Paragraphe VI bis
Dispositif d'appui et d'accompagnement
Un amendement du Gouvernement
a prévu dans un
paragraphe VI bis que les branches ou les entreprises, notamment les
plus petites d'entre elles, qui engageraient une démarche de
réduction du temps de travail et de réorganisation pourraient
bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement auquel les
régions pourraient, le cas échéant, participer. Ce
dispositif devrait permettre la prise en charge par l'Etat d'une partie des
frais liés aux études préalables à la
réduction du temps de travail.
Lors de la discussion de ce dispositif d'aide au conseil, un débat a eu
lieu sur l'opportunité de mentionner la possibilité
laissée à la région de participer financièrement.
Certains intervenants ont considéré qu'il pourrait s'agir d'une
atteinte portée à son autonomie financière.
Paragraphe VII
Abrogation de la loi de Robien
Le paragraphe VII
abroge la loi de Robien et certaines
dispositions de la loi quinquennale de 1993.
Ainsi, les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant
à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction
conventionnels du temps de travail sont abrogés.
L'article 4
prévoit qu'en juin 1998 un rapport du Gouvernement au
Parlement dressera le bilan de son application.
L'article 5
prévoit que les conventions ou accords collectifs de
réduction de la durée du travail conclus dans les entreprises ou
les établissements à compter du 1
er
janvier 1996 et
antérieurement au 12 juin 1996 peuvent ouvrir droit au
bénéfice de la loi du 11 juin 1996.
L'article 6
prévoit que les entreprises ayant conclu avec l'Etat
une convention en application de l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20
décembre 1993, peuvent, à leur demande, conclure un avenant
ouvrant droit au bénéfice de l'article premier.
Les articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du
20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à
la formation professionnelle sont abrogés. L'article 39 avait
été profondément modifié par l'article premier de
la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par
l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail
(loi dite " de Robien ").
Dans sa version première, l'article 39 de la loi du
20 décembre 1993 prévoyait que :
" I. - A titre
expérimental, lorsque les conventions ou accords d'entreprise ou
d'établissements définis par l'article L. 212-2-1 du code du
travail fixent un nouvel horaire collectif de travail annualisé, que
celui-ci a pour effet de réduire la durée initiale de travail
d'au moins 15 % et que la nouvelle organisation du temps de travail
s'accompagne d'une réduction de salaire, la convention ou l'accord peut
ouvrir droit, pendant trois ans, à une compensation partielle par l'Etat
des cotisations sociales à la charge de l'employeur.
" II. - Cette compensation est égale à une
quote-part des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; son montant
est égal à 40 % des cotisations la première
année et 30 % les deux années suivantes. Elle est
attribuée par convention avec l'Etat lorsque la réduction de
l'horaire collectif s'accompagne d'embauches intervenant dans un délai
de six mois et correspondant au moins à 10 % de l'effectif moyen
annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Pendant
une durée de trois années, le niveau de l'effectif de
l'entreprise ou de l'établissement doit rester au moins égal
à celui atteint à l'issue de la période
d'embauche. "
Les dispositions prévues par l'article 39 de la loi quinquennale
n'ont pas donné les résultats escomptés. C'est pourquoi
les partenaires sociaux ont souhaité relancer en 1995 la
négociation sur ce thème.
Les partenaires sociaux ont abouti, en matière d'aménagement du
temps de travail à un accord national interprofessionnel, le 31 octobre
1995, dans lequel ils se sont entendus à privilégier les
" modes d'organisation qui, comparés à d'autres, sont les
plus créateurs d'emplois, en particulier ceux qui permettent de
dégager du temps de travail susceptible d'être attribué
à des demandeurs d'emploi ".
Prenant acte des difficultés d'application de l'article 39 de la
loi quinquennale et de la volonté des partenaires sociaux de progresser
sur la voie des négociations, le législateur a choisi de modifier
le dispositif incitatif pour le rendre plus attractif.
C'est ainsi que la loi du 11 juin 1996 a modifié l'article 39 de la loi
du 20 décembre 1993 sur plusieurs points : l'obligation de
réduire le salaire a été supprimée, et l'aide
financière apportée à l'entreprise a pris la forme d'une
exonération des charges de l'entreprise en remplacement d'une subvention.
