Section 5 - Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

Article 69
Situation des travailleurs détachés temporairement en France au regard du rattachement au régime général et du droit aux prestations familiales

Objet : Cet article a pour objet de clarifier la situation des travailleurs détachés temporairement en France en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire, au regard du droit aux prestations familiales et à la couverture maladie universelle.

I - Le dispositif proposé

Le présent article modifie deux articles du code de la sécurité sociale afin de clarifier la situation des travailleurs et de leur famille, venus en France dans le cadre d'un détachement organisé par un accord international de sécurité sociale, au regard du système de sécurité sociale français.

La procédure de détachement permet en effet le maintien du salarié au sein du régime de sécurité sociale du pays d'envoi . Elle exonère par là même le salarié détaché en France et son employeur de toutes contributions ou cotisations au régime français, y compris les cotisations patronales pour la famille, les travailleurs détachés n'entrant pas dans la masse salariale de l'entreprise française qui les reçoit.

Or, actuellement ces travailleurs et leurs familles, bien qu'ayant souhaité s'exclure du régime français, peuvent accéder, de par leur simple résidence en France, à la couverture maladie universelle et aux prestations familiales françaises, aucune interdiction du bénéfice de ces prestations n'étant expressément prévue par la loi française.

Dans ce contexte, le paragraphe I de l'article modifie l'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale, afin de permettre aux caisses primaires d'assurance maladie de refuser l'affiliation à la couverture médicale universelle (CMU) des travailleurs détachés et de leurs ayants droit.

Le paragraphe II complète l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, afin de permettre aux caisses d'allocations familiales de refuser le bénéfice des prestations familiales françaises aux travailleurs détachés et à leur famille.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, « l'objectif central de cette disposition est de garantir, pour ces catégories de personnes, l'effectivité du lien entre contribution au système de solidarité nationale et bénéfice des prestations ». En effet, les personnes concernées sont dispensées du paiement des charges et contributions sociales. Il serait dès lors singulier de leur ouvrir un droit à prestation.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour corriger une erreur de référence.

III - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 69 bis
Contrôle des conditions d'ouverture de droits à prestations pour les personnes résidant à l'étranger

Objet : Cet article, introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, vise à renforcer les moyens de contrôle des organismes de sécurité sociale à l'égard des personnes résidant à l'étranger.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article comporte deux mesures :

- le paragraphe I complète l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale par un nouvel alinéa précisant que les dispositions de l'article ne s'appliquent pas aux personnes qui ne résident pas en France.

Cela vise à ne plus permettre à une personne qui cesse de remplir les conditions pour relever d'un régime de sécurité sociale et qui ne réside plus en France de bénéficier d'un maintien de droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie ;

- le paragraphe II crée un nouvel article L. 161-15-4 dans le même code afin d'imposer à toute personne qui cesse de bénéficier du droit aux prestations de l'assurance maladie et qui transfère sa résidence à l'étranger d'en informer préalablement sa caisse d'assurance maladie et de restituer sa carte Vitale. En cas de manquement à ces obligations, les organismes de sécurité sociale peuvent prononcer une pénalité à l'encontre de la personne concernée, dans les conditions définies à l'article L. 162-1-14.

En effet, aujourd'hui, selon les indications fournies par le Gouvernement, nombre de personnes qui transfèrent leur résidence à l'étranger continuent, alors qu'elles ne bénéficient plus de droit à l'assurance maladie, d'obtenir, grâce à leur carte Vitale, un remboursement de leurs soins de santé dispensés à l'occasion de courts séjours en France.

Il s'agit d'abord, pour le Gouvernement, de faire oeuvre de pédagogie, car un grand nombre de personnes qui transfèrent leur résidence à l'étranger n'ont sans doute pas conscience d'avoir perdu leurs droits à l'assurance maladie. C'est le sens de l'obligation d'information préalable en cas de transfert de résidence qui est ici prévue. Elle aura d'autant plus d'impact qu'elle se matérialisa par la restitution de la carte Vitale. Pour les personnes qui continueront néanmoins à se faire soigner en France, cette disposition permettra de justifier tout refus de remboursement, voire dans certains cas de permettre l'application de pénalités en cas de fraude.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette disposition qui permettra de mettre un terme à de vrais abus.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 69 ter
Renforcement du contrôle des droits à l'ouverture de prestations sous condition de ressources

Objet : Cet article, introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, vise à permettre une meilleure appréhension de l'ensemble des ressources des demandeurs de prestations sous conditions de ressources et à renforcer le contrôle de l'ouverture des droits à ce type de prestations.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Actuellement, les prestations sociales sous conditions de ressources sont attribuées sur la base de la déclaration des revenus perçus par le demandeur et les membres de son foyer au cours d'une année ou des douze derniers mois écoulés.

