PROJET DE LOI

[TA n° 63]

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : (11e législ.) : 1187, 1541, 1578, 1586 et T.A. 325.

Sénat : 392 (1998-1999) , 154 et 161 (1999-2000).


TITRE I er

DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 1 er AA (nouveau)

I. - Après l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

" Art. 2-1. - Il est institué un Conseil supérieur des technologies de l'information.

" Ce conseil est composé de :

" - dix députés et dix sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

" - cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés des télécommunications, de la poste et de la communication audiovisuelle.

" Le conseil a pour mission de suivre le développement des secteurs de télécommunication, de la poste et de la communication audiovisuelle et les applications des nouvelles technologies de l'information. Il adresse aux ministres chargés de ces secteurs tous avis, recommandations et suggestions concernant :

" - l'organisation et l'évolution des services publics des télécommunications, de la poste et de la communication audiovisuelle ;

" - les moyens d'améliorer la contribution de ces services publics à l'aménagement du territoire et à l'intégration sociale ;

" - l'adaptation et l'évolution des techniques de communication, de la législation protégeant les droits et les libertés des citoyens.

" Le conseil est consulté par les ministres chargés des télécommunications, de la poste et de la communication audiovisuelle lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs.

" Il peut en outre être consulté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des télécommunications et les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur tous les sujets relevant de sa compétence.

" Il peut recueillir auprès des autorités administratives compétentes toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

" Il établit un rapport annuel remis au Parlement et au Premier ministre.

" Un décret en Conseil d'État précise les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des technologies de l'information. "

II. - L'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est abrogé.

Les références contenues dans des dispositions de nature législative à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications sont remplacées par des références au Conseil supérieur des technologies de l'information.

Article 1 er A

Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

" Chapitre VI

" Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle en ligne

" Art. 43-6-1. - Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à ces services ou de les sélectionner.

" Art. 43-6-2. - I. - Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique, ou d'hébergement de tels services, est tenue :

" - de s'assurer de l'identité de ses abonnés et de celle du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, de chacun des services qu'il héberge ;

" - de conserver les données de connexion aux services qu'il héberge pendant un délai fixé par décret en Conseil d'État.

II. - Les prestataires des services mentionnés au premier alinéa du I peuvent être tenus pour responsables des contenus illicites des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique dès lors :

" - qu'ils sont à l'origine de la transmission ou de la mise à disposition de ces contenus, ou qu'ils ont participé à leur création ou à leur édition ;

" - ou qu'ils ont refusé de révéler l'identité des auteurs ou des éditeurs de ces contenus aux tiers justifiant d'un intérêt légitime ;

" - ou qu'ils n'ont pas fait toute diligence pour reconnaître et ne pas interférer avec les mesures techniques qui ont été mises en place par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour permettre l'identification ou la protection des oeuvres ou enregistrements transmis ;

" - ou qu'ils n'appliquent pas vis-à-vis de leurs clients une charte contractuelle leur rappelant la nécessité de respecter la législation en vigueur et prévoyant que le contrat de ces derniers pourra être résilié dans le cas où ils commettent des infractions de façon répétée ;

" - ou, pour les prestataires de services d'hébergement, qu'ayant eu connaissance du caractère illicite de ces contenus, ils n'ont pas fait toute diligence pour mettre en demeure leurs auteurs ou éditeurs de les retirer ou pour en rendre l'accès impossible.

" Art. 43-6-3. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, pour toute personne exerçant une des activités définies au premier alinéa du I de l'article 43-6-2 :

" - de ne pas respecter l'une des obligations définies aux deuxième et troisième alinéas du I de cet article ;

" - ou de ne pas déférer à une demande de l'autorité judiciaire de lui communiquer l'identité des utilisateurs de son service.

" Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

" II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. "

Article 1 er B

I. - Le 1° de l'article 43 de la même loi est abrogé.

II (nouveau). - L'article 43-1 de la même loi est abrogé.

Article 1 er

Il est inséré, au début du titre III de la même loi, un article 43-7 ainsi rédigé :

" Art. 43-7. - Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 assurent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles sont chargées de contribuer à la qualité, à la diversité, au pluralisme et à l'impartialité de la communication audiovisuelle ainsi qu'à la diffusion de la culture, et en particulier de la culture française, en mettant à la disposition de l'ensemble du public des programmes et des services dans les domaines de l'information, de la connaissance, de la culture et du divertissement.

" L'ensemble de leurs ressources assure le financement de l'ensemble de leurs missions. "

Article 2

L'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 44. - I. - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de coordonner les politiques de programmes et les actions de développement, de mettre en oeuvre les conditions de constitution d'un pôle industriel permettant d'intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

" 1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée à l'intention du public le plus large et assure une information nationale et internationale ;

" 2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée et assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux ;

" 3° La société, dénommée La Cinquième, dont les missions sont définies à l'article 45.

