N°
213
____
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 février 2004
PROPOSITION DE
RÉSOLUTION
tendant à
actualiser
le
Règlement
du
Sénat
,
par MM. Christian PONCELET, Josselin de ROHAN, Michel MERCIER, Jacques PELLETIER, Henri de RAINCOURT et Xavier de VILLEPIN,
Sénateurs
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitutionnelle éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Règlement du Sénat .
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les deux innovations introduites par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003
sur l'organisation décentralisée de la République, en vue
d'une meilleure association du Parlement au processus d'évolution
statutaire, institutionnelle ou législative de l'outre-mer (article 72-4
de la Constitution) impliquent de prévoir dans le règlement du
Sénat les modalités de mise en application de ces dispositions
(titre I
er
, articles 1
er
et 2).
Par ailleurs, les lois organique et ordinaire du 30 juillet 2003,
toutes deux d'initiative sénatoriale, ont réformé le mode
d'élection du Sénat : ainsi la durée du mandat a
été abaissée de neuf à six ans et la
répartition des sièges entre les départements et les
collectivités d'outre-mer a été adaptée aux
évolutions démographiques constatées par le dernier
recensement de 1999, et ce, entraînant une augmentation progressive, au
fil des prochains renouvellements partiels, du nombre des
sénateurs : 331 en 2004, 341 en 2007 et 346 en 2010. Chaque
sénateur, à l'exception du Président du Sénat,
faisant partie de l'une des six commissions permanentes, l'effectif de ces
commissions doit être actualisé d'ici à la fin de la
présente session ordinaire pour tenir compte des dix nouveaux
sièges et prendre acte de la suppression définitive du
siège du Territoire des Afars et Issas (titre II, article 3).
À cette double mise à jour de notre Règlement, induite par
des textes récents et qui revêt un certain caractère
d'urgence, la présente résolution ajoute des modifications visant
à atteindre quatre objectifs :
- la mise en harmonie du Règlement avec certaines dispositions de
la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (Titre III, articles 4 et 5) ;
- la prise en considération des évolutions intervenues dans la
composition des groupes (titre IV, articles 6 et 7) ;
- la prise en compte des propositions de nature réglementaire
émises par le groupe de réflexion sur l'institution
sénatoriale présidé par M. Daniel HOEFFEL,
vice-président du Sénat (titre V, articles 8 à 10).
- l'ajustement de diverses dispositions de procédure pour tenir compte
des enseignements de la pratique (titre VI, articles 11 à 20).
Le
titre I
er
de la proposition de résolution a pour
objet de définir les règles procédurales permettant la
mise en oeuvre de l'association du Sénat au processus d'évolution
statutaire des collectivités territoriales situées outre-mer.
La dernière révision constitutionnelle sur l'organisation
décentralisée de la République (loi constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation
décentralisée de la République) a ouvert la
possibilité au Président de la République de consulter les
électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer
sur une question relative à son organisation, à ses
compétences ou à son régime législatif (article
72-4, second alinéa, de la Constitution). Selon cette disposition, le
référendum ne peut être décidé que sur la
proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou, à
l'initiative du Sénat, sur une proposition conjointe des deux
assemblées, publiées au Journal officiel. Par ailleurs, lorsque
la consultation porte sur un changement du statut institutionnel d'une
collectivité d'outre-mer, c'est-à-dire dans le cas où un
département ou une région d'outre-mer pourrait adopter le statut
de collectivité d'outre-mer ou
vice-versa
et que cette
consultation serait organisée sur la proposition du Gouvernement, ce
changement de statut ferait l'objet d'une déclaration suivie d'un
débat devant chaque assemblée.
L'article 1
er
propose, s'agissant du débat
organisé sur la consultation par le chef de l'État des
électeurs d'une collectivité située outre-mer sur un
éventuel changement de statut institutionnel, de mentionner
expressément à l'article 39 du Règlement du Sénat
les conditions de ce débat, à la suite du paragraphe
prévoyant l'organisation d'un débat au Sénat en cas de
décision du chef de l'État de soumettre à
référendum un projet de loi en application de l'article 11 de la
Constitution.
