Disponible au format Acrobat (57 Koctets)

RÉSOLUTION

Adoptée

le 16 juin 1966.

N° 77

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1965-1966

RÉSOLUTION

ADOPTÉE PAR LE SENAT

tendant à modifier les articles 18, 42, 54 et 60 du Règlement du Sénat et à compléter
celui-ci par l'adjonction d'un article 21 bis.

Voir les numéros :

Sénat : 53, 45 et 201 (1965-1966)

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Article premier.

Il est inséré, dans l'article 18 du Règlement du Sénat, un alinéa 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au cas où, en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi, celui-ci est entendu dans les mêmes conditions. »

Art. 2.

Le Règlement du Sénat est complété par un article 21 bis ainsi conçu :

« Art 21 bis. -- Les délais impartis aux commissions d'enquête ou de contrôle sont suspendus pendant l'intersession qui suit la session au cours de laquelle ces commissions ont été nommées. »

Art. 3.

L'alinéa 4 de l'article 42 du Règlement du Sénat est modifié ainsi qu'il suit :

« 4. Lorsqu'en application de l'article 69 de la Constitution le Conseil économique et social a choisi un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, la désignation est portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Conseil économique. Le Président du Sénat donne la parole au représentant du Conseil économique et social avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. L'avis est donné dans la forme prévue par l'article 49 du Règlement du Conseil économique. Il doit notamment rendre compte des positions prises en séance du Conseil par les minorités tant sur l'ensemble du texte que sur ses dispositions principales. Le représentant du Conseil économique et social a accès dans l'hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique. A la demande du Président de la commission saisie au fond, la parole lui est accordée pour donner le point de vue du Conseil. »

Art. 4.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 54 du Règlement du Sénat sont modifiés ainsi qu'il suit :

« 3. Si les Secrétaires sont en désaccord, l'épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le désaccord persiste, il est procédé à un vote par division des votants, sans pointage, sauf si le scrutin public est demandé par un Sénateur ou décidé par le Président de séance.

« 4. Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote, sauf pour formuler la demande de scrutin public visée à l'alinéa précédent. »

Art. 5.

Le début de l'article 60 du Règlement du Sénat est modifié comme suit :

« Le scrutin public, lorsqu'il n'est pas de droit ou lorsqu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 54, ne peut être demandé que... » (le reste sans changement).

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juin 1966.

Le Président,
Signé :
Gaston MONNERVILLE.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page