Rapport n° 351 (2013-2014) de M. Jean-Louis CARRÈRE , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 11 février 2014

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N° 351

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification du traité d' extradition entre la République française et la République du Pérou ,

Par M. Jean-Louis CARRÈRE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

205 et 352 (2013-2014)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 205 (2013-2014) autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République du Pérou .

L'extradition 1 ( * ) constitue la forme la plus ancienne de coopération internationale en matière pénale, comme en témoigne le traité franco-péruvien en date du 30 septembre 1874.

Instrument essentiel de l'entraide répressive internationale, son efficacité est cependant subordonnée à sa capacité à répondre aux défis posés par l'essor de la criminalité transnationale. En effet, l'intensification de la mobilité des personnes et des capitaux, favorisée par les nouvelles technologies, s'accompagne d'une internationalisation de plus en plus marquée de la criminalité. Confrontée à l'effacement des frontières, l'action des autorités judiciaires doit être renforcée par la coopération entre Etats.

En l'espèce, certaines stipulations du traité de 1874, instituant cette collaboration, se révèlent être soit caduques, soit inadaptées aux évolutions criminelles constatées depuis. C'est pourquoi, le 21 février 2013, un nouveau traité d'extradition franco-péruvien ( le « Traité ») a été signé à Lima.

Conforme à la pratique conventionnelle française en la matière ainsi qu'aux stipulations de Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, le nouveau traité permettra de renforcer la coopération entre les deux pays, tout en étant respectueux des droits de la personne remise.

PREMIÈRE PARTIE : UNE NÉCESSAIRE ACTUALISATION DU TRAITÉ, INSTRUMENT DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE

Le Pérou constitue une terre de défis politiques, économiques et sociaux dont certains aspects ont été retracés en annexe de ce rapport. En matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, sa coopération est nécessaire pour le bon fonctionnement de la Justice.

I. LE PÉROU, UN PARTENAIRE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE

A. UN RÉGIME JURIDICTIONNEL QUI CHERCHE À SE RÉFORMER

A titre liminaire de l'étude des stipulations du nouveau traité, votre rapporteur souhaite rappeler que le système judiciaire 2 ( * ) péruvien comprend :

- la cour suprême de justice ( corte suprema de justicia ), juge de cassation des cours supérieures et de juge constitutionnel ;

- les cours supérieures de justice ( cortes superiores de justicia ), juges de première instance ou d'appel selon les matières ;

- les tribunaux spécialisés et mixtes ( juzgados especializados y mixtos ), également juges de première instance ou d'appel des jugements rendus par les juridictions inférieures ;

- les tribunaux d'instance ( juzgados de paz letrados ), disposant d'une compétence résiduelle en matière de délits ;

- Les tribunaux de paix ( juzgados de paz ) 3 ( * ) ne sont pas compétents en matière pénale.

Quant à la gestion et la gouvernance du système judiciaire, elle incombe aux « organes de gouvernement » ( organos de gobierno ) du pouvoir judiciaire. Il s'agit du président du pouvoir judiciaire (également président de la cour suprême), de l'assemblée plénière de la cour suprême et du conseil exécutif du pouvoir judiciaire 4 ( * ) .

Ils sont assistés par les « organes d'administration » ( organos administrativos ) tels que la « Gerencia general ».

La défense de la légalité, des droits des citoyens, et des intérêts publics est assurée par le Ministère public . Le Défenseur du peuple a pour charge, quant à lui, de défendre les droits constitutionnels et fondamentaux de la personne et de la communauté. Il supervise également l'accomplissement des missions de l'administration publique et la prestation des services publics.

En ce qui concerne le conseil national de la magistrature , cet organe autonome et indépendant a pour mission de nommer, de confirmer et de destituer les juges et les procureurs à tous les niveaux, à l'exception de ceux qui ont été élus par vote populaire 5 ( * ) ,

S'agissant du système des peines pénales , le code pénal péruvien 6 ( * ) rappelle en son article 9 que la « peine remplit une fonction de prévention, de protection et de resocialisation. Les mesures de sécurité poursuivent des objectifs de traitement, de surveillance et de réhabilitation ».

Son article 28 classe les peines en quatre catégories : les peines privatives de liberté, les peines restrictives de liberté, les peines limitatives de droits et les peines d'amende.

Au titre des peines privatives de liberté, l'article 29 du code dispose que l'emprisonnement peut être temporaire (de deux jours à trente-cinq ans) ou à perpétuité. L'article 29-A prévoit un système de surveillance auxquelles sont éligibles certaines personnes (personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, femmes enceintes, notamment). L'article 30 fait figurer au rang des peines restrictives de liberté l'expulsion, pour les étrangers, qu'ils peuvent subir après achèvement de la peine de prison 7 ( * ) . Les peines limitatives de droit, énumérées à l'article 31, consistent en « Prestación de servicios a la comunidad » (travail d'intérêt commun), en « Limitación de días libres » (assimilable au régime de la semi-liberté) et en l'« Inhabilitación » (privation de certains droits). L'article 41 détermine les règles applicables au paiement, par le condamné, de jours-amende.

En dépit d'avancées réalisées ces dernières années 8 ( * ) , les critiques récurrentes visant l'efficacité du système, notamment en termes de lenteur ou de difficultés d'accès à la justice ou la situation carcérale ont conduit à de nombreuses réflexions pour modifier le cadre juridictionnel actuel. Cependant une telle réforme se heurte aux désaccords des différents acteurs.

B. UNE COOPÉRATION JUDICIAIRE À INTENSIFIER

1. Une coopération ancienne

L'entraide judiciaire en matière pénale est à ce jour régie par un seul texte , la convention d'extradition du 30 septembre 1874 que le présent traité remplacera, lors de son entrée en vigueur.

S'agissant des autres volets de l'entraide judiciaire, à savoir la transmission et l'exécution des commissions rogatoires internationales, et le transfèrement des personnes condamnées, ils s'effectuent sur la base de la courtoisie internationale accompagnée de l'offre de réciprocité . Pour certains types d'infractions, la coopération trouve à s'exercer au titre de l'une des conventions spécialisées suivantes, conclues sous l'égide des Nations unies:

- la convention unique sur les stupéfiants, faite à New York le 30 mars 1961 ;

- la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 ;

- la convention contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 ;

- la convention du 31 octobre 2003 contre la corruption ;

- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.

2. Le particularisme de la procédure d'extradition péruvienne

L'extradition au Pérou est régie par les traités internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, qui consacrent le principe de la légalité par la règle « nulla extraditio sine lege » 9 ( * ) .

L'extradition n'est accordée que par le Pouvoir exécutif à la suite d'un rapport de la cour suprême, conformément à la loi, aux traités et au principe de réciprocité. Qu'il s'agisse des documents requis par les autorités péruviennes afin d'examiner une demande d'extradition passive (présentée par un Etat étranger) ou des engagements exigés de l'Etat requérant, les règles sont généralement similaires à celles de la procédure française d'extradition de droit commun.

Toutefois, on peut souligner qu' une particularité réside dans l'intervention de la commission chargée de l'étude des demandes d'extradition active 10 ( * ) .

Elle est chargée de rendre un avis avant que le Gouvernement ne se prononce sur le point de savoir si une demande d'extradition active doit ou non être transmise à l'Etat requis. Il appartient au conseil des ministres de décider s'il sera accédé ou non à cette demande. Cette commission est composée à parité de membres des ministères de la justice et des affaires étrangères.

L'intervention de cet organe explique en particulier qu'un délai de quatre-vingt jours soit prévu afin de permettre à l'une des parties au Traité de déposer une demande d'extradition à la suite d'une mise en état d'arrestation provisoire 11 ( * ) .

