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N° 65

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967 - 1968

RÉSOLUTION

tendant à modifier les articles 7, 9, 10, 12 et 86
du
Règlement du Sénat.

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Art. 1 er .

L'article 7 du Règlement est ainsi modifié :

« Art 7. -- Chaque année, au début de la première session ordinaire d'octobre, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« 1° La Commission des Affaires culturelles, qui comprend 45 membres ;

« 2° La Commission des Affaires économiques et du Plan, qui comprend 70 membres ;

Voir le numéro :

Sénat: 141 (1967-1968).

« 3° La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, qui comprend 45 membres ;

« 4° La Commission des Affaires sociales, qui comprend 45 membres ;

« 5° La Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation, qui comprend 36 membres ;

« 6° La Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, qui comprend 38 membres. »

Art. 2.

L'alinéa 9 de l'article 9 du Règlement est ainsi modifié :

« 9. Si le Sénat prend l'opposition en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière. Les candidatures doivent alors faire l'objet d'une déclaration à la Présidence une heure au moins avant le scrutin. »

Art. 3.

L'article 10 du Règlement est ainsi modifié :

« Art 10. -- 1. Pour la nomination des membres des commissions spéciales, dont la création est décidée dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après, une liste de candidats

est établie par les Présidents des commissions permanentes convoqués et réunis à cet effet par le Président du Sénat.

« 2. Le Président ordonne l'affichage de la liste. Il donne avis de cet affichage au cours de la séance à l'ordre du jour de laquelle figure la désignation des membres de la commission spéciale.

« 3. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues à l'article 9, alinéas 5 à 9.

« 4. Les commissions spéciales ne peuvent comporter plus de vingt-quatre membres. »

Art. 4.

L'article 12 du Règlement est ainsi modifié :

« Art. 12. -- 1. En accord entre le Sénat et l'Assemblée Nationale, le nombre des représentants de chaque Assemblée dans les commissions mixtes paritaires prévues par le deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution est fixé à sept.

« 2. Les représentants du Sénat dans ces commissions sont nommés dans les conditions fixées ci-après :

« 3. Une liste de candidats est établie par la commission compétente. Le Président de la commission transmet cette liste au Président du Sénat, qui la fait afficher et donne avis de cet affichage en séance publique.

« 4. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues à l'article 9, alinéas 5 à 9.

« 5. Dans les mêmes conditions, sont désignés; sept suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter, que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux Assemblées. L'ordre d'appel est l'ordre dans lequel ils ont été proclamés. »

Art. 5.

L'alinéa 3 de l'article 86 du Règlement est ainsi modifié :

« 3. Les propositions de résolution visées ci-dessus et déclarées recevables par le Bureau et celles transmises par le Président de l'Assemblée Nationale sont renvoyées à une commission de trente membres élue spécialement pour leur examen au scrutin plurinominal. Les candidatures doivent faire l'objet d'une déclaration à la Présidence une heure au moins avant le scrutin. »

Art. 6.

Les dispositions de l'article premier ci-dessus entreront en vigueur à l'ouverture de la première session ordinaire de 1968-1969.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 1968.

Le Président
Signé :
Gaston MONNERVILLE.

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