N° 213

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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 février 2004

PROPOSITION DE

RÉSOLUTION


tendant à actualiser le Règlement du Sénat ,

par MM. Christian PONCELET, Josselin de ROHAN, Michel MERCIER, Jacques PELLETIER, Henri de RAINCOURT et Xavier de VILLEPIN,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitutionnelle éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Règlement du Sénat .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les deux innovations introduites par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 sur l'organisation décentralisée de la République, en vue d'une meilleure association du Parlement au processus d'évolution statutaire, institutionnelle ou législative de l'outre-mer (article 72-4 de la Constitution) impliquent de prévoir dans le règlement du Sénat les modalités de mise en application de ces dispositions (titre I er , articles 1 er et 2).

Par ailleurs, les lois organique et ordinaire du 30 juillet 2003, toutes deux d'initiative sénatoriale, ont réformé le mode d'élection du Sénat : ainsi la durée du mandat a été abaissée de neuf à six ans et la répartition des sièges entre les départements et les collectivités d'outre-mer a été adaptée aux évolutions démographiques constatées par le dernier recensement de 1999, et ce, entraînant une augmentation progressive, au fil des prochains renouvellements partiels, du nombre des sénateurs : 331 en 2004, 341 en 2007 et 346 en 2010. Chaque sénateur, à l'exception du Président du Sénat, faisant partie de l'une des six commissions permanentes, l'effectif de ces commissions doit être actualisé d'ici à la fin de la présente session ordinaire pour tenir compte des dix nouveaux sièges et prendre acte de la suppression définitive du siège du Territoire des Afars et Issas (titre II, article 3).

À cette double mise à jour de notre Règlement, induite par des textes récents et qui revêt un certain caractère d'urgence, la présente résolution ajoute des modifications visant à atteindre quatre objectifs :

- la mise en harmonie du Règlement avec certaines dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Titre III, articles 4 et 5) ;

- la prise en considération des évolutions intervenues dans la composition des groupes (titre IV, articles 6 et 7) ;

- la prise en compte des propositions de nature réglementaire émises par le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale présidé par M. Daniel HOEFFEL, vice-président du Sénat (titre V, articles 8 à 10).

- l'ajustement de diverses dispositions de procédure pour tenir compte des enseignements de la pratique (titre VI, articles 11 à 20).

Le titre I er de la proposition de résolution a pour objet de définir les règles procédurales permettant la mise en oeuvre de l'association du Sénat au processus d'évolution statutaire des collectivités territoriales situées outre-mer.

La dernière révision constitutionnelle sur l'organisation décentralisée de la République (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République) a ouvert la possibilité au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif (article 72-4, second alinéa, de la Constitution). Selon cette disposition, le référendum ne peut être décidé que sur la proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou, à l'initiative du Sénat, sur une proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel. Par ailleurs, lorsque la consultation porte sur un changement du statut institutionnel d'une collectivité d'outre-mer, c'est-à-dire dans le cas où un département ou une région d'outre-mer pourrait adopter le statut de collectivité d'outre-mer ou vice-versa et que cette consultation serait organisée sur la proposition du Gouvernement, ce changement de statut ferait l'objet d'une déclaration suivie d'un débat devant chaque assemblée.

L'article 1 er propose, s'agissant du débat organisé sur la consultation par le chef de l'État des électeurs d'une collectivité située outre-mer sur un éventuel changement de statut institutionnel, de mentionner expressément à l'article 39 du Règlement du Sénat les conditions de ce débat, à la suite du paragraphe prévoyant l'organisation d'un débat au Sénat en cas de décision du chef de l'État de soumettre à référendum un projet de loi en application de l'article 11 de la Constitution.

