Modernisation sociale
N 89
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
adopté
le 10 mai 2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
de
modernisation sociale.
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
après déclaration d'urgence, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2415 rectifié, 2809
et T.A.
608.
Sénat :
185, 275
et
276
(2000-2001).
TITRE Ier
SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
CHAPITRE Ier
Établissements et institutions de santé
Article 1er
I
à VI. -
Non modifiés
VII
(nouveau).
- Dans la première phrase de
l'article L. 6161-8 du même code, après les mots :
«L. 6143-2», sont insérés les mots : «,
L. 6143-2-1».
Articles 2, 2 bis et 2 ter
Conformes
Article 2 quater (nouveau)
Le code
de la santé publique est ainsi modifié :
I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1, après les
mots : « syndicats interhospitaliers », sont
insérés les mots : « , les groupements de
coopération sanitaire ». A la fin du deuxième
alinéa du même article, après les mots :
« syndicat interhospitalier », sont ajoutés les mots
: « ou au groupement de coopération sanitaire »;
2° L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5126-3.
- Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de
l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un
syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire
à assurer tout ou partie des missions définies à l'article
L. 5126-5 pour le compte d'un autre établissement mentionné
à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer
à ce syndicat ou à ce groupement.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est
délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après
avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les
conditions dans lesquelles les cocontractants sont convenus d'organiser chacune
des missions qui en font l'objet. »;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6, après les mots
: « d'une pharmacie », sont insérés les mots :
« et que ledit établissement n'a pas passé la convention
prévue à l'article L. 5126-3»;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1, avant les
mots : « des plateaux techniques », sont insérés
les mots : « des pharmacies à usage intérieur et ».
II. - 1° L'article L. 6132-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration d'établissements publics de
santé membres d'un syndicat interhospitalier peuvent décider de
lui transférer, en même temps que les activités entrant
dans ses missions, les emplois occupés par des agents régis par
le titre IV du statut général des fonctionnaires et
afférents auxdites activités. Dans ce cas, le syndicat devient
employeur des agents susmentionnés qui assuraient jusque-là les
activités considérées dans lesdits
établissements. »;
2° Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après
les mots : «à l'article L. 6121-5», sont
insérés les mots : « , les syndicats interhospitaliers
autorisés à assurer les missions d'un établissement de
santé en vertu de l'article L. 6132-2 »;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre
sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à
exercer les missions d'un établissement de santé. »;
4° A l'article L. 6154-1, après les mots : «
établissements publics de santé », sont
insérés les mots : « et les syndicats interhospitaliers
autorisés à exercer les missions d'un établissement de
santé ».
Article 5
I. - Le
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 530.
- Le conseil d'administration de l'Institution
nationale des invalides est présidé par une personnalité
nommée par le Président de la République.
«Il comprend, en outre :
«1° Cinq représentants de l'Etatdont le gouverneur des
Invalides ;
«2° Cinq personnalités qualifiées représentant
le monde combattant;
«3° Deux représentants du personnel;
«4° Deux représentants des pensionnaires.»;
3° à 7°
Non modifiés
II. -
Non modifié
III. -
Supprimé
IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la
sixième partie est complété par les articles 6147-7
à L. 6147-9 ainsi rédigés :
«
Art. L. 6147-7.
- Les hôpitaux des armées,
placés sous l'autorité du ministre de la défense, outre
leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées
assurée avec les autres éléments du service de
santé des armées, concourent au service public hospitalier. Ils
dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les
conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la
sécurité sociale.
«Le ministre de la défense et le ministre chargé de la
santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des
hôpitaux des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les
soins définis au 1° de l'article 6111-2 à toute
personne requérant leurs services.
«Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les
installations, y compris les équipements matériels lourds et les
structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les
activités de soins, correspondant à celles visées à
l'article 6121-2 qu'il met en oeuvre.
«Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de
fonctionnement mentionnées à l'article 6122-2.
«
Art. L. 6147-8.
-
Non modifié
«
Art. L. 6147-9.
- Les hôpitaux des armées
figurant sur la liste mentionnée à l'article 6147-7
peuvent faire l'objet de l'accréditation prévue à
l'article 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.
«Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à
l'article 6121-5 et aux communautés d'établissements
de santé prévues à l'article 6121-6.»;
2° Il est inséré, dans le chapitre V du titre III
du livre II de la première partie, un article 1235-4
ainsi rédigé :
«
Art. L.1235-4.
- Les dispositions du présent titre
s'appliquent aux hopitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce
qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation
applicables aux établissements de santé. » ;
2°
bis (nouveau)
Il est inséré, dans le chapitre V du
titre IV du livre II de la première partie, un article L. 1245-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1245-6.
- Les dispositions du présent
titre s'appliquent aux hôpitaux des armées.Un décret
en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être
apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé.»;
3°
Non modifié
Article 6
Conforme
Article 6 bis A (nouveau)
I. -
L'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création de
l'établissement public national dénommé
« Thermes d'Aix-les-Bains » est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi
rédigé :
«Il est créé sous la dénomination «Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains» un établissement public industriel et
commercial.»;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- L'établissement est soumis à un
régime administratif, budgétaire, financier et comptable et
à un contrôle d'Etat adaptés à la nature
particulière de ses missions. »
II. - Dans l'article L. 4321-6 du code de la santé publique, les mots :
« l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains » sont
remplacés par les mots : « l'établissement «Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains» ».
III. - Les fonctionnaires et agents publics en fonction dans
l'établissement public dénommé « Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la
présente loi peuvent opter pour le statut d'agent de
l'établissement régi par le code du travail.
Les fonctionnaires en fonctions dans l'établissement public
dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains »
à la date de publication de la présente loi qui ne demandent pas
le bénéfice des dispositions du premier alinéa ci-dessus
demeurent dans la position qu'ils occupent à la date de publication de
la présente loi.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article et procède aux adaptations
nécessaires prévues au troisième alinéa de
l'article L. 231-1, au sixième alinéa de l'article L. 421-1, et
au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du
travail.
Article 6 bis
Conforme
Article 6 ter A (nouveau)
Les
personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes,
salariés de sociétés ou groupements privés,
assurant des fonctions de soins auprès des personnes détenues
dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est
régi par une convention passée en application de l'article 2 de
la loi n° 87-432 du 22 juin 1978 relative au service public
pénitentiaire, peuvent, à la date de mise en oeuvre des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du code de la
santé publique pour ces établissements, être
recrutés en qualité de praticiens contractuels par les
établissements publics de santé chargés d'assurer la prise
en charge sanitaire des personnes détenues dans ces
établissements afin de poursuivre leurs fonctions auprès des
personnes détenues.
Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions légales qui
régissent le statut des praticiens contractuels des
établissements publics de santé sous les réserves qui
suivent :
1° Le montant de leur rémunération est fixé par
référence aux éléments permanents constituant leur
rémunération principale antérieure, sans toutefois pouvoir
dépasser le onzième échelon des praticiens hospitaliers
à temps plein ;
2° Leurs obligations de service peuvent être fixées en
dessous de quatre demi-journées hebdomadaires ;
3° Ils bénéficient, outre le régime de protection
sociale applicable aux praticiens contractuels des établissements
publics de santé, des dispositions prévues pour les agents
contractuels mentionnés à l'article 10 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière concernant les
congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou
d'accident du travail ou maladie professionnelle et l'indemnité de
licenciement.
Article 6 ter
L'article L. 114-3 du code du service national est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, lors de l'appel de préparation à la
défense, les Français sont soumis à un examen
médical et à des tests psychotechniques et
bénéficient d'une information sur les questions de santé
qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements
à risque et la contraception. »
Article 6 quater
Supprimé
CHAPITRE
II
Protection sociale
Article 8
I. -
Non modifié
II. - Les chapitres VI du titre VI du livre VII du
même code sont ainsi modifiés :
1° à 6°
Non modifiés
;
7° L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 766-1.
- La demande d'adhésion à l'une
des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou
maladie-maternité prévues par les chapitres V du
présent titre doit être formulée dans un délai
déterminé. Ce délai est calculé, selon le cas :
« - soit à compter de la date à laquelle
l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces
assurances volontaires ;
« - soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays
étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un
régime français d'assurance vieillesse, à la date de
liquidation de cette pension ;
- soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, s'installent dans un pays tiers,
à compter de la date à laquelle elles cessent de relever du
régime de sécurité sociale de cet Etat.
«Toutefois, les demandes présentées après
l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de
l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement
des cotisations afférentes à la période
écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.
«L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert
à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et
de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre
d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture
des risques au regard de la législation française au moment du
départ et du retour en France de l'assuré.»;
8° Après l'article L. 766-1, sont insérés
deux articles L. 766-1-1 et L. 766-1-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 766-1-1.
- Sont considérées comme
membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance
volontaire maladie-maternité-invalidité ou
maladie-maternité prévue par les chapitres V les
personnes énumérées ci-après :
«1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement
avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de
solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente
de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne
pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social
à un autre titre;
«2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant
pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou
de la personne visée au 1°;
«3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent
bénéficier de la qualité d'assuré social à
un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants
poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités
ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se
livrer à une activité professionnelle;
« 4° L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci
est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre
exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation
d'enfants de l'assuré, cette dernière condition n'étant
remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice d'une
activité professionnelle ou lorsque le foyer ne compte qu'un seul
parent exerçant lui-même une activité professionnelle ; le
nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret
;
«5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de
l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci
relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les
conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.
«
Art. L. 766-1-2.
- Les soins dispensés à
l'étranger aux personnes visées aux chapitres V du
présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la
base des dépenses réellement exposées dans la limite des
prestations qui auraient été servies pour des soins analogues
reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers
peuvent être fixés par arrêté ministériel.
« Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont
manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans
le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes
de remboursement présentées à la Caisse des
Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir
sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations
servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent
excéder celles qui auraient été dues par la caisse en
application de l'alinéa précédent.
«Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres V du
titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports
sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du
titre III du livre IV.
«Les autorités consulaires françaises communiquent à
la Caisse des Français de l'étranger toutes informations
nécessaires à l'exercice de son contrôle.»;
8°
bis (nouveau)
Après l'article L. 766-1, il est
inséré un article L. 766-1-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 766-1-3.
- La Caisse des Français de
l'étranger peut procéder à la radiation définitive
d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses
observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu
coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire
obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas
dues. » ;
8°
ter (nouveau)
Après l'article L. 766-1, il est
inséré un article L. 766-1-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 766-1-4.
- Lorsque l'importance des dépenses
présentées au remboursement le justifie, la Caisse des
Français de l'étranger peut faire procéder à
l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou
à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un
établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement
adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de
base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des
Français de l'étranger après avis du service du
contrôle médical. Les frais nécessités par l'examen
sont à la charge de la caisse. » ;
9° et 10°
Non modifiés
;
10°
bis (nouveau)
La dernière phrase du sixième
alinéa de l'article L. 762-3 est supprimée ;
10°
ter (nouveau)
La section 2 du chapitre VI est
complétée par un article L. 766-2-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 766-2-4.
- La Caisse des Français de
l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est
inférieur à une limite fixée par décret, et
à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1,
une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité
prévue par les chapitres II, III et V du présent titre. Le
montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de
l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut
être accordée aux adhérents bénéficiant de la
prise en charge des cotisations prévue par
l'article L. 766-2-3 » ;
11° à 15°
Non modifiés
III. -
Non modifié
IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :
- les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du
code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du
2° du II, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse
des Français de l'étranger et à leurs ayants droit
titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de
veuf invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est égal ou
supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à
une pension de vieillesse ou à une pension de réversion;
- les cotisations prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue
du 7° du II, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande
d'adhésion avant le 1er janvier 2004 et remplissent, lors de leur
demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de
l'article L. 766-2-3;
- les dispositions de l'article 766-2-2 du même code ne
s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou
ressources régularisées à l'initiative des assurés
avant le 1er juillet 2002;
- à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à
l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale
de la Caisse des Français de l'étranger est financé,
pour l'action visée au 1°
de l'article 766-4-1 du
même code, par un versement exceptionnel et unique de 7 600 000 euros
prélevés sur les résultats cumulés de la caisse
à la clôture de l'exercice 2000.
V. -
Non modifié
Article 8 bis
I. - La
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi
modifiée :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Il est inséré un article 46
ter
ainsi
rédigé :
«
Art. 46
ter. - Le fonctionnaire détaché dans
une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au
régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.»
