Droits des malades et qualité du système de santé
PROJET DE
LOI
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N° 55
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
er
A
SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1
er
A
(nouveau)
I. - Nul ne peut se prévaloir d'un
préjudice
du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute
médicale peut obtenir la réparation de son préjudice
lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a
aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de
l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un
établissement de santé est engagée vis-à-vis des
parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant
la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les
parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul
préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges
particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de
ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité
nationale.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en
cours, à l'exception de celles où il a été
irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la
cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de
la collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes
handicapées est chargé, dans des conditions fixées par
décret, d'évaluer la situation matérielle,
financière et morale des personnes handicapées en France et des
personnes handicapées de nationalité française
établies hors de France prises en charge au titre de la
solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions
jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant
à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en
charge de ces personnes.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et
Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 1 er B (nouveau)
I. - Le dernier alinéa (2°)
de l'article
L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans
qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée
aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard
de l'intéressé. Les sommes ainsi versées ne font pas
l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur
le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du
bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure
fortune. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour les
départements du I sont compensées par une augmentation, à
due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de
recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
TITRE
I
er
DÉMOCRATIE SANITAIRE
CHAPITRE I
er
Droits de la personne
Article 1
er
Dans le titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Droits de la personne
«
Art. L. 1110-1. -
Le
droit
fondamental à la protection de la santé doit être mis en
oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne.
Les professionnels, les établissements et réseaux de
santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes
participant à la prévention et aux soins, et les autorités
sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la
prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux
soins nécessités par son état de santé et assurer
la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire
possible.
«
Art. L. 1110-2
et
L. 1110-3.
-
Non modifiés
«
Art. L. 1110-4. -
Toute personne prise
en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de
santé ou tout autre organisme participant à la prévention
et aux soins a droit au respect de sa vie privée et au secret des
informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation,
expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venues à la connaissance du
professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de
par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il
s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous
les professionnels intervenant dans le système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois,
sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des
informations relatives à une même personne prise en charge, afin
d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure
prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par
une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le
malade à l'ensemble de l'équipe.
« Afin de garantir la confidentialité des informations
médicales mentionnées aux alinéas
précédents, leur conservation sur support informatique, comme
leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont
soumises à des règles définies par décret en
Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret
détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de
santé mentionnée au dernier alinéa de l'article
L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.
« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces
informations en violation du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret
médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la
personne malade ou la personne de confiance définie à l'article
L. 1111-5 reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à
celle-ci, sauf opposition de sa part.
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les
causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de
faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la
personne avant son décès.
«
Art. L. 1110-5. -
Toute personne a,
compte tenu de son état de santé et de l'urgence des
interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus
appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont
l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure
sécurité sanitaire au regard des données acquises de la
science. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent
pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de
risques disproportionnés par rapport au bénéfice
escompté.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans
préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle
est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du
titre II du livre I
er
de la première partie du présent
code.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à
soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance
prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les
moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne
jusqu'à la mort.
«
Art. L. 1110-5-1
et
L. 1110-6. - Non modifiés
»
Articles 1 er bis, 1 er ter, 2 et 3
Conformes
Article 4
Après le deuxième alinéa du III de
l'article 42
de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre
sanitaire, social et statutaire, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les membres de l'Inspection générale des affaires
sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice en France de la profession de médecin n'ont accès aux
données de santé à caractère personnel que si elles
sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de
leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical. »
Article 5
Conforme
Article 5 bis (nouveau)
Après l'article 720-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 720-1-1. -
La suspension peut
également être ordonnée, quelle que soit la nature de la
peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une
durée qui n'a pas à être déterminée, pour les
condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une
pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé
est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas
d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de
santé pour troubles mentaux.
« La suspension ne peut être ordonnée que si deux
expertises médicales distinctes établissent de manière
concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations
énoncées à l'alinéa précédent.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est
d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que,
quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de
détention restant à subir est inférieure ou égale
à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de
l'application des peines selon les modalités prévues par
l'article 722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction
régionale de la libération conditionnelle selon les
modalités prévues par l'article 722-1.
« Le juge de l'application des peines peut à tout moment
ordonner une expertise médicale à l'égard d'un
condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension
de peine en application du présent article, et ordonner qu'il soit mis
fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
« Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables
lorsqu'il est fait application des dispositions du présent
article. »
CHAPITRE
II
Droits et responsabilités des usagers
Article 6
Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre I
er
« Information des usagers du système de santé
et
expression de leur volonté
«
Art. L. 1111-1 A
(nouveau).
- Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent de
responsabilités particulières de nature à garantir la
pérennité de notre système de santé et des
principes sur lesquels il repose.
«
Art. L. 1111-1. -
Toute personne a le
droit d'être informée sur son état de santé. Cette
information porte sur les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui sont proposés, leur utilité,
leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent
ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à
l'exécution des investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne
concernée doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver.
« Cette information incombe à tout professionnel de
santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des
règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou
l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
« Cette information est délivrée au cours d'un
entretien individuel.
« La volonté d'une personne d'être tenue dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée,
sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle
mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas,
par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci
reçoivent l'information prévue par le présent article,
sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-4. Les
intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une
information et de participer à la prise de décision les
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré
de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés
de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de
l'information sont établies par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et
homologuées par arrêté du ministre chargé de la
santé.
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à
l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a
été délivrée à l'intéressé
dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut
être apportée par tout moyen.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées pour les professionnels de santé par leur code de
déontologie respectif et, pour les établissements et
réseaux de santé ou tout autre organisme concerné, par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 1111-2. -
Toute personne a
droit, à sa demande, à une information, délivrée
par les établissements et services de santé publics et
privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée
à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et
de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de
santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un
acte, informer le patient de son coût et des conditions de son
remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
«
Art. L. 1111-3. -
Toute personne
participe, compte tenu des informations et préconisations des
professionnels de santé, aux décisions concernant sa santé.
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne
après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si
la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met
sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la
convaincre d'accepter les soins indispensables.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa
volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être
réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la
personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5, ou la
famille, ou, à défaut, un de ses proches ait été
consulté.
« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision. Dans le cas
où le refus d'un traitement par la personne titulaire de
l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous
tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
« L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement
clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui
reçoivent cet enseignement doivent être au préalable
informés de la nécessité de respecter les droits des
malades énoncés au présent titre.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans
préjudice des dispositions particulières relatives au
consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou
d'interventions.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées pour les professionnels de santé par leur code de
déontologie respectif et, pour les établissements et
réseaux de santé ou tout autre organisme concerné, par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 1111-4. - Non modifié
«
Art. L. 1111-5. -
Toute personne majeure
peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent,
un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas
où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa
volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette
fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est
révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de
confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens
médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de
santé, il est proposé au malade de désigner une personne
de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Cette désignation est valable pour la
durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose
autrement.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des
tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la
personne de confiance antérieurement désignée, soit
révoquer la désignation de celle-ci.
«
Art. L. 1111-6. -
Toute personne a
accès à l'ensemble des informations concernant sa santé
détenues par des professionnels et établissements de
santé, qui sont formalisées et ont contribué à
l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action
de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre
professionnels de santé, notamment des résultats d'examen,
comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou
d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en
oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de
santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont
été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la
prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
« Elle peut accéder à ces informations directement ou
par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en
obtenir communication, dans des conditions définies par voie
réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au
plus tôt après qu'un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est
porté à deux mois lorsque les informations médicales
datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième
alinéa.
« La présence d'une tierce personne lors de la consultation de
certaines informations peut être recommandée par le médecin
les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des
motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait
courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière
ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies,
dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une
hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la
présence d'un médecin désigné par le demandeur en
cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du
demandeur, la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des
informations comme au demandeur.
« Sous réserve de l'opposition prévue à
l'article L. 1111-4, dans le cas d'une personne mineure le droit
d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité
parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par
l'intermédiaire d'un médecin.
« En cas de décès du malade, l'accès des ayants
droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions
prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le
demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support,
les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le
coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des
documents.
«
Art. L. 1111-6-1
. -
Supprimé
«
Art. L. 1111-6-2 (nouveau)
. - Les
professionnels de santé ou les établissements de santé ou
la personne concernée peuvent déposer des données de
santé à caractère personnel, recueillies ou produites
à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou
de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées
à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu
qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.
« Les traitements de données de santé à
caractère personnel que nécessite l'hébergement
prévu au premier alinéa doivent être réalisés
dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat.
Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de
santé ou d'un établissement de santé, le contrat
prévoit que l'hébergement des données, les
modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de
transmission sont subordonnées à l'accord de la personne
concernée.
« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils
nationaux des professions de santé ainsi que des professions
paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent
être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment
les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa
et les dispositions prises pour garantir la sécurité des
données traitées en application de l'article 29 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en
particulier les mécanismes de contrôle et de
sécurité dans le domaine informatique ainsi que les
procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article
L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa
précédent.
« L'agrément peut être retiré, dans les
conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou
réglementaires relatives à cette activité ou des
prescriptions fixées par l'agrément.
« Seules peuvent accéder aux données ayant fait l'objet
d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les
professionnels de santé ou établissements de santé qui les
prennent en charge et qui sont désignés par les personnes
concernées, selon des modalités fixées dans le contrat
prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions
des articles L. 1110-4 et L. 1111-6.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé
à caractère personnel qui ont été
déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui
les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres
fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les
professionnels de santé ou établissements de santé
désignés dans le contrat prévu au deuxième
alinéa.
« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement,
l'hébergeur restitue les données qui lui ont été
confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à
l'établissement ou à la personne concernée ayant
contracté avec lui.
« Les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel et les personnes placées sous leur
autorité qui ont accès aux données déposées
sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à
caractère personnel ou qui proposent cette prestation
d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'inspection
générale des affaires sociales et des agents de l'Etat
mentionnés à l'article L. 1421-1. Les agents chargés
du contrôle peuvent être assistés par des experts
désignés par le ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 1111-7.
-
Non
modifié
»
Article 6 bis (nouveau)
Le titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions pénales
«
Art. L. 1115-1
. - La
prestation d'hébergement de données de santé à
caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou
d'établissements de santé ou directement auprès des
personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément
prévu par l'article L. 1111-6-2 ou de traitement de ces
données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
«
Art. L. 1115-2
. - Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions
définies à l'article L. 1115-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°,
5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction
prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 6 ter (nouveau)
Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-6-2 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 7
Conforme
Article 7 bis (nouveau)
I. - L'article L. 1122-1 du code de la
santé
publique est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est
prêtée est informée des résultats globaux
de cette recherche. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après
les mots : « et que seul sera sollicité celui des membres
de sa famille s'ils sont présents, » sont
insérés les mots : « et, à
défaut, l'avis de la personne de confiance prévue à
l'article L. 1111-5 ».
II. - Dans la première phrase de l'article L. 1123-7 du
même code, après les mots : « la pertinence
générale du projet », sont insérés les
mots : « , notamment la qualité de sa conception
scientifique ».
III. - L'article L. 1124-6 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
les recherches sans bénéfice individuel direct en
épidémiologie, génétique, physiologie,
physio-pathologie peuvent être réalisées par des
professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque
ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils
pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale.
Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche
biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions
du présent article sont satisfaites. »
Articles 8 et 9
Conformes
Articles 9 bis à 9 quater
Supprimés
Article 10
I. -
Non modifié
II.- Le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du même code
est ainsi rédigé :
« Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui
doit être versée à chaque ordre par chaque médecin,
chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine également les
quotités de cette cotisation qui seront attribuées à
chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou
interrégional et au conseil national, en précisant la part
consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées
auprès de ces instances. »
III. - L'article L. 4122-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4122-3.
- I. - Les
décisions des conseils régionaux en matière d'inscription
au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas
d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice
de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant
le conseil national. Ce conseil national peut déléguer ses
pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
« II. - La chambre disciplinaire nationale est saisie en
appel des décisions des chambres disciplinaires de première
instance. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel
sanctionné, le ministre chargé de la santé, le
représentant de l'Etat dans le département ou dans la
région, le procureur de la République, le conseil
départemental et le conseil national de l'ordre intéressé.
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de
première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est
saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions
rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours
devant le Conseil d'Etat.
« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont
rendues en formation collégiale sous réserve des exceptions,
précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à
l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à
examiner ou à juger.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions
ordinales, à l'exception de celles d'assesseur dans la section des
assurances sociales. »
IV et V. -
Non modifiés
Article 10 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ou mettent involontairement sa vie en danger ».
Article 11
I. -
Non modifié
II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du
même code est ainsi modifié :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont
remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La commission prévue à l'article L. 3222-5 se
compose :
« 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le
procureur général près la cour d'appel, l'autre par le
représentant de l'Etat dans le département ;
« 2° D'un magistrat désigné par le premier
président de la cour d'appel ;
« 3° De deux représentants d'associations
agréées respectivement de personnes malades et de familles de
personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le
représentant de l'Etat dans le département ;
« 4° D'un médecin généraliste
désigné par le représentant de l'Etat dans le
département.
« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs
membres de la commission mentionnée dans le présent article, des
personnalités des autres départements de la région ou des
départements limitrophes peuvent être
nommées. » ;
4°
Non modifié
III à V. -
Non modifiés
CHAPITRE
III
Participation des usagers
au fonctionnement du système de
santé
Article 12
I. - Le titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Participation des usagers
au fonctionnement du système de
santé
«
Art. L. 1114-1.
- Les
associations, régulièrement déclarées, ayant une
activité dans le domaine de la qualité de la santé et de
la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par
l'autorité administrative compétente soit au niveau
régional, soit au niveau national. L'agrément est notamment
subordonné à l'activité effective et publique de
l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et
des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation
et d'information qu'elle conduit, à sa représentativité et
à son indépendance. Les conditions d'agrément et du
retrait de l'agrément sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
« Seules les associations agréées peuvent
représenter les usagers du système de santé dans les
instances hospitalières ou de santé publique.
« Les représentants des usagers dans les instances
mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant
l'exercice de ce mandat.
«
Art. L. 1114-2.
