Loi de finances rectificative pour 2021 (PLFR) - Tableau de montage - Sénat

N° 132

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

1 juillet 2021

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2021







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4215, 4227 et T.A. 626.

Sénat : 682 et 705 (2020-2021).




Projet de loi de finances rectificative pour 2021


Article liminaire

(Conforme)


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ressources


Article 1er A (nouveau)

I. – La limite d’exonération prévue au 19° de l’article 81 du code général des impôts est portée à 7,50 € par titre jusqu’au 31 décembre 2022.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 1er

I. – Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

L’option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.

Le déficit d’ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l’article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d’ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l’application du régime prévu à l’article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.

Pour l’application des trois premiers alinéas, les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.

Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, l’excédent de bénéfice résultant de l’application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l’entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d’impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel cette même option est exercée.

La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l’article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 5 de la loi  2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Le bénéfice du dispositif de créance de report en arrière de déficit est conditionné par le non-versement de dividendes sur les exercices déficitaires ouvrant droit à l’imputation.

II. – L’article 1er de la loi  2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – A. – Le I s’applique :



« 1° Aux aides versées en application du décret  2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;



« 2° Aux aides versées en application du décret  2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret  2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans leur rédaction applicable à la date d’octroi des aides ;



« 3° (nouveau) Aux aides à la reprise versées en application du décret  2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.



« B. – Le I ne s’applique pas :



« 1° Aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret  2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;



« 2° Aux aides, autres que celles mentionnées au 1° du présent B, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques, au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme, versées en application du décret  2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;



« 3° Aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité, versées en application du décret  2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces ;



« 4° (Supprimé)



« C. – Le présent III s’applique aux aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021.



« IV (nouveau). – Le 3° du A du III entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »



III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération fiscale des aides à la reprise versées en application du décret  2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération sociale des aides à la reprise versées en application du décret  2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 1er bis A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b du I de l’article 219, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

2° Le I de l’article 235 ter ZC est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de l’abattement et des seuils d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 1er bis B (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 212 bis, il est inséré un article 212 ter ainsi rédigé :

« Art. 212 ter. – I. – La rémunération des nouveaux fonds propres apportés entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2023 par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, calculée dans les conditions prévues au II du présent article, peut être déduite du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés.

« II. – A. – Pour l’application du I, les fonds propres pris en compte correspondent à la différence, lorsqu’elle est positive, entre les fonds propres constatés à la clôture de l’exercice et ceux constatés à la clôture du dernier exercice clos au 31 décembre 2020.

« B. – Le taux retenu pour calculer la rémunération des fonds propres pris en compte est égal à 5 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent B, la rémunération des fonds propres est fixée à 7 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le montant pouvant être déduit en application du I correspond aux fonds propres pris en compte en application du A du II multiplié par la rémunération prévue au B du même II, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Trois millions d’euros ;

« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du IV.



« Le montant mentionné au 1° du présent III s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.



« IV. – Le résultat mentionné au 2° du III est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés aux deuxième alinéa et b du I de l’article 219 des montants suivants :



« 1° La rémunération des fonds propres pris en compte déterminée conformément au III du présent article ;



« 2° Les charges financières nettes déterminées conformément au III de l’article 212 bis ;



« 3° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance de l’article 39 B ;



« 4° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision pour dépréciation imposables ;



« 5° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.



« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent IV s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application du présent article. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. » ;



2° Après l’article 223 B bis, il est inséré un article 223 B ter ainsi rédigé :



« Art. 223 B ter. – I. – La rémunération des nouveaux fonds propres apportés par le groupe entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2023, calculée dans les conditions prévues au II, est déductible du résultat d’ensemble.



« II. – A. – Pour l’application du I, les fonds propres pris en compte correspondent au montant positif résultant des fonds propres déterminés au niveau du groupe constatés à la clôture de l’exercice auxquels sont retranchés les fonds propres déterminés au niveau du groupe constatés à la clôture du dernier exercice clos au 31 décembre 2020.



« B. – Le taux retenu pour calculer la rémunération des fonds propres pris en compte est égal à 5 %.



