II. LE DISPOSITIF DE LA CONVENTION DE PALERME

La convention de Palerme est essentiellement un texte de droit pénal international visant à harmoniser les incriminations pénales des différents Etats parties et à faciliter l'entraide judiciaire pénale et les procédures d'extradition.

A. LES INCRIMINATIONS RETENUES PAR LA CONVENTION

A la différence des textes existants qui visent des activités délictueuses spécifiques telles que le trafic de stupéfiants ou le blanchiment, la convention de Palerme appréhende la criminalité transnationale organisée de manière globale, dans l'ensemble de ses activités délictueuses.

L'article 2 comporte une série de définitions, notamment celle de groupe criminel organisé, désignant « un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ».

Cette définition du groupe criminel organisé ne retient aucun mobile politique et l' exigence du but lucratif permet de dissocier l'activité de groupes de type mafieux et celle relevant de groupes terroristes, qui relèvent d'autres instruments internationaux spécifiques, en particulier la convention des Nations unies contre le financement du terrorisme, adoptée à l'initiative de la France et ratifiée par notre pays le 28 novembre 2001.

Cependant, les dispositions de la convention de Palerme peuvent ponctuellement s'appliquer à certaines activités délictueuses menées par des organisations terroristes, dès lors que celles-ci répondent aux conditions définies par l'instrument. Il en va ainsi, par exemple, des trafics illicites auxquels se livrent des organisations terroristes en vue de financer leurs activités ou des actes de terrorisme.

La définition du caractère transnational des infractions (article 3) est relativement large et permet de couvrir un vaste éventail d'activités criminelles. En effet, sont considérées comme transnationales les infractions commises dans plus d'un Etat, mais également celles commises dans un seul Etat lorsqu'elles ont été préparées, ou planifiées, conduites ou contrôlées dans un autre Etat, lorsqu'elles ont produit un effet substantiel dans un autre Etat, ou plus simplement lorsqu'elles impliquent un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans un autre Etat.

L'objet premier de la convention est de garantir que chaque Etat-partie disposera dans son droit pénal des moyens de réprimer les principales infractions de nature transnationale impliquant un groupe criminel organisé. Ces infractions principales recouvrent quatre types d'incriminations qui font l'objet d'une définition précise et internationalement reconnue, ce qui facilitera les poursuites :

- la participation à un groupe criminel organisé (article 5) -ce qui correspond en droit français à l'association de malfaiteurs-, la nature criminelle de cette activité étant caractérisée dès lors que l'infraction commise ou projetée est passible, en droit interne, d'au moins 4 ans d'emprisonnement,

- le blanchiment du produit du crime (article 6), l'infraction de blanchiment déjà prévue par les textes sur le trafic de drogue étant étendue à toutes les activités criminelles visées par la convention,

- la corruption active ou passive des agents publics nationaux (article 7),

- et l' entrave au bon fonctionnement de la justice (article 23), qui couvre notamment les pressions sur les témoins, les autorités judiciaires et les services de police.

Pour ces quatre catégories d'infractions, les Etats-parties doivent également prévoir les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des personnes morales (article 10).

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