-
Non
modifié
« Art. L. 1114-3. -
Les salariés,
membres d'une association visée à l'article L. 1114-1,
bénéficient du congé de représentation prévu
par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés
à siéger :
« 1° Soit au conseil d'administration, ou à l'instance
habilitée à cet effet, d'un établissement de santé
public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit
établissement ;
« 2° Soit dans les instances consultatives régionales ou
nationales et les établissements publics nationaux prévus par le
présent code.
« L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8
du code du travail est versée par l'établissement de santé
public ou privé concerné dans le cas visé au 1° du
présent article ; dans les cas visés au 2°, elle est
versée par les établissements concernés, ou par l'Etat
lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat.
«
Art. L. 1114-4 (nouveau). -
La
commission régionale de conciliation et d'indemnisation
mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie en formation
de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations
relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de
santé. »
II. -
Non modifié
Article 12 bis (nouveau)
Le V de
l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou
représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne
directe, un avocat ou un délégué des associations de
mutilés et invalides du travail les plus
représentatives. »
Article 13
Conforme
CHAPITRE
IV
Responsabilités des professionnels de santé
Articles 14 et 15
Conformes
Article 16
I. - L'article L. 4113-6 du code de la
santé
publique est ainsi modifié :
1°
Supprimé
;
2°
Non modifié
;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conventions mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions
médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est
interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil
national compétent, au lieu et place des instances
départementales, avant leur mise en application. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces
conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions
médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis
défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de
santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de
réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis
est réputé favorable. »
II. - L'article L. 4163-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « sur la répression des
fraudes », sont insérés les
mots : « notamment les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, de la direction générale des
douanes et de la direction générale des impôts »;
2°
Non modifié
III. -
Supprimé
IV. -
Non modifié
V. - Les articles L. 4311-28, L. 4321-20 et L. 4343-1
du même code sont complétés par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les
conventions passées entre les professionnels et les entreprises sont
soumises pour avis au collège professionnel régional de l'ordre
mentionné à l'article L. 4391-1. »
Article 17
Dans le
chapitre III du titre I
er
du livre I
er
de la
quatrième partie du code de la santé publique, il est
inséré, après l'article L. 4113-12, un article
L. 4113-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4113-13.
- Les membres des
professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et
établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou
des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire
connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation
publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Les manquements aux règles mentionnées à
l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre
professionnel compétent. »
Article 18
I. - L'article L. 4221-17 du code de la
santé
publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4221-17.
- Les dispositions de
l'article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l'article
L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les
dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables aux pharmaciens.
Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont
soumises, pour les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil
régional compétent ou, lorsque leur champ d'application est
interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil
central compétent de l'ordre national des pharmaciens.
« Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer
aux pharmaciens les avantages cités dans cet article. »
II. -
Non modifié
Articles 19 à 23
Conformes
Article 23 bis
Dans le
livre IV du code de procédure pénale, il est inséré
un titre XIII
bis
intitulé : « De la poursuite, de
l'instruction et du jugement des infractions en matière
sanitaire », comprenant un article 706-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 706-2
. - I.
-
La
compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être
étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour la poursuite,
l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions
définies ci-après dans les affaires relatives à un produit
de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de
la santé publique ou un produit destiné à l'alimentation
de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande
complexité :
« - atteintes à la personne humaine au sens du titre II
du livre II du code pénal ;
« - infractions prévues par le code de la santé
publique ;
« - infractions prévues par le code rural ou le code de
la consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704
et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de
jugement spécialisées prévues au présent titre.
« II. - Dans les conditions prévues par l'article
706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en
matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant
des ministres chargés de la santé, de la recherche et de
l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification
professionnelle définie par décret et d'une expérience
professionnelle minimale de quatre années. »
CHAPITRE V
Orientations de la politique de santé
Article 24
I. - L'article L. 1411-1 du code de la
santé
publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1411-1. -
La Nation
définit sa politique de santé selon des priorités
pluriannuelles.
« L'application de la politique de santé est
évaluée annuellement par les conseils régionaux de
santé et par le Haut conseil de la santé.
« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au
Parlement, avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de
santé qu'il retient en vue notamment de l'examen du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour l'année suivante.
Est joint à ce rapport un avis de la Conférence nationale de
santé. Ce rapport fait l'objet d'un débat au
Parlement. »
II. - Après l'article L. 1411-1 du même code, sont
insérés quatre articles L. 1411-1-1 à
L. 1411-1-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1411-1-1. -
La Conférence
nationale de santé a pour missions :
« 1° D'analyser les données relatives à la
situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins
de celle-ci ;
« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel
prévu à l'article L.1411-1, ainsi que sur toute autre question
que le Gouvernement ou le Parlement lui soumet, et de formuler des propositions
en vue d'améliorer le fonctionnement du système de
santé ;
« 3° D'élaborer, sur la base des rapports établis
par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel,
adressé au ministre chargé de la santé et rendu public,
sur le respect des droits des usagers du système de santé ;
« 4°
Supprimé
;
« 5° De contribuer à l'organisation de débats
publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de santé
ou d'éthique médicale.
«
Art. L. 1411-1-2. -
La Conférence
nationale de santé comprend des représentants des professionnels
de santé et des établissements de santé ou d'autres
structures de soins ou de prévention, des représentants des
industries des produits de santé, des représentants des conseils
régionaux de santé, des représentants des organismes
d'assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que des
personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
«
Art. L. 1411-1-3
. - Le Haut conseil de
la santé a pour missions :
« 1° D'observer l'état de santé de la
population ;
« 2° De contribuer à la définition des
priorités pluriannuelles de santé publique ;
« 3° D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport
rendu au Parlement avant le 15 avril de chaque année, l'application de
ces priorités et de formuler toute recommandation qu'il juge
nécessaire en vue d'améliorer les politiques de
santé ; ce rapport est élaboré notamment au vu des
bilans établis, avant le 1
er
mars, par les conseils
régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers
formulent ;
« 4° De veiller à la mise en oeuvre des actions de
prévention ; à cette fin, l'établissement visé
à l'article L. 1417-4 est placé sous son autorité
scientifique.
« Il peut être consulté par les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale et les
présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute
question concernant l'organisation du système de santé, en
particulier sur les évolutions du système de soins liées
aux objectifs de la politique de santé.
«
Art. L. 1411-1-4
. - Le Haut conseil de
la santé comprend des membres de droit et des personnalités
qualifiées dont la compétence est reconnue sur les questions de
santé.
« Le président du Haut conseil de la santé est
élu par les membres au sein des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
III. -
Non modifié
CHAPITRE
VI
Organisation régionale de la santé
Article 25
I. - L'article L. 1411-3 du code de la
santé
publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1411-3. -
Il est
créé dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse un conseil régional de santé qui a pour
mission de contribuer à la définition et à la mise en
oeuvre des politiques régionales de santé. Il siège en
formation plénière ou en sections spécialisées.
« Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la
collectivité territoriale de Corse et le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation assistent sans voix
délibérative aux travaux de la formation plénière
et des sections spécialisées. »
II. - Après l'article L. 1411-3 du même code, sont
insérés trois articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3
ainsi rédigés :
«
Art. L. 1411-3-1. -
En formation
plénière, le conseil régional de santé :
« 1° Analyse l'évolution des besoins de santé et
procède à l'examen des données relatives à la
situation sanitaire et sociale de la population, propres à la
région ;
« 1°
bis (nouveau).
Propose, au regard des
priorités retenues sur le plan national et des
spécificités de la région, des priorités de
santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la
prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux
de santé ;
« 2° Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de
l'application de la politique de santé dans la région, portant
sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur la politique de
prévention, et formule des propositions en vue de leur
amélioration ;
« 3°
Supprimé
;
« 4° Procède à l'évaluation des conditions
dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des
personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait l'objet
d'un rapport spécifique ;
« 5° Peut organiser des débats publics permettant
l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé
et d'éthique médicale.
« Le rapport général et le rapport spécifique
consacré aux droits des personnes malades et des usagers du conseil
régional de santé sont transmis avant le 1
er
mars de
chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut
conseil de la santé, à la Conférence nationale de
santé, au conseil régional, au représentant de l'Etat dans
la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à
l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union
régionale des caisses d'assurance maladie, à l'union
régionale des médecins exerçant à titre
libéral et à l'ordre mentionné à l'article
L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas échéant
des observations des personnalités ou organismes précités.
« La formation plénière comprend des
représentants des collectivités territoriales, du conseil
économique et social régional, des organismes d'assurance
maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et
établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des
personnalités qualifiées et des représentants du
comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale. Elle élit en son sein le président du
conseil régional de santé.
«
Art. L. 1411-3-2. -
Le conseil
régional de santé est subdivisé en cinq sections qui sont
compétentes, respectivement :
« 1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et
de schéma régional d'organisation sanitaire, dans les conditions
prévues par l'article L. 6121-8, ainsi que sur les projets de
décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles
L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences de l'agence
régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée
d'un collège régional d'experts ;
« 2° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans
la région sur la définition des zones rurales ou urbaines
où est constaté un déficit en matière d'offre de
soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 1999
(n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3° du II de
l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative
à la maîtrise médicalisée des dépenses de
soins ;
« 3° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans
la région sur le programme régional d'accès à la
prévention et aux soins prévu par l'article L. 1411-5 ;
« 4° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans
la région sur les programmes régionaux de santé
mentionnés à l'article L. 1411-3-3 ;
« 5°
Pour donner un avis au représentant de l'Etat
dans la région sur les programmes régionaux de statistiques et
d'études dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et
du présent article.
«
Art. L. 1411-3-3
. - Le
représentant de l'Etat dans la région détermine, parmi les
priorités proposées par le conseil régional de
santé et après avis de la section compétente de ce
conseil, celles qui font l'objet de programmes régionaux de
santé. Ces programmes sont pluriannuels.
« Dans un délai respectant l'échéance
prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque
année de la réalisation de ces programmes au conseil
régional de santé. »
Article 25 bis
Conforme
Article 26
Le
troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« Le programme régional d'accès à la
prévention et aux soins est établi après consultation de
la section compétente du conseil régional de santé
prévue par l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des
représentants des collectivités territoriales, des organismes
d'assurance maladie et des associations qui oeuvrent dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. Des représentants des
services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation
assistent sans voix délibérative aux travaux de la section. Le
représentant de l'Etat dans la région rend compte chaque
année de la réalisation de ce programme à la formation
plénière du conseil régional de santé. »
Article 27
La
première et la sixième parties du code de la santé
publique sont ainsi modifiées :
1°
Supprimé
;
2°
Non modifié
;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les
mots : « du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« de la section compétente du conseil régional de
santé » ;
4° à 8°
Non modifiés
;
9°
Supprimé
;
9°
bis
(nouveau).
Au dernier alinéa de l'article
L. 6121-9, les mots : « Ils comportent » sont
remplacés par les mots : « Il comporte » ;
10°
Supprimé
;
11° à 15°
Non modifiés
;
16° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-15, les
mots : « avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots :
« avis de la section compétente du conseil régional de
santé ».
17°
(nouveau).
Au troisième alinéa de l'article
L. 6146-10, les mots : « avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont
remplacés par les mots : « avis de la section
compétente du conseil régional de santé ».
Article 28
I. - L'article L. 312-3 du code de l'action
sociale
et des familles est ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-3. -
I
.
- La section
sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en
formation élargie en vue :
« 1° D'évaluer les besoins sociaux et
médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
« 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et
médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui
est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales
concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires
sociales présente un rapport à la section sociale du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en
oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de
financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-sociale.
« II. - Les comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
« 1° Des représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales et des organismes de sécurité
sociale ;
« 2° Des représentants des personnes morales
gestionnaires d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux, notamment des établissements
spécialisés ;
« 3° Des représentants des personnels de ces
établissements et services ;
« 4° Des représentants des usagers de ces
établissements et services ;
« 5° Des représentants des travailleurs sociaux et des
professions de santé ;
« 6° Des personnes qualifiées ;
« 7° Des représentants du conseil régional de
santé.
« Lorsque le comité régional rend un avis sur un
schéma départemental d'organisation sociale et
médico-sociale dans les conditions prévues à l'article
L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée
par le président du conseil général dans les conditions
prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements
concernés par le schéma ou l'implantation de
l'établissement ou du service sont représentés lors de la
délibération avec voix consultative.
« Les comités régionaux sont présidés par
un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des
tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres
régionales des comptes.
« Les comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de
l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.
« La composition et les modalités de fonctionnement des
comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le titre I
er
du livre III du même code est
ainsi modifié :
1° Aux cinquième, dixième, douzième et
treizième alinéas de l'article L. 312-5, au premier
alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de
l'article L. 313-18, les mots : « comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont
remplacés par les mots : « comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale » ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les
mots : « comités régionaux de l'organisation
sanitaire et sociale et aux conférences régionales de
santé » sont remplacés par les mots :
« comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale et aux conseils régionaux de
santé » et au dernier alinéa dudit article, les
mots : « à la conférence régionale de
santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale » sont remplacés par les mots : « au
conseil régional de santé et au comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale » ;
3° Au début du deuxième alinéa de l'article
L. 313-1, les mots : « Le comité de l'organisation
sanitaire et sociale compétent » sont remplacés par les
mots : « La section sociale du comité national de
l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale
compétent » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les
mots : « la section sociale du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « le comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale » ;
5° Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les
mots : « l'avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les
mots : « selon les cas, l'avis du conseil régional de
santé ou celui du comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale ».
III. - L'article 14 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l'action sociale et médico-sociale est ainsi
modifié :
1° Au II, les mots : « et comprend les articles
L. 312-1 et L. 312-2. » sont remplacés par les
mots : « et comprend l'article L. 312-1. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - La section 2 du même chapitre est
intitulée : « Organismes consultatifs » et
comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3. »
Article 28 bis (nouveau)
I. - Au premier alinéa de
l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, la
référence : « 7° » est
remplacée par la référence :
« 8° ».
II. - Au deuxième alinéa du II de
l'article L. 312-1 du même code, la
référence : « 8° » est
remplacée par la référence :
« 7° ».