« III. – Le montant pouvant être déduit en application du I correspond aux fonds propres pris en compte en application du A du II multiplié par la rémunération prévue au B du même II, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :



« 1° Trois millions d’euros ;



« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du IV.



« Le montant mentionné au 1° du présent III s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.



« IV. – Le résultat mentionné au 2° du III est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 des montants suivants :



« 1° La rémunération des fonds propres pris en compte déterminée conformément au III du présent article ;



« 2° Les charges financières nettes déterminées conformément au même III ;



« 3° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance de l’article 39 B ;



« 4° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;



« 5° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.



« Les montants mentionnés aux 3° et 4° du présent IV s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F.



« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent IV s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application du présent article. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. »



II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.



III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la déduction pour rémunération des nouveaux fonds propres est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 1er bis C (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 AB est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie, acquis ou fabriqués entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2022 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. » ;

2° Le 6° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie est ainsi rétabli :

« 6° Crédit d’impôt au titre des investissements dans la transition écologique

« Art. 220 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % du montant des sommes versées pour l’acquisition des matériels mentionnés au II de l’article 39 AB.

« II. – Par dérogation à l’article 39, lorsque l’option mentionnée au I du présent article est exercée, les matériels pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt ne sont pas déductibles.



« III. – L’option mentionnée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le matériel est acquis ou fabriqué et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice. »



II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 2° du I est subordonné au respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.



III. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’amortissement accéléré et du crédit d’impôt au titre de l’amortissement accéléré de certains investissements est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 1er bis D (nouveau)

I. – L’article 244 bis B du code général des impôts est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger, situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;

« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« 3° Pour les organismes situés dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I de l’article 164 B du présent code.

« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au sixième alinéa du présent article et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l’administration fiscale d’obtenir, des autorités de l’État dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger mentionné au même sixième alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° à 3°.

« Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme :

« a) Dont le siège social se situe dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;

« b) Ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens du même article 238-0 A. »



II. – Le I s’applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.


Article 1er bis E (nouveau)


Le premier alinéa du I de l’article 1er de la loi  2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « , sauf lorsque le solde du compte de résultat de l’entreprise est supérieur à la moyenne du solde des trois exercices comptables clos précédents ».


Article 1er bis F (nouveau)

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxes des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 1er bis

I. – L’article 7 de la loi  2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences de la date : « 31 mars 2020 » sont remplacées par la date : « 1er avril 2021 » ;

b) La date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° (nouveau) À la fin du II, les mots : « des années 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2021 ».

II. – (Supprimé)


Article 1er ter (nouveau)

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé :

« 1 sexdecies. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 1er quater (nouveau)

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ayant développé un dispositif de chaleur renouvelable et de récupération alimentant un bâtiment public.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 1 € le mètre carré du bâtiment public concerné.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2

I à V. – (Non modifiés)

VI. – La limite de 1 000 € prévue au premier alinéa du V est portée à 2 000 € pour les employeurs :

1° Mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant la date limite prévue au 3° du II, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ;

1° bis (Supprimé)

2° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et vise à valoriser les métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 2° en portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;



d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;



e) La formation et l’évolution professionnelles ;



3° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.



Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 3°, portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :



a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;



b) La nature du contrat de travail ;



c) La santé et la sécurité au travail ;



d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;



e) La formation et l’évolution professionnelles.



Il fixe le calendrier et les modalités de suivi des négociations, lesquelles doivent s’ouvrir dans un délai maximal de deux mois à compter de la signature de l’accord ;



4° Ou ayant engagé une négociation d’entreprise sur l’accord mentionné au 2° du présent VI ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.



Les organisations professionnelles d’employeurs participant aux négociations de branche mentionnées au premier alinéa du présent 4° informent par tout moyen les entreprises relevant du champ d’application de la branche de l’engagement de ces négociations.



VII. – Les conditions prévues aux 1° à 4° du VI ne sont pas applicables aux entreprises de moins de cinquante salariés ainsi qu’aux associations et aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour le versement de la prime mentionnée au I du présent article et portée à 2 000 € en application du premier alinéa du VI.