Le caractère expérimental du dispositif de l'article 39
disparaît avec sa pérennisation. Par ailleurs, la réduction
de la durée collective du travail nécessaire pour
bénéficier de l'aide a été ramenée à
10 % contre 15 %, et la durée de l'allégement a
été portée à sept ans contre trois
précédemment.
LOI N° 96-502 DU 11 JUIN 1996 TENDANT À FAVORISER L'EMPLOI PAR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION CONVENTIONNELS DU TEMPS DE TRAVAIL
Art. premier.- L'article 39 de la loi n° 93-1313 du
20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
" I. - Il est institué une incitation à la réduction
collective du temps de travail dont bénéficient les entreprises
ou établissements dans lesquels, sous réserve des dispositions du
II, un nouvel horaire collectif ayant pour effet de réduire la
durée initiale de travail d'au moins 10 % est fixé soit par
application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit par
un accord d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet un
aménagement du temps de travail. " :
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par quatre phrases ainsi
rédigées :
" Cette incitation prend la forme d'un allégement des cotisations
à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des
accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et
rémunérations des salariés concernés par l'accord
ou la convention mentionné au I. Son montant est égal à
40 % des cotisations la première année et à 30 %
les années suivantes. L'employeur le déduit du montant total des
cotisations à sa charge dont il est redevable, pour la même
période, à l'organisme de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales. L'allégement
est plafonné à ce montant. " ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé :
" L'allégement est accordé pour une durée de sept ans
par convention avec l'Etat... (le reste sans changement). " ;
c) Dans la deuxième phrase, les mots : " dans un délai de
six mois " sont remplacés par les mots : " dans un
délai fixé par la convention sans pouvoir excéder un
an " ;
d) Il est inséré, avant la dernière phrase, une phrase
ainsi rédigée :
" Le montant de l'allégement est porté à 50 %
des cotisations la première année et à 40 % les
années suivantes lorsque la réduction de l'horaire collectif
prévue au I est de 15 % et qu'elle s'accompagne d'embauches
correspondant au moins à 15 % de l'effectif annuel moyen de
l'entreprise ou de l'établissement concerné. " :
e) Dans la dernière phrase, le mot " trois " est
remplacé par le mot " deux " ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
"Le bénéfice de l'allégement prévu au
présent paragraphe ne peut être cumulé avec celui d'une
autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales,
à l'exception des exonérations prévues par les articles
L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale
et par l'article 7 de la présente loi, de l'abattement prévu par
les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail
et de la réduction de cotisations prévue par l'article L. 241-13
du code de la sécurité sociale et par l'article 99 de la loi
n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier. " ;
4° Le III est complété par les mots : " , ainsi que les
conditions dans lesquelles les dispositions desdits paragraphes sont rendues
applicables aux unités de travail dont l'horaire collectif est
réduit dans le cadre d'une convention ou d'un accord conclu en
application de l'article L. 212-2-1 du code du travail " ;
5° Le IV est abrogé.
Art. 2 - Après l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20
décembre 1993 précitée, il est inséré un
article 39-1 ainsi rédigé :
" Art. 39-1. - Il est institué une incitation à la
réduction collective du temps de travail dont peuvent
bénéficier les entreprises ou établissements dans lesquels
est conclu un accord destiné à éviter les licenciements
prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement
pour motif économique par une réduction de l'horaire collectif.
" Cette incitation, qui prend la forme d'un allégement des
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales,
des accidents du travail et des allocations familiales assises sur les gains et
rémunérations des salariés concernés par l'accord
mentionné ci-dessus, peut être attribuée par convention
avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif de travail est
au moins égale à 10 % de l'horaire collectif
antérieur. Le montant de l'allégement est égal à
40 % des cotisations la première année et à 30 %
les années suivantes. Il est porté à 50 % la
première année et à 40 % les années suivantes
lorsque la réduction de l'horaire de travail est au moins égale
à 15 % de l'horaire collectif antérieur. Le montant total
des allégements est déduit du montant total des cotisations
à la charge de l'employeur versées pour la même
période par l'entreprise ou l'établissement au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ;
il est plafonné à ce montant.
