PROJET DE LOI

adopté

le 23 mars 2006

N° 79
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

relatif aux organismes génétiquement modifiés .

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 200 et 258 (2005-2006).

TITRE I ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
ET À LEUR UTILISATION

CHAPITRE I ER

Dispositions générales

Article 1 er

L'article L. 531-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont supprimés ;

2° Dans le 1°, après les mots : « y compris les virus », sont insérés les mots : « , les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales » ;

3° Après le mot : « sont », la fin du 3° est ainsi rédigée : « cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en oeuvre de toute autre manière. »

Article 2

L'article L. 531-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « , de l'article L. 125-3 et de l'article L. 515-13 » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies ».

Article 3

Les articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 du code de l'environnement sont remplacés par quatre articles L. 531-3, L. 531-4, L. 531-4-1 et L. 531-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 531-3 . - Le Haut conseil des biotechnologies éclaire les choix du Gouvernement en matière de biotechnologies et contribue au dialogue entre la science et la société. À cette fin, il participe à l'information du public sur les biotechnologies, leur utilisation et leur impact sur la santé et l'environnement. À la demande du maire d'une commune concernée, il contribue au plan local à l'information et au débat relatif aux disséminations volontaires à des fins expérimentales. Il établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement qui le transmet au Parlement.

« Art. L. 531-4 . - Le Haut conseil des biotechnologies comprend, outre son président, une section scientifique et une section économique et sociale. Ses membres sont nommés par décret pris sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture, après avis des ministres chargés de l'environnement, de la défense et de la santé.

« La section scientifique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique et technique et reconnues pour leur excellence dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques et aux sciences appliquées à l'environnement. Ces personnalités adressent à l'autorité administrative, à l'occasion de leur désignation, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de compétence du Haut conseil des biotechnologies, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elles perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'elles réalisent pour le haut conseil.

« La section économique et sociale est composée de membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, de représentants d'associations, de représentants d'organisations professionnelles et de personnalités scientifiques.

« Les membres du haut conseil sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 531-4-1 (nouveau) . - I. - La section scientifique est chargée d'évaluer les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, aux procédés mis en oeuvre pour leur obtention, à l'utilisation de techniques de génie génétique et à la dissémination volontaire de ces organismes, sous réserve des compétences exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, en application de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique. Elle propose les mesures de confinement nécessaires à la prévention des risques pour la santé publique ou pour l'environnement liés à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou à la mise en oeuvre de procédés permettant leur obtention. Elle propose également les mesures destinées à prévenir ou à limiter les risques liés à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés.

« À ce titre, elle rend au ministre un avis, au cas par cas, sur chaque demande d'agrément, déclaration ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou de leur dissémination volontaire.

« Elle donne son avis à l'autorité administrative sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables ou d'effets non intentionnels, résultant de cette dissémination, sur les écosystèmes agricoles et naturels, suit les résultats des opérations de surveillance visées à l'article L. 251-1 du code rural et propose, le cas échéant, des mesures correctrices.

« II. - La section économique et sociale est chargée d'émettre des avis sur les conséquences économiques et sociales des différentes applications des biotechnologies, de suivre le développement des biotechnologies, tant au plan national qu'international, en fonction des réglementations adoptées, et de contribuer à la connaissance et au débat publics sur les biotechnologies.

« Art. L. 531-5 . - Un décret en Conseil d'État précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Haut conseil des biotechnologies. »

CHAPITRE II

Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés

Article 4

L'article L. 532-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.

« En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.

« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies. »

Article 5

L'article L. 532-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2 . - I. - Sous réserve des dispositions du chapitre III relatif à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, toute utilisation à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l'environnement est réalisée de manière confinée.

« Les modalités de ce confinement, qui met en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut conseil des biotechnologies sauf pour les activités couvertes par le secret de la défense nationale.

« II. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :

« 1° Les utilisations confinées mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ne présentant pas de danger pour la santé publique ou l'environnement et répondant à des critères définis par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies ;

« 2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.

