Droits des malades et qualité du système de santé
N 70
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
PROJET DE LOI
adopté
le 19 février 2002
PROJET DE LOI
relatif aux
droits des malades
et à la
qualité du système de santé.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de
loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
Première lecture :
3258, 3263
et T.A.
705.
3582.
Commission mixte paritaire :
3587 e
t T.A.
785.
Sénat :
Première lecture :
4, 174, 175
et
T.A.
55
(2001-2002).
Commission mixte paritaire :
220
(2001-2002).
TITRE
I
er
SOLIDARITÉ ENVERS
LES PERSONNES HANDICAPÉES
Article 1
er
I. - Nul
ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute
médicale peut obtenir la réparation de son préjudice
lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a
aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de
l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un
établissement de santé est engagée vis-à-vis des
parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant
la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les
parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul
préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges
particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de
ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la
solidarité nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours,
à l'exception de celles où il a été
irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa
déficience, à la solidarité de l'ensemble de la
collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est
chargé, dans des conditions fixées par décret,
d'évaluer la situation matérielle, financière et morale
des personnes handicapées en France et des personnes
handicapées de nationalité française établies hors
de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et
de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au
Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation
pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis
et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
I. - Le
dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de
l'action sociale et des familles est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce
cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du
bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure
fortune. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I
sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la
dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant
pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
TITRE II
DÉMOCRATIE SANITAIRE
CHAPITRE I
er
Droits de la personne
Article 3
Dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Droits de la personne
«
Art. L. 1110-1.
- Le droit fondamental
à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par
tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les
professionnels, les établissements et réseaux de santé,
les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant
à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires
contribuent, avec les usagers, à développer la prévention,
garantir l'égal accès de chaque personne aux soins
nécessités par son état de santé et assurer la
continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire
possible.
«
Art. L. 1110-2.
- La personne malade a droit au
respect de sa dignité.
«
Art. L. 1110-3.
- Aucune personne ne peut faire
l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou
aux soins.
«
Art. L. 1110-4.
- Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de santé ou
tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a
droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la
concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation,
expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venues à la connaissance du
professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de
par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il
s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous
les professionnels intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois,
sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des
informations relatives à une même personne prise en charge, afin
d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure
prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par
une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le
malade à l'ensemble de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations
médicales mentionnées aux alinéas
précédents, leur conservation sur support informatique, comme
leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont
soumises à des règles définies par décret en
Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret
détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de
santé mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est
obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces
informations en violation du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 € d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret
médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la
personne malade ou la personne de confiance définie à
l'article L. 1111-6 reçoivent les informations
nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un
soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les
causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de
faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la
personne avant son décès.
«
Art. L. 1110-5.
- Toute personne a, compte tenu de son
état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci
requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de
bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est
reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au
regard des connaissances médicales avérées. Les actes de
prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état
des connaissances médicales, lui faire courir de risques
disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans
préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle
est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du
titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à
soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les
moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne
jusqu'à la mort.
«
Art. L. 1110-6.
- Dans la mesure où leurs
conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire
ont droit à un suivi scolaire adapté délivré au
sein des établissements de santé.
«
Art. L. 1110-7.
- L'évaluation prévue
à l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue
à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises
par les établissements de santé pour assurer le respect des
droits des personnes malades et les résultats obtenus à cet
égard. Les établissements de santé rendent compte de ces
actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions
d'informations aux agences régionales de l'hospitalisation
prévues au premier alinéa de
l'article L. 6113-8. »
Article 4
I.- Le
chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est complété
par un article 16-13 ainsi rédigé :
«
Art. 16-13. -
Nul ne peut faire l'objet de discriminations
en raison de ses caractéristiques génétiques. »
II. - La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal
est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 225-1, après les
mots : « de leur état de santé, de leur
handicap, », sont insérés les mots :
« de leurs caractéristiques
génétiques, » et au deuxième alinéa du
même article, après les mots : « de l'état
de santé, du handicap, », sont insérés les
mots : « des caractéristiques
génétiques, » ;
2° Le 1° de l'article 225-3 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« toutefois, ces discriminations sont punies des peines
prévues à l'article précédent lorsqu'elles se
fondent sur la prise en compte de tests génétiques
prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore
déclarée ou une prédisposition génétique
à une maladie; ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-45 du code
du travail, après les mots : « de sa situation de
famille, », sont insérés les mots : « de
ses caractéristiques génétiques, ».
Article 5
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du code la santé
publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les
questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge
médicale. »
Article 6
L'article L. 315-1 du code de la
sécurité
sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les praticiens-conseils du service du contrôle
médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont
accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice
de leur mission, dans le respect du secret médical. »
Article 7
L'article L. 1414-4 du code de la santé
publique
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux
données de santé à caractère personnel que si elles
sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission
d'accréditation lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du
secret médical. »
Article 8
Après le deuxième alinéa du III de
l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant
diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de l'Inspection générale des affaires
sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès
aux données de santé à caractère personnel que si
elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission
lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret
médical. »
Article 9
Les
articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5
du code de la santé publique deviennent respectivement les
articles L. 1110-8, L. 1110-9, L. 1110-10 et
L. 1110-11.
L'article L. 1111-2 du même code est abrogé.
Article 10
Après l'article 720-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 720-1-1.
- La suspension peut également
être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la
durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui
n'a pas à être déterminée, pour les condamnés
dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le
pronostic vital ou que leur état de santé est durablement
incompatible avec le maintien en détention, hors les cas
d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de
santé pour troubles mentaux.
« La suspension ne peut être ordonnée que si deux
expertises médicales distinctes établissent de manière
concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations
énoncées à l'alinéa précédent.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est
d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que,
quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de
détention restant à subir est inférieure ou égale
à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de
l'application des peines selon les modalités prévues par
l'article 722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction
régionale de la libération conditionnelle selon les
modalités prévues par l'article 722-1.
« Le juge de l'application des peines peut à tout moment
ordonner une expertise médicale à l'égard d'un
condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension
de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis
fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables
lorsqu'il est fait application des dispositions du présent
article. »
CHAPITRE
II
Droits et responsabilités des usagers
Article 11
Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
er
« Information des usagers du système de santé
et
expression de leur volonté
«
Art. L. 1111-1.
- Les droits reconnus
aux
usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir
la pérennité du système de santé et des principes
sur lesquels il repose.
«
Art. L. 1111-2.
- Toute personne a le droit
d'être informée sur son état de santé. Cette
information porte sur les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui sont proposés, leur utilité,
leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent
ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à
l'exécution des investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne
concernée doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de
santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des
règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d'un
entretien individuel.
« La volonté d'une personne d'être tenue dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée,
sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle
mentionnés au présent article sont exercés, selon les
cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur.
Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent
article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.
Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une
information et de participer à la prise de décision les
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré
de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés
de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de
l'information sont établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la
santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à
l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a
été délivrée à l'intéressé
dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut
être apportée par tout moyen.
«
Art. L. 1111-3.
- Toute personne a droit, à sa
demande, à une information, délivrée par les
établissements et services de santé publics et privés, sur
les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion
d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les
conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé
d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer
le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les
régimes obligatoires d'assurance maladie.
«
Art L. 1111-4.
- Toute personne prend, avec le
professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa
santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne
après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si
la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met
sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la
convaincre d'accepter les soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa
volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être
réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la
personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou
la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été
consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision. Dans le cas
où le refus d'un traitement par la personne titulaire de
l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous
tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement
clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui
reçoivent cet enseignement doivent être au préalable
informés de la nécessité de respecter les droits des
malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières relatives au
consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou
d'interventions.
«
Art. L. 1111-5.
- Par dérogation à
l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser
d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale
sur les décisions médicales à prendre lorsque le
traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une
personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose
expressément à la consultation du ou des titulaires de
l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de
santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps
s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation.
Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le
médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce
cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
« Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus,
bénéficie à titre personnel du remboursement des
prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la
couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641
du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle, son seul consentement est requis.
«
Art. L. 1111-6.
- Toute personne majeure peut
désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un
proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas
où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa
volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette
fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est
révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens
médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de
santé, il est proposé au malade de désigner une personne
de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Cette désignation est valable pour la
durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose
autrement.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des
tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la
personne de confiance antérieurement désignée, soit
révoquer la désignation de celle-ci.
«
Art. L. 1111-7.
- Toute personne a accès
à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues
par des professionnels et établissements de santé, qui sont
formalisées et ont contribué à l'élaboration et au
suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou
ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de
santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de
consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des
protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de
surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à
l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou
par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en
obtenir communication, dans des conditions définies par voie
réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au
plus tôt après qu'un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé. Ce
délai est porté à deux mois lorsque les informations
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission
départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en
application du quatrième alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de
certaines informations peut être recommandée par le médecin
les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des
motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait
courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière
ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies,
dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une
hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la
présence d'un médecin désigné par le demandeur en
cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du
demandeur, la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des
informations comme au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à
l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure le droit
d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité
parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l'intermédiaire d'un médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants
droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions
prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le
demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support,
les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le
coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des
documents.
«
Art. L. 1111-8.
- Les professionnels de santé ou
les établissements de santé ou la personne concernée
peuvent déposer des données de santé à
caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès
de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet
hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement
exprès de la personne concernée.
« Les traitements de données de santé à
caractère personnel que nécessite l'hébergement
prévu au premier alinéa doivent être réalisés
dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat.
Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de
santé ou d'un établissement de santé, le contrat
prévoit que l'hébergement des données, les
modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de
transmission sont subordonnées à l'accord de la personne
concernée.
« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils
de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions
paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent
être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment
les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa
et les dispositions prises pour garantir la sécurité des
données traitées en application de l'article 29 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en
particulier les mécanismes de contrôle et de
sécurité dans le domaine informatique ainsi que les
procédures de contrôle interne. Les dispositions de
l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à
l'alinéa précédent.
« L'agrément peut être retiré, dans les
conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions
législatives ou réglementaires relatives à cette
activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
« Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet
d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les
professionnels de santé ou établissements de santé qui les
prennent en charge et qui sont désignés par les personnes
concernées, selon des modalités fixées dans le contrat
prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions
des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé
à caractère personnel qui ont été
déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui
les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres
fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les
professionnels de santé ou établissements de santé
désignés dans le contrat prévu au deuxième
alinéa.
« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement,
l'hébergeur restitue les données qui lui ont été
confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à
l'établissement ou à la personne concernée ayant
contracté avec lui.
« Les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel et les personnes placées sous leur
autorité qui ont accès aux données déposées
sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel ou qui proposent cette prestation
d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de
l'Inspection générale des affaires sociales et des agents de
l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1. Les agents
chargés du contrôle peuvent être assistés par des
experts désignés par le ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 1111-9.
- Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent chapitre. Les
modalités d'accès aux informations concernant la santé
d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet
de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la
santé. »
Article 12
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions pénales
«
Art. L. 1115-1.
- La prestation
d'hébergement de données de santé à
caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou
d'établissements de santé ou directement auprès des
personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément
prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces
données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 € d'amende.
«
Art. L. 1115-2.
- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-1 du code pénal, des
infractions définies à l'article L. 1115-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
« 2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°,
5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction
prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 13
Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 14
I. - Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de
la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1112-1 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « et par
l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent » sont
supprimés; les mots : « les informations médicales
contenues dans leur dossier médical » sont remplacés
par les mots : « les informations médicales
définies à l'article L. 1111-7 »; il est
inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi
rédigée :
« Cette communication est effectuée, au choix de la personne
concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'elle désigne. »;
b)
Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de santé proposent un
accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles
demandent l'accès aux informations les concernant.
« Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la
consultation de ces informations. »;
c)
Au dernier alinéa, après les mots :
« Les modalités d'application du présent
article », sont insérés les mots :
« , notamment en ce qui concerne la procédure
d'accès aux informations médicales définies à
l'article L. 1111-7, »;
2° L'article L. 1112-5 devient l'article L. 1112-6.
II
.
- Dans le troisième alinéa (2°) de
l'article L. 1414-2 du même code, après les mots :
« en matière », sont insérés les
mots : « d'information des usagers, ».
III. - L'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi
rédigé :
«
Art. 40.
- Lorsque l'exercice du droit d'accès
s'applique à des données de santé à
caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées
à la personne concernée, selon son choix, directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet
effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du
code de la santé publique. »
IV. - La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi
modifiée :
1° L'article 5-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« - l'article L. 1111-7 du code de la santé
publique. »;
2° Le dernier alinéa du II de l'article 6 est ainsi
rédigé :
« Les informations à caractère médical sont
communiquées à l'intéressé, selon son choix,
directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il
désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de
l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Article 15
I. -
L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le neuvième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est
prêtée est informée des résultats globaux
de cette recherche. »;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après
les mots : « et que seul sera sollicité celui des membres
de sa famille s'ils sont présents, », sont
insérés les mots : « et à défaut,
l'avis de la personne de confiance prévue à
l'article L. 1111-6, ».
II. - L'article L. 1124-6 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
les recherches sans bénéfice individuel direct en
épidémiologie, génétique, physiologie,
physio-pathologie peuvent être réalisées par des
professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque
ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils
pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale.
Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche
biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions
du présent article sont satisfaites. »
Article 16
Le
deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la
santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Dans chaque établissement de santé, une commission
des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a
pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer
à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes
malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite
les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent,
le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des
responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et
être informées des suites de leurs demandes.
« Elle est consultée sur la politique menée dans
l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge, elle
fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble
des plaintes ou réclamations formées par les usagers de
l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A
cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales
relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de
l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne
concernée ou de ses ayants droit si elle est
décédée. Les membres de la commission sont astreints au
secret professionnel dans les conditions définies par les
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le conseil d'administration des établissements publics de
santé ou une instance habilitée à cet effet dans les
établissements privés délibère au moins une fois
par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits
des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la
base d'un rapport présenté par la commission des relations avec
les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les
conclusions du débat sont transmis à l'agence régionale de
l'hospitalisation et au conseil régional de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise
en charge sont fixées par voie réglementaire. »
Article 17
Après l'article L. 1112-4 du code de la
santé publique, il est inséré un
article L. 1112- 5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1112-5.
- Les établissements de
santé facilitent l'intervention des associations de
bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne
accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord,
ou développer des activités au sein de l'établissement,
dans le respect des règles de fonctionnement de l'établissement
et des activités médicales et paramédicales et sous
réserve des dispositions prévues à
l'article L. 1110-11.
« Les associations qui organisent l'intervention des
bénévoles dans des établissements de santé publics
ou privés doivent conclure avec les établissements
concernés une convention qui détermine les modalités de
cette intervention. »
Article 18
I. -
L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
rédigé : « Conseil national et chambre
disciplinaire nationale ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui
doit être versée à chaque ordre par chaque médecin,
chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine également les
quotités de cette cotisation qui seront attribuées à
chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou
interrégional et au conseil national, en précisant la part
consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées
auprès de ces instances. »
III. - L'article L. 4122-3 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 4122-3.
- I. - Les décisions des
conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de
suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou
d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession
peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil
national. Ce conseil national peut déléguer ses pouvoirs à
des sections qui se prononcent en son nom.
« II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des
décisions des chambres disciplinaires de première instance.
Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel
sanctionné, le ministre chargé de la santé, le
représentant de l'Etat dans le département ou dans la
région, le procureur de la République, le conseil
départemental et le conseil national de l'ordre intéressé.
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de
première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est
saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions
rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours
devant le Conseil d'Etat.
« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont
rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions,
précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à
examiner ou à juger.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions
ordinales, à l'exception de celles d'assesseur dans la section des
assurances sociales. »
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 460 du
même code, les mots : « soit par le Conseil
national » sont supprimés.
V. - L'article L. 4123-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4123-2.
- Lorsqu'une plainte est portée
devant le conseil départemental, son président en accuse
réception à l'auteur, en informe le médecin, le
chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un
délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte en
vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la
plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec
l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à
compter de l'enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil
départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président
du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première
instance compétente. Le président du conseil national doit
répondre à sa demande dans le délai d'un mois. »
Article 19
I. - Le
titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 3211-11, il est
inséré un article L. 3211-11-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3211-11-1.
- Pour motif thérapeutique ou
si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires,
les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent
bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement
de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne
malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de
l'établissement pendant toute la durée de la sortie.
« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée
par le directeur de l'établissement de santé après avis
favorable du psychiatre responsable de la structure médicale
concernée.
« Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de
l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le
département les éléments d'information relatifs à
la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre,
quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie
accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le
département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme
de ce délai. »;
2° Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les
mots : « pourrait compromettre l'ordre public ou la
sûreté des personnes » sont remplacés par
les mots : « nécessite des soins en raison de troubles
mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent
atteinte, de façon grave, à l'ordre public »;
3° Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les
mots : « compromettent l'ordre public ou la sûreté
des personnes » sont remplacés par les mots :
« nécessitent des soins et compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave,
à l'ordre public »;
4° Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots :
« pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes » sont remplacés par les mots :
« nécessite des soins et compromet la sûreté des
personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre
public ».
II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même code
est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est
supprimé;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est
complété par les mots : « et de lui fournir toutes
données médicales nécessaires à l'accomplissement
de ses missions »;
3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La commission prévue à l'article L. 3222-5
se compose :
« 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le
procureur général près la cour d'appel, l'autre par le
représentant de l'Etat dans le département;
« 2° D'un magistrat désigné par le premier
président de la cour d'appel;
« 3° De deux représentants d'associations
agréées respectivement de personnes malades et de familles de
personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le
représentant de l'Etat dans le département;
« 4° D'un médecin généraliste
désigné par le représentant de l'Etat dans le
département.
« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs
membres de la commission mentionnée dans le présent article, des
personnalités des autres départements de la région ou des
départements limitrophes peuvent être nommées. »;
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2, les
mots : « aux 1° et 3° » sont
remplacés par les mots : « au 1° ».
III. - Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au
règlement intérieur des établissements et unités
d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis,
le représentant de l'Etat dans le département. »
IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9
ainsi rédigé :
«
Art. 375-9.
- La décision confiant le mineur, sur le
fondement du 3° de l'article 375-3, à un établissement
recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est
ordonnée après avis médical circonstancié d'un
médecin extérieur à l'établissement, pour une
durée ne pouvant excéder quinze jours.
« La mesure peut être renouvelée, après avis
médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil,
pour une durée d'un mois renouvelable. »
V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent
placées sous ce mode d'hospitalisation jusqu'à la date
antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette
hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en application du
dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la
santé publique.
CHAPITRE
III
Participation des usagers
au fonctionnement du système de
santé
Article 20
I. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Participation des usagers
au fonctionnement du système
de santé
«
Art. L. 1114-1.
- Les associations,
régulièrement déclarées, ayant une activité
dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en
charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par
l'autorité administrative compétente soit au niveau
régional, soit au niveau national. L'agrément est notamment
subordonné à l'activité effective et publique de
l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et
des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation
et d'information qu'elle conduit, à sa représentativité et
à son indépendance. Les conditions d'agrément et du
retrait de l'agrément sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
« Seules les associations agréées peuvent
représenter les usagers du système de santé dans les
instances hospitalières ou de santé publique.
« Les représentants des usagers dans les instances
mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant
l'exercice de ce mandat.
«
Art. L. 1114-2.
- Lorsque l'action publique a
été mise en mouvement par le ministère public ou la partie
lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les
associations agréées au niveau national dans les conditions
prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code
pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du
présent code, portant un préjudice à
l'intérêt collectif des usagers du système de santé.
«
Art. L. 1114-3.
- Les salariés, membres d'une
association visée à l'article L. 1114-1,
bénéficient du congé de représentation prévu
par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont
appelés à siéger :
« 1° Soit au conseil d'administration, ou à l'instance
habilitée à cet effet, d'un établissement de santé
public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit
établissement;
« 2° Soit dans les instances consultatives régionales ou
nationales et les établissements publics nationaux prévus par le
présent code.
« L'indemnité prévue au II de
l'article L. 225-8 du code du travail est versée par
l'établissement de santé public ou privé concerné
dans le cas visé au 1° du présent article; dans les cas
visés au 2°, elle est versée par les établissements
concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées
auprès de l'Etat.
«
Art. L. 1114-4.
- La commission régionale de
conciliation et d'indemnisation mentionnée à
l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut
être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des
droits des malades et des usagers du système de santé. »
II. - L'article L. 5311-1 du même code est ainsi
modifié :
1° A la seconde phrase du dix-huitième alinéa, les
mots : « les associations de patients et d'usagers de la
médecine » sont remplacés par les mots :
« des associations agréées de personnes malades et
d'usagers du système de santé mentionnées à
l'article L. 1114-1 »;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
Article 21
Le V de
l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou
représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne
directe, un avocat ou un délégué des associations de
mutilés et invalides du travail les plus
représentatives. »
Article 22
Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : « et des lois et règlements relatifs », sont insérés les mots : « aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé, ».
CHAPITRE
IV
Responsabilités des professionnels de santé
Article 23
I. -
L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l'article L.
1413-15 et est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° La nature et la gravité des événements
mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être
déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations
sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret
médical. »
II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique,
sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1413-13.
- En cas de risques pour la santé
publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie
survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de
prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les
professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces
investigations, traitements ou actions de prévention de procéder
à l'information des personnes concernées s'il apparaît que
cette information n'a pas été délivrée
conformément à l'article L. 1111-2.
«
Art. L. 1413-14.
- Tout professionnel ou
établissement de santé ayant constaté ou suspecté
la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène,
d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable
associé à un produit de santé doit en faire la
déclaration à l'autorité administrative
compétente. »
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 6111-1 du même
code, les mots : « contre les infections nosocomiales et autres
affections iatrogènes » sont remplacés par les
mots : « contre les infections nosocomiales et les affections
iatrogènes ».
IV. - L'article L. 6111-4 du même code est abrogé.
Article 24
Après l'article L. 1421-3 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1421-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1421-3-1.
- Les membres des commissions et conseils
siégeant auprès des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice des
peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre
part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont
un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
Ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans
les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du
titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en
fonctions, ils adressent aux ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale une déclaration mentionnant leurs
liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements ou
organismes dont les dossiers pourraient être soumis à l'instance
dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés ou
organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration
est rendue publique et est actualisée à leur initiative
dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de
nouveaux liens sont noués. »
Article 25
I. -
L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de
proposer ou de procurer ces avantages. »;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conventions mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions
médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est
interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil
national compétent, au lieu et place des instances
départementales, avant leur mise en application. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces
conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions
médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis
défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de
santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de
réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis
est réputé favorable. »
II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « sur la répression des
fraudes », sont insérés les mots :
« notamment les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la
direction générale des douanes et de la direction
générale des impôts »;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces
infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du
titre Ier du livre II du code de la consommation. »
III. - L'article L. 4163-2 du même code est
complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre.
« Les infractions à
l'article L. 4113-6
dont les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues au premier
alinéa de cet article et selon les dispositions de
l'article 121-2 du code pénal sont punies des peines
suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
« 2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°,
5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Les sanctions prononcées à ce titre sont
portées à la connaissance du Comité économique des
produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du
code de la sécurité sociale. »
IV. - Les articles L. 4311-28 et L. 4343-1 du même code
sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les
conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont
soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1. »
Article 26
Dans le
chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de
la santé publique, il est inséré, après
l'article L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4113-13.
- Les membres des professions
médicales qui ont des liens avec des entreprises et
établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou
des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire
connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation
publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits.
Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Les manquements aux règles mentionnées à
l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre
professionnel compétent. »
Article 27
I. -
L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4221-17.
- Les dispositions de
l'article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de
l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale,
ainsi que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables
aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à
l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens titulaires
d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ
d'application est interrégional ou national et pour les autres
pharmaciens, au conseil central compétent de l'ordre national des
pharmaciens.
« Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de
procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet
article. »
II. - Dans le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième
partie du même code, il est inséré, après
l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4223-4.
- Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux
pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants de ce même
article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages aux pharmaciens. »
Article 28
I. - Au
chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code de la
santé publique, il est inséré, après
l'article L. 1421-3-1, un article L. 1421-3-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1421-3-2.
- L'interdiction prévue par le
premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux membres des
commissions consultatives placées auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi
qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces
commissions. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer les
avantages cités dans cet alinéa à ces membres et à
ces personnes.
« Les membres des commissions et les personnes mentionnés
à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions
du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à
ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à
leurs fonctions. »
II. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du
même code, il est inséré, après l'article L. 1425-1,
un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1425-2.
- Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres des
commissions consultatives placées auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi
qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces
commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même
article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages à ces membres ou à ces
personnes. »
Article 29
I. -
L'article L. 1323-9 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa de
l'article L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées
aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le fait,
pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet
article, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages
cités dans cet alinéa.
« Les personnes mentionnées aux cinquième et
sixième alinéas ci-dessus sont également soumises aux
dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de
manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut
mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Au chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du
même code, il est inséré, après l'article L. 1324-4,
un article L. 1324-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1324-5.
- Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes
mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce
même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui
proposent ou procurent des avantages à ces personnes. »
Article 30
I. -
Après le troisième alinéa de l'article L. 1414-4 du code
de la santé publique, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Elles sont soumises à l'interdiction prévue au
premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les
entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6,
de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités
dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux dispositions des premier
et troisième alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de
manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut
mettre fin à leurs fonctions. »
II. - Le titre I
er
du livre IV de la première partie du
même code est complété par un chapitre VIII ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Dispositions pénales
« Art. L. 1418-1. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes. »
Article 31
I. - L'article L. 5323-4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
« Elles sont également soumises aux
dispositions du
premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à
ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à
leurs fonctions. »
II. - Dans le chapitre unique du titre V du livre IV de la cinquième
partie du même code, il est inséré, après
l'article L. 5451-3, un article L. 5451-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5451-4.
- Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes
mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce
même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui
proposent ou procurent des avantages à ces personnes. »
Article 32
I. -
L'article L. 1323-2 du code de la santé publique est
complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Organise des auditions publiques sur des thèmes de
santé publique. »
II. - L'article L. 1413-3 du même code est
complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Organise des auditions publiques sur des thèmes de
santé publique. »
III. - L'article L. 1414-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de
santé publique. »
IV. - L'article L. 5311-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de
santé publique. »
Article 33
Dans le
livre IV du code de procédure pénale, il est inséré
un titre XIII
bis
intitulé : « De la
poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière
sanitaire », comprenant un article 706-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-2.
- I. - La compétence territoriale
d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort
d'une ou plusieurs cours d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il
s'agit de délits, le jugement des infractions définies
ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé
tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la
santé publique ou un produit destiné à l'alimentation de
l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité :
« - atteintes à la personne humaine au sens du titre II du
livre II du code pénal;
« - infractions prévues par le code de la santé
publique;
« - infractions prévues par le code rural ou le code de la
consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de
l'article 704 et de l'article 705 sont applicables aux formations
d'instruction et de jugement spécialisées prévues au
présent titre.
« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706,
peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en
matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B
relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de
l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification
professionnelle définie par décret et d'une expérience
professionnelle minimale de quatre années. »
CHAPITRE V
Orientations de la politique de santé
Article 34
I. -
L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-1.
- La Nation définit sa politique
de santé selon des priorités pluriannuelles.
« L'application de la politique de santé est
évaluée annuellement par les conseils régionaux de
santé et par le Haut conseil de la santé.
« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au
Parlement, avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de
santé qu'il retient en vue notamment de l'examen du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour l'année suivante.
Est joint à ce rapport l'avis de la Conférence nationale de
santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au
Parlement. »
II. - Après l'article L. 1411-1 du même code, sont
insérés quatre articles L. 1411-1-1 à
L. 1411-1-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1411-1-1.
- La Conférence nationale de
santé a pour missions :
« 1° D'analyser les données relatives à la
situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins
de celle-ci;
« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel
prévu à l'article L. 1411-1 ainsi que sur toute autre
question qu'il lui soumet et de formuler des propositions en vue
d'améliorer le fonctionnement du système de santé;
« 3° D'élaborer, sur la base des rapports établis
par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel,
adressé au ministre chargé de la santé et rendu public,
sur le respect des droits des usagers du système de santé;
« 4° D'organiser ou de contribuer à l'organisation de
débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de
santé ou d'éthique médicale.
«
Art. L. 1411-1-2.
- La Conférence nationale de
santé comprend des représentants des professionnels de
santé et des établissements de santé ou d'autres
structures de soins ou de prévention, des représentants des
industries des produits de santé, des représentants des conseils
régionaux de santé, des représentants des organismes
d'assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que des
personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
«
Art. L. 1411-1-3.
- Le Haut conseil de la santé
a pour missions :
« 1° De contribuer à la définition des
priorités pluriannuelles de santé publique, notamment en
apportant son concours au Gouvernement et en formulant toute recommandation
qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de
santé;
« 2° D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport
remis au Parlement avant le 15 avril de chaque année, l'application
de ces priorités. Ce rapport est élaboré notamment au vu
des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils
régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers
formulent.
« Il peut être consulté par les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale et les
présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute
question concernant l'organisation du système de santé, en
particulier sur les évolutions du système de soins liées
aux objectifs de la politique de santé.
«
Art. L. 1411-1-4.
- Le Haut conseil de la santé
comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées
dont la compétence est reconnue sur les questions de santé.
« Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres au sein des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article. »
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur
à la date de nomination des membres de la Conférence nationale de
santé définie à l'article L. 1411-1-1 et
à la date de nomination des membres du Haut conseil de la santé
prévu à l'article L. 1411-1-3.
CHAPITRE
VI
Organisation régionale de la santé
Article 35
I. -
L'article L. 1411-3 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-3.
- Il est créé dans chaque
région et dans la collectivité territoriale de Corse un
conseil régional de santé qui a pour mission de contribuer
à la définition et à la mise en oeuvre des politiques
régionales de santé. Il siège en formation
plénière ou en sections spécialisées.
« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la
collectivité territoriale de Corse et le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation assistent sans voix
délibérative aux travaux de la formation plénière
et des sections spécialisées. »
II. - Après l'article L. 1411-3 du même code, sont
insérés trois articles L. 1411-3-1 à
L. 1411-3-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1411-3-1.
- En formation
plénière, le conseil régional de santé :
« 1° Analyse l'évolution des besoins de santé et
procède à l'examen des données relatives à la
situation sanitaire et sociale de la population, propres à la
région;
« 2° Propose, au regard des priorités retenues sur le
plan national et des spécificités de la région, des
priorités de santé publique qui portent notamment sur
l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet
de programmes régionaux de santé;
« 3° Établit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan
de l'application de la politique de santé dans la région, portant
sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur la politique de
prévention, et formule des propositions en vue de leur
amélioration;
« 4° Procède à l'évaluation des conditions
dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des
personnes malades et des usagers; cette évaluation fait l'objet d'un
rapport spécifique;
« 5° Peut organiser des débats publics permettant
l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé
et d'éthique médicale.
« Le rapport général et le rapport spécifique
consacré aux droits des personnes malades et des usagers du conseil
régional de santé sont transmis avant le 1er mars de chaque
année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de
la santé, à la Conférence nationale de santé, au
conseil régional, au représentant de l'Etat dans la région
ou dans la collectivité territoriale de Corse, à l'agence
régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des
caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des
médecins exerçant à titre libéral et au conseil
mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus
publics, assortis le cas échéant des observations des
personnalités ou organismes précités.
« La formation plénière comprend des
représentants des collectivités territoriales, du conseil
économique et social régional, des organismes d'assurance
maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et
établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des
personnalités qualifiées et des représentants du
comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale. Elle élit en son sein le président du
conseil régional de santé.
«
Art. L. 1411-3-2.
- Le conseil régional de
santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes,
respectivement :
« 1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et
de schéma régional d'organisation sanitaire, dans les conditions
prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur les projets de
décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux
articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences
de l'agence régionale de l'hospitalisation; cette section est
assistée d'un collège régional d'experts;
« 2° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans
la région sur la définition des zones rurales ou urbaines
où est constaté un déficit en matière d'offre de
soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
(n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3° du II de
l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996
relative à la maîtrise médicalisée des
dépenses de soins;
« 3° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans
la région sur le programme régional d'accès à la
prévention et aux soins prévu par l'article L. 1411-5;
« 4° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans
la région sur les programmes régionaux de santé
mentionnés à l'article L. 1411-3-3;
« 5° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans
la région sur les programmes régionaux de statistiques et
d'études dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application des articles L. 1411-3,
L. 1411-3-1 et du présent article.
«
Art. L. 1411-3-3.
- Le représentant de l'Etat
dans la région détermine, parmi les priorités
proposées par le conseil régional de santé et après
avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de
programmes régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.
« Dans un délai respectant l'échéance
prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque
année de la réalisation de ces programmes au conseil
régional de santé. »
Article 36
L'article L. 6115-3 du code de la santé
publique
est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est complété par les
mots : « qui peuvent lui déléguer leur
signature »;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le
secrétaire général supplée de droit le directeur en
cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement. »
Article 37
Le
troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Le programme régional d'accès à la
prévention et aux soins est établi après consultation de
la section compétente du conseil régional de santé
prévue par l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des
représentants des collectivités territoriales, des
organismes d'assurance maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine
de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants des
services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation
assistent sans voix délibérative aux travaux de la section. Le
représentant de l'Etat dans la région rend compte chaque
année de la réalisation de ce programme à la formation
plénière du conseil régional de santé. »
Article 38
La
sixième partie du code de la santé publique est ainsi
modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et
au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les
mots : « la conférence régionale de santé
prévue à l'article L. 1411-3 » sont
remplacés par les mots : « le conseil régional de
santé prévu à l'article L. 1411-3 »;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les
mots : « du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« de la section compétente du conseil régional de
santé »;
3° A l'article L. 6115-9, les mots : « à
la conférence régionale de santé mentionnée
à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par
les mots : « au conseil régional de santé
mentionné à l'article L. 1411-3 » et les
mots : « ladite conférence » par les
mots : « ledit conseil »;
4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les
mots : « l'avis des comités régionaux
concernés » sont remplacés par les mots :
« l'avis de la section compétente des conseils
régionaux de santé concernés »;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 6121-8, les
mots : « avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« avis de la section compétente du conseil régional de
santé »;
6° Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi
rédigé :
« Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
comprend : »;
7° Au 1° de l'article L. 6121-9, les mots :
« de l'Etat, » sont supprimés;
8° Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9, les
mots : « Ils comportent » sont remplacés par
les mots : « Il comporte »;
9° L'article L. 6121-11 est abrogé;
10° L'article L. 6121-12 devient l'article L. 6121-11;
11°
Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots :
« après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « après avis de la section compétente du
conseil régional de santé »;
12° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les
mots : « après consultation, selon le cas, du
comité régional ou » sont remplacés par les
mots : « après consultation, selon le cas, de la section
compétente du conseil régional de santé ou »;
13° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13,
les mots : « saisit dans un délai de quinze jours,
selon les cas, le Comité national ou le comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « saisit dans un délai de quinze jours, selon le
cas, le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, ou la
section compétente du conseil régional de
santé »;
14° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-15,
les mots : « avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « avis de la section compétente du conseil
régional de santé »;
15° Au troisième alinéa de l'article L. 6146-10,
les mots : « avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « avis de la section compétente du conseil
régional de santé ».
Article 39
I. -
L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-3.