L'article 2 propose, quant à la proposition de consultation des électeurs d'une collectivité située outre-mer, de mettre en place une procédure plus souple que celle régissant la motion de renvoi au référendum de l'article 11 de la Constitution, dans la mesure où la consultation prévue par l'article 72-4 de la Constitution est dépourvue de portée décisionnelle et n'intervient pas dans le cadre de la discussion d'un projet de loi. Ainsi la motion tendant à proposer au chef de l'État l'organisation d'une consultation serait soumise en principe aux règles prévues pour le dépôt et l'examen d'une proposition de résolution. La motion déposée par un ou plusieurs sénateurs sur le bureau du Sénat serait envoyée à la commission compétente et, le cas échéant, inscrite à l'ordre du jour du Sénat. En cas d'adoption par le Sénat, cette motion serait transmise au Président de l'Assemblée nationale. Le Sénat pourrait également être appelé à examiner une motion adoptée par l'Assemblée nationale ; si le Sénat adoptait cette motion en termes identiques, le Président du Sénat en transmettrait le texte définitif au chef de l'État, par l'intermédiaire du Secrétaire général du Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale étant avisé de cette transmission.

Le titre II prévoit une augmentation progressive du nombre des sénateurs dans la composition des commissions permanentes au fur et à mesure des trois prochains renouvellements partiels puisque, conformément à la loi organique du 30 juillet 2003, le Sénat comptera 331 sénateurs au 1 er octobre 2004, 341 sénateurs au 1 er octobre 2007 et enfin 346 sénateurs au 1 er octobre 2010 pour tenir compte de l'évolution démographique constatée lors du dernier recensement.

L'article 3 prévoit, en conséquence, de définir d'ores et déjà le nombre définitif de sénateurs par commission en 2010, en réglant simultanément la composition de ces commissions à titre transitoire pour les renouvellements de 2004 et de 2007. La formule retenue propose un partage équitable de 24 nouveaux sièges entre les commissions permanentes, à l'exception de la commission des Affaires économiques et du Plan déjà forte de ses 78 membres. L'augmentation progressive s'effectuera selon le tableau suivant :

Composition des commissions permanentes

Commissions permanentes

Actuellement

Octobre 2004

Octobre 2007

Octobre

2010

Affaires culturelles

52 m.

54 m. (+ 2)

56 m. (+ 2)

57 m. (+ 1)

Affaires économiques

78 m.

78 m. (+ 0)

78 m. (+ 0)

78 m. (+ 0)

Affaires étrangères

52 m.

54 m. (+ 2)

56 m. (+ 2)

57 m. (+ 1)

Affaires sociales

52 m.

54 m. (+ 2)

56 m. (+ 2)

57 m. (+ 1)

Finances

43 m.

45 m. (+ 2)

47 m. (+ 2)

48 m. (+ 1)

Lois

44 m.

45 m. (+ 1)

47 m. (+ 2)

48 m. (+ 1)

Le titre III met en harmonie le Règlement du Sénat avec certaines dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

L'article 4 harmonise la rédaction de l'article 16 du Règlement du Sénat avec l'article 39 de la loi organique relative aux lois de finances qui attribue à la commission des Finances de chaque assemblée une compétence exclusive pour l'examen des projets de loi de finances, le Conseil constitutionnel ayant estimé que cette disposition empêchait l'envoi de projets de budget à une commission spéciale, par dérogation à l'article 43 de la Constitution. Dans ce cas, il est évident que, pour les projets de loi de finances, la procédure de désignation d'une commission spéciale en cas de pluralité d'avis ne s'appliquerait pas.

L'article 5 a également pour objet de mettre en harmonie le Règlement du Sénat avec l'article 57 de la loi organique relative aux lois de finances en matière de définition des missions de la commission des Finances. À cet effet, il est proposé de consacrer, à l'article 22 de notre Règlement, la triple vocation de suivi, de contrôle et d'évaluation dévolue à la commission des Finances.

Le titre IV propose de prendre en compte les évolutions intervenues dans la composition des groupes auxquels les sénateurs peuvent adhérer librement en fonction de leurs affinités politiques, en vertu de l'article 5 du Règlement. Ces groupes tiennent une place essentielle dans l'organisation de la vie interne et des travaux du Sénat. La tradition sénatoriale, garante des droits de chaque groupe de la majorité ou de l'opposition, a toujours conduit à suivre un double principe : le respect du pluralisme et la prise en compte, à travers la règle de la représentation proportionnelle, de l'importance numérique de chaque groupe.