L'article 2
propose, quant à la proposition de consultation des
électeurs d'une collectivité située outre-mer, de mettre
en place une procédure plus souple que celle régissant la motion
de renvoi au référendum de l'article 11 de la Constitution, dans
la mesure où la consultation prévue par l'article 72-4 de la
Constitution est dépourvue de portée décisionnelle et
n'intervient pas dans le cadre de la discussion d'un projet de loi. Ainsi la
motion tendant à proposer au chef de l'État l'organisation d'une
consultation serait soumise en principe aux règles prévues pour
le dépôt et l'examen d'une proposition de résolution. La
motion déposée par un ou plusieurs sénateurs sur le bureau
du Sénat serait envoyée à la commission compétente
et, le cas échéant, inscrite à l'ordre du jour du
Sénat. En cas d'adoption par le Sénat, cette motion serait
transmise au Président de l'Assemblée nationale. Le Sénat
pourrait également être appelé à examiner une motion
adoptée par l'Assemblée nationale ; si le Sénat
adoptait cette motion en termes identiques, le Président du Sénat
en transmettrait le texte définitif au chef de l'État, par
l'intermédiaire du Secrétaire général du
Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale étant
avisé de cette transmission.
Le
titre II
prévoit une augmentation progressive du nombre des
sénateurs dans la composition des commissions permanentes au fur et
à mesure des trois prochains renouvellements partiels puisque,
conformément à la loi organique du 30 juillet 2003, le
Sénat comptera 331 sénateurs au 1
er
octobre 2004, 341
sénateurs au 1
er
octobre 2007 et enfin 346 sénateurs
au 1
er
octobre 2010 pour tenir compte de l'évolution
démographique constatée lors du dernier recensement.
L'article 3
prévoit, en conséquence, de définir
d'ores et déjà le nombre définitif de sénateurs par
commission en 2010, en réglant simultanément la composition de
ces commissions à titre transitoire pour les renouvellements de 2004 et
de 2007. La formule retenue propose un partage équitable de 24 nouveaux
sièges entre les commissions permanentes, à l'exception de la
commission des Affaires économiques et du Plan déjà forte
de ses 78 membres. L'augmentation progressive s'effectuera selon le tableau
suivant :
Composition des commissions permanentes
Commissions permanentes |
Actuellement |
Octobre 2004 |
Octobre 2007 |
Octobre
|
Affaires culturelles |
52 m. |
54 m. (+ 2) |
56 m. (+ 2) |
57 m. (+ 1) |
Affaires économiques |
78 m. |
78 m. (+ 0) |
78 m. (+ 0) |
78 m. (+ 0) |
Affaires étrangères |
52 m. |
54 m. (+ 2) |
56 m. (+ 2) |
57 m. (+ 1) |
Affaires sociales |
52 m. |
54 m. (+ 2) |
56 m. (+ 2) |
57 m. (+ 1) |
Finances |
43 m. |
45 m. (+ 2) |
47 m. (+ 2) |
48 m. (+ 1) |
Lois |
44 m. |
45 m. (+ 1) |
47 m. (+ 2) |
48 m. (+ 1) |
Le
titre III
met en harmonie le Règlement du Sénat avec
certaines dispositions de la loi organique n° 2001-692 du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances.
L'article 4
harmonise la rédaction de l'article 16 du
Règlement du Sénat avec l'article 39 de la loi organique relative
aux lois de finances qui attribue à la commission des Finances de chaque
assemblée une compétence exclusive pour l'examen des projets de
loi de finances, le Conseil constitutionnel ayant estimé que cette
disposition empêchait l'envoi de projets de budget à une
commission spéciale, par dérogation à l'article 43 de la
Constitution. Dans ce cas, il est évident que, pour les projets de loi
de finances, la procédure de désignation d'une commission
spéciale en cas de pluralité d'avis ne s'appliquerait pas.
