Modernisation sociale
N° 1
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE
de
modernisation sociale.
Le
Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi,
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
e
législ.) :
Première lecture :
2415 rect., 2809
et
T.A.
608.
Deuxièmer lecture :
3052, 3073
et T.A.
686.
Sénat :
Première lecture :
185, 258, 275
et T.A.
89
(2000-2001).
Deuxième lecture :
384, 404
et
424
(2000-2001).
TITRE
I
er
SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE I
er
Établissements et institutions de santé
Article 2 bis A (nouveau)
Les
émoluments hospitaliers des praticiens exerçant leurs fonctions
à temps partiel sont calculés proportionnellement aux
émoluments hospitaliers des praticiens exerçant à temps
plein, en tenant compte du temps de travail réellement effectué.
Articles 2 quater A à 2 quater C
Supprimés
Article 2 quater D
Conforme
Articles 2 quater E et 2 quater F
Supprimés
Article 2 quater G
Le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par les mots : « et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ».
Article 2 quater
I. -
1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la
santé publique, après les mots : « syndicats
interhospitaliers », sont insérés les mots :
« , les groupements de coopération
sanitaire », et, à la fin du deuxième
alinéa du même article, après les mots :
« syndicat interhospitalier », sont ajoutés les
mots : « ou au groupement de coopération sanitaire
» ;
2° L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5126-3.
- Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de
l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un
syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire
à assurer tout ou partie des missions définies à l'article
L. 5126-5 pour le compte d'un autre établissement mentionné
à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer
à ce syndicat ou à ce groupement.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est
délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après
avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les
conditions dans lesquelles les cocontractants sont convenus d'organiser chacune
des missions qui en font l'objet. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6 du même code,
après les mots : « d'une pharmacie », sont
insérés les mots : « et que ledit établissement
n'a pas passé la convention prévue à l'article L. 5126-3
» ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1 du même
code, avant les mots : « des plateaux techniques », sont
insérés les mots : « des pharmacies à usage
intérieur et ».
II et III. -
Non modifiés
Article 5
Conforme
Article 6 bis A
Conforme
Articles 6 ter , 6 quater A et 6 quater B
Conformes
Article 6 quinquies (nouveau)
L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier du
code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« Etablissement national et comités consultatifs de protection
des personnes. »
Article 6 sexies (nouveau)
L'article L. 1123-1 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1123-1.
- Dans chaque région, le ministre
chargé de la santé agrée, après avis de
l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche
biomédicale, un ou, selon les besoins, plusieurs comités
consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
« Le ministre fixe par arrêté le nombre de
comités dans chaque région. Le champ de compétence
territoriale d'un comité peut être étendu à
plusieurs régions. »
Article 6 septies (nouveau)
L'article L. 1123-2 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1123-2.
- Les comités exercent leur mission
en toute indépendance et sont compétents au sein de la
région où ils ont leur siège. Ils sont juridiquement
rattachés à l'Etablissement national de protection des personnes
dans la recherche biomédicale qui assure la continuité de leur
fonctionnement.
« Les comités sont composés de manière à
garantir leur indépendance et la diversité des compétences
dans le domaine biomédical et à l'égard des questions
éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
« Leurs membres sont nommés par le représentant de
l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils
sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur
proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le
faire, dans des conditions déterminées par décret.
»
Article 6 octies (nouveau)
Après l'article L. 1123-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1123-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1123-2-1.
- Il est créé un
établissement public de l'Etat dénommé Etablissement
national de protection des personnes dans la recherche biomédicale. Cet
établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé
de la santé.
« Cet établissement public doté de la
personnalité juridique et de l'autonomie financière est soumis
à un régime administratif, budgétaire, financier et
comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la
nature particulière de ses missions, définies par le
présent chapitre et précisées par voie
réglementaire.
« L'Etablissement national de protection des personnes dans la
recherche biomédicale a pour mission :
« 1° De donner un avis sur les agréments et les retraits
d'agréments des comités consultatifs de protection des personnes
dans la recherche biomédicale décidés par le ministre
chargé de la santé ;
« 2° De contribuer au bon déroulement des
procédures de nomination des membres des comités ;
« 3° De doter en moyens suffisants ces comités qui
exercent leur mission en toute indépendance ;
« 4° De mettre en place un fichier recensant l'ensemble des avis
rendus par les comités dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ;
« 5° D'organiser et de proposer des formations adaptées
à l'intention des membres des comités ;
« 6° De remettre chaque année au Parlement ainsi qu'au
ministre chargé de la santé un rapport d'activité.
»
Article 6 nonies (nouveau)
Après l'article L. 1123-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1123-2-2 ainsi
rédigé :
«
Art L. 1123-2-2.
- L'Etablissement national de protection
des personnes dans la recherche biomédicale est administré par un
conseil d'administration et dirigé par un directeur
général.
« Le conseil d'administration est composé :
« 1° De membres des comités consultatifs de protection
des personnes dans la recherche biomédicale ;
« 2° De représentants de l'Etat ;
« 3° De représentants de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
« 4° De personnalités qualifiées.
« La catégorie mentionnée au 1° doit
détenir au moins la moitié des voix délibératives
au sein du conseil d'administration.
« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le
ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans,
ce mandat est renouvelable. Les modalités de désignation des
membres sont définies par voie réglementaire.
« Le président du conseil d'administration de l'Etablissement
est nommé par le ministre chargé de la santé, après
avis du conseil d'administration, parmi les membres des comités
consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
« Le directeur général de l'Etablissement est
nommé par le ministre chargé de la santé, après
avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans. Il
prépare et exécute les délibérations du conseil
d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier.
Il représente l'Etablissement et les comités en justice et dans
tous les actes de la vie civile. »
Article 6 decies (nouveau)
I. -
Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 1123-2-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1123-2-3.
- Les ressources de l'Etablissement
national de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont
constituées notamment :
« 1° Par une subvention de l'Etat ;
« 2° Par le produit d'un droit fixe versé par les
promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant
l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté
par le ministre chargé de la santé. »
II. - En conséquence, l'article L. 1123-4 du même code est
abrogé.
Article 6 undecies (nouveau)
Après l'article L. 1123-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1123-2-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1123-2-4.
- L'Etablissement national de protection
des personnes dans la recherche biomédicale emploie des agents
régis par les titres II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés à l'article L.
6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise
à disposition.
« L'Etablissement emploie également des agents contractuels de
droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Le
conseil d'administration délibère sur un règlement fixant
les conditions de leur gestion administrative et financière.
« L'Etablissement peut également faire appel à des
agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions
occasionnelles de caractère technique. »
Article 6 duodecies (nouveau)
Au
début de l'article L. 1123-5 du code de la santé publique,
après les mots : « Le ministre chargé de la
santé peut », sont insérés les mots :
« , après avis de l'Etablissement national de protection des
personnes dans la recherche biomédicale, ».
CHAPITRE
II
Protection sociale
Article 8
Conforme
Article 8 bis
I. - La
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Il est inséré un article 46
ter
ainsi
rédigé :
«
Art. 46
ter. - Le fonctionnaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au
régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
«
Art. 65-2
. - Le fonctionnaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au
régime de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi
modifiée :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :
«
Art. 53-2
. - Le fonctionnaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au
régime de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires est ainsi modifiée :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :
«
Art. 56-2
. - Le militaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au
régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 87
. - En aucun cas, le temps décompté dans
la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un
des régimes de retraite des collectivités visées à
l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension
rémunérant des services accomplis à l'Etat.
« Toutefois, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire
détaché dans une administration ou un organisme implanté
sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme
international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de
la retenue prévue par l'article L. 61, le montant de la pension acquise
au titre de ce code peut être ajouté au montant de la pension
éventuellement servie au titre des services accomplis en position de
détachement, sans abattement.
« Le pensionné visé à l'alinéa
précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service
liquidateur du ministère chargé du budget les
éléments de nature à apprécier le montant de sa
pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur
opère une réduction du montant de la pension à concurrence
du temps passé dans cette position de détachement.
« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services
rendus dans des emplois successifs est autorisé. »
VI. -
Non modifié
Article 10
I. - Le
code rural est ainsi modifié :
1°, 1°
bis
et
2°
Non modifiés
;
2°
bis
et 2°
ter Supprimés
;
3°,
3°
bis
et 4°
Non modifiés
;
4°
bis Supprimé
;
5°
Non modifié
;
5°
bis
Dans l'article L. 723-28, le chiffre : « deux
» est remplacé par le chiffre : « trois
» ;
5°
ter
,
6°, 7°, 7°
bis
,
8°,
9° et 10°
Non modifiés
;
11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-21.
- Les membres des conseils d'administration ne
doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années
précédant la date de leur élection, d'une condamnation
à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour
une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil
d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent
le bénéfice de leur mandat :
« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième
collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en
matière de déclarations et de paiements obligatoires à
l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles
relèvent ;
« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité
sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur
activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction
de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont
fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire
;
« 3°
Supprimé
;
« Perdent également le bénéfice de leur mandat les
personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale
agricole.