L'article 6 a pour objet de permettre à chaque groupe de disposer d'un poste de vice-président au sein de chaque commission permanente afin de satisfaire à l'obligation de représentation de tous les groupes sans exception. En effet, au nom du pluralisme, l'article 13, alinéa 1 er , du Règlement du Sénat pose le principe de la représentation de tous les groupes au sein du bureau des commissions, le nombre des secrétaires devant être le cas échéant augmenté pour satisfaire à cette obligation (4 ème alinéa du même article). Par ailleurs, en 1995, le nombre des vice-présidents a été porté de cinq à six membres de telle sorte que chaque groupe puisse prétendre à un siège de vice-président. Or, selon une interprétation constante, le mécanisme de l'article 13 joue uniquement au moment du renouvellement partiel du Sénat alors qu'il s'agit d'un principe général ayant vocation à trouver application à tout moment au cours du triennat. Au surplus, ce mécanisme ne vaut que pour les secrétaires et non pour les vice-présidents. Pour remédier à cette double incohérence, cet article modifie le 4 e alinéa pour étendre, d'une part, la portée de cette disposition aux vice-présidents et permettre, d'autre part, leur élection, à tout moment au sein d'une commission, ainsi que celle des secrétaires pour satisfaire au principe de représentation de tous les groupes.

L'article 7 étend pour les questions orales européennes les modalités d'organisation du débat existant pour les questions orales avec débat afin de combiner respect du pluralisme et prise en compte de l'importance numérique des groupes. En effet, pour les questions orales avec débat, la Conférence des présidents a la possibilité de choisir entre la répartition proportionnelle d'un temps global entre les groupes et l'attribution à chacun d'eux d'un temps uniforme de parole de dix minutes. Une telle alternative n'existe pas pour les questions orales européennes qui sont pourtant appelées à connaître un développement important avec l'approfondissement de l'Union européenne. Cet article corrige cette disharmonie en donnant à la Conférence des présidents la possibilité d'organiser le débat, soit en fixant une durée répartie proportionnellement entre les groupes et les « non-inscrits », soit en accordant à un orateur par groupe un temps de parole de dix minutes, l'auteur de la question et l'orateur de chaque groupe disposant de cinq minutes pour répondre au Gouvernement.

Le titre V a pour objet d'actualiser et moderniser les procédures en séance plénière en reprenant pour l'essentiel les propositions de nature réglementaire émises par le groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale, composé de représentants de tous les groupes et présidé par M. Daniel HOEFFEL. Dans son rapport remis au Bureau du Sénat, le 2 juillet 2002, ce groupe de réflexion avait conclu dans sa majorité à la nécessité de moderniser, d'alléger et de dynamiser les discussions législatives en séance plénière, sans pour autant altérer la qualité du débat législatif qui contribue à l'importance de l'apport sénatorial à l'élaboration de la loi. La modernisation des méthodes de travail parlementaire doit avoir pour finalité essentielle de dégager du temps en séance plénière pour le nécessaire développement des activités de contrôle, de débat et de questionnement, y compris dans le domaine européen.

L'article 8 propose d'instituer pour l'examen des textes deux procédures réellement simplifiées, la procédure d'examen simplifiée et le vote sans débat, aux lieu et place des actuelles procédures dites abrégées (articles 47 ter à 47 nonies ) qui sont tombées en désuétude en raison principalement de la complexité de leur régime.

Décidée par le Sénat, sur la base des conclusions de la Conférence des présidents, la procédure d'examen simplifié (articles 47 ter à 47 quinquies ) entraînerait une limitation des temps de parole dans la discussion générale : dix minutes pour le rapporteur au fond et cinq minutes pour les rapporteurs pour avis, une heure pour les groupes et les « non-inscrits » répartie proportionnellement à l'importance numérique des groupes avec un minimum de cinq minutes pour chacun de ces groupes. La discussion des articles serait centrée sur les articles faisant l'objet d'amendements. En revanche, si aucun amendement n'était présenté, le Président de séance passerait immédiatement au vote sur l'ensemble qui ne donnerait lieu à aucune explication de vote, les groupes s'étant exprimés dans le cadre de la discussion générale. Cette procédure simplifiée serait écartée pour certains textes d'importance dont la liste est reprise de l'actuel article 47 nonies du Règlement.