- I. - La section sociale du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée
à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et
les comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en
formation élargie en vue :
« 1° D'évaluer les besoins sociaux et
médico-sociaux et d'analyser leur évolution;
« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale
et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui
est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales
concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires
sociales présente un rapport à la section sociale du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en
oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de
financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-sociale.
« II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale
et médico-sociale comprennent :
« 1° Des représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales et des organismes de
sécurité sociale;
« 2° Des représentants des personnes morales
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, notamment des établissements
spécialisés;
« 3° Des représentants des personnels de ces
établissements et services;
« 4° Des représentants des usagers de ces
établissements et services;
« 5° Des représentants des travailleurs sociaux et
des professions de santé;
« 6° Des personnes qualifiées;
« 7° Des représentants du conseil régional de
santé.
« Lorsque le comité régional rend un avis sur un
schéma départemental d'organisation sociale et
médico-sociale dans les conditions prévues à
l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement
délivrée par le président du conseil général
dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou
les départements concernés par le schéma ou l'implantation
de l'établissement ou du service sont représentés lors de
la délibération avec voix consultative.
« Les comités régionaux sont présidés par
un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des
tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres
régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de
l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement des
comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi
modifié :
1° Aux cinquième, dixième, douzième et
treizième alinéas de l'article L. 312-5, au premier
alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de
l'article L. 313-18, les mots : « comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont
remplacés par les mots : « comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale »;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les
mots : « comités régionaux de l'organisation
sanitaire et sociale et aux conférences régionales de
santé » sont remplacés par les mots :
« comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale et aux conseils régionaux de
santé » et au dernier alinéa dudit article, les
mots : « à la conférence régionale de
santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale » sont remplacés par les mots : « au
conseil régional de santé et au comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale;
3° Au début du deuxième alinéa de
l'article L. 313-1, les mots : « Le comité de
l'organisation sanitaire et sociale compétent » sont
remplacés par les mots : « La section sociale du
comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le
comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale compétent »;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les
mots : « la section sociale du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « le comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale »;
5° Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les
mots : « l'avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « selon les cas, l'avis du conseil régional de
santé ou celui du comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale ».
III. - L'article 14 de la loi n° 2002-2 du
2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « et comprend les
articles L. 312-1 et L. 312-2 » sont remplacés
par les mots : « et comprend
l'article L. 312-1 »;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - La section 2 du même chapitre est
intitulée : «Organismes consultatifs» et comprend les
articles L. 312-2 et L. 312-3. »
Article 40
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action
sociale et des familles, la référence :
« 7° » est remplacée par la
référence : « 8° »;
II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du
même code, la référence :
« 8° » est remplacée par la
référence : « 7° »;
III. - Au troisième alinéa (2°) de
l'article L. 313-4 du même code, les mots :
« par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
précitée ou pour son application » sont
remplacés par les mots : « par le présent
code »;
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du même
code est supprimé.
Article 41
Les dispositions des articles 35 à 39, à l'exception de celles de l'article 36, entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 42
I. - La
dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 4112-4 du code de la santé publique est ainsi
rédigée :
« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil
national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme
intéressés ou par le conseil départemental. »
Dans le dernier alinéa de cet article, les mots :
« la section disciplinaire du conseil national, » sont
remplacés par les mots : « le conseil
national, ».
II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4,
L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9,
L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7,
L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et
L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de
l'article L. 4142-4 du même code, les mots :
« le conseil régional », « le conseil
interrégional », « le conseil régional ou
interrégional » et « le conseil régional,
territorial ou interrégional » sont remplacés par les
mots : « la chambre disciplinaire de première
instance ».
Les mots : « du conseil régional »,
« d'un conseil régional », « du conseil
interrégional », « d'un conseil
interrégional » et « du conseil régional ou
interrégional » sont remplacés par les mots :
« de la chambre disciplinaire de première
instance ».
Les mots : « des conseils régionaux » et
« des conseils interrégionaux » sont
remplacés par les mots : « des chambres disciplinaires de
première instance ».
Les mots : « au conseil régional »,
« au conseil interrégional » et « au
conseil régional ou interrégional » sont
remplacés par les mots : « à la chambre
disciplinaire de première instance »;
Les mots : « le conseil national » et « la
section disciplinaire du conseil national » sont remplacés par
les mots : « la chambre disciplinaire nationale ».
Les mots : « ce conseil régional » sont remplacés par les mots : « cette chambre disciplinaire de première instance ».
Les
mots : « le conseil », « ce
conseil », « du conseil » et « chaque
conseil » sont respectivement remplacés par les mots :
« la chambre », « cette
chambre », « de la chambre » et
« chaque chambre ».
2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots :
« régionaux ou interrégionaux » sont
remplacés par les mots : « ou des chambres disciplinaires
de première instance » aux premier et quatrième
alinéas et par les mots : « les chambres disciplinaires
de première instance et les conseils » au cinquième
alinéa.
Au premier alinéa, les mots : « nouveaux
conseils » sont remplacés par les mots :
« nouvelles instances », et les mots :
« desdits conseils » par les mots : « de ces
instances ».
Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« ou de deux, quatre ou six ans ».
Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots :
« des nouveaux conseils » sont remplacés par les
mots : « des nouvelles instances ».
3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du même
code, les mots : « deux chambres » sont
remplacés par les mots : « deux sections » et,
dans le dernier alinéa du même article, les mots :
« les membres titulaires de chacune des chambres et les membres
suppléants du conseil » sont remplacés par les
mots : « les membres titulaires de chacune des sections et les
membres suppléants de la chambre ».
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du
même code sont supprimés.
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre I
er
de la quatrième partie du même code est ainsi
rédigé : « Chambres disciplinaires de
première instance et conseils régionaux et
interrégionaux ».
V. - L'article L. 4124-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4124-1.
- La chambre disciplinaire de
première instance doit statuer dans les six mois du dépôt
de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire
nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire
de première instance. »
VI. - L'article L. 4124-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou
permanente d'exercer » sont remplacés par les mots :
« L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction
permanente d'exercer »;
2° Au 4°, après les mots : « avec ou sans
sursis », sont insérés les mots :
« l'interdiction temporaire d'exercer »;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une
des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider
que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire
sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »
VII. - L'article L. 4124-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4124-7.
- La chambre disciplinaire de
première instance est présidée par un membre en fonction
ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants
peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a
été saisie par le ministre chargé de la santé ou
par le représentant de l'Etat dans le département ou la
région, les représentants de l'Etat mentionnés aux
articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne
siègent pas dans ces instances.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres
disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice
d'autres fonctions au sein du conseil, à l'exception de celles
d'assesseur dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires
de première instance.
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première
instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des
exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant
à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions
à examiner ou à juger. Elles doivent être
motivées. »
VIII. - Après l'article L. 4124-10 du même code, il est
inséré un article L. 4124-11 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4124-11.
- Le conseil régional ou
interrégional, placé sous le contrôle du conseil national,
assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans
la région et de coordination des conseils départementaux.
« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les
interrégions, les attributions mentionnées à
l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire
du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état
pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses
décisions doivent être motivées.
« Dans les régions constituées d'un seul
département, la fonction de représentation de la profession dans
la région est assurée par le conseil départemental.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil,
les modalités d'élection de ses membres et les règles de
fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter. »
IX. - Après l'article L. 4125-4 du même code, il est
inséré un article L. 4125-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4125-5.
- Les élections aux conseils
peuvent être déférées au tribunal administratif par
les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat
dans le département, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 43
Le
troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots :
« les membres titulaires », sont insérés les
mots : « qui sont empêchés de siéger
ou »;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans
ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans
ce dernier cas ».
Article 44
Les dispositions des articles 18 et 42, à l'exception du VI de l'article 42, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires. Ces élections interviendront dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11 du code de la santé publique. Les mandats des conseillers régionaux et interrégionaux en cours à cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections.
TITRE III
QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
CHAPITRE I
er
Compétence professionnelle
Article 45
Il est
inséré, au chapitre III du titre I
er
du livre
I
er
de la quatrième partie du code de la santé
publique, après l'article L. 4113-13, un
article L. 4113-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4113-14.
- En cas d'urgence, lorsque la
poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une
sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant
de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du
droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend
l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours
suivant la décision de suspension.
« Il informe immédiatement de sa décision le
président du conseil départemental compétent qui saisit
sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le
danger est lié à une infirmité ou un état
pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première
instance dans les autres cas. Le conseil régional ou
interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance
statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En
l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée
devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue
dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce
délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend le
professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil
départemental et le conseil régional ou interrégional
compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire
compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le
droit d'exercer a été suspendu selon la procédure
prévue au présent article peut exercer un recours contre la
décision du représentant de l'Etat dans le département
devant le tribunal administratif, qui statue en référé
dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent
article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des
dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant
statut général des militaires. »
Article 46
Au premier alinéa de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, après les mots : « de probité », sont insérés les mots : « , de compétence ».
Article 47
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la
santé publique, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° De veiller à la compétence des
pharmaciens. »
Article 48
Le
dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les
masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance
médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du
médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à
l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est
fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale après avis de
l'Académie nationale de médecine. »
Article 49
I.
- Au 1° de l'article L. 1414-1 du code de la
santé publique, les mots : « des soins et des pratiques
professionnelles » sont remplacés par les mots :
« des stratégies et des actes à visée
préventive, diagnostique et thérapeutique ».
II. - Après le 2° de l'article L. 1414-1 du
même code, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° De participer à l'évaluation de la
qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le
système de santé et de contribuer à son
développement. »
III. - Au début de l'article L. 1414-2 du même
code, les mots : « Au titre de sa mission d'évaluation
des soins et des pratiques professionnelles » sont remplacés
par les mots : « Au titre de sa mission d'évaluation des
stratégies et des actes à visée préventive,
diagnostique ou thérapeutique ».
IV. - Le 7° de l'article L. 1414-2 du même code est ainsi
rédigé :
« 7° De donner un avis sur les actes,
procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que
sur les règles qui leur sont applicables. »
V. - Après l'article L. 1414-3 du même code, sont
insérés deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2
ainsi rédigés :
«
Art. L. 1414-3-1.
- Au titre de sa mission
d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la
population, l'agence nationale est chargée :
« 1° De participer à la mise en oeuvre d'actions
d'évaluation des pratiques professionnelles;
« 2° D'analyser les modalités d'organisation et les
pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés
à l'article L. 1413-14 relevant de son champ de
compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure
utile pour y remédier;
« 3° D'évaluer, à la demande du ministre
chargé de la santé, la qualité et l'efficacité des
actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour
la santé, de diagnostic ou de soins.
«
Art. L. 1414-3-2.
- L'agence est chargée
d'assurer la veille scientifique et technique relevant de son domaine de
compétence et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution
des données de la science.
« Elle fournit au ministre chargé de la santé
l'expertise et l'appui scientifique qu'il juge nécessaires et
procède aux études qu'il lui demande.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en
liaison notamment avec l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, l'Institut de veille sanitaire et
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et
mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en
matière de recherche dans le domaine de la santé. »
VI. - L'article L. 1414-6 du même code est
complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° De représentants des usagers, membres des
associations mentionnées à
l'article L. 1114-1. »
Article 50
I. -
L'intitulé du livre III de la sixième partie du code de la
santé publique est ainsi rédigé : « Aide
médicale urgente, transports sanitaires et autres services de
santé ».
II. - Le titre unique du livre III du même code devient le titre Ier,
intitulé : « Aide médicale urgente et transports
sanitaires ».
III. - Il est inséré, dans le livre III du même code,
un titre II intitulé : « Autres services de
santé ».
Article 51
Le
dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la
santé publique est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le conseil comprend au moins un médecin, un biologiste et un
pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers et
désignés par leur ordre professionnel. »
Article 52
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Chirurgie esthétique
«
Art. L. 6322-1.
- Une intervention de
chirurgie
esthétique, y compris dans les établissements de santé
mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que
dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de
fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une accréditation dans les
conditions prévues à l'article L. 6113-3.
« La création de ces installations est soumise à
l'autorisation de l'autorité administrative territorialement
compétente. L'autorisation, qui entraîne la possibilité de
fonctionner, est accordée pour une durée limitée
renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d'une visite de
conformité sollicitée par la personne autorisée et
menée par l'autorité administrative compétente.
« Elle est réputée caduque si l'installation n'a pas
commencé à fonctionner dans un délai de trois ans. De
même, sauf accord préalable de l'autorité administrative
sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, l'arrêt du
fonctionnement de l'installation pendant une durée supérieure
à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. La
caducité est constatée par l'autorité administrative
compétente.
« L'autorisation est retirée si une publicité directe
ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de
l'établissement titulaire de ladite autorisation.
« L'autorisation peut être suspendue totalement ou
partiellement, ou peut être retirée par l'autorité
administrative compétente pour les motifs et dans les conditions
prévues à l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la
section compétente du conseil régional de santé n'est pas
exigé.
« L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le
champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L.
321-1 du code de la sécurité sociale.
«
Art. L. 6322-2.
- Pour toute prestation de chirurgie
esthétique, la personne concernée, et s'il y a lieu, son
représentant légal, doivent être informés par le
praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des
éventuelles conséquences et complications. Cette information est
accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un
délai minimum doit être respecté par le praticien entre la
remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette
période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne
concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à
l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables
à l'intervention.
«
Art. L. 6322-3.
- Les conditions d'autorisation des
installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions techniques de
leur fonctionnement et la durée du délai prévu à
l'article L. 6322-2 sont fixées par décret. »
II. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6322-3 du
code de la santé publique, les responsables des installations de
chirurgie esthétique existant à cette même date doivent
déposer une demande d'autorisation. Ils peuvent poursuivre leur
activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande par
l'autorité administrative compétente dans les conditions
prévues à l'article L. 6322-3 du même code.
Article 53
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre III intitulé : « Centres de santé ». Ce chapitre comprend l'article L. 6147-3, qui devient l'article L. 6323-1.
Article 54
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions pénales
«
Art. L. 6324-1.
- Dans les locaux,
lieux,
installations et véhicules auxquels ils ont accès en application
de l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les
médecins inspecteurs de santé publique habilités et
assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions
prévues à l'article L. 6324-2 et les infractions aux
règlements mentionnés à l'article L. 6322-3.
« Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2
et L. 5411-3 sont applicables à l'exercice de cette mission.
« Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont
habilités à rechercher et constater les infractions
définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet, ils
disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 141-1 du
code de la consommation.
«
Art. L. 6324-2.
- I. - Est puni d'une amende de 150
000 € le fait d'exercer des activités de chirurgie
esthétique sans l'autorisation prévue à
l'article L. 6322-1 ou lorsque cette autorisation est
réputée caduque ou qu'elle a été suspendue ou
retirée.
« II. - Est puni d'une amende de 30000 € le fait :
« 1° De ne pas remettre le devis détaillé
prévu à l'article L. 6322-2;
« 2° De ne pas respecter le délai prévu au
même article;
« 3° D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai
une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.
« III. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies par le présent article. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code;
« - les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code; l'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. »
Article 55
L'article L. 5126-1 du code de la santé publique est
ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les
syndicats interhospitaliers », sont insérés les
mots : « , les installations de chirurgie esthétique
satisfaisant aux conditions prévues à
l'article L. 6322-1 »;
2° Le deuxième alinéa est complété par les
mots : « ou dans les installations de chirurgie
esthétique ».
Article 56
Il est
inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre II de la
quatrième partie du code de la santé publique, un
article L. 4221-14-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4221-14-1. -
Le ministre chargé de la
santé peut également autoriser à exercer la pharmacie
en France les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un
diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats
et ne satisfaisant pas aux conditions définies aux
articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 mais
permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de
pharmacien dans le pays de délivrance.
« Après comparaison entre la formation suivie par le demandeur
et les exigences minimales de formation prévues à
l'article 2 de la directive 85/432 CEE du Conseil du 16 septembre
1985 visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certaines activités
du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut,
après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que
l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle
d'une durée de six mois à trois ans, acquise de manière
effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la
même durée dans l'un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, pour autant que les
activités exercées soient réglementées dans lesdits
Etats. »
Article 57
Le I de
l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre social est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de
psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction,
de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle leur diplôme
mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation
mentionnée au II.
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un
autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La
même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans
d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat
dresse annuellement la liste des personnes qui exercent
régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature
des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition
du public. Elle est publiée une fois par an. »
Article 58
Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique est complété par les mots : « et pour l'hospitalisation à domicile ».
CHAPITRE
II
Formation médicale continue
et formation pharmaceutique continue
Article 59
I. - Le
chapitre III du titre III du livre I
er
de la quatrième partie
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout
médecin
tenu pour exercer sa pratique de s'inscrire à l'ordre des
médecins en vertu des dispositions du 3° de
l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du
médecin, soit en participant à des actions de formation
agréées, soit en se soumettant à une procédure
adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par
un organisme agréé, soit en présentant oralement au
conseil régional un dossier répondant à l'obligation
mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation fait
l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de
nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit
public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès
lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils
nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
«
Art. L. 4133-2.
- Le Conseil national de la formation
médicale continue des médecins libéraux et le Conseil
national de la formation continue des médecins salariés non
hospitaliers ont pour mission :
« 1° De fixer les orientations nationales de la formation
médicale continue;
« 2° D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la
base des programmes proposés;
« 3° D'agréer, après avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes
aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1;
« 4° D'évaluer la formation médicale continue;
« 5° De donner un avis au ministre chargé de la
santé sur toutes les questions concernant la formation médicale
continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de
la formation médicale continue dans son domaine de compétence.
Ces rapports sont rendus publics.
«
Art. L. 4133-3.
- Les conseils nationaux
mentionnés à l'article L. 4133-2 comprennent notamment
des représentants de l'ordre des médecins, des unités de
formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs
des catégories de médecins concernés, des organismes de
formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un
représentant du ministre chargé de la santé qui
siège avec voix consultative.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre
chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les
constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de
cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le
ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale
continue est composé à parts égales de
représentants désignés par chacun des conseils nationaux
de formation médicale continue, et par le conseil national
mentionné à l'article L. 6155-2, ainsi que de
représentants du ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 4133-4.
