Disponible au format Acrobat (101 Koctets)
N° 134
RÉSOLUTION
adoptée
SÉNAT
le 9 mai 1978 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1977-1978
RÉSOLUTION
modifiant les articles 24, 39, 42, 44, 45 et 60 bis du Règlement du Sénat.
(Texte soumis au Conseil constitutionnel.)
Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 153 et 286 (1977-1978).
Article premier.
Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 24 du Règlement du Sénat sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2, Les propositions de loi ont trait aux matières déterminées par la Constitution et les lois organiques. Lorsque le Gouvernement, s'il lui apparaît qu'une proposition de loi n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38 de la Constitution, oppose l'exception d'irrecevabilité, celle-ci est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat. S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi dans les formes fixées par l'article 41 de la Constitution.
« 3. Toute proposition de loi présentée par les sénateurs dont l'adoption aurait pour conséquence, soit la diminution d'une ressource publique non compensée par une autre ressource, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique peut faire l'objet d'une exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la commission des Finances, la commission saisie au fond ou tout sénateur. L'irrecevabilité est admise de droit lors- qu'elle est affirmée par la commission des Finances, laquelle, dans les meilleurs délais, statue et communique sa décision au Président, qui la fait connaître au Sénat. La procédure législative se poursuit si la commission des Finances ne reconnaît pas l'exception d'irrecevabilité.
« 4. Les propositions de résolution ont trait aux décisions relevant de la compétence exclusive du Sénat. Elles sont irrecevables dans tous les autres cas, hormis ceux prévus par les textes constitutionnels et organiques. Sous réserve des dispositions de l'article 11, le Bureau du Sénat ou certains de ses membres désignés par lui à cet effet sont juges de leur recevabilité. »
Art. 2.
A la fîn de la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 39 du Règlement du Sénat, le mot « ...ordinaire... » est supprimé.
Art. 3.
I. -- Au b ) de l'alinéa 6 de l'article 42 du Règle- ment du Sénat, les mots «...ainsi que les textes élaborés par une commission mixte paritaire ; » sont supprimés.
II -- A la fin de l'alinéa 6 de l'article 42 du Règle- ment du Sénat, il est inséré un d ) ainsi rédigé :
« d ) sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l'occasion de l'examen par le Sénat des conclusions de celle-ci. »
III. -- La deuxième phrase de l'alinéa 12 de l'article 42 du Règlement du Sénat est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque le Sénat est appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte. Dans le cas contraire, il procède à un vote unique sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement. »
Art. 4.
L'alinéa 2 de l'article 44 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« 2 - 1° L'exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire reconnaître que le texte en discussion, s'il n'est pas visé à l'article 45 ci-après, est contraire à une disposition... » ( Le reste sans changement. )
Art. 5.
L'alinéa 1 de l'article 45 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :
« 1. Tout amendement dont l'adoption aurait pour conséquence, soit la diminution d'une ressource publique non compensée par une autre ressource, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique peut faire l'objet d'une exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la commission des Finances, la commission saisie au fond ou tout sénateur. L'irrecevabilité est admise de droit, sans qu'il y ait lieu à débat, lors- qu'elle est affirmée par la commission des Finances. L'amendement est mis en discussion lorsque la commission des Finances ne reconnaît pas l'irrecevabilité. »
Art. 5 bis (nouveau).
A. -- Le paragraphe 2 de l'article 45 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :
« 2. Lorsque la commission des Finances n'est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l'irrecevabilité de l'amendement, l'article en discussion est réservé.
« Quand la commission des Finances estime qu'il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l'auteur de l'amendement qui dispose de la parole durant cinq minutes. Si le représentant de la commission des Finances estime que le doute subsiste, l'amendement et l'article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission des Finances.
« Dans les cas prévus au présent paragraphe, la commission des Finances doit faire connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, autrement l'irrecevabilité sera admise tacitement. »
B. -- A la fin du paragraphe 3 de l'article 45 du Règlement du Sénat, les mots ;
«... rapporté par la Commission. »
sont remplacés par les mots :
« ... mis en discussion. »
Art, 6.
L'alinéa 4 de l'article 45 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :
« 4. Il est procédé selon les mêmes règles lorsque le Gouvernement ou tout sénateur soulève, à rencontre d'un amendement... » ( Le reste sans changement .)
Art. 7.
L'alinéa 3 de l'article 60 bis du Règlement du Sénat est complété par le membre de phrase suivant :
« ... ainsi que sur 1'approbation d'une déclaration de politique générale demandée par le Gouvernement en application de l'article 49, dernier alinéa, de la Constitution. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 mai 1978.
Le Président,
Signé : ALAIN POHER.