" En outre, la société France Télévision peut, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3°, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social.

" II. - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, où elle assure la mission définie à l'article 1 er . Elle favorise également la connaissance et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer sur l'ensemble du territoire national. Les émissions des autres sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France.

" Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information. Ces accords précisent les modalités selon lesquelles les sociétés Radio France et France Télévision favorisent la connaissance et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

" III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées qui devront être réparties équitablement dans toutes les zones du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

" IV. - La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.

" V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et la société La Cinquième peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

" Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif. "

Article 3

L'article 45 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 45. - La société La Cinquième est chargée :

" 1° De concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.

" Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.

" 2° De favoriser la diffusion de ses programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation. "

Article 3 bis A (nouveau)

Après l'article 45 de la même loi, il est inséré un article 45-1 A ainsi rédigé :

" Art. 45-1 A. - Une société dénommée La Sept-ARTE est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique Arte issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.

" Le capital de cette société est détenu par des personnes publiques. "

Article 3 bis

L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 46. - Un comité consultatif d'orientation des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce comité réunit des personnalités qualifiées de la société civile.

" Il émet des avis et des recommandations sur les programmes. Sa composition et son fonctionnement seront précisés par décret en Conseil d'État. "

Article 4

I. - L'article 47 de la même loi est remplacé par les articles 47 à 47-4 ainsi rédigés :

" Art. 47. - L'État détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.

" Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

" Art. 47-1 . - Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

" 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

" 2° Quatre représentants de l'État ;

" 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

" 4° Deux représentants élus du personnel.

" Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est nommé pour cinq ans par décret en Conseil des ministres parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° qui figurent sur une liste d'au moins deux noms élaborée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité des membres qui le composent.

" Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

" Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.

" Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres, dont le mandat est de cinq ans :

" 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

" 2° Deux représentants de l'État nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'État au conseil d'administration de la société France-Télévision ;

" 3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;

" 4° Deux représentants élus du personnel.

" Art. 47-2. - Non modifié .........................................................................

" Art. 47-3. - Les présidents des conseils d'administration des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par décret en Conseil des ministres parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 47-2 qui figurent sur une liste d'au moins deux noms élaborée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité des membres qui le composent.

" Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'État au sein du conseil d'administration.

" Art. 47-3-1. - Supprimé ........................................................................

" Art. 47-4. - Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 et 47-3 peuvent leur être retirés par décret en Conseil des ministres pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

" En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante. "

Article 4 bis

Après l'article 48 de la même loi, il est inséré un article 48-1 A ainsi rédigé :

" Art. 48-1 A. - L'exercice par les sociétés nationales de programme et par la société La Cinquième du droit défini à l'article 216-1 du code de la propriété intellectuelle doit être concilié avec l'objectif de mise à disposition du public de leurs programmes sur l'ensemble des supports disponibles. "

Article 5

L'article 49 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 49. - L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

" I. - L'institut assure la conservation et contribue à la commercialisation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième.

" La nature et les conditions financières des prestations documentaires et commerciales correspondantes sont fixées par convention entre l'institut et chacune de ces sociétés. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.

" II. - A l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion, les droits d'exploitation des extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième sont transférés à l'institut.

" L'institut demeure détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 00-00 du 10 avril 0000 précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.

" L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit.

" III. - L'institut peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

" IV. - En application de l'article 5 de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'institut est responsable du dépôt légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, qu'il gère conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article 2 de la même loi.

" V. - L'institut peut procéder aux recherches et expérimentations utiles à sa mission. Il peut également contribuer à la diffusion de l'innovation dans le domaine des techniques de production et de communication de documents audiovisuels, ainsi qu'à la formation continue et initiale et à l'enseignement supérieur dans les métiers de la communication audiovisuelle.

" VI. - Le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est fixé par décret. "

Article 5 bis A (nouveau)

I. - Après l'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :

" Art. L. 321-13. - La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits instituées par l'article L. 321-1 du présent code, ainsi que de leurs filiales et des organismes qui en dépendent. "

II. - Après l'article L. 111-8-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 111-8-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 111-8-3. - La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits instituées par l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que de leurs filiales et des organismes qui en dépendent. "

Article 5 bis

............................................... Conforme ..........................................

Article 5 ter

I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 50 de la même loi, les mots : " et le directeur général sont nommés_" sont remplacés par les mots_: " est nommé_".

II (nouveau). - Dans le même alinéa, le nombre : " trois " est remplacé par le nombre : " cinq ".