III. - Au troisième alinéa (2°) de
l'article L. 313-4 du même code, les mots :
« par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
précitée ou pour son application » sont
remplacés par les mots : « par le présent
code ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du
même code est supprimé.
Article 29
Les dispositions des articles 25 à 28, à l'exception de celles de l'article 25 bis , entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 30
I. - La dernière phrase du second
alinéa de
l'article L. 4112-4 du code de la santé publique est ainsi
rédigée :
« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil
national par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme
intéressés ou par le conseil départemental. »
Dans le dernier alinéa de cet article, les mots :
« la section disciplinaire du conseil national, » sont
remplacés par les mots : « le conseil
national, ».
II. - 1.
Non modifié
2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots :
« régionaux ou interrégionaux » sont
remplacés par les mots : « ou des chambres disciplinaires
de première instance » aux premier et quatrième
alinéas et par les mots : « les chambres disciplinaires
de première instance et les conseils » au cinquième
alinéa.
Au premier alinéa, les mots : « nouveaux
conseils » sont remplacés par les mots :
« nouvelles instances », et les mots :
« desdits conseils » par les mots : « de ces
instances ».
Le deuxième alinéa est complété par les mots :
« ou de deux, quatre ou six ans ».
Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots :
« des nouveaux conseils » sont remplacés par les
mots : « des nouvelles instances ».
3.
Non modifié
III à VII. -
Non modifiés
VIII. -Après l'article L. 4124-10 du même code, il est
inséré un article L. 4124-11 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4124-11.
- Le conseil
régional ou interrégional, placé sous le contrôle du
conseil national, assure notamment les fonctions de représentation de la
profession dans la région et de coordination des conseils
départementaux.
« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les
interrégions, les attributions mentionnées à l'article
L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du droit
d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état
pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses
décisions doivent être motivées.
« Dans les régions constituées d'un seul
département, la fonction de représentation de la profession dans
la région est assurée par le conseil départemental.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil,
les modalités d'élection de ses membres, et les règles de
fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter. »
IX. -
Non modifié
Article 30 bis (nouveau)
Le
troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots :
« les membres titulaires », sont insérés les
mots : « qui sont empêchés de siéger
ou » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans
ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans
ce dernier cas ».
Article 31
Conforme
TITRE II
QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
CHAPITRE I
er
Compétence professionnelle
Article 32
Il est
inséré, au chapitre III du titre I
er
du livre
I
er
de la quatrième partie du code de la santé
publique, après l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14
ainsi rédigé :
«
Art. L. 4113-14.
- En cas d'urgence,
lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un
chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger
grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la
suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale
de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un
délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Il informe immédiatement de sa décision le
président du conseil départemental compétent qui saisit
sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le
danger est lié à une infirmité ou un état
pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première
instance dans les autres cas. Le conseil régional ou
interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance
statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En
l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée
devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale, qui statue
dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce
délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend le
professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil
départemental et le conseil régional ou interrégional
compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire
compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le
droit d'exercer a été suspendu selon la procédure
prévue au présent article peut exercer un recours contre la
décision du représentant de l'Etat dans le département
devant le tribunal administratif, qui statue en référé
dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de
la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires. »
Article 33
Conforme
Article 33 bis A (nouveau)
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la santé
publique, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° De veiller à la compétence des
pharmaciens. »
Article 33 bis
Le
dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les
masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance
médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du
médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à
l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est
fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale après avis de
l'Académie nationale de médecine. »
Article 34
I
à VI. -
Non modifiés
VI
bis
et VII
.
-
Supprimés
Article 35
Conforme
Article 35 bis
Supprimé
Articles 36 et 37
Conformes
Article 38
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions pénales
«
Art. L. 6324-1.
-
Non
modifié
«
Art. L. 6324-2.
- I. - Est
puni d'une amende de 150 000 € le fait d'exercer des
activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation
prévue à l'article L. 6322-1 ou lorsque que cette
autorisation est réputée caduque ou qu'elle a été
suspendue ou retirée.
« II. - Est puni d'une amende de 30 000 € le
fait :
« 1° De ne pas remettre le devis détaillé
prévu à l'article L. 6322-2 ;
« 2° De ne pas respecter le délai prévu au
même article ;
« 3° D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai
une contrepartie de quelque nature qu'elle soit.
« III. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies par le présent article. Les peines encourues par les
personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code ;
« - les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code ; l'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise. »
Articles 39 et 39 bis
Conformes
Article 39 ter
Le I de
l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre social est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de
psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction,
de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle leur diplôme
mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation
mentionnée au II.
« En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un
autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La
même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans
d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat
dresse annuellement la liste des personnes qui exercent
régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature
des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition
du public. Elle est publiée une fois par an. »
Article 39 quater (nouveau)
Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique est complété par les mots : « et pour l'hospitalisation à domicile ».
CHAPITRE
II
Formation médicale continue
et formation pharmaceutique continue
Article 40
I. - Le chapitre III du titre III du livre
I
er
de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
l° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4133-1. -
La formation
médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des
connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que
l'amélioration de la prise en charge des priorités de
santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour
exercer sa pratique de s'inscrire au conseil des médecins en vertu des
dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du
médecin, soit en participant à des actions de formation
agréées, soit en se soumettant à une procédure
adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par
un organisme agréé, soit en présentant oralement au
conseil régional un dossier répondant à l'obligation
mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation fait
l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de
nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit
public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès
lors qu'elle répond aux critères fixés par les conseils
nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
«
Art. L. 4133-2. -
Le Conseil national de
la formation médicale continue des médecins libéraux et le
Conseil national de la formation continue des médecins salariés
non hospitaliers ont pour mission :
« 1° De fixer les orientations nationales de la formation
médicale continue ;
« 2° D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la
base des programmes proposés ;
« 3° D'agréer, après avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes
aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1 ;
« 4° D'évaluer la formation médicale
continue ;
« 5° De donner un avis au ministre chargé de la
santé sur toutes les questions concernant la formation médicale
continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de
la formation médicale continue dans son domaine de compétence.
Ces rapports sont rendus publics.
«
Art. L. 4133-3. -
Les conseils nationaux
mentionnés à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des
représentants de l'ordre des médecins, des unités de
formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs
des catégories de médecins concernés, des organismes de
formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un
représentant du ministre chargé de la santé qui
siège avec voix consultative.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre
chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les
constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de
cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le
ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale
continue est composé à parts égales de
représentants désignés par chacun des conseils nationaux
de formation médicale continue, et par le conseil national
mentionné à l'article L. 6155-2, ainsi que de
représentants du ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 4133-4. -
Les conseils
régionaux de la formation médicale continue des médecins
libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont
pour mission :
« 1° De déterminer les orientations régionales de
la formation médicale continue en cohérence avec celles
fixées au plan national ;
« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation
de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
« 3° De procéder à une conciliation en cas de
manquement à l'obligation de formation continue définie à
l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette
conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un
rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce
rapport est rendu public.
«
Art. L. 4133-5. - Non modifié
«
Art. L. 4133-6. -
Un Fonds national de
la formation médicale continue, doté de la personnalité
morale, est placé auprès du ministre chargé de la
santé.
« Ce fonds reçoit des dotations publiques versées par
l'Etat et participe au financement des conseils nationaux et régionaux
et des actions de formation mentionnées à l'article
L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé, en
nombre égal, de délégués des conseils nationaux de
formation médicale continue et du conseil national mentionné
à l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est
présidé par un représentant du ministre chargé de
la santé.
« Les agents du Fonds national de la formation médicale
continue sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1
à L. 5323-4.
«
Art. L. 4133-7. - Non modifié
«
Art. L. 4133-8. -
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils
régionaux de la formation médicale continue, les principes
généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer
les critères d'agrément des organismes formateurs, les
modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation
ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds
national de la formation médicale continue. » ;
2° L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre I
er
de la sixième partie
du même code est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« CHAPITRE V
« Formation continue
«
Art. L. 6155-1. - Non
modifié
«
Art. L. 6155-2. -
Le Conseil national de
la formation continue des personnels mentionnés à l'article
L. 6155-1, dont les conditions de fonctionnement et les missions sont
identiques à celles des conseils mentionnés aux articles
L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants
des ordres des professions médicales et des pharmaciens, des
unités de formation et de recherche et des syndicats
représentatifs concernés, des personnalités
qualifiées, ainsi que des représentants des commissions
médicales d'établissement et des organismes de formation. Un
représentant du ministre chargé de la santé assiste aux
séances du conseil avec voix consultative.
« Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu
public.
«
Art. L. 6155-3. -
Les conseils
régionaux de la formation continue des personnels mentionnés
à l'article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des
représentants des mêmes catégories que celles composant le
conseil national, nommés par le représentant de l'Etat dans la
région sur proposition des organismes constituant ces conseils. Leurs
conditions de fonctionnement et leurs missions sont identiques à celles
des conseils régionaux mentionnés aux articles L. 4133-4 et
L. 4133-5.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un
rapport sur leurs activités au conseil national. Ce rapport est rendu
public.
«
Art. L. 6155-4
et
L. 6155-5. - Non modifiés
III
. -
Le titre III du livre II de la quatrième partie
du même code est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VI
« Formation
«
Art. L. 4236-1. -
La
formation continue, qui a pour objectifs l'entretien et le perfectionnement des
connaissances, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer
son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.
« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues
par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans
les établissements de santé visés à l'article
L. 6155-1.
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à
entraîner des sanctions disciplinaires.
«
Art. L. 4236-2. -
Le Conseil national de
la formation pharmaceutique continue, doté de la personnalité
morale, a pour missions :
« 1° De fixer les orientations nationales de la formation
pharmaceutique continue ;
« 2° De déterminer les exigences minimales de formation
et les moyens pour y parvenir ;
« 3° D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
« 4° De définir les moyens de validation du respect de
l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et les conditions
de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en
cas de manquement à cette obligation ;
« 5° De donner un avis au ministre chargé de la
santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique
continue.
« Le Conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 4236-3 (nouveau). -
Le Conseil
national de la formation pharmaceutique continue est composé de
représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations
syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des
unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de
formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la
santé et d'un représentant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
« La durée du mandat des membres du conseil national est de
quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en
son sein.
« Art. L. 4236-4 (nouveau). -
Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent chapitre, notamment la composition du Conseil
national de la formation pharmaceutique continue et ses modalités de
fonctionnement et de financement.
Articles 41 et 42
Conformes
CHAPITRE
III
Déontologie des professions et information des usagers
du
système de santé
Article 43
I
à III. -
Non modifiés
IV. - L'article L. 4132-5 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4132-5. -
Une chambre
disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions
rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil
national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant
au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné
conformément à l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre
égal de suppléants, de nationalité française,
élus selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou
suppléants des chambres disciplinaires de première instance et
parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé
durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l'ordre.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus
pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans,
sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du
présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité
sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
« La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. »
V et VI. -
Non modifiés
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du
même code est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions. »
VIII. - L'article L. 4142-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4142-3. -
Une chambre
disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions
rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil
national. Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants
de nationalité française, élus dans les conditions
fixées à l'article L. 4132-5. Elle est
présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang
de conseiller d'Etat, désigné conformément à
l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants
sont désignés dans les mêmes conditions. Les
modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
IX et X. -
Non modifiés
XI. - La dernière phrase de l'article L. 4152-5 du
même code est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions. »
XII. - L'article L. 4152-6 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4152-6. -
Une chambre
disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions
rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil
national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois membres
suppléants, de nationalité française, élus dans les
conditions prévues à l'article L. 4132-5.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat désigné
conformément à l'article L. 4152-5 ; un ou plusieurs
présidents suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette
instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
XIII à XVI. -
Non modifiés
Article 44
Le
chapitre I
er
du titre II du livre II de la quatrième partie
du code de la santé publique est complété par un article
L. 4221-18 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4221-18. -
En cas d'urgence,
lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients
à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le
département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer
pour une durée maximale de cinq mois. Il entend
l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours
suivant la décision de suspension.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit
sans délai de sa décision le conseil régional ou le
conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Celui-ci statue
dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence
de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le
conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut
de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin
automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend le
professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil
régional ou le conseil central compétent, ainsi que les
organismes d'assurance maladie.
« Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu
selon la procédure prévue au présent article peut exercer
un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le
département devant le tribunal administratif, qui statue en
référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui
relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet
1972 portant statut général des militaires. »
Article 44 bis ( nouveau )
Le
chapitre III du Titre II du Livre II de la quatrième partie du code de
la santé publique est complété par un article L.4223-4
ainsi rédigé :
«
Art. L. 4223-4.
- Toute personne qui se
sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les
conditions exigées par l'article L. 4221-1 sera passible des
sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal.
« Les mêmes sanctions seront applicables à toute
personne qui aura fait usage d'un titre dans des conditions tendant à
créer, dans l'esprit du public, une confusion avec la profession de
pharmacien réglementée par le présent titre. »
Article 45
Le titre
III du livre II de la quatrième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
I. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa (7°), le mot :
« trois » est remplacé par le mot :
« huit » ;
2° Après le 9°, il est inséré un 9° bis
ainsi rédigé :
« 9° bis De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section
H, élus ; »
3° Au treizième alinéa, les mots :
« L'élection des membres du Conseil national de l'ordre
siégeant au titre des sections A, B, C, D et G » sont
remplacés par les mots : « L'élection des membres
du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C,
D, G et H » ;
4° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Les membres élus du
conseil sont renouvelables par moitié tous les deux ans. »
II. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est
remplacé par le mot : « sept » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Section D : pharmaciens mutualistes, pharmaciens
remplaçants, pharmaciens délégués, pharmaciens
adjoints et généralement tous pharmaciens non susceptibles de
faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des
pharmaciens mentionnés à l'article
L. 4222-7. » ;
3° Après le septième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Section H : pharmaciens exerçant dans les pharmacies
à usage intérieur mentionnées à l'article
L. 5126-1, les établissements de transfusion sanguine, les
dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou
d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins
aux toxicomanes. »
III. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot :
« seize » est supprimé ;
2° Les 3°, 4° et 5° sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« 3° Trois pharmaciens délégués ou adjoints
exerçant dans les entreprises de fabrication, d'importation ou
d'exploitation de produits pharmaceutiques, élus ;
« 4° Deux pharmaciens exerçant dans des entreprises de
distribution en gros ou d'exportation de tels produits, élus ;
« 5° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un
pharmacien gérant de pharmacie de société de secours
minière, élus ;
« 6° Un pharmacien représentant les autres
catégories de pharmaciens inscrit au tableau de la section D élu
par région comptant moins de 2.000 pharmaciens concernés, deux
par région comptant de 2.000 à 4.000 pharmaciens
concernés, élus dans les mêmes conditions, et trois par
région comptant plus de 4.000 pharmaciens concernés,
également élus dans les mêmes conditions. »
IV. - Après l'article L. 4232-15 du même code, il
est inséré un article L. 4232-15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4232-15-1.