« Dès leur élection ou désignation ou, le cas
échéant, en cour de mandat, les membres du conseil
d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent
au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions
d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des
entreprises, institutions ou associations à but lucratif ou non lucratif
qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme
de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation
de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit
organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou
de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur
au conseil d'administration de l'organisme. » ;
11°
bis
Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est
supprimé ;
12°
Non modifié
;
13°
Après l'article L. 723-36, il est inséré
un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-36-1.
- Lorsque le président d'une caisse de
mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième
collège, le premier vice-président est élu au sein des
administrateurs du deuxième collège.
« Lorsque le président est membre du deuxième
collège, le premier vice-président est élu au sein des
administrateurs des premier et troisième collèges. » ;
14°
Non modifié
II et III. -
Non modifiés
Articles 10 bis A à 10 bis C
Conformes
Article 10 quater B
Conforme
Article 10 quater E
Suppression conforme
Article 10 quater G
Conforme
Article 10 quater H (nouveau)
Après l'article L. 325-2 du code de la
sécurité
sociale, il est inséré un article L. 325-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 325-3.
- Dans le cadre de l'exercice de l'action
sanitaire et sociale incombant à l'instance de gestion du régime
local d'assurance maladie et pour assurer la coordination entre la prise en
charge, par le régime local et celle assurée par
différentes législations sociales, les prestations du
régime local peuvent être exceptionnellement accordées aux
assurés ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à
prestations prévues aux 9°, 10° ou 11° du II de l'article
L. 325-1.
« Un décret fixe en tant que de besoin les mesures rendues
nécessaires pour l'application du présent article. »
Article 10 quater I (nouveau)
L'article L. 761-15 du code rural est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 761-15.
- En aucun cas, les avantages
accordés aux bénéficiaires de la présente
sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont
bénéficient les salariés des professions non agricoles.
»
Article 10 quater
I et II.
-
Non modifiés
III. - 1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du même code comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L.
143-2-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 143-2.
- Les contestations mentionnées aux
1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des
tribunaux du contentieux de l'incapacité.
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq
membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre
administratif ou judiciaire, de deux assesseurs médecins experts, d'un
assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un
assesseur représentant les employeurs ou travailleurs
indépendants.
« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en
qualité de président, la présidence est assurée par
une personnalité présentant des garanties d'indépendance
et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience
dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
« Le président est désigné pour trois ans
renouvelables par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la
justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier
président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a
son siège.
« Un suppléant est désigné dans les mêmes
conditions.
« Pour tenir compte de l'activité de la juridiction, la
présidence de la formation de jugement peut être assurée
par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre
que le président du tribunal, désigné dans les mêmes
formes.
« Le remplacement d'un président de formation de jugement peut
être assuré, en cas d'empêchement, par le président
du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement,
désigné par ordonnance du président du tribunal.
« Les assesseurs médecins experts sont désignés
pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour
d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des
Sceaux et du ministre chargé de la santé.
« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent aux
professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de
ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
« Ils sont désignés pour une durée de trois ans
renouvelable par le premier président de ladite cour d'appel sur des
listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les
plus représentatives intéressées, selon le cas, par le
chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de
la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales.
« Des assesseurs suppléants sont désignés
concomitamment dans les mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour
l'exercice de leurs fonctions.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur
entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le
temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
«
Art. L. 143-2-1.
- Les assesseurs titulaires et suppléants
des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de
nationalité française, âgés de vingt-trois ans au
moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et
n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et
réprimée par le code de la sécurité sociale.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment
devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et
intégrité et de garder le secret des délibérations.
Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils
d'administration des organismes de sécurité sociale ou de
mutualité sociale agricole.
« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de
l'incapacité peut être demandée dans les conditions
fixées à l'article L. 143-8.
« L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif
légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à
une audience peut être déclaré démissionnaire. Le
président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le
refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement
entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour
d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en
audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la
probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge
constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le
blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six
mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont
prononcés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la
justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel
il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le
procès-verbal de la séance de comparution est adressé par
le président du tribunal au premier président de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle la tribunal a son siège et au procureur
général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans
délai au ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation,
perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour
une infraction prévue et réprimée par le code de la
sécurité sociale est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son
siège, le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte
ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites
pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé
pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait
application de la procédure prévue au septième
alinéa.
«
Art. L. 143-2-2.
-
Non modifié
»
2°
Non modifié
IV
.
- La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du même code est complétée par les articles L.
143-7 à L. 143-9 ainsi rédigés :
«
Art. L. 143-7 et L. 143-8.
-
Non modifiés
«
Art. L. 143-9.
- L'assesseur titulaire ou suppléant qui,
sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient
d'assister à une audience peut être déclaré
démissionnaire. Le président de la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur
préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du
procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son
siège statue en audience solennelle, après avoir appelé
l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la
probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge
constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le
blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six
mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont
prononcés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la
justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président de la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour
s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai
d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la
séance de comparution est adressé par le président de la
juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle la cour nationale a son siège et au procureur
général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans
délai au ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation,
perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour
une infraction prévue et réprimée par le présent
code est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le
garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé
de faits de nature à entraîner des poursuites pénales
contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une
durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la
procédure prévue au quatrième alinéa. »
V. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du
livre I
er
du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 143-10.
- Toute contestation portée en appel
devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise
médicale du dossier par un médecin qualifié. »
Article 10 sexies A
I
à IV. -
Non modifiés
V. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime de
protection sociale des salariés agricoles et entrant dans les
catégories mentionnées aux 9°, 10° et 11° du II de
l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ne
bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie
à la date de publication de la présente loi, ne peuvent en
bénéficier que s'ils en font la demande, dans un délai et
selon des modalités déterminés par décret.
Les personnes relevant du régime de protection sociale des
salariés agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse
à compter de la date de publication de la présente loi
bénéficient du régime local dans les conditions
fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article
L. 325-1 du même code.
Article 10 septies A
Conforme
Article 10 septies
Supprimé
Article 10 undecies
Après l'article L. 931-2 du code de la
sécurité
sociale, il est inséré un article L. 931-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 931-2-1.
- Toute institution de prévoyance
agréée peut soit exercer une influence notable sur une autre
institution de prévoyance en vertu de clauses statutaires de cette
dernière, soit, par dérogation aux dispositions de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, constituer une autre
institution de prévoyance régie par le présent titre,
notamment pour la mise en oeuvre d'opérations déterminées
par voie de convention ou d'accord collectif. Dans tous les cas, le quart au
moins et la moitié au plus des membres du conseil d'administration de
l'institution de prévoyance ainsi contrôlée sont
nommés par le conseil d'administration de l'institution qui exerce une
influence notable ou de l'institution fondatrice.
« L'institution de prévoyance qui exerce une influence notable ou
l'institution fondatrice peut, conformément aux dispositions de la
section 10 du présent chapitre, contribuer à la constitution et
à l'alimentation de la marge de solvabilité de l'institution de
prévoyance contrôlée par des apports ou l'émission
de prêts participatifs ou de titres participatifs. Les dispositions du
second alinéa de l'article L. 931-34 s'appliquent de plein droit.
« Les modalités selon lesquelles l'institution de prévoyance
contrôlée délègue sa gestion à l'institution
de prévoyance qui exerce sur elle une influence notable ou à
l'institution fondatrice ou encore au groupement qui assure la gestion de l'une
ou l'autre de ces institutions sont fixées par convention.
« Une union d'institutions de prévoyance peut, dans les conditions
du présent article, exercer une influence notable sur une autre union
d'institutions de prévoyance ou créer une autre union. »
Article 10 terdecies
Conforme
Article 10 quaterdecies
I. - Le
conjoint d'un professionnel libéral peut apporter une collaboration
à l'entreprise, à condition :
- de ne pas percevoir de rémunération à ce titre;
- de ne pas exercer, par ailleurs, une activité excédant un
mi-temps;
- d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle et
volontaire auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales.
Il est alors réputé conjoint collaborateur d'un professionnel
libéral.
II. - Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut recevoir
du chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement définis
pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de
l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation du secret
professionnel, sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile
en cas de manquement. Le chef d'entreprise peut mettre fin au mandat
exprès par déclaration faite, à peine de nullité,
devant notaire, son conjoint présent ou dûment appelé.
III. - Le 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« 6° les conjoints collaborateurs définis à
l'article 10
quaterdecies
de la loi n° du
de modernisation sociale. L'adhésion volontaire
à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints collaborateurs
des personnes exerçant l'une des activités professionnelles
visées à l'ar ticle L. 622-5, aux prestations définies au
1° de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L.