- Les conseils régionaux de la
formation médicale continue des médecins libéraux et des
médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« 1° De déterminer les orientations régionales de
la formation médicale continue en cohérence avec celles
fixées au plan national;
« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation
de formation définie à l'article L. 4133-1;
« 3° De procéder à une conciliation en cas de
manquement à l'obligation de formation continue définie à
l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette
conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un
rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce
rapport est rendu public.
«
Art. L. 4133-5.
- Les conseils régionaux
mentionnés à l'article L. 4133-4 regroupent, pour
chaque région, des représentants des mêmes
catégories que celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le
représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des
organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des
conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé
au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la
région, parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils
interrégionaux, dont les membres sont nommés par les
représentants de l'Etat dans les régions
intéressées.
«
Art. L. 4133-6.
- Un Fonds national de la
formation médicale continue, doté de la personnalité
morale, est placé auprès du ministre chargé de la
santé.
« Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au
financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de
formation mentionnées à l'article L. 4133-1. Il est
administré par un conseil composé, en nombre égal, de
délégués des conseils nationaux de formation
médicale continue et du conseil national mentionné à
l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est
présidé par un représentant du ministre chargé de
la santé.
« Les agents du Fonds national de la formation médicale
continue sont régis par les dispositions des
articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
«
Art. L. 4133-7.
- Les employeurs publics et
privés de médecins salariés mentionnés à
l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant
à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les
conditions fixées par le présent code.
« Pour les employeurs visés à
l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont
financées dans le cadre des dispositions prévues aux
articles L. 951-1 et L. 952-2 du même code.
« Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des
fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont
financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
«
Art. L. 4133-8.
- Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment
la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la
formation médicale continue, les principes généraux que
devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères
d'agrément des organismes formateurs, les modalités
d'organisation de la validation de l'obligation de formation ainsi que les
modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la
formation médicale continue. »;
2° L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie du même code
est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Formation continue
«
Art. L. 6155-1.
- Les médecins,
biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions
dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux
exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé
privés participant au service public hospitalier sont soumis à
une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux
premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1.
«
Art. L. 6155-2.
- Le Conseil national de la formation
continue des personnels mentionnés à
l'article L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les
missions sont identiques à celles des conseils mentionnés aux
articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des
représentants des ordres des professions médicales et de l'ordre
des pharmaciens, des unités de formation et de recherche et des
syndicats représentatifs concernés, des personnalités
qualifiées, ainsi que des représentants des commissions
médicales d'établissement et des organismes de formation. Un
représentant du ministre chargé de la santé assiste aux
séances du conseil avec voix consultative.
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu
public.
«
Art. L. 6155-3.
- Les conseils régionaux de la
formation continue des personnels mentionnés à
l'article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des
représentants des mêmes catégories que celles composant le
conseil national, nommés par le représentant de l'Etat dans la
région sur proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs
conditions de fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles
des conseils régionaux mentionnés aux
articles L. 4133-4 et L. 4133-5.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un
rapport sur leurs activités au conseil national. Ce rapport est rendu
public.
«
Art. L. 6155-4.
- Les établissements de
santé publics consacrent à la formation continue de leurs
médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est
organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le
montant ne peut être inférieur à un pourcentage,
fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces
personnels.
« Des établissements publics de santé peuvent
s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs
médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.
«
Art. L. 6155-5.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national mentionné
à l'article L. 6155-2 et des conseils régionaux
mentionnés à l'article L. 6155-3, et les
modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation
continue. »
III. - Le titre III du livre II de la quatrième partie du même
code est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VI
« Formation
«
Art. L. 4236-1.
- La formation
continue, qui
a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue
une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au
tableau de l'ordre.
« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues
par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans
les établissements de santé visés à
l'article L. 6155-1.
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à
entraîner des sanctions disciplinaires.
«
Art. L. 4236-2.
- Le Conseil national de la formation
pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale, a pour
mission :
« 1° De fixer les orientations nationales de la formation
pharmaceutique continue;
« 2° De déterminer les exigences minimales de formation
et les moyens pour y parvenir;
« 3° D'évaluer la formation pharmaceutique continue;
« 4° De définir les moyens de validation du respect de
l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et les
conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des
pharmaciens en cas de manquement à cette obligation;
« 5° De donner un avis au ministre chargé de la
santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique
continue.
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
«
Art. L. 4236-3.
- Le Conseil national de la formation
pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre
national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives
d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de
recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un
représentant du ministre chargé de la santé et d'un
représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
« La durée du mandat des membres du conseil national est de
quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en
son sein.
«
Art. L. 4236-4.
- Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent chapitre,
notamment la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique
continue et ses modalités de fonctionnement et de
financement. »
Article 60
Le 3° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 61
L'article 11 de la loi n' 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers est abrogé.
CHAPITRE
III
Déontologie des professions et information des usagers
du
système de santé
Article 62
I. - A
l'article L. 4123-5 du code de la santé publique, après
les mots : « de l'article L. 4124-6 », sont
insérés les mots : « et de
l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité
sociale » et les mots : « qui, âgés de
trente ans révolus, sont » sont supprimés.
II. - L'article L. 4126-2 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4126-2.
- Les parties peuvent se faire assister
ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances
disciplinaires le droit de récusation mentionné à
l'article L. 721-1 du code de justice administrative. »
III. - L'article L. 4132-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4132-4.
- Le conseil national est
assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative,
qui est nommé par le ministre de la justice; le cas
échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants
sont désignés dans les mêmes conditions. »
IV. - L'article L. 4132-5 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4132-5.
- Une chambre disciplinaire nationale,
qui connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est
présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang
de conseiller d'Etat, désigné conformément à
l'article L. 4132-4; un ou plusieurs présidents
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de
suppléants, de nationalité française, élus selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi
les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres
disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces
catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi
les anciens membres des conseils de l'ordre.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus
pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans,
sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du
présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité
sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. »
V. - Le 1° de l'article L. 4132-9 du même code est
abrogé ; les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement
les 1°, 2° et 3°.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 4132-10 du
même code sont supprimés.
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions. »
VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4142-3.
- Une chambre disciplinaire nationale,
qui connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle comprend
six membres titulaires et six membres suppléants de nationalité
française, élus dans les conditions fixées à
l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du
Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat,
désigné conformément à
l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4142-4 du même
code, les mots : « des premier et deuxième
alinéas » sont supprimés.
X. - Le l° de l'article L. 4142-5 du même code est
abrogé. Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les
1°, 2° et 3°.
XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du même
code est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions. »
XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4152-6.
- Une chambre disciplinaire nationale,
qui connaît en appel des décisions rendues en matière
disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est
composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants,
de nationalité française, élus dans les conditions
prévues à l'article L. 4132-5.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat désigné
conformément à l'article L. 4152-5; un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette
instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4152-7 du
même code est supprimé.
XIV. - Le 1° de l'article L. 4152-8 du même code est
abrogé. Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les
1°, 2° et 3°.
XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : « du conseil régional de discipline » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance », les mots : « conseils interrégionaux de discipline » sont supprimés et les mots : « distincte de la section disciplinaire » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire nationale »;
2°
A l'article L. 145-2, les mots : « le conseil
régional ou interrégional » sont remplacés par
les mots : « la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance »;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1,
à l'article L. 145-3, à la première phrase de
l'article L. 145-6 et à l'article L. 145-9, les
mots : « du conseil régional ou
interrégional » sont remplacés par les mots :
« de la chambre disciplinaire de première instance ».
XVI. - Les dispositions du présent article, à l'exception du II,
entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des
élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection
des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans les six
mois suivant la date de publication du décret mentionné à
l'article L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa
rédaction issue de la présente loi.
Article 63
Le
chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par un
article L. 4221-18 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4221-18.
- En cas d'urgence, lorsque la
poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un
danger grave, le représentant de l'Etat dans le département
prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une
durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus
tard dans un délai de trois jours suivant la décision de
suspension.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit
sans délai de sa décision le conseil régional ou le
conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Celui-ci statue
dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence
de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le
conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut
de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin
automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend le
professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil
régional ou le conseil central compétent, ainsi que les
organismes d'assurance maladie.
« Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu
selon la procédure prévue au présent article peut
exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat
dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en
référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent
article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens
qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des
militaires. »
Article 64
Le
chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par un
article L. 4223-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4223-5.
- Toute personne qui se sera
prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les
conditions exigées par l'article L. 4221-1 est passible des
sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal.
»
Article 65
I. - Le
huitième alinéa (7°) de l'article L. 4231-4 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 7° De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D,
élus, dont au moins trois pharmaciens hospitaliers; ».
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3
du même code, les mots : « la désignation de
suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des
titulaires » sont remplacés par les mots : « la
désignation d'un suppléant pour chaque titulaire ».
Article 66
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée.
Article 67
I. -
L'article L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au 4°, après les mots : « de cinq
ans », sont insérés les mots : « avec ou
sans sursis »;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la
sanction prévue au 4°, elle peut décider que la sanction,
pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction. »
II. - Le chapitre IV du titre III du livre II de la quatrième partie du
même code est complété par un article L. 4234-10
ainsi rédigé :
«
Art. L. 4234-10.
- Lorsque les différents
conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre
chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le
département ou la région, les représentants de l'Etat
mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à
L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances. »
III. - Dans l'ensemble des dispositions du code de la santé publique,
les mots : « pharmacien assistant » sont
remplacés par les mots : « pharmacien adjoint ».
Article 68
Des
élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des
conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront
organisées selon les modalités fixées par la
présente loi; leurs dates seront fixées par arrêté
conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code
de la santé publique.
A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux
établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de
chaque section conformément aux dispositions de
l'article L. 4232-1 du même code.
Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des
pharmaciens est prolongé jusqu'à la proclamation des
résultats des élections précitées.
Article 69
Les dispositions de l'article 65 et du III de l'article 67 sont applicables dès la proclamation des résultats des élections mentionnées à l'article 68.
Article 70
Après l'article L. 4234-1 du code de la
santé publique, il est inséré un
article L. 4234-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4234-1-1.
- En cas de faute professionnelle,
les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par
décret, saisir le conseil régional ou central
compétent. »
Article 71
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« ORGANISATION
DE CERTAINES PROFESSIONS
PARAMÉDICALES
« CHAPITRE I
er
« Conseil des professions
d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste. - Dispositions
générales
«
Art. L. 4391-1.
- Il est
institué un
conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en France,
à titre libéral, les professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté de la
personnalité morale.
«
Art. L. 4391-2.
- Le conseil contribue à
l'amélioration de la gestion du système de santé et
à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses
membres.
« Il participe à cet effet à l'évaluation des
pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la
diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances
professionnelles. A ce titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale
rédige un rapport sur les conditions de formation continue des membres
des professions relevant du conseil.
« Il assure l'information de ses membres et des usagers du
système de santé et veille à la protection de ces derniers
en contrôlant l'exercice libéral de la profession. A cet effet, il
veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de
probité et de compétence indispensables à l'exercice de la
profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs
professionnels et des règles prévues par le code de
déontologie mentionné à l'article L. 4398-1.
«
Art. L. 4391-3.
- Le conseil est composé au
niveau régional, de collèges professionnels, d'une
assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de
première instance et, au niveau national, d'une assemblée
interprofessionnelle, de collèges professionnels et d'une chambre
disciplinaire d'appel.
«
Art. L. 4391-4.
- Le président de
l'assemblée interprofessionnelle nationale prévue à
l'article L. 4394-1 préside le conseil et le représente
dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses
pouvoirs à un ou plusieurs membres de l'assemblée
interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant de
l'organisation au niveau régional, à un ou plusieurs membres de
l'assemblée interprofessionnelle régionale.
«
Art. L. 4391-5.
- La présidence de l'une des
instances du conseil et l'exercice de fonctions de direction par
délégation du président sont incompatibles avec la
présidence d'un syndicat ou association professionnels.
«
Art. L. 4391-6.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret détermine notamment les conditions dans
lesquelles les professions mentionnées au présent livre peuvent
être associées aux travaux des assemblées
interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.
« CHAPITRE II
« Elections aux instances du conseil
«
Art. L. 4392-1.
- Les membres des
instances
régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par
collège électoral défini par profession, par les personnes
exerçant à titre libéral et inscrites au tableau du
conseil.
« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes
conditions et au cours du même scrutin.
« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le
tableau du conseil depuis trois ans au moins. Les membres des chambres
disciplinaires doivent être élus parmi les personnes de
nationalité française.
« Aucune liste de candidats à l'élection à
l'assemblée interprofessionnelle ne peut comporter plus de 50 % de
candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à l'élection
aux collèges professionnels.
« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre
suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont
cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à des élections complémentaires. Les
membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à
laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Les membres de chacun des collèges professionnels
élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur
collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle
élisent en son sein un président pour un an, de manière
à ce que chacune des professions composant le conseil accède
à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une
majorité qualifiée se dégage, après accord de
chaque collège professionnel national, pour renouveler le mandat du
président en fonction.
«
Art. L. 4392-2.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« CHAPITRE III
« Attributions et fonctionnement des instances
régionales
«
Art. L. 4393-1.
- Le collège
professionnel statue sur l'inscription au tableau du conseil. Il exerce, en cas
de litige entre professionnels du collège, une mission de conciliation.
Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel exerçant
à titre libéral en cas de danger lié à une
infirmité ou à un état pathologique, après que
l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations. Il notifie ses décisions au représentant de
l'Etat dans le département. Il évalue les actions de formation
continue.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de
bonnes pratiques.
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces
professionnels, en liaison avec le collège national et avec l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui
élabore ou valide les méthodes et les référentiels
d'évaluation.
« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours
à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les
professionnels habilités procèdent à la demande des
professionnels intéressés à des évaluations
individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du
collège est inférieur à la moitié du nombre
fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du
collège sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
«
Art. L. 4393-2.
- L'assemblée
interprofessionnelle régionale représente les membres du conseil
auprès des autorités compétentes de la région. Elle
coordonne l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en
cas de litige opposant des professionnels relevant de différents
collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs
professionnels, une mission de conciliation.
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que
des représentants des usagers qu'il a désignés sur
proposition des associations agréées mentionnées à
l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux
séances de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« L'assemblée interprofessionnelle régionale se
réunit au moins quatre fois par an.
«
Art. L. 4393-3.
- La chambre disciplinaire de
première instance détient en premier ressort le pouvoir
disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les conditions
fixées par les dispositions du chapitre VII du présent titre.
« Elle comprend, pour chaque profession représentée au
sein du conseil, une section composée de quatre membres titulaires et
quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre
professionnels membres du conseil et usagers, deux représentants de ces
derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la
région, sur des listes présentées par des associations
agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du
conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans
une formation mixte composée de deux représentants de chacune des
professions concernées.
« La chambre disciplinaire de première instance est
présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des
conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas
échéant, un ou des suppléants peuvent être
nommés dans les mêmes conditions.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale
comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres,
sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du
litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger
à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en
qualité de membre de la section des assurances sociales
mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la
sécurité sociale.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres
disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice
d'autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles et les
collèges professionnels.
« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se
trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président du
conseil transmet les plaintes à une ou plusieurs autres chambres qu'il
désigne.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle
notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant
de l'Etat dans le département.
«
Art. L. 4393-4.
- Lorsque, pour une ou plusieurs
professions, le nombre de professionnels exerçant dans la région
est inférieur à un seuil fixé par voie
réglementaire, les instances régionales sont remplacées
par des instances interrégionales, dont les attributions, la composition
et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des
instances régionales.
«
Art. L. 4393-5.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe le ressort territorial des instances
interrégionales.
« CHAPITRE IV
« Attributions et fonctionnement des instances nationales
«
Art. L. 4394-1.
- L'assemblée
interprofessionnelle nationale est consultée par le ministre
chargé de la santé sur toutes les questions intéressant
les professions constituant le conseil.
« Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes
pratiques qu'elle soumet à l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé. Elle donne un avis sur la
démographie des professions relevant du conseil.
« Elle est saisie des recours contre les décisions des
collèges professionnels régionaux prévus à
l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau du
conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une
infirmité ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas
d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée, prises
après avis du collège professionnel compétent, sont
susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« Elle coordonne l'activité des collèges professionnels
nationaux.
« Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections
qui se prononcent en son nom.
« Des représentants des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale assistent aux
séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix
consultative.
« L'assemblée interprofessionnelle nationale se
réunit au moins quatre fois par an.
«
Art. L. 4394-2.
- Le collège professionnel
représente la profession auprès de l'assemblée
interprofessionnelle.
« Il participe à l'élaboration des règles de
bonnes pratiques.
«
Art. L. 4394-3.
- La chambre disciplinaire nationale
est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de
première instance.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le
vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs
suppléants. Elle comprend pour chaque profession
représentée au sein du conseil une section composée de
quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre
professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers
désignés par le ministre chargé de la santé, sur
des listes présentées par des associations agréées
mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du
conseil relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans
une formation mixte, composée de deux représentants de chacune
des professions concernées.
« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en
application de l'article L. 4398-3.
« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le
professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé,
le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le
procureur de la République.
« Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale
sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale,
comprenant outre le président, au moins la moitié des membres,
sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du
litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité de membres de
collège professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle
nationale ou régionale.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent
siéger à raison de faits dont ils auraient eu à
connaître en qualité de membres de la section des assurances
sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de
la sécurité sociale.
«
Art. L. 4394-4.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« CHAPITRE V
« Dispositions financières et comptables
«
Art. L. 4395-1.
- L'assemblée
interprofessionnelle nationale fixe le montant de la cotisation qui doit
être versée au conseil par chacun de ses membres. Elle
détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites au tableau du
conseil, les quotités de cette cotisation qui doivent lui être
versées par les assemblées interprofessionnelles
régionales et assure une répartition équitable des
ressources entre les régions.