- Le conseil central
gérant de la section H de l'ordre national des pharmaciens est
composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre
ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section H de l'ordre.
« Ce conseil central comprend :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des
unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien,
nommé par le ministre chargé de la santé sur la
proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique
représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de
la santé ;
« 3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant
à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur
d'établissements publics de santé ou médico-sociaux
publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans
les pharmacies à usage intérieur des mêmes
établissements et au moins deux pharmaciens exerçant dans les
pharmacies à usage intérieur des établissements de
santé ou médico-sociaux privés, élus. »
V. - Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et
L. 4234-7 du même code, les mots : « sections B, C,
D, E et G » sont remplacés par les mots :
« sections B, C, D, E, G et H ».
VI. - A la fin du troisième alinéa de l'article
L. 4233-3 du même code, les mots : « la
désignation de suppléants en nombre égal à la
moitié du nombre des titulaires » sont remplacés par
les mots : « la désignation d'un suppléant pour
chaque titulaire ».
Article 45 bis ( nouveau )
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée.
Articles 46 à 48
Conformes
Article 48 bis
Après l'article L. 4234-1 du code de la
santé
publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4234-1-1.
- En cas de faute
professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions
déterminées par décret, saisir le conseil régional
ou central compétent. »
Article 49
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
« CHAPITRE I
er
« Ordre des professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste. - Dispositions
générales
«
Art. L. 4391-1.
- Il est
institué un ordre groupant obligatoirement les personnes exerçant
en France, les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Cet ordre est
doté de la personnalité morale.
«
Art. L. 4391-2.
-L'ordre contribue à
l'amélioration de la gestion du système de santé et
à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses
membres.
« Il participe à cet effet à l'évaluation des
pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la
diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles.
A ce titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un
rapport sur les conditions de formation continue des membres des professions
relevant de l'ordre.
« Il assure l'information de ses membres et des usagers du
système de santé et veille à la protection de ces derniers
en contrôlant l'exercice de la profession. A cet effet, il veille au
respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité
et de compétence indispensables à l'exercice de la profession,
ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et
des règles prévues par le code de déontologie
mentionné à l'article L. 4398-1.
«
Art. L. 4391-3.
- L'ordre est
composé, au niveau régional, de collèges professionnels,
d'une assemblée interprofessionnelle et d'une chambre disciplinaire de
première instance et, au niveau national, d'une assemblée
interprofessionnelle, de collèges professionnels et d'une chambre
disciplinaire d'appel.
«
Art. L. 4391-4.
- Le président de
l'assemblée interprofessionnelle nationale prévue à
l'article L. 4394-1 préside l'ordre et le représente dans
tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle
nationale et, pour les questions relevant de l'organisation au niveau
régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée
interprofessionnelle régionale.
«
Art. L. 4391-5.
- La présidence
de l'une des instances de l'ordre et l'exercice de fonctions de direction par
délégation du président sont incompatibles avec la
présidence d'un syndicat ou association professionnels.
«
Art. L. 4391-6.
- Les conditions
d'application du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Ce décret détermine notamment les conditions dans
lesquelles les professions mentionnées au présent livre peuvent
être associées aux travaux des assemblées
interprofessionnelles nationale et régionales de l'ordre. »
« CHAPITRE II
« Elections aux instances de l'ordre
«
Art. L. 4392-1.
- Les
membres
des instances régionales et nationales de l'ordre sont élus pour
cinq ans, par collège électoral défini par profession, par
les personnes inscrites au tableau de l'ordre.
« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes
conditions et au cours du même scrutin.
« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le
tableau de l'ordre depuis trois ans au moins. Les membres des chambres
disciplinaires doivent être élus parmi les personnes de
nationalité française.
« Aucune liste de candidats à l'élection à
l'assemblée interprofessionnelle ne peut comporter plus de 50 % de
candidats inscrits sur l'une des listes de candidats à l'élection
aux collèges professionnels.
« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre
suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont
cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à des élections complémentaires. Les
membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à
laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Les membres de chacun des collèges professionnels
élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur
collège. Les membres de chaque assemblée interprofessionnelle
élisent en son sein un président pour un an, de manière
à ce que chacune des professions composant l'ordre accède
à la présidence au cours du mandat de cinq ans.
«
Art. L. 4392-2.
-
Non
modifié
« CHAPITRE III
« Attributions et fonctionnement des instances
régionales
«
Art. L. 4393-1.
- Le
collège professionnel statue sur l'inscription au tableau de l'ordre. Il
exerce, en cas de litige entre professionnels du collège, une mission de
conciliation. Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel en
cas de danger lié à une infirmité ou à un
état pathologique, après que l'intéressé a
été mis en mesure de présenter ses observations. Il
notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le
département. Il évalue les actions de formation continue.
« Il diffuse auprès des professionnels les règles de
bonnes pratiques.
« Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces
professionnels, en liaison avec le collège national et avec l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui
élabore ou valide les méthodes et les référentiels
d'évaluation.
« Pour l'exercice de cette mission, le collège a recours
à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Les
professionnels habilités procèdent à la demande des
professionnels intéressés à des évaluations
individuelles ou collectives des pratiques.
« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du
collège est inférieur à la moitié du nombre
fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions du
collège sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
«
Art. L. 4393-2.
- L'assemblée
interprofessionnelle régionale représente les membres de l'ordre
auprès des autorités compétentes de la région. Elle
coordonne l'activité des collèges professionnels. Elle assure, en
cas de litige opposant des professionnels relevant de différents
collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs
professionnels, une mission de conciliation.
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que
des représentants des usagers qu'il a désignés sur
proposition des associations agréées mentionnées à
l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative, aux séances
de l'assemblée interprofessionnelle régionale.
« L'assemblée interprofessionnelle régionale se
réunit au moins quatre fois par an.
«
Art. L. 4393-3.
- La chambre
disciplinaire de première instance détient en premier ressort le
pouvoir disciplinaire à l'égard des professionnels, dans les
conditions fixées par les dispositions du chapitre VII du présent
titre.
« Elle comprend, pour chaque profession représentée au
sein de l'ordre, une section composée de quatre membres titulaires et
quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre
professionnels membres de l'ordre et usagers, deux représentants de ces
derniers désignés par le représentant de l'Etat dans la
région, sur des listes présentées par des associations
agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres de
l'ordre relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans
une formation mixte composée de deux représentants de chacune des
professions concernées.
« La chambre disciplinaire de première instance est
présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des
conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas
échéant, un ou des suppléants peuvent être
nommés dans les mêmes conditions.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale
comprenant, outre le président, au moins la moitié des membres,
sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du
litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger
à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en
qualité de membre de la section des assurances sociales
mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la
sécurité sociale.
« Les fonctions exercées par les membres des chambres
disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l'exercice
d'autres fonctions dans les assemblées interprofessionnelles et les
collèges professionnels.
« Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se
trouve dans l'impossibilité de fonctionner, le président de
l'ordre transmet les plaintes à une ou plusieurs autres chambres qu'il
désigne.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle
notifie les décisions de la chambre disciplinaire au représentant
de l'Etat dans le département.
«
Art. L. 4393-4 (nouveau).
- Lorsque,
pour une ou plusieurs professions, le nombre de professionnels exerçant
dans la région est inférieur à un seuil fixé par
voie réglementaire, les instances régionales sont
remplacées par des instances interrégionales, dont les
attributions, la composition et les règles de fonctionnement sont
identiques à celles des instances régionales.
«
Art. L. 4393-5 (nouveau)
. - Les
conditions d'application du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial
des instances interrégionales.
« CHAPITRE IV
« Attributions et fonctionnement des instances nationales
«
Art. L. 4394-1.
- L'assemblée interprofessionnelle nationale est
consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes
les questions intéressant les professions constituant l'ordre.
« Elle se prononce sur la démographie des professions relevant
de l'ordre.
« Elle est saisie des recours contre les décisions des
collèges professionnels régionaux prévus à
l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau de l'ordre
et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une
infirmité ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas
d'effet suspensif. Les décisions de l'assemblée, prises
après avis du collège professionnel compétent, sont
susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« Elle coordonne l'activité des collèges professionnels
nationaux auxquels elle peut déléguer ses pouvoirs et qui se
prononcent alors en son nom.
« Des représentants des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale assistent aux
séances de l'assemblée interprofessionnelle avec voix
consultative.
« L'assemblée interprofessionnelle nationale se
réunit au moins quatre fois par an.
«
Art. L. 4394-1-1 (nouveau). -
Le collège
professionnel représente la profession auprès de
l'assemblée interprofessionnelle.
« Il participe à l'élaboration des règles de
bonnes pratiques qu'il soumet à l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé.
«
Art. L. 4394-2.
- La chambre
disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres
disciplinaires de première instance.
« Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat nommé par le
vice-président du Conseil d'Etat, qui désigne un ou plusieurs
suppléants. Elle comprend pour chaque profession
représentée au sein de l'ordre une section composée de
quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre
professionnels et usagers, deux représentants de ces derniers
désignés par le ministre chargé de la santé, sur
des listes présentées par des associations agréées
mentionnées à l'article L. 1114-1.
« Lorsque le litige concerne les relations entre des membres de
l'ordre relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans
une formation mixte, composée de deux représentants de chacune
des professions concernées.
« L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en
application de l'article L. 4398-3.
« Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le
professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé,
le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le
procureur de la République.
« Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale
sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
« La chambre disciplinaire statue en formation collégiale,
comprenant outre le président, au moins la moitié des membres,
sous réserve des exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du
litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger.
« Les décisions sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
« Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité de membres de
collège professionnel ou d'assemblée interprofessionnelle
nationale ou régionale.
« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent
siéger à raison de faits dont ils auraient eu à
connaître en qualité de membres de la section des assurances
sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2 du code de la
sécurité sociale.
«
Art. L. 4394-3.
Non modifié
« CHAPITRE V
« Dispositions financières et comptables
«
Art. L. 4395-1.
- L'assemblée interprofessionnelle nationale fixe le montant
de la cotisation qui doit être versée à l'ordre par chacun
de ses membres. Elle détermine, en fonction du nombre de personnes
inscrites au tableau de l'ordre, les quotités de cette cotisation qui
doivent lui être versées par les assemblées
interprofessionnelles régionales et assure une répartition
équitable des ressources entre les régions.
«
Art. L. 4395-2.
- L'assemblée
interprofessionnelle nationale surveille la gestion des instances
régionales qui doivent l'informer préalablement de la
création et lui rendre compte de la gestion de tous organismes
dépendant de ces instances.
« Les comptes de l'ordre sont certifiés par un commissaire aux
comptes.
« CHAPITRE VI
« Inscription au tableau professionnel
«
Art. L. 4396-1.
- Sous
réserve des dispositions de l'article L. 4311-22, nul ne peut
exercer l'une des professions mentionnées à l'article
L. 4391-1 s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre.
« Pour être inscrit sur le tableau de l'ordre,
l'intéressé doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Justifier de son inscription sur la liste tenue par le
représentant de l'Etat dans le département et de l'enregistrement
de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations
mentionnés au chapitre I
er
du titre I
er
, aux
chapitres I
er
et II du titre II et aux chapitres I
er
et
II du titre IV du présent livre ;
« 2° Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un
état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
« Les associés des sociétés d'exercice
libéral et des sociétés civiles professionnelles doivent
demander collectivement l'inscription de la société au tableau de
l'ordre.
« Les décisions des collèges professionnels rendues sur
les demandes d'inscription au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant
l'assemblée interprofessionnelle nationale par le demandeur ou par le
représentant de l'Etat dans le département.
«
Art. L. 4396-2.
- Le représentant
de l'Etat dans le département a un droit permanent d'accès au
tableau de l'ordre et le droit d'en obtenir copie.
« La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à jour
et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par
an.
« CHAPITRE VII
« Conciliation et discipline
«
Art. L. 4397-1.
et
L. 4397-2
-
Non modifiés
«
Art. L. 4397-3.
-
Supprimé
«
Art. L. 4397-4.
- La chambre
disciplinaire de première instance statue dans les six mois à
partir du dépôt de la plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce
après saisine par le représentant de l'Etat dans le
département en application de l'article L. 4398-3, elle statue dans
un délai de deux mois à partir de la transmission de la plainte
à l'ordre. A défaut, le président de l'ordre peut
transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de
première instance qu'il désigne.
«
Art. L. 4397-5.
- Les parties peuvent se
faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les
instances disciplinaires de l'ordre le droit de récusation
mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice
administrative.
«
Art. L. 4397-6.
- Selon la
gravité du manquement constaté aux obligations mentionnées
au troisième alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre
disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer
la profession à titre libéral ;
« 4° La radiation du tableau de l'ordre.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la
sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que
la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les deux premières des sanctions ci-dessus
mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie
d'une instance de l'ordre pendant une durée de trois ans. Pour
l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est
définitive.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera
écoulé depuis une décision définitive de radiation
du tableau de l'ordre, le professionnel frappé de cette sanction pourra
être relevé de l'incapacité en résultant par une
décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a
prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été
rejetée après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois
années.
«
Art. L. 4397-7.
- L'exercice de l'action
disciplinaire de l'ordre ne met obstacle :
« 1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les
particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les
termes du droit commun ;
« 2° Ni aux actions civiles en réparation d'un
délit ou d'un quasi-délit ;
« 3° Ni aux instances qui peuvent être engagées
pour non respect de la législation relative à la
sécurité sociale.