VIII. – (Non modifié)



IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour les entreprises de moins de cinquante salariés de verser la prime prévue au I du présent article et portée à 2 000 € en application du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



(nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité pour les entreprises de moins de cinquante salariés de verser la prime prévue au I du présent article et portée à 2 000 € en application du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2 bis A (nouveau)

I. – Les majorations exceptionnelles de l’indemnisation des gardes et des gardes supplémentaires prévues aux III et IV de l’article 1er de l’arrêté du 8 juin 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l’indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite du plafond défini au II de l’article 81 quater du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2 bis B (nouveau)

I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l’étranger, les Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle ; »

2° Au 3°, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° à 2° bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2 bis C (nouveau)

I. – Par dérogation à l’article 790 G du code général des impôts, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, réalisés avant le 31 décembre 2021, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert :

1° À la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) L’entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

b) Le donataire exerce dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 du même code, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 22 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

2° À des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

3° À la construction de sa résidence principale.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement temporaire du plafond des dons exonérés de droits de mutation à titre gratuit est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2 bis D (nouveau)

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « un million d’euros ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôt sollicités à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le a du 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2 bis E (nouveau)


Au second alinéa de l’article L. 132-16 du code de l’urbanisme, les mots : « , si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, » sont supprimés.


Article 2 bis

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le c du 1 de l’article 265 B est abrogé ;

1° bis (nouveau) Le même c est ainsi rétabli :

« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

« Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés. » ;

2° L’article 265 B bis est abrogé ;

3° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ;

4° Les mêmes articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont ainsi rétablis :

« Art. 265 octies A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :



« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;



« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas et la neige.



« II. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.



« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.



« Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.



« Art. 265 octies C. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :



« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;



« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.



« II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :



« 1° Extraction des produits suivants :



« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;



« b) Gypse et anhydrite ;



« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;



« d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;



« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :



« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ;



« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE)  1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision  661/2010/UE ;



« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises. » ;



5° Après l’article 265 octies C, il est inséré un article 265 octies D ainsi rédigé :



« Art. 265 octies D. – Est fixé à 18,82 € par hectolitre le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs mentionnés aux I et II de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. » ;



6° Le même article 265 octies D, tel qu’il résulte du 5° du présent I, est abrogé ;



7° Le 2 de l’article 266 quater est ainsi modifié :



a) Le c est ainsi rétabli :



« c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l’article 265 octies D. » ;



b) Le même c est abrogé ;



8° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié :



a) Le g est abrogé ;



b) Le même g est ainsi rétabli :



« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure. » ;



9° Au a du 2 de l’article 410, les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » sont supprimés ;



10° L’article 411 bis est ainsi modifié :



a) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ;



b) Après le mot : « indue, », la fin est ainsi rédigée : « le tarif réduit mentionné au D du II de l’article 32 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant indu. » ;



11° L’article 416 bis C est abrogé.



II. – Le II de l’article 32 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :



1° Le A est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « fioul lourd repris à l’indice d’identification » sont remplacés par les mots : « gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 22 et » ;



b) Au même premier alinéa, les mots : « gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 22 et » sont remplacés par les mots : « fioul lourd repris à l’indice d’identification » ;



c) (Supprimé)



2° Le C est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « de gazole, » sont supprimés et la référence : « , de l’article 265 octies D » est supprimée ;



a bis) Au même premier alinéa, après la référence : « 265 », est insérée la référence : « , de l’article 265 octies D » ;



b) Le 1° est ainsi rétabli :



« 1° 3,86 € par hectolitre de gazole ; »



c) Le même 1° est abrogé ;



d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;



3° Le D est abrogé ;



4° Le même D est ainsi rétabli :



« D. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l’utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie. » ;



5° Le E est abrogé.



III. – L’article 60 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



1° Le V est ainsi modifié :



a) Au 1° et au b du 2°, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;



b) Au a du 2°, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;



c) Au 3°, les mots : « 30 juin 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2022, celui prévu à l’article 265 octies D du code des douanes et, à compter du 1er janvier 2023 » et, à la fin, les mots : « même tableau » sont remplacés par les mots : « tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du même code » ;



2° Le VI est ainsi modifié :



a) Au A, les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « 2021 et le 31 décembre 2022 » et, à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;



b) Le B est ainsi modifié :



– au premier alinéa et à la fin du 1°, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;



– à la fin du 2°, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;



3° Le VII est ainsi modifié :



a) Aux 1° et 3° du A, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;



b) Au premier alinéa du B, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;



4° À la fin du VIII bis, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».