«
Art. L. 4395-2.
- L'assemblée
interprofessionnelle nationale surveille la gestion des instances
régionales qui doivent l'informer préalablement de la
création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes
dépendant de ces instances.
« Les comptes du conseil sont certifiés par un commissaire aux
comptes.
« CHAPITRE VI
« Inscription au tableau professionnel
«
Art. L. 4396-1.
- Sous réserve
des
dispositions de l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à
titre libéral l'une des professions mentionnées à
l'article L. 4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par le
conseil.
« Pour être inscrit sur le tableau du conseil,
l'intéressé doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Justifier de son inscription sur la liste tenue par le
représentant de l'Etat dans le département et de l'enregistrement
de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations
mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux
chapitres I
er
et II du titre II et aux
chapitres I
er
et II du titre IV du présent livre;
« 2° Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un
état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
« Les associés des sociétés d'exercice
libéral et des sociétés civiles professionnelles doivent
demander collectivement l'inscription de la société au tableau du
conseil.
« Les décisions des collèges professionnels rendues sur
les demandes d'inscription au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant
l'assemblée interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le
représentant de l'Etat dans le département.
«
Art. L. 4396-2.
- Le représentant de l'Etat dans
le département a un droit permanent d'accès au tableau du conseil
et le droit d'en obtenir copie.
« La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à jour
et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par
an.
« CHAPITRE VII
« Conciliation et discipline
«
Art. L. 4397-1.
- Les plaintes
déposées contre les professionnels mentionnés à
l'article L. 4391-1 sont transmises au président de
l'assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci en accuse
réception à leur auteur et en informe le professionnel mis en
cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue d'une
conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi les
membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un
collège professionnel.
«
Art. L. 4397-2.
- En cas d'échec de la
conciliation, le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire de
première instance.
«
Art. L. 4397-3.
- La chambre disciplinaire n'est pas
compétente pour connaître des plaintes au titre d'une
activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le
président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de
toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de
plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour
faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la
chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur
l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession
à titre libéral.
«
Art. L. 4397-4.
- La chambre disciplinaire de
première instance statue dans les six mois à partir du
dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce
après saisine par le représentant de l'Etat dans le
département en application de l'article L. 4398-3, elle statue
dans un délai de deux mois à partir de la transmission de la
plainte au conseil. A défaut, le président du conseil peut
transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de
première instance qu'il désigne.
« La chambre disciplinaire statue également dans un
délai de deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral
d'un salarié sanctionné par son employeur.
«
Art. L. 4397-5.
- Les parties peuvent se faire assister
ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances
disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné
à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
«
Art. L. 4397-6.
- Selon la gravité du manquement
constaté aux obligations mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut
prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1° L'avertissement;
« 2° Le blâme, avec ou sans publication;
« 3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à titre libéral;
« 4° La radiation du tableau du conseil.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la
sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que
la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les deux premières des sanctions ci-dessus
mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie
d'une instance du conseil pendant une durée de trois ans. Pour
l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est
définitive.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera
écoulé depuis une décision définitive de radiation
du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra
être relevé de l'incapacité en résultant par une
décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a
prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été
rejetée après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois
années.
«
Art. L. 4397-7.
- L'exercice de l'action disciplinaire
du conseil ne met obstacle :
« 1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les
particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans
les termes du droit commun;
« 2° Ni aux actions civiles en réparation d'un
délit ou d'un quasi-délit;
« 3° Ni aux instances qui peuvent être engagées
pour non-respect de la législation relative à la
sécurité sociale.
«
Art. L. 4397-8.
- Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment
celles relatives au respect de la procédure contradictoire.
« CHAPITRE VIII
« Autres dispositions communes aux membres du conseil
«
Art. L. 4398-1.
- Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée
interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux,
fixe les règles du code de déontologie applicables aux membres
des professions qui en relèvent en tenant compte des
spécificités de l'exercice de chacune d'entre elles.
«
Art. L. 4398-2.
- Les élections aux instances du
conseil peuvent être déférées devant le tribunal
administratif par les professionnels ayant droit de vote et par le
représentant de l'Etat dans le département dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 4398-3.
- En cas d'urgence, lorsque la
poursuite, par un des membres du conseil, de son exercice professionnel expose
ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le
département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer
pour une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa
décision le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale du conseil. Le représentant de l'Etat dans le
département entend l'intéressé au plus tard dans un
délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale saisit le collège concerné si le danger est
lié à une infirmité ou un état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les
autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première
instance statue dans le délai de deux mois. En l'absence de
décision dans ce délai, l'affaire est portée devant
l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire
nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de
décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin
automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend le
professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le président de
l'assemblée interprofessionnelle compétente et le
président du collège professionnel ou de la chambre disciplinaire
compétents, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le professionnel dont le droit d'exercer a été
suspendu selon la procédure prévue au présent
article peut exercer un recours contre la décision du
représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal
administratif, qui statue en référé dans un délai
de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent
article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 4398-4.
- L'Inspection générale
des affaires sociales est compétente pour contrôler le
fonctionnement et la gestion du conseil.
«
Art. L. 4398-5.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 72
Le livre
III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de
l'article L. 4311-15 est complétée par les mots :
« qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou
autorisation »;
2° Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au
tableau du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. »;
3° Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les
mots : « des articles L. 4311-24 ou
L. 4311-26 » sont remplacés par les mots :
« des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou
L. 4398-3 » et au second alinéa du même article,
les mots : « par décision de la juridiction disciplinaire
prévue aux articles L. 4313-1 et suivants » sont
remplacés par les mots : « par décision du
représentant de l'Etat dans le département »;
4° A l'article L. 4311-18, les mots : « saisit le
tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues
à l'article L. 4311-24 » sont remplacés par
les mots : « refuse l'inscription sur la liste »;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les
mots : « aux dispositions des articles L. 4312-1 et
L. 4313-1 » sont remplacés par les mots :
« aux dispositions de l'article L. 4312-1 »;
6° A l'article L. 4311-24, les mots :
« après avis de la commission régionale de
discipline, » sont supprimés;
7° A l'article L. 4311-25, les mots : « , et
après avis de la commission régionale de discipline, »
sont supprimés;
8° L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4311-26.
- L'employeur amené à
prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension
d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont
l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en
informe sans délai le représentant de l'Etat dans le
département.
« En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou
un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un
danger grave, le représentant de l'Etat dans le département
prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une
durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de
sa décision, que celui-ci ait été ou non à
l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le
département entend l'intéressé au plus tard dans un
délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Le deuxième alinéa du présent
article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui
relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des
militaires. »
9° Au début de l'article L. 4311-27, sont
insérés les mots : « Lorsqu'elle est
motivée par une infirmité ou un état
pathologique, »;
10° Le chapitre est complété par un
article L. 4311-29 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4311-29.
- Un décret en Conseil d'Etat
fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent
chapitre. »
II. - Le chapitre III du titre Ier est abrogé.
III. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4321-2, les mots : « et
inscrites au tableau de l'ordre des kinésithérapeutes »
sont supprimés;
2° L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4321-10.
- Les
masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession,
à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des
armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le
représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute
exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur
public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de
l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16
à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. »;
3° L'article L. 4321-11 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4321-11.
- Pour exercer leur profession
à titre libéral, les masseurs-kinésithérapeutes
doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. »
4° L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4321-20.
- Les dispositions des
articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables
aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les
conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont
soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1. »;
5° L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4321-21.
- Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent chapitre. »;
6° Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à
L. 4321-19 et L. 4321-22 sont abrogés.
IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1°
L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4322-2.
- Les pédicures-podologues ne
peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont
inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans
le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles le
pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que
salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de
l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16
à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. »;
2° Après l'article L. 4322-2 du code de la
santé publique, il est inséré un
article L. 4322-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4322-2-1.
- Pour exercer leur profession
à titre libéral, les pédicure-podologue doivent être
inscrits au tableau du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. »;
3° Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont
abrogés.
V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4341-2.
- Les orthophonistes ne peuvent exercer
leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de
santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce, à titre
libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur
privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de
l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16
à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. »;
VI. - Après l'article L. 4341-2, il est inséré
un article L. 4341-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4341-2-1.
- Pour exercer leur profession
à titre libéral, les orthophonistes doivent être inscrits
au tableau du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. »
VII. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4342-2.
- Les orthoptistes ne peuvent exercer
leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de
santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce, à titre
libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur
privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de
l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16
à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. ».
VIII. - Après l'article L. 4342-2, il est inséré
un article L. 4342-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4342-2-1.
- Pour exercer leur profession
à titre libéral, les orthoptistes doivent être inscrits au
tableau du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1. ».
Article 73
I. -
Pour les élections nécessaires à la mise en place du
conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont électeurs
et éligibles les membres de ces professions inscrits sur la liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de résidence professionnelle. Ces élections sont
organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
II. - Les dispositions des articles 71 et 72 entrent en vigueur deux mois
après que les présidents de toutes les instances du conseil
auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui
portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25,
L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation
des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19,
L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la
santé publique entrent en vigueur dès la publication de la
présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmières,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral
disposent d'un délai de six mois à compter de la date de la
dernière élection des présidents du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1 du même code pour
demander leur inscription au tableau de ce conseil.
IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la date de la
dernière élection des présidents du conseil des
professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement
présentera au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 74
Le
chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 145-4, après les
mots : « auxiliaires médicaux », sont
insérés les mots : « autres que ceux visés
à l'article L. 4391-1 du code de la santé
publique ».
II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section 1,
intitulée : « Dispositions générales
relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes » comprenant les articles L. 145-1 à
L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions générales relatives
à
certaines professions paramédicales
«
Art. L. 145-5-1.
- Les fautes, abus,
fraudes
et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés
à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique
à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont
soumis en première instance à une section de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil mentionnée à
l'article L. 4393-3 du même code, dite «section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du
conseil » et, en appel, à une section de la chambre
disciplinaire nationale du conseil mentionnée à
l'article L. 4394-2 du même code, dite «section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil».
«
Art. L. 145-5-2.
- Les sanctions susceptibles
d'être prononcées par la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance du conseil ou par la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil
sont :
« 1° L'avertissement;
« 2° Le blâme, avec ou sans publication;
« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans
sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux;
« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à
l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de
sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est
prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions
prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les
modalités.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la
sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la
sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont
pas cumulables avec les sanctions prévues à
l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles
ont été prononcées à l'occasion des mêmes
faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions
différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise
à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force
exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le
jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des
organismes de sécurité sociale.
«
Art. L. 145-5-3.
- Les sanctions prévues aux
1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la
privation du droit de faire partie des instances nationales ou
régionales du conseil pendant une durée de trois ans. La sanction
prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non assortie du
sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet article,
entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera
écoulé depuis une décision définitive
d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés
sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être
relevé de l'incapacité en résultant par une
décision de la section de la chambre disciplinaire de première
instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande aura été rejetée
après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois
années.
«
Art. L. 145-5-4.
- Tout professionnel qui
contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du
conseil ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance ou de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil, ou de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en
donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé
du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de
sécurité sociale le montant de toutes les prestations que
celui-ci a été amené à payer audit assuré
social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
«
Art. L. 145-5-5.
- Les décisions rendues par les
sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la
voie du recours en cassation. »
III. - Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1,
intitulée : « Organisation des juridictions relatives aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant
les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi
rédigée :
« Sous-section 2
« Organisation des juridictions relatives
à certaines
professions paramédicales
«
Art. L. 145-7-1.
- La section des
assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est
une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou
plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés
dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au
tableau du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des
organismes de sécurité sociale, nommés par
l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du
conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de
première instance en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance siège en formation différente selon les
professions concernées.
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont
désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi
les membres et anciens membres de la chambre.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale siège en formation différente selon les professions
concernées.
«
Art. L. 145-7-3.
- Les membres de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou
de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger à raison
de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de
membres de la chambre disciplinaire. »
IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section 1,
intitulée : « Procédure relative aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant
les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi
rédigée :
« Sous-section 2
« Procédure relative à certaines professions
paramédicales
«
Art. L. 145-9-1.
- La procédure
devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du
conseil est contradictoire.
«
Art. L. 145-9-2.
- Le président de la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
et le président de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance, donner acte des
désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de
la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours
d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus
à juger de questions autres que la condamnation prévue à
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des
dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions
mentionnées à l'article L. 145-5-2. »
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à compter du jour de la proclamation des résultats des
élections de l'ensemble des chambres disciplinaires du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la
santé publique.
Article 75
L'usage
professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est
réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant
une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la
chiropraxie délivrée par un établissement de formation
agréé par le ministre chargé de la santé dans des
conditions fixées par décret. Le programme et la durée des
études préparatoires et des épreuves après
lesquelles peut être délivré ce diplôme sont
fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à
l'étranger, il doit conférer à son titulaire une
qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par
décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la
présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions
de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles
des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces
conditions sont déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou
de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue,
dans des conditions définies par décret. L'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé est
chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes
pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à
enseigner dans les établissements de formation délivrant le
diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens
justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont
autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles
ils sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur
une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
Article 76
Il est
inséré, au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale, un article L. 162-1-11 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 162-1-11.
- Les organismes gestionnaires des
régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par tous
moyens adaptés, une mission générale d'information des
assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès aux soins
et à la protection sociale et de leur permettre de connaître les
conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de
soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.
« Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations
utiles portant notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement
et les conditions de prise en charge des services et des produits de
santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits.
« Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services
de conseils administratifs ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux
assurés de disposer des informations nécessaires pour
accéder à la prévention et aux soins dans les meilleures
conditions. Ils peuvent en particulier fournir tous éléments
d'information sur les services assurés par les établissements de
santé et sur la situation des professionnels de santé au regard
des dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant.
« Les différents régimes d'assurance maladie assurent
cette mission en coordonnant leurs actions et veillent à mettre en
commun, par voie le cas échéant de conventions, les moyens
nécessaires.
« Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour
le compte d'une caisse d'assurance maladie peuvent, dans le cadre d'une
convention spécifique, être associés à la mission
prévue par le présent article. »
Article 77
I. -
L'article L. 1223-1 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de laboratoires d'analyses de biologie
médicale mentionnées au précédent alinéa
sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans
le département; cette autorisation vaut autorisation de dispenser des
soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du
code de la sécurité sociale. »
II. - Dans le 5° de l'article L. 6211-8 du même code, les
mots : « des établissements de transfusion sanguine
et » sont supprimés.
III. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la
sécurité sociale est complété par une section 12
ainsi rédigée :
« Section 12
« Dispositions diverses
« Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre. »
Article 78
Après l'article L. 6323-1 du code de la
santé publique, il est inséré un
article L. 6323-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 6323-2.
- Afin de permettre une concertation
sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les
centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets
innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est
créé une instance nationale présidée par le
ministre chargé de la santé, regroupant notamment les
représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des
gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux
travaux de cette instance nationale. »
CHAPITRE
IV
Politique de prévention
Article 79
I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Politique de prévention
«
Art. L. 1417-1.
- La politique de
prévention a pour but d'améliorer l'état de santé
de la population en évitant l'apparition, le développement ou
l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements
individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque
de maladie et d'accident. A travers la promotion de la santé, cette
politique donne à chacun les moyens de protéger et
d'améliorer sa propre santé.
« La politique de prévention tend notamment :
« 1° A réduire les risques éventuels pour la
santé liés aux multiples facteurs susceptibles de
l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports,
l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de
santé;
« 2° A améliorer les conditions de vie et à
réduire les inégalités sociales et territoriales de
santé;
« 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et
d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination
et de dépistage des maladies;
« 4° A promouvoir le recours à des examens
biomédicaux et des traitements à visée préventive;
« 5° A développer des actions d'information et
d'éducation pour la santé;
« 6° A développer également des actions
d'éducation thérapeutique.
«
Art. L. 1417-2.
- Dans le cadre des priorités
pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les
objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont
fixés après consultation du Haut conseil de la santé, des
caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de
la santé.
« Ils sont transmis pour information aux commissions
compétentes du Parlement.
« Les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale et, en tant que de besoin, les ministres
concernés par leur application fixent par arrêté le contenu
de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents
ainsi que les modalités et spécifications garantissant la
qualité des actions mises en oeuvre.
«
Art. L. 1417-3.
- Pour assurer la coordination des
actions de prévention et de leur financement, il est créé
un comité technique national de prévention, présidé
par le ministre de la santé, qui réunit des représentants
des ministères concernés, chargés notamment de la
santé, de la sécurité sociale, de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de
l'équipement, des établissements mentionnés aux
articles L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et
L. 5311-1, de l'assurance maladie, des
collectivités territoriales et des personnalités
qualifiées.
«
Art. L. 1417-4.
- Un établissement public de
l'Etat dénommé «Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé», a pour missions :
« - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en
matière de prévention et de promotion de la santé;
« - d'assurer le développement de l'éducation pour la
santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur
l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public
répondant à des normes quantitatives et qualitatives
fixées par décret.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la santé. Il met en oeuvre, pour le compte de
l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de
prévention prévus par l'article L. 1417-2.
« L'institut dispose de délégués
régionaux.
«
Art. L. 1417-5.
- En vue de l'accomplissement de ses
missions, l'institut :
« 1° Constitue un réseau national documentaire
spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux
domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert
au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à leur
disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et
méthodologiques d'éducation pour la santé;
« 2° Établit, en lien avec les professionnels
concernés, les critères de qualité pour les actions, les
outils pédagogiques et les formations d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé,
développe, valide et diffuse les référentiels de bonnes
pratiques dans ces domaines;
« 3° Émet un avis à la demande du ministre
chargé de la santé, ou des ministres concernés, sur tout
outil et programme de prévention et de promotion de la santé;
« 4° Conçoit et produit les différents supports
des programmes nationaux de prévention, d'éducation
thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les
documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de
communication;
« 5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des
formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses
missions;
« 6° Accrédite les organismes de prévention et de
promotion de la santé, publics et privés, qui en font la demande,
sur la base d'un cahier des charges rendu public;
« 7° Participe à l'action européenne et
internationale de la France, notamment au sein des organismes et
réseaux internationaux chargés de développer
l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la
santé, la prévention et la promotion de la santé.
