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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L’article 15 est ainsi modifié :
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b) Le 3° est ainsi rétabli :
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« 3° Les assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; »
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2° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier devient une section 5 et la section 4 est ainsi rétablie :
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« Des assistants d’enquête
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« Art. 21-3. – Les assistants d’enquête sont recrutés parmi les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et les personnels administratifs de catégorie B de la police et de la gendarmerie nationales, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie.
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« Les assistants d’enquête ont pour mission de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, aux seules fins d’effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ou, lorsqu’il est compétent, de l’agent de police judiciaire, les actes suivants et d’en établir les procès-verbaux :
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« 1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou agent de police judiciaire, et contacter le cas échéant l’interprète nécessaire à ces auditions ;
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« 2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes en application de l’article 10-2 ;
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« 3° Procéder, avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles 60, 60-3, 77-1, 99-5, et celles prévues aux articles 60-1 et 77-1-1 lorsqu’elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ;
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« 4° Informer par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l’article 63-2 ;
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« 5° Procéder aux diligences prévues à l’article 63-3 ;
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« 6° Informer l’avocat désigné ou commis d’office de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête en application de l’article 63-3-1 ;
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« 7° Procéder aux convocations prévues à l’article 390-1 ;
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« 8° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire.
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« En cas de difficulté rencontrée dans l’exécution de ces missions et notamment d’impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l’officier ou l’agent de police judiciaire en est immédiatement avisé.
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« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’affectation des assistants d’enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l’occasion de cette affectation, ainsi que celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18. » ;
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3° Au premier alinéa de l’article 10-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête » ;
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4° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifié :
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a) Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête » ;
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b) À la première phrase du premier alinéa de l’article 60-1, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3, l’assistant d’enquête » ;
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c) À la première phrase de l’article 60-3, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête » ;
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d) Au deuxième alinéa du I de l’article 63-2, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ;
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e) À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 63-3, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête » ;
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f) Au quatrième alinéa de l’article 63-3-1, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;
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5° Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :
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a) L’article 77-1 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête » ;
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– à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous leur contrôle, les assistants d’enquête » ;
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b) À la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au 3° de l’article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l’assistant d’enquête » ;
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6° La section 3 du chapitre Ier du titre III du même livre Ier est ainsi modifiée :
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a) À l’article 99-5, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête » ;
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b) La première phrase du premier alinéa de l’article 100-5 est ainsi rédigée : « Le juge d’instruction, l’officier de police judiciaire commis par lui ou l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de cet officier, transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. » ;
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7° À l’article 230, après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « , aux assistants d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale » ;
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8° Au premier alinéa de l’article 390-1, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « un assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier ou de l’agent de police judiciaire, » ;
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9° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-95-18, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « ou l’assistant d’enquête agissant sous le contrôle de l’officier de police judiciaire ».
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I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 522-3 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
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II (nouveau). – Dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi, il est procédé à une évaluation de la mise en œuvre du présent article portant notamment sur le recrutement et la formation des assistants d’enquête et l’adéquation des missions qui leur sont confiées aux besoins des services d’enquête et au respect des droits de la défense.
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