«
Art. L. 4397-8.
-
Non
modifié
« CHAPITRE VIII
« Autres dispositions communes aux membres de l'ordre
« Art. L. 4398-1.
- Un
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée
interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux,
fixe les règles du code de déontologie applicables aux membres
des professions qui en relèvent en tenant compte des
spécificités de l'exercice de chacune d'entre elles.
« Art. L. 4398-2.
- Les élections
aux instances de l'ordre peuvent être déférées
devant le tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et
par le représentant de l'Etat dans le département dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4398-3.
- En cas d'urgence,
lorsque la poursuite, par un des membres de l'ordre, de son exercice
professionnel expose ses patients à un danger grave, le
représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension
immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq
mois. Il saisit sans délai de sa décision le président de
l'assemblée interprofessionnelle régionale de l'ordre. Le
représentant de l'Etat dans le département entend
l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours
suivant la décision de suspension.
« Le président de l'assemblée interprofessionnelle
régionale saisit le collège concerné si le danger est
lié à une infirmité ou un état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les
autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première
instance statue dans le délai de deux mois. En l'absence de
décision dans ce délai, l'affaire est portée devant
l'assemblée interprofessionnelle nationale ou la chambre disciplinaire
nationale qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de
décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin
automatiquement.
« Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend le
professionnel concerné par sa décision.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut
à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée
lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le président de
l'assemblée interprofessionnelle compétente et le
président du collège professionnel ou de la chambre disciplinaire
compétents, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
« Le professionnel dont le droit d'exercer a été
suspendu selon la procédure prévue au présent article peut
exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat
dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en
référé dans un délai de quarante-huit heures.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
aux professionnels qui relèvent des dispositions de la loi
n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires.
« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 4398-4.
- L'Inspection
générale des affaires sociales est compétente pour
contrôler le fonctionnement et la gestion de l'ordre.
«
Art. L. 4398-5.
-
Non
modifié
Article 50
Le livre
III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
I. - Le chapitre I
er
du titre I
er
est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
2° Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au
tableau de l'ordre mentionné à l'article
L. 4391-1. » ;
3° à 7°
Non modifiés
8° L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4311-26. -
L'employeur
amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou
suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier
salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un
danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans
le département.
9° et 10°
Non modifiés
I bis (
nouveau
). - Le chapitre II du titre I
er
est
ainsi modifié :
A la fin de l'article L. 4312-1, les mots :
« professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la commission compétente du Conseil
supérieur des professions paramédicales » sont
remplacés par les mots : « du code de déontologie
visé à l'article L. 4398-1 ».
II. -
Non modifié
III. - Le chapitre I
er
du titre II est ainsi
modifié :
1° A la fin de l'article L.4321-2, les mots : « de l'ordre
des masseurs-kinésithérapeutes » sont remplacés
par les mots : « de l'ordre mentionné à l'article
L.4391-1 » ;
2° L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4321-10.
- Les
masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession,
à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des
armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le
représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute
exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur
public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à
L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables. » ;
3° à 5°
Non modifiés
IV. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4322-2.
- Les
pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession, à
l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des
armées, que s'ils sont inscrits au tableau de l'ordre mentionné
à l'article L. 4391-1 et sur une liste dressée par le
représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisations. L'inscription mentionne la ou les
catégories dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à
titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du
secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à
L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
2°
Non modifié
V. - L'article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4341-2.
- Les orthophonistes ne
peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont
inscrits au tableau de l'ordre mentionné à L. 4391-1 et sur
une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce,
à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public
ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à
L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
VI. - L'article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4342-2.
- Les orthoptistes ne
peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont
inscrits au tableau de l'ordre mentionné à l'article
L. 4391-1 et sur une liste dressée par le représentant de
l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui
enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles
l'orthoptiste exerce, à titre libéral, ou en tant que
salarié du secteur public ou du secteur privé.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à
L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont applicables.
Article 51
I. - Pour les élections nécessaires
à
la mise en place de l'ordre des professions d'infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste sont électeurs et éligibles les
membres de ces professions inscrits sur la liste dressée par le
représentant de l'Etat dans le département de résidence
professionnelle. Ces élections sont organisées par le
représentant de l'Etat dans la région.
II. - Les dispositions des articles 49 et 50 entrent en vigueur deux
mois après que les présidents de toutes les instances de l'ordre
auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui
portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25,
L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation
des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19,
L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la
santé publique entrent en vigueur dès la publication de la
présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmières,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes disposent d'un délai de six mois à
compter de la date de la dernière élection des présidents
de l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1 du même
code pour demander leur inscription au tableau de cet ordre.
IV
.
- Dans un délai de trois ans à compter de la
date de la dernière élection des présidents de l'ordre des
professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement
présentera au Parlement un bilan de fonctionnement de l'ordre.
Article 52
Le
chapitre V du titre IV du livre I
er
du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
I. -
Non modifié
II. - Dans la section 1, sont insérées une sous-section
1, intitulée : « Dispositions générales
relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et
sages-femmes » comprenant les articles L. 145-1 à
L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions générales relatives
à
certaines professions paramédicales
«
Art. L. 145-5-1.
- Les
fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la
profession, relevés à l'encontre des professionnels relevant de
l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la
santé publique à l'occasion des soins dispensés aux
assurés sociaux, sont soumis en première instance à une
section de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre
mentionnée à l'article L. 4393-3 du même code, dite
« section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance de l'ordre » et, en appel, à une
section de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre mentionnée
à l'article L. 4394-2 du même code, dite « section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de
l'ordre ».
«
Art. L. 145-5-2.
- Les sanctions
susceptibles d'être prononcées par la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre ou
par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de
l'ordre sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans
sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à
l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de
sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est
prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions
prévues ci-dessus de leur publication dont elle fixe les
modalités.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors
que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la
sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la
sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas
cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6
du code de la santé publique lorsqu'elles ont été
prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les
juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la
sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force
exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3°, ou si le
jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des
organismes de sécurité sociale.
«
Art. L. 145-5-3.
- Les sanctions
prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2
entraînent la privation du droit de faire partie des instances nationales
ou régionales de l'ordre pendant une durée de trois ans. La
sanction prévue au 3° du même article, qu'elle soit ou non
assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4° de cet
article, entraînent la privation de ce droit à titre
définitif.
« Après qu'un intervalle de trois ans se sera
écoulé depuis une décision définitive
d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés
sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être
relevé de l'incapacité en résultant par une
décision de la section de la chambre disciplinaire de première
instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande aura été rejetée
après examen au fond, elle ne pourra être
représentée qu'après un nouveau délai de trois
années.
«
Art. L. 145-5-4
. - Tout professionnel
qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle
de l'ordre ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance ou de la chambre disciplinaire de première
instance de l'ordre, ou de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre, en
donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé
du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de
sécurité sociale le montant de toutes les prestations que
celui-ci a été amené à payer audit assuré
social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
«
Art. L. 145-5-5
. - Les décisions
rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale de l'ordre ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil
d'Etat, par la voie du recours en cassation. »
III. -Dans la section 2, sont insérées une sous-section 1,
intitulée : « Organisation des juridictions relatives aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant
les articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi
rédigée :
« Sous-section 2
« Organisation des juridictions
relatives à certaines
professions paramédicales
«
Art. L. 145-7-1
. - La
section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre
du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou
plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés
dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au
tableau de l'ordre et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des
organismes de sécurité sociale, nommés par
l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de
l'ordre sont désignés par la chambre disciplinaire de
première instance en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance siège en formation différente selon les
professions concernées.
«
Art. L. 145-7-2.
- La section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale est
présidée par un conseiller d'Etat nommé en même
temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des
Sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre égal
d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs praticiens conseils,
représentant des organismes de sécurité sociale,
nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition
de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par
la chambre disciplinaire nationale de l'ordre parmi les membres et anciens
membres de la chambre.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale siège en formation différente selon les professions
concernées.
«
Art. L. 145-7-3.
- Les assesseurs
représentant les organismes de sécurité sociale au sein
des sections des assurances sociales visées aux articles L. 145-7-1
et L. 145-7-2 ne peuvent être chargés, dans l'exercice des
fonctions qui leur sont confiées au sein de ces organismes, du
contrôle des actes effectués par les professionnels de
santé.
«
Art. L. 145-7-4.
-
Non
modifié
IV. - Dans la section 3, sont insérées une sous-section
1, intitulée : « Procédure relative aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes », comprenant
les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section 2 ainsi
rédigée :
« Sous-section 2
« Procédure relative à certaines professions
paramédicales
«
Art. L. 145-9-1.
- La
procédure devant la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance de l'ordre mentionné à
l'article L. 4391-1 du code de la santé publique et devant la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de
l'ordre est contradictoire.
«
Art. L. 145-9-2.
- Le président
de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance et le président de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre peuvent, par
ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne
relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction,
constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les
conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non
susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les
requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres
que la condamnation prévue à l'article L. 761 du code de
justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates
d'exécution des sanctions mentionnées à l'article
L. 145-5-2. »
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
à compter du jour de la proclamation des résultats des
élections de l'ensemble des chambres disciplinaires de l'ordre
mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé
publique.
Article 52 bis
L'usage
professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est
réservé aux personnes justifiant d'avoir effectué le
premier cycle d'études médicales ou d' avoir suivi un
enseignement équivalent dont les modalités sont
définies par décret et titulaires d'un diplôme
sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou
la chiropraxie délivrée par un établissement de formation
agréé par le ministre chargé de la santé dans des
conditions fixées par décret. Ce décret fixe
notamment le programme et la durée des études
préparatoires et des épreuves après lesquelles peut
être délivré ce diplôme.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à
l'étranger, il doit conférer à son titulaire une
qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par
décret.
Les praticiens en exercice, à la date de publication de la
présente loi, ne peuvent se voir reconnaître le titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur que s'ils satisfont à des
conditions de formation analogues à celles des titulaires du
diplôme mentionné au premier alinéa et à des
conditions d'expérience professionnelle. Ces conditions sont
déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou
de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue dans
des conditions définies par décret. L'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé est
chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes
pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à
enseigner dans les établissements de formation délivrant le
diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens
justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont
autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles
ils sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur
une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
Article 53
Conforme
Article 53 bis
I. - L'article L. 1223-1 du code de la
santé
publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les activités de laboratoires d'analyses de biologie
médicale mentionnées au précédent alinéa
sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat dans
le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser
des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du
code de la sécurité sociale. »
I
bis (nouveau).
- Dans le 5 ° de l'article
L. 6211-8 du code de la santé publique, les mots :
« des établissements de transfusion sanguine et »
sont supprimés.
II. -
Non modifié
Article 53 ter
Après l'article L. 6323-1 du code de la
santé
publique, il est inséré un article L. 6323-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 6323-2.
- Afin de permettre une
concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent
concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les
projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il
est créé une instance nationale présidée par le
ministre chargé de la santé, regroupant notamment les
représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des
gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux
travaux de cette instance nationale. »
CHAPITRE
IV
Politique de prévention
Article 54
I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Politique de prévention
«
Art. L. 1417-1.
- La
politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de
santé de la population en évitant l'apparition, le
développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en
favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer
à réduire le risque de maladie et d'accident. A travers la
promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens
de protéger et d'améliorer sa propre santé.
« La politique de prévention tend notamment :
« 1° A réduire les risques éventuels pour la
santé liés aux multiples facteurs susceptibles de
l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports,
l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de
santé ;
« 2° A améliorer les conditions de vie et à
réduire les inégalités sociales et territoriales de
santé ;
« 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et
d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination
et de dépistage des maladies ;
« 4° A promouvoir le recours à des examens
biomédicaux et des traitements à visée
préventive ;
« 5° A développer des actions d'information et
d'éducation pour la santé ;
« 6°
A développer également des actions
d'éducation thérapeutique.
«
Art. L. 1417-2.
- Dans le cadre des
priorités pluriannuelles visées à l'article
L. 1411-1, les objectifs et programmes prioritaires nationaux de
prévention sont fixés après consultation du Haut conseil
de la santé, des caisses nationales d'assurance maladie et de la
Conférence nationale de santé.
« Ils sont transmis pour information aux commissions
compétentes du Parlement.
« Les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale et, en tant que de besoin, les ministres
concernés par leur application fixent par arrêté le contenu
de chacun des programmes, la liste des actes et traitements afférents
ainsi que les modalités et spécifications garantissant la
qualité des actions mises en oeuvre.
«
Art. L. 1417-3.
-
Non
modifié
«
Art. L. 1417-4.
- Un
établissement public de l'Etat dénommé
« Institut national de prévention et d'éducation
sanitaires », a pour missions :
« - d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en
matière de prévention et de promotion de la santé ;
« - d'assurer le développement de l'éducation pour
la santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur
l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public
répondant à des normes quantitatives et qualitatives
fixées par décret.
« Cet établissement est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la santé et sous l'autorité
scientifique du Haut conseil de la santé.
« L'institut dispose de délégués
régionaux.
«
Art. L. 1417-5.
-
Non
modifié
«
Art. L. 1417-6.
- L'institut est
administré par un conseil d'administration et dirigé par un
directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président,
des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou
personnalités qualifiées dans les domaines de compétence
de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants
du personnel.
« Le président du conseil d'administration et le directeur
général de l'institut sont nommés par décret sur
proposition du ministre chargé de la santé.
« Le Haut conseil de la santé désigne en son sein les
membres du conseil scientifique de l'institut.
« Le conseil d'administration délibère sur les
orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité
annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les
subventions éventuellement attribuées par l'institut,
l'acceptation et le refus de dons et legs.
« L'institut est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat
adaptés à la nature particulière de ses missions et
définis par le présent chapitre.
«
Art. L. 1417-7.
-
Non
modifié
«
Art. L. 1417-8.
- Les ressources de
l'institut sont constituées notamment :
« 1° Par une subvention de l'Etat ;
« 2° Par une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation
globale sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Par des subventions de collectivités publiques, de
leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des
organismes mutualistes, de la Communauté européenne ou des
organisations internationales ;
« 4° Par des taxes prévues à son
bénéfice ;
« 5° Par des redevances pour services rendus ;
« 6° Par des produits divers, dons et legs ;
« 7°
Supprimé
« L'institut peut attribuer des subventions dans des conditions
prévues par décret.
