Fonction de directrice ou de directeur d'école (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 44

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

25 novembre 2021

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

créant la fonction de directrice ou de directeur d’école







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 2951, 3118 et T.A. 452.
2e lecture : 3981, 4485 et T.A. 668.
Commission mixte paritaire : 4688.

Sénat : 1re lecture : 566 (2019-2020), 405, 406 et T.A. 76 (2020-2021).
2e lecture : 875 (2020-2021), 56, 57 et T.A. 10 (2021-2022).
Commission mixte paritaire : 156 et 157 (2021-2022).




Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école


Article 1er

L’article L. 411-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° AA (Supprimé)

1° A À la première phrase, les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : « , élémentaire ou primaire » ;

1° B La deuxième phrase est supprimée ;

1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;

2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. »


Article 2

I. – L’article L. 411-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.

« II. – Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un avancement accéléré au sein de leur corps.

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d’une part, justifient de trois années d’enseignement ou d’une année au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école et, d’autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d’école.

« Dans le cas de vacance d’emplois de directeur d’école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.

« III bis. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

« IV. – Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses missions.

« Lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective, lors de l’année scolaire en cours, des décharges d’enseignement et de leurs motifs professionnels pour l’exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.

« Le directeur participe à l’encadrement et à la bonne organisation de l’enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.



« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l’article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il le souhaite.



« V bis. – Une offre de formation destinée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.



« L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.



« VI. – Un décret en Conseil d’État définit les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation de la fonction.



« VII. – Le directeur d’école dispose des moyens numériques nécessaires à l’exercice de sa fonction. »



II (nouveau). – Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur la liste d’aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la présente loi y demeurent inscrits.



Le III de l’article L. 411-2 du code de l’éducation entre en vigueur le 1er octobre 2022.


Article 2 bis


Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État peut mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction.



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Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 novembre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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