«
Art. L. 1417-6.
- L'institut est administré
par un conseil d'administration et dirigé par un directeur
général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président,
des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou
personnalités qualifiées dans les domaines de compétence
de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants
du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur
général de l'institut sont nommés par décret sur
proposition du ministre chargé de la santé.
« Un conseil scientifique, dont le président est
désigné par le ministre chargé de la santé
après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la
politique scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre appartiennent au
Haut conseil de la santé, sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé. Son président siège au
conseil d'administration de l'institut avec voix consultative.
« Le conseil d'administration délibère sur les
orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité
annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les
subventions éventuellement attribuées par l'institut,
l'acceptation et le refus de dons et legs.
« L'institut est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat
adaptés à la nature particulière de ses missions et
définis par le présent chapitre.
«
Art. L. 1417-7.
- L'institut emploie des agents
régis par les titres II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de
l'article L. 6152-1 ou des agents publics régis par des
statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à
disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit
public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Le conseil
d'administration délibère sur un règlement fixant les
conditions de leur gestion administrative et financière.
« L'établissement peut également faire appel à
des agents contractuels de droit privé. Ces fonctions peuvent être
exercées par des agents occupant par ailleurs à titre principal
une activité professionnelle libérale.
«
Art. L. 1417-8.
- Les ressources de l'institut sont
constituées notamment :
« 1° Par une subvention de l'Etat;
« 2° Par une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale. Les modalités de fixation et de
révision de la dotation globale sont prévues par décret en
Conseil d'Etat;
« 3° Par des subventions de collectivités publiques, de
leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des
organismes mutualistes, de la Communauté européenne ou des
organisations internationales;
« 4° Par des taxes prévues à son
bénéfice;
« 5° Par des redevances pour services rendus;
« 6° Par des produits divers, dons et legs;
« 7° Par des emprunts.
« L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions
prévues par décret.
«
Art. L. 1417-9.
- Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat et notamment :
« 1° Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat
auxquels il est soumis, prévus à l'article L. 1417-6;
« 2° Les règles applicables aux agents contractuels de
l'institut;
« 3° Les modalités de fixation et de révision de
la dotation des régimes d'assurance maladie. »
II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à L. 1417-9
du code de la santé publique entreront en vigueur à la date de
publication du décret nommant le directeur général de
l'Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé.
A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité
français d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses
droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles
et immeubles de ce comité est transféré à
l'institut en ne donnant lieu à aucune perception de droits,
impôts ou taxes.
Article 80
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
Au 1°, après les mots : « des analyses »
sont insérés les mots : « , et notamment les tests
d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de l'action nationale de
préservation de l'efficacité des antibiotiques, »;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas
échéant, les conditions techniques de leur réalisation
sont précisées par arrêté du ministre chargé
de la santé pris après avis du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé et de la Commission nationale permanente de biologie
médicale. Les frais d'acquisition des dispositifs médicaux
utilisés pour ces tests peuvent être remboursés aux
médecins par les organismes d'assurance maladie dans des conditions
fixées par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale pris après avis du
Comité économique des produits de santé; ».
Article 81
I. -
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements
à visée préventive réalisés dans le cadre
des programmes prioritaires de prévention définis en application
des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé
publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage
effectués au titre des programmes prévus par
l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais
afférents aux examens prescrits en application de
l'article L. 2121-1 du même code et aux vaccinations dont la
liste est fixée par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale. »;
2° Les 7° et 8° sont abrogés.
II. - Au 3° de l'article L. 221-1 du même code, les
mots : « dans le cadre d'un programme fixé par
arrêté ministériel après avis et proposition de son
conseil d'administration » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis
en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé
publique, déclinés par la convention prévue à
l'article L. 227-1 du présent code ».
III. - Au 16° de l'article L. 322-3 du même code, les
mots : « dans le cadre des programmes mentionnés au
8° de l'article L. 321-1 » sont remplacés par
les mots : « dans le cadre des programmes mentionnés au
6° de l'article L. 321-1 ».
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le
1er janvier 2003.
Article 82
Le
cinquième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des examens et tests de
dépistage y compris lorsqu'ils sont effectués dans le cadre d'une
démarche individuelle de recours aux soins, qui ne peuvent être
réalisés que par des professionnels et des organismes ayant
souscrit à la convention type mentionnée au troisième
alinéa. »
Article 83
I. - Le
dernier alinéa de l'article L. 2312-2 du code de la
santé publique est supprimé et les articles L. 2312-3
et L. 2312-5 du même code sont abrogés.
II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 du même code
deviennent respectivement les articles L. 2312-3 et L. 2312-4.
CHAPITRE V
Réseaux
Article 84
-
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre I er ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
er
« Réseaux de santé
«
Art. L. 6321-1.
- Les réseaux de
santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la
coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises
en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à
certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent
une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan
de l'éducation à la santé, de la prévention, du
diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à des actions de
santé publique. Ils procèdent à des actions
d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et
prestations.
« Ils sont constitués entre les professionnels de santé
libéraux, les médecins du travail, des établissements de
santé, des centres de santé, des institutions sociales ou
médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou
sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
« Les réseaux de santé qui satisfont à des
critères de qualité ainsi qu'à des conditions
d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par
décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans
la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année
dans la loi de finances, de subventions des
collectivités territoriales ou de l'assurance maladie ainsi que de
financements des régimes obligatoires de base d'assurance maladie pris
en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie
visé au 4° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la
sécurité sociale.
«
Art. L. 6321-2.
- Régis par la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération et soumis aux dispositions du présent chapitre, les
réseaux coopératifs de santé sont des
sociétés de prise en charge pluridisciplinaire répondant
aux critères et conditions définis à
l'article L. 6321-1.
« Les coopératives hospitalières de médecins et
les réseaux coopératifs de santé peuvent adhérer
à des structures de coopération publique et privée,
notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements
d'intérêt économique, des groupements
d'intérêt public ou des associations, ou signer des conventions en
vue de mettre en place une organisation commune au sein de réseaux de
santé, associant des établissements de santé et des
professionnels libéraux.
« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis
aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives
hospitalières de médecins sauf :
« - celles concernant l'inscription au tableau du conseil
départemental des médecins;
« - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des
services de la société, tel qu'énoncé à
l'article visant les associés coopérateurs. Cependant, les
statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter
des règles d'engagement d'activité claires et adaptées
à la spécificité du réseau concerné et
prévoir les modalités des sanctions d'exclusion
nécessaires en cas de manquement au respect de ces engagements par un
membre. »
II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3,
L. 6122-15, au 8° de l'article L. 6143-1 et au 6° de
l'article L. 6144-1 du même code, la référence
aux réseaux de soins et à l'article L. 6121-5 est
remplacée par la référence aux réseaux de
santé et à l'article L. 6321-1.
III. - L'article L. 6121-5 du même code est abrogé.
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses
Article 85
Le délai accordé aux instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens pour fournir, après visite des pharmacies à usage intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant le 1 er janvier 2002 au titre de l'application de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 86
Le II de l'article 76 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est abrogé.
Article 87
I. - Les
deux premiers alinéas de l'article L. 6133-1 du code de la santé
publique sont ainsi rédigés :
« Un groupement de coopération sanitaire peut être
constitué par deux ou plusieurs établissements de santé
publics ou privés.
« Le groupement de coopération sanitaire réalise et
gère, pour le compte de ses membres, des équipements
d'intérêt commun, y compris des plateaux techniques, tels des
blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou
constitue le cadre d'une organisation commune qui permet l'intervention des
professionnels médicaux et non médicaux mis à la
disposition du groupement de coopération sanitaire par les
établissements membres. »
II. - Le même article L. 6133-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le groupement peut être autorisé par l'agence
régionale de l'hospitalisation, à la demande des
établissements de santé membres, à assurer lui-même
les missions se rapportant aux activités de soins mentionnées
à l'article L. 6122-1 pour lesquelles il détient une
autorisation. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 6133-2 du même
code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou
indirectement par le groupement de coopération sanitaire ne permet pas
un rattachement à l'un de ses membres, notamment dans le cas de la mise
en oeuvre d'une activité d'urgence, le statut du patient et les
modalités spécifiques de financement seront
déterminés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 88
Le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Les coopératives hospitalières de
médecins
«
Art. L. 6163-1.
- Les
sociétés
coopératives hospitalières de médecins sont des
sociétés d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en
commun la médecine en qualité d'établissements de
santé tels que définis par les articles L. 6111-1 et
suivants, et ce, par la mise en commun de l'activité médicale de
ses associés.
« Elles sont régies par la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumises aux
dispositions du présent chapitre et, en ce qu'elles ne sont pas
contraires à celui-ci, aux dispositions des articles L. 210-1
à L. 247-9 du code de commerce.
« Elles sont constituées entre des médecins
spécialistes ou généralistes, régulièrement
inscrits au tableau du conseil des médecins, ou entre des
médecins et d'autres acteurs de santé.
« Les associés se choisissent librement et, sauf
dérogation prévue par le présent code, disposent de droits
égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social
détenue par chacun d'eux.
«
Art. L. 6163-2.
- Les sociétés
coopératives hospitalières de médecins doivent être
inscrites au tableau du conseil départemental des médecins du
lieu de leur siège social.
« Les actes et documents émanant de la coopérative et
destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et
publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination
sociale de la coopérative, précédée ou suivie des
mots «société coopérative hospitalière de
médecins à capital variable» et accompagnée de la
mention de la forme sous laquelle la société est
constituée ainsi que du numéro d'inscription au tableau du
conseil départemental.
«
Art. L. 6163-3.
- Les sociétés
coopératives hospitalières de médecins sont des
sociétés à capital variable constituées sous forme
de société à responsabilité limitée, de
société anonyme ou de société par actions
simplifiée.
«
Art. L. 6163-4.
- Seuls peuvent être
associés d'une société coopérative
hospitalière de médecins :
« 1° En tant qu'associés coopérateurs :
« - des médecins libéraux, personnes physiques,
régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins;
« - des professionnels de santé libéraux non
médecins contribuant à la réalisation de l'objet de la
société coopérative.
« Les statuts fixent les règles relatives à
l'obligation qui est faite à chaque associé coopérateur
d'apporter son activité hospitalière à la
société et d'utiliser exclusivement les services de la
société pour une durée déterminée, sauf
dérogation expresse accordée selon une procédure
définie par lesdits statuts et, corrélativement, de souscrire une
quote-part du capital en fonction de cette activité, chaque
coopérateur ayant ainsi la double qualité d'associé et
d'usager;
« 2° En tant qu'associés non coopérateurs :
« - des salariés de la société
coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs de
santé auxquels elle adhère, directement ou par
l'intermédiaire d'un fonds commun de placement gérant
l'épargne salariale;
« - des personnes physiques ou morales, de droit public ou
privé, à caractère professionnel ou interprofessionnel
contribuant à la réalisation de l'objet de la
société coopérative, dans le cadre de l'économie de
la santé.
« Les associés coopérateurs non médecins et les
associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus
de 49 % des droits de vote. Les associés non coopérateurs
seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. En outre,
aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou
représenter de plus de 10 % des voix.
« Chaque associé dispose d'une seule voix dans les
assemblées sous réserve des dispositions statutaires permettant
d'assurer le respect des dispositions du présent article.
«
Art. L. 6163-5.
- Les sociétés
coopératives hospitalières de médecins peuvent admettre
des tiers non associés à bénéficier de leurs
services ou à participer à la réalisation des
opérations entrant dans leur objet. Cette faculté doit être
mentionnée dans les statuts.
« Ce choix de tiers non associés s'effectuera à titre
complémentaire et dans l'intérêt économique de la
coopérative et de ses associés.
« Les opérations réalisées avec des tiers non
associés font l'objet d'une comptabilité séparée.
Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires total annuel de
la coopérative. Si les comptes font apparaître un
dépassement de cette proportion, la société dispose d'un
délai d'un an pour régulariser la situation.
«
Art. L. 6163-6.
- Le capital social des
sociétés coopératives hospitalières ayant des
associés non coopérateurs est partagé en deux fractions
distinguant les parts des associés coopérateurs et celles des
associés non coopérateurs.
« Le capital des sociétés coopératives
hospitalières de médecins est représenté par des
parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut
être inférieure à un montant fixé par décret.
« Le capital est variable. Le capital ne peut être
rémunéré, sauf disposition expresse des statuts, dans le
cadre fixé par le présent chapitre, et qui ne pourra s'appliquer
qu'aux associés non coopérateurs.
« Dans les statuts, les règles relatives à la
détermination des parts sociales que doivent souscrire les
associés coopérateurs sont fixées en proportion de leurs
apports ou des honoraires qui leur sont versés par la coopérative
en rémunération de leurs apports. Le retrait d'un associé
ou son exclusion oblige la société coopérative au
remboursement des parts sociales à leur valeur nominale
éventuellement réévaluée dans la limite
fixée à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 précitée et selon une règle qui ne
peut être modifiée qu'après cinq ans de mise en oeuvre.
«
Art. L. 6163-7.
- Le conseil d'administration ou le
directoire nomment un directeur salarié sous contrat. Le directeur
salarié assiste de droit aux réunions du bureau, du conseil
d'administration ou, selon le cas, du directoire ou du conseil de surveillance
ainsi qu'aux assemblées générales. Il a autorité
sur les personnels salariés. Il représente le conseil
d'administration ou le directoire vis-à-vis des tiers, dans la limite
des pouvoirs qui lui sont concédés. Ses autres pouvoirs sont
précisés dans les statuts.
«
Art. L. 6163-8.
- Les établissements de
santé privés constitués sous forme de coopératives
hospitalières de médecins établissent un projet
d'établissement tel que défini à
l'article L. 6143-2.
« Il doit faire l'objet d'une traduction dans le règlement
intérieur de la société coopérative
hospitalière.
«
Art. L. 6163-9.
- L'exercice de la médecine par
les associés coopérateurs constitue leur apport à la
société coopérative de médecins qu'ils forment.
Quel que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement de cette
activité médicale, les versements sont effectués à
la société coopérative de médecins sur un compte
nominatif ouvert à cet effet.
« L'assemblée générale fixe les règles de
détermination des honoraires payés et les modalités de
versement, par ladite société, aux coopérateurs en prix de
leurs apports, seuls les associés coopérateurs ayant droit de
vote.
« Ces règles sont communiquées à l'agence
régionale de l'hospitalisation et au conseil départemental des
médecins.
« Les honoraires ainsi déterminés le sont à titre provisoire et ne deviennent définitifs qu'à la clôture des comptes, après imputation des résultats de l'exercice.
«
Art. L. 6163-10.
- La décision
régulièrement prise par toute société, quelle qu'en
soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique, de
modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent
chapitre n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
« En cas de transformation d'un établissement de santé
exploité sous forme de société commerciale, la
décision de transformation est subordonnée au respect de deux
conditions :
« - que le montant de la situation nette soit au moins égal au
montant du capital social;
« - que l'intégralité des réserves
légales ou conventionnelles ait été incorporée au
capital préalablement à la transformation. »
Article 89
I. - En
vue de renforcer, en matière de santé publique, les dispositifs
spécifiques à la santé des femmes, il est
créé un diplôme d'études spécialisées
de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique
et théorique sont fixées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
II. - L'accès à un gynécologue médical se fait
selon les conditions prévues par les dispositions réglementaires
ou conventionnelles et conformément aux articles L. 321-1 et
L. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Article 90
Un
groupement d'intérêt public doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière peut être constitué
entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit
privé pour exercer ensemble, pendant une durée
déterminée, des activités d'assistance technique ou de
coopération internationale dans les domaines de la santé et de la
protection sociale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France sont applicables à
ce groupement d'intérêt public.
Article 91
Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière.
Article 92
Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique, prise en application de la loi n° 99- 1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes.
Article 93
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, sont
insérés cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique
préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un
établissement, une association, à visée de soin, de
prévention, de réadaptation et de réhabilitation des
patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, peut être constituée,
regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers,
personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche de soins doit
rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de
l'association.
« Une convention est signée entre l'établissement et
l'association. Elle précise les modalités de mise à
disposition par l'établissement d'équipements, de moyens
matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par
l'association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel
hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de
l'association.
« L'association rend annuellement compte par écrit à
l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis
à sa disposition. »
Article 94
L'article L. 3634-3 du code de la santé
publique
est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A la demande d'un sportif susceptible d'être
sanctionné ou de sa propre initiative, le Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas suffisamment
éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à
l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de
déterminer s'il a respecté les dispositions de
l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le
sportif intéressé sur une liste établie par le Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de
l'expertise sont communiqués au conseil et à
l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les
frais de l'expertise sont à la charge du conseil. »
Article 95
I. -
L'article L. 5211-4 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5211-4.
- Lors de la mise en service sur
le territoire national de catégories de dispositifs médicaux
présentant un potentiel élevé de risques pour la
santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces
dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice
d'instruction, doivent être communiqués à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels
intervient un produit d'origine animale, la communication prévue au
premier alinéa le précise, ainsi que l'espèce
d'origine. »
II. - Le 5° de l'article L. 5211-6 du même code est ainsi
rédigé :
« 5° Les catégories de dispositifs médicaux
et les modalités de la communication prévues à
l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être
transmises à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé en application de cet
article. »
Article 96
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des
familles est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les établissements et services visés au 6°
du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à
usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au
1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la
fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits
sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables
mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 165-1 du même
code. »
Article 97
L'article 4 de l'ordonnance n° 2001-350 du
19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les
directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et
10 novembre 1992 est ainsi rédigé :
«
Art. 4.
