Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 46

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

21 janvier 2021

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 158, 271 et 272 (2020-2021).




Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels


Article 1er

Après l’article 227-24-1 du code pénal, il est inséré un article 227-24-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-24-2. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ou tout acte bucco-génital, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital est commis sur la personne de l’auteur.

« L’infraction définie au premier alinéa est punie :

« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime ;

« 2° De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie. »


Article 1er bis A (nouveau)


Au deuxième alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».


Article 1er bis B (nouveau)

L’article 227-27-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les atteintes sexuelles sur un mineur sont punies de dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si l’auteur est une des personnes définies aux 1°, 2° et 3° du présent article. »


Article 1er bis (nouveau)


Le deuxième alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante. »


Article 2


À l’article 227-25 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « et hors le cas prévu à l’article 227-24-2 ».


Article 3


Le 2° de l’article 222-24 du code pénal est complété par les mots : « , hors le cas prévu à l’article 227-24-2 ».


Article 4


Au premier alinéa de l’article 227-27-2-1 et à l’article 227-28-3 du code pénal, la référence : « 227-25 » est remplacée par la référence : « 227-24-2 ».


Article 4 bis (nouveau)


Au premier alinéa de l’article 222-23 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou tout rapport bucco-génital ».


Article 4 ter (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »


Article 4 quater (nouveau)

L’article 9-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception des dispositions prévues au sixième alinéa, ».


Article 5 (nouveau)

L’article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 4°, la référence : « 222-31-1 » est remplacée par la référence : « 222-33 » ;

2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° Délits de tentative d’atteinte sexuelle sur mineur prévus aux mêmes articles 227-25 à 227-27 ;

« 15° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227-28-3 du même code. »


Article 6 (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l’article 706-47 est mineure. »


Article 7 (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-48-4 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-4. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222-45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

2° La section 6 du chapitre VII du même titre II est complétée par un article 227-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-31-1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227-29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »


Article 8 (nouveau)

Après le 3° de l’article 706-47 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Crime sexuel sur mineur prévu à l’article 227-24-2 du même code ; ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 janvier 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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