IV. – A. – Les 1°, 3° et 5° et le a des 7°, 8° et 10° du I ainsi que les a et c du 1°, les a bis et b du 2° et les 3° et 5° du II s’appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.



Les 2°, 9° et 11° du I et le d du 2° du II s’appliquent aux travaux réalisés à compter de cette même date.



B. – Les 1° bis, 4° et 6° et le b des 7°, 8° et 10° du I ainsi que le b du 1°, les a et c du 2° et le 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils sont applicables aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2023 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.



(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du report de dix-huit mois de l’alignement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au gazole non routier sur celui appliqué au gazole routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2 ter


À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».


Articles 2 quater et 2 quinquies

(Conformes)


Article 2 sexies

I. – Le VII de l’article 21 de la loi  2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mécanisme prévu au présent article au titre de l’année 2020 est reconduit au titre de l’année 2021. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 2 septies (nouveau)

La loi  2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :

1° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au I, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Aux III et IV, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l’exercice 2021 » ;

c) Au VI, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

d) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

e) Le VII est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020, » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de l’année 2021, la dotation fait l’objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;



2° L’article 23 est ainsi modifié :



a) Au I, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;



b) Au III, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;



c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :



« III bis. – Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;



d) Le IV est ainsi modifié :



– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020, » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de l’année 2021, la dotation mentionnée au I fait l’objet pour la collectivité de Corse d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent. » ;



3° L’article 24 est ainsi modifié :



a) À la première phrase des I et II, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;



b) Au III, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l’exercice 2021 » ;



c) Au IV, après le mot : « égal », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;



d) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :



« IV bis. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;



e) Le V est ainsi modifié :



– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l’année 2020, » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de l’année 2021, la dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »


Article 2 octies (nouveau)

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements confrontés en 2021 à des pertes de taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et de taxe de séjour liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 :

1° De la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 3333-1 du même code.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe additionnelle à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 2° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

III. – Le montant de la dotation prévue au II est notifié aux collectivités territoriales par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021 sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


TITRE II

Ratification de dÉcrets relatifs À la rÉmunÉration de services rendus


Article 3

(Conforme)


TITRE III

Dispositions relatives À l’Équilibre des ressources et des charges


Article 4

I. – Pour 2021, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)
RessourcesChargesSolde
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .655
19 110
À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65019 104
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 160
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 81019 104
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-731
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 541
19 104
-16 564
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 541
19 104
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5 200-5 200
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800-800
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-800
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-17 364
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


II. – Pour 2021 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118,3
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117,5
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Déficit budgétaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219,5
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,4
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337,7
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,5
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,9
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47,8
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337,7;


2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – (Non modifié)


SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE IER

Autorisations budgétaires pour 2021. – Crédits des missions


Article 5

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 20 944 557 341 € et de 21 187 557 341 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 320 796 475 € et de 2 078 031 610 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.


Article 6

I. – (Non modifié)

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 850 000 000 € et de 850 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III (nouveau). – Il est annulé pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 50 000 000 € et de 50 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.


TITRE II

Dispositions permanentes


I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES


Article 7

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, au profit d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. Les versements réalisés en 2021 sont retenus dans la limite de 554 €. Pour les versements réalisés en 2022, cette limite est relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2021. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

Il n’est pas tenu compte de ces versements pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

II (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’imposition des revenus des années 2020 à 2022 ».

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’entrée en vigueur du taux de la réduction d’impôt bonifié dès le 1er janvier 2021 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du prolongement d’un an du relèvement du plafond des dons éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu de 75 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7 bis A (nouveau)

I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7 bis B (nouveau)

I. – À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « le 31 décembre de l’année suivant celle du » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois après le ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7 bis C (nouveau)

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73 CA ainsi rédigé :

« Art. 73 CA. – I. – Au titre des exercices clos en 2022, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’article 72 D bis dans sa rédaction antérieure à la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l’article 73 du présent code, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini à l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7 bis D (nouveau)

I. – Les personnes physiques ou morales qui mettent du bois non transformé sur le marché bénéficiant des mesures prévues au II ne peuvent mettre sur le marché du bois de chêne sans transformation au sein de l’Union européenne durant les années 2021 à 2023.