3. Un nouvel essor de la coopération attendu

Force est de constater que la coopération franco-péruvienne en matière d'extradition a été modeste . Sept demandes d'extradition ont été échangées entre la France et le Pérou depuis le 1 er janvier 2000, dont six à l'initiative de la France.

En réponse à votre rapporteur, il a été précisé que :  « Les motifs du faible flux sont certainement à rechercher dans l'éloignement géographique et plus largement dans le fait que les relations humaines, économiques et autres ont été, pour des raisons évidentes, plus limitées qu'elles ne le sont, pour le Pérou, avec d'autres pays de l'Union et en particulier l'Espagne (qui compte une communauté d'expatriés d'environ 17000 personnes contre 4000 pour la France). Les autorités françaises n'identifient pas de frein de nature juridique ou politique à l'extradition avec le Pérou, lequel a accordé à la France trois remises depuis 2000 . »

II. DES NÉGOCIATIONS MULTIINSTRUMENTALES CONFORMES À LA PRATIQUE FRANÇAISE

Dès 2003 12 ( * ) , les autorités péruviennes ont proposé à la France, d'une part, de mettre à jour les clauses de la convention d'extradition de 1874 et d'autre part, de compléter le tissu conventionnel applicable entre les deux pays par la négociation de deux autres conventions , l'une relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et l'autre au transfèrement de personnes condamnées.

Cette initiative, ayant été accueillie favorablement par la Partie française, a conduit à la tenue d'une première réunion de négociation à Lima au mois de juin 2004.

Si les discussions en matière d'entraide judiciaire ont fait l'objet d'un consensus dans de brefs délais, la négociation des deux autres instruments s'est avérée plus délicate 13 ( * ) . En outre, un second cycle de négociation, appelé à se tenir à Paris en 2005 puis 2006, a été annulé à plusieurs reprises par la Partie péruvienne, en raison des contraintes budgétaires pesant sur celle-ci. Toutefois, les Parties ont poursuivi leurs échanges de projets de textes et d'observations.

Les autorités françaises et péruviennes, réunies à Paris en janvier 2013, sont finalement parvenues à un accord sur un projet de traité d'extradition, le 31 janvier 2013 14 ( * ) .

Le nouveau traité s'inscrit dans la volonté politique conventionnelle française de renforcer l'entraide judiciaire entre pays comme en témoignent également la signature de la convention d'extradition conclue avec le Venezuela à Caracas le 24 novembre 2012 et celle avec le Costa Rica en date du 4 novembre 2013, à Paris. Ces accords seront examinés prochainement par le Parlement.

D'autres accords sont en cours d'examen devant l'Assemblée nationale après adoption par votre Haute Assemblée. Il s'agit des traités d'extradition respectivement signés avec l'Argentine 15 ( * ) , la Chine 16 ( * ) et la Jordanie 17 ( * ) , respectivement adoptés par le Sénat, le 12 mars 2013, le 29 mai 2013 et le 25 juin 2013. S'agissant de la convention d'extradition signée par les Emirats Arabes Unis (EAU) en juillet 2011, une réserve a été émise par le Conseil d'Etat 18 ( * ) . Une démarche afin de présenter une lettre interprétative unilatérale a été alors entreprise auprès des autorités des EAU, en octobre 2013 dont la réponse est attendue.

SECONDE PARTIE : UNE MODERNISATION DU CADRE CONVENTIONNEL D'EXTRADITION EN CONFORMITÉ AVEC LE DROIT INTERNATIONAL

Le nouveau traité franco-péruvien comprend un préambule et vingt-sept articles décrivant notamment la procédure d'extradition dans l'ensemble de ses aspects en conformité avec la pratique conventionnelle française et les principes posés par la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. Il abroge expressément 19 ( * ) la convention bilatérale d'extradition du 30 septembre 1874, à compter de son entrée en vigueur 20 ( * ) .

I. LE RENFORCEMENT DE L'OBLIGATION CONVENTIONNELLE D'EXTRADER

Un des bénéfices majeurs de la conclusion du nouveau traité est d'étendre et d'actualiser la portée de l'obligation conventionnelle d'extrader .

A. UNE RÉNOVATION DU CHAMP D'APPLICATION

L'article 1 er pose le principe de l'obligation de coopérer en matière d'extradition. Les Parties sont tenues de se livrer réciproquement « les personnes se trouvant sur leurs territoires respectifs et qui sont poursuivies ou ont été condamnées par les autorités judiciaires de l'autre Etat pour une infraction donnant lieu à extradition . »

La nature de cette infraction est désormais établie à l'article 2 de manière plus extensive puisqu'une définition générale et souple se substitue à la liste limitative des infractions figurant dans le traité de 1874. Il s'agit des infractions punies d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an ou d'une peine plus sévère 21 ( * ) .

Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur du présent Traité continueront à être traitées conformément à la Convention de 1874.

Il convient de souligner que l'infraction ainsi définie donne lieu à extradition, indépendamment de la qualification juridique des faits divergente entre les Parties, tant que « le comportement sous-jacent [est] délictueux dans les deux Etats » 22 ( * ) .

En outre, sont inopposables les spécificités fiscales ou douanières nationales en matière d'extradition. En conséquence, la Partie requise ne peut refuser l'extradition au motif qu'elle « ne prévoit pas le même type d'impôts ou de taxes ou ne contient pas le même type de réglementation [en matière de taxes et d'impôts, de douanes et de change] que la législation de l'Etat requérant si les faits satisfont aux conditions [de l'article 2] » 23 ( * ) .

S'agissant d'une demande d'extradition formulée aux fins d'exécution d'une condamnation , la durée de la sentence restant à exécuter doit alors être d'au moins six mois 24 ( * ) .

Une précision supplémentaire, quant à l'application des seuils, est apportée à l'article 2. En cas de demande d'extradition visant plusieurs infractions distinctes mais dont certaines ne remplissent pas les conditions de seuil, l'Etat requis peut néanmoins accorder l'extradition sur le fondement de ces infractions 25 ( * ) .

Votre rapporteur se félicite des modifications rédactionnelles apportées au champ d'application de l'obligation d'extrader. La définition générale de l'infraction fondant la demande d'extradition permet de prendre en compte tout nouveau comportement délictueux .

En outre, les anciennes références à certaines infractions devenues caduques ont été également abrogées telles que « l'avortement », « la castration », « la baraterie 26 ( * ) » ou encore « l'évasion d'individus transportés à la Guyane et à la Nouvelle Calédonie ».

B. UNE ACTUALISATION DES CAS DE REFUS D'EXTRADER

Aux articles 3 à 6 , le nouveau traité actualise, selon les derniers standards, les cas de refus d'extrader traditionnellement prévus en la matière. Ce refus est soit obligatoire, soit facultatif, en fonction de la nature de l'infraction , de la peine , des motifs de l'extradition ou bien encore des conditions du jugement.

1. Les cas de refus obligatoire

Concernant les cas donnant lieu à refus obligatoire de la Partie requise exposés aux articles 3 et 6, ceux-ci sont liés tout d'abord à la nature de l'infraction. Ces limites visent à protéger les personnes de tout arbitraire éventuel de la part des autorités de la Partie requérante.

Ainsi, l'article 3 stipule que l'extradition n'est pas accordée en cas d'infraction militaire 27 ( * ) ou politique 28 ( * ) . Cette dernière est définie a contrario puisque ne sont pas considérés comme telle « l'attentat à la vie d'un chef d'État ou de Gouvernement ou d'un membre de sa famille 29 ( * ) , le génocide, les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre 30 ( * ) et les infractions, en particulier les infractions de nature terroriste », pour lesquels l'obligation d'extrader découle d'un traité multilatéral applicable aux deux États contractants 31 ( * ) .

En outre, la remise n'est pas accordée lorsque la Partie requise « a des motifs fondés de croire » que la cause de la demande réside dans des fins de « poursuivre ou de punir une personne pour des c onsidérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'opinions politiques, de sexe ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons » 32 ( * ) .