« III. - Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret. »

Article 6

Après l'article L. 532-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2-1 . - Toute utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle est soumise aux dispositions du titre I er . »

Article 7

L'article L. 532-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-3 . - I. - Toute utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut conseil des biotechnologies.

« Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour la santé publique ou pour l'environnement ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque.

« II. - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de sinistre.

« L'évaluation des risques prévue à l'article L. 532-2 et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.

« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 8

L'article L. 532-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-4 . - I. - Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.

« Ce dossier comporte toutes informations utiles qui ne sont pas protégées par la loi. La liste des informations qui ont un caractère public est fixée par décret en Conseil d'État.

« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour la santé publique ou l'environnement, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.

« III (nouveau) . - En aucun cas, les informations ci-après ne peuvent demeurer confidentielles lorsqu'elles ont été fournies conformément aux articles 7, 9 ou 10 de la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés :

« - les caractéristiques générales des micro-organismes génétiquement modifiés, le nom et l'adresse du notifiant et le lieu d'utilisation ;

« - la classe de l'utilisation confinée et les mesures de confinement ;

« - l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement. »

Article 9

L'article L. 532-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-5 . - Dans les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, après avis du Haut conseil des biotechnologies sauf en cas d'urgence :

« 1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;

« 2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;

« 3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;

« 4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. »

Article 10

Les deux premiers alinéas de l'article L. 532-6 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement est assortie du versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.

« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de la recherche en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 €. »

CHAPITRE III

Dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés

Article 11

I. - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ».

II. - L'article L. 533-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-2. - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement.

« On entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits, entendus comme des préparations, composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. »

Article 12

L'article L. 533-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-3 . - I. - Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à des fins autres que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est soumis au respect des dispositions du présent article.

« II. - La dissémination est autorisée par l'autorité administrative après avis rendu public du Haut conseil des biotechnologies, évaluation des risques, directs ou indirects, immédiats ou différés, qu'elle peut présenter pour la santé publique ou pour l'environnement et consultation nationale du public.

« Elle est assortie de prescriptions.

« Tout refus d'autorisation est motivé. En cas de décision implicite de rejet d'une demande d'autorisation, l'autorité administrative est tenue de fournir d'office les motifs de ce rejet.

« II bis (nouveau) . - La dissémination d'un même organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés sur un même site ou sur différents sites, effectuée dans le même but et au cours d'une période déterminée, peut faire l'objet d'une seule autorisation, dans des conditions fixées par décret.

« III. - Lorsqu'ils sont mis à la disposition de tiers, les organismes génétiquement modifiés sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret.

« IV. - Ne peut être autorisée la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à la santé publique ou à l'environnement. »

Article 13

L'article L. 533-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-4 . - I. - La mise sur le marché, au sens du second alinéa de l'article L. 533-2, est soumise au respect des dispositions du présent article.

« II. - La mise sur le marché est autorisée par l'autorité administrative après une évaluation des risques, directs ou indirects, immédiats ou différés, qu'elle peut présenter pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis rendu public du Haut conseil des biotechnologies.

« Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

« L'autorisation ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.

« Elle est assortie de prescriptions.

« La durée de l'autorisation initiale, qui ne peut excéder dix ans, est fixée par l'autorité administrative. L'autorisation peut être renouvelée.

« Le titulaire d'une autorisation qui en a sollicité le renouvellement dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État continue d'en bénéficier jusqu'à ce que l'autorité administrative lui notifie sa décision.

« Tout refus d'autorisation est motivé. En cas de décision implicite de rejet d'une demande d'autorisation, l'autorité administrative est tenue de fournir d'office les motifs de ce rejet.

« III. - Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à la santé publique ou à l'environnement. »

Article 14

L'article L. 533-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-5 . - I. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations communiquées par les personnes demandant les autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-4, qui ont un caractère public, si elles ne sont pas protégées par la loi.

