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N° 526

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 avril 2013

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

présentée en application de l'article 73 quinquies du Règlement, relative au respect de l' exception culturelle dans les accords commerciaux Europe / États - Unis ,

PRÉSENTÉE

Par M. Pierre LAURENT, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, M. Michel LE SCOUARNEC, Mmes Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Éric BOCQUET, Mmes Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Christian FAVIER, Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Mmes Isabelle PASQUET, Mireille SCHURCH, MM. Paul VERGÈS et Dominique WATRIN,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires européennes.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'affirmation du principe d'exception culturelle en Europe est le fruit d'une bataille permanente, initiée dans les années 1980 et 1990 et dont la France a été le principal défenseur. Malheureusement, ce combat est aujourd'hui plus que jamais d'actualité.

La directive « Télévision sans Frontières » introduite en Europe en 1989 impose pour la première fois aux télévisions des pays membres de diffuser une proportion majoritaire d'oeuvres européennes et de consacrer au choix au moins 10 % de leur temps d'antenne ou 10 % de leur budget à la production d'oeuvres européennes.

Les négociations du GATT en 1993 opposent les États-Unis qui entendent faire fi de l'exception culturelle à l'Europe menée par la France, qui obtient finalement le maintien de l'exception culturelle en excluant le secteur audiovisuel de ces négociations commerciales.

Début 1998, l'AMI menace de nouveau les garanties obtenues lors des négociations du GATT. La France milite pour une clause d'exception ainsi rédigée : « Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie contractante de prendre toute mesure pour réglementer l'investissement d'entreprises étrangères et les conditions d'activité de ces entreprises, dans le cadre de politiques visant à préserver et promouvoir la diversité culturelle et linguistique sur son territoire. » .

En 2005, la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est adoptée. Cette convention reconnaît l'exception culturelle sur le plan international, et affirme la nature particulière des biens, services et activités culturels qui, en dépit de leur valeur économique, ne peuvent être réduits à de simples biens de consommation car porteurs de sens et de valeurs.

Si la France et l'Union européenne y ont adhéré le 18 décembre 2006, ce n'est toujours pas le cas des États-Unis.

La France a toujours affirmé avec force l'application de l'exception culturelle en Europe, défendant l'identité et la diversité culturelle contre le commerce international, mais cette bataille, malgré des avancées réelles, est loin d'être gagnée.

Le caractère contraignant de la convention de l'Unesco pour l'Union européenne qui, en le ratifiant lui a donné une force juridique, n'empêche pas que le principe d'exception culturelle est encore une fois soumis à de graves menaces.

L'Europe est ainsi en passe d'abandonner le principe d'exception culturelle.

En effet, le mandat de négociation adopté le 13 mars 2013 par la Commission européenne en vue de l'ouverture des discussions commerciales avec les États-Unis portant sur la libéralisation du commerce, plus communément appelé grand marché transatlantique, n'exclut pas les industries culturelles de la discussion : les biens et services culturels, notamment audiovisuels, y figurent au même titre que les autres biens commerciaux.

Si l'on discerne clairement l'enjeu financier pour ces grandes entreprises et pour les États-Unis qui dominent le marché mondial de l'audiovisuel avec 54,5 % de part de marché, on voit moins distinctement l'intérêt pour l'Union européenne de renoncer aux droits de chaque État de mener des politiques de soutien à leur création, a fortiori quand cet accord concerne les États-Unis, principal acteur de mondialisation et d'uniformisation culturelle s'il en est.

Seule l'exception culturelle a permis à la France et à l'Europe de maintenir l'existence et la vivacité d'une offre culturelle propre de grande qualité et d'une grande diversité en parallèle de l'offre américaine. Elle est vitale pour la création.

Si les États membres de l'Union européenne venaient à confirmer le maintien des services audiovisuels des discussions commerciales à venir, les conséquences pourraient être très graves.

C'est tout le système de financement de la création qui serait remis en cause : des obligations de diffusion aux quotas, en passant par les règles de promotion des oeuvres européennes ou encore des subventions attribuées aux réglementations limitant le poids des capitaux étrangers dans les médias.

L'enjeu de cet accord commercial porte ici plus spécifiquement sur le commerce électronique des biens culturels et la vidéo à la demande. Ce secteur est en plein développement, mais sa réglementation est considérée comme une entrave au développement économique de grands acteurs américains du web qui dominent le marché du web, les GAFA (Google-Apple-Facebook-Amazon).