II. – Les mesures mentionnées au I correspondent aux crédits des missions « Plan de relance » pour l’année 2021.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière équivalente au montant d’aide définie au II assortie d’une pénalité financière est appliquée.


Article 7 bis

I A (nouveau). – Au second alinéa du 1° du I et au second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – A. – Le IV de l’article 157 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

B. – Le A s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

IV (nouveau). – A. – Pour l’application du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.

B. – Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB dudit code, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du même code est majoré de 3 000 €.

C. – Les A et B s’appliquent :



1° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du même code effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2022 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu’au 31 décembre 2022 ;



2° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AB du même code effectués à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.



(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d’impôt et du prolongement de la majoration temporaire du plafonnement des avantages fiscaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7 ter

(Conforme)


Article 7 quater

I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 1er octobre 2021, instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021 en raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de covid-19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II (nouveau). – Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III (nouveau). – Les dégrèvements accordés en application du I du présent article sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.

IV (nouveau). – Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive avant le 1er novembre 2021 une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l’utilisation par une discothèque.

(nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7 quinquies (nouveau)

L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de transactions d’un montant supérieur à un million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »


Article 7 sexies (nouveau)


Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au A de l’article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d’instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er octobre 2021, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2021. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d’une même commune, d’un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.


Article 8

(Conforme)


Article 8 bis (nouveau)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« L’assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 125-7. – Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l’article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique.

« Art. L. 125-8. – La garantie prévue à l’article L. 125-7 bénéficie aux assurés justifiant d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 125-7.

« Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges fixes d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l’allocation versée en application du II de l’article L. 5122-1 du code du travail.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 125-9. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7.



« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté.



« Art. L. 125-10. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 125-7.



« Les modalités de versement de l’indemnisation sont prévues par décret.



« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.



« Art. L. 125-11. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.



« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.



« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.



« Art. L. 125-12. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. » ;



2° Au huitième alinéa de l’article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : « , L. 125-7 à L. 125-12 » ;



3° Le livre IV est ainsi modifié :



a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :



« Chapitre VII



« Fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels



« Art. L. 427-1. – Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain.



« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d’atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.



« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d’assurance proportionnellement à la part prise par chacune d’elles dans l’ensemble des indemnisations versées en application de l’article L. 125-8 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d’assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu’elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période.



« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.



« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;



b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :



« Paragraphe 5



« Risques d’évènements sanitaires exceptionnels



« Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d’évènements sanitaires exceptionnels définis à l’article L. 125-7, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;



4° L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »



II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.


Article 8 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 231 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, le chiffre d’affaires relatif aux prestations de services et aux livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini à l’article L. 1 du même code, est déduit du chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée pour le calcul du rapport mentionné à la cinquième phrase du premier alinéa du présent 1. » ;

2° L’article 231 bis J est ainsi rétabli :

« Art. 231 bis J. – Les rémunérations versées en contrepartie des prestations de services et des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code, sont exonérées de taxe sur les salaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.


Article 8 quater (nouveau)


À la fin du II de l’article 65 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la date : « 1er novembre 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2022 ».


II. – AUTRES MESURES


Immigration, asile et intégration


Article 9 A

(Conforme)


Plan d’urgence face à la crise sanitaire


Article 9

I. – A. – Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.

L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues au titre de l’année 2021 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427-1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l’application des articles L. 131-7, L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

B. – Sont éligibles à cette aide les employeurs, dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l’article 9 de la loi  2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l’aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’une des deux années précédentes, dans les conditions qu’il détermine, le cas échéant.

bis (nouveau). – Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au B et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public après le 9 juin 2021 affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de la période d’emploi courant à compter du premier jour du mois au titre duquel les exonérations prévues à l’article 9 de la loi  2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ne sont plus applicables, pour une période de trois mois.