II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
modifiée :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Il est inséré un article 65-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 65-2
. - Le fonctionnaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au
régime de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.»
III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est
ainsi modifiée :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Il est inséré un article 53-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 53-2
. - Le fonctionnaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au
régime de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.»
IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires est ainsi modifiée :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Il est inséré un article 56-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 56-2
. - Le militaire détaché dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat
étranger ou auprès d'un organisme international peut demander,
même s'il est affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, à cotiser au
régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.»
V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 87
. - En aucun cas, le temps décompté
dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code
ou de l'un des régimes de retraite des collectivités
visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la
liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis
à l'Etat.
«Toutefois, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire
détaché dans une administration ou un organisme implanté
sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme
international au cours de sa carrière, a opté pour la poursuite
de la retenue prévue par l'article L. 61, le montant de la
pension acquise au titre de ce code peut être ajouté au
montant de la pension éventuellement servie au titre des services
accomplis en position de détachement, sans abattement.
«Le pensionné visé à l'alinéa
précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service
liquidateur du ministère chargé du budget les
éléments de nature à apprécier le montant de sa
pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur
opère une réduction du montant de la pension à concurrence
du temps passé dans cette position de détachement.
«Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services
rendus dans des emplois successifs est autorisé.»
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents
en cours de détachement.
Par dérogation aux dispositions de la première phrase de
l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, les agents qui ont effectué une période de
détachement auprès d'une administration ou d'un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent
demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces
périodes au titre du régime spécial français
dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension
française à concurrence du montant de la pension acquise lors du
détachement susvisé. A défaut d'une telle demande, leur
pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les
éléments de nature à apprécier le montant de la
pension étrangère devront être communiqués selon les
conditions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période
de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme
implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès
d'un organisme international et radiés des cadres avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur
demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait
été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions
de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de
l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des
pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou
réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de
la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de
mise en oeuvre du présent VI.
VII
(nouveau).
- La date d'application du présent
article est fixée au 1er janvier 2002.
Article 9
Conforme
Article 10
I. - Le
code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 723-15 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée
précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations
d'assurance maladie, sont rattachées au collège dont elles
relevaient avant de cesser leur activité. ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17 sont
supprimés ;
2°
bis (nouveau)
Dans les deuxième et cinquième
alinéas de l'article L. 723-16, le nombre :
« cinquante » est remplacé par le nombre :
« cent » ;
2°
ter (nouveau)
Dans les quatrième et cinquième
alinéas du même article, le nombre :
« dix » est remplacé par le nombre :
« vingt » ;
3° Après le cinquième alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons
est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le
département réunit, après consultation du conseil
d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou
plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions
électorales groupant au moins cent électeurs ou, à
défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas,
quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de
délégués cantonaux est égal au nombre de
délégués éligibles dans un seul canton
majoré d'une unité par canton supplémentaire
regroupé. » ;
4° Non modifié ;
4°
bis (nouveau)
Dans le premier
alinéa de
l'article L. 723-18, le chiffre : « trois » est
remplacé par le chiffre : « quatre » ;
5° Après l'article L. 723-18, il est
inséré un article L. 723-18-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 723-18-1.
- Par dérogation aux dispositions
des articles L. 723-16, L. 723-17 et L. 723-18 :
«
a)
Les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription
électorale ; le nombre de délégués cantonaux
élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque
canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une
unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;
«
b)
Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent
chacune une circonscription électorale ; le nombre de
délégués cantonaux élus directement y est
égal au nombre de droit commun de délégués
éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins
cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement
n'atteignant pas ce seuil;
«
c)
Lorsqu'une commune autre que celles citées
à l'alinéa précédent est divisée en cantons,
la circonscription électorale est composée par l'ensemble des
cantons auxquels elle est rattachée; le nombre de
délégués cantonaux élus directement y est
égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent
électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas
ce seuil. » ;
5°
bis (nouveau)
Dans l'article L. 723-28, le
chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre
: « trois » ;
5°
ter (nouveau)
Le même article est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les caisses visées à
l'article L. 723-30, le nombre de délégués par
collège est multiplié par deux. » ;
6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi
rédigé :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de
mutualité sociale agricole est composé comme suit :
« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par
l'assemblée générale départementale pour cinq ans,
à raison de :
«
a)
Neuf membres élus par les
délégués cantonaux du premier collège à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et
à la majorité relative au second tour ;
«
b)
Douze membres élus par les
délégués cantonaux du deuxième collège au
scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort
reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant
l'ordre de présentation ;
«
c)
Six membres élus par les
délégués cantonaux du troisième collège
à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour et à la majorité relative au second tour...
(le reste
sans changement)
;
7° Les 1° et 2° de l'article L. 723-30 sont
ainsi rédigés :
« 1° Vingt-sept membres élus par les
délégués cantonaux de chaque collège réunis
en assemblée générale de la caisse
pluridépartementale, selon les modalités prévues à
l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf
représentants du premier collège, douze représentants du
deuxième collège et six représentants du
troisième ;
« 2° Deux représentants des familles dont un
salarié et un non-salarié désignés conjointement
par les unions départementales des associations familiales
concernées sur proposition des associations familiales
rurales. » ;
7°
bis (nouveau)
Le dernier alinéa de
l'article L. 723-30 est supprimé ;
8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32
sont ainsi rédigés :
« Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale
agricole est composé comme suit :
«1° Vingt-sept membres élus en son sein par
l'assemblée générale centrale de la Mutualité
sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
«
a)
Neuf administrateurs élus par les
délégués du premier collège à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et
à la majorité relative au second tour ;
«
b)
Douze administrateurs élus par les
délégués du second collège, au scrutin de liste
selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans
panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de
présentation ;
«
c)
Six administrateurs élus par les
délégués du troisième collège à la
majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et
à la majorité relative au second tour ;
9° et 10°
Non modifiés
;
11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-21.
- Les membres des conseils d'administration
ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années
précédant la date de leur élection, d'une condamnation
à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour
une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil
d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent
le bénéfice de leur mandat :
«1° Les personnes appartenant aux premier et troisième
collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en
matière de déclarations et de paiements obligatoires à
l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles
relèvent ;
«2° Les membres du personnel des organismes de mutualité
sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur
activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction
de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont
fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif
disciplinaire ;
«3°
Supprimé
;
«Perdent également le bénéfice de leur mandat les
personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale
agricole. ;
« Dès leur élection ou désignation ou, le cas
échéant, en cour de mandat, les membres du conseil
d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent
au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions
d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des
entreprises, institutions, ou associations à but lucratif ou non
lucratif qui bénéficient d'un concours financier de la part de
l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la
prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice
dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de
bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le
directeur au conseil d'administration de l'organisme. » ;
11°
bis (nouveau)
Le premier alinéa de
l'article L. 723-44 est supprimé ;
12° Les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 723-23 sont ainsi rédigés :
« Le vote a lieu sous la présidence du maire ou de son
délégué dans les mairies désignées par les
préfets.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions
fixées par le décret prévu à
l'article L. 723-40. » ;
13°
(nouveau)
Dans le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la
section 2 du chapitre III du titre II du livre VII, il est inséré
un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-36-1.
- Lorsque le président du conseil
d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre
du premier ou du troisième collège, le premier
vice-président est élu par les administrateurs du deuxième
collège, en son sein. A l'inverse, lorsque le président
élu appartient au deuxième collège, le premier
vice-président est élu par les administrateurs membres des
premier et troisième collèges en leur sein.
II et III. -
Non modifiés
.
Article 10 bis A (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation
judiciaire est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le droit de vote peut également être exercé par
correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 10 bis B (nouveau)
Le
2° de l'article L. 723-11 du code rural est complété
par un
d
ainsi rédigé :
« d)
En passant, pour son compte et celui des caisses de
mutualité sociale agricole, des conventions avec l'Etat, les organismes
de sécurité sociale, les organismes visés au livre IX du
code du travail, les entreprises régies par le code des assurances, les
institutions relevant du titre III du livre VII du code de la
sécurité sociale, les institutions relevant du chapitre VII du
titre II du livre VII du présent code ou les mutuelles relevant du
code de la mutualité, en vue du recouvrement de cotisations ou
contributions, de la gestion partielle d'un régime social obligatoire ou
de garanties individuelles ou collectives et, de manière
générale, en passant des conventions de gestion aux fins
d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la
protection sociale des salariés et des non-salariés ou de nature
à faciliter les obligations sociales de ces populations. »
Articles 10 bis C (nouveau)
L'article L. 243-4 du code de la
sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu
à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est
transformé en hypothèque légale en exécution des
prescriptions applicables en matière de publicité
foncière. »
Articles 10 bis et 10 ter
Conformes
Article 10 quater A (nouveau)
A la fin du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 722-1 du code rural, les mots : « ou structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation » sont remplacés par les mots : « ou structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ».
Article 10 quater B (nouveau)
Dans l'article L. 722-5 du code rural, la référence : « L. 312-5 » est remplacée par la référence : « L. 312-6 ».
Article 10 quater C (nouveau)
La seconde phrase du quatrième alinéa de l'arti-cle L. 724-11 du code rural est supprimée.
Article 10 quater D (nouveau)
L'article L. 731-15 du code rural est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des revenus professionnels servant à calculer les
cotisations sociales des personnes non salariées agricoles, la
différence entre l'indemnité attribuée en compensation de
l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre
l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte
d'achats des animaux abattus peut être prise en compte, sur leur demande,
pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour
les dispositions de l'article 75-0D du code général des
impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa de
cet article et selon les mêmes modalités d'application. »
Article 10 quater E (nouveau)
I. - Par
dérogation aux dispositions des articles L. 731-15 à
L. 731-19 du code rural et de l'article L. 136-4 du code de la
sécurité sociale, les éleveurs ayant constaté une
baisse substantielle de leur activité professionnelle en raison de la
crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine ou de celle de la
fièvre aphteuse peuvent demander à ce que les cotisations
sociales et les contributions dues au titre de l'année 2001 soient
calculées sur une assiette forfaitaire égale à 800 fois le
montant du salaire minimum de croissance.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre
du I.
III. - La perte éventuelle de recettes pour le budget annexe des
prestations sociales agricoles est compensée, à due concurrence,
par le relèvement du taux prévu à l'article 1609
septdecies
du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 10 quater F (nouveau)
Dans l'article L. 732-55 du code rural, les mots : « de nombre d'enfants à charge ou élevés » sont supprimés.
Article 10 quater G (nouveau)
L'article L. 751-24 du code rural est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 751-24.
- La part des cotisations affectée aux
dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de
contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée
par arrêté prévu à l'article L. 751-15.
« Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier
2002 ».
Article 10 quater
I. - La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
modifiée :
1° Dans l'article L. 143-3, les mots : « sous
réserve des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 143-2 » sont supprimés et les
mots : « de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre
administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou
honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs
indépendants et de médecins » sont remplacés par
les mots : « d'un président, magistrat du siège de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et
de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège,
désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la
nomination des magistrats du siège, de présidents de section,
magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour
trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur
consentement et après avis de l'assemblée générale
des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les
travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs
indépendants, d'autre part» ;
2°
Non modifié
II. -
Non modifié
III
(nouveau)
. - 1° La section 2 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du code de la sécurité sociale est intitulée :
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité » et,
à la sous-section 1, les articles L. 143-2 et L. 143-2-1 sont
ainsi rédigés :
«
Art. L. 143-2.
- Les contestations mentionnées aux
1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises
à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent
cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de
l'ordre administratif ou judiciaire. de deux assesseurs médecins
experts, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et
d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs
indépendants.
« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en
qualité de président, la présidence est assurée par
une personnalité présentant des garanties d'indépendance
et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience
dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
« Le président est désigné pour trois ans
renouvelables par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la
justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier
président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a
son siège.
« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour
trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel
sur des listes établies par arrêté du garde des Sceaux et
du ministre chargé de la santé.
« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent aux
professions agricoles lorsque les affaires relèvent des
législations de mutualité sociale agricole et aux professions non
agricoles dans les autres cas.
« Ils sont désignés pour une durée de trois ans
renouvelable par le premier président de ladite cour d'appel sur les
listes établies, sur proposition des organisations professionnelles,
selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales.
