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I. – La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
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1° A Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés à l’exception des stades et des salles de spectacle dont la proportion de l’accueil du public est fixée comme suit :
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« a) Pour les stades, la limite des 5 000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ;
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« b) Pour les salles de spectacle, la limite des 2 000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ; »
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1° Le II du même article 1er est ainsi modifié :
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a) Le A est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés et, après le mot : « incidence », sont insérés les mots : « de la maladie covid-19 » ;
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– le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19, subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, soit d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II, l’accès des personnes âgées d’au moins dix-huit ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ;
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– le d du même 2° est abrogé ;
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– après le mot : « sauf », la fin du e dudit 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d’ordre familial, de santé ou professionnel ou pour se rendre à la convocation d’une juridiction ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance, ou pour l’exercice par un professionnel du droit de son ministère concourant à l’exercice des droits de la défense, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique de moins de soixante-douze heures ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Le présent e n’est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; »
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– le f du même 2° est abrogé ;
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– les dixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par des 3° et 4° et trois alinéas ainsi rédigés :
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« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 :
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« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;
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« b) (nouveau) Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19, l’accès des personnes entre douze et dix-sept ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :
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« – les activités de loisirs ;
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« – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
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« – les foires, séminaires et salons professionnels ;
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« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
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« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu’elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
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« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l’appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger la présentation cumulée d’un des documents mentionnés au premier alinéa du même 2° et du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
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« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. » ;
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b) À la première phrase du dernier alinéa du B, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
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c) À la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
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d) Le D est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;
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– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;
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– au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
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– après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant-dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;
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– le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l’un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. » ;
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ;
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e) Le E est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
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– à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;
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– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ;
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f) Le F est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
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– au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Les garanties prévues aux B et E du présent II sont applicables. » ;
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g) Le G est ainsi modifié :
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– les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
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– après la référence : « II, », sont insérés les mots : « comme pour les mineurs âgés de cinq à onze ans, » ;
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h) Le J est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
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– à l’avant-dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;
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1° bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou événements concernés par le 2° du A du même II est subordonnée à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. » ;
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2° L’article 3 est ainsi rédigé :
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« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par les décrets n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. » ;
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3° L’article 4 est ainsi modifié :
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a) À la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;
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b) Le 2° est ainsi rédigé :
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« 2° Le quinzième alinéa du A du II, en tant qu’il s’applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »
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4° À l’article 4-1, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° du renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».
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I bis. – La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée :
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1° À l’article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » et les mots : « la propagation de » sont supprimés ;
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2° Au premier alinéa du VI de l’article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
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