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N° 30
RESOLUTION
Adoptée par le SÉNAT
le 16 mai 1963.
2e SESSION ORDINAIRE DE 1962-1963
RÉSOLUTION
tendant à modifier les articles
44
et
45
du
Règlement
du
Sénat.
Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :
Article premier.
L'article 44 du Règlement du Sénat, alinéa 3, est ainsi modifié :
« 3. -- 2° La question préalable, dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle ne peut être opposée qu'une fois au cours d'un même débat, soit après l'audition du Gouvernement et du Rapporteur, soit avant la discussion des articles. Dans les deux cas, le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 8. Son adoption entraîne le rejet du texte, auquel elle s'applique. »
Article 2.
L'article 45 du Règlement du Sénat, alinéas 1 et 2, est ainsi modifié :
« 1. --Tout amendement dont l'adoption aurait
pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l'aggravation d'une charge publique peut faire l'objet d'une exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la commission des Finances ou la commission saisie au fond.
« L'irrecevabilité est admise de droit, sans qu'il y ait lieu à débat, lorsqu'elle est affirmée par le Gouvernement et la commission des Finances.
« L'amendement est mis en discussion lorsque la commission des Finances ne reconnaît pas l'irrecevabilité invoquée par le Gouvernement.
« 2. -- Lorsque le Président de la commission des Finances, son Rapporteur général ou le Rapporteur spécial compétent ne s'estime pas en mesure de prendre immédiatement position sur l'irrecevabilité de l'amendement, l'auteur de celui-ci dispose de la parole durant cinq minutes. Si le doute Subsiste, l'amendement est renvoyé sans débat à la commission des Finances qui doit faire connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, autrement l'irrecevabilité sera admise tacitement. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 mai 1963.