Le présent article prévoit une procédure dérogatoire afin de permettre à l'organisme local de sécurité sociale compétent d'évaluer de façon forfaitaire les éléments de train de vie du demandeur de la prestation. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit aux prestations.

Le paragraphe I insère un nouvel article L. 553-5 dans le code de la sécurité sociale, afin de prévoir cette disposition dans le cadre de l'attribution des prestations familiales.

Le paragraphe II insère un article L. 861-2-1 dans le même code pour rendre applicable cette procédure dérogatoire dans le cadre de l'ouverture de la CMU complémentaire en matière de santé.

Le paragraphe III insère, aux mêmes fins, l'article L. 262-10-1 dans le code de l'action sociale et des familles pour l'attribution du RMI.

Dans les trois cas, il est précisé que « les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit ».

Il est enfin prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'article.

Le paragraphe IV concerne la CMU de base. Il prévoit de modifier l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale afin de préciser que servent également au calcul de l'assiette qui est utilisée comme de base au calcul de la cotisation CMU « l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger », dès lors que ces éléments ne sont pas déjà pris en compte dans le revenu fiscal de référence. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette disposition et notamment le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

L'exposé sommaire de l'amendement déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale indique que le décret en Conseil d'Etat devra en particulier définir :

« - les éléments de train de vie devant faire l'objet de l'évaluation forfaitaire : le nombre et la valeur des véhicules, automobiles, motos, la valeur locative du ou des biens immobiliers détenus ou mis à disposition, les avantages en nature ou en espèces servis par des tiers, la fréquence et le coût des voyages à l'étranger, etc. ;

« - le caractère de disproportion marquée : lorsque à l'issue de cette évaluation, le montant de ressources sera supérieur de 50 % au niveau des ressources exigées, le bénéfice de la prestation sera remis en cause ;

« - enfin les garanties procédurales offertes au demandeur avec l'organisation d'un débat contradictoire lors de la phase d'évaluation forfaitaire. »

Il s'agit ainsi de mettre un terme aux fraudes constatées dans l'attribution du RMI, de la CMU, de la CMUC et des prestations familiales, toutes prestations conditionnées à un niveau maximal de ressources. Les fraudes visées sont en particulier liées aux ressources réelles des attributaires de ces prestations, surtout lorsque ces derniers bénéficient de ressources à l'étranger.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 70
Indemnités journalières des indépendants

Objet : Cet article vise à appliquer aux indemnités journalières versées aux indépendants les mêmes dispositifs de contrôle que pour les indemnités journalières versées dans le cadre du régime général.

I - Le dispositif proposé

La loi relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 a institué un mécanisme de contrôle des prescriptions d'indemnités journalières qui participe pour beaucoup aux bons résultats enregistrés depuis deux ans en termes de maîtrise des dépenses.

L'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, issu de cette loi, prévoit ainsi que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après respect de certaines formalités, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical le versement des indemnités journalières, en cas soit de non respect par le médecin des conditions de prescription des arrêts de travail, soit de constatation d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits supérieurs aux données moyennes constatées au sein d'une union régionale des caisses d'assurance maladie.

Le 1° de l'article L. 162-1-15 renvoie au 5° de l'article L. 321-1 relatif aux indemnités journalières versées aux salariés. En l'état actuel des textes, cet article L. 162-1-15 ne s'applique donc pas aux indemnités journalières du régime social des indépendants, régies par l'article L. 613-20 relatif aux prestations supplémentaires de ce régime.

Le présent article a pour objet de rendre l'article L. 162-1-15 applicable aux indemnités journalières du régime social des indépendants en modifiant l'article L. 613-20 de manière à ce qu'il inclue lui-même un renvoi aux indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 321-1.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 70 bis
Création d'un répertoire commun aux organismes sociaux

Objet : Cet article, inspiré des préconisations de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de l'Assemblée nationale, a pour objet de créer un répertoire national commun aux organismes sociaux.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Parmi les propositions du rapport de Jean-Pierre Door, établi en 2005 par la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (Mecss) de l'Assemblée nationale, consacré à l'organisation et au coût de gestion des branches de la sécurité sociale, figure la création d'un fichier interbranche des assurés . Cette mesure répond à trois ambitions : une qualité de service renforcée, se traduisant notamment par la simplification des démarches et des procédures ; une productivité accrue pour les différents régimes ; une efficacité nouvelle pour le contrôle du versement des prestations et la lutte contre les fraudes.