Le vote sans débat (article 47 sexies ) concernerait exclusivement les projets de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international. À la demande de la commission saisie au fond, à savoir la commission des Affaires étrangères ou, pour les conventions fiscales, la commission des Finances, la Conférence des présidents pourrait proposer au Sénat de procéder à un vote sans débat : dans ce cas, le Président de séance passerait directement au vote sur l'ensemble du texte.

L'article 9 a pour ambition d'améliorer le suivi européen, et plus précisément l'examen des propositions de résolution, déposées en vertu de l'article 88-4 de la Constitution. Pour améliorer la « veille » européenne, il est proposé de réduire le délai à l'issue duquel une proposition de résolution de la commission devient résolution du Sénat en l'absence de renvoi en séance plénière. Ce délai serait porté de dix à cinq jours francs à partir de la date de la mise en distribution du rapport de la commission.

L'article 10 a trait aux questions d'actualité au Gouvernement qui, selon l'article 75 bis du Règlement sont programmées « deux fois par mois ». Sans anticiper sur une éventuelle augmentation de la fréquence de ces séances de questions qui suppose une concertation préalable entre le Gouvernement et les Présidents des deux assemblées, la rédaction proposée supprimerait formellement le principe d'une programmation bimensuelle pour laisser à la Conférence des présidents le libre choix de la périodicité des questions d'actualité, dans la limite d'une séance par semaine, qui pourrait dès lors évoluer le moment venu.

Le titre VI propose l'ajustement de diverses dispositions de procédure pour tenir compte des enseignements de la pratique.

L'article 11 a pour objet de simplifier la procédure de nomination de sénateurs au sein des organismes extraparlementaires, dont le nombre connaît une augmentation très importante (313 désignations au sein de 142 organismes à la date du 1er janvier 2003). À l'instar de la réglementation en vigueur à l'Assemblée nationale, mais, ce, uniquement pendant les périodes où le Sénat ne siège pas en séance plénière (intersession ou semaines de non séance), les désignations prendraient effet deux jours francs à compter de la publication des candidatures au Journal officiel, pour permettre dans l'intervalle l'exercice du droit d'opposition selon les modalités actuellement prévues par l'article 9 du Règlement.

L'article 12 prévoit d'allonger le délai dans lequel une commission permanente ou un groupe peut proposer au Sénat la constitution d'une commission spéciale. Actuellement fixé à deux jours francs suivant la distribution du texte (article 16 du Règlement) et un seul jour en cas de déclaration d'urgence par le Gouvernement, ce délai, manifestement trop bref, pourrait être porté à cinq jours (et deux en cas de déclaration d'urgence), étant entendu que cet assouplissement ne règlera pas tous les problèmes susceptibles de se poser en pratique.

L'article 13 porte sur les modalités de constitution des missions d'information. À la différence de l'Assemblée nationale où une ou plusieurs commissions peuvent décider de constituer une mission d'information, la création d'une telle mission, qu'elle soit propre à une commission ou commune à plusieurs d'entre elles, suppose une approbation du Sénat en séance plénière, ceci impliquant qu'une mission ne peut être créée au cours de l'intersession. Cette disposition a montré toutes ses limites cet été puisque le Sénat a dû attendre l'ouverture de la session ordinaire pour constituer une mission d'information sur les conséquences dramatiques de la canicule. Pour remédier à cet état de fait, il paraît souhaitable de permettre à une ou plusieurs commissions de constituer pendant l'intersession une mission d'information, sous réserve d'avoir obtenu l'accord du Président et des questeurs du Sénat. L'existence d'une telle mission pourrait être prorogée par le Sénat dans le mois suivant l'ouverture de la session ordinaire. À l'évidence, une telle disposition consacrerait la permanence de la fonction constitutionnelle de contrôle du Sénat qui, pour reprendre les termes mêmes de son Président, est ou doit devenir « la seconde nature » du Sénat.