« Des assesseurs suppléants sont désignés
concomitamment dans les mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour
l'exercice de leurs fonctions.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur
entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le
temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
«
Art. L. 143-2-1.
- Les assesseurs et assesseurs
suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent
être de nationalité française, âgés de
vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de
cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et
réprimée par le code de la sécurité sociale.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment
devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et
intégrité et de garder le secret des délibérations.
Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils
d'administration des organismes de sécurité sociale ou de
mutualité sociale agricole.
« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de
l'incapacité peut être demandée dans les conditions
fixées à l'article L. 143-8.
« L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif
légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à
une audience, peut être déclaré démissionnaire. Le
président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le
refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement
entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour
d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en
audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement du président ou d'un assesseur à
l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux
devoirs de sa charge constitue une faute.
« La sanction qui peut lui être infligée est la
déchéance de ses fonctions. Celle-ci est prononcée par
arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
« L'assesseur est appelé par le président du tribunal
auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont
reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la
convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est
adressé par le président du tribunal au premier président
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la tribunal a son siège
et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le
transmettent sans délai au ministre de la justice.
« En cas de manquement du président du tribunal, celui-ci est
entendu par le premier président de la cour d'appel dans laquelle le
tribunal a son ressort, qui transmet le procès-verbal de la
séance de comparution au procureur général près
ladite cour d'appel et au ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation,
perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour
une infraction prévue et réprimée par le code de la
sécurité sociale est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son
siège, le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte
ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites
pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé
pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait
application de la procédure prévue au septième
alinéa. »
2° A l'article L. 144-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : « et par les tribunaux du contentieux de
l'incapacité » sont supprimés.
IV
(nouveau).
- La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du
titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est
complétée par les articles L. 143-7 à L. 143-9
ainsi rédigés :
«
Art. L. 143-7.
- Les assesseurs titulaires et
suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de
nationalité française, âgés de vingt-trois ans au
moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et
n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et
réprimée par le présent code.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment
devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et
intégrité et de garder le secret des délibérations.
Les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant sont incompatibles
avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de
sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
«
Art. L. 143-8.
- La récusation d'un assesseur
peut être demandée :
« 1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel
à la contestation ;
« 2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des
parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
« 3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint
et l'une des parties ou son conjoint ;
« 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme
assesseur ;
« 5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son
conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
« 6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre
l'assesseur et l'une des parties.
«
Art. L. 143-9.
- L'assesseur ou l'assesseur
suppléant qui, sans motif légitime et après mise en
demeure, s'abstient d'assister à une audience, peut être
déclaré démissionnaire. Le président de la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal,
l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu
du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a
son siège statue en audience solennelle, après avoir
appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la
probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge
constitue une faute disciplinaire.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le
blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six
mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont
prononcés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la
justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président de la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour
s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai
d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la
séance de comparution est adressé par le président de la
juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle la cour nationale a son siège et au procureur
général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans
délai au ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation,
perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour
une infraction prévue et réprimée par le présent
code est déchu de plein droit.
«Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le
garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé
de faits de nature à entraîner des poursuites pénales
contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une
durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la
procédure prévue au quatrième alinéa.»
V
(nouveau)
. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du
titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 143-10 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 143-10.
- Toute contestation portée en
appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise
médicale du dossier par un médecin qualifié. »
Articles 10 quinquies et 10 sexies
Conformes
Article 10 septies A (nouveau)
La section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et l'article L. 767-1 sont ainsi rédigés :
«Section 1
«Centre des liaisons européennes et internationales
de
sécurité sociale
«
Art. L. 767-1.
- Le Centre des
liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale est un établissement public national à caractère
administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison
entre les institutions de sécurité sociale françaises et
les institutions de sécurité sociale étrangères
pour l'application des règlements de la
Communauté européenne et des accords internationaux de
sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle
à l'égard des institutions des territoires et
collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en
matière de sécurité sociale.
«Les missions du centre sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
«Pour l'exercice de ces missions, le Centre des
liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des
contrats à durée déterminée ou
indéterminée. Ces dispositions ne font pas obstacle à
l'application de l'article 73 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ni du II de l'article 1er de la loi
n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la
résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale, nonobstant les dispositions instituées
dans son dernier alinéa. Ce centre peut également recruter des
agents de droit privé régis par les conventions collectives
applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
«Le Centre des liaisons européennes et internationales de
sécurité sociale est notamment financé par des
contributions des régimes de sécurité sociale, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»
Article 10 septies
Supprimé
Article 10 octies
Conforme
Article 10 nonies (nouveau)
La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-7
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
«La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
médecins est présidée par un conseiller d'Etat,
nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat
suppléants, par le garde des Sceaux, ministre de la justice.»
Article 10 decies (nouveau)
I. - Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du
livre II est ainsi rédigé : «Caisse maritime
d'allocations familiales» ;
2° L'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 212-3.
- Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime
d'allocations familiales est composé de trente-cinq membres dont quinze
représentants des armateurs et travailleurs indépendants, quinze
représentants des salariés, quatre représentants des
associations familiales et une personne qualifiée.» ;
3° L'article L. 212-4 est abrogé.
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du
1er janvier 2002. A partir de cette date est créée la caisse
maritime d'allocations familiales et il est mis fin aux activités de la
Caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime et de la
Caisse nationale des allocations familiales des marins du commerce. Les biens
et obligations de la Caisse nationale des allocations familiales de la
pêche maritime et de la Caisse nationale des allocations familiales des
marins du commerce sont transférés à la caisse maritime
d'allocations familiales.
Article 10 undecies (nouveau)
Après l'article L. 931-2 du même code,
il est
inséré un article L. 931-2-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 931-2-1.
- Toute institution de prévoyance
agréée peut soit exercer une influence notable sur une autre
institution de prévoyance en vertu de clauses statutaires de cette
dernière, soit, par dérogation aux dispositions de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, constituer une
autre institution de prévoyance régie par le présent
titre, notamment pour la mise en oeuvre d'opérations
déterminées par voie de convention ou d'accord collectif. Dans
tous les cas, le quart au moins et la moitié au plus des membres du
conseil d'administration de l'institution de prévoyance ainsi
contrôlée sont nommés par le conseil d'administration de
l'institution qui exerce une influence notable ou de l'institution fondatrice.
«L'institution de prévoyance qui exerce une influence notable ou
l'institution fondatrice peut, conformément aux dispositions de la
section 10 du présent chapitre, contribuer à la constitution
et à l'alimentation de la marge de solvabilité de l'institution
de prévoyance contrôlée par des apports ou
l'émission de prêts participatifs ou de titres participatifs. Les
dispositions du second alinéa de l'article L. 931-34
s'appliquent de plein droit.
«Les modalités selon lesquelles l'institution de prévoyance
contrôlée délègue sa gestion à l'institution
de prévoyance qui exerce sur elle une influence notable ou à
l'institution fondatrice ou encore au groupement qui assure la gestion de l'une
ou l'autre de ces institutions sont fixées par convention.
«Une union d'institutions de prévoyance peut, dans les conditions
du présent article, exercer une influence notable sur une autre union
d'institutions de prévoyance ou créer une autre union.»
Article 10 duodecies (nouveau)
Après l'article L. 932-24 du même code,
il
est inséré un article L. 932-24-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 932-24-1.
- Pour la mise en oeuvre des régimes
professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de
l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des
autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en
fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale détermine les modalités d'application du présent
article.»
CHAPITRE
III
Retraités, personnes âgées et personnes
handicapées
Articles 11 et 11
bis
Supprimés
Article 14
I. - Au
livre IV du code de l'action sociale et des familles, le titre IV relatif aux
particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi
rédigé : «Accueillants familiaux et modalités
d'agrément ;
2° L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-1
. - Pour accueillir habituellement à son
domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou
handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au
quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes
handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de
l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au
préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le
président du conseil général de son département de
résidence qui en instruit la demande.
«La personne ou le couple agréé est dénommé
accueillant familial.
«La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le
nombre de personnes pouvant être accueillies.
«L'agrément ne peut être accordé que si les
conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la
protection de la santé, la sécurité et le bien-être
physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont
engagés à suivre une formation initiale et continue et si un
suivi social et médico-social de celles-ci peut être
assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
«En cas de changement de résidence, l'agrément demeure
valable sous réserve d'une déclaration préalable
auprès du président du conseil général du nouveau
lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au
quatrième alinéa sont remplies.
«L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des
articles L. 113-1 et L. 241-1. ;
3° L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-2.
- Le président du conseil
général organise le contrôle des accueillants familiaux, de
leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des
personnes accueillies.
«Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de
l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint
l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par
le décret mentionné au même article. S'il n'a pas
été satisfait à cette injonction, l'agrément est
retiré après avis de la commission consultative.
L'agrément peut également être retiré selon les
mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de
non-conclusion du contrat mentionné à
l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les
prescriptions mentionnées au même article, en cas de
non-souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant
de l'indemnité représentative mentionnée au
4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En
cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction
préalable ni consultation de la commission précédemment
mentionnée.;
4° L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3;
4°
bis (nouveau)
Il est inséré un
article L. 441-4 ainsi rédigé :
«
Art. L.441-4.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités et le délai d'instruction de la demande
d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la
commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit
agrément est accordé et renouvelé ainsi que le
délai pour représenter une nouvelle demande après
décision de refus ou retrait.»;
5° L'intitulé du chapitre II est ainsi
rédigé : «Contrat entre la personne accueillie et
l'accueillant familial ;
6° L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 442-1.
- Toute personne accueillie au domicile
d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant
légal, passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
«Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi
par voie réglementaire après avis des représentants des
présidents de conseil général. Ce contrat type
précise la durée de la période d'essai et, passée
cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent
modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance
qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les
indemnités éventuellement dues.
«Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions
matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit
notamment :
«1° Une rémunération journalière des
services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée
conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code
du travail;
«2° Le cas échéant, une indemnité en cas de
sujétions particulières;
«3° Une indemnité représentative des frais
d'entretien courant de la personne accueillie;
«4° Une indemnité représentative de mise à
disposition de la ou des pièces réservées à la
personne accueillie.
«La rémunération ainsi que les indemnités
visées aux 1° et 2° obéissent au même
régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des
salaires. Cette rémunération, qui ne peut être
inférieure à un minimum fixé par décret et
évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à
l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un
minimum de cotisations permettant la validation des périodes
considérées pour la détermination du droit à
pension conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les
indemnités mentionnées respectivement aux 2° et
3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par
décret. Les montants minimaux sont revalorisés
conformément à l'évolution des prix à la
consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour
l'année civile considérée, dans le rapport
économique et financier annexé à la loi de finances.
«Ce contrat prévoit également les droits et obligations des
parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des
accueillants familiaux et les modalités de remplacement de
ceux-ci. ;
7° Les articles L. 442-2 et L. 442-3 sont abrogés;
8° L'article L. 443-1 est abrogé;
9° A l'article L. 443-2, les mots : «des articles
L. 441-1 et L. 442-1» sont remplacés par les mots :
«de l'article L. 441-1» ;
9°
bis (nouveau)
L'article L. 443-3 est
abrogé;
9°
ter (nouveau)
Le deuxième alinéa de
l'article L. 443-4 est supprimé;
10° Le début de la première phrase de
l'article L. 443-6 est ainsi rédigé : «Le
couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la
personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son
concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe...
(le reste sans
changement).
;
10°
bis (nouveau)
A l'article L. 443-7, les mots :
«aux articles L. 441-2 et L. 442-1» sont
remplacés par les mots : «à
l'article L. 442-1» ;
10°
ter (nouveau)
A l'article L. 443-9, les mots :
«aux articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3»
sont remplacés par les mots : «aux articles L. 441-1 et
L. 441-3» ;
10°
quater (nouveau)
Dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 443-10, les mots : «aux
articles L. 441-1 et L. 442-1» sont remplacés par
les mots : «à l'article L. 441-1» et, dans la
seconde phrase dudit alinéa, les mots :
«l'article L. 441-1 » sont remplacés par les
mots : «l'article L. 441-2» ;
11° Après le premier alinéa de
l'article L. 443-10, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
«Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de
soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit.»;
12°
(nouveau)
Au troisième alinéa (1°) de
l'article L. 443-10, la référence :
«L. 443-1» est remplacée par la
référence : « L. 442-1» ;
13°
(nouveau)
Il est inséré un
article L. 443-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-11.