Les dispositifs de versement des prestations et avantages de toute nature reposent en effet aujourd'hui sur une multiplicité d'organismes et d'acteurs impliquant l'utilisation de nombreux systèmes d'information. La Mecss a considéré qu'une telle situation n'est pas de nature à faciliter les échanges d'information et les contrôles nécessaires à la bonne gestion des droits et des prestations ou avantages.

Elle a donc proposé la mise en place d'un répertoire commun. Celui-ci serait créé et régi par un nouvel article du code de la sécurité sociale, l'article L. 114-12-1, conformément au paragraphe I de cet article .

Aux termes de celui-ci, le répertoire serait commun aux organismes chargés d'un régime obligatoire de base, aux caisses assurant le service des congés payés et aux Assedic. Il comprendrait des informations partagées sur l'identification des bénéficiaires, leur rattachement administratif aux différents organismes qui leur servent des prestations ainsi que sur les droits ouverts, la nature des prestations ou avantages et l'adresse déclarée pour leur versement.

Ce répertoire serait ouvert aux organismes de la branche recouvrement dans le cadre de l'exercice de leurs missions, particulièrement celles touchant à la lutte contre le travail illégal. Il constituerait aussi un outil permettant de traiter plus facilement les échanges aujourd'hui prévus par le code de la sécurité sociale avec les administrations fiscales .

Il est également prévu d'ouvrir les échanges d'informations aux collectivités territoriales pour répondre à leur besoin d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences touchant à l'aide sociale.

Il utilisera le NIR, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (numéro Insee), comme identifiant de ce nouveau répertoire commun.

Sur le plan technique, ce nouveau répertoire constituera le prolongement de l'actuel répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie (RNIAM), fichier recensant l'ensemble des assurés des régimes obligatoires d'assurance maladie et comportant le NIR.

Le paragraphe II prévoit d'abroger l'article L. 161 du livre des procédures fiscales. Cet article prévoit, en effet, une procédure de souscription d'une déclaration des personnes assujetties pour permettre les échanges avec les organismes de sécurité sociale. Une telle procédure, particulièrement lourde et peu compatible avec la généralisation des échanges d'informations, est en contradiction avec le dispositif prévu par le paragraphe I. Il est donc proposé de la supprimer.

II - La position de votre commission

Votre commission comprend et approuve la finalité poursuivie par cet article. Il est en effet important de pouvoir exercer une lutte contre la fraude efficace, celle-ci ayant un impact réel sur les finances sociales.

Actuellement, si tous les organismes de protection sociale ont l'autorisation d'utiliser le NIR pour leurs fichiers, la Cnil s'étant prononcée favorablement en 1985 sur cette question, tous ne l'utilisent pas encore, en particulier les caisses d'allocations familiales qui continuent à utiliser un numéro matricule spécifique.

Par ailleurs, de nombreuses interconnexions existent entre les fichiers de ces organismes, interconnexions que la Cnil a approuvées, conformément à sa politique d'acceptation des échanges entre fichiers dans le domaine social et fiscal pour lutter contre la fraude.

Le présent article permet de franchir une étape supplémentaire avec la création d'un répertoire unique. La Cnil, non consultée, estime cette disposition sujette à caution et prématurée.

Prenant en compte les observations faites par l'ensemble des parties prenantes, votre commission souhaite que le répertoire soit créé dans des conditions acceptables par tous. Aussi elle suggère de prévoir que l'avis de la Cnil, préalable à la prise du décret en Conseil d'Etat qui définira le contenu, les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire, sera un avis conforme .

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 70 ter
Mutualisation des ressources des organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article, inspiré des préconisations de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de l'Assemblée nationale, a pour objet d'autoriser une plus grande mutualisation des ressources entre organismes de sécurité sociale.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Parmi les principales propositions du rapport de Jean-Pierre Door, établi en 2005 par la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (Mecss) de l'Assemblée nationale, consacré à l'organisation et au coût de gestion des branches de la sécurité sociale, figure l'amélioration de l'efficience de la gestion des branches de la sécurité sociale. Dans ce but, il propose plusieurs axes de changement et notamment la mutualisation des ressources.

Les conventions d'objectifs et de gestion signées en 2005 et 2006 entre l'Etat et les caisses nationales ont pris en compte cet objectif.