L'article 14 tend à remédier au silence du Règlement sur le délai limite de déclaration d'urgence d'un texte par le Gouvernement. Faute d'une disposition expresse, la coutume a consisté à transposer la règle posée par l'article 102 du Règlement de l'Assemblée nationale, lequel prévoit que le Gouvernement peut déclarer l'urgence jusqu'à la fin de la clôture de la discussion générale devant la première assemblée saisie. Telle est la disposition qu'il est proposé d'introduire après l'article 24 du Règlement du Sénat.

L'article 15 tend à préciser ou à compléter le régime juridique de la nouvelle délibération de l'article 10 de la Constitution, afin de combler les lacunes de notre Règlement, telles qu'elles sont apparues lors de l'examen en nouvelle délibération d'une disposition déclarée contraire à la Constitution du projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques. La disposition proposée reprend, pour les codifier, les différentes interprétations retenues par la Conférence des présidents qui avait dû remédier au silence du Règlement. Ainsi, il serait expressément prévu qu'il ne pourrait être reçu de question préalable, ni d'amendement ne s'appliquant pas effectivement aux dispositions comprises dans le champ de la demande de nouvelle délibération ou remettant en cause, directement ou indirectement, les dispositions non incluses dans le périmètre déterminé par le chef de l'État. Par ailleurs, même si la demande de nouvelle délibération ne porte pas sur l'ensemble du texte, la Conférence des présidents pourrait organiser une discussion générale sur le ou les articles soumis à cette nouvelle délibération. Enfin, il serait précisé, expressis verbis , qu'il serait procédé à un vote sur l'ensemble, dans le cas où la nouvelle délibération porterait sur plusieurs articles ou sur l'ensemble de la loi, ce qui signifie, a contrario , qu'un vote sur l'ensemble ne serait pas requis en cas de demande limitée à une disposition de la loi précédemment adoptée.

L'article 16 tire les enseignements d'un problème survenu en séance plénière en clarifiant, sur le modèle du Règlement de l'Assemblée nationale, le pouvoir d'appréciation du Président de séance lorsqu'une demande de vote par division est présentée (article 42, alinéa 9, du Règlement). Le vote par division serait de droit si la demande émane du Gouvernement ou de la commission ; dans les autres cas, le Président de séance apprécierait, après consultation éventuelle de la commission ou du Gouvernement s'il y a lieu de voter ou non par division.

L'article 17 a pour objet de remédier à une étonnante disharmonie entre les règlements des deux assemblées en matière de demande de seconde délibération. À l'Assemblée nationale, la seconde délibération peut être demandée soit par le Gouvernement soit par tout député, étant précisé qu'elle est de droit si la demande est formulée ou acceptée par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. À l'inverse, au Sénat, la seconde délibération est subordonnée à l'initiative ou à l'accord du Gouvernement. Ainsi, le texte proposé prévoit qu'une seconde délibération sur tout ou partie du texte pourra être présentée par tout sénateur, la commission saisie au fond ou le Gouvernement. Il serait précisé que la seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. Lorsqu'elle est demandée par la commission, elle serait également de droit, sauf opposition du Gouvernement. Dans ce cas, le Sénat statuerait sans débat. Enfin, lorsque la demande de seconde délibération provient d'un sénateur, le Sénat statue après débat, sans explication de vote, où ont droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, la commission, le Gouvernement ainsi qu'un orateur par groupe pour une durée de cinq minutes.

L'article 18 entreprend de clarifier le régime juridique des motions de renvoi en commission, qui rend actuellement possible le dépôt réitéré, à tout moment, de motions partielles sur chaque article ou partie d'article, dès lors que le Sénat n'a pas été appelé à statuer sur une motion globale. Il semble plus logique d'ouvrir, comme le prévoit le Règlement de l'Assemblée nationale, la possibilité du dépôt d'une seule motion de renvoi de l'ensemble du projet ou de la proposition afin d'offrir à la commission le champ le plus large de réexamen du texte ; de fait, la motion globale satisfera toute autre motion à caractère partiel. Aussi est-il proposé de spécifier à l'article 44 du Règlement qu'une seule motion de renvoi en commission peut-être présentée sur l'ensemble du texte avant la discussion des articles.