Article 6

L'article 53 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 53. - I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'État, représenté par le ministre chargé de la communication et le ministre chargé des finances, et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société La Sept-ARTE et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

" Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions du service public telles que définies à l'article 43-7, pour chaque société ou établissement public :

" - les axes prioritaires de son développement ;

" - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

" - le montant des ressources publiques devant lui être affectées ;

" - le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;

" - les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.

" Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

" Dans le cadre de ces contrats, des indicateurs qualitatifs sont notamment mis en oeuvre afin de mesurer et d'évaluer les attentes du public.

" II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

" Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.

" Le président de chaque société mentionnée au premier alinéa du I présente chaque année devant la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et devant la commission des affaires culturelles du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.

" Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de la Sept-Arte, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.

" II bis. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société La Sept-ARTE et l'Institut national de l'audiovisuel.

" Il approuve également, pour chacun des organismes précités, le produit attendu des recettes propres, et notamment de celles provenant de la publicité de marques et du parrainage.

" Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses, précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés. Le Gouvernement communique ce bilan au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

" III. - La société France Télévision répartit intégralement entre les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième les ressources publiques que la loi de finances alloue à cette société.

" A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également les modifications apportées, en cours d'exercice, à ces budgets prévisionnels par les filiales.

" IV. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'État au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle.

" Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n° 00-00 du 10 avril précitée ainsi que de celles qui pourraient intervenir postérieurement.

" V. - Pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes.

" Pour ces mêmes sociétés, le conseil d'administration de la société France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes et les produits qui en sont directement dérivés.

" VI. - A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au V du présent article sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire. "

Article 7

I. - Au premier alinéa de l'article 18 de la même loi, les mots : " par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi_" sont remplacés par les mots : " par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la présente loi_".

II. - Supprimé ................................................................................

III. - L'article 26 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" A compter du 1er janvier 1999, les sociétés prévues aux articles 44 et 45 et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires des fréquences précédemment utilisées pour la diffusion de leurs programmes par la société mentionnée à l'article 51. " ;

2° Après les mots : " en priorité_", la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : " aux sociétés nationales de programme, l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. " ;

3° Après les mots : " en priorité_", la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : " à la société mentionnée à l'article 45 l'usage des fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision nécessaires à l'accomplissement de ses missions de service public. " ;

4° Après les mots : " en priorité_", la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : " à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 l'usage des fréquences nécessaires pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par ce traité. "

IV. - Au premier alinéa de l'article 34-1 de la même loi, les mots : " ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990_" sont remplacés par les mots : " et à l'article 45, ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre_" et les mots : " , soit d'un service soumis au régime de la concession de service public_" sont supprimés.

IV bis (nouveau). - L'article 45-2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le neuvième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

" Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes. " ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Le bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à l'article 33 s'applique à La Chaîne Parlementaire. "

V. - Non modifié ......................................................................................

VI. - Supprimé .........................................................................................

VII. - Après les mots : " des sociétés ", le premier alinéa de l'article 51 de la même loi est ainsi rédigé : " mentionnées aux articles 44 et 45 ".

VIII et IX. - Non modifiés ..........................................................................

X. - Au troisième alinéa de l'article 73 de la même loi, les mots : " visées à l'article 44_" sont remplacés par les mots : " visées aux articles 44 et 45_".

XI. - Non modifié .....................................................................................

XII. - Supprimé ........................................................................................

Article 7 bis A (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 51 de la même loi, après les mots : " par tous procédés ", est inséré le mot : " analogiques ".

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

" Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, elle peut offrir, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission à l'ensemble des distributeurs et des éditeurs de services de communication audiovisuelle. "

Article 7 bis

............................................... Supprimé ... .........................................

Article 8

I. - Les mandats des membres des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi prendront fin à la date de nomination des administrateurs des sociétés mentionnées à l'article 4 de la présente loi.

Les transferts de biens, droits et obligations pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits ou de taxes ni au versement de salaires ou d'honoraires.

II. - Non modifié .............................................................................

TITRE II

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30 JUIN 1997

Article 9

Il est inséré, à la fin du titre I er de la même loi, un article 20-1 A ainsi rédigé :

" Art. 20-1 A. - Les services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs que si l'heure de diffusion de ces émissions ou l'utilisation d'un procédé technique approprié garantissent que des mineurs ne sont pas normalement exposés à les voir ou à les entendre.

" Les émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs mis à disposition du public par des services de télévision diffusés en clair doivent être précédées d'un avertissement sonore ou être identifiées par un symbole visuel tout au long de leur durée.

" Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment en raison des scènes de pornographie ou de violence gratuite qu'ils comportent.

" Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions comportant des incitations à la discrimination ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. "

Article 9 bis

.............................................. Conforme .............................................

Article 10

Le titre I er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un article 20-2 ainsi rédigé :

" Art. 20-2. - Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

" La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.

" Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet État. "

Article 10 bis

Après l'article 94 de la même loi, il est inséré un article 95 ainsi rédigé :

" Art. 95. - I. - Au sens du présent article, les mots : "système d'accès sous condition" désignent tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de télévision ou de radiodiffusion sonore transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir et les mots : "exploitants de systèmes d'accès sous condition" désignent toute personne, physique ou morale, exploitant ou fournissant un système d'accès sous condition.

" II. - Les exploitants de système d'accès sous condition font droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes provenant de distributeurs ou éditeurs de services de télévision ou de radiodiffusion sonore mis à disposition du public par voie de signaux numériques lorsque ces demandes concernent la fourniture des prestations techniques nécessaires à la réception de leur offre par le public autorisé.

" L'accès à tout parc de terminaux de réception de services de télévision ou de radiodiffusion sonore mis à disposition du public par voie de signaux numériques est proposé à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à tout distributeur ou éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion sonore désirant l'utiliser pour mettre à disposition du public autorisé son offre. Les dispositions du présent alinéa ne visent pas l'accès aux infrastructures de diffusion hertzienne et les réseaux de télédistribution.

" Les exploitants de systèmes d'accès sous condition doivent utiliser un procédé technique permettant, dans des conditions économiques raisonnables, aux distributeurs d'offres groupées de services utilisant l'un des réseaux prévus à l'article 34 de distribuer les services de télévision ou de radiodiffusion sonore par voie de signaux numériques sur le réseau qu'ils utilisent au moyen de systèmes d'accès sous condition de leur choix.

" Lorsqu'un éditeur ou un distributeur de services de télévision ou de radiodiffusion sonore utilise un système d'accès sous condition en application du premier ou du deuxième alinéa du présent II, l'octroi des licences de développement des systèmes techniques utilisés avec ce système d'accès sous condition par le détenteur des droits de propriété intellectuelle à ces éditeurs ou à ces distributeurs s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Ces éditeurs ou distributeurs s'engagent alors à respecter, dans la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement de chacun des systèmes qu'ils utilisent.

" Le détenteur des droits de propriété intellectuelle relatifs à tout ou partie d'un système technique permettant la réception d'une offre de services de télévision ou de radiodiffusion sonore par voie de signaux numériques ne peut en octroyer les licences d'exploitation à des fabricants à des conditions ayant pour effet d'entraver le regroupement ou la connexion dans le même terminal de plusieurs de ces systèmes, dès lors que lesdits fabricants s'engagent à respecter, dans la mesure où ils sont concernés, les conditions garantissant la sécurité du fonctionnement de chacun de ces systèmes. La cession des droits doit être réalisée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

" Les exploitants ou fournisseurs de systèmes d'accès conditionnel à des services numériques de télévision ou de radiodiffusion sonore mis à disposition du public établissent une comptabilité financière séparée retraçant l'intégralité de leur activité d'exploitation ou de fourniture de ces systèmes. "

Articles 11 et 12

............................................. Conformes .............................................

Article 13

I. - Le 1° de l'article 27 de la même loi est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" 1° La publicité, le télé-achat, le parrainage et l'autopromotion ;

" 1° bis Supprimé ....................................................................... ; "

II. - Non modifié .....................................................................................

Article 14

............................................... Conforme ............................................

TITRE III

DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Chapitre I er A

Dispositions relatives à la répartition des fréquences

[Division et intitulés nouveaux]

Article 15 A (nouveau)

I. - L'article 21 de la même loi est complété par un II ainsi rédigé :

" II. - Le Premier ministre définit également la répartition des fréquences libérées par le passage du mode analogique au mode numérique de la diffusion des services de radiodiffusion sonore et de télévision entre :

" - celles qui sont assignées à des administrations de l'État en vue de leur attribution notamment à des services de télécommunications ou de sécurité ;

" - celles dont l'attribution ou l'assignation à des services de radiodiffusion sonore ou de télévision sont confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

" En outre, lors du passage de l'utilisation des fréquences analogiques à l'utilisation des fréquences numériques, les fréquences analogiques libérées pourront être, dans une proportion significative, attribuées à des télévisions d'expression locale et de proximité. "

II. - En conséquence, le texte de cet article est précédé de la mention : " I. ".

Chapitre I er

Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance
de l'information et à la concurrence

Article 15 B (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 13 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Il transmet au Parlement un rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en oeuvre du pluralisme dans les programmes des mêmes services. Ce rapport est accompagné des réponses des présidents des sociétés aux observations que le conseil leur a préalablement communiquées. "

Article 15 C (nouveau)

L'article 18 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit un rapport chaque année sur l'application du droit de réponse dans le secteur audiovisuel. "

Article 15 D (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

" Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif ou tout emploi public. "

II. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" La fonction de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel est soumise aux dispositions du premier alinéa du présent article et, en outre, est incompatible avec toute autre activité professionnelle. "

III. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : " exercer des fonctions " sont remplacés par les mots : " exercer une activité professionnelle ou une fonction ".