C. – L’aide au paiement prévue au présent article n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement mentionnée au II de l’article 9 de la loi  2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée.

II à IV. – (Non modifiés)

IV bis (nouveau). – Lorsqu’ils satisfont à une condition de baisse de revenu artistique, appréciée sur l’ensemble de l’année 2021 par rapport à l’année 2019, les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2021. Un décret précise les conditions de bénéfice de cette réduction ainsi que le montant de celle-ci, qui tient compte du revenu artistique en 2019. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de revenu artistique en 2021.

V à VIII. – (Non modifiés)

IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’aide au paiement accordée aux employeurs dont l’activité fait l’objet d’une fermeture administrative après le 9 juin 2021 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 10

I. – Il est institué au titre de l’année 2021 une dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements pour l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial en application de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2020, du fait de l’épidémie de covid-19, à une diminution de leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute.

Pour l’application du premier alinéa du présent I, l’évolution de l’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019.

II et III. – (Non modifiés)

III bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes brutes de recettes tarifaires du bloc communal en 2020 avant le 30 septembre 2021.

IV. – (Supprimé)

V. – Il est institué une dotation au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale au sens de l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code qui ont subi en 2020, d’une part, une perte d’épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et, d’autre part, une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère administratif, qu’ils soient exploités directement ou selon les conditions fixées à l’article L. 1412-2 dudit code, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public.

L’épargne brute mentionnée au premier alinéa du présent V est entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal des collectivités bénéficiaires. Les recettes tarifaires correspondent à l’ensemble des titres de recettes comptabilisés en tant que redevances et droits des services à caractère culturel, social, sportif et de loisir et les redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement. Ces recettes tarifaires intègrent l’ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal, sur les budgets annexes à caractère administratif, sur le budget principal du centre communal ou intercommunal d’action sociale au sens des articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles et sur le budget des caisses des écoles au sens de l’article L. 212-10 du code de l’éducation. Les recettes de redevances versées par les délégataires de service public correspondent à l’ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes.

La dotation n’est pas due aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont l’exploitation des services publics mentionnés au 1° du II du présent article représente l’activité principale.

Pour les collectivités éligibles, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :



1° La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2020 ;



2° Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019.



Le montant de la dotation ne peut pas être supérieur à la différence entre le montant de l’épargne brute de leur budget principal en 2019, diminué de 6,5 %, et le montant de l’épargne brute de leur budget principal en 2020.



bis et VI. – (Non modifiés)


Articles 10 bis et 11

(Conformes)


Article 11 bis (nouveau)

De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2021, le ministre chargé de l’économie et des finances informe avant de l’autoriser les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d’investissement mobilisant les autorisations d’engagements et crédits de paiement du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » résultant d’un versement préalable du programme 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » ou du programme 367 « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” » de la mission « Économie », dont le montant excède un milliard d’euros.

Cette information n’est pas rendue publique.


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


Article 12

I. – Le III de l’article 46 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est complété par les mots : « , qui peuvent prendre la forme de prêts participatifs au sens de l’article L. 313-14 du code monétaire et financier » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « retracés sur la deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu’au 31 décembre 2021 » ;

3° (Supprimé)

4° Au treizième alinéa, les mots : « prévus au sein de cette deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu’au 31 décembre 2021 ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Dans la limite de respectivement 25 millions d’euros et 20 millions d’euros en capital, le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la société Liberty Ascoval au titre des prêts accordés par arrêtés du 10 mai 2019 et du 19 mars 2021 imputés sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé en application du III de l’article 46 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.

Les décisions d’abandons mentionnées au premier alinéa du présent III sont prises par arrêté.