L'article 3 précise également quatre cas relatifs aux conditions de jugement de la personne réclamée devant conduire au refus obligatoire de sa remise :

- le jugement de l'Etat requérant, motivant l'extradition, a été prononcé par défaut. L'extradition est refusée, en l'absence de « garanties suffisantes que la personne réclamée aura la possibilité d'être jugée à nouveau en sa présence » 33 ( * ) ;

- la personne réclamée « a été condamnée ou doit être jugée dans l'Etat requérant par un tribunal d'exception » 34 ( * ) ;

- ou bien encore, elle « a été condamnée ou acquittée définitivement , ou a fait l'objet d'une mesure d' amnistie ou de grâce dans l'Etat requis pour [...] les infractions en raison desquelles l'extradition est demandée » 35 ( * ) ;

- l'action pénale ou la peine est prescrite d'après la législation de l'une ou de l'autre des Parties contractantes 36 ( * ) .

Enfin le refus obligatoire de remise de la personne peut être lié à la nature de la peine. La pratique conventionnelle française a, en effet, développé une attention particulière à la non application de la peine capitale lorsque celle-ci peut éventuellement être appliquée à l'infraction motivant l'extradition.

C'est pourquoi l'article 6 stipule que « L'extradition est refusée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine de mort conformément à la législation de l'Etat requérant, sauf si ce dernier donne des garanties suffisantes que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée . »

Votre rapporteur considère cette stipulation comme essentielle. En effet, le Pérou compte parmi les pays abolitionnistes pour les crimes de droit commun 37 ( * ) depuis 1979, date de la dernière exécution. S'agissant des crimes exceptionnels, la nouvelle constitution adoptée en 1993 38 ( * ) prévoit que « la peine de mort ne peut être appliquée que pour des actes de trahison en temps de guerre et pour des actes de terrorisme, conformément à la législation nationale et aux traités internationaux auxquels le Pérou est partie ».

Votre rapporteur s'est donc interrogé sur la portée de ces dispositions. Il relève tout d'abord que la législation péruvienne ne prévoit pas, à ce jour, la possibilité de prononcer la peine capitale pour ces crimes exceptionnels 39 ( * ) . En outre, le pays est signataire de la Convention inter-américaine sur les droits de l'homme 41 ( * ) , qui interdit la peine de mort . Le Pérou a également ratifié en 1978 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 42 ( * ) .

2. Les cas de refus facultatif

Les causes de refus facultatif d'extradition exposées aux articles 4 et 5 sont fondées soit sur la volonté de la protection des personnes réclamées, soit sur le libre exercice des prérogatives de l'Etat requis .

Aux termes de l'article 4 , le respect des droits de la personne offre la possibilité à l'Etat requis de rejeter la remise, lorsque :

- la personne réclamée a été définitivement jugée dans un État tiers pour l'infraction motivant la demande d'extradition 43 ( * ) ;

- la Partie requise juge que la remise de la personne « pourrait avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle d'un point de vue humanitaire, eu égard à son âge ou de son état de santé » 44 ( * ) .

Quant à l'articulation du droit d'extrader une personne, revendiqué par différents Etats , les conflits de compétence sont résolus de la manière suivante par les articles 4 et 5. La remise peut être rejetée lorsque :

- la personne réclamée est un ressortissant de l'Etat requis 45 ( * ) . Afin d'éviter toute impunité, ce dernier doit alors sur demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice éventuel de poursuites judiciaires, en raison de l'infraction ayant motivé la demande d'extradition 46 ( * ) ;

- « des poursuites pénales sont en cours ou ont été clôturées de façon non définitive dans la Partie requise » à l'encontre de la personne réclamée pour l'infraction à l'origine la demande d'extradition 47 ( * ) ;

- l'infraction à l'origine de la demande d'extradition a été commise en totalité ou en partie sur le territoire de l'Etat requis 48 ( * ) . D'office ou sur demande de la Partie requérante, ce dernier doit alors engager des poursuites contre l'intéressé.

L'extradition peut également être refusée lorsque d'une part, l'infraction n'a été commise ni sur le territoire de la Partie requise, ni sur celui de la Partie requérante mais sur celui d'un Etat tiers , et que, d'autre part, la Partie requise n'est pas compétente pour connaître de telles infractions survenues hors de son territoire. 49 ( * )

C. LA CONSERVATION DU FORMALISME DE LA DEMANDE

Les articles 7 et 8 précisent la forme et le contenu d'une demande d'extradition . Une alternative à cette dernière consiste à présenter une demande d'arrestation provisoire , prévue à l'article 9.

1. La demande d'extradition

Aux termes de l'article 7 , la demande d'extradition doit être formulée par écrit et transmise par la voie diplomatique 50 ( * ) . Elle comprend :

- les informations « permettant d'établir l'identité de la personne réclamée et sa localisation probable » 51 ( * ) ;

- un exposé des faits motivant la demande d'extradition 52 ( * ) ;

- Les dispositions légales définissant et réprimant l'infraction 53 ( * ) d'une part, et régissant la prescription de l'action pénale ou de la peine 54 ( * ) , d'autre part ;

- l'original ou la copie du mandat d'arrêt , si la demande concerne une personne réclamée pour être poursuivie 55 ( * ) ;

- l'original ou la copie du jugement de condamnation ainsi qu'une déclaration relative au quantum de la peine prononcée et au reliquat restant à purger 56 ( * ) .

Exemptés de légalisation 57 ( * ) , la demande et les documents joints doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue officielle de l'État requis 58 ( * ) .

L'article 7 a également prévu la possibilité pour l'État requis de solliciter un complément d'informations afin de statuer sur une demande d'extradition. Ces documents doivent alors être transmis dans un délai maximum de quarante-cinq jours 59 ( * ) .

S'agissant de la décision d'extrader , l'article 10 stipule que l'État requis doit la communiquer à l'État requérant dans les meilleurs délais 60 ( * ) .

Tout refus d'extrader doit être motivé aux termes du même article 61 ( * ) .

Dans le cadre du processus de décision , examinons également deux circonstances particulières, celle du consentement de la personne réclamée et celle de demandes concurrentes.

Dans le premier cas, l'article 16 prévoit l'hypothèse où « la personne réclamée consent à être remise à l'État requérant ». La Partie requise statue alors sur la remise, « aussi rapidement que possible », conformément à son droit interne. Aux fins de protection des droits de la personne, l'article précise que « le consentement doit être libre, explicite et volontaire , étant entendu que la personne réclamée doit être informée de ses droits et des conséquences de sa décision ».

S'agissant du second cas, l'existence de demandes concurrentes de plusieurs Etats, que l'infraction fondant la demande soit identique ou non , requiert un traitement particulier aux termes de l'article 1 2 afin de décider à quel Etat remettre la personne. Outre tout critère jugé pertinent par la Partie Requise, l'article 12 prévoit que celle-ci tienne compte de l'existence éventuelle d'un traité d'extradition, de la chronologie des demandes, du lieu de commission de l'infraction, du domicile ou de la nationalité de la personne réclamée, de la gravité de chaque infraction, ou encore de la « possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre Etat 62 ( * ) »

2. La demande d'arrestation provisoire

L'article 9 précise la procédure d'arrestation provisoire de la personne réclamée « en attendant la présentation de la demande d'extradition ».

Plus souple qu'en cas matière d'extradition, le texte prévoit que la demande d'arrestation provisoire peut être non seulement transmise par la voie diplomatique, mais également directement entre le ministère de la Justice de la République française et le parquet de la Nation 63 ( * ) ou encore par le canal d'Interpol 64 ( * ) .

Quant au contenu de la demande , il comprend outre les informations nécessaires à l'identification et à la localisation de la personne, celles permettant de connaître la nature des faits qui lui sont reprochés, les lois enfreintes ainsi que l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement de condamnation, selon le cas 65 ( * ) .

