N° 15

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 octobre 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l' approbation de la Charte européenne de l' autonomie locale , adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985,

Par M. Daniel GOULET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice - présidents ; MM. Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat : 92 (2004-2005)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le 15 octobre 1985 à Strasbourg, notre pays figurait au nombre des premiers Etats signataires de la Charte européenne de l'autonomie locale, élaborée sous l'égide du Conseil de l'Europe, à l'initiative de la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux en Europe. Seules quatre ratifications étaient nécessaires à l'entrée en vigueur de ce texte, effective le 1 er septembre 1988.

Près de 20 ans plus tard, la France est cependant le seul Etat signataire à ne pas avoir ratifié ce texte, avec la Serbie Monténégro, dont la signature est intervenue le 26 juin 2005.

L'organisation administrative française, après les réformes de décentralisation menées à partir de 1982, semblait globalement conforme à l'esprit de la Charte et à ses prescriptions, définissant à grands traits les conditions d'une « démocratie de proximité ».

Interrogé en 1991 par le Gouvernement, le Conseil d'Etat concluait cependant à une incompatibilité de la ratification du texte avec l'ordre juridique interne.

L'approfondissement de la décentralisation, réalisé par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, relative à l'organisation décentralisée de la République, puis par la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales, met désormais notre pays en totale conformité avec les prescriptions de la Charte, le plaçant même sur certains points à l'avant-garde en matière de décentralisation.

Aucun obstacle - si l'on considère qu'il y en avait de véritables - ne s'élève donc plus pour la ratification de la Charte européenne de l'autonomie locale que le projet de loi, soumis à l'approbation du Sénat, tend à autoriser.

I. ORIGINE ET OBJECTIFS DE LA CHARTE EUROPÉENNE DE L'AUTONOMIE LOCALE

La Charte européenne de l'autonomie locale tire ses origines dans les travaux de la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe, organe consultatif du Conseil de l'Europe, composé de représentants des collectivités territoriales des Etats membres et devenu, en 1994, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux.

Elle a été ouverte à la signature le 15 octobre 1985, à l'issue de cinq ans de travaux préparatoires.

La Charte est fondée sur deux considérations principales : l'action publique est plus efficace quand les décisions sont prises au niveau pertinent, selon un principe de « subsidiarité infra étatique », et elle est aussi plus légitime lorsque la responsabilité des élus s'exerce au plus près des citoyens.

Ainsi que l'affirme le préambule de la Charte, la participation des citoyens aux affaires publiques « suppose l'existence de collectivités locales dotées d'organes de décision démocratiquement constitués et bénéficiant d'une large autonomie quant aux compétences, aux modalités d'exercice de ces dernières et aux moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission ». Le texte de la Charte décline cette série de conditions en formulant des grands principes sans toutefois prescrire de solutions imposées en matière d'organisation administrative.

Les collectivités territoriales des différents Etats signataires disposent ainsi de degrés d'autonomie variés et de compétences plus ou moins élargies.

Le terme « d'autonomie » présent dans le titre de la Charte et défini par le « Robert », de façon fidèle à l'étymologie, comme « le droit de se gouverner par ses propres lois » ne doit pas tromper, la Charte le définit, dans son article 3, comme « le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi , sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques ». La Charte ne vise donc pas à l'attribution d'une délégation de pouvoir législatif aux collectivités territoriales, mais à garantir, selon l'expression privilégiée par le droit français « la libre administration des collectivités locales », à protéger les collectivités locales dans leurs compétences et dans leurs moyens.

Il convient également de préciser que la Charte ne vise pas à la reconnaissance de collectivités sur un mode communautaire mais bien sur un fondement territorial, en pleine conformité avec la conception française de l'organisation de l'Etat.

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