CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES
Article 5 (art. L. 335 du code électoral) - Assimilation de la métropole de Lyon à une section départementale pour l'élection des conseillers régionaux
Complétant l'article L. 335 du code électoral, l'article 5 tire, au sein du code électoral, les conséquences de la création de la métropole de Lyon.
Créée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier régie par le livre VI du code général des collectivités territoriales. La métropole de Lyon se substituera au département du Rhône et à la communauté urbaine de Lyon sur le territoire de cette dernière, à compter du 1 er janvier 2015.
Sur son territoire, la métropole de Lyon remplacera ainsi le département du Rhône. Pour l'élection des conseillers régionaux, la métropole de Lyon doit donc devenir une « section départementale » puisque les candidats à l'élection régionale sont présentés par section départementale.
Le présent article permet ainsi de préciser que, pour la mise en oeuvre de ce scrutin, « la métropole de Lyon est assimilée à un département ». Par coordination, cette section départementale figure au sein du tableau n° 7 annexé à l'article L. 337 du code électoral, modifié par l'article 6 du présent projet de loi, qui répartit entre sections départementales les candidatures au sein des régions.
Cette assimilation ne vaut que pour le livre quatrième du code électoral relatif à l'élection des conseillers régionaux. Les modifications induites par la création de la métropole de Lyon sur le plan électoral, notamment pour l'élection des sénateurs, ne relèvent pas du texte soumis à l'examen du Sénat.
Votre commission n'a pas modifié cet article avant de ne pas adopter l'ensemble du texte du projet de loi issu de ses délibérations.
Article 6 (Tableau n° 7 annexé au code électoral) - Répartition des conseillers régionaux entre régions et des candidats entre sections départementales
L'article 6 modifie le tableau n° 7 annexé au code électoral auquel renvoie l'article L. 337 du code électoral pour fixer le nombre de conseillers régionaux par région et le nombre de candidats par section départementale. En effet, depuis la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003, les conseillers régionaux restent élus par région avec une obligation de présentation de candidatures par section départementale. Sur ce point, le projet de loi ne modifie aucunement le mode de scrutin actuel.
Ce tableau n° 7 n'a été modifié qu'à une seule occasion depuis 2003, par l'article 7 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 afin de retirer du tableau les régions de Guyane et de Martinique qui étaient transformées en collectivités à statut particulier avec un mode de scrutin propre.
D'une part, le présent article modifie l'effectif des conseils régionaux. Comme le précise l'étude d'impact, le Gouvernement a maintenu l'effectif des conseils régionaux dont les limites n'étaient pas modifiées et a additionné les effectifs des conseils régionaux pour les régions qui étaient fusionnées afin d'obtenir l'effectif du conseil régional de la nouvelle région. Il s'est cependant fixé comme règle de ne pas excéder le nombre de 150 conseillers régionaux par région, cette règle trouvant à s'appliquer pour quatre régions (une non modifiée dans son périmètre et trois créées). Au niveau national, selon les indications des représentants du ministère de l'intérieur entendus par votre rapporteur, le nombre global de conseillers régionaux seraient ainsi réduits de près de 8 %.
Sur le plan constitutionnel, le législateur n'est pas tenu de respecter une règle de proportionnalité entre les effectifs de plusieurs conseils régionaux. Selon la formule du Conseil constitutionnel en 2011 à propos des conseillers territoriaux, les conseillers régionaux « n'ont pas vocation à constituer, au niveau national, une assemblée unique », ce qui conduit le juge constitutionnel à considérer comme inopérant « le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage en tant qu'il s'applique aux écarts de représentation entre régions par rapport à la moyenne nationale ».
D'autre part, le nombre de candidatures par section départementale est calculé selon la représentation proportionnelle de la population au plus fort reste, ce nombre étant augmenté automatiquement de deux. Comme l'indique le Gouvernement dans l'étude d'impact, la répartition des candidats par section départementale s'est effectuée « en tenant compte du dernier recensement de population effectuée par l'INSEE », soit les populations légales millésimées 2011 entrant en vigueur le 1 er janvier 2014 et issues du décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013.
Votre commission a adopté un amendement proposé par son rapporteur à la suite des débats. Cet amendement fixe le nombre de conseillers régionaux au sein de chaque nouvelle région, telle que délimitée à l'article 1 er adopté par votre commission, selon deux règles.
Par principe, l'effectif de la nouvelle assemblée régionale serait celui de l'actuel conseil régional si les limites régionales n'étaient pas modifiées ou correspondrait à l'addition des effectifs des conseils régionaux des régions qui étaient fusionnés. Cependant, si cet effectif excédait 170 élus, il serait limité à ce nombre, à l'exception de la région d'Ile-de-France qui, compte tenu de sa population et de son effectif actuel, verrait son effectif porté à 180 - au lieu de 209 actuellement - et non à 150 comme le propose le Gouvernement.
Votre commission a ainsi amendé cet article avant de ne pas adopter l'ensemble du texte du projet de loi issu de ses délibérations.
Article 7 (Art. L. 338-1 du code électoral) - Attribution minimale d'un siège de conseiller régional, par section départementale
Complétant l'article L. 338-1 du code électoral, l'article 7 instaure un mécanisme d'attribution de sièges qui garantit à chaque section départementale la désignation d'au moins un conseiller régional en son sein.
La répartition des sièges n'ayant plus lieu au niveau départemental depuis 2003, une section départementale peut n'être représentée par aucun élu. Cette hypothèse n'est pas purement théorique puisqu'actuellement, la Lozère n'est représentée que par un conseiller régional au sein du conseil régional de Languedoc-Roussillon. En l'absence de conseiller régional élu dans une section départementale par application du mode de scrutin régional, l'article 7 introduit un mécanisme correcteur qui vise à réaffecter un siège d'une section départementale pourvue d'au moins deux sièges à celle n'en disposant d'aucun. Cette réaffectation aurait lieu au sein de la liste arrivée en tête au niveau régional qui a donc bénéficié de la prime majoritaire de 25 % des sièges.
Au terme de débats nourris, votre commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur pour modifier ce mécanisme, en s'inspirant de la proposition de loi adoptée, à l'unanimité, par le Sénat le 15 mai 2013 à l'initiative de notre collègue Alain Bertrand et sur le rapport de notre collègue Alain Richard.
Contrairement à la proposition du Gouvernement, cet amendement assurerait à chaque département d'être représenté par deux conseillers régionaux au minimum ; les sièges résultant de ce mécanisme ne seraient pas prélevés sur d'autres sections départementales mais seraient des sièges surnuméraires qui s'ajouteraient à l'effectif du conseil régional prévu à l'article L. 337 du code électoral. Cette augmentation ponctuelle du nombre de conseillers régionaux serait limitée à quelques unités et ne vaudrait que pour le mandat en cours.
Votre commission a ainsi amendé cet article avant de ne pas adopter l'ensemble du texte du projet de loi issu de ses délibérations.
Article 8 - Entrée en
vigueur des dispositions relatives à l'élection
des
conseillers régionaux
Cet article prévoit que les dispositions du chapitre II relatives à l'élection des conseillers régionaux entrent en vigueur lors du premier renouvellement général des conseils départementaux qui, en application de l'article 12 du projet de loi, devrait avoir lieu en décembre 2015.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.
Votre commission a ainsi amendé cet article avant de ne pas adopter l'ensemble du texte du projet de loi issu de ses délibérations.