Code de la sécurité intérieure (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 36

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

14 décembre 2020

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure







Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 3117, 3186 et T.A. 467.
Commission mixte paritaire : 3471.
Nouvelle lecture : 3433, 3520 et T.A. 498.

Sénat : 1re lecture : 669 (2019-2020), 11, 12, 19 et T.A. 2 (2020-2021).
Commission mixte paritaire : 71 et 72 (2020-2021).
Nouvelle lecture : 130, 208 et 209 (2020-2021).




Projet de loi relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure


Article 1er

I. – Le chapitre X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.

II. – Le II de l’article 5 de la loi  2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est abrogé.

III. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif ».

III bis. – Après le sixième alinéa de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre de ces vérifications ne s’opère qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ainsi que des lieux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire d’un lieu de culte qui accueillent habituellement des réunions publiques, ».

V. – L’article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions du ministre de l’intérieur mentionnées au premier alinéa du présent article sont précédées d’une information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, qui sont destinataires des éléments permettant de la motiver. Elles sont communiquées, ainsi que les décisions de renouvellement, au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent. »

VI. – Après le I de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Lorsque les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 229-2 font obstacle à l’accès aux données présentes sur un support informatique ou sur un équipement terminal présent sur les lieux de la visite, à leur lecture ou à leur saisie, mention est faite au procès-verbal mentionné au même article L. 229-2.



« Il peut alors être procédé à la saisie de ces données, dans les conditions prévues au I du présent article. »



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 3

I. – Le II de l’article 1er et l’article 2 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « l’ordonnance  2019-738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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