- Les mutuelles, unions et fédérations
créées avant la date de publication de la présente
ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002
aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite
ordonnance. »
TITRE IV
RÉPARATION DES CONSÉQUENCES
DES RISQUES SANITAIRES
Article 98
Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« RÉPARATION DES CONSÉQUENCES
DES RISQUES
SANITAIRES
« CHAPITRE I
er
« Accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité
ou de décès
« Section 1
« Tests génétiques
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Section 2
« Risques aggravés
«
Art. L. 1141-2.
- Une convention
relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque
aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de
ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de
santé, un risque aggravé peut se prévaloir des
dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions
de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature
médicale, à l'occasion de la souscription des prêts
mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet,
préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
«
Art. L. 1141-3.
- La convention est conclue entre
l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité
et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le
comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la
santé.
« CHAPITRE II
« Risques sanitaires résultant du fonctionnement
du
système de santé
« Section 1
« Principes généraux
«
Art. L. 1142-1.
- I. - Hors le cas
où
leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un
produit de santé, les professionnels de santé mentionnés
à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout
établissement, service ou organisme dans lesquels sont
réalisés des actes individuels de prévention, de
diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas
de faute.
« Les établissements, services et organismes
susmentionnés sont responsables des dommages résultant
d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause
étrangère.
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un
établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un
producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical,
une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit
à la réparation des préjudices du patient au titre de la
solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à
des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour
le patient des conséquences anormales au regard de son état de
santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et
présentent un caractère de gravité, fixé par
décret, apprécié au regard de la perte de capacités
fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et
professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux
d'incapacité permanente ou de la durée de
l'incapacité temporaire de travail.
« Ouvre droit à réparation des préjudices au
titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente
supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique
fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à
25 %, est déterminé par ledit décret.
«
Art. L. 1142-2.
- Les professionnels de santé
exerçant à titre libéral, les établissements de
santé, services de santé et organismes mentionnés à
l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que
l'Etat, exerçant des activités de prévention, de
diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs
de produits de santé, à l'état de produits finis,
mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion
des 5°, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1222-9, 11°, 14° et 15°, utilisés
à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une
assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité
civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de
dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la
personne, survenant dans le cadre de cette activité de
prévention, de diagnostic ou de soins.
« Les contrats d'assurance souscrits en application de
l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de
garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut
être plafonné pour les professionnels de santé
exerçant à titre libéral sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« L'assurance des établissements, services et organismes
mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie,
même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de
l'art médical.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur
assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation
d'assurance prévue au premier alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance
prévue au présent article, l'instance disciplinaire
compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
«
Art. L. 1142-3.
- Les dispositions de la
présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche
biomédicale, dont la responsabilité peut être
engagée conformément aux deux premiers alinéas de
l'article L. 1121-7 et qui est soumis à l'obligation
d'assurance prévue au troisième alinéa du même
article.
« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la
recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en
application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7,
avoir accès aux commissions régionales mentionnées aux
sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas des recherches
biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au
deuxième alinéa du même article, lorsque la
responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes
peuvent être indemnisées par l'office institué à
l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de
l'article L. 1142-1.
« Section 2
« Procédure de règlement amiable
en cas
d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes
ou d'infections
nosocomiales
«
Art. L. 1142-4.
- Toute personne
victime ou
s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de
prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la
personne est décédée, ou, le cas échéant,
son représentant légal, doit être informée par le
professionnel, l'établissement de santé, les services de
santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes
de ce dommage.
« Cette information lui est délivrée au plus tard dans
les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande
expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire
assister par un médecin ou une autre personne de son choix.
«
Art. L. 1142-5.
- Dans chaque région, une
commission régionale de conciliation et d'indemnisation est
chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs
aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux
infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et
professionnels de santé, établissements de santé, services
de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé
mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
« La commission siège en formation de règlement amiable
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales et en formation de conciliation.
« Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut
déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou
plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la limite des
compétences dévolues, disposent des mêmes
prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres
de la commission.
«
Art. L. 1142-6.
- Les commissions régionales de
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées
par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre
judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des
représentants des personnes malades et des usagers du système de
santé, des professionnels de santé et des responsables
d'établissements et services de santé, ainsi que des membres
représentant l'office institué à
l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance.
« La composition des commissions régionales et leurs
règles de fonctionnement, propres à garantir leur
indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure
suivie devant ces commissions sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
« Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par
l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur
apporte également un soutien technique et administratif, notamment en
mettant à leur disposition le personnel nécessaire.
« Les membres des commissions et les personnes qui ont à
connaître des documents et informations détenus par celles-ci sont
tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
«
Art. L. 1142-7.
- La commission régionale peut
être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable
à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins,
ou, le cas échéant, par son représentant légal.
Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une
personne décédée à la suite d'un acte de
prévention, de diagnostic ou de soins.
« La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi
que les organismes de sécurité sociale auxquels elle est
affiliée pour les divers risques. Elle indique également à
la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres
tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
« La personne informe la commission régionale des
procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits
éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée,
la personne informe le juge de la saisine de la commission.
« La saisine de la commission suspend les délais de
prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la
procédure prévue par le présent chapitre.
«
Art. L. 1142-8.
- Lorsque les dommages subis
présentent le caractère de gravité prévu au II de
l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les
circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi
que sur le régime d'indemnisation applicable.
« L'avis de la commission régionale est émis dans un
délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis
à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes
intéressées par le litige et à l'office institué
à l'article L. 1142-22.
« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion
de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente
par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux
articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
« La commission saisit l'autorité compétente si elle
constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites
disciplinaires.
« Section 3
« Procédure d'expertise en matière d'accidents
médicaux
«
Art. L. 1142-9.
- Avant
d'émettre
l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission
régionale diligente une expertise dans les conditions prévues
à l'article L. 1142-12.
« La commission régionale peut obtenir communication de tout
document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au
président du tribunal de grande instance ou à son
délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts
mentionnés à l'article L. 1142-12 à
procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes
du décès.
« Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de
documents formulées par la commission régionale et de tous les
documents communiqués à cette dernière.
« Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les
conditions prévues à l'article L. 1142-8.
«
Art. L. 1142-10.
- Une Commission nationale des
accidents médicaux, placée auprès des ministres
chargés de la justice et de la santé, composée de
professionnels de santé, de représentants d'usagers et de
personnes qualifiées et dont le président est
désigné par le ministre de la justice et le ministre
chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une
liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir
procédé à une évaluation de leurs connaissances.
Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en matière
de responsabilité médicale, dans des conditions définies
par décret.
« La Commission nationale des accidents médicaux est
également chargée d'établir des recommandations sur la
conduite des expertises, de veiller à une application homogène du
présent chapitre par les commissions régionales instituées
à l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du
dispositif dans le cadre d'un rapport remis chaque année avant le
15 octobre au Gouvernement et au Parlement.
« La composition et les règles de fonctionnement de la
Commission nationale des accidents médicaux sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 1142-11.
- Les médecins experts figurant
sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification dont
les modalités, comportant notamment une évaluation des
connaissances et des pratiques professionnelles, sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans et peut
être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à
une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.
« La liste nationale actualisée est adressée chaque
année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel
et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation,
aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à
la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
« Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en
accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité
que sous la dénomination d'expert agréé par la Commission
nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où elles
figurent sur la liste.
« La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa
propre initiative, sur demande ou après avis d'une commission
régionale de conciliation et d'indemnisation, radier de la liste un
expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations,
de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il
n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette
radiation ne peut être prononcée qu'après que
l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a
été appelé à formuler ses observations. La
radiation d'un expert d'une des listes instituées par l'article 2
de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée
entraîne de plein droit sa radiation de la liste nationale des experts en
accidents médicaux. Un expert peut également être
radié à sa demande.
«
Art. L. 1142-12.
- La commission régionale
désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la
liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces
experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur
indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut
toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert
choisi sur la même liste.
« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en
outre nommer en qualité de membre du collège d'experts un
spécialiste figurant sur une des listes instituées par
l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en
dehors de ces listes.
« La commission régionale fixe la mission du collège
d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le
délai dans lequel le rapport doit être déposé.
Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi
conjointement par les membres du collège d'experts.
« Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation
institué à l'article L. 1142-22 de cette mission.
« Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou
l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux
tiers la communication de tout document sans que puisse lui être
opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de
professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de
services de santé ou d'autres organismes visés à
l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces
documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« En cas de carence des parties dans la transmission des documents
demandés, la commission régionale peut autoriser le
collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en
l'état. La commission peut tirer toute conséquence du
défaut de communication des documents.
« Le collège d'experts ou l'expert s'assure du
caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se
déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment
appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des
personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en
considération les observations des parties et joint, sur leur demande,
à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre
l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel.
« L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des
missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux
articles L. 1142-14 et L. 1142-15. »
« Section 4
« Indemnisation des victimes
«
Art. L. 1142-14.
- Lorsque la
commission
régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de
l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un
professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un
service de santé ou d'un organisme mentionné à
l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé
mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui
garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne
considérée comme responsable par la commission adresse à
la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois
suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant
à la réparation intégrale des préjudices subis dans
la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas
échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de
préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à
l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de
toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du
chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui
font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont
remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux
débiteurs concernés.
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la
victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues
à l'article L. 351-11 du code de la sécurité
sociale.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas
été informé de la consolidation de l'état de la
victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a
été informé de cette consolidation.
« L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de
rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a
supportés.
« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par
la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou
définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées
produisent de plein droit intérêt au double du taux légal
à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du
paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu
définitif.
« Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le
dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il
dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre
l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de
l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse
l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement
insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une
somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il
alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce
fait à la victime.
« Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats
d'assurance de la personne considérée comme responsable par la
commission seraient atteints, l'assureur avise sans délai cette personne
ainsi que l'office institué à l'article L. 1142-22.
« Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce,
est soumis aux obligations incombant à l'assureur.
«
Art. L. 1142-15.
- En cas de silence ou de refus
explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le
responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance
prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée,
l'office institué à l'article L. 1142-22 est
substitué à l'assureur.
« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14,
relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des
indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
« L'office est subrogé, à concurrence
des
sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne
responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut
en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de
faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas
assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas
échéant, l'assureur ou le responsable à verser à
l'office une somme au plus égale à 15 % de
l'indemnité qu'il alloue.
« Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en
application du présent article, cette transaction est opposable à
l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf
le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la
responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle
que soit la décision du juge, le montant des indemnités
allouées à la victime lui reste acquis.
«
Art. L. 1142-16.
- Lorsque la victime n'a pas
informé la commission régionale des prestations reçues ou
à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de
sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la
victime, à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de
l'assureur, ou de l'office qui est substitué à celui-ci, au titre
du même chef de préjudice et dans les limites prévues
à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
précitée. Ils doivent agir dans un délai de deux ans
à compter de la demande de versement des prestations.
«
Art. L. 1142-17.
- Lorsque la commission
régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de
l'article L. 1142-1, l'office adresse à la victime ou à
ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la
réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la
réparation intégrale des préjudices subis.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas
échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de
préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus
généralement des indemnités de toute nature reçues
ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même
préjudice.
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la
victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues
à l'article L. 351-11 du code de la sécurité
sociale.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas
été informé de la consolidation de l'état de la
victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a
été informé de cette consolidation.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par
la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou
définitif.
« Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la
responsabilité d'un professionnel, établissement, service,
organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il
dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
«
Art. L. 1142-18.
- Lorsque la commission estime qu'un
accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de
prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité
d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle
détermine la part de préjudice imputable à la
responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de
l'office.
«
Art. L. 1142-19.
- La victime informe l'office des
procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits
éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée,
la victime informe le juge de la saisine de l'office.
«
Art. L. 1142-20.
- La victime, ou ses ayants droit,
disposent du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a
été présentée ou si elle n'a pas accepté
l'offre qui lui a été faite.
« L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction
compétente selon la nature du fait générateur du dommage.
«
Art. L. 1142-21.
- Lorsque la juridiction
compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un
établissement de santé, estime que les dommages subis sont
indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office est
appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement.
Il devient défendeur en la procédure.
«
Art. L. 1142-22.
- L'Office national d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales est un établissement public à
caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du
ministre chargé de la santé. Il est chargé de
l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions
définies au II de l'article L. 1142-1 et à
l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue
d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une
infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas
échéant, en application des articles L. 1142-15 et
L. 1142-18.
« L'office est administré par un conseil d'administration dont
la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il
comprend, outre son président, pour moitié des
représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités
qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des
professionnels et établissements de santé, des organismes
d'assurance maladie et du personnel de l'office.
« Le président du conseil d'administration et le directeur de
l'office sont nommés par décret.
« Les agents de l'office sont régis par les dispositions des
articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
« Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office
ainsi que les personnes ayant à connaître des informations
détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14
du code pénal.
«
Art. L. 1142-23.
- L'office est soumis à un
régime administratif, budgétaire, financier et comptable
défini par décret.
« Les charges de l'office sont constituées par :
« 1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents
médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en
application des dispositions du présent chapitre;
« 2° Les frais de gestion administrative de l'office et des
commissions régionales;
« 3° Les frais des expertises diligentées par les
commissions régionales.
« Les recettes de l'office sont constituées par :
« 1° Une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale et dont le montant est fixé chaque
année par la loi de financement de la sécurité sociale;
« 2° Le produit des remboursements des frais d'expertise
prévus aux articles L 1142-14 et L. 1142-15;
« 3° Le produit des pénalités prévues aux
mêmes articles;
« 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux
articles L. 1142-15 et L. 1142-17.
«
Art. L. 1142-24.
- Les indemnisations accordées
en application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles
accordées, le cas échéant, en application des
articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes
préjudices.
« Section 5
« Dispositions pénales
«
Art. L. 1142-25.
- Le manquement
à
l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2
est puni de 45000 € d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée
au présent article encourent également la peine
complémentaire d'interdiction, selon les modalités prévues
par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette
interdiction est portée à la connaissance du représentant
de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance
maladie.
«
Art. L. 1142-26.
- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal,
de l'infraction prévue à l'article L. 1142-25.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
« 2° La peine prévue au 2° de l'article 131-39
du code pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée
à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région
qui en informe les organismes d'assurance maladie.
«
Art. L. 1142-27.
- Le fait, pour une personne qui n'est
pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux
prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire
usage de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 1142-11, ou d'une dénomination
présentant une ressemblance de nature à causer dans l'esprit du
public une méprise avec cette même dénomination, est puni
des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
« Section 6
« Prescription en matière de responsabilité
médicale
« Art. L. 1142-28. - Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
« CHAPITRE III
« Dispositions communes
« Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. »
Article 99
I. - Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Accès à l'assurance contre les
risques
d'invalidité ou de décès
«
Art. L. 133-1.
- L'accès
à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
est garanti dans les conditions fixées par les
articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé
publique ci-après reproduits :
« «
Art. L. 1141-1.
- Les entreprises et organismes
qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si
ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord.
En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander
à une personne de se soumettre à des tests
génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci.
« «
Art. L. 1141-2.
- Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque
aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de
ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« «Toute personne présentant, du fait de son état
de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des
dispositions de la convention.
« «Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel
de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait
l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« «A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
« «
Art. L. 1141-3.
- La convention est conclue entre
l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité
et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale.
« «Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le
comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la
santé. »
II. - Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale est complété par une section 8
ainsi rédigée :
« Section 8
« Accès à l'assurance contre
les risques
d'invalidité ou de décès
«
Art. L. 932-39.
- L'accès
à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
est garanti dans les conditions fixées par les
articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé
publique ci-après reproduits :
« «
Art. L. 1141-1.
- Les entreprises et organismes
qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si
ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord.
En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander
à une personne de se soumettre à des tests
génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci.
« «
Art. L. 1141-2.
- Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque
aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de
ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« «Toute personne présentant, du fait de son état
de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des
dispositions de la convention.
« «Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel
de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait
l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« «A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
« «
Art. L. 1141-3.
- La convention est conclue entre
l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité
et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale.
« «Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le
comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la
santé.» »
III. - Le chapitre II du livre Ier du code de la mutualité est
complété par un article L. 112-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 112-4.
- L'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti
dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à
L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après
reproduits :
« «
Art. L. 1141-1.
- Les entreprises et organismes
qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si
ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord.
En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander
à une personne de se soumettre à des tests
génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci.
« «
Art. L. 1141-2.
- Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque
aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de
ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« «Toute personne présentant, du fait de son état
de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des
dispositions de la convention.
« «Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de
confidentialité des données à caractère personnel
de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait
l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« «A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
« «
Art. L. 1141-3.
- La convention est conclue entre
l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité
et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale.
« «Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le
comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la
santé.» »
Article 100
Le livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« L'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
CIVILE
MÉDICALE
« CHAPITRE Ier
« L'obligation de s'assurer
«
Art. L. 251-1.
- Ainsi qu'il est dit
à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique,
ci-après reproduit :
« «
Art. L. 1142-2.
- Les professionnels de
santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes
mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre
personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs,
exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état
de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1
à l'exclusion des 5°, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1222-9, 11°, 14° et 15°, utilisés
à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une
assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité
civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de
dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la
personne, survenant dans le cadre de cette activité de
prévention, de diagnostic ou de soins.
« «Les contrats d'assurance souscrits en application de
l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de
garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut
être plafonné pour les professionnels de santé
exerçant à titre libéral sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« «L'assurance des établissements, services et organismes
mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie,
même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de
l'art médical.
« «Le crédit-bailleur de produits de santé ou le
loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à
l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
« «En cas de manquement à l'obligation d'assurance
prévue au présent article, l'instance disciplinaire
compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.»
« CHAPITRE II
« L'obligation d'assurer. - Le bureau central de
tarification
«
Art. L. 252-1.