« Lorsque les demandes d'autorisation sont instruites par la Commission européenne ou par un État membre autre que la France, les informations reconnues confidentielles, à cette occasion, ne peuvent être communiquées à des tiers.

« II. - L'autorité administrative communique à la Commission européenne toutes les informations nécessaires à l'instruction des demandes, même si elles présentent un caractère confidentiel.

« III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale. »

Article 15

Le premier alinéa de l'article L. 533-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « autorisations », sont insérés les mots : « de mise sur le marché » ;

2° Les mots : « ou des autres États parties » sont remplacés par les mots : « ou d'autres États parties » ;

3° Les mots : « la directive n° 90-220 (CEE) du 23 avril 1990 » sont remplacés par les mots : « la directive 2001/18/CE du Parlement et du Conseil, du 12 mars 2001, ».

Article 16

Après l'article L. 533-7 du code l'environnement, sont insérés cinq articles L. 533-8 à L. 533-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-8 . - Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 €.

« Le recouvrement et le contentieux du versement institué par le présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées par les articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

« Art. L. 533-9 . - Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché établit périodiquement des rapports de surveillance, dans les conditions fixées par l'autorisation. Il transmet ces rapports à l'autorité administrative qui peut modifier les prescriptions du plan initial de surveillance.

« L'autorité administrative adresse ces rapports au Haut conseil des biotechnologies.

« Art. L. 533-10 . - En cas de modification, même non intentionnelle, des conditions de la dissémination volontaire, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est tenu de prendre les mesures de nature à protéger la santé publique et l'environnement et d'informer immédiatement l'autorité administrative.

« Art. L. 533-11 . - Si le demandeur ou le titulaire des autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-4 a connaissance d'éléments d'information nouveaux relatifs aux risques pour la santé publique ou l'environnement, il est tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et d'informer immédiatement l'autorité administrative.

« Art. L. 533-12 . - Lorsque des informations complémen-taires ou des connaissances scientifiques nouvelles font apparaître que la présence d'organismes génétiquement modifiés dont la dissémination volontaire a été autorisée fait courir un risque pour la santé publique ou l'environnement, l'autorité administrative peut :

« 1° Modifier les prescriptions initiales des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-4 ou en imposer de nouvelles ;

« 2° Suspendre les autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-4 pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître tout danger ou inconvénient. Pendant ce délai, l'autorité administrative peut, dans le cas d'organismes mis sur le marché, ordonner leur retrait de la vente ou en interdire l'utilisation ;

« 3° Retirer l'autorisation prévue à l'article L. 533-3 ; après accord des autres États membres de la Communauté européenne ou de l'autorité communautaire compétente, retirer l'autorisation prévue à l'article L. 533-4 ;

« 4° Ordonner la destruction des organismes et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office aux frais de l'intéressé. »

CHAPITRE IV

[Division et intitulé supprimés]

Article 17

I. - Le chapitre V du titre III du livre V du code de l'environnement est intitulé : « Sanctions administratives ».

II. - Les articles L. 535-1 à L. 535-4 du même code sont abrogés.

III. - L'article L. 535-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « L. 535-2 » est remplacée par la référence : « L. 533-12 », et après les mots : « lors de l'autorisation », sont insérés les mots : « de dissémination volontaire » ;

2° Dans le I et dans le premier alinéa du II, le mot : « compétente » est remplacé par le mot : « administrative ».

CHAPITRE V

Dispositions pénales

Article 18

I. - L'article L. 536-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 125-3, » est supprimée ;

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots : « dans les cinq jours de leur clôture », et après les mots : « dissémination volontaire », sont insérés les mots : « à toute autre fin que la mise sur le marché ».

II. - L'article L. 536-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'organismes génétiquement modifiés ne faisant pas l'objet d'une réglementation particulière, les infractions aux dispositions des articles L. 533-3, L. 533-4, L. 533-6 et L. 533-9 à L. 533-11 et des textes pris pour leur application sont constatées et recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 536-1. »

III. - L'article L. 536-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 535-2 » est remplacée par la référence : « L. 533-12 » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « ou une mise sur le marché » sont supprimés.