La demande doit également comporter une « déclaration indiquant que la demande d'extradition sera présentée ultérieurement » 66 ( * ) . Il convient de souligner que l'absence de transmission d'une telle demande dans les quatre-vingt jours suivant l'arrestation de la personne, conduit, en effet, à mettre fin à l'arrestation provisoire 67 ( * ) . Cette libération intervient toutefois, sans préjudice de la possibilité d'une nouvelle arrestation provisoire de la personne réclamée, en cas de réception ultérieure d'une demande d'extradition 68 ( * ) .

II. LES LIMITES TRADITIONNELLES PESANT SUR LES DROITS DES PARTIES

Une fois l'extradition accordée , la Partie requise en informe l'autorité compétente de l'Etat requérant afin d'organiser la remise de la personne recherchée. La protection des droits de la personne ainsi extradée conduit à poser des principes traditionnels en matière de modalité de sa remise, de mise en oeuvre du pouvoir judiciaire de l'Etat requérant sur ladite personne ou encore de son éventuel droit à réextrader cette personne.

A. UNE REMISE EFFECTIVE, DIFFÉRÉE OU TEMPORAIRE

La remise effective est encadrée par des délais ( article 10 ) et doit éventuellement tenir compte du transit de la personne par le territoire d'un Etat tiers (article 17). La remise peut également être différée ou temporaire (article 11).

1. La remise effective de la personne encadrée dans des délais

La remise doit avoir lieu, sauf cas de force majeure 69 ( * ) , dans les quarante-cinq jours qui suivent la date qui a été convenue entre les Parties contractantes 70 ( * ) . L'article 10 précise qu'en l'absence de respect de ce délai, la personne réclamée doit être mise en liberté. L'Etat requis peut alors par la suite refuser son extradition pour les mêmes faits.

L'article 17 règle la question particulière du transit 71 ( * ) d'une personne extradée par un Etat tiers vers l'une des Parties à travers le territoire de l'autre Partie .

Le transit doit être accordé 72 ( * ) par la Partie de transit sur présentation, selon le cas, du mandat d'arrêt ou du jugement de condamnation par la voie diplomatique ou directement entre le Ministère de la Justice de la République française et le Parquet de la Nation 73 ( * ) . La Partie de transit peut s'y opposer pour des raisons d'ordre public ou pour les motifs identiques à ceux permettant de rejeter une demande d'extradition 74 ( * ) .

S'agissant du cas particulier du transit aérien 75 ( * ) , l'Etat requérant ne doit adresser une demande régulière de transit qu'en cas d'atterrissage prévu. En l'absence de pose prévue de l'appareil, l'Etat requérant n'est soumis qu'à une obligation de notifier du survol de la Partie de transit.

Enfin, en cas d'atterrissage fortuit, « cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 9 et l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit ».

2. La remise différée ou temporaire

L'article 11 expose les cas particuliers de la remise différée ou temporaire , alors que l'extradition a été accordée.

Tout d'abord, le fait que la personne réclamée fasse l'objet de procédures en cours ou purge une peine sur le territoire de l'Etat requis, autorise ce dernier à différer la remise 76 ( * ) . Ce report peut être prolongé jusqu'à la conclusion de ladite procédure judiciaire ou jusqu'à ce que la peine ait été purgée 77 ( * ) .

L'Etat requis peut également décider, dans de telles circonstances, de remettre temporairement la personne , « dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Etats contractants et, en tout cas, sous la condition expresse qu'elle sera maintenue en détention et renvoyée dans l'Etat requis » 78 ( * ) .

3. La remise des biens

En outre, dans le cadre de la remise de la personne, l'article 13 stipule que l'État requis peut saisir et remettre « les objets, documents et preuves liés à l'infraction donnant lieu à l'extradition » 79 ( * ) . Notons que le « décès, la disparition ou la fuite de la personne réclamée » ne font pas obstacle à une telle remise.

A l'instar de la remise de la personne, celle des biens peut être différée ou temporaire . Le report peut durer « aussi longtemps que jugé nécessaire pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure dans ledit Etat » 80 ( * ) . Quant à la remise temporaire, elle est conditionnée à la restitution des biens dans les plus brefs délais 81 ( * ) ainsi qu'à la préservation des droits de l'Etat requis ou de tiers sur les biens remis 82 ( * ) .

B. LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ

Les droits de poursuivre ou juger la personne extradée sont strictement encadrés. Conformément au principe de spécialité , défini à l'article 14 , la personne extradée ne peut être poursuivie , jugée, ou détenue par l'Etat requérant « pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition » 83 ( * )

Ce principe connaît dans le présent traité deux exceptions :

- le consentement de l'Etat requis à une extension de l'extradition afin que celle-ci comprenne les nouveaux faits 84 ( * ) ;

- la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les trente jours qui ont suivi sa libération définitive, bien qu'ayant eu la possibilité de le faire 85 ( * ) ;

- ou encore ladite personne est retournée volontairement sur le territoire de l'Etat requérant, après l'avoir quitté 86 ( * ) .

Nonobstant ces exceptions, l'article 14 précise que l'Etat requérant peut toutefois prendre les mesures nécessaires pour expulser l'individu concerné, interrompre ou suspendre un délai de prescription ou recourir à une procédure par défaut 87 ( * ) .

L'article 14 traite également de l'hypothèse de modification au cours de la procédure de la qualification légale des faits à l'origine de la demande d'extradition. Le déclenchement de poursuites à l'encontre de la personne extradée ou son jugement n'est alors autorisé que si sont réunies trois conditions portant sur la nature de l'infraction nouvellement qualifiée.

Cette dernière doit donner lieu à extradition dans les conditions prévues par le présent traité. Elle vise les mêmes faits que ceux ayant conduits à l'extradition. Enfin, elle n'est pas punissable de la peine de mort . Dans le cas contraire, il convient de faire application des dispositions de l'article 6 du présent traité qui impose que l'Etat requérant « donne des garanties suffisantes que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée . »

C. LA RÉEXTRADITION

L'article 15 encadre les modalités de la réextradition. Relevons tout d'abord que s'agissant de la réextradition ultérieure de la personne remise, celle-ci peut permettre de résoudre un problème de demandes concurrentes pour des infractions différentes. En effet, les demandes de remise d'une personne pour une même infraction se heurteraient au principe non bis in idem , selon lequel nul ne peut être poursuivi ou jugé à raison des mêmes faits 88 ( * ) .

Aux termes de l'article 15 , la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de Partie requise qui a accordé l'extradition, sauf si la personne concernée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, ne l'a volontairement pas fait dans les trente jours suivant sa libération définitive ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.

III. LES CLAUSES HABITUELLES DE MISE EN oeUVRE DU TRAITÉ

Les dix derniers articles du traité prévoient les stipulations relatives à la vie de l'accord, conformes à la souveraineté des Parties.

A. DES FRAIS ESSENTIELLEMENT À LA CHARGE DE LA PARTIE REQUISE

L'article 18 prévoit les règles de répartition des frais issus de la mise en oeuvre des stipulations du Traité. Ceux liés aux procédures internes inhérentes à l'extradition sont à la charge de l'Etat requis, « à l'exception de ceux relatifs au transport de la personne réclamée vers l'Etat requérant, qui sont à la charge de ce dernier 89 ( * ) ».

En revanche, les frais de nature extraordinaire requis afin de satisfaire la demande sont répartis selon les termes et conditions définis après consultation par les Etats contractants 90 ( * ) .

B. DES CLAUSES RESPECTUEUSES DE LA SOUVERAINETÉ DES ETATS

1. Une nécessaire collaboration

Si l'extradition constitue la plus ancienne forme de coopération en matière pénale , sa complexité est à la mesure de la disparité des traditions juridiques des différentes Parties. C'est pourquoi, le respect de la souveraineté des Etats est particulièrement essentiel . Ainsi, l'article 19 stipule que « le présent traité ne porte pas atteinte aux droits et obligations de chaque État contractant établis dans tout autre traité, convention ou accord ».