- Toute personne
assujettie
à l'obligation d'assurance prévue à
l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant
sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise
d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile
mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut
saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et
les règles de fonctionnement sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de
fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance
intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a
été proposé. Il peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant
d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
« Le bureau central de tarification saisit le représentant de
l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à
l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2
du code de la santé publique présente un risque d'assurance
anormalement élevé. Il en informe le professionnel
concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat
dont la durée ne peut excéder six mois.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance
tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance
en raison de la tarification adoptée par le bureau central de
tarification.
«
Art. L. 252-2.
- Toute entreprise d'assurance
qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a
été fixée par le bureau central de tarification
institué à l'article L. 252-1 est
considérée comme ne fonctionnant plus conformément
à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit
le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1,
L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les sanctions
prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et
L. 363-4. »
Article 101
Les
dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de
la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi,
à l'exception du chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et
de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents
médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales
consécutifs à des activités de prévention, de
diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant
la publication de la présente loi. Cet article est applicable aux
instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision
irrévocable.
Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier
de la première partie du même code sont immédiatement
applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à
ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances
en cours n'ayant pas donné lieu à une décision
irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code
s'appliquent aux contrats en cours à cette même date.
Article 102
En cas
de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par
le virus de l'hépatite C antérieure à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des
éléments qui permettent de présumer que cette
contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou
une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces
éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine
de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas
donné lieu à une décision irrévocable.
Article 103
L'article L. 3111-9 du code de la santé
publique
est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat
par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué
à l'article L. 1142-22, dans des conditions définies
par une convention conclue avec l'Etat. »;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article. »
Article 104
Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Article 105
Pendant
un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de
la présente loi, la Commission nationale des accidents médicaux
peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux,
en raison de leur qualification particulière en matière
d'accidents médicaux, dont les modalités comportant notamment une
évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, des experts qui ne sont pas
inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes
obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts
inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur inscription,
ces experts sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux s'ils sont inscrits sur une des listes instituées par
l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée.
Article 106
Jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 107
I. - Le
titre IV inséré dans le livre Ier de la première partie du
code de la santé publique par le I de l'article 59 de la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale devient
le titre V et l'article L. 1141-1, figurant dans le chapitre
unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1.
II. - Au III de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002 précitée, les mots :
« à l'article L. 1141-1 » sont
remplacés par les mots : « à
l'article L. 1151-1 ».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE I
er
Départements d'outre-mer
Article 108
Les articles L. 4211-8, L. 4212-6, L. 4221-15, L. 4311-9, L. 4311-10, L. 4321-7, L. 4322-6, L. 4362-7 et L. 4362-8 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 109
Le
chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par les
articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4124-12.
- Les médecins de la
Réunion sont soumis à la compétence du conseil
régional de l'ordre des médecins de la région
Ile-de-France.
« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à
la compétence du conseil régional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
« Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la
compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes
de la région Ile-de-France.
« Les membres du conseil départemental de l'ordre des
médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des
sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des
délégués des conseils départementaux de Paris au
conseil régional ou interrégional de la région
Ile-de-France de chacun de ces ordres.
«
Art. L. 4124-13.
- Les médecins et les
chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont
soumis à la compétence d'un conseil interrégional de
l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités
d'élection et de fonctionnement, les attributions et les
compétences sont identiques à celles des conseils
régionaux de métropole de ces deux ordres.
« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
sont soumises à la compétence du conseil interrégional de
l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles participent
à l'élection des délégués des conseils
départementaux de Paris au conseil interrégional de la
région Ile-de-France de cet ordre. »
Article 110
I. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 4132-1 du code de la
santé publique, le mot : « trente-huit » est
remplacé par le mot : « quarante ».
II. - Les septième et huitième alinéas du même
article sont ainsi rédigés :
« 2° Quatre membres représentant respectivement les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion.
« Outre ces quatre membres titulaires, sont désignés,
dans les mêmes conditions que ceux-ci, quatre suppléants qui sont
obligatoirement élus parmi les médecins exerçant
régulièrement en métropole. »
Article 111
I. - Le
chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par deux
articles L. 4393-6 et L. 4393-7 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4393-6.
- Les instances du conseil
mentionné au chapitre Ier du présent titre ne seront
constituées dans chacun des départements d'outre-mer que lorsque
le nombre de praticiens de chacune des professions représentées
remplissant les conditions d'éligibilité prévues à
l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal
prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et
suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle
régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion sont soumis à la compétence de
l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et
de la chambre disciplinaire de première instance de la région
Ile-de-France.
«
Art. L. 4393-7.
- Le représentant de l'Etat de
chacune des régions d'outre-mer ou son représentant ainsi que des
représentants des usagers de ces régions qu'il désigne
conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2
assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée
professionnelle régionale intéressant les départements
d'outre-mer. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du
même code est complété par un article L. 4396-3
ainsi rédigé :
«
Art. L. 4396-3.
- Le représentant de l'Etat dans
chaque région d'outre-mer a un droit permanent d'accès au tableau
du conseil concernant les professionnels exerçant dans sa région
et le droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an et la
tient à la disposition du public. »
Article 112
L'article L. 6211-8 du code de la santé
publique
est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans les sites isolés des départements
mentionnés à l'article L. 3114-5,
éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie
médicale public ou privé, les infirmiers ainsi que les personnels
relevant de structures de soins ou de prévention qui, après avoir
reçu une formation adaptée, effectuent, en vue du
dépistage de certaines des maladies mentionnées audit
article et qui présentent potentiellement un risque vital à
court terme, des examens biologiques d'interprétation rapide dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis
de l'Académie nationale de médecine. La formation est
délivrée par un organisme agréé; son contenu et les
modalités de validation des connaissances acquises sont définis
par arrêté du ministre chargé de la
santé. »
CHAPITRE
II
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 113
Le
chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par un
article L. 4124-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4124-14.
- Les médecins de
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre
régional et de la chambre de discipline de première instance de
l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis
à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de
discipline de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de
la région Basse-Normandie.
« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à
la compétence de l'ordre interrégional et de la chambre de
discipline de première instance de l'ordre des sages-femmes de la
région Basse-Normandie.
« Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des
médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à
Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné
par la délégation prévue à
l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins,
l'ensemble des praticiens de la profession considérée y
exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les
sages-femmes, participent à l'élection des
délégués des conseils départementaux du Calvados au
conseil régional ou au conseil interrégional et de la chambre de
discipline de première instance de Basse-Normandie de chacun de ces
trois ordres.
« La fonction de représentation de l'ordre prévue
à l'article L. 4124-11 est exercée dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le
conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est
exercée par la délégation de trois médecins
prévue à l'article L. 4123-15, par un
chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le
préfet de la collectivité territoriale après avis du
conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des
sages-femmes. »
Article 114
A l'article L. 4133-8 du code de la santé publique, après les mots : « et des conseils régionaux de la formation médicale continue, », sont insérés les mots : « ainsi que le conseil régional compétent pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
Article 115
I. - Le
chapitre III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par les
articles L. 4393-8 à L. 4393-10 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4393-8.
- Les instances du conseil des
professions mentionnées au chapitre Ier du présent titre ne
seront constituées dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de chacune des
professions représentées remplissant les conditions
d'éligibilité prévues à
l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal
prévu pour les représentants de ces professions, titulaires et
suppléants, au sein d'une assemblée interprofessionnelle
régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à
la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des
collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de
première instance de la région Ile-de-France.
« A
rt. L. 4393-9.
- Le représentant de l'Etat dans
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son
représentant ainsi que des représentants des usagers de
l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de
l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux
séances de l'assemblée professionnelle régionale
intéressant la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
«
Art. L. 4393-10.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième partie du
même code est complété par les articles L. 4396-4
et L. 4396-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4396-4.
- Le représentant de l'Etat dans
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un droit
permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels
exerçant dans la collectivité territoriale et le droit d'en
obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise
à jour et la tient à la disposition du public.
«
Art. L. 4396-5.
- Les conditions d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Article 116
Dans
l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension
et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un
article 8-3 ainsi rédigé :
«
Art. 8-3.
- L'article L. 162-1-11 du code de la
sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
sous réserve des adaptations suivantes : les mots : ``Les
caisses d'assurance maladie assurent'' sont remplacés par les
mots : ``La caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon assure'', et les mots : ``Les caisses peuvent''
sont remplacés par les mots : ``La caisse peut''. »
Article 117
Les 2° et 3° de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
Article 118
L'article L. 531-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ».
Article 119
La
section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est complétée par un
article L. 1142-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1142-13.
- Pour leur application à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
compétences dévolues par l'article L. 1142-5 à
la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales sont exercées par la commission régionale de
Basse-Normandie. »
Article 120
La loi
n° 71-948 du 29 juin 1971 précitée est
complétée par un article 8 ainsi rédigé :
«
Art. 8.
- La présente loi est applicable dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son
application à cette collectivité, les attributions
dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal
supérieur d'appel. »
Article 121
Le titre II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Médecine du travail
« Art. L. 824-1. - Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6. »
Article 122
I. - Le
chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code
de la santé publique est complété par un
article L. 1411-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1411-6.
- Dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est
créé un conseil territorial de l'organisation sanitaire et
sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition
et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé
et d'assumer en matière sociale les compétences dévolues
au comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale par la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale.
« La composition de ce conseil et ses modalités de
fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie
du même code est complété par un
article L. 6121-12 ainsi rétabli :
«
Art. L. 6121-12.
- Dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le
schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale a pour
objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires
de l'offre de soins, y compris la prévention, en vue de satisfaire de
manière optimale les besoins de la population.
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et
sociale est arrêté par le préfet, et le président du
conseil général pour ce qui concerne les établissements et
services sociaux et médico-sociaux, après avis du
conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué
par l'article L. 1411-6. »
III. - Le chapitre II du titre II du livre I
er
de la
sixième partie du même code est complété par un
article L. 6122-21 ainsi rédigé :
«
Art. L. 6122-21.
- Sont soumis à l'autorisation
du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et
Miquelon les projets visés à l'article L. 6122-1. Les
autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs
fixés par le schéma territorial de
l'organisation sanitaire et sociale prévu à
l'article L. 6121-12. »
IV. - Les modalités d'application des articles L. 6121-12 et
L. 6122-21 du code de la santé publique sont fixées par
décret.
Article 123
I. -
Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance
n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée, la
référence : « L. 716 » est
remplacée par la référence :
« L. 154-1. ».
II. - L'article 21 de la même ordonnance est abrogé.
III. - Les articles L. 6147-4 et L. 6147-5 du code de la
santé publique deviennent respectivement les
articles L. 6147-3 et L. 6147-4.
Le troisième alinéa de l'article L. 6147-3 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il assure les transports sanitaires définis au
titre I
er
du livre III de la présente partie à
l'exception des transports vers des destinations extérieures
au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Ses 3° et 4° deviennent respectivement ses 2° et 3°.
La première phrase du 1° est complétée par les
mots : « ainsi que les dispositifs médicaux
définis à l'article L. 5211-1 ».
IV. - L'article L. 6147-5 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. L. 6147-5.
- L'établissement public de
santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les
missions prévues aux 2° et 3° de
l'article L. 6147-3, qu'il exerce pour le compte de l'Etat.
« Les missions mentionnées au 1° de l'article L. 6147-3 constituent une activité subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.
« Les dépenses de l'établissement
public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans
l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I
de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale
sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle au sens de
l'article L. 174-1 du même code. Le montant total annuel des
dépenses hospitalières autorisées, qui présente un
caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale, en fonction de
l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des
établissements de santé défini à
l'article L. 174-1-1 du même code, des besoins de santé
de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de
Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en
matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et
des coûts de l'établissement.
« La dotation globale mentionnée à l'alinéa
précédent couvre, pour les missions mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des
dépenses prises en charge par l'assurance maladie.
« Pour l'application des dispositions du présent code à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le
préfet.
« Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la
dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale
mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance
n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation
au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions
relatives aux affaires sociales. La contribution de l'Établissement
national des invalides de la marine au financement de la dotation globale
versée par la caisse de protection sociale est fixée par accord
entre les deux régimes. A défaut d'accord, la contribution de
l'Établissement national des invalides de la marine est fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale. »
Article 124
I. -
L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
précitée est ainsi modifiée :
A. - A l'article 9 :
1° Le neuvième alinéa est complété par les
mots : « et L. 311-10 »;
2° Au dixième alinéa, les mots : « à
L. 313-3 » sont remplacés par les mots :
« à L. 313-5 ».
B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé :
«
Art. 9-5.
- Pour l'application du 5° de
l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les
allocations de référence sont l'allocation supplémentaire
du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de
la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et
l'allocation supplémentaire invalidité prévue à
l'article 9-6-1. »
C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1,
L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4,
L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont
applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. »
D. - Après l'article 9-6, il est inséré un
article 9-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 9-6-1.
- Toute personne résidant sur
le territoire de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant
résidé sur le territoire métropolitain, dans un
département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte
pendant une durée et dans des conditions déterminées, quel
que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de
l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de
sécurité sociale résultant de dispositions
législatives ou réglementaires, bénéficie de
l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité
générale réduisant sa capacité de travail ou de
gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet
avantage en raison d'une invalidité générale au moins
égale.
« L'allocation supplémentaire est régie par les
articles 25 à 31 et 33 à 35 de la
loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
précitée. »
E. - Après l'article 9-6, il est inséré un
article 9-6-2 ainsi rédigé :
«
Art. 9-6-2.
- Les charges de la caisse de prévoyance
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de
l'allocation supplémentaire mentionnée à
l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique
de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par
décret. »
II. - Après l'article 12 de la loi n° 87-563 du
17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est
inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
«
Art. 12-1.
- Les dispositions des
articles L. 171-2 et L. 355-1 du code de la
sécurité sociale sont étendues aux prestations de
vieillesse attribuées en application du présent titre. »
CHAPITRE
III
Mayotte, territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie
Article 125
I. -
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé
à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires
des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques
françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de
l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie,
les mesures législatives nécessaires à :
1° L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente loi;
2° L'actualisation des dispositions du code de la santé publique
intéressant les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et pharmaciens;
3° La création de sections des assurances sociales des chambres de
discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des
sages-femmes et des pharmaciens.
II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être
déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter
de l'expiration du délai mentionné au I.
Article 126
I. - A.
- L'article L. 712-11 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, le régime de sécurité sociale des
fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur
activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par
l'article L. 712-11-1. ».
B. - Après l'article L. 712-11 du même code, sont
insérés trois articles L. 712-11-1 à
L. 712-11-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 712-11-1.
- Sous réserve de
l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les
fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les
fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et
hospitalière, qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie,
sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des
risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient
applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
« Dès leur prise de fonction, celles des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent
appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une
durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants
droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au
régime unifié d'assurance maladie maternité de la
Nouvelle-Calédonie.
« Leur réaffiliation au régime général de
sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions
du titre Ier du livre VII.
«
Art. L. 712-11-2.
- Les ayants droit des personnes
affiliées au régime unifié d'assurance maladie et
maternité mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en
métropole ou dans les départements visés à
l'article L. 751-1, bénéficient des prestations en
nature dudit régime.
«
Art. L. 712-11-3.
- Par dérogation au
premier alinéa de l'article L. 712-6, les personnes
mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du
régime unifié d'assurance maladie et maternité par
l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents
du travail et de prévoyance des travailleurs de la
Nouvelle-Calédonie.
« Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent,
une convention est passée entre les mutuelles prévues à
l'article L. 712-6 et la caisse de compensation des prestations
familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs
de la Nouvelle-Calédonie. »
C. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont
insérés, au début de l'article L. 712-1 du
même code, les mots : « Sans préjudice des
dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 712-11-1, ».
D. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont
insérés, au début du premier alinéa de
l'article L. 713-10 du même code, les mots « Sans
préjudice des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 712-11-1, ».
E. - Les dispositions du présent I entrent en vigueur le
1er juillet 2002.
II. - A. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 154-1.
- La caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de
la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront
être appliquées à la suite de ce contrôle seront
prévues par une loi ultérieure. »
B. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa
de l'article L. 154-2 du même code, les mots :
« en France métropolitaine et dans les
départements mentionnés à
l'article L. 751-1 » sont remplacés par les
mots : « en Nouvelle-Calédonie ».
III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du
décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif
au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation
des prestations familiales installées dans les territoires
d'outre-mer est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Si la mise en demeure prévue à
l'article 1er
bis
reste sans effet, le directeur de la caisse
de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de
prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer
l'action civile en délivrant une contrainte. »;
2° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elle confère notamment l'hypothèque judiciaire. »
IV.
- Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code
de l'organisation judiciaire, après l'article L. 932-10, il
est inséré un article L. 932-10-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 932-10-1.
- En Nouvelle-Calédonie, le
tribunal du travail connaît également des oppositions à
contrainte formées par les employeurs et les travailleurs
indépendants. »
V. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-9.
- Avant d'entrer en fonctions, les
agents de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents
du travail et de prévoyance des travailleurs de la
Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent,
devant le tribunal de première instance de Nouméa, serment de ne
rien révéler des secrets de fabrication et en
général des procédés et résultats
d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur
mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion
de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie
des peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal. »
VI. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article L. 243-13 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 243-13.
- Par dérogation
aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des
administrations fiscales sont habilités à signaler à la
caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et
de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les
infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et
règlements relatifs au régime général de
sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie. »
VII. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article L. 243-13-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 243-13-1.
- L'autorité judiciaire est
habilitée à communiquer à la caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication qu'elle peut
recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en
matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant
pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des
cotisations sociales. »
VIII. - Le tribunal de première instance de Nouméa est
compétent pour délivrer les ordonnances d'injonction
découlant de la procédure prévue à
l'article 90 de la loi du pays n° 2001-16 du
19 décembre 2001 publiée le 11 janvier 2002 relative
à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et
connaître des contestations relatives à celles-ci.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
19 février 2002.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.