Toutefois, le cadre juridique actuel n'est pas réellement adapté à ces évolutions. Ainsi, les règles aujourd'hui applicables aux organismes de sécurité sociale sont fondées sur l'autonomie juridique de chaque organisme local. De même, l'échelon national, responsable du pilotage du réseau, ne dispose pas des outils permettant, sans risque juridique, de piloter efficacement les regroupements d'activités ou de missions nécessaires.

Aussi, à l'instar de ce qui a été prévu pour le régime social des indépendants, le présent article ouvre aux différentes branches du régime général la possibilité, dans le respect des principes d'organisation actuelle, d'opérer des mutualisations de ressources afin d'optimiser la gestion des branches .

La mutualisation concerne aussi bien les fonctions de soutien, notamment celles touchant aux achats, à l'éditique ou à la gestion de la paye que les fonctions relatives à l'accomplissement de missions de service public en matière de prestations, comme l'accueil des bénéficiaires, l'exercice de poursuites contentieuses ou le recouvrement.

Ce nouveau cadre vise également à permettre aux caisses nationales d'être habilitées, sur la base des orientations de leurs conseils d'administration respectifs, à confier à des organismes locaux qu'elles auront désignés une ou plusieurs des missions précitées. Les conseils d'administration seront consultés sur ces projets. La mutualisation pourra alors, au regard de choix d'efficacité et d'efficience, prendre la forme soit d'une délégation à un organisme qui agira au nom et pour le compte des organismes délégataires, soit d'un transfert de compétences entre organismes concernés. Les modalités de ces mutualisations sont précisées par convention, conformément à l'article L. 216-3 du code de la sécurité sociale.

Ce nouveau cadre doit, par exemple, permettre à la branche recouvrement de mettre en oeuvre les orientations de sa convention d'objectifs et de gestion qui prévoient de regrouper la gestion des très grandes entreprises et des entreprises à établissements multiples dans certains de ses organismes locaux afin d'améliorer l'offre de services et également de sécuriser juridiquement les procédures de recouvrement et de contentieux concernant ces entreprises.

De même, il permettra à la branche famille de mettre en place le dispositif prévu pour mutualiser les procédures de recouvrement des pensions alimentaires, procédure juridiquement très complexe et peu pratiquée faute d'expertise adaptée et de procédures efficaces.

Le paragraphe I de l'article modifie l'intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale qui devient « Constitution, groupement de caisses, et délégations ».

Le paragraphe II modifie l'intitulé de la section II du même chapitre qui devient « Groupements de caisses, délégation de missions et d'activités ».

Le paragraphe III insère deux nouveaux articles dans le code de la sécurité sociale.

L'article L. 216-2-1 précise que les conseils d'administration de la Cnav, de la Cnaf et de l'Acoss définissent les orientations relatives à l'organisation de leurs réseaux respectifs. Les directeurs de chacun de ces organismes nationaux peuvent confier à un ou plusieurs organismes de la branche des missions relatives à la gestion des organismes, au service des prestations ou au recouvrement. La mise en oeuvre de ces délégations est fixée dans des conventions établies entre l'organisme national et les organismes locaux.

L'article L. 216-2-2 prévoit la possibilité pour un directeur d'organisme local ou régional de déléguer à un organisme local ou régional la réalisation de missions liées à leur gestion par une convention qui doit être approuvée par le directeur de l'organisme national de la ou des branches concernées.

Le paragraphe IV étend au recouvrement et au contentieux la possibilité de délégation entre Urssaf existant actuellement en matière de contrôle.

Le paragraphe V apporte des précisions concernant les compétences du directeur général de la Cnam en matière de délégation.

Le paragraphe VI abroge l'article L. 231-1 du code de la sécurité sociale qui interdit à une même personne d'être membre du conseil ou administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale. Il s'agit de remédier aux difficultés rencontrées par les partenaires sociaux lors des derniers renouvellements pour trouver des candidats aux différents conseils ou conseils d'administration, et donc de supprimer la règle d'interdiction de cumul des mandats. Cela devrait également contribuer à faciliter les rapprochements et la mutualisation entre organismes.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'introduction de cet article par l'Assemblée nationale. Cette mesure s'inscrit en effet dans une perspective nouvelle avec un objectif clair, améliorer la gestion des organismes de sécurité sociale . Il devrait permettre de franchir une nouvelle étape en matière d'efficacité, aussi bien pour la qualité du service rendu que pour l'efficience des procédures.