L'efficacité de cette collaboration répressive internationale requiert que les ministères publics des Parties respectives se consultent notamment sur « le cours des affaires, le maintien et l'amélioration des procédures pour la mise en oeuvre du présent Traité », aux termes de l'article 20 .

De même, en cas de différend éventuel au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du Traité, un tel désaccord doit être réglé entre les Parties au moyen de consultations par la voie diplomatique, conformément à l'article 21 .

En outre, toute volonté d'amender le traité doit faire l'objet d'une décision prise d'un commun accord entre les Etats contractants, au titre de l'article 23 .

2. L'application dans le temps

Aux termes de l'article 22 , le Traité s'applique à « toutes demandes d'extradition présentées après son entrée en vigueur, même si les infractions auxquelles elles se rapportent ont été commises antérieurement . »

Selon l'article 25, l'entrée en vigueur est prévue au premier jour du deuxième mois suivant la dernière des notifications par lesquelles les Etats contractants s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises.

Le Traité peut prendre fin à tout moment par notification de la dénonciation par une Partie, prévue à l'article 26. Cette dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification. Il convient de souligner que les demandes d'extradition reçues avant la date d'effet de la dénonciation seront traitées conformément aux termes du Traité.

CONCLUSION

Le présent traité d'extradition franco-péruvien, soumis à votre examen, tend à se substituer au traité du 30 septembre 1874 dont la rédaction ne permet pas de mettre pleinement en oeuvre une coopération bilatérale efficace en matière de lutte contre la criminalité transnationale.

Les nouvelles stipulations prennent en compte les évolutions sociétales qui tendent à effacer les frontières. Elles visent à intensifier le flux des demandes d'extradition pour une meilleure application de la Justice.

Votre rapporteur vous propose donc d'adopter le projet de loi n° 205 (2013-2014) autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République du Pérou.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le 11 février 2014, sous la présidence de M. Jean-Louis Carrère, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Louis Carrère, rapporteur sur le projet de loi n° 205 (2013-2014) autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République du Pérou .

Après un bref débat, à l'issue de la présentation du rapporteur, la commission a adopté le rapport ainsi que le projet de loi précité.

Elle a proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance publique, en application des dispositions de l'article 47 decies du règlement du Sénat.

ANNEXE I - CARTE DU PÉROU

ANNEXE II - TABLEAU SYNTHÉTIQUE SUR LE PÉROU

Chef d'Etat

M. Ollanta Humala Tasso (juin 2011)

Superficie

1 285 220 km 2

Population

29,9 millions (30% de moins de 15 ans ; 6% de plus de 65 ans)

Capitale

Lima (8,2 millions d'habitants)

Langues officielles

Espagnol. Le Quechua, l'Aymara et les langues amazoniennes sont également pratiquées.

Monnaie

Nouveau Sol péruvien (PEN) [10 PEN = 2,98 € - taux officiel au 1 er décembre 2012]

Fête nationale

28 juillet (indépendance, le 28 juillet 1821)

Taux de croissance démographique

1,6% par an

Espérance de vie

71 ans ; mortalité infantile : 3%

Taux d'alphabétisation

91% (hommes), 80% (femmes)

Indice de développement humain (Classement ONU)

0,788 (79 ème rang sur 179)

Coefficient de GINI

0,49

PIB 2012

190 Mds$

PIB ppa par habitant 2012

11 400 $

Taux de croissance (2012)

6,3% (+7% en moyenne annuelle entre 2004 et 2011)

Taux de chômage (2012)

7,7% (mais emploi informel important)

Taux d'inflation (2012)

2,65%

Solde budgétaire (2012)

0,9%

Dette publique (2012)

19,8% du PIB

Balance commerciale (2012)

+ 4,5 Mds $

Principaux clients (2012)

Chine (17%), Etats-Unis (13,3%), Suisse (11,2%)

Principaux fournisseurs (2012)

Etats-Unis (18,7%), Chine (18,4%), Brésil (6,1%)

Exportations de la France vers le Pérou (2012)

235 M€

Importations françaises du Pérou (2012)

343 M€

Source : Ministère des affaires étrangères

ANNEXE III - PRINCIPAUX ÉLÉMENTS GÉOGRAPHIQUES, HISTORIQUES, POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES SUR LE PÉROU

Eléments disponibles sur le site France Diplomatie 91 ( * )

I - GÉOGRAPHIE

Situé à l'ouest de l'Amérique du sud, bordé par l'Equateur et la Colombie au nord, à l'est par le Brésil et la Bolivie, au sud par le Chili et à l'ouest par l'océan Pacifique, traversé par la cordillère des Andes et pénétré par la forêt amazonienne, c'est le troisième pays le plus vaste du sous-continent, après le Brésil et l'Argentine. Son territoire est composé de trois régions principales : la zone littorale, ou Costa, constituée de plaines fertiles assurant l'essentiel de la production agricole et industrielle, la zone montagneuse, ou Sierra, qui comprend la Cordillère des Andes (culminant à 6768 mètres d'altitude avec le Huascarán) et la région amazonienne ou Selva . Le lac Titicaca, le plus vaste lac d'altitude au monde (8 340 km², 3 900 m), se situe au sud-est, à la frontière entre le Pérou et la Bolivie.

II - HISTOIRE

Le Pérou est le berceau de riches civilisations préhispaniques (Chimu, Moche, Huari, etc.). Au moment de la conquête par les troupes de Francisco Pizarro en 1531, le pays était dominé par les Incas. Le Pérou, siège d'un vice-royaume espagnol, est devenu une République indépendante le 28 juillet 1821 . Après la bataille d'Ayacucho, qui scelle la défaite de l'Espagne en 1824, le pays se scinde entre le haut-Pérou, resté fidèle à Bolivar, qui prend le nom de Bolivie, et le bas-Pérou, proche des frontières actuelles péruviennes.

L'histoire du Pérou a été marquée par les conflits frontaliers avec l'Equateur, qui débutèrent à partir des années 1830, et avec le Chili (guerre du Pacifique, qui opposa le Pérou et la Bolivie au Chili entre 1879 et 1884, suivie d'autres confrontations militaires entre le Pérou et le Chili en 1941 et 1981). Entre 1980 et 2000, les violences causées par le Sentier Lumineux et le Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, et la répression de l'armée ont fait près de 70.000 morts et disparus.

III - POLITIQUE INTÉRIEURE

A - VIE INSTITUTIONNELLE

? Régime présidentiel (Constitution de 1993).

? Pouvoir exécutif : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Il ne peut pas constitutionnellement prétendre à un deuxième mandat consécutif. Le Président nomme les membres du gouvernement.

? Pouvoir législatif : Congrès monocaméral de 130 membres élus pour 5 ans au scrutin de liste à la proportionnelle. Le Congrès ne peut être dissout par le Président de la République qu'une seule fois par mandat présidentiel.

? Pouvoir judiciaire : Cour suprême (un Président et 18 juges).

? Prochaines élections : élections générales (présidentielles et législatives 92 ( * ) ) en 2016.

Le premier mandat du Président Fujimori, entre 1990 et 1995, a été caractérisé par un redressement économique d'inspiration néolibérale et une lutte résolue contre le terrorisme. Mis en difficulté par le Parlement, M. Fujimori le dissout et suspend la Constitution en avril 1992 (« auto-coup d'Etat »). Entre 1995 et 2000, il poursuit la libéralisation de l'économie, sans parvenir à résoudre les problèmes sociaux, tandis que la dérive autoritaire du régime s'accentue. Après les élections contestées d'avril-mai 2000, M. Fujimori prend la fuite et abandonne son mandat , notamment sous la pression de la communauté internationale. Le gouvernement provisoire de Valentin Paniagua assure la transition et organise de nouvelles élections .