IV. - Dans l'article L. 536-7 du même code, le mot : « chapitre » est remplacé par les mots : « titre et des textes pris pour leur application ».

TITRE II

[Division et intitulé supprimés]

CHAPITRE VI

Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans les installations classées

Article 19

L'article L. 515-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « La mise en oeuvre » sont remplacés par les mots : « L'utilisation » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Les utilisations confinées à des fins de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés au sens de l'article L. 531-1 sont soumises aux dispositions du présent titre et des articles L. 532-1 et L. 532-2.

« La liste des informations communiquées par l'exploitant qui ont un caractère public est fixée par décret en Conseil d'État. » ;

3° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Dans la troisième phrase, les mots : « à 1 525 € » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé des installations classées, dans la limite de 5 000 € » ;

b) Dans la dernière phrase, les mots : « Il est réduit à 305 € » sont remplacés par les mots : « Il peut être réduit ».

TITRE II BIS

LA COEXISTENCE ENTRE CULTURES

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE I ER

Modifications du code rural

Article 20

I. - L'article L. 251-1 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le Haut conseil des biotechnologies mentionné à l'article L. 531-3 du code de l'environnement est consulté sur les protocoles de surveillance. » ;

2° Après la première phrase du IV, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne cultivant des organismes génétiquement modifiés doit déclarer auprès de l'autorité administrative et aux personnes exploitant une parcelle visée au 1° de l'article L. 662-6 les lieux où sont pratiquées ces cultures. » ;

3° Dans le VI, les mots : « comité de biovigilance » sont remplacés par les mots : « Haut conseil des biotechnologies ».

II. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 251-2, les mots : « pris après avis du comité de biovigilance » sont supprimés.

Article 20 bis (nouveau)

Après l'article L. 251-1, il est inséré un article L. 251-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251-1-1 . - L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation à l'échelle départementale des cultures d'organismes génétiquement modifiés. Ce registre est rendu public et régulièrement mis à jour. »

Article 21

Après le chapitre II du titre VI du livre VI, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« La culture des plantes génétiquement modifiées

« Art. L. 662-4 . - La mise en culture des plantes et plants autorisés au titre de l'article L. 533-4 du code de l'environnement ou en vertu du règlement n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments génétiquement modifiés pour animaux est soumise au respect de conditions techniques visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions.

« Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 662-5 . - Le respect des prescriptions prévues à l'article L. 662-4 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. En cas de non-respect de ces prescriptions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

« L'ensemble des frais entraînés par ces mesures est à la charge de l'exploitant.

« Art. L. 662-6 . - I. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique défini au II résultant de la présence fortuite de l'organisme génétiquement modifié de cette variété dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivée cette variété et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;

« 2° Le produit de la récolte était destiné, lors de la mise en culture, soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;

« 3° L'étiquetage du produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés, qui sont d'ordre public.

« II. - Le préjudice économique mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du I et celui d'un même produit non soumis à une telle obligation.

« Art. L. 662-7 . - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement modifiée autorisée à la mise sur le marché doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre de l'article L. 662-6.

« Cette garantie résulte de la souscription d'un contrat d'assurance ou, à défaut, du versement de la taxe prévue à l'article L. 662-8.

« Art. L. 662-8 . - Tout exploitant agricole ayant droit à la réparation d'un préjudice économique au titre de l'article L. 662-6 est indemnisé par un fonds géré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

« Ce fonds, créé pour cinq ans, est alimenté par une taxe, due par tout exploitant mettant en culture une variété génétiquement modifiée qui n'a pas souscrit le contrat d'assurance mentionné à l'article L. 662-7.

« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, dans la limite de 50 € par hectare de culture de la variété génétiquement modifiée.