Votre commission souhaite donc que les possibilités ouvertes par cet article soient réellement expérimentées et utilisées . Le décloisonnement de certains organismes locaux et la spécialisation de certains autres sur des missions bien précises devraient en effet avoir des conséquences positives sur la gestion de chacune des branches.

Afin d'améliorer le dispositif de l'article, votre commission vous propose d'adopter quatre amendements de précision et de cohérence et un amendement tendant à prévoir que, dans le décret régissant les agents comptables des organismes de sécurité sociale, soit définie la responsabilité des agents comptables des organismes concernés par des opérations de mutualisation .

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 70 quater
Création à titre expérimental d'une caisse multi-branches de sécurité sociale

Objet : Cet article, dont l'initiative revient à trois députés, ouvre la possibilité de créer à titre expérimental et pour cinq ans, dans certains départements, une caisse commune de sécurité sociale.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article vise à répondre à une demande locale. En effet, dans le département de la Lozère , les trois organismes locaux de sécurité sociale du régime général - caisse primaire d'assurance maladie, caisse d'allocations familiales et union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales - souhaitent aujourd'hui la création d'une caisse commune multi-branches de sécurité sociale pour répondre au contexte particulier dans lequel se trouve ce département rural.

L'organisation de ces trois caisses a déjà connu une évolution ; elles partagent une équipe de direction commune, ce qui a permis la mise en place de certains services mutualisés. Mais ces caisses conservent chacune leur personnalité morale distincte et ont leur propre conseil ou conseil d'administration. Ce mode de fonctionnement n'est à l'évidence pas très satisfaisant. Il convient donc de réfléchir à une organisation du service public de la sécurité sociale plus adaptée aux besoins d'un tel département, qui permette à la fois le maintien d'une présence nécessaire et l'évolution vers une plus grande efficacité.

La Lozère connaît une situation territoriale spécifique car la totalité de ses communes est classée en zone de revitalisation rurale en application de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995. Seuls deux autres départements sont également dans cette situation, la Creuse et le Lot.

Le présent article propose d'ouvrir, pour ces seuls départements et à titre expérimental pour une durée limitée, la possibilité de créer une nouvelle catégorie d'organismes de sécurité sociale.

Il insère trois nouveaux articles dans le code de la sécurité sociale, sous une nouvelle section intitulée « Caisse commune de sécurité sociale ».

L'article L. 216-4 dispose que dans les départements dont l'ensemble des communes ont été classées en zone de revitalisation rurale, les organismes locaux du régime général peuvent, sur l'initiative de leurs conseils et conseils d'administration, proposer la création à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, d'une caisse commune exerçant les missions des organismes concernés. Cette caisse est créée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des conseil et conseils d'administration des organismes nationaux concernés.

L'article L. 216-5 prévoit que la caisse commune est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé de la même façon que ceux des CPAM, des Caf et des Urssaf.

L'article L. 216-6 précise que le directeur et l'agent comptable sont nommés dans les mêmes conditions que ceux des organismes locaux, la décision étant prise conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées.

II - La position de votre commission

Votre commission est tout à fait favorable à ce dispositif expérimental. Bien encadré juridiquement, il devrait permettre de dégager des enseignements utiles sur l'évolution de l'organisation et des missions des caisses à l'échelon local, tout au moins en milieu rural.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel avant l'article 71
Prise en charge par l'Etat d'un dispositif de protection sociale en faveur des volontaires associatifs

Objet : Cet article additionnel a pour objet de faire financer par le budget de l'Etat, et non par le FSV, le dispositif de validation complémentaire des droits à la retraite prévu en faveur des volontaires associatifs.

Cet article additionnel modifie l'article 13 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

Celui-ci dispose que la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général dans les conditions suivantes :

- la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé ;

- la couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et patronale des cotisations prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret ;

- enfin, pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois mois, le fonds de solidarité vieillesse (FSV) prend à sa charge le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider, auprès du régime général, un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat de volontariat.

Le paragraphe I du présent article additionnel propose de substituer l'Etat au FSV pour le financement des cotisations complémentaires en matière de droit à la retraite. Les règles de prise en charge s'effectueront dans des conditions fixées par décret.

Le paragraphe II modifie en conséquence l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale en supprimant de la liste des dépenses prises en charge par le FSV les sommes dues au titre des périodes de volontariat associatif.

Cette disposition donne une base juridique au mécanisme retenu cette année pour le financement de ces cotisations complémentaires. En effet, compte tenu de la situation financière dégradée du FSV, le projet de loi de finances pour 2007 prévoit la prise en charge de ces dépenses (programme 163 - jeunesse et vie associative).

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page