L'article 5
a également pour objet de mettre en harmonie le
Règlement du Sénat avec l'article 57 de la loi organique relative
aux lois de finances en matière de définition des missions de la
commission des Finances. À cet effet, il est proposé de
consacrer, à l'article 22 de notre Règlement, la triple vocation
de suivi, de contrôle et d'évaluation dévolue à la
commission des Finances.
Le
titre IV
propose de prendre en compte les évolutions
intervenues dans la composition des groupes auxquels les sénateurs
peuvent adhérer librement en fonction de leurs affinités
politiques, en vertu de l'article 5 du Règlement. Ces groupes tiennent
une place essentielle dans l'organisation de la vie interne et des travaux du
Sénat. La tradition sénatoriale, garante des droits de chaque
groupe de la majorité ou de l'opposition, a toujours conduit à
suivre un double principe : le respect du pluralisme et la prise en
compte, à travers la règle de la représentation
proportionnelle, de l'importance numérique de chaque groupe.
L'article 6
a pour objet de permettre à chaque groupe de disposer
d'un poste de vice-président au sein de chaque commission permanente
afin de satisfaire à l'obligation de représentation de tous les
groupes sans exception. En effet, au nom du pluralisme, l'article 13,
alinéa 1
er
, du Règlement du Sénat pose le
principe de la représentation de tous les groupes au sein du bureau des
commissions, le nombre des secrétaires devant être le cas
échéant augmenté pour satisfaire à cette obligation
(4
ème
alinéa du même article). Par ailleurs, en
1995, le nombre des vice-présidents a été porté de
cinq à six membres de telle sorte que chaque groupe puisse
prétendre à un siège de vice-président. Or, selon
une interprétation constante, le mécanisme de l'article 13 joue
uniquement au moment du renouvellement partiel du Sénat alors qu'il
s'agit d'un principe général ayant vocation à trouver
application à tout moment au cours du triennat. Au surplus, ce
mécanisme ne vaut que pour les secrétaires et non pour les
vice-présidents. Pour remédier à cette double
incohérence, cet article modifie le 4
e
alinéa pour
étendre, d'une part, la portée de cette disposition aux
vice-présidents et permettre, d'autre part, leur élection,
à tout moment au sein d'une commission, ainsi que celle des
secrétaires pour satisfaire au principe de représentation de tous
les groupes.
L'article 7
étend pour les questions orales européennes
les modalités d'organisation du débat existant pour les questions
orales avec débat afin de combiner respect du pluralisme et prise en
compte de l'importance numérique des groupes. En effet, pour les
questions orales avec débat, la Conférence des présidents
a la possibilité de choisir entre la répartition proportionnelle
d'un temps global entre les groupes et l'attribution à chacun d'eux d'un
temps uniforme de parole de dix minutes. Une telle alternative n'existe pas
pour les questions orales européennes qui sont pourtant appelées
à connaître un développement important avec
l'approfondissement de l'Union européenne. Cet article corrige cette
disharmonie en donnant à la Conférence des présidents la
possibilité d'organiser le débat, soit en fixant une durée
répartie proportionnellement entre les groupes et les
« non-inscrits », soit en accordant à un orateur par
groupe un temps de parole de dix minutes, l'auteur de la question et l'orateur
de chaque groupe disposant de cinq minutes pour répondre au Gouvernement.
Le
titre V
a pour objet d'actualiser et moderniser les procédures
en séance plénière en reprenant pour l'essentiel les
propositions de nature réglementaire émises par le groupe de
réflexion sur l'institution sénatoriale, composé de
représentants de tous les groupes et présidé par M. Daniel
HOEFFEL. Dans son rapport remis au Bureau du Sénat, le 2 juillet 2002,
ce groupe de réflexion avait conclu dans sa majorité à la
nécessité de moderniser, d'alléger et de dynamiser les
discussions législatives en séance plénière, sans
pour autant altérer la qualité du débat législatif
qui contribue à l'importance de l'apport sénatorial à
l'élaboration de la loi. La modernisation des méthodes de travail
parlementaire doit avoir pour finalité essentielle de dégager du
temps en séance plénière pour le nécessaire
développement des activités de contrôle, de débat et
de questionnement, y compris dans le domaine européen.