- Les personnes morales de droit public ou de
droit privé qui gèrent des établissements et services
mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 312-1
peuvent, avec l'accord du président du conseil général,
être employeurs des accueillants familiaux.
«Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur
pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail
distinct du contrat d'accueil.»;
14°
(nouveau)
Le dernier alinéa de
l'article L. 312-1 est ainsi rédigé :
«Les dispositions du présent article sont applicables aux
couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière
temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur
domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes
âgées ou handicapées adultes.»
II
(nouveau).
- Le dix-neuvième alinéa (17°) de
l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
«17° Les personnes agréées qui accueillent des
personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont
passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux
dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des
familles;».
Article 14 bis
Conforme
Article 14 ter
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
«
Art. L. 114-1.
- La prévention et le dépistage
du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé
physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous
les citoyens, notamment aux soins, à l'éducation, à la
formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi,
à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à
l'intégration sociale, à la liberté de déplacement
et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs,
au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale.
«La personne handicapée a droit à la compensation des
conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de
sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie
d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des
besoins essentiels de la vie courante.»
Article 14 quater A (nouveau)
I.-
L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-8.
- Des recours sont exercés, selon le
cas, par l'Etat ou le département :
«1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure
fortune. Le retour à meilleure fortune s'entend de toute augmentation du
patrimoine par un apport subit de biens importants et nouveaux qui
excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Les
biens entrés dans le patrimoine du bénéficiaire de l'aide
sociale par suite de la perception d'un héritage ou d'une
libéralité provenant du conjoint, d'un ascendant ou descendant
direct, ne sont pas considérés comme constitutifs de retour
à meilleur fortune ;
«2° Contre la succession du bénéficiaire ;
«3° Contre le donataire lorsque la donation est intervenue
postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans
qui ont précédé cette demande ;
«4° Contre le légataire.
«En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, la
prestation spécifique dépendance et la prise en charge des frais
d'hébergement des personnes handicapées, un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les
recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un
seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en
deçà duquel il n'est pas procédé à leur
recouvrement.
«Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide
sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance
et de la prise en charge des frais d'hébergement des personnes
handicapées, s'exerce sur la partie de l'actif net successoral
défini par les règles de droit commun qui excède un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat.»
II.- La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de
l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :
«Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font
pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire,
sur le légataire ou sur le donataire.»
III.- Après les mots : «de l'intéressé», la fin
du troisième alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du
code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
: «et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions
relatives au recours en récupération des prestations d'aide
sociale lorsque les donataires ou héritiers du
bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses
enfants, ou la personne qui a assumé, de façon effective et
constante, la charge du handicapé.»
IV. - Les pertes de recettes résultant pour les départements sont
compensées par une augmentation, à due concurrence, de la
dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant
pour l'Etat sont compensées par une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 14 quater
Après le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
«CHAPITRE VI
«Consultation des personnes handicapées
«
Art. L. 146-1.
- Le Conseil national
consultatif
des personnes handicapées assure la participation des personnes
handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre
des politiques les concernant.
«Il peut être consulté par les ministres compétents
sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes
handicapées.
«Il peut se saisir de toute question relative à la politique
concernant les personnes handicapées.
«Le conseil comprend notamment des représentants des
assemblées parlementaires, des départements, des associations ou
organismes regroupant des personnes handicapées, développant des
actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur
protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales
représentatives.
«La composition, les modalités de désignation des membres du
conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par
décret.
«
Art. L. 146-2.
- Le conseil départemental consultatif
des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur
les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie
sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer
la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou
associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration
sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport,
d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux
loisirs, au tourisme et à la culture.
«Il est informé de l'activité de la commission
départementale de l'éducation spéciale et de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel.
«Il est également informé du contenu et de l'application du
programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement
des personnes handicapées dans le département.
«La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi
que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
«Chaque conseil départemental consultatif des personnes
handicapées est chargé de réaliser, dans un délai
de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 00-000 du 00 juillet 0000 de modernisation sociale, un
recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le
département et de la nature de leur handicap.
«Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et
données des commissions techniques d'orientation et de reclassement
professionnel, des commissions départementales de l'éducation
spéciale, des hôpitaux, des centres d'accueil et
d'hébergement des personnes handicapées et de tout autre
institution susceptible de lui fournir des indications précises à
ce sujet.
«Le conseil départemental consultatif des personnes
handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur visant à protéger le droit au
respect de la vie privée et à la confidentialité des
informations médicales.»
Article 14 quinquies
Après l'article L. 5232-2 du code de la
santé publique, il est inséré un
article L. 5232-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5232-3.
- La délivrance de certains
matériels de maintien à domicile et de certaines prestations
associées dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé est soumise à une obligation
de formation ou d'expérience professionnelle des distributeurs de ces
matériels. Les conditions d'application de cet article sont
fixées par décret.»
Article 15 bis
Le
cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1 du
code de la sécurité sociale est complété par une
phrase ainsi rédigée :
«Les différends auxquels peut donner lieu l'application du
présent alinéa relèvent du contentieux technique de
la sécurité sociale mentionné à
l'article L. 143-1 du présent code.»
Article 15 ter (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum
déterminé par décret.»
CHAPITRE
IV
Pratiques et études médicales
Article 16
I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :
«TITRE IV
«PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES
ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
«CHAPITRE UNIQUE
«
Art. L. 1141-1.
- La pratique des actes,
procédés, techniques et méthodes à visée
diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains
dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état
des connaissances médicales, des risques sérieux pour les
patients peut être soumise à des règles relatives :
«-
à la formation et la qualification des
professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre
conformément au code de déontologie médicale et
après avis des conseils nationaux des ordres des professions
intéressées;
«- aux conditions techniques de leur réalisation.
«Elles peuvent également être soumises à des
règles de bonne pratique.
«La liste de ces actes, procédés, techniques,
méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables
sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et,
lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation
d'évaluations périodiques, sous le contrôle des ordres des
professions intéressées, auxquelles les professionnels qui y sont
assujettis sont tenus de coopérer.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même
code, après les mots : «aux eaux destinées à la
consommation humaine, , sont insérés les mots :
«à la prévention des risques liés à certaines
activités diagnostiques ou thérapeutiques, .
III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même
code est complété par les mots : «, à
l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises
pour son application.
Article 17
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi
modifié :
a), b)
et
c) Non modifiés
;
d)
Supprimé
III. -
Non modifié
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du
même code sont ainsi rédigés :
«Les ministres chargés respectivement de l'enseignement
supérieur et de la santé déterminent chaque année
le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que
tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des
études médicales puissent entreprendre un troisième cycle,
et en fixent la répartition selon des modalités prévues
par décret en Conseil d'Etat.
«La liste des services et des départements formateurs et la
répartition des postes d'internes dans les services et
départements sont arrêtées par le représentant de
l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes
d'internes aux élèves médecins des écoles du
service de santé des armées.
V. -
Non modifié
VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux
étudiants accédant à la deuxième année du
deuxième cycle des études médicales à compter de
l'année universitaire 2001-2002.
VI
bis (nouveau).
- Les étudiants ne répondant pas
aux conditions du VI et qui n'auront pas épuisé leurs
possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par
les dispositions antérieures à la présente loi conservent
ces possibilités jusqu'au terme de l'année universitaire
2003-2004, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.
VII
.
-
Non modifié
Article 17 bis A (nouveau)
I. - Les
articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé
publique sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 4133-1.
- La formation médicale continue a
pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris
dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en
charge des priorités de santé publique.
«Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer
sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des
dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.
«L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du
médecin, soit en participant à des actions de formation
agréées, soit en se soumettant à une procédure
d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation,
réalisée par un organisme agréé, soit en
présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de
formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de
cette obligation est de nature à entraîner des sanctions
disciplinaires.
«
Art. L. 4133-2.
- Le Conseil national de la formation
médicale continue des médecins libéraux et le Conseil
national de la formation continue des médecins salariés non
hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des
médecins, des unités de formation et de recherche
médicale, des syndicats représentatifs des catégories de
médecins concernés, des organismes de formation, des
personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du
ministre chargé de la santé avec voix consultative.
«Le Conseil national de la formation médicale continue des
praticiens des établissements de santé publics et privés
participant au service public hospitalier comprend, notamment, des
représentants de l'ordre des médecins, des unités de
formation et de recherche médicale, des commissions médicales
d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins
concernés, des organismes de formation, des personnalités
qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de
la santé avec voix consultative.
«Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre
chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les
constituent.
«La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq
ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le
ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
«Le comité de coordination de la formation médicale continue
est composé à parts égales de représentants
désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation
médicale continue, ainsi que de représentants du ministre
chargé de la santé.
«
Art. L. 4133-3.
- Les conseils nationaux de la formation
continue des médecins libéraux, des praticiens des
établissements de santé publics et privés participant au
service public hospitalier et des médecins salariés non
hospitaliers ont pour mission :
«- de fixer les orientations nationales de la formation médicale
continue;
«- d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes
proposés;
«- d'agréer, après avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation de la santé, les
organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1;
«- d'évaluer la formation médicale continue;
«- de donner un avis au ministre chargé de la santé sur
toutes les questions concernant la formation médicale continue.
«Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la
formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces
rapports sont rendus publics.
«
Art. L. 4133-4.
- Les conseils régionaux de la
formation médicale continue des médecins libéraux, des
médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des
établissements de santé publics et privés participant au
service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des
représentants des mêmes catégories que celles composant les
conseils nationaux.
«Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant
de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les
constituent. La durée du mandat des membres des conseils
régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein
de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région,
parmi les membres de ces conseils.
«Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils
interrégionaux, dont les membres sont nommés par les
préfets des régions intéressées.
«
Art. L. 4133-5.
- Les conseils régionaux de la
formation médicale continue ont pour mission :
«- de déterminer les orientations régionales de la formation
médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan
national;
«- de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation
telle que définie à l'article L. 4133-1;
«- de procéder à une conciliation en cas de manquement
à l'obligation de formation continue telle que définie à
l'article L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre
des médecins en cas d'échec de cette conciliation.
«Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport
sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport
est rendu public.
«
Art. L. 4133-6.
- Un Fonds national de la formation
médicale continue, doté de la personnalité morale, est
placé auprès du ministre chargé de la santé.
«Ce fonds est constitué de dotations publiques et participe au
financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de
formation visées à l'article L. 4133-1. Il est
composé de délégués des trois conseils nationaux de
formation médicale continue, et en nombre égal de
représentants de l'Etat. Il est présidé par un
représentant du ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 4133-7.
- Les employeurs publics et privés de
médecins salariés visés par l'article L. 4133-1
sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins
d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le
présent code.
«Pour ce qui est des employeurs visés à
l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont
financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles
L. 951-1 et L. 952-2
de ce même code.
«Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des
fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées
dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
«
Art. L. 4133-8.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application des articles du présent chapitre,
notamment la composition des conseils nationaux et des conseils
régionaux de la formation médicale continue, les modalités
d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités
du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation
médicale continue.»
II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé.
Article 17 bis
I. -
L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont
organisées par les unités de formation et de recherche de
sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les
unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques.
Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement
à l'activité hospitalière.»;
2° Au premier alinéa, après les mots : «les
étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages», sont
insérés les mots : «dans les pharmacies à usage
intérieur et».
II.- L'article L. 6142-17 du code de la santé publique est
complété par un 5° ainsi rédigé :
«5° les conditions dans lesquelles certaines dispositions du
présent chapitre peuvent être rendues applicables aux
études pharmaceutiques et aux pharmaciens.»
Article 17 ter
Conforme
Article 17 quater
I. -La
dernière phrase du troisième alinéa du B du III de
l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant
création d'une couverture maladie universelle est supprimée.
II. -
Non modifié
Article 17 quinquies
L'article 60 de la loi n° 99-641 du
27 juillet
1999 précitée est complété par un V ainsi
rédigé :
«V. -Les dispositions des I, III et IV sont étendues aux
chirurgiens-dentistes pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des
conditions et selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat.»
CHAPITRE
IV
BIS
Indemnisation de l'aléa médical et amélioration
du règlement des litiges en responsabilité
médicale
[Division et intitulé nouveaux]
Article 17
sexies (nouveau)
Après l'article L. 321-3 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un
article L. 321-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-4.