TITRE III

Ratification d’un dÉcret d’avance


Article 13

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 juillet 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


État A
(Article 4 du projet de loi)


VOIES ET MOYENS POUR 2021 RÉVISÉS


I. – BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recetteRévision
des évaluations
pour 2021
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu+3 032 314 218
1101Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+3 032 314 218
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles-649 500 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-649 500 000
13. Impôt sur les sociétés-6 207 666 704
1301Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-6 207 666 704
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés-44 224 146
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-44 224 146
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés+81 700 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+81 700 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées-359 935 745
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-182 085 670
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-126 785 083
1406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+10 000 000
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-16 956 482
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3 434 490
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1 031 520
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-11 570 768
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art,
de collection et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-12 111 862
1416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-10 223 626
1427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+350 174 130
1430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-44 223 149
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-310 651 309
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+136 000 000
1499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-137 035 916
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques-92 990 922
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-92 990 922
16. Taxe sur la valeur ajoutée+3 970 627 873
1601Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+3 970 627 873
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes+924 570 020
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-45 310 734
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+3 841 436
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-245 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+1 491 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+15 678 015
1711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-15 241 901
1713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+11 971 442
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+65 734 892
1716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-83 710 869
1721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-154 902 445
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-188 096 418
1753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-91 352 293
1754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+9 215 269
1756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-122 097 929
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+23 927 243
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+1 742 931
1781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+6 474 153
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées+1 963 028
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+102 433 202
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-324 232 107
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+19 499 669
1788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+153 646 298
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+3 473 249
1797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+152 000 000
1799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+131 913 889
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées-920 021 455
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-15 000 010
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-905 021 445
22. Produits du domaine de l’État-56 167 750
2203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-48 167 750
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-8 000 000
23. Produits de la vente de biens et services+147 041 409
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2 958 591
2399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+150 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
-14 981 328
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-30 186 336
2403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant
des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+1 711 708
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile+16 693 300
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites+536 069 213
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-129 524 312
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+446 750 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités
administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+85 243 525
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+133 600 000
26. Divers+1 467 831 178
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+800 000 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-70 884 692
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1 000 266
2616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3 540 725
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre
des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-2 811 457
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3 119 045
2697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-145 797
2698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+873 019 639
2699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-123 686 479
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (ligne nouvelle)+47 800 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (ligne nouvelle)+22 000 000
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire (ligne nouvelle)+20 000 000
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire (ligne nouvelle)+4 400 000
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire (ligne nouvelle)+1 400 000
32. Prélèvement sur les recettes de l’État
au profit de l’Union européenne
-779 000 000
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-779 000 000



Récapitulation des recettes du budget général


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteRévision
des évaluations
pour 2021
1. Recettes fiscales+654 894 594
11Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+3 032 314 218
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-649 500 000
13Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-6 207 666 704
13 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-44 224 146
13 terContribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+81 700 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-359 935 745
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-92 990 922
16Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+3 970 627 873
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+924 570 020
2. Recettes non fiscales+1 159 771 267
21Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-920 021 455
22Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-56 167 750
23Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+147 041 409
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-14 981 328
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+536 069 213
26Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+1 467 831 178
3. Prélèvements sur les recettes de l’État-731 200 000
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (ligne nouvelle)+47 800 000
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-779 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+2 545 865 861



II et III. – (Non modifiés)


État B
(Article 5 du projet de loi)


RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2021 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL


BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagement supplémentaires ouvertesCrédits de paiement supplémentaires ouvertsAutorisations d’engagement annuléesCrédits de paiement annulés
Action extérieure de l’État10 000 00041 000 000
Action de la France en Europe et dans le monde
29 813 136
Diplomatie culturelle et d’influence
6 579 102
Français à l’étranger et affaires consulaires
4 607 762
Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne nouvelle)10 000 000
Administration générale et territoriale de l’État24 771 188
Administration territoriale de l’État11 572 206
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur13 198 982
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales464 000 000115 634 388
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture464 000 000
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
114 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
1 634 388
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation5 570 923
Liens entre la Nation et son armée604 537
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale4 966 386
Cohésion des territoires827 000 000112 487 758
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables800 000 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
108 682 556
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
3 169 240
Politique de la ville27 000 000
Interventions territoriales de l’État
635 962
Conseil et contrôle de l’État1 459 371
Conseil d’État et autres juridictions administratives1 330 050
Conseil économique, social et environnemental129 321
Crédits non répartis500 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles500 000 000
Culture5 000 00010 152 386
Patrimoines5 523 163
Création5 000 000
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 988 744
Soutien aux politiques du ministère de la culture640 479
Direction de l’action du Gouvernement4 737 650
Coordination du travail gouvernemental4 000 000
Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022737 650
Écologie, développement et mobilité durables36 694 484
Affaires maritimes2 308 277
Expertise, information géographique et météorologie2 510 404
Prévention des risques10 298 636
Énergie, climat et après-mines18 409 025
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables3 168 142
Économie2 000 000 00021 284 898
Développement des entreprises et régulations5 101 417
Plan “France Très haut débit”12 736 191
Statistiques et études économiques2 375 424
Stratégies économiques1 071 866
Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”2 000 000 000
Engagements financiers de l’État1 900 000 000995 000 000
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)1 900 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)995 000 000
Enseignement scolaire
14 058 208
Enseignement scolaire public du premier degré1 596 457
Enseignement scolaire public du second degré4 207 699
Vie de l’élève6 304 935
Enseignement privé du premier et du second degrés1 949 117
Enseignement technique agricole (ligne supprimée)