L'article 8
propose d'instituer pour l'examen des textes deux
procédures réellement simplifiées, la procédure
d'examen simplifiée et le vote sans débat, aux lieu et place des
actuelles procédures dites abrégées (articles 47
ter
à 47
nonies
) qui sont tombées en
désuétude en raison principalement de la complexité de
leur régime.
Décidée par le Sénat, sur la base des conclusions de la
Conférence des présidents, la procédure d'examen
simplifié (articles 47
ter
à 47
quinquies
)
entraînerait une limitation des temps de parole dans la discussion
générale : dix minutes pour le rapporteur au fond et cinq
minutes pour les rapporteurs pour avis, une heure pour les groupes et les
« non-inscrits » répartie proportionnellement
à l'importance numérique des groupes avec un minimum de cinq
minutes pour chacun de ces groupes. La discussion des articles serait
centrée sur les articles faisant l'objet d'amendements. En revanche, si
aucun amendement n'était présenté, le Président de
séance passerait immédiatement au vote sur l'ensemble qui ne
donnerait lieu à aucune explication de vote, les groupes s'étant
exprimés dans le cadre de la discussion générale. Cette
procédure simplifiée serait écartée pour certains
textes d'importance dont la liste est reprise de l'actuel article 47
nonies
du Règlement.
Le vote sans débat (article 47
sexies
) concernerait exclusivement
les projets de loi autorisant la ratification d'un traité ou
l'approbation d'un accord international. À la demande de la commission
saisie au fond, à savoir la commission des Affaires
étrangères ou, pour les conventions fiscales, la commission des
Finances, la Conférence des présidents pourrait proposer au
Sénat de procéder à un vote sans débat : dans
ce cas, le Président de séance passerait directement au vote sur
l'ensemble du texte.
L'article 9
a pour ambition d'améliorer le suivi européen,
et plus précisément l'examen des propositions de
résolution, déposées en vertu de l'article 88-4 de la
Constitution. Pour améliorer la « veille »
européenne, il est proposé de réduire le délai
à l'issue duquel une proposition de résolution de la commission
devient résolution du Sénat en l'absence de renvoi en
séance plénière. Ce délai serait porté de
dix à cinq jours francs à partir de la date de la mise en
distribution du rapport de la commission.
L'article 10
a trait aux questions d'actualité au Gouvernement
qui, selon l'article 75
bis
du Règlement sont programmées
« deux fois par mois ». Sans anticiper sur une
éventuelle augmentation de la fréquence de ces séances de
questions qui suppose une concertation préalable entre le Gouvernement
et les Présidents des deux assemblées, la rédaction
proposée supprimerait formellement le principe d'une programmation
bimensuelle pour laisser à la Conférence des présidents le
libre choix de la périodicité des questions d'actualité,
dans la limite d'une séance par semaine, qui pourrait dès lors
évoluer le moment venu.
Le
titre VI
propose l'ajustement de diverses dispositions de
procédure pour tenir compte des enseignements de la pratique.
L'article 11
a pour objet de simplifier la procédure de
nomination de sénateurs au sein des organismes extraparlementaires, dont
le nombre connaît une augmentation très importante (313
désignations au sein de 142 organismes à la date du 1er janvier
2003). À l'instar de la réglementation en vigueur à
l'Assemblée nationale, mais, ce, uniquement pendant les périodes
où le Sénat ne siège pas en séance
plénière (intersession ou semaines de non séance), les
désignations prendraient effet deux jours francs à compter de la
publication des candidatures au Journal officiel, pour permettre dans
l'intervalle l'exercice du droit d'opposition selon les modalités
actuellement prévues par l'article 9 du Règlement.
L'article 12
prévoit d'allonger le délai dans lequel une
commission permanente ou un groupe peut proposer au Sénat la
constitution d'une commission spéciale. Actuellement fixé
à deux jours francs suivant la distribution du texte (article 16 du
Règlement) et un seul jour en cas de déclaration d'urgence par le
Gouvernement, ce délai, manifestement trop bref, pourrait être
porté à cinq jours (et deux en cas de déclaration
d'urgence), étant entendu que cet assouplissement ne règlera pas
tous les problèmes susceptibles de se poser en pratique.