IV. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel est soumis aux dispositions de l'alinéa précédent et, en outre, dans toute entreprise du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. "

V. - Au troisième alinéa du même article, les mots : " de l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " des deux alinéas précédents ".

VI. - Au sixième alinéa du même article, les mots : " deuxième alinéa " sont remplacés par les mots : " troisième alinéa ".

Article 15 E (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article 5 de la même loi, les mots : " dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications " sont remplacés par les mots : " dans une entreprise de l'audiovisuel ou une entreprise engagée par des contrats de toute nature avec une entreprise de l'audiovisuel. "

Article 15 F (nouveau)

Dans le cinquième alinéa de l'article 5 de la même loi, les mots : " un an " sont remplacés par les mots : " six mois ".

Article 15 G (nouveau)

Le sixième alinéa de l'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

" Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont, pendant un an, soumis aux obligations résultant du deuxième alinéa, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal. "

Article 15 H (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : " sociétés nationales de programmes " sont remplacés par les mots : " services de radiodiffusion sonore et de communication audiovisuelle dont les programmes contribuent à l'information politique et générale ".

Article 15

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 19 de la même loi, les mots : " personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au titre II délivrées pour des services de communication audiovisuelle " sont remplacés par les mots : " éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ".

Article 15 bis

L'article 1 er de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. "

Article 16

I. - L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : " et, le cas échéant, la composition du capital " sont supprimés ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. " ;

3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

" 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; "

(nouveau) Dans le huitième alinéa, après les mots : " accorde les autorisations ", sont insérés les mots : " dans le souci d'un juste partage entre les catégories de services qu'il a déterminées, ".

II. - Supprimé ................................................................................

Article 16 bis (nouveau)

L'article 28-3 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 28-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29 ou 30, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois. "

Article 17

L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale.

" Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne autres que nationaux, elle peut être présentée par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29, ainsi que par une société d'économie mixte dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles est garanti le respect du pluralisme dans l'information et les programmes, ainsi que dans les modalités de nomination des organes dirigeants de la société.

" La déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance. Cette déclaration est également accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. " ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : " aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29_" sont remplacés par les mots : " aux 1° à 4° de l'article 29_".

Article 18

I. - Non modifié .............................................................................

II. - Au premier alinéa de cet article, après les mots : " ne peuvent être ", sont insérés les mots : " diffusés par satellite ou ".

III. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

Article 18 bis (nouveau)

Après l'article 33-1 de la même loi, il est inséré un article 33-2 A ainsi rédigé :

" Art. 33-2 A. - Tout éditeur d'un service ayant conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 33-1 peut proposer à un distributeur de services d'intégrer dans son offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public le service conventionné dont il est l'éditeur. Sa demande est adressée conjointement au distributeur de services et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

" Le distributeur de services est tenu de répondre à la demande qui lui est adressée dans un délai de deux mois. Sa réponse doit être motivée, notamment en cas de refus de diffusion ou de distribution du service. Elle est adressée à l'éditeur du service ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

" Sur la base des motivations de la réponse du distributeur de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de celle-ci, pour saisir le Conseil de la concurrence.

" Le Conseil de la concurrence se prononce, dans un délai d'un mois, sur la conformité de la réponse motivée du distributeur de services aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. "

Article 19

L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 41-4. - Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 précitée, de concentrations ou de projets de concentration intervenant dans le secteur de la communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

" Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. "

Chapitre II

Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels

Article 20 A (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article 26 de la même loi, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à la société mentionnée au premier alinéa de l'article 44 l'usage de la ou des fréquences nécessaires pour la mise à disposition du public de deux offres nationales de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre. Chacune de ces offres pourra comprendre un ou plusieurs services locaux diffusés dans une zone délimitée.

" Le conseil peut en outre attribuer à la société mentionnée au premier alinéa de l'article 44, éventuellement en partage avec un ou plusieurs éditeurs de services autres que nationaux autorisés en application de l'article 30, l'usage de la fréquence ou des fréquences nécessaires pour la mise à disposition du public d'une offre de services locaux de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre. Le conseil fixe dans un cahier des charges les conditions, notamment techniques et financières, dans lesquelles la société mentionnée au premier alinéa de l'article 44 partage, le cas échéant, avec un ou plusieurs éditeurs de services autres que nationaux autorisés en application de l'article 30 l'usage de la fréquence ou des fréquences mentionnées au présent alinéa. "

Article 20

L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " ou par satellite " sont supprimés ;

2° Le 3° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles ;

" 4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs ;

" 5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée, et en particulier la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

" 6° Supprimé ........................................................................ " ;

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " a lieu par voie hertzienne terrestre ou par satellite, selon qu'elle " sont supprimés.