Gestion des finances publiques15 109 769
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local2 903 531
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières7 432 448
Facilitation et sécurisation des échanges4 773 790
Immigration, asile et intégration9 656 530
Intégration et accès à la nationalité française9 656 530
Investissements d’avenir4 000 00050 000 000
Valorisation de la recherche50 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises4 000 000
Justice50 000 000
Administration pénitentiaire26 662 901
Protection judiciaire de la jeunesse6 919 732
Accès au droit et à la justice10 384 529
Conduite et pilotage de la politique de la justice5 995 132
Conseil supérieur de la magistrature37 706
Médias, livre et industries culturelles2 847 616
Presse et médias1 354 134
Livre et industries culturelles1 493 482
Outre-mer82 000 00026 231 216
Emploi outre-mer26 231 216
Conditions de vie outre-mer82 000 000
Plan de relance4 892 000 000
Écologie335 000 000
Compétitivité417 000 000
Cohésion4 140 000 000
Plan d’urgence face à la crise sanitaire9 803 000 000
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire2 200 000 000
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire3 541 000 000
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire3 980 000 000
Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (ligne nouvelle)50 000 000
Aide aux entreprises créées durant la crise sanitaire (ligne nouvelle)10 000 000
Renforcement des moyens financiers des dispositifs téléphoniques de lutte contre les violences (ligne nouvelle)2 000 000
Compensation des charges fixes des entreprises des secteurs hôtellerie, café, restauration et résidences de tourisme situés dans les collectivités territoriales d’outre-mer (ligne nouvelle)20 000 000
Recherche et enseignement supérieur187 343 31430 536 678
Vie étudiante150 000 000
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires24 851 695
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables37 343 314
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle5 684 983
Enseignement supérieur et recherche agricoles (ligne supprimée)

Régimes sociaux et de retraite2 398 474
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers2 398 474
Relations avec les collectivités territoriales (ligne nouvelle)
180 000 000165 000 000
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
180 000 000
Concours spécifiques et administration
165 000 000
Remboursements et dégrèvements203 214 027198 074 957
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)198 074 957
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)203 214 027
Santé6 969 635
Protection maladie6 969 635
Sécurités20 398 694
Police nationale7 516 077
Gendarmerie nationale10 128 036
Sécurité et éducation routières645 768
Sécurité civile2 108 813
Sport, jeunesse et vie associative130 000 000
Sport130 000 000
dont titre 2984 000
Transformation et fonction publiques20 438 473
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants15 198 944
Fonds pour la transformation de l’action publique2 265 401
Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines2 854 352
Innovation et transformation numériques119 776
Travail et emploi97 518 314
Accès et retour à l’emploi50 000 000
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi47 518 314
Total20 944 557 34121 187 557 3412 320 796 4752 078 031 610



État D
(Article 6 du projet de loi)


RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2021 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX


I. – (Non modifié)


II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagement supplémentaires ouvertesCrédits de paiement supplémentaires ouvertsAutorisations d’engagement annuléesCrédits de paiement annulés
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics250 000 00050 000 000
Avances à des services de l’État250 000 000
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune (ligne nouvelle)50 000 000
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés600 000 000
Prêts pour le développement économique et social600 000 000
Total850 000 000850 000 00050 000 00050 000 000


Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 1 juillet 2021

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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