L'article 19 aménage le régime procédural de la discussion commune des amendements venant en concurrence, qui est de droit « sauf décision contraire de la conférence des présidents » aux termes de l'article 49, alinéa 2, du Règlement. Or, en fonction du moment du délai limite pour le dépôt des amendements, la Conférence des présidents peut ne pas être en mesure d'exercer cette compétence et il est arrivé récemment que la décision de suppression de la discussion commune soit prise praeter legem par le Sénat sur la proposition de la commission saisie au fond, compte tenu du nombre important d'amendements déposés sur un article et mis en discussion commune du seul fait de la présentation d'un amendement de suppression dudit article. Pour mettre le droit en accord avec cette pratique récente et dans le souci de rendre plus compréhensible le débat d'amendements, il serait spécifié que la décision de déroger à la règle de la discussion commune pourrait être prise, selon le cas, par la Conférence des présidents ou par le Sénat sur la proposition de la commission saisie au fond.

L'article 20 vise à définir les modalités de discussion de la motion tendant à proposer au chef de l'État un référendum en application de l'article 11 de la Constitution. Aux termes de l'article 67, alinéa 2, la motion est discutée dès la première séance publique suivant son dépôt. Le texte proposé vise à introduire un dispositif plus souple pour la fixation du moment où la motion sera appelée : cette motion pourrait être discutée au plus tard au cours de la première séance publique suivant son dépôt, ce qui laisserait au Sénat une plus grande latitude de choix. Par ailleurs, la disposition proposée consacrerait également la possibilité pour la Conférence des présidents d'organiser la discussion générale sur cette motion. À défaut, auraient droit à la parole le président ou le rapporteur de la commission, l'un des auteurs de la motion et un orateur d'opinion contraire pour quinze minutes chacun, ainsi que le Gouvernement. La parole pourrait être accordée pour explication de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe et à un sénateur non-inscrit.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSOCIATION DU SÉNAT AU PROCESSUS D'ÉVOLUTION STATUTAIRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SITUÉES OUTRE-MER

Article 1 er

I. - Après le 2 bis de l'article 39 du Règlement du Sénat, il est inséré un alinéa 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter . - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 de la Constitution, la déclaration du Gouvernement fait l'objet d'un débat ».

II. - Dans la première phrase de l'alinéa 3 du même article, les mots : « et 2 bis » sont remplacés par les mots « , 2 bis et 2 ter ».

Article 2

Après l'article 69 du même Règlement, il est inséré un article 69 bis ainsi rédigé :

« Art. 69 bis . - 1. - Sous réserve des dispositions du présent article, toute motion tendant, en application de l'article 72-4 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer, est soumise aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les propositions de résolution.

« 2. - Lorsque le Sénat adopte une motion déposée par un ou plusieurs sénateurs, ou modifie une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de l'Assemblée nationale.

« 3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE SÉNATEURS DANS LA COMPOSITION DES COMMISSIONS PERMANENTES

Article 3

L'article 7 du même Règlement est rédigé comme suit à compter d'octobre 2004 :

« Art. 7. - 1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« 1° la commission des Affaires culturelles qui comprend 57 membres ;

« 2° la commission des Affaires économiques et du Plan qui comprend 78 membres ;

« 3° la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées qui comprend 57 membres ;

« 4° la commission des Affaires sociales qui comprend 57 membres ;

« 5° la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation qui comprend 48 membres ;

« 6° la commission des Lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale qui comprend 48 membres.

« 2. - À titre transitoire, pour tenir compte de l'augmentation du nombre des sénateurs lors des renouvellements partiels de 2004 et 2007, la composition des commissions permanentes est la suivante :

« 1° la commission des affaires culturelles comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

« 2° la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

« 3° la commission des Affaires sociales comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

« 4° la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007 ;

« 5° la commission des Lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007 ».

TITRE III

DISPOSITIONS HARMONISANT LE RÈGLEMENT DU SÉNAT AVEC LA LOI ORGANIQUE N° 2001-692 DU 1 er AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Article 4

Après l'alinéa 3 de l'article 16 du même Règlement, il est inséré un alinéa 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis . - Les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation ».