Article 20 bis A (nouveau)

A l'avant-dernier alinéa de l'article 27 de la même loi, après les mots : " de la part des usagers, ", sont insérés les mots : " selon qu'elle est effectuée par un procédé analogique ou par un procédé numérique ".

Article 20 bis

L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 71. - Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :

" 1° La durée maximale de détention de droits de diffusion par l'éditeur de service qui ne saurait excéder trois ans ;

" 2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;

" 3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.

" Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :

" 1°_La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;

" 2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;

" 3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;

" 4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;

" 5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.

" Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application. "

Article 21

L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : " I. - La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre " ;

2° Le 2° bis est ainsi rédigé :

" 2° bis La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

" Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

" - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

" - soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions ; " ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" II. - Tout service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention en application du I du présent article ou une convention en application de l'article 33-1 ou une convention portant sur un ou plusieurs des points mentionnés aux quatrième à dix-huitième alinéas du I du présent article.

" Tout service de communication audiovisuelle autre qu'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après que son éditeur a effectué une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. "

Article 22

L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 28-1. - I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services. La durée des autorisations délivrées en application de l'article 30-1 ne peut excéder dix ans.

" Les autorisations sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

" 1° Si l'État modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

" 2° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

" 3° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

" 4° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

" 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

" II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures.

" Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

" Pour les services de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.

" A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2.

" Si, pendant la durée d'une autorisation accordée en application du premier alinéa du I de l'article 30-1 ou pendant la durée de la reconduction hors appel aux candidatures d'une telle autorisation, l'autorisation accordée par ailleurs à son titulaire en application de l'article 30 parvient à expiration et n'est pas renouvelée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision qui serait nouvellement diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 sera mis à la disposition du public dans une offre constituée en application de l'article 30-1. "

Article 22 bis (nouveau)

Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

" Art. 30-1. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences pour la mise à disposition du public d'offres de services de communication audiovisuelle diffusées par voie hertzienne terrestre est subordonné à la délivrance d'une autorisation au distributeur de services dans les conditions prévues au présent article.

" Pour les zones géographiques et les catégories d'offres de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

" II. - Les déclarations de candidature sont présentées par une société. Elles peuvent être présentées par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les cas où l'appel aux candidatures concerne une offre locale de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre.

" Les déclarations de candidature indiquent notamment la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société et la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

" À l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du I et après audition publique des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29, en s'attachant spécialement à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels sur le plan local, en recherchant l'offre la mieux à même de couvrir l'ensemble du territoire dans le délai le plus rapide et au regard des critères figurant aux trois derniers alinéas de l'article 29.

" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient également compte du calendrier de lancement proposé, de la variété des services composant l'offre, de l'interopérabilité du système d'accès sous condition, des efforts de promotion commerciale des équipements de réception envisagés à l'occasion du lancement de l'offre.

" III. - Si le projet présenté le justifie par sa qualité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à toute société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 l'usage de la fréquence ou des fréquences nécessaires pour la mise à disposition du public d'une offre nationale de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre. Cette offre pourra comprendre un ou plusieurs services locaux diffusés dans une zone délimitée qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5_% de son capital.

" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 et non inclus dans une offre de services constituée en application de l'alinéa précédent sera mis à la disposition du public en vue d'une diffusion nationale en clair et aux frais de la société bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 30. A cette fin, le conseil peut réserver un canal de diffusion sur chacune des fréquences faisant l'objet d'une autorisation en application du présent article.

" Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe la date à partir de laquelle l'ensemble des services nationaux de télévision autorisés en application de l'article 30 devra être diffusé par un procédé numérique.

" IV. - Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant cette notification s'il estime que l'offre ne correspondrait plus à l'équilibre général de l'autorisation.

" V. - Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur d'offre de services comportant des services ayant fait l'objet d'une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit assurer, parmi ceux-ci, une proportion minimale de services en langue française, qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5_% de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.

" Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.

" Les décisions mentionnées au présent paragraphe sont publiées au Journal officiel de la République française après homologation par décret en Conseil d'État. "

Article 22 ter (nouveau)

Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions sur le délai dans lequel la loi pourrait prévoir l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre analogique des services de télévision et permettre l'affectation à de nouveaux usages des fréquences ainsi libérées.

Article 23

I et II. - Non modifiés .......................................................................

III. - Il est créé, au chapitre II du titre II de la même loi, une section 1 intitulée : " Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite " et comprenant les articles 33,_33-1, 33-2 et 33-3 et une section 2 intitulée : " Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite " et comprenant les articles 34, 34-1 et 34-2.