- L'assurance maladie prend en charge la
réparation de l'intégralité du dommage subi par un
patient, ou par ses ayants droit en cas de décès, à
l'occasion d'un acte ou de soins médicaux, dès lors que la
juridiction compétente aura établi que :
«- aucune faute n'a été commise à l'occasion de
l'acte ou des soins médicaux;
«- le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son
évolution prévisible;
«- et que ce dommage est grave et anormal.
«Le montant du préjudice est fixé par la juridiction
compétente.
«Si la situation économique de l'intéressé le
justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable,
le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette
dispense doit être sollicitée par l'intéressé.»
Article 17 septies (nouveau)
Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée.
Article 17 octies (nouveau)
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage.
Article 17 nonies (nouveau)
Dans
l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité
médicale est confiée à des médecins experts
figurant sur une liste nationale établie par un collège de
l'expertise en responsabilité médicale.
Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de
juridiction, de représentants de la conférence des doyens, du
Conseil national de l'ordre des médecins, des associations de malades et
de personnalités qualifiées.
Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins
justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une
évaluation périodique des connaissances et pratiques
professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq
ans.
Le collège de l'expertise en responsabilité médicale peut,
après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert
dont les qualités professionnelles se sont révélées
insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations
déontologiques ou d'indépendance.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa entreront en vigueur six mois
après la publication du décret instituant le collège de
l'expertise en responsabilité médicale.
Article 17 decies (nouveau)
Il est
créé, dans chaque région, une commission régionale
de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des
litiges entre les usagers du système de soins et les professionnels et
établissements de santé.
La commission régionale de conciliation est composée de
représentants des usagers, des professionnels et établissements
de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est
présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un
magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager,
médecin ou établissement de santé.
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à
l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou
non.
Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences
arbitrales.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 17 undecies (nouveau)
Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur activité dans les établissements publics de santé.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Articles 19, 19 bis, 20 et 21
Conformes
Article 21 bis (nouveau)
Le bénéfice des dispositions des article 3 et 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
Article 21 ter (nouveau)
Les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas comprises dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée.
Article 21 quater (nouveau)
Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi.
Article 22
Conforme
Article 24
Conforme
Article 24 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de
l'article 4 de
la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à
l'accès à l'activité de conducteur et à la
profession d'exploitant de taxi, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
«En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les
modalités fixées par décret, entraînant le retrait
du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les
titulaires d'autorisation de stationnement acquises à titre
onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de
durée d'exploitation effective et continue.
«Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus
conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de
stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à
compter de la date de présentation du successeur.»
Article 25
Conforme
Article 26
Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés :
1° à 6°
Non modifiés
;
7°
(nouveau)
En tant que leur régularité est mise en
cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté
ministériel du 29 avril 1992, les nominations des personnels inscrits
sur la liste d'aptitude prévue à l'article 10-I et 10-II du
chapitre III du décret n° 88-163 du 19 février 1988 au
titre de l'année 1992, en qualité de personnels de direction de
1re et de 2e classe des établissements mentionnés à
l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
8°
(nouveau)
En tant qu'elles sont intervenues à la suite du
concours de l'internat en médecine organisé au titre de
l'année 1995 et annulé par décision du Conseil d'Etat en
date du 29 mai 2000, les affectations prononcées en vertu de
l'arrêté du 5 mai 1988 portant sur l'organisation des
concours d'internat donnant accès au troisième cycle
spécialisé des études médicales à compter de
l'année universitaire 1988-1989 ;
9°
(nouveau)
Sous réserve des décisions de justice
devenues définitives, sont validés les appels de cotisations,
techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité,
invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de
solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles, ainsi que de cotisations
complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par la
caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs
maladie des exploitants agricoles pour les années 1991, 1992, 1993, 1994
et 1995 dans le département du Gard en tant qu'ils sont fondés
sur les arrêtés préfectoraux des 1er octobre 1991,
30 octobre 1992, 2 décembre 1993, 15 novembre 1994 et
20 octobre 1995 fixant l'assiette et le taux desdites cotisations.
Article 26 bis
Conforme
Article 28
I. -
Non modifié
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à
compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi. Les affaires pendantes à cette date
devant la commission spéciale de cassation des pensions sont
transférées au Conseil d'Etat.
Article 28 bis
Le
premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de
l'éducation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«A l'occasion de cette visite, est organisé un test permettant de
dépister les enfants atteints de dyslexie, de dysphasie ou de
dysorthographie et de procéder à une évaluation nationale
des troubles spécifiques du langage oral et écrit; la prise en
charge des enfants atteints de ces troubles est assurée principalement
en milieu scolaire ainsi que dans les services d'éducation
spéciale, les centres d'action médico-sociale et dans le cadre de
soins à domicile.»
Article 28 ter
I. - Le
dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de
stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement
aménagés aux véhicules utilisés par les personnes
titulaires de la carte de stationnement prévue à
l'article 174
bis
du code de la famille et de l'aide sociale. Il
peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à
l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes
titulaires de la carte «Station debout pénible» prévue
à l'article 173
bis
du code de la famille et de l'aide
sociale. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces
emplacements réservés est considéré comme
gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1
du code de la route.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.»
II.- Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et
des familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et
L. 241-3-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 241-3-1.
- Toute personne atteinte d'une
incapacité inférieure à 80% rendant la station debout
pénible reçoit, pour une durée déterminée,
une carte portant la mention «Station debout pénible». Cette
carte est délivrée sur demande par le préfet, après
expertise médicale.
«
Art. L. 241-3-2.
- Une carte de stationnement pour personnes
handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande,
à toute personne handicapée, titulaire de la carte
d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi
qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du code des
pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et
titulaires de la carte d'invalidité prévue à
l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique
réduit de manière importante sa capacité et son autonomie
de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou
mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses
déplacements.
«La carte de stationnement pour personnes handicapées permet
à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant
d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places
réservées et aménagées à cet effet. Elle
permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres
dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes
handicapées par les autorités compétentes en
matière de circulation et de stationnement.»
III.-
Supprimé
Article 28 quater
I. - Le
livre VI de la troisième partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° à 7°
Non modifiés
8°
Supprimé
9° à 12°
Non modifiés
II. - Le paragraphe II de l'article 4 de l'ordonnance
n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie
législative du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«- les articles 58, 59 et 60 de la loi n° 2000-627 du
6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.»
Article 28 quinquies
Conforme
Article 28 sexies
L'article L. 4124-6 du code de la santé
publique
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait
du signalement de sévices par le médecin aux autorités
compétentes dans les conditions prévues à
l'article 226-14 du code pénal.
«Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement,
à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour
violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à
l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la
décision définitive de la juridiction pénale.»
Article 28 septies (nouveau)
I.- Le
montant visé à l'article L. 245-4 du code de la
sécurité sociale exprimé en euros
s'élève à : «15 millions d'euros».
II. - Le montant exprimé en francs à
l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale :
«5 millions de francs» est remplacé par le montant
exprimé en euros suivant : «750000 euros».
III. - Le montant exprimé en francs à l'article 4 de la
loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche de Corse : «1500 F» est remplacé par le
montant exprimé en euros suivant : «230 euros».
IV. - Les montants en francs et en euros à
l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale
mentionnés à l'annexe II de l'ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur
en euros de certains montants exprimés en francs dans les
textes législatifs sont abrogés.
TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE Ier
Protection et développement de l'emploi
Section 1
Prévention des licenciements
Article 29
L'article L. 933-2 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«La négociation sur les priorités, les objectifs et les
moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation
mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à
l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs
compétences professionnelles ainsi que la gestion prévisionnelle
des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution
prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur
les conditions dans lesquelles les salariés peuvent
bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution
professionnelle ainsi que les suites données à
celui-ci.»
Article 30
L'article L. 322-7 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par
décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences professionnelles
comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer
l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois
peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception
de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une
partie des frais liés aux études préalables à la
conception du plan dans des conditions définies par décret.
Article 31
Supprimé
Section 2
Droit à l'information des représentants du personnel
Article 32
Après l'article L. 431-5 du code du travail,
il est
inséré un article L. 431-5-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 431-5-1
. - Le chef d'entreprise est tenu de
communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs
délais, et au plus tard à la réunion suivante du
comité d'entreprise, toutes les informations utiles dès lors que
l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur
une modification substantielle de sa stratégie économique.
«Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité
d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à
une annonce au public dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature
à affecter de façon importante les conditions de travail ou
d'emploi des salariés.
«Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant
à un groupe au sein duquel a été constitué un
comité de groupe, la procédure prévue au premier
alinéa est mise en oeuvre au niveau de ce comité.
«Le chef d'entreprise qui méconnaît les dispositions qui
précèdent est passible des peines prévues à
l'article L. 483-1.
Article 32 bis (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du même
code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
«Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et
consulté sur les projets de restructuration et de compression des
effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses
modalités d'application et peut formuler des propositions relatives
à la situation et aux perspectives économiques de l'entreprise.
Cet avis et ces propositions sont transmis à l'autorité
administrative compétente.
«Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-
comptable dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 434-6.
«L'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une
réponse motivée aux propositions émises au cours d'une
seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze
jours à compter de la date de la première réunion.
«Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.»
Section 3
Plan social et droit au reclassement
Article 33
L'article L. 321-1 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut
intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont
été réalisés et que le reclassement de
l'intéressé sur un emploi relevant de la même
catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou,
à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du
salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut
être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas
échéant, dans les entreprises du groupe auxquelles l'entreprise
appartient.»
Articles 33 bis et 33 ter
Supprimés
Article 34
I. - Les
quatrième à septième alinéas de
l'article L. 321-4-1 du même code sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
«-des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des
emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou
équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de
l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de
catégorie inférieure;
«-des créations d'activité nouvelle par l'entreprise;
«- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise,
notamment par le soutien à la réindustrialisation du bassin
d'emploi;
«-des actions de soutien à la création d'activités
nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par
les salariés;
«-des actions de formation, de validation des acquis professionnels et de
l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le
reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois
équivalents;
«-des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de
travail.
II. -
Supprimé
Article 34 bis (nouveau)
Après l'article L. 321-4-1 du même
code, il
est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-4-2.
- I. - L'employeur qui envisage de prononcer
un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à
chaque salarié concerné le bénéfice d'un bilan
d'évaluation des compétences et d'orientation
réalisé par l'organisme mentionné à
l'article L. 311-1. Ce bilan peut être mis en oeuvre dès
la notification du licenciement et est réalisé pendant la
période du préavis. Ce bilan doit permettre notamment au
salarié de réunir les informations sur ses compétences
qu'il pourra mobiliser ultérieurement dans une démarche de
validation des acquis de l'expérience.
«La proposition intervient au plus tôt lors de l'entretien
prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la
dernière réunion du comité d'entreprise ou
d'établissement ou des délégués du personnel tenue
en application de l'article L. 321-3 ou de
l'article L. 321-7-1.
«Ce bilan est financé par l'employeur.
«Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
«II. - Dans les entreprises d'au moins 1000 salariés, celles
visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles
occupent ensemble au moins 1000 salariés et celles visées
à l'article L. 439-6, l'employeur qui envisage de prononcer un
licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque
salarié concerné un congé de reclassement.
«Pendant le préavis, puis le congé, le salarié
bénéficie d'actions de formation nécessaires à son
reclassement, notamment celles définies dans le bilan mentionné
au I et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de
recherche d'emploi. L'employeur assure le financement de l'ensemble de ces
actions dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«La durée totale du préavis et du congé ne peut
excéder six mois, ou neuf mois pour les salariés
âgés de cinquante ans et plus.
«Pendant la durée du congé de reclassement, le contrat de
travail de l'intéressé est suspendu.
«Le salarié en congé de reclassement bénéficie
d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur
dont le montant est fixé par le décret précité.
«Les dispositions du 4° et du dernier alinéa de
l'article L. 322-4 sont applicables à cette
rémunération.
«Les partenaires sociaux peuvent dans le cadre d'un accord national
interprofessionnel prévoir une contribution aux actions
mentionnées aux I et II du présent article.»
Section 4
Lutte contre la précarité des emplois
Article 35 AA
(nouveau)
I. -
Dans la section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail,
le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-16 deviennent respectivement le
paragraphe 5 et l'article L. 212-4-17.
Il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« 4 - Travail à temps partagé
«
Art. L. 212-4-16.