L'article 13
porte sur les modalités de constitution des missions
d'information. À la différence de l'Assemblée nationale
où une ou plusieurs commissions peuvent décider de constituer une
mission d'information, la création d'une telle mission, qu'elle soit
propre à une commission ou commune à plusieurs d'entre elles,
suppose une approbation du Sénat en séance
plénière, ceci impliquant qu'une mission ne peut être
créée au cours de l'intersession. Cette disposition a
montré toutes ses limites cet été puisque le Sénat
a dû attendre l'ouverture de la session ordinaire pour constituer une
mission d'information sur les conséquences dramatiques de la canicule.
Pour remédier à cet état de fait, il paraît
souhaitable de permettre à une ou plusieurs commissions de constituer
pendant l'intersession une mission d'information, sous réserve d'avoir
obtenu l'accord du Président et des questeurs du Sénat.
L'existence d'une telle mission pourrait être prorogée par le
Sénat dans le mois suivant l'ouverture de la session ordinaire. À
l'évidence, une telle disposition consacrerait la permanence de la
fonction constitutionnelle de contrôle du Sénat qui, pour
reprendre les termes mêmes de son Président, est ou doit devenir
« la seconde nature » du Sénat.
L'article 14
tend à remédier au silence du
Règlement sur le délai limite de déclaration d'urgence
d'un texte par le Gouvernement. Faute d'une disposition expresse, la coutume a
consisté à transposer la règle posée par l'article
102 du Règlement de l'Assemblée nationale, lequel prévoit
que le Gouvernement peut déclarer l'urgence jusqu'à la fin de la
clôture de la discussion générale devant la première
assemblée saisie. Telle est la disposition qu'il est proposé
d'introduire après l'article 24 du Règlement du Sénat.
L'article 15
tend à préciser ou à compléter
le régime juridique de la nouvelle délibération de
l'article 10 de la Constitution, afin de combler les lacunes de notre
Règlement, telles qu'elles sont apparues lors de l'examen en nouvelle
délibération d'une disposition déclarée contraire
à la Constitution du projet de loi relatif à l'élection
des conseillers régionaux et des représentants au Parlement
européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques. La
disposition proposée reprend, pour les codifier, les différentes
interprétations retenues par la Conférence des présidents
qui avait dû remédier au silence du Règlement. Ainsi, il
serait expressément prévu qu'il ne pourrait être
reçu de question préalable, ni d'amendement ne s'appliquant pas
effectivement aux dispositions comprises dans le champ de la demande de
nouvelle délibération ou remettant en cause, directement ou
indirectement, les dispositions non incluses dans le périmètre
déterminé par le chef de l'État. Par ailleurs, même
si la demande de nouvelle délibération ne porte pas sur
l'ensemble du texte, la Conférence des présidents pourrait
organiser une discussion générale sur le ou les articles soumis
à cette nouvelle délibération. Enfin, il serait
précisé,
expressis verbis
, qu'il serait
procédé à un vote sur l'ensemble, dans le cas où la
nouvelle délibération porterait sur plusieurs articles ou sur
l'ensemble de la loi, ce qui signifie,
a
contrario
, qu'un vote
sur l'ensemble ne serait pas requis en cas de demande limitée à
une disposition de la loi précédemment adoptée.
L'article 16
tire les enseignements d'un problème survenu en
séance plénière en clarifiant, sur le modèle du
Règlement de l'Assemblée nationale, le pouvoir
d'appréciation du Président de séance lorsqu'une demande
de vote par division est présentée (article 42,
alinéa 9, du Règlement). Le vote par division serait de droit si
la demande émane du Gouvernement ou de la commission ; dans les
autres cas, le Président de séance apprécierait,
après consultation éventuelle de la commission ou du Gouvernement
s'il y a lieu de voter ou non par division.