Article 5

L'alinéa 2 de l'article 22 du même Règlement est ainsi rédigé :

« 2. - La commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation suit et contrôle l'exécution des lois de finances et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLURALISME ET À LA REPRÉSENTATION DES GROUPES

Article 6

L'alinéa 4 de l'article 13 du même Règlement est ainsi rédigé :

« 4. - Le nombre de vice-présidents ou de secrétaires peut être augmenté pour satisfaire à l'obligation de représentation de tous les groupes politiques fixée par l'alinéa 1 ».

Article 7

L'article 83 ter du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 83 ter . - 1. - Dans le débat sur une question orale européenne, l'auteur de la question dispose d'un temps de parole de vingt minutes et le représentant de la délégation pour l'Union européenne d'un temps de parole de dix minutes.

« La Conférence des présidents peut décider :

« - soit que les dispositions de l'article 29 bis s'appliqueront aux orateurs suivants,

« - soit d'accorder un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe ; en outre l'auteur de la question et l'orateur de chaque groupe disposent de cinq minutes pour répondre au Gouvernement.

« Sous réserve de l'accord de la Conférence des présidents, un sénateur d'une commission intéressée au fond peut intervenir dans la limite de dix minutes.

« 2. - Le droit de prendre la parole pour développer sa question est personnel. Toutefois, l'auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d'empêchement ».

TITRE V

DISPOSITIONS TENDANT À ACTUALISER

LES PROCÉDURES EN SÉANCE PLÉNIÈRE

Article 8

I. - Le chapitre VII bis et les articles 47 ter à 47 nonies du même Règlement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE VII BIS

« DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES


« A. - Procédure d'examen simplifiée

« Art. 47 ter . - La Conférence des présidents peut proposer au Sénat qu'un projet ou une proposition de loi soit examiné selon la procédure d'examen simplifié.

« Art. 47 quater . - 1. - La discussion générale du texte soumis à la procédure d'examen simplifiée comporte, outre celle du Gouvernement, une intervention du rapporteur de la commission saisie au fond, pour une durée qui ne peut excéder dix minutes, suivie, le cas échéant, par une intervention du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis, pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes chacune. Puis, peuvent s'exprimer les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée d'une heure. Le temps de parole est réparti entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en proportion de leur importance numérique, chaque groupe disposant d'un temps minimum de cinq minutes.

« 2. - Le Président appelle uniquement les articles sur lesquels des amendements ont été déposés. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs pour cinq minutes, un orateur d'opinion contraire pour cinq minutes et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.

« 3. - Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 44 de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du projet ou de la proposition de loi. Aucune parole ni explication de vote sur un article ou sur un amendement n'est admise.

« 4. - Avant le vote sur l'ensemble, si des amendements ont été présentés, la parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

« Art. 47 quinquies . - Ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'examen simplifié, les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi tendant à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont du domaine de la loi, les projets de loi tendant à autoriser la prorogation de l'état de siège, les projets ou propositions de loi relatifs au régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les lois soumises au Parlement en application du second alinéa de l'article 10 de la Constitution.

« B. - Vote sans débat

« Art. 47 sexies . - La Conférence des présidents, sur proposition de la commission saisie au fond, peut décider qu'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification fera l'objet d'un vote sans débat. Dans ce cas, le Président met directement aux voix l'ensemble du texte. »

II. - 1° Les alinéas 9 et 10 de l'article 16 et l'alinéa 6 de l'article 29 du même Règlement sont abrogés.

2° À la fin de l'alinéa 1 de l'article 48 du même Règlement, les mots : « ou faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat » sont supprimés.

3° À la fin de l'antépénultième phrase de l'alinéa 1 de l'article 24 du même Règlement, les mots : «  ou au chapitre VII bis » sont supprimés.

Article 9

À l'alinéa 8 de l'article 73 bis du même Règlement les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

Article 10

Dans la première phrase de l'article 75 bis du même Règlement, les mots : « deux fois par mois » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité fixée par la Conférence des présidents, dans la limite d'une séance par semaine ».