- Le travail à temps partagé est
l'exercice par un salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses
compétences professionnelles dans le respect des dispositions
applicables a la réglementation de la durée du travail.
« Le contrat de travail du salarié à temps
partagé est un contrat écrit à durée
déterminée ou indéterminée. Il mentionne notamment :
« - la qualification du salarié ;
« - les éléments de la
rémunération ; le contrat peut prévoir les
modalités de calcul de la rémunération mensualisée
indépendamment du temps accompli au cours du mois lorsque le
salarié à temps partagé est occupé sur une base
annuelle ;
« - la convention collective éventuellement appliquée
par l'employeur et, le cas échéant, les autres dispositions
conventionnelles applicables ;
« - la durée du travail hebdomadaire ou, le cas
échéant, mensuelle ou annuelle ;
« - la répartition de cette durée entre les jours de la
semaine ou entre les semaines du mois ou de l'année; quand cette
répartition ne peut être préalablement établie, un
avenant au contrat de travail la définit ultérieurement ;
« - la possibilité de modifier cette répartition ou la
durée du travail par accord entre les parties ;
« - la procédure selon laquelle le salarié à temps
partagé pourra exercer son droit à congés annuels ;
« - la liste des autres contrats de travail dont le salarié est
titulaire ; toute modification de cette liste est portée à la
connaissance de chacun des employeurs par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ; il en est de même de toute
modification d'un contrat de travail portant sur la durée du travail ou
sa répartition ou sur tout élément de nature à
entraver l'exécution d'un autre contrat de travail ; le
salarié à temps partagé doit obtenir l'accord de ses
autres employeurs préalablement à la conclusion d'un nouveau
contrat de travail avec un employeur concurrent d'un précédent ;
« - l'engagement de l'employeur de ne prendre aucune mesure qui
serait de nature à entraver l'exécution par le salarié de
ses obligations à l'égard de ses autres employeurs ;
« - l'engagement du salarié de respecter, pendant la durée
du contrat comme après sa rupture, une obligation de discrétion
sur toutes informations concernant chaque employeur ;
« - l'engagement du salarié à temps partagé de
respecter les limites fixées par l'article L. 212-7.
«
Art. L. 212-4-16-1.
- Les organismes gestionnaires du
régime d'assurance chômage, les organismes de
sécurité sociale et les institutions de retraite
complémentaire adaptent ou modifient, en tant que de besoin, les
dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois a temps
partagé. »
II. - Le 12° de l'article L. 133-5 du même code est
complété par un
g
ainsi rédigé :
« g)
Pour les salariés à temps partagé,
l'adaptation, en tant que de besoin, des dispositions de la convention
collective à cette catégorie de salariés. »
III. - Le deuxième alinéa (l°) de l'article L. 4l l-2
du code de la sécurité sociale est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours
effectué entre les différents lieux de travail
fréquentés par un salarié répondant aux conditions
de l'article L. 212-4-7-1 du code du travail. »
IV. - Le troisième alinéa (1°) de
l'article L. 75l-6 du code rural est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours
effectué entre les différents lieux de travail
fréquentés par un salarié répondant aux conditions
de l'article L. 212-4-16 du code du travail. »
Article 35 A
Conforme
Article 35 B
Supprimé
Article 35
I et II.
-
Supprimés
III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le
troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même
code sont complétés par une phrase ainsi
rédigée :
«Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux
contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de
l'entreprise ou de l'établissement concernés.»
Article 36
I. -
Supprimé
II. -
Non modifié
Article 37
Supprimé
Articles 38 et 38 bis
Conformes
Section 4
bis
Avenir des emplois-jeunes
[Division et intitulés nouveaux]
Article 38
ter (nouveau)
Dans l'avant dernier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail, les mots : « , selon les besoins, » sont supprimés.
Article 38 quater (nouveau)
Après le cinquième alinéa de
l'article L. 322-4-19 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Si, trois ans après la signature de la convention
mentionnée à l'article L. 322-4-18, les
modalités de pérennisation du poste de travail ne sont pas
assurées ou si le jeune occupant ledit poste n'a
bénéficié d'aucune action de formation professionnelle,
l'aide forfaitaire visée au présent article peut être
versée à tout employeur qui s'engage à recruter, en
contrat à durée indéterminée, le jeune. L'aide est
alors versée de manière dégressive pour la durée
restant à courir dans des conditions définies par décret.
Toutefois, le reversement de l'aide n'est autorisé que si le jeune
dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum
défini par ledit décret. »
Article 38 quinquies (nouveau)
L'article L. 322-4-19 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l'aide est suspendu si le contrat de travail
mentionné à l'article L. 322-4-20 est conclu lorsque la
durée de l'aide visée au présent article restant
à courir est inférieure ou égale à un an. »
Article 38 sexies (nouveau)
Après l'article L. 323-4-20 du même
code, il
est inséré un article L. 322-4-21 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-4-21.
- Les comités départementaux
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
visés à l'article L. 910-1 procèdent chaque
année à une évaluation des emplois crées dans le
cadre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et
de leurs perspectives de pérennisation ».
Section 5
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés
Article 39
I. - Non
modifié
II. - L'article L. 323-8 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1
peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet
article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre
de la formation professionnelle visée à
l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées
bénéficiaires d'une rémunération au titre du
deuxième alinéa de l'article L. 961-1. »
III. -
Non modifié
III
bis (nouveau).
- Au début de la seconde phrase du second
alinéa de l'article L. 323-31 du même code, après
le mot : « ils » , sont insérés les mots
: « relèvent d'une mission d'intérêt
général et ».
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du
même code est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« Les accessoires de salaire résultant de dispositions
législatives, réglementaires ou conventionnelles sont
déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources
définie dans les articles 32 et suivants de la loi n° 75-534
du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés. La charge
liée à cette rémunération est répartie entre
l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du
salaire direct et du complément de rémunération. La
participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées
par décret. »
IV
bis (nouveau).
- Le quatrième alinéa de
l'article L. 323-32 du même code est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
«Par dérogation à l'article L. 125-3, un ou
plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier
protégé peuvent être mis à la disposition provisoire
d'un autre employeur en vue de favoriser l'adaptation au travail en milieu
ordinaire ou une éventuelle embauche dans des conditions fixées
par décret.
«Ce décret fixe notamment la durée maximale de mise à
disposition auprès d'un ou plusieurs employeurs.»
V à VIII. -
Non modifiés
Article 39 bis (nouveau)
L'article L. 441-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition.»
CHAPITRE
Ier
BIS (NOUVEAU)
Prévention des conflits collectifs du travail et garantie
du principe de continuité dans les services publics
[Division et intitulés nouveaux]
Article 39
ter (nouveau)
Dans les établissements, entreprises et organismes chargés de la gestion d'un service public visés à l'article L. 521-2 du code du travail, les employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 521-3 dudit code, sont appelés à négocier, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en oeuvre de procédures destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le déclenchement de grèves, le cas échéant, par des procédures de conciliation.
Article 39 quater (nouveau)
L'article L. 521-3 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le
nombre : «cinq» est remplacé par le nombre :
«sept»;
2° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Un nouveau préavis ne peut être déposé par la
même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de
préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a
suivi ce dernier.»;
3° L'article est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
«A cette fin, les représentants de l'autorité
hiérarchique ou de la direction de l'établissement, de
l'entreprise ou de l'organisme se réunissent avec les
représentants de la ou des organisations syndicales ayant
déposé le préavis dans un délai maximum de cinq
jours à compter du dépôt de celui-ci.
«En cas de désaccord à l'issue de la réunion et au
moins deux jours avant l'expiration du délai de préavis, les
parties concernées établissent en commun un constat dans lequel
sont consignées leurs propositions en leur dernier état. Ce
constat est adressé par la direction ou l'autorité
hiérarchique aux syndicats reconnus représentatifs dans le
service, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme puis est rendu
public.»
Article 39 quinquies (nouveau)
Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan des grèves dans les services publics au sens de l'article L. 521-2 du code du travail, des négociations collectives et de l'application des accords conclus ainsi que des mesures prises par les établissements, entreprises et organismes concernés pour rendre compatible le principe de continuité du service public avec l'exercice du droit de grève. Ce rapport est établi après consultation des associations d'usagers du service public.
Article 39 sexies (nouveau)
Après l'article L. 521-3 du code du travail,
il est
inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 521-3-1.
- En cas de cessation concertée du
travail après l'échec des négociations prévues
à l'article L. 521-3, les consultations intervenant, le cas
échéant, à l'initiative des auteurs du préavis sur
le déclenchement ou la poursuite de la grève sont
effectuées par un vote au scrutin secret.
«Les résultats du vote sont portés à la connaissance
de l'ensemble des salariés du service ou de l'unité de production
concernés par la grève.»
CHAPITRE
II
Développement de la formation professionnelle
Section 1
Validation des acquis de l'expérience
Article 40 A
(nouveau)
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : «changement des techniques et des conditions de travail», sont insérés les mots : «de développer leurs compétences professionnelles».
Article 40
L'article L. 900-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
reconnaître, par la validation des acquis de son expérience, ses
compétences professionnelles en vue de l'acquisition d'un diplôme,
d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
Article 40 bis (nouveau)
Toute personne recrutée dans l'une des trois fonctions publiques, soit par voie directe, soit à l'issue d'un concours, peut être classée, en qualité de stagiaire, à l'échelon de son grade en tenant compte de ses années d'expérience professionnelle dûment attestées et accomplies dans des emplois antérieurs. Dans ce cas, la durée dans chaque échelon est validée au temps maximum.
Article 41
I. - Les
articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont
ainsi rédigés :
«
Art. L. 335-5. -
I. - Les diplômes ou les titres
à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et
universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue
ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
«La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres
modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
«Peuvent être prises en compte, au titre de la validation,
l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice
d'une activité salariée, non salariée ou
bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou
du titre. La durée minimale d'activité requise est
déterminée, pour chaque diplôme ou titre à
finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre.
Elle ne peut être inférieure à trois ans.
«La validation est effectuée par un jury dont la composition
garantit une présence significative de représentants
qualifiés des professions concernées.
«Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre.
A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et,
en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes
devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
«Le jury se prononce au vu du dossier constitué par le candidat et
à l'issue d'un entretien avec ce dernier.Il apprécie, le cas
échéant, les compétences professionnelles du candidat en
situation de travail réelle ou reconstituée.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. Il détermine également
les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la
nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des
professions auxquelles ils permettent d'accéder.
«II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité
professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des
établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un
candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis
pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les
compétences professionnelles acquises par le candidat.
«
Art. L. 335-6. -
I. - Les diplômes et titres à
finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont
créés par décret et organisés par
arrêté des ministres compétents, après avis
d'instances consultatives associant les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice
des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1,
L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et
L. 813-2 du code rural.
«II. - Il est créé un répertoire national des
certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à
finalité professionnelle y sont classés par domaine
d'activité et par niveau.
«Les diplômes et titres à finalité professionnelle,
ainsi que les qualifications figurant sur une liste établie par la
commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle,
peuvent y être enregistrés, à la demande des organismes les
ayant créés et après avis de la Commission nationale de la
certification professionnelle.
«Cette commission comprend notamment les représentants des
ministères délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des
titres à finalité professionnelle, des représentants, en
nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et
des salariés, des représentants d'organismes
intéressés à la formation professionnelle et à la
promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées.
«La Commission nationale de la certification professionnelle,
placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le
répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au
renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à
l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
«Elle émet des recommandations à l'attention des
institutions délivrant des diplômes, des titres à
finalité professionnelle ou des qualifications figurant sur une liste
établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle; en vue d'assurer l'information des particuliers et des
entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances
totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le
répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres
certifications, notamment européennes.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire
national ainsi que la composition et les attributions de la commission.
II. -
Non modifié
Article 41 bis (nouveau)
Le titre III du livre IX du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : «CHAPITRE IV
«De la validation des acquis de l'expérience
« Art. L. 934-1. - La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après reproduits. »
Article 42
Le code
de l'éducation est ainsi modifié :
1° à 3°
Non modifiés
;
4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 613-3.
- Toute personne qui a exercé pendant
au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non
salariée ou bénévole, en rapport direct avec l'objet de sa
demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour
justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour
l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de
l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur;
«Toute personne peut également demander la validation des
études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à
l'étranger.»;
5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 613-4.