644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées
à l'article L. 723-1, au régime de base visé au premier
alinéa de l'article L. 723-3 et au régime complémentaire
visé au premier alinéa de l'article L. 723-14. Les
modalités d'application des présentes dispositions sont
définies par décret. Ce décret fixe les conditions et
délais dans lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au
rachat des cotisations correspondant aux années de collaboration
précédant la date d'affiliation aux régimes
susvisés. »
IV
(nouveau).
- Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret.
Article 10 quindecies
I. -
L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation
forfaitaire mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes
ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite
cotisation est appelée. La période ouvrant droit à
exonération est le trimestre civil au cours duquel survient
l'accouchement. »
II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est
inséré un article L. 723-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-5-1.
- Sont exonérées du paiement du
quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa
de l'ar ticle L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année
au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période
ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours
duquel survient l'accouchement. »
CHAPITRE
III
Retraités, personnes âgées et personnes
handicapées
Articles 11 et 11
bis
Supprimés
Article 11 ter (nouveau)
I. - La
dernière phrase du second alinéa du VII de l'article 15 de la loi
n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est
supprimée.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article L. 135-2 est complété par un
e
ainsi rédigé :
«
e)
des périodes de versement de l'allocation de
congé-solidarité prévue à l'article 15 de la loi
n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
» ;
2° A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots :
« aux
a, b
et
d
» sont remplacés par
les mots : « aux
a, b, d
et
e
»;
3° A la fin du 2° de l'article L. 351-3 du code de la
sécurité sociale, après les mots :
« mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du
code du travail », sont ajoutés les mots : « ou de
l'allocation de congé-solidarité mentionnée à
l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer ».
Article 14
Conforme
Article 14 quater A
I. - La
dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne
font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du
bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni
à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu
à meilleure fortune. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I
sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la
dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant
pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 14 quater
Conforme
Article 14 quinquies
Après l'article L. 5232-2 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 5232-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5232-3.
- La délivrance de matériels de
maintien à domicile, d'orthèses, de matériels
orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur
une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé, est soumise à un agrément de qualité de ces
matériels et à une obligation de formation ou d'expérience
professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions d'application du
présent article sont déterminées par
décret. »
Article 15 ter A (nouveau)
I. -
Dans la section V du chapitre III du titre II du livre VI du code de la
sécurité sociale, sont insérés les articles L.
623-7, L. 623-8 et L. 623-9 ainsi rédigés :
«
Art. L. 623-7.
- Les régimes d'assurance vieillesse
complémentaire obligatoires ou facultatifs relevant du présent
livre, gérés par les organisations autonomes mentionnées
aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, ne peuvent
prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions
différentes de maintien des droits à retraite, selon que les
assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français
ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
«
Art. L. 623-8.
- Les organismes gestionnaires des
régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs
mentionnés à l'article L. 623-7 assurent le versement des
prestations ou avantages de retraite aux assurés et à leurs
ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, nets de taxes et de frais.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au
versement, par ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité
ou de décès des régimes relevant du présent livre.
«
Art. L. 623-9.
- Les organismes gestionnaires des
régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs
mentionnés à l'article L. 623-7 sont tenus d'adresser à
leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant d'avoir
fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date
d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à
retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon
lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits. »
II. - Dans la section V du chapitre III du titre II du livre VII du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L.
723-25 ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-25.
- Les dispositions de l'article L. 623-7, du
premier alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9 sont
applicables aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse
obligatoires ou facultatifs des avocats gérés par la Caisse
nationale des barreaux français.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
623-8 sont applicables au régime d'invalidité-décès
visé à l'article L. 723-6. »
III. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre IX du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L. 913-3
ainsi rédigé :
«
Art. L. 913-3.
- Toute clause d'une convention, d'un accord
ou d'une décision unilatérale de l'employeur relative à un
régime de retraite s'ajoutant aux droits mis en oeuvre par les
régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre
II du présent livre et assurant différemment le maintien des
droits à retraite des salariés, anciens salariés et ayants
droit selon que ceux-ci restent sur le territoire français ou vont
résider dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen est nulle et de nul effet. »
IV. - L'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 914-2.
- Les institutions relevant du titre III ou
du titre IV du présent livre, les organismes mentionnés aux
a,
c
et
d
de l'article 1
er
de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques et les entreprises qui, dans le cadre
de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent ou
de leurs salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux
mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire
obligatoire relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier
à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année les droits qu'ils
ont acquis à ce titre au cours de l'année
précédente.
« Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait
liquider ses droits à retraite, lesdits organismes, institutions ou
entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter
de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une
note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et
conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le
contrat ou le règlement du régime le prévoit, les
conditions et délais de leur transfert à un autre régime.
»
V. - Dans le chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de la
sécurité sociale, sont insérés deux articles L.
914-3 et L. 914-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 914-3.
- Le versement par une institution relevant
du titre III ou du titre IV du présent livre, un des organismes
mentionnés aux
a, c
et
d
de l'article 1er de la loi
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou par toute
entreprise, aux salariés, anciens salariés et ayants droit
résidant dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, de prestations ou avantages
d'invalidité, de retraite ou en cas de décès est
effectué net de taxes et d'éventuels frais de transaction.
«
Art. L. 914-4.
- Les salariés détachés
temporairement par leur employeur dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen pour y exercer une activité
salariée ou assimilée en application des dispositions du
règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la
communauté doivent pouvoir demeurer soumis pendant la période de
détachement aux dispositions des régimes d'invalidité, de
retraite ou en cas de décès institués conformément
à l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise.
« Les salariés d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen détachés temporairement, par
leur employeur, sur le territoire français, pour y exercer une
activité salariée ou assimilée en application des
dispositions du règlement mentionné au premier alinéa et
qui continuent à verser des cotisations à un régime
complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que leur
employeur, de cotiser aux régimes d'invalidité, de retraite ou en
cas de décès institués conformément aux
dispositions de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise de
détachement. »
VI.- Les dispositions des articles L. 623-9 et L. 914-2 du code de la
sécurité sociale prennent effet trois mois après la date
de publication de la présente loi.
VII. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 914-4 du code
de la sécurité sociale s'appliquent, au plus tard, aux
détachements des travailleurs salariés qui commencent à
compter du 25 juillet 2001.
Article 15 ter
Le
premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette majoration ne peut être inférieure à un
minimum déterminé par décret. »
CHAPITRE
IV
Pratiques et études médicales
Article 16
I. - Le livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
«
TITRE IV
« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES
ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES
ET THÉRAPEUTIQUES
« CHAPITRE UNIQUE
«
Art. L. 1141-1.
- La pratique des actes, procédés,
techniques et méthodes à visée diagnostique ou
thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs
médicaux susceptibles de présenter, en l'état des
connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients,
peut être soumise à des règles relatives :
« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant
les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de
déontologie médicale et après avis des conseils nationaux
des ordres des professions intéressées;
« - aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des
règles de bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques,
méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables
sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et,
lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation
d'évaluations périodiques, sous le contrôle des ordres des
professions intéressées, auxquelles les professionnels qui y sont
assujettis sont tenus de coopérer. »
II et III. -
Non modifiés
Article 17 bis AAA (nouveau)
I. -
L'article 17, à l'exception du VII, est applicable en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VI de la troisième partie
du code de l'éducation est complété par un article L.
683-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 683-3.
- Les modalités d'organisation de la
formation des internes dans les services et départements formateurs de
la Polynésie française font l'objet entre l'université de
rattachement et le territoire d'une convention agréée par
arrêté des ministres chargés de la santé, de
l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »
III. - Le chapitre IV du titre VIII du livre VI de la troisième partie
du code de l'éducation est complété par un article L.
684-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 684-3. -
Les modalités d'organisation de la
formation des internes dans les services et départements formateurs de
la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de
rattachement et le territoire d'une convention agréée par
arrêté des ministres chargés de la santé, de
l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »
Article 17 bis AAB (nouveau)
I. - Les
internes de médecine générale et de
spécialités pourront effectuer une partie de leur cursus dans des
établissements hospitaliers des départements d'outre-mer dans des
services agréés dont la liste sera fixée par
arrêté des ministres chargés de la santé et de
l'éducation nationale.
II. - Les internes de médecine générale et de
spécialités pourront effectuer une partie de leur cursus dans des
établissements hospitaliers de Nouvelle-Calédonie et de
Polynésie française dans des services agréés dont
la liste sera fixée par arrêté des ministres chargés
de la santé et de l'éducation nationale.
Article 17 bis AA
Conforme
Article 17 bis AB
Supprimé
Article 17 bis A
I. - Les
articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont
ainsi rédigés :
«
Art. L. 4133-1.
- La formation médicale continue a pour
objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans
le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge
des priorités de santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour
exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en
vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du
médecin, soit en participant à des actions de formation
agréées, soit en se soumettant à une procédure
d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation,
réalisée par un organisme agréé, soit en
présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de
formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de
cette obligation est de nature à entraîner des sanctions
disciplinaires.