«
Art. L. 1417-9.
-
Non
modifié
II. - Les dispositions des articles L. 1417-4 à
L. 1417-9 du code de la santé publique entreront en vigueur
à la date de publication du décret nommant le directeur
général de l'institut.
A compter de cette date, l'institut est substitué au Comité
français d'éducation pour la santé dans l'ensemble de ses
droits et obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens meubles
et immeubles de ce comité est transféré à
l'institut en ne donnant lieu à aucune perception de droits,
impôts ou taxes.
Article 54 bis ( nouveau )
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique
est
ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « des
analyses » sont insérés les mots : « ,
et notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de
l'action nationale de préservation de l'efficacité des
antibiotiques, » ;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas
échéant, les conditions techniques de leur réalisation
sont précisées par arrêté du ministre chargé
de la santé pris après avis du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé et de la Commission nationale permanente de biologie
médicale. Les frais d'acquisition des dispositifs médicaux
utilisés pour ces tests peuvent être remboursés aux
médecins par les organismes d'assurance maladie dans des conditions
fixées par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale pris après avis du
comité économique des produits de santé. »
Article 55
I. -
Non modifié
II. - Au 3° de l'article L. 221-1 du même code, les
mots : « dans le cadre d'un programme fixé par
arrêté ministériel après avis et proposition de son
conseil d'administration » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis
en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique,
déclinés par la convention prévue à l'article
L. 227-1 du présent code »
III et IV. -
Non modifiés
Article 56
Conforme
Article 56 bis ( nouveau )
I - Le dernier alinéa de l'article
L. 2312-2
est supprimé et les articles L. 2312-3 et L. 2312-5 du code de
la santé publique sont abrogés.
II - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 deviennent
respectivement les articles L. 2312-2 et L. 2312-5.
CHAPITRE V
Réseaux
Article 57
I. - Il est inséré, dans le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
er
« Réseaux de santé
«
Art. L. 6321-1.
- Les
réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux
soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité
des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont
spécifiques à certaines populations, pathologies ou
activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée
aux besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la
santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent
participer à des actions de santé publique. Ils procèdent
à des actions d'évaluation afin de garantir la qualité de
leurs services et prestations.
« Ils sont constitués entre les professionnels de santé
libéraux, les médecins du travail, des établissements de
santé, des centres de santé, des institutions sociales ou
médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou
sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
« Les réseaux de santé qui satisfont à des
critères de qualité ainsi qu'à des conditions
d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés par
décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans
la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année
dans la loi de finances, de subventions des collectivités territoriales
ou de l'assurance maladie ainsi que de financements des régimes
obligatoires de base d'assurance maladie pris en compte dans l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de
l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
«
Art. L. 6321-2
. - Régis par la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération et soumis aux dispositions du présent chapitre, les
réseaux coopératifs de santé sont des
sociétés de prise en charge pluridisciplinaire répondant
aux critères et conditions définis à l'article
L. 6321-1.
« Les coopératives hospitalières de médecins et
les réseaux coopératifs de santé peuvent adhérer
à des structures de coopération publique et privée,
notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements
d'intérêt économique, des groupements
d'intérêt public ou des associations, ou signer des conventions en
vue de mettre en place une organisation commune au sein de réseaux de
santé, associant des établissements de santé et des
professionnels libéraux.
« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis
aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives
hospitalières de médecins sauf :
« - celles concernant l'inscription au tableau du conseil
départemental des médecins ;
« - celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des
services de la société, tel qu'énoncé à
l'article visant les associés coopérateurs. Cependant, les
statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter
des règles d'engagement d'activité claires et adaptées
à la spécificité du réseau concerné et
prévoir les modalités des sanctions d'exclusion
nécessaires en cas de manquement au respect de ces engagements par un
membre. »
II. - Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2,
L. 6114-3, L. 6122-15, au 8° de l'article L. 6143-1 et au
6° de l'article L. 6144-1 du même code, la
référence aux réseaux de soins et à l'article
L. 6121-5 est remplacée par la référence aux
réseaux de santé et à l'article L. 6321-1.
III. -
Non modifié
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux]
Article 57
bis
A
(nouveau)
Le II de l'article 76 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est abrogé.
Articles 57 bis et 57 ter
Conformes
Article 57 quater
Dans le
chapitre I
er
du titre II du livre III de la sixième partie du
code de la santé publique, il est inséré, après
l'article L. 6321-2, un article L. 6321-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 6321-3.
- Dans le cadre de
réseaux tels que définis à l'article L. 6321-1, les
prises en charge psychothérapeutiques assurées par des
psychologues, à la demande de professionnels de santé, sont
rémunérées sur une base forfaitaire. »
Article 57 quinquies
I. - Il est créé un diplôme
d'études spécialisées de gynécologie
médicale dont les conditions de formation pratique et théorique
sont fixées par arrêté signé par le ministre de la
santé et le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
II. -
Supprimé
Article 57 sexies et 57 septies
Conformes
Article 57 octies (nouveau)
Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique, prise en application de la loi n° 99- 1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes.
Article 57 nonies (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article
L.3221-1
du code de la santé publique, il est inséré cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique
préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un
établissement, une association, à visée de soin, de
prévention, de réadaptation et de réhabilitation des
patients, régie par les dispositions de la loi du 1
er
juillet
1901 relative au contrat d'association, peut être constituée,
regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers,
personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche de soins doit
rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de
l'association.
« Une convention est signée entre l'établissement et
l'association. Elle précise les modalités de mise à
disposition par l'établissement d'équipements, de moyens
matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par
l'association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel
hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de
l'association.
« L'association rend annuellement compte par écrit à
l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis
à sa disposition. »
Article 57 decies (nouveau)
L'article L.3634-3 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A la demande d'un sportif susceptible d'être
sanctionné ou de sa propre initiative, le Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas suffisamment
éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à
l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de
déterminer s'il a respecté les dispositions de
l'arrêté prévu à l'article L.3631-1.
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le
sportif intéressé sur une liste établie par le Conseil de
prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de
l'expertise sont communiqués au conseil et à
l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les
frais de l'expertise sont à la charge du conseil. »
Article 57 undecies (nouveau)
I - L'article L. 5211-4 du code de la
santé
publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-4
. - Lors de la mise en
service sur le territoire national de catégories de dispositifs
médicaux présentant un potentiel élevé de risques
pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier
ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice
d'instruction, doivent être communiqués à l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels
intervient un produit d'origine animale, la communication prévue au
premier alinéa le précise, ainsi que l'espèce
d'origine. »
II - Le 5° de l'article L. 5211-6 du même code est
ainsi rédigé :
« 5° - Les catégories de dispositifs
médicaux et les modalités de la communication prévues
à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant
être transmises à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé en application de
cet article. »
Article 57 duodecies (nouveau)
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des
familles
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les établissements et services visés au 6°
du 1 de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à
usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1°
de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise
en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée
à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale,
ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article
L. 165-1 du même code. »
Article 57 terdecies (nouveau)
Les
techniciens de laboratoires mentionnés dans l'article 2 du décret
n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié par le
décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 et le décret
n° 97-1242 du 29 décembre 1997 peuvent effectuer les
prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de
l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et
en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services
d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur
prescription médicale que ce soit au domicile du patient ou dans un
établissement de soins privé ou public.
Les conditions d'obtention du certificat de capacité de
prélèvements prévu à l'article 2 du décret
susvisé seront complétées par un arrêté du
ministre délégué à la santé.
Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de
capacité de prélèvements prévu à l'article 2
du décret susvisé à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans
des conditions fixées par arrêté du ministre
délégué à la santé.
Les prélèvements sont effectués sous la
responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du
laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien
exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit
du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de
l'établissement d'hospitalisation public où le technicien est
engagé.
Cette autorisation est donnée pour une période temporaire de cinq
ans.
Article 57 quaterdecies (nouveau)
L'article 4 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril
2001
relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE
et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi
rédigé :
«
Art. 4
- Les mutuelles, unions et
fédérations créées avant la date de publication de
la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31
décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité
annexé à ladite ordonnance. ».
TITRE III
RÉPARATION DES CONSÉQUENCES
DES RISQUES SANITAIRES
Article 58
Le livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« RÉPARATION DES CONSÉQUENCES
DES RISQUES
SANITAIRES
« CHAPITRE I
er
« Accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité
ou de décès
« Section 1
« Tests génétiques
« Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« Section 2
« Risques aggravés
«
Art. L. 1141-2.
- Une
convention relative à l'assurance des personnes exposées à
un risque aggravé du fait de leur état de santé
détermine les modalités particulières d'accès
à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de
décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le
cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts
à la consommation, immobiliers ou à caractère
professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de
santé, un risque aggravé peut se prévaloir des
dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions
de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature
médicale, à l'occasion de la souscription des prêts
mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet,
préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
«
Art. L. 1141-3.
-
Non
modifié
« CHAPITRE II
« Risques sanitaires résultant du fonctionnement
du
système de santé
« Section I A
« Définitions
[Division et intitulé nouveaux]
« Art. L. 1142-1-A
(nouveau).
- On
entend par :
« 1° Accident médical, tout événement
imprévu causant un dommage accidentel ayant un lien de causalité
certain avec un acte médical ;
« 2° Affection iatrogène, tout dommage subi par un
patient, directement lié aux soins délivrés ;
« 3° Infection nosocomiale, toute infection qui
apparaît au cours ou à la suite d'une hospitalisation alors
qu'elle était absente à l'admission dans l'établissement
de santé.
« Section 1
« Principes généraux
«
Art. L. 1142-1.
- I. - Hors le cas où leur responsabilité
est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les
professionnels de santé mentionnés à la quatrième
partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou
organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de
prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des
conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou
de soins qu'en cas de faute.
« Toutefois, les établissements de santé sont
responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf
s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
« II. - Lorsque la responsabilité d'un
professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné
au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident
médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale
ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au
titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables
à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils
ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son
état de santé comme de l'évolution prévisible de
celui-ci et présentent un caractère de gravité,
fixé par décret, apprécié au regard de la perte de
capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie
privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du
taux d'incapacité permanente ou de la durée de
l'incapacité temporaire de travail.
« Le taux d'incapacité permanente ouvrant droit, en
application de l'alinéa précédent, à la
réparation des préjudices du patient au titre de la
solidarité nationale ne peut être supérieur à
25 %.
«
Art. L. 1142-2.
- Les professionnels de
santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes
mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne
morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs,
exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état
de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 à
l'exclusion des 5°, sous réserve des dispositions de l'article
L. 1222-9, 11°, 14° et 15°, utilisés à
l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance
destinée à les garantir pour leur responsabilité civile
susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des
tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le
cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
« Les contrats d'assurance souscrits en application de
l'alinéa précédent peuvent comporter des limitations quant
aux montants et à la durée de la garantie. Les limitations
minimales de garanties sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'assurance des établissements, services et organismes
mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie,
même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de
l'art médical.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur
assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation
d'assurance prévue au premier alinéa.
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance
prévue au présent article, l'instance disciplinaire
compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
«
Art. L. 1142-3.
- Les dispositions de la
présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche
biomédicale, dont la responsabilité peut être
engagée conformément aux deux premiers alinéas de
l'article L. 1121-7 et qui est soumis à l'obligation d'assurance
prévue au troisième alinéa du même article.
« Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la
recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en
application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7, avoir
accès aux commissions régionales mentionnées aux sections
2 et 3 du présent chapitre. Dans le cas des recherches
biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au
deuxième alinéa du même article, lorsque la
responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes
peuvent être indemnisées par l'office institué à
l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de
l'article L. 1142-1.
« Section 2
« Procédure de règlement en cas d'accidents
médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections
nosocomiales
«
Art. L. 1142-4.
- Toute
personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une
activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants
droit, si la personne est décédée, ou, le cas
échéant, son représentant légal, doit être
informée par le professionnel, l'établissement de santé,
les services de santé ou l'organisme concerné sur les
circonstances et les causes de ce dommage.
« Cette information lui est délivrée au plus tard dans
les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande
expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire
assister par un médecin ou une autre personne de son choix.
«
Art. L. 1142-5.
- Dans chaque
région, une commission régionale de conciliation et
d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des
litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections
iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges
entre usagers et professionnels de santé, établissements de
santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits
de santé, mentionnés aux articles L. 1142-1 et
L. 1142-2.
« La commission siège en formation de règlement amiable
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales et en formation de conciliation.
« Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut
déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou
plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la limite des
compétences dévolues, disposent des mêmes
prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres
de la commission.
«
Art. L. 1142-6.
-
Non
modifié
«
Art. L. 1142-7.
- La commission
régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime
d'un dommage imputable à une activité de prévention, de
diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son
représentant légal. Elle peut également être saisie
par les ayants droit d'une personne décédée à la
suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
« La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi
que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est
affiliée pour les divers risques. Elle indique également à
la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres
tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
« La saisine de la commission suspend les délais de
prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure
prévue par le présent chapitre. La personne informe
respectivement la commission des procédures juridictionnelles en cours
et le juge de la saisine de la commission régionale.
«
Art. L. 1142-8.
- Lorsque les dommages
subis présentent le caractère de gravité prévu au
II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les
circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi
que sur le régime d'indemnisation applicable.
« La commission saisit l'autorité compétente si elle
constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites
disciplinaires.
« Section 2 bis
« Procédure d'expertise en matière d'accidents
médicaux
[Division et intitulé nouveaux]
«
Art. L. 1142-9.
- Lorsqu'une
personne saisit la commission régionale en formation de règlement
amiable, elle indique sa qualité d'assuré social ainsi que les
caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée
pour les divers risques. Elle indique également à la commission
les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs, du
chef du même dommage.
« Avant d'émettre son avis, la commission diligente une
expertise, dans les conditions prévues à l'article
L. 1142-12, et peut obtenir la communication de tout document, y compris
d'ordre médical.
