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RESOLUTION

N° 119

adoptée

SÉNAT

le 21 juin 1972.

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1971-1972

RÉSOLUTION

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

tendant à modifier

certains articles du Règlement du Sénat.

( Texte soumis au Conseil constitutionnel )

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Article premier.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« S'il y a doute sur la commission compétente, le Sénat statue au scrutin public. »

Art. 2.

L'article 16 du Règlement du Sénat est complété comme suit :

« 7. Par décision de son président, les travaux d'une commission peuvent faire l'objet d'une communication à la presse. Si l'ordre du jour comporte une audition, cette communication ne peut s'effectuer par voie de publication de tout ou partie du compte rendu de l'audition que sous réserve de l'accord des personnalités entendues. »

Art. 3.

Les cinq premiers alinéas de l'article 30 du Règlement du Sénat sont modifiés comme suit :

« Art. 30. -- 1. La discussion immédiate d'un projet ou d'une proposition peut être demandée à tout moment par la commission compétente ou, s'il s'agit d'un texte d'initiative sénatoriale, par son auteur.

« 2. La demande est communiquée au Sénat et affichée. Le Gouvernement en est informé. Il ne peut être statué sur cette demande qu'après expiration d'un délai d'une heure. Toutefois, à partir de la deuxième lecture, sont dispensées de ce délai les affaires faisant l'objet d'une demande de discussion immédiate présentée par la commission.

« 3. Une commission peut demander la discussion immédiate, sans délai d'une heure, d'une affaire de sa compétence, sous la double condition que la demande ait été formulée vingt-quatre heures au moins avant que le Sénat ne soit appelé à statuer sur cette demande et que celle-ci ait pu être publiée au Journal officiel à la suite de l'ordre du jour primitivement établi.

« 4. Lorsque la discussion immédiate est demandée par l'auteur d'une proposition sans accord préalable avec la commission compétente, cette demande n'est communiquée au Sénat que si elle est signée par trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal.

« 5. Il ne peut être statué sur la demande de discussion immédiate qu'après la fin de l'examen en séance publique des projets ou propositions inscrits par priorité à l'ordre du jour. »

( Le reste de l'article sans changement. )

Art. 4.

L'article 53 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Art. 53. -- Le Sénat vote à main levée, par assis et levé, ou au scrutin public. »

Art. 5.

I. -- Le troisième alinéa de l'article 54 du Règle- ment du Sénat est modifié comme suit :

« 3. Si les secrétaires estiment qu'il y a doute, ou sont en désaccord, l'épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le doute ou le désaccord persistent, il est procédé à un scrutin public. »

II. -- Le quatrième alinéa de l'article 54 du Règlement du Sénat est abrogé.

Art. 6.

L'article 55 du Règlement du Sénat est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 55. -- Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote. »

Art. 7.

L'alinéa 2 de l'article 82 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« 2. Le droit de prendre la parole pour développer sa question est personnel. Toutefois, l'auteur de la question peut désigner un de ses col- lègues pour le suppléer en cas d'empêchement. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 21 juin 1972.

Le Président,

Signé : Alain POHER.

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