«
Art. L. 4133-2.
- Le Conseil national de la formation
médicale continue des médecins libéraux et le Conseil
national de la formation continue des médecins salariés non
hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des
médecins, des unités de formation et de recherche
médicale, des syndicats représentatifs des catégories de
médecins concernés, des organismes de formation, des
personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du
ministre chargé de la santé avec voix consultative.
« Le Conseil national de la formation médicale continue des
praticiens des établissements de santé publics et privés
participant au service public hospitalier comprend, notamment, des
représentants de l'ordre des médecins, des unités de
formation et de recherche médicale, des commissions médicales
d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins
concernés, des organismes de formation, des personnalités
qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de
la santé avec voix consultative.
« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre
chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les
constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq
ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le
ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale
continue est composé à parts égales de
représentants désignés par chacun des trois conseils
nationaux de formation médicale continue, ainsi que de
représentants du ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 4133-3.
- Les conseils nationaux de la formation continue
des médecins libéraux, des praticiens des établissements
de santé publics et privés participant au service public
hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour
mission :
« - de fixer les orientations nationales de la formation médicale
continue;
« - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes
proposés;
« - d'agréer, après avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation de la santé, les
organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1;
« - d'évaluer la formation médicale continue;
« - de donner un avis au ministre chargé de la santé sur
toutes les questions concernant la formation médicale continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces
rapports sont rendus publics.
«
Art. L. 4133-4.
- Les conseils régionaux de la formation
médicale continue des médecins libéraux, des
médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des
établissements de santé publics et privés participant au
service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des
représentants des mêmes catégories que celles composant les
conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le
représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des
organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des
conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé
au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la
région, parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils
interrégionaux, dont les membres sont nommés par les
préfets des régions intéressées.
«
Art. L. 4133-5.
- Les conseils régionaux de la formation
médicale continue ont pour mission :
« - de déterminer les orientations régionales de la
formation médicale continue en cohérence avec celles
fixées au plan national;
« - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation
telle que définie à l'article L. 4133-1;
« - de procéder à une conciliation en cas de manquement
à l'obligation de formation continue telle que définie à
l'ar ticle L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des
médecins en cas d'échec de cette conciliation.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport
sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport
est rendu public.
«
Art. L. 4133-6.
- Un Fonds national de la formation
médicale continue, doté de la personnalité morale, est
placé auprès du ministre chargé de la santé.
« Ce fonds est constitué de dotations publiques, et participe au
financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de
formation visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de
délégués des trois conseils nationaux de formation
médicale continue et, en nombre égal, de représentants de
l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre
chargé de la santé.
«
Art. L. 4133-7.
- Les employeurs publics et privés de
médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus
de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer
leur obligation de formation dans les conditions fixées par le
présent code.
« Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1
du code du travail, les actions de formation sont financées dans le
cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce
même code.
« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires
des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont
financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
«
Art. L. 4133-8.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application des articles du présent chapitre,
notamment la composition des conseils nationaux et des conseils
régionaux de la formation médicale continue, les modalités
d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités
du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation
médicale continue. »
II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé.
Article 17 ter A
Supprimé
Article 17 quinquies
Par
dérogation à l'article L. 4111-1 du code de la santé
publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 dudit
code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un
diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est
attestée par le ministre chargé des universités et qui ont
exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des
établissements publics de santé, ou dans des
établissements de santé privés participant au service
public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret,
les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou
d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par
arrêté du ministre chargé de la santé, à
exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces établissements en
qualité de contractuel.
Les périodes consacrées à la préparation des
diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le
calcul de la durée des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des
épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31
décembre 2002 et définies par des dispositions
réglementaires prises en application du quatrième alinéa
de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les
personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les
bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes
françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant
regagné le territoire national à la demande des autorités
françaises, peuvent faire acte de candidature à ces
épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les
établissements de santé visée au premier alinéa.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les
conditions dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et
exercent leurs activités sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées
par le présent article sont inscrits au tableau de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de
l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions
spéciales ou des exceptions au sens du 1° de l'article L. 4161-2 du
code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
A compter de la publication de la présente loi et sous réserve
des dispositions qui précèdent, les établissements publics
de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes
titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans
des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté
européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et Andorre qu'en application des dispositions
des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique
sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un
établissement public de santé avant la publication de la
présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas
aux personnes venant préparer un diplôme de
spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la
formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié,
d'apatride, ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux
Français ayant regagné le territoire national à la demande
des autorités françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de
contractuel prévues au premier alinéa du présent article
peuvent être autorisées par arrêté du ministre
chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en
France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum
d'autorisations prévu au quatrième alinéa de l'article L.
4111-2 du code de la santé publique.
Peuvent être également autorisées à exercer la
chirurgie dentaire dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant
pas la condition de durée des fonctions fixée à
l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait
aux épreuves mentionnées au troisième alinéa et
exercé des fonctions hospitalières pendant six années.
Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations
prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code
de la santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les
conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code
de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste
d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics
de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont
fixées par voie réglementaire.
Article 17 sexies A
Supprimé
Article 17 sexies B (nouveau)
I. -
L'article L. 4151-7 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'admission dans ces écoles en vue de la préparation du
diplôme d'Etat de sage-femme est subordonné au classement en rang
utile à l'issue des épreuves de l'examen organisé en fin
de première année du premier cycle des études
médicales. »
II. - Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée
de l'année universitaire 2002-2003.
CHAPITRE
IV
BIS
Indemnisation de l'aléa médical et amélioration
du
règlement des litiges en responsabilité médicale
Article 17
sexies
Après l'article L. 321-3 du code de la
sécurité
sociale, il est inséré un article L. 321-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-4.
- L'assurance maladie prend en charge la
réparation de l'intégralité du dommage subi par un
patient, ou par ses ayants droit en cas de décès, à
l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la
juridiction compétente aura établi que :
« - aucune faute n'a été commise à l'occasion de
l'acte ou des soins médicaux;
« - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son
évolution prévisible;
« - et que ce dommage est grave et anormal.
« Le montant du préjudice est fixé par la juridiction
compétente.
« Si la situation économique de l'intéressé le
justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable,
le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette
dispense doit être sollicitée par
l'intéressé. »
Article 17 septies
Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée.
Article 17 octies
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage.
Article 17 nonies
Dans
l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité
médicale est confiée à des médecins experts
figurant sur une liste nationale établie par un collège de
l'expertise en responsabilité médicale.
Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de
juridiction, de représentants de la conférence des doyens, du
Conseil national de l'ordre des médecins, des associations de malades et
de personnalités qualifiées.
Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins
justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une
évaluation périodique des connaissances et pratiques
professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq
ans.
Le collège de l'expertise en responsabilité médicale peut,
après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert
dont les qualités professionnelles se sont révélées
insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations
déontologiques ou d'indépendance.
Les modalités d'application du présent article sont fixés
par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa entreront en vigueur six mois
après la publication du décret instituant le collège de
l'expertise en responsabilité médicale.
Article 17 decies
Il est
créé, dans chaque région, une commission régionale
de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des
litiges entre les usagers du système de soins et les professionnels et
établissements de santé.
La commission régionale de conciliation est composée de
représentants des usagers, des professionnels et établissements
de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est
présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un
magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager,
médecin ou établissement de santé.
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à
l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou
non.
Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences
arbitrales.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article 17 undecies
Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur activité dans les établissements publics de santé.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 21 bis A
Supprimé
Article 21 bis
Conforme
Article 21 ter A
Le
dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3
décembre 1982 relative au règlement de certaines situations
résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre
d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe la composition des commissions administratives de
reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance
n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics
empêchés d'y accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant
dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre.
Ces commissions sont composées paritairement de représentants de
l'administration, d'une part, de représentants des organisations
syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et de
représentants des personnels concernés nommés sur
proposition de la commission consultative des rapatriés prévue
par l'arrêté du 8 février 2001, d'autre part.
« Ce décret précise les conditions et modalités de
désignation des membres des commissions administratives de reclassement
et de leur président, ainsi que leurs conditions de
fonctionnement. »
Article 21 ter
Suppression conforme
Article 26
Conforme
Article 28 bis
Conforme
Article 28 ter
I. - Le
dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de
stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement
aménagés aux véhicules utilisés par les personnes
titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L.
241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer
des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces
emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte
«Station debout pénible» prévue à l'article L.
241-3-1 du code de l'action sociale et des familles. Le stationnement sans
autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés
est considéré comme gênant et constitue une infraction au
sens de l'arti cle R. 37-1 du code de la route.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. »
II. - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2
ainsi rédigés :
«
Art. L. 241-3-1.