La Commission européenne semble ainsi vouloir distinguer entre services audiovisuels « classiques » diffusés par des médias traditionnels auxquels pourraient s'appliquer l'exception culturelle, et « nouveaux services audiovisuels » diffusés par internet et en pleine expansion, qui eux en seraient exclus.

Ce faisant, elle porte un deuxième coup à l'exception culturelle, en contrevenant également au principe de neutralité technologique selon lequel le contenu d'une oeuvre demeure, quel que soit son support technologique, et mérite en tant que tel protection.

Les avancées technologiques servent ici à remettre en cause l'exception culturelle, là où elles devraient au contraire permettre de les étendre.

La Commission européenne use par ailleurs d'un stratagème insupportable pour que ce mandat de négociation soit adopté.

En affirmant que l'exception culturelle n'est pas remise en cause sans le traduire expressément, elle tente de contourner le Traité européen qui impose dans son article 207 paragraphe 4 que tout mandat de négociation est adopté à l'unanimité s'il existe des menaces sur les politiques de l'Union en faveur de la diversité culturelle. Elle fait ainsi prévaloir abusivement un vote à la majorité qualifiée qui seul permettrait au texte d'être adopté.

Si le gouvernement français a fait savoir qu'il était opposé à l'évincement de l'exception culturelle de cet accord, cette proposition de résolution entend rassembler les parlementaires pour se mobiliser contre cette offensive libérale et inviter le Gouvernement à rappeler la bonne utilisation du paragraphe 4 de l'article 207 du traité de fonctionnement de l'Union européenne et, partant, à user de son droit de veto contre ce texte afin que l'exclusion des services audiovisuels du mandat de négociation soit explicite et effective.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux,

Vu l'article 3 du Traité sur l'Union européenne,

Vu les articles 107 paragraphe 3, 167, et 207 paragraphe 4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive « Services de médias audiovisuels » 2007/65/CE,

Vu la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture du 20 octobre 2005,

Vu le mandat de négociation autorisant l'ouverture de négociations concernant un accord global sur le commerce et l'investissement, intitulé «Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique » adoptée par la Commission européenne le 13 mars 2013 et transmis au Conseil pour validation de l'ouverture des négociations,

Considérant que les biens et les services culturels ne peuvent être assimilés à des biens marchands ordinaires et qu'ils doivent à ce titre bénéficier de mesures protectrices,

Considérant que l'exception culturelle est garante de la diversité culturelle et linguistique, qu'elle est et doit demeurer un des piliers des politiques européennes en matière culturelle,

Considérant que le principe de neutralité technologique, selon lequel le support technologique ne définit pas le contenu, doit s'appliquer et qu'il ne remet pas en cause l'exception culturelle mais doit permettre de l'étendre à de nouveaux supports afin notamment de permettre la préservation des contenus audiovisuels et cinématographiques,

Considérant que la mention d'un engagement au respect de la diversité culturelle et linguistique dans le projet de mandat de la Commission du 13 mars 2013 autorisant l'ouverture de négociations concernant un accord global sur le commerce et l'investissement, intitulé « Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, entre l'Union européenne et les États-Unis », ne garantit nullement sa protection effective et ne peut en aucun cas suffire à repousser l'exigence d'un vote à l'unanimité du Conseil en vertu de l'article 207 paragraphe 4 a) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Estime que dans ce cadre l'adoption de cet accord global sur le commerce et l'investissement, intitulé « Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique » nuirait à la diversité culturelle,

Estime que le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique doit expressément exclure les biens audiovisuels et culturels de ces accords de libre échange,

Demande en conséquence au Gouvernement :

- De rappeler la règle de vote à l'unanimité au sein du Conseil de l'Union européenne du 14 juin 2013 pour la négociation et la conclusion d'accords avec un ou des pays tiers « dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union » prévu par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

- d'en exiger son application sur le projet de mandat de négociation lors de l'examen par le Conseil de l'accord global sur le commerce et l'investissement, intitulé « Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique »,

- d'user en conséquence de son droit de veto sur le projet de mandat de négociation de la Commission concernant un accord global sur le commerce et l'investissement, intitulé « Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique » lors du Conseil de l'Union européenne du 14 juin 2013,

- de rappeler la nécessité d'exclure expressément les services culturels et audiovisuels du mandat de négociation concernant le Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, comme de tous accords commerciaux, dans le respect le plus strict de la convention de l'Unesco de 2005,

- d'impulser un cadre de réflexion européen global abordant les relations entre nouvelles technologies et culture, tant du point de vue de l'extension des champs d'application de l'exception culturelle que du point de vue des nouvelles modalités de financement de la culture ou encore des questions de fiscalités numériques.

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