Article 24

L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 33. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou par satellite :

" 1° La durée maximale des conventions ;

" 2° Les règles générales de programmation ;

" 3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

" 3° bis Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ;

" 4° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie, notamment par la diffusion d'émissions de variétés consacrées aux jeunes espoirs de la musique et de la chanson francophone, ainsi que celles relatives à la diffusion sur les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France ;

" et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

" 5° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, le montant d'acquisition des droits de diffusion peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine ;

" 5° bis (nouveau) L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs ;

" 6° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

" 7° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60_% et 40_% ;

" 8° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50_%.

" Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 4° à 8° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un État membre de la Communauté européenne. "

Article 24 bis

...............................................Supprimé..............................................

Article 25

Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

" Art. 2-2. - Pour l'application de la présente loi, les mots : " distributeur de services " désignent toute personne qui met à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuée par câble. "

Article 26

L'article 34 de la même loi est ainsi modifié :

1°_A Supprimé ...............................................................................

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

" L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. " ;

bis (nouveau) La deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

" Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. "

Supprimé ...................................................................................

3° Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention, en application de l'article 33-1, de services en langue française qui ne sont contrôlées directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5_% de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés ;

bis Après le neuvième alinéa, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

" 3° bis L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. La convention mentionnée à l'article 33-1 peut prévoir qu'une proportion minimale des émissions programmées est réalisée sous la responsabilité d'une ou plusieurs autres personnes indépendantes de l'association affectataire du canal mentionné au présent alinéa, ainsi que la structure générale de la grille de programmes.

" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. " ;

" 3° ter (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

" 4° bis en fonction de la nature des services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public ; " ;

" 3° quater (nouveau) L'article est complété par un 6° ainsi rédigé :

" 6° La contribution des distributeurs de services au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1. " ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation. "

Article 26 bis A (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 80 de la même loi, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

" Les services locaux de communication audiovisuelle peuvent bénéficier d'une aide dès lors que les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieurs à 30_% de leur chiffre d'affaires total et qu'ils entrent dans l'une des deux catégories suivantes :

" - services de télévision autres que nationaux diffusés par voie hertzienne terrestre et ayant fait l'objet d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 30 ;

" - services prévus au neuvième alinéa de l'article 34. "

Article 26 bis B (nouveau)

Après l'article 34-3 de la même loi, il est inséré un article 34-3-1 ainsi rédigé :

" Art. 34-3-1 - Les collectivités territoriales peuvent conclure avec une personne morale exploitant un service local de télévision conventionné en application de l'article 33-1 un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1. "

Article 26 bis

..............................................Conforme...............................................

Article 27

Il est inséré, dans la même loi, un article 34-2 ainsi rédigé :

" Art. 34-2. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.

" La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la contribution au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

" Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

" Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.

" Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.

" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus à la déclaration préalable ou aux obligations fixées en application des quatrième et cinquième alinéas.

" Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnées dans le présent article sont publiées au Journal officiel de la République française après avoir été homologuées par décret en Conseil d'État. "

Article 27 bis

Après l'article 34-3 de la même loi, sont insérés deux articles 34-4 et 34-5 ainsi rédigés :

" Art. 34-4. - Les communes ou groupements de communes ayant établi ou autorisé l'établissement sur leur territoire d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion peuvent confier l'exploitation du canal mentionné au 3° de l'article 34 à une personne morale.

" Les communes ou groupements de communes peuvent conclure, le cas échéant après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec cette personne morale un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1.

" Art. 34-5. - Non modifié ..............................................................."

Article 27 ter (nouveau)

I. - Après l'article 41 de la même loi, il est inséré un article 41-1 A ainsi rédigé :

" Art. 41-1 A. - Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à une offre nationale de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à une offre comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale.

" Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre autre que nationale ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des offres de services de même nature pour lesquelles elle serait titulaire d'autorisations.

" Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature diffusée en tout ou en partie dans la même zone. "

II. - Après l'article 41-2 de la même loi, il est inséré un article 41-3 A ainsi rédigé :

" Art. 41-3 A. - Pour l'application des articles 39, 41-1 et 41-2, le titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre est assimilé au titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. "

III. - L'article 41-3 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour l'application du présent article, les offres de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre sont assimilées aux services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. "

Article 28

I. - Au premier alinéa de l'article 42 de la même loi, les mots : _" les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle " sont remplacés par les mots : " les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ".

I bis. - Après les mots : " les associations familiales ", la fin du troisième alinéa du même article 42 est ainsi rédigée : " ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ".

En conséquence, dans le même alinéa, les mots : " ainsi que le Conseil national " sont remplacés par les mots : " , le Conseil national ".