-
Non modifié
«
Art. L.241-3-2
. - Une carte de stationnement pour personnes
handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande,
à toute personne handicapée, titulaire de la carte
d'invalidité prévue à l'article L.241-3, ainsi qu'aux
personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre et aux titulaires d'une
pension attribuée au titre de ce code, soit pour une invalidité
d'au moins 85%, soit pour une invalidité de 60% et plus si la pension
comporte le droit aux allocations attribuées aux grands mutilés
de guerre définis à l'article L. 36 et aux grands invalides
définis à l'article L. 37 dudit code, dont la déficience
physique réduit de manière importante sa capacité et son
autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience
sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce
personne dans ses déplacements.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet
à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant
d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places
réservées et aménagées à cet effet. Elle
permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres
dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes
handicapées par les autorités compétentes en
matière de circulation et de stationnement. »
III. -
Supprimé
Article 28 sexies
Conforme
Article 28 septies A (nouveau)
L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du
fait du signalement de sévices par le médecin aux
autorités compétentes dans les conditions prévues à
l'article 226-14 du code pénal.
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement,
à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour
violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à
l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la
décision définitive de la juridiction pénale. »
Articles 28 septies et 28 octies
Conformes
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE I
er
Protection et développement de l'emploi
Section 1
Prévention des licenciements
Article 29 A
Supprimé
Articles 29 et 30
Conformes
Article 31
Supprimé
Article 31 bis
Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
«
CHAPITRE IX
«
Des licenciements
«
Art. L. 239-1.
- Toute cessation d'activité d'un
établissement ayant pour conséquence la suppression d'au moins
deux cents emplois doit être précédée, lorsque cette
cessation n'est pas imputable à une liquidation de la
société dont relève l'établissement, d'une
décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions
définies ci-dessous.
« Cette décision est prise après les consultations du
comité d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du
livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier
du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de
surveillance de la société statuent sur présentation d'une
étude d'impact social et territorial, établie par le chef
d'entreprise, relative aux conséquences du projet de fermeture
d'établissement en termes de suppression d'emplois.
« Le contenu de cette étude d'impact social et territorial est
défini par décret en Conseil d'Etat. »
Article 31 ter
Supprimé
Section 2
Droit à l'information des représentants du personnel
Article 32 A
Supprimé
Article 32
Après l'article L. 431-5 du code du travail, il est
inséré un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 431-5-1.
- Dès lors que l'entreprise a
procédé à une annonce au public portant sur une
modification substantielle de sa stratégie économique, le chef
d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise
dans les meilleurs délais, et au plus tard à la réunion
suivante du comité d'entreprise, toutes les informations utiles.
« Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le
comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a
procédé à une annonce au public dont les mesures de mise
en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les
conditions de travail ou d'emploi des salariés.
« Lorsque l'annonce au public affecte plusieurs entreprises appartenant
à un groupe au sein duquel a été constitué un
comité de groupe, la procédure prévue au premier
alinéa du présent article est mise en oeuvre au niveau de ce
comité.
« Le refus d'information du comité d'entreprise, du comité
de groupe et, le cas échéant, du comité d'entreprise
européen en application des dispositions qui précèdent est
passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L.
483-1-2. »
Article 32 bis
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et
consulté sur les projets de restructuration et de compression des
effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses
modalités d'application et peut formuler des propositions alternatives
au projet présenté par le chef d'entreprise. Cet avis et ces
propositions sont transmis à l'autorité administrative
compétente.
« Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion
en application du deuxième alinéa du présent article, peut
décider de recourir à l'assistance de l'expert-comptable dans les
conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et
septième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises
soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors
que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs
d'établissement concernés ou visent plusieurs
établissements simultanément, cette désignation est
effectuée par le seul comité central d'entreprise. Dans ce cas,
la seconde réunion du ou des comités d'établissement
concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion
du comité central d'entreprise.
« A l'occasion de la consultation prévue au deuxième
alinéa du présent article, l'employeur est tenu de fournir au
comité d'entreprise une réponse motivée à ses
propositions au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un
délai minimal de quinze jours à compter de la date de la
première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a
désigné un expert-comptable, la seconde réunion
prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus
tard après la première réunion. Le rapport de
l'expert-comptable est transmis aux membres du comité d'entreprise et au
chef d'entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la
seconde réunion.
« L'employeur ne peut mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi
en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de
réponse motivée aux propositions et avis formulés par le
comité d'entreprise en application des précédentes
dispositions.
« Les dispositions des troisième à cinquième
alinéas du présent article ne sont pas applicables aux
entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. »
II
. -
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 434-6, les mots : « aux articles L. 432-1
bis
et L.
432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.
432-1 (quatrième alinéa), L. 432-1
bis
et L.
432-5 ».
Article 32 ter A (nouveau)
A la fin de l'article L. 321-9 du code du travail, les mots : « L. 432-1, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 432-1, deuxième alinéa ».
Article 32 ter B (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article L. 432-1 bis du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Article 32 ter
Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 432-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 432-1-2.
- Lorsque le projet de restructuration et de
compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de
l'article L. 432-1 est de nature à affecter le volume d'activité
ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit
concomitamment en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité
d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les
délégués du personnel, en sont informés et
reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de
l'activité et de l'emploi. »
Article 32 quater
Supprimé
Section 3
Plan de sauvegarde de l'emploi et droit au reclassement
Article 33 A
L'article L. 321-1 du code du travail est ainsi
rédigé
:
«
Art. L. 321-1.
- Constitue un licenciement pour motif
économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié
résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une
modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment
à des difficultés économiques sérieuses, à
des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur
l'organisation du travail dans l'entreprise, ou à des
réorganisations destinées à sauvegarder la
compétitivité de l'entreprise concernée. »
Article 33
Conforme
Article 33 bis
Supprimé
Article 33 ter A (nouveau)
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-2 du code du travail, avant les mots : « comité central d'entreprise », est inséré le mot : « seul ».
Article 33 ter
Supprimé
Article 34 A
Le
premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que
la procédure de licenciement est nulle et de nul effet,
conformément aux dispositions du cinquième alinéa de
l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne,
à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de
travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut
être inférieure aux salaires des six derniers mois. »
Article 34
I. - Les
quatrième à septième alinéas de l'article L.
321-4-1 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi
rédigés :
« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des
emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou
équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de
l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de
catégorie inférieure;
« - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise;
« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise,
notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi;
« - des actions de soutien à la création d'activités
nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les
salariés;
« - des actions de formation, de validation des acquis de
l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le
reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois
équivalents;
« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de
travail; ».
II. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est
appréciée au regard des moyens de reclassement dont dispose
l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique
et sociale ou le groupe. »
Article 34 bis A
Supprimé
Article 34 bis B
L'article L. 321-2 du code du travail est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la
législation sur les comités d'entreprise a procédé
au cours d'une année civile à des licenciements pour motif
économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à
présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2° ou de
l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement
économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de
cette année civile est soumis aux dispositions prévues au
présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins
dix salariés. »
Article 34 bis C
Le
dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les
modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues
dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce
suivi doit faire l'objet d'une consultation régulière du
comité d'entreprise ou des délégués du
personnel.L'autorité administrative compétente est tenue
informée du suivi de ces mesures. »
Article 34 bis D
I
(nouveau).
- Le troisième alinéa de l'article L. 321-7 du
code du travail est supprimé.
II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du même code
sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente peut, tout au long de
la procédure et avant la dernière réunion du comité
d'entreprise, présenter toute proposition destinée à
compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant
compte de la situation économique et des capacités
financières de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe
auquel l'entreprise appartient.
« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de
l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel, est transmise à l'autorité administrative
compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de
délégués du personnel, les propositions de
l'autorité administrative compétente sont portées à
la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de
travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces
propositions.
« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à
l'autorité administrative compétente avant la fin du délai
prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi des
lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être
adressées aux salariés, une fois ce délai passé,
tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée
à l'autorité administrative compétente.
« A l'issue de la procédure visée à l'article L.
321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement
arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité
administrative compétente. Cette dernière dispose d'un
délai de huit jours à compter de la réception du plan de
sauvegarde de l'emploi, à l'issue duquel elle peut constater la carence
du plan de sauvegarde de l'emploi par notification à l'employeur. Ce
dernier en informe immédiatement les représentants du personnel
et, à leur demande, organise une réunion supplémentaire du
comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan
de sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit être exprimée dans
les quarante-huit heures suivant la notification du constat de carence par
l'autorité administrative compétente.
« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L.
321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion
susmentionnée. Les lettres de licenciement ne pourront être
adressées aux salariés qu'à compter de cette
date. »
III
(nouveau).
- Le deuxième alinéa de l'article L. 321-7
du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation
des représentants du personnel prévue à l'article L.
321-3, la transmission du plan de sauvegarde de l'emploi a lieu au plus
tôt le lendemain de la date prévue pour la première
réunion visée audit article.Elle est accompagnée de tout
renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette
réunion. »
Article 34 bis E
Conforme
Article 34 bis F
Supprimé
Article 34 bis
Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-4-2.