TITRE VI

DIVERSES DISPOSITIONS

D'AJUSTEMENT DES PROCÉDURES

Article 11

L'article 9 du même Règlement est complété par un alinéa 11 ainsi rédigé :

« 11. - En dehors des sessions ou durant les semaines pendant lesquelles le Sénat a décidé de ne pas siéger en séance publique en application de l'article 28 de la Constitution, les candidatures visées à l'alinéa 3 sont publiées au Journal officiel. La désignation prend effet deux jours francs à compter de la publication, sauf si ces candidatures font l'objet, dans ce délai, d'une opposition dans les conditions prévues à l'alinéa 6. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux alinéas 7 à 9. »

Article 12

La deuxième phrase de l'alinéa 2 bis de l'article 16 du même Règlement est ainsi rédigée :

« Cette demande doit être présentée dans le délai de cinq jours suivant la distribution du projet ou de la proposition ou de deux jours en cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution. »

Article 13

L'article 21 du même Règlement est complété par deux alinéas 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. - En dehors des sessions, une mission d'information peut être constituée par une ou plusieurs commissions sur les questions relevant de leur compétence après accord du Président et des questeurs.

« 6. - Cette création est portée à la connaissance du Sénat lors de la plus prochaine séance publique. La mission d'information peut être prorogée par le Sénat dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire. »

Article 14

Il est inséré après l'article 24 du même Règlement, un article 24 bis ainsi rédigé :

« Art. 24 bis . - Le Gouvernement peut déclarer l'urgence, en vertu de l'article 45 de la Constitution, jusqu'à la clôture de la discussion générale, par une communication adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement connaissance au Sénat. »

Article 15

L'article 27 du même Règlement est complété par trois alinéas 4 à 6 ainsi rédigés :

« 4. - Lors de la nouvelle délibération, il n'est pas reçu de question préalable, ni d'amendement ne s'appliquant pas effectivement aux dispositions soumises à nouvelle délibération ou remettant en cause, soit directement, soit par des adjonctions qui seraient incompatibles, des dispositions précédemment adoptées mais non incluses dans le champ de la nouvelle délibération.

« 5. - Lorsque la nouvelle délibération ne porte pas sur l'ensemble de la loi, la Conférence des présidents peut décider que la discussion du ou des articles donne lieu à une discussion générale.

« 6. - Lorsque la nouvelle délibération porte sur plusieurs articles ou sur l'ensemble de la loi, il est procédé à un vote, respectivement, sur l'ensemble des articles ou de la loi. »

Article 16

L'alinéa 9 de l'article 42 du même Règlement est ainsi rédigé :

« 9. - Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président de séance, après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s'il y a lieu ou non de voter par division ».

Article 17

L'alinéa 4 de l'article 43 du même Règlement est remplacé par quatre alinéas 4 à 4 quater ainsi rédigés :

« 4. - Avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble d'un texte, il peut être procédé, à la demande d'un sénateur, de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, à une seconde délibération de tout ou partie du texte. ».

« 4 bis . - Lorsque la seconde délibération est demandée par un sénateur, le Sénat statue après un débat dans lequel ont droit à la parole l'auteur de la demande où son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

« 4 ter . - Lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, la seconde délibération est de droit, sauf opposition du Gouvernement. Dans ce cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat.

« 4 quater . - La seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ».

Article 18

L'alinéa 5 de l'article 44 du même Règlement est ainsi rédigé :

« 5. - La motion tendant au renvoi à la commission de l'ensemble du texte en discussion, dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission. Elle ne peut être présentée qu'une fois qu cours d'un même débat avant la discussion des articles. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement sur le renvoi de ce texte en commission ».

Article 19

Le début de l'alinéa 2 de l'article 49 du même Règlement est ainsi rédigé :

« 2. - Les amendements, lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur la proposition de la commission saisie au fond, font l'objet d'une discussion commune... ( le reste sans changement ) ».

Article 20

L'article 67 du même Règlement est modifié comme suit :

1° Les alinéas 2 et 3 sont rédigés comme suit :

« 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 29, cette motion est discutée au plus tard au cours de la première séance publique suivant son dépôt.

« 3. - La Conférence des présidents peut organiser la discussion générale ; à défaut, ont droit à la parole le président ou le rapporteur de la commission, l'auteur de la motion ou son représentant pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire pour quinze minutes et le Gouvernement ».

2° Cet article est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé :

« 4. - La parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe et à un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. »

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