II. - 1. Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : " Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou " sont remplacés par les mots : " Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ".

2 . Dans le 1° du même article, les mots : " , après mise en demeure, " sont supprimés.

3. Supprimé ...................................................................................

III. - Non modifié ............................................................................

III bis (nouveau) . - Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Pour l'application du présent article, sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service. "

IV. - L'article 42-4 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 42-4. - Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes, la durée et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'Audiovisuel invite l'intéressé à lui présenter ses observations en lui indiquant qu'il bénéficie d'un délai de deux jours francs pour ce faire, à compter de la réception de cette invitation. La décision est alors _prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire. "

V. - L'article 42-7 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " et le rapport " sont supprimés ;

(nouveau) Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " au titulaire de l'autorisation " sont remplacés par les mots : " à l'éditeur ou au distributeur du service de radiodiffusion sonore ou de télévision " ;

4°_ (nouveau) Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, les mots : " le titulaire de l'autorisation " sont remplacés par les mots : " l'éditeur ou le distributeur de services ".

VI (nouveau) . - Au début de l'article 42-8 de la même loi, les mots : " Le titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle " sont remplacés par les mots : " L'éditeur ou le distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision. "

Article 28 bis

I. - Non modifié ..............................................................................

II. - 1. Dans la première phrase de l'article 48-3 de la même loi, après les mots : " les termes ", sont insérés les mots : " , la durée ".

2. Après la première phrase du même article, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

" Le Conseil supérieur de l'Audiovisuel invite la société à lui présenter ses observations en lui indiquant qu'elle bénéficie d'un délai de deux jours francs pour ce faire, à compter de la réception de cette invitation. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 48-6. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. "

III. - Non modifié ............................................................................

Article 29

I A (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 78 de la même loi, après les mots : " service de communication audiovisuelle ", sont insérés les mots : " ou d'un organisme distribuant une offre de services de communication audiovisuelle ".

I. _- Après le troisième alinéa de l'article 78 de la même loi, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

" 3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue au II de l'article 28 ou à l'article 33-1. "

II. - Dans la même loi, il est inséré un article 78-2 ainsi rédigé :

" Art. 78-2. - Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise distribuant par satellite une offre comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision d'exercer cette activité sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article est puni d'une amende de 500 000 F ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs.

" Le fait, pour le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme distribuant par voie hertzienne terrestre une offre de services de communication audiovisuelle, de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications mentionnées au IV de l'article 30-1 ou de procéder à ces modifications en dépit de l'opposition du conseil, est puni d'une amende de 500_000_F ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs. "

Articles 29 bis et 29 ter

...............................................Supprimés.............................................

Article 29 quater (nouveau)

Au deuxième alinéa (1°) de l'article 79 de la même loi, les mots : " aux articles 27 " sont remplacés par les mots : " à l'article 27, au 2° bis de l'article 28 et aux articles ".

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 30 A (nouveau)

Tout produit audiovisuel, quels qu'en soient la nature, le support, la durée et la dénomination, donne lieu, pour sa réalisation, de la part de tout employeur, à l'établissement exclusif d'un contrat de travail de réalisateur à objet et à durée déterminés ou à durée indéterminée ; cette réalisation est rémunérée notamment par un salaire.

Article 30 B (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la situation des réalisateurs.

Article 30

I à III. - Non modifiés ................................................................................

III bis à III quinquies. - Supprimés ...............................................................

IV. - Au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : " en application des articles 29, 30, 31 et 65_" sont remplacés par les mots : " en application des articles 29, 30 et 33-2_".

V et VI. - Non modifiés ..............................................................................

VI bis (nouveau) . - La première phrase de l'article 45-3 de la même loi est ainsi rédigée :

" Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services est tenu de diffuser, à ses frais, les programmes de La Chaîne Parlementaire. "

VII. - Au premier alinéa de l'article 70 de la même loi, les mots : " en application des articles 30, 31 et 65_" sont remplacés par les mots : " en application des articles 30 et 33-2_".

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la même loi, les mots : " quatrième alinéa de l'article 34_" sont remplacés par les mots : " cinquième alinéa de l'article 34_".

IX à XI . - Non modifiés .....................................................................

Article 31

I. - Non modifié ..............................................................................

II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévues à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article.

Article 31 bis

...............................................Supprimé..............................................

Article 32

............................................... Conforme .............................................

Article 33 (nouveau)

Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur l'état des négociations permettant :

- la mise en oeuvre d'une politique industrielle européenne d'investissements pour la production de programmes audiovisuels et de logiciels ;

- la création d'un fonds de soutien à l'exportation et à la distribution de programmes audiovisuels européens en Europe et dans le monde ;

- la mise en place d'un fonds de garantie européen pour la création audiovisuelle.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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