Entre 2001 et 2006, sous la présidence de Alejandro Toledo, le redressement macroéconomique est important . L 'assainissement des finances publiques permet de dégager un excédent budgétaire. Les exportations sont multipliées par 2,5. La croissance moyenne s'établit à 5%.

Toutefois, le niveau de pauvreté et le sous-emploi, bien qu'en recul, restent très élevés.

Alan García, qui avait déjà été Président entre 1985 et 1990 93 ( * ) , lui succède. Il conforte l'embellie économique, sans parvenir pour autant à se défaire d'une image d'excessive proximité avec certains milieux affairistes.

Tout récemment, le 5 juin 2011, Ollanta Humala remportait le deuxième tour de l'élection présidentielle, avec 51,5% des voix, face à Keiko Fujimori, fille de l'ancien chef d'Etat Alberto Fujimori, actuellement en prison. L'appui massif des zones rurales a été déterminant pour la victoire de M. Humala, qui avait largement fondé sa campagne sur un programme de réformes des institutions et de l'administration, de lutte contre la pauvreté et d'un renforcement du rôle de l'Etat dans l'économie et les investissements.

Les premières mesures du Président Humala se sont inscrites dans la ligne de ses promesses de campagne : augmentation du salaire minimal, retraite à 65 ans, construction de crèches, système de santé universel et bourses scolaires, relance de l'emploi grâce à de grands projets d'infrastructures par ailleurs nécessaires, lutte contre le trafic de stupéfiants... Dans le cadre de son objectif d'inclusion sociale (création d'un ministère ad hoc ), il a également mis en place de nouveaux programmes sociaux en faveur des plus défavorisés ( Cuna Más, Pensión 65, Beca 18 ) ainsi que des programmes de développement productif et de promotion de l'emploi ( Foncades, Trabaja Perú ). 94 ( * )

Après deux ans de pouvoir, le Président Humala recueillait en septembre 2013 un taux d'approbation de 27% (contre 54% en février), en dépit de ses tentatives de réforme pendant cet intervalle 95 ( * ) . Le gouvernement Humala, depuis son investiture en 2011, a été remanié à cinq reprises (dont la dernière fois le 24 juillet 2013).

B - RELATIONS FRANCO-PÉRUVIENNES

Les relations franco-péruviennes, de faible intensité sous le régime du Président Fujimori, se sont progressivement renforcées sous les présidents Toledo et García. Ce rapprochement se poursuit sous les auspices du Président Humala, francophone et francophile, qui a témoigné depuis son élection de sa volonté de renforcer le dialogue politique et la coopération avec la France 96 ( * ) .

IV - SITUATION ÉCONOMIQUE

Le Pérou a enregistré un taux de croissance du PIB de 6,3% en 2012, l'un des meilleurs taux en Amérique latine. Au cours des dix dernières années de croissance continue, le PIB du Pérou s'est ainsi accru de plus de 80%, ce qui le situe parmi les dix premiers pays au monde ayant enregistré la plus forte croissance sur cette période. Le PIB avoisine en 2013 les 200 Mds $ contre 53 Mds $ en 2000, soit un PIB par habitant et par parité de pouvoir d'achat (PPA) de plus de 11 400 $ au lieu de 5116 $ en 2001. L'économie péruvienne devrait continuer à croître entre 5,9% et 6,3% en 2013 selon les estimations du FMI et de la Banque Centrale 97 ( * ) .

Selon une récente analyse de The Economist , le Pérou se classerait au huitième rang des pays les mieux armés sur les plans fiscal et monétaire pour répondre à une éventuelle nouvelle crise mondiale. Le pays dispose d'un fonds de stabilisation fiscale équivalent à 3,6% du PIB et de réserves nettes en devises en hausse constante (34,1% du PIB au 17 mai 2013).

La dette publique n'a cessé de diminuer au cours des dernières années (19,8% du PIB en 2012) grâce notamment à des remboursements anticipés (Club de Paris) et aux effets financiers induits par l'obtention de la notation Investment grade en 2008.

Depuis son arrivée au pouvoir, le Président Humala a maintenu la politique d'attractivité du territoire mise en oeuvre par ses prédécesseurs. Il promeut les projets d'investissements sous la forme de partenariats public-privé, notamment dans les infrastructures où les besoins sont évalués à plus de 88 Mds $. Le montant total des projets d'investissements privés qui sont ou seront mis en oeuvre au cours de la période 2011-2013 s'élèvent à plus de 48 Mds $, dont 28 Mds $ dans le secteur des mines et 7 Mds $ dans le secteur de l'énergie électrique. Fort de ses bons résultats macro-économiques, le Pérou cherche à promouvoir sa candidature à l'OCDE.

S'agissant des relations économiques franco-péruviennes, elles sont encore insuffisantes, malgré une nette progression, eu égard aux opportunités offertes par ce pays en forte croissance. Les échanges franco-péruviens directs ont atteint 578 M€ en 2012 (+ 50% en cinq ans) et enregistré un déficit de 108 M€. Le Pérou n'a représenté que 0,06% du commerce extérieur de la France en se situant au 94ème rang de ses clients et au 76 ème rang de ses fournisseurs. A l'inverse, la France est classée au 22 ème rang des fournisseurs du Pérou (part de marché inférieure à 1%, loin derrière l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie) et au 28 ème parmi ses clients. Les exportations françaises ont reposé pour moitié sur les machines pour l'extraction et la construction, les matériels de distribution et de commande électrique, les produits pharmaceutiques, les véhicules automobiles, les conduites et tubes en fonte ductile et en acier ainsi que les équipements de communication. Les produits des industries agro-alimentaires et les produits agricoles et piscicoles ont représenté 75% des importations depuis le Pérou (343 M€ en 2012).

Avec 65 filiales d'entreprises françaises, la France est le 16 ème investisseur au Pérou (1,5% du stock d'IDE), au 5e rang des pays de l'UE, l'Espagne étant le principal investisseur étranger avec un cinquième du stock péruvien. Les entreprises françaises emploient au Pérou plus de 13 000 personnes et génèrent un chiffre d'affaires d'environ 1,8 Md USD. Les secteurs des hydrocarbures (Perenco, Maurel & Prom) et de la génération électrique (GDF Suez) représentent plus de 75% du stock d'investissements français. Les projets dans le domaine des infrastructures (transports, énergie, mines, eaux....) offrent des perspectives intéressantes.

La France et le Pérou ont signé, le 6 octobre 1993, un accord sur l'encouragement et de protection réciproques des investissements. Une convention fiscale est en cours de négociation. Un accord sur le remboursement anticipé de la dette péruvienne a été signé en juillet 2009.

Les investissements français au Pérou s'élèvent à 317 MUSD (soit un peu moins de 2% du stock total) et situent la France au 15ème rang des investisseurs étrangers et au 4 ème rang des pays de l'UE.

V - POLITIQUE EXTÉRIEURE

Le Président Humala a noué des relations non seulement avec les Etats-Unis et l'Espagne, mais également avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie, la Corée, le Japon et Israël. Il entend également favoriser des relations de bonne qualité avec les pays voisins et renforcer l'intégration régionale, en particulier par le biais de l'UNASUR (dont le Pérou a assuré la Présidence tournante du Conseil de Défense en 2011) et surtout à travers l'« Alliance du Pacifique ». Il était présent, le 6 juin 2012, à Antofagasta (Chili) pour la signature de l'accord constituant « l'Alliance du Pacifique » lancée en avril 2011 par son prédécesseur, le Président Alan Garcia, avec le Chili, la Colombie et le Mexique, qui vise à renforcer les échanges avec les membres de l'APEC, en particulier la Chine, le Japon et la Corée. L'Alliance du Pacifique entend par ailleurs s'ouvrir au commerce avec les pays européens (statut d'observateur pour la France). Le marché intégré latino-américain (MILA), plateforme de transactions reliant les bourses de Lima, Bogota et de Santiago, rassemble depuis mai 2011 plusieurs centaines de sociétés cotées et doit permettre de renforcer les flux d'investissements entre les trois pays. En incluant, grâce à ces organisations, leur relation bilatérale dans un cadre plus ample, fondé sur des intérêts communs, le Chili et le Pérou jettent progressivement les bases d'une nouvelle coopération, au-delà du différend sur la délimitation de leurs frontières maritimes (arbitrage de la CIJ attendu début 2014).