« Cette taxe est exigible à compter de la déclaration prévue à l'article L. 251-1. Elle est constatée, contrôlée et recouvrée par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures suivant les règles, garanties et sanctions applicables en matière d'impôts directs.

« Le fonds est également abondé par des contributions versées par les organismes professionnels et interprofessionnels concernés par l'obtention, la production ou la vente de semences, plantes ou plants génétiquement modifiés.

« La gestion comptable et financière du fonds relève d'un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Les frais exposés par l'office pour sa gestion sont pris en charge par le fonds.

« Art. L. 662-9 . - L'instruction des demandes d'indem-nisation présentées au titre de l'article L. 662-6, la formulation des offres d'indemnisation ainsi que le paiement des indemnités sont assurés par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

« L'acceptation d'une offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance des personnes dont la responsabilité peut être engagée en application du I de l'article L. 662-6.

« Les actions contre l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, résultant de l'application du présent article, sont portées devant le juge judiciaire.

« Art. L. 662-10 . - L'exploitant qui a contribué par sa faute à la réalisation du préjudice mentionné au II de l'article L. 662-6 est exclu du bénéfice de l'indemnisation à due proportion du dommage qui lui est imputable.

« Art. L. 662-11 . - Les dispositions de l'article L. 662-6 ne font pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité de l'exploitant mettant en culture une variété génétiquement modifiée sur tout autre fondement.

« Art. L. 662-12 . - Si l'exploitant agricole responsable du dommage a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité au titre de l'article L. 662-6, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est subrogé dans les droits du demandeur, à concurrence des sommes versées, contre l'assureur de l'exploitant responsable.

« Si l'exploitant agricole responsable du dommage n'a pas souscrit un tel contrat, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est subrogé dans les droits du demandeur, à concurrence des sommes versées, contre cet exploitant, en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article L. 662-4.

« Art. L. 662-12-1 (nouveau) . - Le ministre de l'agriculture informe le Comité national de l'assurance en agriculture visé à l'article L. 361-19 des conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et le consulte sur la base d'un rapport annuel établi par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

« Art. L. 662-13 . - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 662-4. »

Article 22

Le titre VII du livre VI est complété par deux articles L. 671-14 et L. 671-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 671-14 . - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une mesure prise en application des dispositions de l'article L. 662-5.

« Art. L. 671-15 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 662-5. »

CHAPITRE II

Modifications d'autres codes

Article 23

Dans l'article L. 214-3 du code de la consommation, après la référence : « L. 214-1, », est insérée la référence : « L. 214-1-1, ».

Article 24

Le livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« PRODUITS COMPOSÉS EN TOUT OU PARTIE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

« Art. L. 5151-1 . - L'article L. 125-3 du code de l'environnement et les dispositions des chapitres I er , III, V, VI et VII du titre III du livre V du même code s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

Les dispositions du IV de l'article L. 533-3 du code de l'environnement entrent en vigueur au 1 er janvier 2009.

Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1 er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées au IV de l'article L. 533-3 du même code prennent fin à cette date.

Article 26

Les autorisations de mise sur le marché délivrées pour des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentant les caractéristiques énoncées au III de l'article L. 533-4 du code de l'environnement prennent fin à la date de publication de la présente loi.

Les autres autorisations de mise sur le marché mentionnées aux articles L. 533-4 et L. 533-6 du code de l'environnement obtenues avant le 17 octobre 2002 prennent fin le 17 octobre 2006, sauf demande de renouvellement présentée dans le délai prévu à l'article 17 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

Article 27

Le fonds mentionné à l'article L. 662-8 du code rural est créé pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 662-13 du même code.

Trois ans après la date visée à l'alinéa précédent, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la situation du fonds, l'opportunité d'étendre sa durée et les perspectives de développement des produits d'assurance permettant de satisfaire aux dispositions de l'article L. 662-7 du même code.

La clôture du fonds entraîne l'abrogation de l'article L. 662-8 du même code.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 mars 2006.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page