" L'accord d'entreprise ou d'établissement fixant le nouvel horaire
collectif détermine notamment le nombre des licenciements
évités, la durée pendant laquelle l'employeur s'engage
à maintenir les emplois des salariés compris dans le champ de
l'accord, les conditions dans lesquelles les pertes de
rémunération induites par la réduction du temps de travail
peuvent faire l'objet d'une compensation salariale.
" Le bénéfice de l'allégement prévu par le
présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à
l'exception des exonérations prévues par les articles
L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale
et par l'article 7 de la présente loi et de la réduction de
cotisations prévue par l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale et par l'article 99 de la loi
n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.
" Un décret détermine les conditions d'application du
présent article, notamment la durée de l'allégement. "
Art. 3. - I. - A l'article L. 241-6-3 du code de la sécurité
sociale, après les mots : " pour le travail à temps
partiel " sont insérés les mots : " et les articles 39
et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale
relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle ".
II. - Jusqu'au 30 septembre 1996 et à partir du 1er janvier 1998, au
neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du même code, les
mots : " par l'article 7 " sont remplacés par les mots
:
" par les articles 7, 39 et 39-1 ".
III. - Le premier alinéa du VI de l'article 113 de la loi de finances
pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est ainsi
rédigé :
" Au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale, les mots : " par les articles L. 241-6-1
et L. 241-6-2 du présent code, par l'article 7 " sont
remplacés par les mots : " par les articles 39 et 39-1 ".
Art. 4 - Deux ans après la promulgation de la présente loi, un
rapport du Gouvernement au Parlement dressera le bilan de son application.
Art. 5 - Les conventions ou accords collectifs de réduction de la
durée du travail conclus dans les entreprises ou les
établissements à compter du 1er janvier 1996 et
antérieurement à la promulgation de la présente loi
peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions de celle-ci,
compte tenu de l'horaire initial de travail en vigueur dans ces entreprises ou
établissements avant l'entrée en vigueur desdits conventions ou
accords.
Art. 6. - Les entreprises ayant conclu avec l'Etat une convention en
application de l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre
1993 précitée dans sa rédaction antérieure à
la présente loi, avant la date de promulgation de la présente
loi, peuvent, à leur demande, conclure un avenant ouvrant droit au
bénéfice de l'article 1er, sans que la durée totale de la
convention puisse excéder la durée fixée au II de
l'article 39 précité. Le montant de l'allégement qui leur
est applicable est fixé par décret.
Le texte reconstitué des articles 39 et 39-1 est présenté dans un encadré p. 91 du rapport.
On notera qu'une majoration avait été
prévue pour les réductions plus importantes : " le montant
de l'allégement est porté à 50 % des cotisations la
première année et à 40 % les années suivantes
lorsque la réduction de l'horaire collectif est de 15 % et qu'elle
s'accompagne d'embauches correspondant à au moins 15 % de
l'effectif annuel moyen de l'entreprise ou de l'établissement
concerné ".
Le nouvel article 39 comprenait une limitation des possibilités de cumul
des exonérations de cotisations patronales.
L'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du
20 décembre 1993 a été ajouté à la loi
quinquennale par l'article 2 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996
tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la
réduction conventionnels du temps de travail. Il constitue le
" volet défensif " du dispositif " de
Robien " et
vise à éviter des licenciements économiques.
Les avantages en termes d'allégements de charges patronales sont
identiques à ceux du " volet offensif " mais, dans ce cas,
ils
découlent d'une convention passée entre l'Etat et l'entreprise
qui précise, outre la réduction de l'horaire collectif de
travail, le nombre de licenciements évités et le niveau d'emploi
maintenu pour une durée déterminée.
Si le paragraphe VII abroge pour l'avenir les dispositions de la loi
" de
Robien ", il précise qu'elles demeurent applicables, ainsi que les
dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité
sociale, aux conventions conclues avant l'entrée en vigueur du
présent texte.