Au niveau multilatéral, le Pérou a été également membre non permanent du CSNU pour la période 2006-2007 et a assumé la vice-présidence de l'AGNU pour la 67 ème session 2012-2013..

Par ailleurs, le Pérou a reconnu dès janvier 2011 la Palestine comme Etat indépendant. Représenté en juillet 2012 à la réunion du Groupe des amis du peuple syrien, Lima a accueilli en octobre 2012 le 3 e Sommet ASPA (Amérique latine et Caraïbes / pays arabes). Le Pérou a également participé au sommet des non-alignés qui a eu lieu à Téhéran le 30 août 2012.

Le Pérou s'est engagé dans la lutte contre le trafic de drogue, au plan national d'abord avec sa « Stratégie anti-drogue 2012-2016 », au plan international ensuite : organisation à Lima en 2012 de deux conférences internationales de haut niveau consacrées à cette thématique et présentation de son « modèle de développement alternatif, intégral et durable » ; signature le 10 mai 2012 de l'accord de Paris sur la lutte contre le trafic transatlantique de stupéfiants.

En ce qui concerne les relations avec l'Union européenne, le Président Humala a par la suite tenu à marquer son engagement personnel en faveur de l'entrée en vigueur progressive de l'Accord multipartite de libre-échange UE-Pérou-Colombie, en se rendant à Bruxelles et Strasbourg en juin 2012 98 ( * ) .

En 2012, la balance commerciale de l'UE avec le Pérou a été déficitaire : les exportations péruviennes (produits agricoles, produits miniers et carburants) à destination de l'UE ont représenté 7,7 milliards de dollars en 2012 (17% du total des exportations péruviennes), avec toutefois une baisse de 11% comparativement à 2011. L'Allemagne (24%), l'Espagne (24%) et l'Italie (13%) sont les principaux marchés de destination. Les importations péruviennes (machines, matériels de transport et d'équipement) en provenance de l'UE se sont établies à 5 Md USD mais elles sont en nette augmentation (+22% par rapport à 2011 et +92% sur 3 ans).

La coopération demeure un élément important des relations UE-Pérou. L'UE a alloué 135 millions d'euros au Pérou pour la période 2007-2013, consacrés en particulier à la modernisation de l'État, à la bonne gouvernance et à l'inclusion sociale. Le projet de règlement sur l'ICD pour la période 2014-2020 prévoit l'introduction d'un principe de différenciation, dans le but de concentrer les ressources là où elles peuvent avoir le plus d'impact pour faire reculer la pauvreté.

ANNEXE IV -EXTRAITS DU TRAITÉ DU 30 SEPTEMBRE 1874


* 1 L'extradition constitue un mécanisme de coopération judiciaire internationale en vertu duquel, dans le cadre d'une demande formelle, un État obtient d'un autre État la remise d'une personne afin de la poursuivre ou d'exécuter la peine prononcée à son encontre.

* 2 Le pouvoir judiciaire est visé par le chapitre VIII de la Constitution péruvienne (http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf). Son fonctionnement est régi par une loi organique.

* 3 Ils ne sont pas compétents en matière pénale.

* 4 Ils n'interviennent pas dans le processus juridictionnel.

* 5 Dans un tel cas, le Conseil n'est habilité qu'à leur conférer le titre et à appliquer la sanction les concernant, le cas échéant, conformément à la loi.

* 6 http://derecho.pe/codigo-penal/#

* 7 La peine d'« expatriación », applicable aux nationaux, a été supprimée en 2009.

* 8 Au titre des projets en cours, il convient de souligner la participation de l'UNOPS, organe des Nations unies à un projet national visant à renforcer le système judiciaire et à améliorer l'accès de la population aux services judiciaires. Cette participation consiste à gérer la construction et la rénovation des immeubles de certaines Cours de justice.

* 9 i.e pas d'extradition sans texte.

* 10 Demande émanant de l'Etat péruvien.

* 11 Cf. Paragraphe 4 de l'article 9 du Traité.

* 12 Les années 1990 à 2000 ont été marquées par le scandale « Fujimori ». Alberto Fujimori a été Président du Pérou de 1990 à 2000. Accusé de meurtres et de violations des droits de l'homme, il s'est exilé pendant six ans avant d'être extradé vers le Pérou et condamné, en 2009, à une peine de vingt-cinq ans de prison. Il convient de souligner que le pays s'est engagé dans la voie de la lutte contre l'impunité pour les violences ainsi commises avec notamment la mise en place d'une Commission vérité et réconciliation (pour de graves violations des droits de l'homme entre 1980 et 2000 liés au Sentier lumineux et à la répression du gouvernement péruvien).

* 13 S'agissant de la convention relative au transfèrement, les exigences péruviennes se sont heurtées à plusieurs principes généraux du droit français notamment en matière d'exécution des peines. Il a été précisé à votre rapporteur que :  « dans les projets de texte échangés, les autorités péruviennes ont régulièrement fait apparaître leur souhait que soit intégrée au dispositif une disposition qui reviendrait à neutraliser l'exercice par l'Etat d'exécution (de la peine) de son droit d'amnistie ou de grâce. Une telle disposition contreviendrait aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté ( Décision du conseil constitutionnel n°98-408 du 22 janvier 1999 relative au traité portant statut de la cour pénale internationale ). »

* 14 Un texte de consensus sur la nouvelle convention d'entraide judiciaire a été finalement adopté lors d'une nouvelle session de négociation qui s'est tenue à Lima au mois d'octobre 2012. Le texte a été paraphé le 11 octobre 2012, avant d'être officiellement signé le 15 novembre 2012

* 15 Traité d'extradition signé à Paris le 26 juillet 2011

* 16 Traité d'extradition signé à Paris le 20 mars 2007

* 17 Convention d'extradition signée à Paris le 20 juillet 2011

* 18 Réserve émise sur l'article 21 de la convention

* 19 Cf. article 27

* 20 En conséquence, les demandes présentées avant l'entrée en vigueur du présent Traité continueront à être traitées conformément à la Convention de 1874.

* 21 Cf. paragraphe 1 de l'article 2.

* 22 Cf. paragraphe 3 de l'article 2.

* 23 Cf. paragraphe 5 de l'article 2.

* 24 Cf. paragraphe 2 de l'article 2.

* 25 Cf. paragraphe 4 de l'article 2.

* 26 « Préjudice volontaire causé aux armateurs, aux chargeurs ou aux assureurs d'un navire par le capitaine ou un membre de l'équipage . » In Larousse

* 27 Cette infraction militaire ne constitue pas une infraction de droit commun Confer d) de l'article 3.

* 28 Ou infractions connexes à de telles infractions. Confer a) de l'article 3.

* 29 Cf. (i) du a) de l'article 3.

* 30 Cf. (ii) du a) de l'article 3.

* 31 Cf. (iii) du a) de l'article 3.

* 32 Cf. b) de l'article 3.

* 33 Cf. c) de l'article 3.

* 34 Cf. e) de l'article 3.

* 35 Cf. f) de l'article 3. Cet alinéa pose le principe non bis in idem.