- I. -
Supprimé
« II. - Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille
salariés, les entreprises visées à l'article L. 439-1
dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés et
celles visées à l'article L. 439-6, l'employeur qui envisage de
prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer
à chaque salarié concerné un congé de reclassement.
« Pendant ce congé, dont la durée ne peut excéder
neuf mois, le salarié bénéficie d'actions de formation
nécessaires à son reclassement et des prestations d'une cellule
d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. L'employeur assure
le financement de l'ensemble de ces actions dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Le congé de reclassement est effectué pendant le
délai-congé, dont le salarié est dispensé de
l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement
excède la durée du délai-congé, la date de la
rupture du contrat de travail est reportée d'une durée
égale à la durée du congé de reclassement restant
à courir.
« Pendant la période du délai de reclassement qui
excède la durée du délai-congé, le salarié
bénéficie d'une rémunération mensuelle à la
charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de
l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 322-4
sont applicables à cette rémunération.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national
interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions
mentionnées au présent article. »
Article 34 ter (nouveau)
I. -
Après l'article L. 321-4-2 du code du travail, il est
inséré un article L. 321-4-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-4-3.
- 1. Dans les entreprises non soumises aux
dispositions de l'article L. 321-4-2 relatif au congé de reclassement,
l'employeur est tenu de proposer aux salariés dont il envisage de
prononcer le licenciement pour motif économique le
bénéfice de mesures d'évaluation des compétences
professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement. Ces mesures sont
définies par un accord conclu et agréé en application de
l'article L. 351-8 et mises en oeuvre pendant la durée du
délai-congé par l'organisme mentionné à l'article
L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés au seul
salarié et ne peuvent être communiqués à un tiers
qu'avec son accord.
« L'information des salariés intervient lors de l'entretien
prévu à l'article L. 122-14 ou lors de la dernière
réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des
délégués du personnel tenue en application de l'article L.
321-3 ou de l'article L. 321-7-1.
« La proposition figure dans la lettre de licenciement.
« Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié
doit au moins avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf
dispositions plus favorables prévues par l'accord visé au premier
alinéa.
« Le délai de réponse du salarié est fixé
à huit jours à compter de la réception de la notification
du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« L'absence de réponse dans les délais est assimilée
à un refus.
« L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière
d'exécution du préavis, notamment en matière de
rémunération. Il est aussi tenu de mettre le salarié
à la disposition de l'organisme mentionné à l'article L.
311-1 lorsqu'il effectue des actions visées au premier alinéa.
« 2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif
économique d'un salarié sans lui proposer le
bénéfice du dispositif visé au 1 du présent article
doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une
contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze
derniers mois travaillés.
II. - A compter du 1er janvier 2002, les salariés
bénéficiaires d'une convention de conversion perçoivent
l'allocation visée à l'article L. 351-3 du code du travail dont
le montant doit être équivalent au montant de l'allocation
visée à l'article L. 353-1 du même code.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des
compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement
mises en oeuvre pendant la durée du délai-congé du
salarié dans les conditions fixées à l'ar ticle L.
321-4-3. »
Article 34 quater (nouveau)
L'article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
portant
diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ces mesures peuvent également bénéficier aux
salariés licenciés pour motif économique pendant leur
délai-congé. » ;
2° La première phrase du IV est complétée par les
mots : « ainsi qu'au profit des salariés licenciés pour
motif économique pendant leur délai-congé ».
Article 34 quinquies (nouveau)
I. -
Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-8 du code de
commerce, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'administrateur judiciaire informe par tout moyen le maire de la
commune et le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, s'il existe, où est situé le
siège de l'établissement de la société
concernée par la procédure, de l'ouverture d'une procédure
de redressement judiciaire. »
II. - 1° Dans le premier et le second alinéas de l'article L.
621-11 du même code, après les mots : « procureur de la
République », sont insérés les mots : « ,
le maire de la commune et le président de l'établissement public
de coopération intercommunale, s'il existe » ;
2° Au début du second alinéa du même article, les mots
: « Le procureur de la République communique » sont
remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le
maire de la commune et le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, s'il existe, communiquent ».
III. - Ces dispositions s'appliquent aux procédures en cours.
Article 34 sexies (nouveau)
Sont
applicables aux procédures de licenciement en cours à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des
articles 29, 30, 32, 33, 34, 34 A, 34
bis
B, 34
bis
C, 34
bis
E et 34
bis
.
Les dispositions des articles 31
bis
, 32
bis
, 32
ter
, 33 A
et 34
bis
D de la présente loi ne leur sont pas applicables.
Toutefois, elles s'appliquent, le cas échéant, aux
procédures reprises à la suite d'une annulation judiciaire.
Section 4
Lutte contre la précarité des emplois
Article 35 AA
I. -
Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail,
le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-16 deviennent respectivement le
paragraphe 5 et l'article L. 212-4-17.
Il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Travail à temps partagé
«
Art. L. 212-4-16.
- Le travail à temps partagé est
l'exercice par un salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses
compétences professionnelles dans le respect des dispositions
applicables à la réglementation de la durée du travail.
« Le contrat de travail du salarié à temps partagé
est un contrat écrit à durée déterminée ou
indéterminée. Il mentionne notamment :
« - la qualification du salarié;
« - les éléments de la rémunération : le
contrat peut prévoir les modalités de calcul de la
rémunération mensualisée indépendamment du temps
accompli au cours du mois lorsque le salarié à temps
partagé est occupé sur une base annuelle;
« - la convention collective éventuellement appliquée par
l'employeur et, le cas échéant, les autres dispositions
conventionnelles applicables;
« - la durée du travail hebdomadaire ou, le cas
échéant, mensuelle ou annuelle;
« - la répartition de cette durée entre les jours de la
semaine ou entre les semaines du mois ou de l'année; quand cette
répartition ne peut être préalablement établie, un
avenant au contrat de travail la définit ultérieurement;
« - la possibilité de modifier cette répartition ou la
durée du travail par accord entre les parties;
« - la procédure selon laquelle le salarié à temps
partagé pourra exercer son droit à congés annuels;
« - la liste des autres contrats de travail dont le salarié est
titulaire ; toute modification de cette liste est portée à la
connaissance de chacun des employeurs par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception; il en est de même de toute
modification d'un contrat de travail portant sur la durée du travail ou
sa répartition ou sur tout élément de nature à
entraver l'exécution d'un autre contrat de travail ; le salarié
à temps partagé doit obtenir l'accord de ses autres employeurs
préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat de travail
avec un employeur concurrent d'un précédent;
« - l'engagement de l'employeur de ne prendre aucune mesure qui serait de
nature à entraver l'exécution par le salarié de ses
obligations à l'égard de ses autres employeurs;
« - l'engagement du salarié de respecter, pendant la durée
du contrat comme après sa rupture, une obligation de discrétion
sur toutes informations concernant chaque employeur;
« - l'engagement du salarié à temps partagé de
respecter les limites fixées par l'article L. 212-7.
«
Art. L. 212-4-16-1.
- Les organismes gestionnaires du
régime d'assurance chômage, les organismes de
sécurité sociale et les institutions de retraite
complémentaire adaptent ou modifient, en tant que de besoin, les
dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois à temps
partagé. »
II. - Le 12° de l'article L. 133-5 du code du travail est
complété par un
g
ainsi rédigé :
«
g)
Pour les salariés à temps partagé,
l'adaptation, en tant que de besoin, des dispositions de la convention
collective à cette catégorie de salariés. »
III. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 411-2 du code
de la sécurité sociale est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours
effectué entre les différents lieux de travail
fréquentés par un salarié répondant aux conditions
de l'article L. 212-4-7-1 du code du travail. »
IV. - Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 751-6 du code
rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours
effectué entre les différents lieux de travail
fréquentés par un salarié répondant aux conditions
de l'article L. 212-4-16 du code du travail. »
Article 35 B
Le
deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième
alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi
rédigés :
« Cette indemnité est égale à 10% de la
rémunération totale brute due au salarié. Une convention
ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus
élevé et peut affecter une partie de cette indemnité,
égale au maximum à 4% de la rémunération brute
totale, à des actions destinées à renforcer par la
formation l'accès à l'emploi des salariés titulaires d'un
contrat de travail à durée déterminée. »
Article 35
I et II.
-
Supprimés
III. -
Non modifié
Article 36
I. -
Supprimé
II. -
Non modifié
Articles 36 bis et 37
Supprimés
Section 4
bis
Avenir des emplois-jeunes
Article 38
ter
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-18, les mots : « , selon les besoins, » sont supprimés.
Article 38 quater
Après le cinquième alinéa de l'article L.