« Chaque partie concernée reçoit, outre copie des
demandes de documents formulées par la commission, tous les documents
communiqués à cette dernière.
« La commission peut demander au président du tribunal de
grande instance ou à son délégué d'autoriser un ou
plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12
à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les
causes du décès.
« L'avis de la commission est émis dans un délai de six
mois à compter de sa saisine. Cet avis ainsi que le rapport d'expertise
sont transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les
personnes intéressées par le litige ainsi qu'à l'office
institué à l'article L. 1142-22.
« L'avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de
l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente
par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles
L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
«
Art. L. 1142-10.
- Une Commission
nationale des accidents médicaux, placée auprès des
ministres chargés de la justice et de la santé, composée
de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de
personnes qualifiées et dont le président est
désigné par le ministre de la justice et le ministre
chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une
liste nationale d'experts en accidents médicaux après avoir
procédé à une évaluation de leurs connaissances.
Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en matière
de responsabilité médicale, dans des conditions définies
par décret.
« La Commission nationale des accidents médicaux est
également chargée d'établir des recommandations sur la
conduite des expertises, de veiller à une application homogène du
présent chapitre par les commissions régionales instituées
à l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif
dans le cadre d'un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au
Gouvernement et au Parlement. Ce rapport dresse la liste de l'ensemble des avis
rendus par les commissions régionales et mentionne le nom des
établissements concernés lorsque l'avis n'a pas fait l'objet de
contestation.
« La composition et les règles de fonctionnement de la
Commission nationale des accidents médicaux sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 1142-11.
- Les médecins
experts figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent
demander à être inscrits sur la liste des experts en accidents
médicaux s'ils justifient d'une qualification dont les modalités,
comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques
professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette
inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le
renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation de
connaissances et pratiques professionnelles.
« La liste nationale actualisée est adressée chaque
année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel
et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation,
aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à
la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
« Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en
accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité
que sous la dénomination d'« expert agréé par la
Commission nationale des accidents médicaux », et pendant le
temps où elles figurent sur la liste.
« La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa
propre initiative, sur demande ou après avis d'une commission
régionale de conciliation, radier de la liste un expert en cas de
manquement caractérisé à ses obligations, de faits
contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus
en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut
être prononcée qu'après que l'intéressé, qui
peut se faire assister par un avocat, a été appelé
à formuler ses observations. La radiation d'un expert d'une des listes
instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin
1971 précitée entraîne de plein droit sa radiation de la
liste nationale des experts en accidents médicaux. Un expert peut
également être radié à sa demande.
«
Art. L. 1142-12.
- La commission
régionale désigne aux fins d'expertise un collège
d'experts choisis sur la liste nationale d'experts en accidents médicaux
en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres
à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en
présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant,
désigner un seul expert choisi sur la même liste.
« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en
outre nommer en qualité de membre du collège d'experts un
spécialiste figurant sur une des listes instituées par l'article
2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou,
à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
« La commission régionale fixe la mission du collège
d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le
délai dans lequel le rapport doit être déposé.
Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi
conjointement par les membres du collège d'experts.
« Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation
institué à l'article L. 1142-22 de cette mission.
« Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou
l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux
tiers la communication de tout document sans que puisse lui être
opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de
professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de
services de santé ou d'autres organismes visés à l'article
L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont
tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« En cas de carence des parties dans la transmission des documents
demandés, la commission régionale peut autoriser le
collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en
l'état. La commission peut tirer toute conséquence du
défaut de communication des documents.
« Le collège d'experts ou l'expert s'assure du
caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se
déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment
appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des
personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en
considération les observations des parties et joint, sur leur demande,
à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre
l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel.
« L'office d'indemnisation prend en charge le coût des missions
d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles
L. 1142-14 et L. 1142-15. »
« Section 3
« Indemnisation des victimes
«
Art. L. 1142-14.
- Lorsque
la
commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de
l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de
santé, d'un établissement de santé, d'un service de
santé ou d'un organisme mentionné à l'article
L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné
à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la
responsabilité civile de la personne considérée comme
responsable par la commission adresse à la victime ou à ses
ayants-droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception
de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation
intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de
garantie des contrats d'assurance.
« Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas
échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de
préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de
la situation des victimes d'accidents de la circulation et à
l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus
généralement des indemnités de toute nature reçues
ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même
préjudice. Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une
déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par
l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.
« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la
victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues
à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
« L'offre d'indemnisation prévue au deuxième
alinéa a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas
été informé de la consolidation de l'état de la
victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a
été informé de cette consolidation.
« L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de
rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a
supportés.
« L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par
la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou
définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées
produisent de plein droit intérêt au double du taux légal
à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du
paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu
définitif.
« Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le
dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il
dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre
l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article
L. 1142-1 trouvent à s'appliquer.
« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse
l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement
insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une
somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il
alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce
fait à la victime.
« Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats
d'assurance de la personne considérée comme responsable par la
commission seraient épuisés, l'assureur avise sans délai
cette personne ainsi que l'office institué à l'article
L. 1142-22.
« Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce,
est soumis aux obligations incombant à l'assureur.
«
Art. L. 1142-15.
- En cas de silence ou
de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre ou lorsque le
responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance
prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée,
l'office institué à l'article L. 1142-22 est
substitué à l'assureur.
« Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14,
relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des
indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de
l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la
connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
« L'office est subrogé, à concurrence des sommes
versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du
dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre
obtenir remboursement des frais d'expertise.
« En cas de silence ou de refus de la part de l'assureur de faire une
offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge,
saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant,
l'assureur ou le responsable à verser à l'Office national
d'indemnisation une somme au plus égale à 15 % de
l'indemnité qu'il alloue.
« Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en
application du présent article, cette transaction est opposable à
l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf
le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la
responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle
que soit la décision du juge, le montant des indemnités
allouées à la victime lui reste acquis.
«
Art. L. 1142-16.
-
Non
modifié
«
Art. L. 1142-17.
- Lorsque la commission
régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de
l'article L. 1142-1, l'office adresse à la victime ou à ses
ayants-droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception
de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation
intégrale des préjudices dont elle justifie.
« L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue, le cas
échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de
préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, déduction faite des prestations
énumérées à l'article 29 de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée et plus
généralement des indemnités de toute nature reçues
ou à recevoir d'autre débiteurs du chef du même
préjudice.
« L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas
été informé de la consolidation de l'état de la
victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a
été informé de cette consolidation.
« L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception par l'office de l'acceptation par la victime de
son offre, que cette offre ait un caractère provisionnel ou
définitif.
« Si l'office, qui a transigé avec la victime, estime que la
responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou
organisme, ou d'un producteur de produits mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 1142-14, est engagée, il dispose
d'une action subrogatoire contre celui-ci.
«
Art. L. 1142-18
à
L. 1142-24
-
Non modifiés
« Section 4
«
Dispositions pénales
« Art. L. 1142-25 à L. 1142-27. - Non modifiés
« Section 4bis.
« Prescription en matière de responsabilité
médicale
« Art. L 1142-28. - Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
« CHAPITRE III
«
Dispositions communes
« Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat. »
Article 58 bis
I.-Le titre III du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Accès à l'assurance contre les
risques
d'invalidité ou de décès
«
Art. L. 133-1.
- L'accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions
fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code
de la santé publique ci-après reproduits :
«
Art. L. 1141-1.
- Les entreprises et
organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si
ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord.
En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander
à une personne de se soumettre à des tests
génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci.
«
Art. L. 1141-2.
- Une convention
relative à l'assurance des personnes exposées à un risque
aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de
ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de
santé, un risque aggravé peut se prévaloir des
dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions
de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature
médicale, à l'occasion de la souscription des prêts
mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet,
préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
«
Art. L. 1141-3.
- La convention est
conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes
malades ou handicapées, les organismes représentant les
entreprises régies par le code des assurances, les établissements
de crédit, les mutuelles régies par le code de la
mutualité et les institutions régies par les dispositions du
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le
comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la
santé. »
II
(nouveau
). - Le chapitre II du titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale est complété par une
section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès
«
Art. L. 932-39
. - L'accès à l'assurance contre les risques
d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions
fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code
de la santé publique ci-après reproduits :
«
Art. L. 1141-1.
- Les entreprises et
organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si
ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord.
En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander
à une personne de se soumettre à des tests
génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci.
«
Art. L. 1141-2
. - Une convention
relative à l'assurance des personnes exposées à un risque
aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de
ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de
santé, un risque aggravé peut se prévaloir des
dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions
de collecte et l'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature
médicale, à l'occasion de la souscription des prêts
mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet,
préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
«
Art. L. 1141-3.
- La convention est
conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes
malades ou handicapées, les organismes représentant les
entreprises régies par le code des assurances, les établissements
de crédit, les mutuelles régies par le code de la
mutualité et les institutions régies par les dispositions du
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le
comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la
santé.
III
(nouveau
). - Le chapitre 2 du livre I
er
du code
de la mutualité est complété par un article L. 112-4
ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-4. -
L'accès à
l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1
à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après
reproduits :
«
Art. L. 1141-1
- Les entreprises et organismes qui
proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si
ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord.
En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander
à une personne de se soumettre à des tests
génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci.
« Art.
L. 1141-2.
- Une convention
relative à l'assurance des personnes exposées à un risque
aggravé du fait de leur état de santé détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de
ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de
l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.
« Toute personne présentant, du fait de son état de
santé, un risque aggravé peut se prévaloir des
dispositions de la convention.
« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions
de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature
médicale, à l'occasion de la souscription des prêts
mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet,
préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un
avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif
conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les
garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
«
Art. L. 1141-3
. - La convention est conclue entre
l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité
et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale.
« Un comité de suivi veille à l'application du
dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires,
ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le
comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la
santé. »
Article 58 ter
Supprimé
Article 59
Le livre II du code des assurances est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
«
L'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ
CIVILE
MÉDICALE
« CHAPITRE I
er
«
L'obligation de s'assurer
«
Art. L. 251-1.
- Ainsi
qu'il
est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique,
ci-après reproduit :
«
Art. L. 1142-2.
- Les professionnels de
santé exerçant à titre libéral, les
établissements de santé, services de santé et organismes
mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne
morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs,
exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état
de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1,
à l'exclusion des 5°, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1222-9, 11°, 14° et 15°, utilisés
à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une
assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité
civile susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par
des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans
le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de
soins.
« L'assurance des établissements, services et organismes
mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés
agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie,
même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de
l'art médical.
« Les contrats d'assurance souscrits en application du premier
alinéa peuvent comporter des limitations quant aux montants et à
la durée de la garantie. Les limitations minimales de garanties sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur
assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation
d'assurance prévue au premier alinéa.
« CHAPITRE II
«
L'obligation d'assurer. - Le bureau central de
tarification
«
Art. L. 252-1.
- Toute
personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à
l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant
sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise
d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile
mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut
saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et
les règles de fonctionnement sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de
fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance
intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a
été proposé. Il peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une
franchise qui reste à la charge de l'assuré.
« Le bureau central de tarification saisit le représentant de
l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à
l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du
code de la santé publique présente un risque d'assurance
anormalement élevé. Il en informe le professionnel
concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat
dont la durée ne peut excéder six mois.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance
tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance
en raison de la tarification adoptée par le bureau central de
tarification.
«
Art. L. 252-2.
-
Non
modifié
Article 60
Les
dispositions du titre IV du livre I
er
de la première partie
du code de la santé publique issues de l'article 58, à
l'exception du chapitre I
er
, de l'article L. 1142-2 et de la
section 4 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux,
affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs
à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins
réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la
présente loi. Cet article est applicable aux instances en cours n'ayant
pas donné lieu à une décision irrévocable.
Les dispositions de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre
I
er
de la première partie du code de la santé publique
sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables
à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en
responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas
donné lieu à une décision irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent
aux contrats en cours à cette même date.
Article 61
En cas
de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par
le virus de l'hépatite C antérieure à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des
éléments qui permettent de présumer que cette
contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou
une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces
éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine
de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas
donné lieu à une décision irrévocable.
Article 62
Conforme
Article 62 bis (nouveau)
Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Article 63
Pendant
un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi, la Commission nationale des accidents médicaux peut
inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en
raison de leur qualification particulière en matière d'accidents
médicaux, dont les modalités comportant notamment une
évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, des experts qui ne sont pas
inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes
obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts
inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur inscription,
ces experts sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux s'ils sont inscrits sur une des listes instituées par
l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée.
Article 63 bis (nouveau )
Jusqu'à la publication de la liste nationale d'experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 63 ter (nouveau )
I - Le titre IV inséré dans le livre
I
er
de la première partie du code de la santé publique
par le I de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale, devient le titre V et l'article L. 1141-1, figurant
dans le chapitre unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1.
II - Au III de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du
17 janvier 2002 précitée, les mots :
« à l'article L. 1141-1 » sont remplacés
par les mots : « à l'article L. 1151-1 ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE I
er
Départements d'outre-mer
Article 64
Conforme
Article 65
Le
chapitre IV du titre II du livre I
er
de la quatrième partie
du code de la santé publique est complété par les articles
L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4124-12.
- Les médecins
de la Réunion sont soumis à la compétence du conseil
régional de l'ordre des médecins de la région
Ile-de-France.
« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à
la compétence du conseil régional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
« Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la
compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes
de la région Ile-de-France.
« Les membres du conseil départemental de l'ordre des
médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des
sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des
délégués des conseils départementaux de Paris au
conseil régional ou interrégional de la région
Ile-de-France de chacun de ces ordres.
«
Art. L. 4124-13.
- Les médecins
et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de
l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités
d'élection et de fonctionnement, les attributions et les
compétences sont identiques à celles des conseils
régionaux de métropole de ces deux ordres.
« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
sont soumises à la compétence du conseil interrégional de
l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France. Elles participent
à l'élection des délégués des conseils
départementaux de Paris au conseil interrégional de la
région Ile-de-France de cet ordre. »
Article 65 bis
I - Dans le premier alinéa de
l'article L. 4132-1 du code de la santé publique, le
mot : « trente-huit » est remplacé par le
mot : « quarante ».