- La validation prévue à
l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres
sont désignés par le président de l'université ou
le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction
de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de
l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs, des
personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis,
notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
«Le jury se prononce notamment au vu du dossier constitué par le
candidat et à l'issue d'un entretien avec ce dernier, ainsi qu'au vu du
succès à des épreuves de contrôle de connaissances
techniques organisées dans des centres de formation selon des
modalités fixées par décret. Il se prononce sur
l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la
nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
complémentaire.
«La validation produit les mêmes effets que le succès
à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des
connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de
l'article L. 613-3 et du présent article.»;
6° et 7°
Non modifiés
;
8°
(nouveau)
L'article L. 641-2 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 641-2.
- Les dispositions des deux premiers
alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles de
l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques
supérieures.»
Articles 42 bis et 42 ter
Conformes
Article 42 quater
L'article L. 900-2 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire
valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un
diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, ou d'un
certificat de qualification figurant sur une liste établie par la
commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.»
Article 42 quinquies
Après l'article L. 900-4-1 du même
code, il
est inséré un article L. 900-4-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 900-4-2.
- La validation des acquis de
l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le
consentement du travailleur. Les informations demandées au
bénéficiaire d'une action de validation des acquis de
l'expérience doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l'objet de la validation tel qu'il est défini au
dernier alinéa de l'article L. 900-2. Les personnes
dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le
cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des articles
226-13 et 226-14 du code pénal. Le refus d'un salarié de
consentir à une action de validation des acquis de l'expérience
ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.»
Articles 42 sexies et septies
Conformes
Article 42 octies
Le
troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du
même code est ainsi rédigé :
«2° Les activités conduites en matière de formation
professionnelle continue par les organismes paritaires agréés,
par les organismes habilités à percevoir la contribution de
financement visée à l'article L. 953-1, par les
organismes de formation, par les organismes chargés de réaliser
les bilans de compétences et par les organismes accrédités
par les ministres compétents, chargés d'assister des candidats
dans leur demande de validation des acquis de l'expérience;».
Article 42 nonies
Conforme
Article 42 decies (nouveau)
Avant
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée
en vigueur du dispositif de validation des acquis de l'expérience, tel
que défini par la section 1 du chapitre II du titre II de
la présente loi, un rapport d'évaluation sera adressé par
le Gouvernement au Parlement et au Conseil économique et social.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas
échéant, un projet de loi visant à procéder aux
adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.
Section 2
Financement de l'apprentissage
Article 43
Conforme
Article 44
Les
deuxième à sixième alinéas de
l'article L. 118-2-2 du même code sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :
«Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage
et de la formation professionnelle continue au titre des premier et
cinquième alinéas du présent article sont
affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des
sections d'apprentissage pour lesquels la région
considérée a passé convention, des centres de formation
d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec
l'Etat en application de l'article L. 116-2, et en priorité
à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par
apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé
après avis du comité de coordination des programmes
régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue qui
assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat
d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou
à un diplôme ou titre homologué de niveau
équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans
considération d'origine régionale. La région
présente chaque année un rapport précisant l'affectation
de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et
de la formation professionnelle mentionné à
l'article L. 910-1.
«Les conventions visées à l'article L. 116-2
fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation
pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis pour chaque section
d'apprentis. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges
d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi
fixés peuvent être révisés chaque année,
contractuellement, par avenant auxdites conventions.
«Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une
section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un
maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs
coûts de formation définis dans la convention prévue
à l'article L. 116-2.
«Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis
sont supérieures au montant maximum défini à
l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont
reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue.
Article 45
I. -
Après l'article L. 118-2-3 du même code, il est
inséré un article L. 118-2-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 118-2-4
. - Après avis du comité de
coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue, sont habilités à collecter, sur le
territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu
à exonération de la taxe d'apprentissage les syndicats,
groupements professionnels ou associations à compétence
nationale :
«1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération
avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre
chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé
de l'agriculture, définissant les conditions de leur participation
à l'amélioration des premières formations technologiques
et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux
établissements autorisés à les recevoir et financer des
actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et
professionnelle;
«2° Soit agréés par arrêté du
ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre
chargé du budget et, le cas échéant, du ministre
compétent pour le secteur d'activité considéré,
pour les reverser aux établissements autorisés à les
recevoir.
«Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu
à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des
entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la
région et à les reverser aux établissements
autorisés à la recevoir :
«1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs
groupements régionaux;
«2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations,
à vocation régionale, agréés par
arrêté du préfet de région.
«Un organisme collecteur ne peut être habilité ou
agréé que s'il s'engage à inscrire de façon
distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction
de la taxe d'apprentissage mentionnée à
l'article L. 118-3.
«Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un
agrément délivré au niveau national, en vertu du
présent article, ne peut être habilité ou
agréé au niveau régional.
«Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
«Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou
répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage.
Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le
cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du
contrôle de la formation professionnelle, notamment aux chambres
départementales des métiers et aux chambres
départementales de commerce. La liste des conventions est transmise
chaque année au comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle concerné.»;
2°
bis
et 3°
Non modifiés
Section 3
L'offre de formation professionnelle continue
Article 45
bis
I. -
L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° A
(nouveau)
Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
«A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre
un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs
publics et des organisations professionnelles et syndicats
intéressés.»;
1° à 3°
Non modifiés
;
4° Après le quatrième alinéa, sont
insérés huit alinéas ainsi rédigés :
«Le comité de coordination régional a pour mission de
favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure
coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est
notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi
et d'évaluation de ces politiques.
«Il est composé de représentants :
«- de l'Etat dans la région;
«- des assemblées régionales;
«- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi
que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et
de métiers et des organismes intéressés à la
formation professionnelle et à la promotion sociale.
«Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement
ainsi que d'un secrétariat permanent. Les conditions d'organisation et
de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de
région et le président du conseil régional.
«Selon l'ordre du jour, le comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé soit
par le préfet de région, soit par le président du conseil
régional en fonction de leurs compétences respectives. Ils fixent
conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
«Le comité de coordination régional est informé
chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant
des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la
contribution au financement des formations professionnelles en alternance,
auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs
affectations. Les organismes habilités à collecter dans la
région des versements donnant lieu à exonération de la
taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4
présentent chaque année au comité un rapport sur
l'affectation des sommes ainsi collectées.»;
5°
Non modifié
II. -
Non modifié
III
(nouveau)
. - L'article L. 910-2 du code du travail est
abrogé.
Article 45 ter A (nouveau)
Après le quatrième alinéa de
l'article L. 910-1 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
«Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le
comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle
exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et
au comité départemental de l'emploi et de la formation
professionnelle.»
Article 45 ter B (nouveau)
L'article L. 910-3 du même code est abrogé.
Article 45 ter
Conforme
Article 45 quater
Les
quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du même
code sont remplacés par cinq alinéas ainsi
rédigés :
«1 et 2.
Non modifiés
«3. La déclaration d'activité comprend les informations
administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que
les éléments descriptifs de son activité.
L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation
professionnelle procède à l'enregistrement des
déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement est
annulé par décision de la même autorité
administrative lorsqu'il apparaît que les prestations
réalisées ne correspondent pas aux actions visées à
l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de
l'enregistrement sont motivées et notifiées aux
intéressés dans les conditions prévues à
l'article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les
bilans pédagogiques et financiers prévus à
l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune
activité de formation au titre de deux années
consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces
bilans n'ont pas été adressés à l'autorité
administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une
déclaration rectificative est souscrite en cas ce modification d'un ou
des éléments de la déclaration initiale. La cessation
d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration.
Le conseil régional a communication des éléments de la
déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil
régional a communication du bilan pédagogique et financier de
l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du
dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens
de l'article L. 900-2 sont soutenues.
«4 et 5.
Non modifiés
»
Article 45 quinquies
Les cinquième, sixième, septième, huitième et dernier alinéas de l'article L. 920-4 du même code sont supprimés.
CHAPITRE
III
Lutte contre les discriminations
dans la location des logements
Section 1
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]
Section 2
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]
Section 3
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]
Article 50
Après le deuxième alinéa de
l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en
raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa
situation de famille, son état de santé, son handicap, ses
moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités
syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée
à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
«En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa
précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un
logement établit des faits qui permettent de présumer l'existence
d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa
décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées
à l'alinéa précédent. Le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.»
Article 50 bis A (nouveau)
L'article L. 442-5 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Les dispositions du présent article s'appliquent aux
logements conventionnés appartenant aux organismes mentionnés
à l'article L. 365-1 et, en application de
l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus par les
bailleurs mentionnés au quatrième alinéa de
l'article 41
ter
de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux
et le développement de l'offre foncière.»
Article 50 bis
Le
cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du même
code est ainsi rédigé :
«- aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les
organismes d'habitations à loyer modéré dans des
copropriétés en difficulté en application des
seizième alinéa de l'article L. 421-1, douzième
alinéa de l'article L. 422-2 et onzième alinéa
de l'article L. 422-3.»
Article 50 ter A (nouveau)
Après l'article L. 271-2 du même code,
il est
inséré un article L. 271-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 271-3
. - Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables aux ventes par adjudication
réalisées en la forme authentique.»
CHAPITRE
III
BIS
Lutte contre le harcèlement moral au travail
Article 50
ter
Supprimé
Article 50 quater
Après l'article L. 122-48 du même code,
sont
insérés quatre articles L. 122-49 à
L. 122-52 ainsi rédigés :
«
Art. L. 122-49.
- Aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral d'un
employeur, de son représentant ou de toute personne abusant ou non de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à sa dignité, d'altérer gravement son
intégrité physique ou morale ou de compromettre son avenir
professionnel.
«Aucun salarié ne peut être sanctionné ni
licencié pour avoir témoigné des agissements
définis à l'alinéa précédent ou pour les
avoir relatés.
«Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
«
Art. L. 122-50.
-
Non modifié
«
Art. L. 122-51.
- Il appartient au chef d'entreprise de
prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les
agissements visés à l'article L. 122-49.
«
Art. L. 122-52 (nouveau)
. - En cas de litige relatif à
l'application de l'article L. 122-49, le salarié
concerné établit des frais qui permettent de présumer
l'existence d'un harcèlement moral.Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses
agissements ne relèvent pas du harcèlement moral.Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles.»
Article 50 quinquies (nouveau)
L'article L. 122-34 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Il rappelle également les dispositions relatives au
harcèlement moral, telles qu'elles résultent notamment des
articles L. 122-49 et L. 122-50.»
Article 50 sexies (nouveau)
L'article L. 230-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I,
après les mots : «protéger la santé», sont
insérés les mots : «physique et mentale» ;
2° Le
g
du II est complété par les mots :
«, notamment en ce qui concerne les risques liés au
harcèlement moral, tel qu'il est défini à
l'article L. 122-49».
Article 50 septies (nouveau)
Le sixième alinéa de l'article L. 236-2 du même code est complété par les mots : «et de harcèlement moral».
Article 50 octies (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«Il est également habilité à proposer de telles
mesures individuelles lorsqu'il constate l'existence d'agissements
mentionnés à l'article L. 122-49.»
Article 50 nonies (nouveau)
Après l'article L. 411-11 du même code,
il
est inséré un article L. 411-11-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 411-11-1.
- Les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes
actions qui naissent de l'article L. 122-49 en faveur d'un
salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un
accord écrit de l'intéressé. L'intéressé
peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et
y mettre un terme à tout moment».
Article 50 decies (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du même code, après le mot : « personnes », sont ajoutés les mots : «, à leur santé physique et mentale».
Article 50 undecies (nouveau)
I. -
Dans l'article L. 742-8 du même code, les mots : «de
l'article L. 122-46» sont remplacés par les mots :
«des articles L. 122-46 et 122-49».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du
même code, les mots : «L'article L. 122-46» sont
remplacés par les mots : «Les articles L. 122-46
et L. 122-49».
III. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots :
«de l'article L. 122-46», sont remplacés par les
mots : «des articles L. 122-46 et L. 122-49».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 773-2 du
même code, les mots : «et L. 122-46» sont
remplacés par les mots : «, L. 122-46
et L. 122-49».
Article 50 duodecies (nouveau)
Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est
inséré un article 6
quinquies
ainsi
rédigé :
«
Art. 6 quinquies.
- Aucun fonctionnaire ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral d'un
supérieur hiérarchique ou de toute personne abusant ou non de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à sa dignité, d'altérer gravement son
intégrité physique ou morale ou de compromettre son avenir
professionnel.
«Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la
formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en
considération :
«1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement moral visés au premier alinéa;
«2° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels
agissements ou qu'il les ait relatés.
«Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant
procédé aux agissements définis ci-dessus».
CHAPITRE
IV
Elections des conseillers prud'hommes
Article 51
I. -
L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
1°
Non modifié
1°
bis (nouveau)
Dans la première phrase du septième
alinéa, après le mot : «assisté», sont
insérés les mots : «, le cas
échéant,»;
2° et 3°
Non modifiés
;
4° Après le septième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«A compter du dépôt de la liste électorale
arrêtée par le maire, tout électeur ou un
représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la
commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une
contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble
d'électeurs.Le même droit appartient au mandataire d'une liste de
candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est
formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble
d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un
mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient
été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer.La
décision du maire peut être contestée par les auteurs du
recours gracieux devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en
oeuvre de ces dispositions.»;
5°
Non modifié
II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi
modifié :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des
salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de
candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le
début de la période de dépôt de la liste des
candidatures à la préfecture.» ;
4° Non modifié
III. -
Supprimé
IV. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 514-2 du même code est remplacée par trois
phrases ainsi rédigées :
«Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de
conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que
l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou
lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de
l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois
après la publication des candidatures par le préfet. Le
bénéfice de cette protection ne peut être invoqué
que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée.
V. -
Non modifié
Article 52
I
à IV. -
Non modifiés
V
(nouveau).
- A la fin du premier alinéa des
articles L. 513-1 et L. 513-2 du même code, les
mots : «et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues
aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral»
sont remplacés par les mots : «et n'être l'objet
d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative
à leurs droits civiques ».
VI
(nouveau)
. - A l'article L. 514-14 du même code, les
mots : «a été condamné pour des faits
prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code
électoral» sont remplacés par les mots : «a fait
l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité
relative à ses droits civiques».
Article 52 bis A (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article L. 513-4 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«Les délégués syndicaux appelés à
exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet
effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur
mandat.»
Articles 52 bis et 52 ter
Conformes
CHAPITRE V
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Article 62
Le
premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du
19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte
contre l'exclusion professionnelle est ainsi rédigé :
«Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil
national des missions locales réunissant les représentants des
ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et
sociale des jeunes, des représentants de régions, de
départements et de communes et des présidents de missions locales.
Article 63
Conforme
Article 64
L'article L. 231-12 du même code est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
II ainsi rédigé :
«II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé
par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du
travail ou du contrôleur du travail, par délégation de
l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, ce
dernier constate que les travailleurs se trouvent dans une situation dangereuse
résultant d'une exposition à une substance chimique
cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction,
à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration
fixée par le décret pris en application de
l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier
à cette situation. La mise en demeure est faite suivant les
modalités prévues aux articles L. 611-14
et L. 620-4.
«Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure
et après vérification par un organisme agréé, le
dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du
travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il
relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt
temporaire de l'activité concernée.;
3° et 4°
Non modifiés
Article 64 bis (nouveau)
L'article L. 200-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Le sixième alinéa devient le troisième
alinéa;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«D'appuyer les démarches d'entreprises en matière
d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en lien
avec la médecine du travail et les autres organismes concernés,
d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de
l'exposition des salariés aux risques, par une approche
organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs
concernés dans cette démarche;»
Article 64 ter (nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article L. 231-12 du même code, après les mots : «l'inspecteur du travail», sont ajoutés les mots : «ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité».
Article 64 quater (nouveau)
L'article L. 612-1 du même code est ainsi
modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est
complétée par les mots : «et participent à la
veille sanitaire au bénéfice des travailleurs». Au
début de la seconde phrase du même alinéa, le mot :
«Cette» est remplacé par le mot : «Leur»;
2° A la fin du second alinéa, les mots : «relative
à l'hygiène du travail» sont remplacés par les
mots : «relative à la santé au travail».
Article 64 quinquies (nouveau)
Au premier alinéa de l'alinéa L. 117 bis 3 du même code, le nombre : «huit» est remplacé par le nombre : «sept».
Article 65
I. -
L'article L. 117-5-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 117-5-1
. - En cas de risque sérieux d'atteinte
à la santé ou à l'intégrité physique ou
morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du
contrôle de l'application de la législation du travail propose la
suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances
le permettent, procédé à une enquête contradictoire.
Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la
rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative
compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou le chef de service assimilé.
«Dans le délai de quinze jours à compter du constat de
l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service
assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat
d'apprentissage.
«Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé
d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage
entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce
refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à
l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat
s'était poursuivi jusqu'à son terme. Le versement cesse lorsque
l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou, à
défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle
est intervenue la rupture du contrat.
«La décision de refus du directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service
assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction
faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis
ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une
durée qu'elle détermine.
«L'employeur peut exercer un recours contre la décision du
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou du chef de service assimilé dans un délai d'un
mois devant le tribunal administratif statuant en référé.
Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les
dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la
formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur
susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.
II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi
modifié :
1° Après les mots : «En cas d'opposition à
l'engagement d'apprentis, sont insérés les mots : «dans
le cas prévu à l'article L. 117-5 ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«Lorsque le préfet décide que les contrats en cours
ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la
décision entraîne la rupture des contrats à la date de
notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est
tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été
redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Le
versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage
ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours
de laquelle est intervenue la rupture du contrat.
Article 66
Conforme
Article 66 bis A (nouveau)
L'article L. 711-3 du code du travail de la
collectivité territoriale de Mayotte issu de l'article 1er de
l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 est ainsi
rédigé :
«
Art L. 711-3.
- Une délibération du conseil
d'administration de l'organisme collecteur mentionné à
l'article L. 711-1, agréé par arrêté du
représentant du Gouvernement, définit chaque année la
répartition des ressources entre :
«1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi;
«2° Les actions de formation en alternance;
«3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs
d'emploi.
«A défaut d'un tel agrément, cette répartition est
fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement
à Mayotte.»
Articles 66 bis , 67 et 68
Conformes
Article 69
I. -
Non modifié
II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi
rédigé :
«
Art. 24-2. -
Les dispositions des articles L. 212-1-1,
L. 212-3, L. 212-4
bis
, des quatre premiers
alinéas de l'article L. 212-7-1, ainsi que des
articles L. 212-8 à L. 212-10 du code du travail
sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement
maritime.»
III, IV et V. -
Non modifiés
Articles 69 bis (nouveau)
Après l'article 25 du code du travail maritime, il
est
inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
«
Art. 25-1.
- Pour la pêche maritime, et
indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatives aux
congés payés, la durée du travail peut être
fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou
accord de branche étendus.Cette durée du travail est
calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an,
y compris les heures de travail effectuées à terre.
«L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte
des heures de travail effectuées à terre.
«Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux
années consécutives pour certaines activités de
pêche définies par décret.
«Il pourra être dérogé à cette limite de
225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des
conditions fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation
des navires de pêche concernés.»
Articles 69 ter (nouveau)
L'article 34 du code du travail maritime est ainsi
rédigé :
«
Art. 34.
- Un accord national professionnel ou des accords de
branche étendus fixent, indépendamment de la durée de
travail effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul
du salaire minimum de croissance des marins rémunérés
à la part.Ces périodes ne peuvent être supérieures
à douze mois consécutifs calculées sur une année
civile.
«Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus
fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année,
de la rémunération à la part.»
Articles 69 quater (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article 39 et le premier alinéa de l'article 59 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont supprimés.
Article 69 quinquies (nouveau)
L'article 92-1 du code du travail maritime est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés
à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut,
par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte
des congés payés sur les frais communs du navire à la
pêche.»
Article 69 sexies (nouveau)
Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives au contrat d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7 du même code relatives au contrat d'orientation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 69 septies (nouveau)
La loi
n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi
modifiée :
1° Au deuxième alinéa (a) de l'article 3, après
les mots : «des chefs de ces entreprises», sont
insérés les mots : «ou de leurs conjoints»;
2° Au deuxième alinéa (a) de l'article 9, après
les mots : «Des exploitants des diverses activités
conchylicoles», sont insérés les mots : «et de
leurs conjoints»;
3° Aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 10, après les mots : «les exploitants des
diverses activités conchylicoles», sont insérés les
mots : «et leurs conjoints».
Article 69 octies (nouveau)
Les
personnels sous contrats à durée indéterminée ou
déterminée en fonction à la date du 30 juin 2001,
gérés :
- soit par l'Association pour la gérance des écoles de formation
maritime et aquacole et qui n'ont pas bénéficié des
dispositions prévues par l'article 133 de la loi de finances pour
2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999);
- soit par les lycées maritimes et aquacoles et qui occupent des postes
permanents de formation initiale ou de fonctionnement des établissements;
sont intégrés sur leur demande et dans la limite des emplois
budgétaires créés à cet effet dans l'enseignement
public et dans les corps correspondants de la fonction publique.
Ils bénéficient par ailleurs des dispositions
d'intégration identiques à celles prévues par
l'article 133 de la loi de finances pour 2000 précitée.
Articles 70 et 71
Conformes
Article 72
I et II.
-
Non modifiés
III
(nouveau)
. - Le
b
du 2 de l'article L. 322-4-16-3
du même code est abrogé.
Article 73
Supprimé
Article 74
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 225-23, sont insérées trois phrases ainsi
rédigées :
«Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des
actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant
être nommés. Par dérogation à
l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé
qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les
actionnaires présents ou représentés.»;
2° Après la première phrase du premier alinéa de
l'ar-ticle L. 225-71, sont insérées trois phrases ainsi
rédigées :
«Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des
actionnaires.Il précise notamment le nombre de membres du conseil de
surveillance devant être nommés. Par dérogation à
l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé
qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les
actionnaires présents ou représentés.»
Article 74 bis (nouveau)
I. -
Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du
travail, les mots : «du conseil d'administration ou du directoire,
selon le cas,» sont supprimés.
II. - Le même alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
«La décision fixant la date de souscription est prise par le
conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son
président s'il a reçu une délégation en ce sens en
application du V de l'article L. 225-129 du code de commerce.»
Article 75
Conforme
Article 76 (nouveau)
I. - Les
dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de
l'action sociale et des familles sont remplacées par neuf articles
L. 511-1 à L. 511-9 ainsi rédigés :
«
Art.L. 511-1.
- Les dispositions du présent code ne
font pas obstacle à l'application, dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions des articles
L. 511-2 à L. 511-9.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, pour ces
départements, les mesures d'adaptation du présent code pour
l'application de l'alinéa précédent.
«
Art.L. 511-2.
- Toute personne dénuée de
ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la
commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les
soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des
funérailles décentes. L'aide est accordée sans
préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais
à la commune dans laquelle la personne dénuée de
ressources a son domicile de secours communal.
«
Art. L. 511-3.
- L'assistance prévue à
l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en
distribuant à la personne dénuée de ressources des secours
en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un
établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail
adapté à ses capacités ou en lui procurant un
accompagnement socio-éducatif.
«A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou
d'hébergement temporaire.
«
Art. L. 511-4.
- L'assistance prévue à
l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil
municipal à un établissement public spécialisé.
Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération
intercommunale.
«
Art. L. 511-5.
- Le domicile de secours communal dans une
commune du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle se détermine selon
des règles identiques à celles applicables à la
détermination du domicile de secours départemental
mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier.
«
Art. L. 511-6.
- L'assistance prévue à
l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle
la personne dénuée de ressources a son domicile de secours
communal.
«
Art. L. 511-7.
- En cas de carence de
l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et
place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire
et le versement de son montant à la commune.
«
Art. L. 511-8.
- Les dépenses résultant de
l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au
budget communal à titre de dépenses obligatoires.
«
Art. L. 511-9.
- Les décisions individuelles
d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du
présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les
conditions du chapitre IV du titre III du livre Ier.
«Les contestations relatives à la détermination du domicile
de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal
administratif de Strasbourg.»
II. - L'article L. 512-1 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 512-1.
- Le versement de l'allocation de revenu
minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est
pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse
valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2
à L. 511-9.»
III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le
domicile de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.
Article 77 (nouveau)
Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 78 (nouveau)
L'article L. 213-4 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit
bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation
salariale et d'une durée de travail inférieure à celle des
travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au premier
alinéa.»
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 mai 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.