* 36 Cf. g) de l'article 3.

* 37 Ces pays sont le Brésil, le Chili, Fidji, Israël, le Kazakhstan, le Pérou et le Salvador.

* 38 Cf. article 140 de la constitution de 1993.

* 39 La tentative du président péruvien Alan Garcia Perez de modifier le code pénal péruvien en ce sens a échoué. Il avait, en effet, présenté aux parlementaires le 11 novembre 2006 un projet visant à prévoir la peine de mort pour des actes de terrorisme 40 . Cette tentative se solda par un échec le 10 janvier 2007, le parlement péruvien ayant rejeté par 49 voix contre 26 le projet de loi déposé par le président de la République.

* 41 Cf. article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l'Homme.

* 42 Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été ratifié le 3 octobre 1980.

* 43 Cf. c) de l'article 4.

* 44 Cf. e) de l'article 4.

* 45 Cf. 1 de l'article 5.

* 46 Cf. 2 de l'article 5.

* 47 Cf. a) de l'article 4.

* 48 Cf. d) de l'article 4.

* 49 Cf. b) de l'article 4.

* 50 Les services français en charge du traitement des demandes formulées en application du présent traité, sont, pour le ministère des Affaires étrangères, la mission des conventions et de l'entraide judiciaire de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, et, pour le ministère de la Justice, le bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces

* 51 Cf. a) du 2 de l'article 7.

* 52 Cf. b) du 2 de l'article 7.

* 53 Cf. c) du 2 de l'article 7.

* 54 Cf. d) du 2 de l'article 7.

* 55 Cf. 3 de l'article 7.

* 56 Cf. 4 de l'article 7

* 57 Cf. 2 de l'article 8.

* 58 Cf. 1 de l'article 8.

* 59 Cf. 5 de l'article 7.

* 60 Cf. 1 de l'article 10.

* 61 Cf. 5 de l'article 10.

* 62 Cf. g) d e l'article 12.

* 63 Ministère public de la République du Pérou.

* 64 Cf. 1 de l'article 9.

* 65 Cf. 2 de l'article 9.

* 66 Cf. 2 de l'article 9.

* 67 Cf. 4 de l'article 9.

* 68 Cf. 5 de l'article 9.

* 69 Cf. 4 de l'article 12. La survenance d'un cas de force majeure empêchant la remise de la personne réclamée conduit les Parties à convenir d'une nouvelle date.

* 70 Cf. 3 de l'article 12.

* 71 La question du transit par un Etat tiers est une question importante qui peut interférer dans la remise effective de la personne à l'Etat requérant. Il peut donc être pertinent pour ce dernier de planifier les modalités d'un éventuel transit de la personne par le territoire d'un Etat tiers qui ne serait pas une partie contractante au présent traité. En effet une telle remise pourrait être éventuellement compromise si la personne revendique la citoyenneté d'un Etat qui n'extrade pas ses nationaux.

* 72 Cf. 1 de l'article 17. En outre, la garde de la personne pendant le transit incombe aux autorités de l'Etat de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.

* 73 Ministère public de la République du Pérou.

* 74 Cf. 2 de l'article 17.

* 75 Cf. 4 de l'article 17.

* 76 Cf. 1 de l'article 11. L'Etat requis doit alors informer de sa décision l'Etat requérant dans les meilleurs délais.

* 77 Cf. 1 de l'article 11.

* 78 Cf. 2 de l'article 11.

* 79 Cf. 1 de l'article 13.

* 80 Cf. 1 de l'article 13.

* 81 Cf. 2 de l'article 13.

* 82 Cf. 3 de l'article 13.

* 83 Cf. 1 de l'article 14.

* 84 Cf. a) du 1 de l'article 14.

* 85 Cf. b) du 1 de l'article 14.

* 86 Cf. b) du 1 de l'article 14.

* 87 Cf. 2 de l'article 14.

* 88 Cf. f de l'article 3.

* 89 Cf. 1 de l'article 18.

* 90 Cf. 2 de l'article 18.

* 91 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/perou/presentation-du-perou/#

* 92 Les élections générales du 10 avril 2011 ont mobilisé près de 84% des électeurs péruviens, appelés à voter en même temps pour le premier tour des élections présidentielles le renouvellement du Congrès et pour leurs représentants nationaux au Parlement andin (le vote est obligatoire au Pérou). À l'issue d'une campagne très disputée, les résultats des élections législatives donnaient 47 sièges à l'alliance nationaliste « Gana Pérou » conduite par le candidat de la gauche, Ollanta Humala, devant le parti de Keiko Fujimori ( Fuerza 2011 : 38 sièges) et celui d'Alejandro Toledo ( Perú posible , 21 sièges). Ils marquaient également l'effondrement des partis traditionnels, le plus ancien d'entre eux (1924), l'APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) , parti du Président sortant Alan García, n'obtenant que 4 sièges, alors qu'au centre-droit l'« Alliance pour un grand changement » ( Alianza por el Gran Cambio ) et l'« Alliance solidarité nationale » ( Alianza Solidaridad Nacional , centre-droit) obtenaient respectivement 12 et 8 sièges

* 93 Son mandat se terminant par l'explosion de la violence terroriste et l'une des plus graves crises économiques jamais connues par ce pays.

* 94 Certains projets ont été réalisés très rapidement : la loi sur les consultations préalables des communautés indigènes avant l'exploitation des ressources naturelles, réforme de la fiscalité des entreprises minières et adoption de lois sur la lutte contre la corruption dans la police. Le Président Humala a également engagé une réforme de l'Etat en officialisant la création d'une Ecole Nationale de l'Administration Publique par décret du 29 juillet 2012.

* 95 « loi de service civil » (qui amorce un code de la fonction publique où le mérite serait un critère déterminant) ; loi universitaire; mise en oeuvre de la loi sur la "consultation préalable" des communautés indigènes avant le lancement d'un projet d'investissement sur leur territoire (qui a d'emblée buté sur l'opposition de l'industrie minière)

* 96 Le Président Humala a effectué une visite officielle en France du 14 au 16 novembre 2012, qui a permis de renforcer la coopération, en particulier sur les plans universitaire, institutionnel et judiciaire, ainsi que dans les domaines économiques et commerciaux. M. Humala a de nouveau été reçu par le Président de la République à Paris le 9 octobre 2013.

* 97 Après une croissance soutenue en 2011 (+30%), les exportations ont ralenti en 2012, notamment en raison de la chute des cours des métaux, et s'élèvent à plus de 45 Mds $, soit 23% du PIB, mais la balance commerciale reste excédentaire (+4,5 Md USD). Le secteur minier représente près de 60% du total exporté. Depuis 2006, la diversification géographique de ses exportations reste l'un des points forts du Pérou, ce qui lui permet de compenser la baisse relative de certains de ses marchés traditionnels (Union Européenne et Etats-Unis) par le dynamisme de la zone asiatique et sud-américaine. Dans le prolongement de sa politique commerciale d'ouverture « tous azimuts », le Pérou continue de négocier des accords de libre-échange.

* 98 Cet accord, conclu au sommet de Madrid en mai 2010, a été signé à Bruxelles, le 26 juin 2012 et il est entré en vigueur, pour le Pérou, le 1er mars 2013 (application provisoire dans l'attente de la ratification par chacun des 28 Etats membres de l'UE). Il organise la suppression des droits de douane sur les produits industriels et de la pêche et réduit les autres obstacles au commerce, notamment en établissant des normes communes en matière de propriété intellectuelle, de transparence et de concurrence. Il comporte également des clauses politiques relatives au désarmement et à la non-prolifération des armes de destruction massive, ainsi qu'une clause suspensive sur les droits de l'Homme et la mise en oeuvre des conventions internationales relatives aux droits du travail et à la protection de l'environnement. Enfin, il comprend en annexe un protocole de coopération culturelle

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