II - Les septième et huitième alinéas du
même article sont ainsi rédigés :
« 2° Quatre membres représentant respectivement les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion.
« Outre ces quatre membres titulaires, sont désignés,
dans les mêmes conditions que ceux-ci, quatre suppléants qui sont
obligatoirement élus parmi les médecins exerçant
régulièrement en métropole. »
Article 66
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique est
complété par deux articles L. 4393-4 et L. 4393-5 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 4393-4.
- Les instances de
l'ordre mentionné au chapitre I
er
du présent titre ne
seront constituées dans chacun des départements d'outre-mer que
lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions
représentées remplissant les conditions
d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1
sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les
représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au
sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion sont soumis à la compétence de
l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et
de la chambre disciplinaire de première instance de la région
Ile-de-France.
«
Art. L. 4393-5.
- Le représentant
de l'Etat de chacune des régions d'outre-mer ou son représentant
ainsi que des représentants des usagers de ces régions qu'il
désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2
assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée
professionnelle régionale intéressant les départements
d'outre-mer. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième
partie du même code est complété par un article
L. 4396-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4396-3.
- Le représentant
de l'Etat dans chaque région d'outre-mer a un droit permanent
d'accès au tableau de l'ordre concernant les professionnels
exerçant dans sa région et le droit d'en obtenir une copie. Il
publie cette liste une fois par an et la tient à la disposition du
public. »
Article 66 bis (nouveau )
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique,
est
complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans les sites isolés des départements
mentionnés à l'article L. 3114-5, éloignés de
tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé,
les infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de
prévention qui, après avoir reçu une formation
adaptée, effectuent, en vue du dépistage de certaines des
maladies mentionnées audit article et qui présentent
potentiellement un risque vital à court terme, des examens biologiques
d'interprétation rapide dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de
médecine. La formation est délivrée par un organisme
agréé ; son contenu et les modalités de validation
des connaissances acquises sont définis par arrêté du
ministre chargé de la santé. »
CHAPITRE
II
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 67
Le
chapitre IV du titre II du livre I
er
de la quatrième partie
du code de la santé publique est complété par un article
L. 4124-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4124-14.
- Les médecins
de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de
l'ordre régional et de la chambre de discipline de première
instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis
à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de
discipline de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de
la région Basse-Normandie.
« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à
la compétence de l'ordre interrégional et de la chambre de
discipline de première instance de l'ordre des sages-femmes de la
région Basse-Normandie.
« Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des
médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à
Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné
par la délégation prévue à l'article
L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des
praticiens de la profession considérée y exerçant en ce
qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent
à l'élection des délégués des conseils
départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil
interrégional et de la chambre de discipline de première instance
de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
« La fonction de représentation de l'ordre prévue
à l'article L. 4124-11 est exercée dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de
l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée
par la délégation de trois médecins prévue à
l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme
désignés par le préfet de la collectivité
territoriale après avis du conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. »
Article 68
Conforme
Article 69
I. - Le chapitre III du titre IX du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique est
complété par les articles L. 4393-6 à L. 4393-8
ainsi rédigés :
«
Art. L. 4393-6.
- Les instances de
l'ordre des professions mentionnées au chapitre I
er
du
présent titre ne seront constituées dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que lorsque le nombre de praticiens de
chacune des professions représentées remplissant les conditions
d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1
sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les
représentants de ces professions, titulaires et suppléants, au
sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues,
orthophonistes et orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à
la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des
collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de
première instance de la région Ile-de-France.
«
Art. L. 4393-7.
- Le représentant
de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de
l'archipel qu'il désigne conformément aux dispositions de
l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances
de l'assemblée professionnelle régionale intéressant la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
«
Art. L. 4393-8.
- Les conditions
d'application du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - Le chapitre VI du titre IX du livre III de la quatrième
partie du même code est complété par les articles
L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4396-4.
- Le représentant
de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
a un droit permanent d'accès au tableau de l'ordre concernant les
professionnels exerçant dans la collectivité territoriale et le
droit d'en obtenir une copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa
mise à jour et la tient à la disposition du public.
«
Art. L. 4396-5.
- Les conditions
d'application du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. »
Article 70
Conforme
Article 70 bis (nouveau )
Les 2° et 3° de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
Article 71 à 73
Conformes
Article 73 bis (nouveau )
Le titre
II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre
IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV - Médecine du travail
«
Art. L. 824-1
. - Sur la demande du
préfet de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans
l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un
médecin à y exercer l'activité de médecin du
travail sans être titulaire du diplôme spécial visé
à l'article L. 241-6. »
Article 73 ter (nouveau )
I. - Le chapitre I
er
du titre
I
er
du
livre IV de la première partie du code de la santé publique est
complété par un article L. 1411-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1411-6
. - Dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon est
créé un conseil territorial de l'organisation sanitaire et
sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition
et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé et
d'assumer en matière sociale les compétences dévolues au
comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale par la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale.
« La composition de ce conseil et ses modalités de
fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
II. - Le chapitre I
er
du titre II du livre I
er
de la sixième partie du même code est complété par
un article
L. 6121-13
ainsi rédigé :
«
Art. L. 6121-13
. - Dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, le schéma
territorial de l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de
prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de
l'offre de soin, y compris la prévention, en vue de satisfaire de
manière optimale les besoins de la population.
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale
est arrêté par le préfet, et le président du conseil
général pour ce qui concerne les établissements et
services sociaux et médico-sociaux, après avis du conseil
territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par
l'article L. 1411-6. »
III - Le chapitre II du titre II du livre I
er
de la
sixième partie du même code est complété par un
article
L. 6122-21 ainsi rédigé :
«
Art. L. 6122-21
. - Sont soumis à
l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre et Miquelon les projets visés à l'article
L. 6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité
avec les objectifs fixés par le schéma territorial de
l'organisation sanitaire et sociale prévu à l'article
L. 6121-13. »
IV - Les modalités d'application des articles L. 6121-13
et 6122-21 du code de la santé publique sont fixées par
décret.
Article 73 quater (nouveau)
I - Dans le premier alinéa de l'article 5 de
l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée,
la référence « L. 716 » est
remplacée par la référence
« L.154-1. ».
II - L'article 21 de la même ordonnance est abrogé.
III - Les articles L. 6147-4 et L. 6147-5 du code de la
santé publique deviennent respectivement les articles L. 6147-3 et
L. 6147-4.
Le troisième alinéa de l'article L. 6147-3 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il assure les transports sanitaires définis au titre
I
er
du livre III de la présente partie à l'exception
des transports vers des destinations extérieures au territoire de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Ses 3° et 4° deviennent respectivement ses 2° et 3°.
A la fin de la première phrase du 1° sont ajoutés les
mots : « ainsi que les dispositifs médicaux
définis à l'article L. 5211-1 ».
IV - L'article L. 6147-5 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 6147-5
- L'établissement
public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour
les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6147-3,
qu'il exerce pour le compte de l'Etat.
« Les missions mentionnées au 1° de l'article
L. 6147-3 constituent une activité subsidiaire au sens de l'article
L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs
médicaux est déterminé respectivement dans les conditions
de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans
les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité
sociale, pour les seconds.
« Les dépenses de l'établissement public territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif des dépenses
d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO.111-3 du code
de la sécurité sociale sont financées sous la forme d'une
dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même
code. Le montant total annuel des dépenses hospitalières
autorisées qui présente un caractère limitatif est
fixé par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel
d'évolution des dépenses des établissements de
santé défini à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale, des besoins de santé de la population,
des orientations du schéma d'organisation sanitaire de
Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en
matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et
des coûts de l'établissement.
« La dotation globale mentionnée à l'alinéa
précédent couvre, pour les missions mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des
dépenses prises en charge par l'assurance maladie.
« Pour l'application des dispositions du présent code à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le
préfet.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2
du code de la sécurité sociale, la dotation globale est
versée par la caisse de prévoyance sociale mentionnée
à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales. La contribution de l'Etablissement national des invalides de la
marine au financement de la dotation globale versée par la caisse de
protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A
défaut d'accord, la contribution de l'Etablissement national des
invalides de la marine est fixée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale. »
Article 73 quinquies (nouveau)
I. - L'ordonnance n° 77-1102 du 26
septembre
1977 précitée est ainsi modifiée :
A. - A l'article 9 :
1° Le neuvième alinéa est complété par
les mots : « et L. 311-10 ; » ;
2° Au dixième alinéa, les mots :
« à L. 313-3 » sont remplacés par
les mots : « à L. 313-5 ; ».
B. - L'article 9-5 est ainsi rédigé :
«
Art. 9-5
. - Pour l'application du 5° de
l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les
allocations de référence sont l'allocation supplémentaire
du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi
n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation
supplémentaire invalidité prévue à l'article
9-6-1. »
C. - L'article 9-6 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1,
L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4,
L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont
applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. »
D. - Après l'article 9-6, il est inséré un
article 9-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. 9-6-1.
- Toute personne résidant
sur le territoire de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant
résidé sur le territoire métropolitain, dans un
département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une
durée et dans des conditions déterminées, quel que soit
son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance
invalidité ou de vieillesse par un régime de
sécurité sociale résultant de dispositions
législatives ou réglementaires, bénéficie de
l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité
générale réduisant sa capacité de travail ou de
gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet
avantage en raison d'une invalidité générale au moins
égale.
« L'allocation supplémentaire est régie par les
articles 25 à 31 et 33 à 35 de la loi n° 87-563 du 17
juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
E. - Après l'article 9-6, il est inséré un
article 9-6-2 ainsi rédigé :
«
Art. 9-6-2.
- Les charges de la caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au
service de l'allocation supplémentaire mentionnée à
l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de
l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par
décret. »
II. - Après l'article 12 de la loi n° 87-563 du 17
juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un
article 12-1 ainsi rédigé :
«
Art. 12-1.
- Les dispositions des articles
L. 171-2 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale
sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées en
application du présent titre. »
CHAPITRE
III
Mayotte, territoires d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie
Article 74
I. - Dans les conditions prévues à
l'article
38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter
de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les
territoires des îles Wallis et Futuna, et des Terres australes et
antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les
compétences de l'Etat, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires
à :
1° L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente
loi ;
2° L'actualisation des dispositions du code de la santé publique
intéressant les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et pharmaciens ;
3° La création de sections des assurances sociales des chambres de
discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des
sages-femmes et des pharmaciens.
II. -
Non modifié
Article 75 (nouveau)
I - A - L'article L. 712-11 du code
de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, le régime de sécurité sociale des
fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur
activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par
l'article L. 712-11-1. ».
B - Après l'article L. 712-11 du même
code, sont insérés trois articles L. 712-11-1,
L. 712-11-2 et L. 712-11-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 712-11-1
. - Sous réserve
de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les
fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les
fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et
hospitalière, qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie,
sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des
risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient
applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
« Dès leur prise de fonction, celles des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent
appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une
durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants
droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au
régime unifié d'assurance maladie maternité de la
Nouvelle-Calédonie.
« Leur réaffiliation au régime général de
sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions
du titre 1
er
du livre VII.
«
Art. L. 712-11-2
- Les ayants droit des
personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie
et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article
L.712-11-1, résidant habituellement en métropole ou dans les
départements visés à l'article L.751-1,
bénéficient des prestations en nature dudit régime.
« Art. L. 712-11-3
- Par
dérogation au premier alinéa de l'article
L. 712-6, les personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations
en nature du régime unifié d'assurance maladie et
maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations
familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs
de la Nouvelle-Calédonie.
« Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent,
une convention est passée entre les mutuelles prévues à
l'article L.712-6 et la caisse de compensation des prestations familiales, des
accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la
Nouvelle-Calédonie ».
C - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont
insérés au début de l'article L. 712-1 les
mots : « Sans préjudice des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ».
D - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, sont
insérés au début du premier alinéa de l'article
L. 713-10 les mots : « Sans préjudice des
dispositions du deuxième alinéa de l'article
L.712-11-1, ».
E - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le
1
er
juillet 2002.
II - A - Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Art. L.154-1 -
La caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de
la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront
être appliquées à la suite de ce contrôle seront
prévues par une loi ultérieure.
B - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, dans le
premier alinéa de l'article L. 154-2 du même code, les
mots : « en France métropolitaine et dans les
départements mentionnés à l'article L.751-1 »
sont remplacés par les mots : « en
Nouvelle-Calédonie ».
III - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6
du décret n° 57-246 du 24 février 1957
relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de
compensation des prestations familiales installées dans les territoires
d'outre-mer est ainsi modifié :
A - La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Si la mise en demeure prévue à l'article
1
er
bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensation
des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance
des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l'action civile
en délivrant une contrainte ».
B - Le deuxième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Elle confère notamment l'hypothèque
judiciaire ».
IV - Dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX
du code de l'organisation judiciaire, après l'article L. 932-10, il
est inséré un article L. 932-10-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 932-10-1
- En Nouvelle-Calédonie,
le tribunal du travail connaît également des oppositions à
contrainte formées par les employeurs et les travailleurs
indépendants. ».
V - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article
L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 243-9
- Avant d'entrer en
fonctions, les agents de la caisse de compensation des prestations familiales,
des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la
Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent,
devant le tribunal de première instance de Nouméa, serment de ne
rien révéler des secrets de fabrication et en
général des procédés et résultats
d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur
mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion
de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie
des peines prévues à l'article 378 du code
pénal ».
VI - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article
L. 243-13 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Art. L. 243-13
- Par dérogation
aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des
administrations fiscales sont habilités à signaler à la
caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et
de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les
infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et
règlements relatifs au régime général de
sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie ».
VII - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article
L. 243-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Art. L. 243-13-1
- L'autorité
judiciaire est habilitée à communiquer à la caisse de
compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de
prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute
indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une
fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant pour
objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le
recouvrement des cotisations sociales ».
VIII - Le tribunal de première instance de Nouméa est
compétent pour délivrer les ordonnances d'injonction
découlant de la procédure prévue à l'article 90 de
la loi du pays n° 2001-16 du 11 janvier 2002 relative à la
sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et connaître
des contestations relatives à celles-ci.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
6 février 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.