitation à la réduction collective du temps de travail dont peuvent bénéficier les entreprises ou établissements dans lesquels est conclu un accord destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique par une réduction de l'horaire collectif.

" Cette incitation, qui prend la forme d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés par l'accord mentionné ci-dessus, peut être attribuée par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif de travail est au moins égale à 10 % de l'horaire collectif antérieur. Le montant de l'allégement est égal à 40 % des cotisations la première année et à 30 % les années suivantes. Il est porté à 50 % la première année et à 40 % les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire de travail est au moins égale à 15 % de l'horaire collectif antérieur. Le montant total des allégements est déduit du montant total des cotisations à la charge de l'employeur versées pour la même période par l'entreprise ou l'établissement au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; il est plafonné à ce montant.

" L'accord d'entreprise ou d'établissement fixant le nouvel horaire collectif détermine notamment le nombre des licenciements évités, la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir les emplois des salariés compris dans le champ de l'accord, les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail peuvent faire l'objet d'une compensation salariale.

" Le bénéfice de l'allégement prévu par le présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente loi et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

" Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de l'allégement. "

Art. 3. - I. - A l'article L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : " pour le travail à temps partiel " sont insérés les mots : " et les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ".

II. - Jusqu'au 30 septembre 1996 et à partir du 1er janvier 1998, au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du même code, les mots : " par l'article 7 " sont remplacés par les mots : " par les articles 7, 39 et 39-1 ".

III. - Le premier alinéa du VI de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est ainsi rédigé :

" Au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : " par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du présent code, par l'article 7 " sont remplacés par les mots : " par les articles 39 et 39-1 ".

Art. 4 - Deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement dressera le bilan de son application.

Art. 5 - Les conventions ou accords collectifs de réduction de la durée du travail conclus dans les entreprises ou les établissements à compter du 1er janvier 1996 et antérieurement à la promulgation de la présente loi peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions de celle-ci, compte tenu de l'horaire initial de travail en vigueur dans ces entreprises ou établissements avant l'entrée en vigueur desdits conventions ou accords.

Art. 6. - Les entreprises ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, avant la date de promulgation de la présente loi, peuvent, à leur demande, conclure un avenant ouvrant droit au bénéfice de l'article 1er, sans que la durée totale de la convention puisse excéder la durée fixée au II de l'article 39 précité. Le montant de l'allégement qui leur est applicable est fixé par décret.

Le texte reconstitué des articles 39 et 39-1 est présenté dans un encadré p. 91 du rapport.

On notera qu'une majoration avait été prévue pour les réductions plus importantes : " le montant de l'allégement est porté à 50 % des cotisations la première année et à 40 % les années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif est de 15 % et qu'elle s'accompagne d'embauches correspondant à au moins 15 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ou de l'établissement concerné ".

Le nouvel article 39 comprenait une limitation des possibilités de cumul des exonérations de cotisations patronales.

L'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 a été ajouté à la loi quinquennale par l'article 2 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail. Il constitue le " volet défensif " du dispositif " de Robien " et vise à éviter des licenciements économiques.

Les avantages en termes d'allégements de charges patronales sont identiques à ceux du " volet offensif " mais, dans ce cas, ils découlent d'une convention passée entre l'Etat et l'entreprise qui précise, outre la réduction de l'horaire collectif de travail, le nombre de licenciements évités et le niveau d'emploi maintenu pour une durée déterminée.

Si le paragraphe VII abroge pour l'avenir les dispositions de la loi " de Robien ", il précise qu'elles demeurent applicables, ainsi que les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, aux conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent texte.

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