322-4-19 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Si, trois ans après la signature de la convention
mentionnée à l'article L. 322-4-18, les modalités de
pérennisation du poste de travail ne sont pas assurées ou si le
jeune occupant ledit poste n'a bénéficié d'aucune action
de formation professionnelle, l'aide forfaitaire visée au présent
article peut être versée à tout employeur qui s'engage
à recruter, en contrat à durée indéterminée,
le jeune. L'aide est alors versée de manière dégressive
pour la durée restant à courir dans des conditions
définies par décret. Toutefois, le reversement de l'aide n'est
autorisé que si le jeune dispose d'un niveau de formation
inférieur à un minimum défini par ledit
décret. »
Article 38 quinquies
L'article L. 322-4-19 du code du travail est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l'aide est suspendu si le contrat de travail
mentionné à l'article L. 322-4-20 est conclu lorsque la
durée de l'aide versée au présent article restant à
courir est inférieure ou égale à un an. »
Article 38 sexies
Après l'article L. 322-4-20 du code du travail, il est
inséré un article L. 322-4-20-1 ainsi rédigé :
«
Art.L. 322-4-20-1.
- Les comités départementaux de
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
visés à l'article L. 910-1 procèdent chaque année
à une évaluation des emplois créés dans le cadre
des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et de leurs
perspectives de pérennisation. »
Section 5
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés
Article 39
Conforme
Article 39 bis
L'article L. 441-2 du code du travail est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un
groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres
salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et
de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du
temps de sa mise à disposition. »
CHAPITRE
Ier
BIS
Prévention des conflits collectifs du travail
et garantie du
principe de continuité dans les services publics
Article 39
ter
Dans les établissements, entreprises et organismes chargés de la gestion d'un service public visés à l'article L. 521-2 du code du travail, les employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'ar ticle L. 521-3 dudit code sont appelés à négocier, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en oeuvre de procédures destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le déclenchement de grèves, le cas échéant, par des procédures de conciliation.
Article 39 quater
L'article L. 521-3 du code du travail est ainsi modifié
:
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le
nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : «
sept » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un nouveau préavis ne peut être déposé par la
même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de
préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a
suivi ce dernier. » ;
3° L'article est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A cette fin, les représentants de l'autorité
hiérarchique ou de la direction de l'établissement, de
l'entreprise ou de l'organisme se réunissent avec les
représentants de la ou des organisations syndicales ayant
déposé le préavis dans un délai maximum de cinq
jours à compter du dépôt de celui-ci.
« En cas de désaccord à l'issue de la réunion et au
moins deux jours avant l'expiration du délai de préavis, les
parties concernées établissent en commun un constat dans lequel
sont consignées leurs propositions en leur dernier état. Ce
constat est adressé par la direction ou l'autorité
hiérarchique aux syndicats reconnus représentatifs dans le
service, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme puis est rendu
public. »
Article 39 quinquies
Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan des grèves dans les services publics au sens de l'article L. 521-2 du code du travail, des négociations collectives prévues à l'article 1er et de l'application des accords conclus ainsi que des mesures prises par les établissements, entreprises et organismes concernés pour rendre compatible le principe de continuité du service public avec l'exercice du droit de grève. Ce rapport est établi après consultation des associations d'usagers du service public.
Article 39 sexies
Après l'article L. 521-3 du code du travail, il est
inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 521-3-1.
- En cas de cessation concertée du
travail après l'échec des négociations prévues
à l'article L. 521-3, les consultations intervenant, le cas
échéant, à l'initiative des auteurs du préavis sur
le déclenchement ou la poursuite de la grève sont
effectuées par un vote au scrutin secret.
« Les résultats du vote sont portés à la connaissance
de l'ensemble des salariés du service ou de l'unité de production
concernés par la grève. »
CHAPITRE
II
Développement de la formation professionnelle
Section 1
Validation des acquis de l'expérience
Article 40 A
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : « changement des techniques et des conditions de travail, », sont insérés les mots : « de développer leurs compétences professionnelles, ».
Article 40
L'article L. 900-1 du code du travail est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
reconnaître, par la validation des acquis de son expérience, ses
compétences professionnelles en vue de l'acquisition d'un diplôme,
d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. »
Article 40 bis
Toute personne recrutée dans l'une des trois fonctions publiques, soit par voie directe, soit à l'issue d'un concours, peut être classée, en qualité de stagiaire, à l'échelon de son grade en tenant compte de ses années d'expérience professionnelle dûment attestée et accomplies dans des emplois antérieurs. Dans ce cas, la durée dans chaque échelon est validée au temps maximum.
Article 41
I. - Les
articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 335-5.
- I. - Les diplômes ou les titres à
finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et
universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue
ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres
modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation,
l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice
d'une activité salariée, non salariée ou
bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou
du titre. La durée minimale d'activité requise est
déterminée, pour chaque diplôme ou titre à
finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre.
Elle ne peut être inférieure à trois ans.
« La validation est effectuée par un jury dont la composition
garantit une présence significative de représentants
qualifiés des professions concernées.
« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre.
A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en
cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes
devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat,
à l'issue d'un entretien à son initiative ou à
l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en
situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette
procédure est prévue par l'autorité qui délivre la
certification.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. Le jury fixe les contrôles
complémentaires prévus au cinquième alinéa. Il
détermine également les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour
des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou
aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent
d'accéder.
« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité
professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des
établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un
candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis
pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les
compétences professionnelles acquises par le candidat.
«
Art. L. 335-6. -
I. - Les diplômes et titres à
finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont
créés par décret et organisés par
arrêté des ministres compétents, après avis
d'instances consultatives associant les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice
des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et
L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
« II. - II est créé un répertoire national des
certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à
finalité professionnelle y sont classés par domaine
d'activité et par niveau.
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle,
ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste
établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle, peuvent y être enregistrés, à la demande
des organismes les ayant créés et après avis de la
Commission nationale de la certification professionnelle.
« Cette commission comprend notamment les représentants des
ministres délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres
à finalité professionnelle, des représentants, en nombre
égal, des organisations représentatives des employeurs et des
salariés, des représentants d'organismes intéressés
à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi
que des personnalités qualifiées.
« La Commission nationale de la certification professionnelle,
placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le
répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au
renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à
l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
« Elle émet des recommandations à l'attention des
institutions délivrant des diplômes, des titres à
finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant
sur une liste établie par la commis sion paritaire nationale de l'emploi
d'une branche professionnelle; en vue d'assurer l'information des particuliers
et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles corres
pondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées
dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et
d'autres certifications, notamment européennes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire
national ainsi que la composition et les attributions de la
commission. »
II. -
Non modifié
Article 42
Le code
de l'éducation est ainsi modifié :
1° à 3°
Non modifiés
;
4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 613-3. -
Toute personne qui a exercé pendant au
moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non
salariée ou bénévole, en rapport direct avec l'objet de sa
demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour
justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour
l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de
l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
« Toute personne peut également demander la validation des
études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à
l'étranger. »;
5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 613-4. -
La validation prévue à l'article
L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont
désignés par le président de l'université ou le
chef de l'établissement d'ensei gnement supérieur en fonction de
la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de
l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs, des
personnes com pétentes pour apprécier la nature des acquis,
notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat,
à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas
échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou
reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par
l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce
également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation
partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet
d'un contrôle complémentaire.
« La validation produit les mêmes effets que le succès
à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des
connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de
l'article L. 613-3 et du présent article. »;
6° à 8°
Non modifiés
Article 42 quater
L'article L. 900-2 du code du travail est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire
valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un
diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un
certificat de qualification figurant sur une liste établie par la
commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle. »
Article 42 octies
I. - Le
troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du code du
travail est ainsi rédigé :
« 2° Les activités conduites en matière de formation
professionnelle continue par les organismes paritaires agréés,
par les organismes habilités à percevoir la contribution de
financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les
organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes
chargés de réaliser les bilans de compétences et par les
organismes accrédités par les ministres compétents et
chargés d'assister des candidats dans leur demande de validation des
acquis de l'expérience; »...
II. -
Non modifié
Article 42 decies
Conforme
Section 2
Financement de l'apprentissage
Articles 43 bis et 44
Conformes
Article 45
I. -
Après l'article L. 118-2-3 du code du travail, il est
inséré un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 118-2-4
. - Après avis du comité de
coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue, peuvent être habilités à
collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant
donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les
syndicats, groupements professionnels ou associations à
compétence nationale :
« 1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération
avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre
chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de
l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports
définissant les conditions de leur participation à
l'amélioration des premières formations technologiques et pro
fessionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux
établissements autorisés à les recevoir et financer des
actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et
professionnelle;
« 2° Soit agréés par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du
budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le
secteur d'activité considéré, pour les reverser aux
établissements autorisés à les recevoir.
« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu
à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des
entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la
région et à les reverser aux établissements
autorisés à la recevoir :
« 1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs
groupements régionaux;
« 2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations,
à vocation régionale, agréés par
arrêté du préfet de région.
« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou
agréé que s'il s'engage à inscrire de façon
distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction
de la taxe d'apprentissage men tionnée à l'article L. 118-3.
« Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un
agrément délivré au niveau national, en vertu du
présent article, ne peut être habilité ou
agréé au niveau régional.
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. -
Non modifié
Article 45 bis A (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article 12-3 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale est ainsi rédigé :
« Le président du Centre national de la fonction publique
territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par
arrêté, délégation de signature au directeur
général, aux directeurs généraux adjoints du Centre
national de la fonction publique territoriale, aux directeurs des écoles
ainsi qu'aux délégués régionaux et
interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi
n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de
la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces
derniers, aux directeurs de délégation. »
Section 3
L'offre de formation professionnelle continue
Article 45
bis
I. -
L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° AA
Non modifié
;
1° A
Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre
un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs
publics et des organisations professionnelles et syndicats
intéressés. »;
1° à 3°
Non modifiés
;
4° Après le quatrième alinéa, sont
insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de coordination régional a pour mission de
favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure
coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est
notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi
et d'évaluation de ces politiques.
« Il est composé de représentants :
« - de l'Etat dans la région;
« - des assemblées régionales;
« - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi
que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et
de métiers et des organismes intéressés à la
formation professionnelle et à la promotion sociale.
« Il se dote des commissions nécessaires à son
fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de
validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs
d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat
permanent.
« Selon l'ordre du jour, le comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé soit
par le préfet de région, soit par le président du conseil
régional en fonction de leurs compétences respectives.
« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont
établies par le préfet de région et le président du
conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses
réunions.
« Le comité de coordination régional est informé
chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant
des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la
contribution au financement des formations professionnelles en alternance,
auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs
affectations. Les organismes habilités à collecter dans la
région des versements donnant lieu à exonération de la
taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4
présentent chaque année au comité un rapport sur
l'affectation des sommes ainsi collectées. »;
5°
Non modifié
II. -
Non modifié
III - L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé.
Article 45 quater
Conforme
CHAPITRE
III
Lutte contre les discriminations
dans la location des logements
Article 50
Après le deuxième alinéa de l'article 1er
de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en
raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa
situation de famille, son état de santé, son handicap, ses
moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités
syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée
à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa
précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un
logement établit des faits qui permettent de présumer l'existence
d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa
décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées
à l'alinéa précédent. Le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles. »
Article 50 bis AA
Supprimé
Article 50 bis AB
Conforme
Articles 50 bis AC à 50 bis AE
Supprimés
Articles 50 bis A et 50 bis
Conformes
CHAPITRE
III
BIS
Lutte contre le harcèlement moral au travail
Article 50
ter
Conforme
Article 50 quater
I. -
Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés
cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
«
Art. L. 122-49.
- Aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont
pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa
santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour
avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à
l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de
tels agissements ou les avoir relatés.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
«
Art. L. 122-50 et L. 122-51.
-
Non modifiés
«
Art. L. 122-52.
- En cas de litige relatif à l'application
des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné
établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la
partie défenderesse de prouver que ses agissements ne relèvent
pas du harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles.
«
Art.L.122-53. -
Les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les
conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes actions qui naissent
de l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié
de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord
écrit de l'intéressé. L'intéressé peut
toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y
mettre fin à tout moment. »
II. -
Non modifié
III
(nouveau).
- L'article L. 123-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les références : « L.
123-1, L. 122-46, » sont supprimées;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Articles 50 quinquies A et 50 quinquies B
Supprimés
Article 50 quinquies
Conforme
Articles 50 septies et 50 octies
Conformes
Article 50 nonies
Suppression conforme
Article 50 undecies
Conforme
Article 50 duodecies A
Supprimé
Article 50 duodecies
Après l'article 6
quater
de la loi n°
83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est
inséré un article 6
quinquies
ainsi rédigé :
«
Art. 6
quinquies
.
- Aucun fonctionnaire ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont
pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa
santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la
formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en
prenant en considération :
« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement moral visés au premier alinéa;
« 2° Le fait qu'il a exercé un recours auprès d'un
supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice
visant à faire cesser ces agissements;
« 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels
agissements ou qu'il les ait relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant
procédé aux agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents
non titulaires de droit public. »
Article 50 terdecies
I. -
Après le mot : « harcèlement », la fin du premier
alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail est ainsi
rédigée : « de toute personne dont le but est d'obtenir des
faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un
tiers. »
II
(nouveau)
. - Après le mot : «
harcèlement », la fin du deuxième alinéa de
l'article 6
ter
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droit et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée :
« de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature
sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ».
III
(nouveau). -
Le même article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents
non titulaires de droit public. »
IV
(nouveau). -
L'article 222-33 du code pénal est ainsi
modifié :
1° Après le mot : « autrui », les mots : « en
donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou
exerçant des pressions graves » sont supprimés ;
2° Après le mot : « sexuelle », les mots : «
par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions » sont supprimés.
CHAPITRE
IV
Elections des conseillers prud'hommes
Articles 51 et 52
Conformes
CHAPITRE
VI
Dispositions diverses
Article 64 bis A
Supprimé
Article 64 bis
Conforme
Articles 64 quater et 64 quinquies
Conformes
Article 64 sexies
I. -
L'intitulé du titre IV du livre II du code du travail est ainsi
rédigé : « Services de santé au travail »,
et dans ledit titre, les mots : « services de médecine du
travail » et les mots : « services médicaux du
travail » sont remplacés par les mots : « services de
santé au travail », et les mots : « service
médical du travail » sont remplacés par les mots :
« service de santé au travail ».
II. -
Non modifié
Article 64 septies
Supprimé
Article 64 octies
I. -
Non modifié
II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est
inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :
«
Art. L.241-6-2. -
Tout licenciement, envisagé par
l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au
comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au
comité interentreprises ou à la commission de contrôle du
service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le
projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil
d'administration.
« En cas d'avis défavorable, le licenciement ne peut intervenir que
sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de
santé au travail, après avis du médecin inspecteur
régional du travail.
« En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la
mise à pied immédiate de l'intéressé. Dans ce cas,
le licenciement est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail
dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus. En cas
de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses
effets supprimés de plein droit.
« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une
décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un
médecin du travail emporte les conséquences définies
à l'article L. 425-3. »
Article 65
I. -
L'article L. 117-5-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 117-5-1
. - En cas de risque sérieux d'atteinte
à la santé physique ou mentale de l'apprenti, l'autorité
administrative chargée du contrôle de l'application de la
législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage,
après avoir, si les circonstances le permettent, procédé
à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du
maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti.
L'autorité administrative compétente en informe sans délai
l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de
l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service
assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat
d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé
d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage
entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce
refus aux parties. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence de
l'employeur, celui-ci est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il
aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi
jusqu'à son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un
nouveau contrat d'apprentissage.
« La décision de refus du directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service
assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction
faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis
ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une
durée qu'elle détermine.
« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou du chef de service assimilé dans un délai d'un
mois devant le tribunal administratif statuant en référé.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti
prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre
provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un
nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa
formation. »
II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « En cas d'opposition à
l'engagement d'apprentis », sont insérés les mots :
« dans le cas prévu à l'article L. 117-5 »;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne
peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la
décision entraîne la rupture des contrats à la date de
notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est
tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été
redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Le
versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat
d'apprentissage. »
Article 66 bis AA
Conforme
Article 69 A
Conforme
Article 69
I. -
Non modifié
II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 24-2. -
Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3,
L. 212-4
bis
, des quatre premiers alinéas de l'article L.
212-7-1, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-10 du code du travail
sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement
maritime. »
III. - Les deuxième à quatrième alinéas de
l'article 26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'article L.212-5 du code du travail sont
applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.
« Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du
19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement
maritime. »
IV et V. -
Non modifiés
Article 69 quater A
Dans le dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « Les règlements prévus à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « Des décrets ».
Articles 69 quater B
Dans
l'avant-dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 13 décembre
1926 précitée, les mots : « Les règlements
prévus à l'article 34 » sont remplacés par les
mots : « Des décrets ».
Articles 69 septies et 69 octies
Conformes
Article 73
Supprimé
Article 74
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 225-23, sont insérées trois phrases ainsi
rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des
actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant
être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96,
il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux
tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés. »;
2° Après la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 225-71, sont insérées trois phrases ainsi
rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des
actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de
surveillance devant être nommés. Par dérogation à
l'ar ticle L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la
majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires
présents ou représentés. »
Article 76
Conforme
Article 77
Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 78
L'article L. 213-4 du code du travail est
complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit
bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation
salariale et d'une durée de travail hebdomadaire inférieure
à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée
au premier alinéa. »
Articles 79 et 80
Conformes
Article 81
Supprimé
Articles 82 (nouveau)
Les
dispositions de la section 1 du chapitre III du titre I
er
du livre
II du code du travail sont applicables aux salariés des
établissements compris dans le champ d'application de l'article
L 220-1 du code du travail.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
9 octobre 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.