L'article 17
a pour objet de remédier à une
étonnante disharmonie entre les règlements des deux
assemblées en matière de demande de seconde
délibération. À l'Assemblée nationale, la seconde
délibération peut être demandée soit par le
Gouvernement soit par tout député, étant
précisé qu'elle est de droit si la demande est formulée ou
acceptée par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. À
l'inverse, au Sénat, la seconde délibération est
subordonnée à l'initiative ou à l'accord du Gouvernement.
Ainsi, le texte proposé prévoit qu'une seconde
délibération sur tout ou partie du texte pourra être
présentée par tout sénateur, la commission saisie au fond
ou le Gouvernement. Il serait précisé que la seconde
délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le
Gouvernement. Lorsqu'elle est demandée par la commission, elle serait
également de droit, sauf opposition du Gouvernement. Dans ce cas, le
Sénat statuerait sans débat. Enfin, lorsque la demande de seconde
délibération provient d'un sénateur, le Sénat
statue après débat, sans explication de vote, où ont droit
à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, la
commission, le Gouvernement ainsi qu'un orateur par groupe pour une
durée de cinq minutes.
L'article 18
entreprend de clarifier le régime juridique des
motions de renvoi en commission, qui rend actuellement possible le
dépôt réitéré, à tout moment, de
motions partielles sur chaque article ou partie d'article, dès lors que
le Sénat n'a pas été appelé à statuer sur
une motion globale. Il semble plus logique d'ouvrir, comme le prévoit le
Règlement de l'Assemblée nationale, la possibilité du
dépôt d'une seule motion de renvoi de l'ensemble du projet ou de
la proposition afin d'offrir à la commission le champ le plus large de
réexamen du texte ; de fait, la motion globale satisfera toute
autre motion à caractère partiel. Aussi est-il proposé de
spécifier à l'article 44 du Règlement qu'une seule motion
de renvoi en commission peut-être présentée sur l'ensemble
du texte avant la discussion des articles.
L'article 19
aménage le régime procédural de la
discussion commune des amendements venant en concurrence, qui est de droit
« sauf décision contraire de la conférence des
présidents » aux termes de l'article 49, alinéa 2, du
Règlement. Or, en fonction du moment du délai limite pour le
dépôt des amendements, la Conférence des présidents
peut ne pas être en mesure d'exercer cette compétence et il est
arrivé récemment que la décision de suppression de la
discussion commune soit prise
praeter legem
par le Sénat sur la
proposition de la commission saisie au fond, compte tenu du nombre important
d'amendements déposés sur un article et mis en discussion commune
du seul fait de la présentation d'un amendement de suppression dudit
article. Pour mettre le droit en accord avec cette pratique récente et
dans le souci de rendre plus compréhensible le débat
d'amendements, il serait spécifié que la décision de
déroger à la règle de la discussion commune pourrait
être prise, selon le cas, par la Conférence des présidents
ou par le Sénat sur la proposition de la commission saisie au fond.
L'article 20
vise à définir les modalités de
discussion de la motion tendant à proposer au chef de l'État un
référendum en application de l'article 11 de la Constitution. Aux
termes de l'article 67, alinéa 2, la motion est discutée
dès la première séance publique suivant son
dépôt. Le texte proposé vise à introduire un
dispositif plus souple pour la fixation du moment où la motion sera
appelée : cette motion pourrait être discutée au plus
tard au cours de la première séance publique suivant son
dépôt, ce qui laisserait au Sénat une plus grande latitude
de choix. Par ailleurs, la disposition proposée consacrerait
également la possibilité pour la Conférence des
présidents d'organiser la discussion générale sur cette
motion. À défaut, auraient droit à la parole le
président ou le rapporteur de la commission, l'un des auteurs de la
motion et un orateur d'opinion contraire pour quinze minutes chacun, ainsi que
le Gouvernement. La parole pourrait être accordée pour explication
de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un
représentant de chaque groupe et à un sénateur non-inscrit.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
TITRE I
er
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSOCIATION DU SÉNAT AU PROCESSUS
D'ÉVOLUTION STATUTAIRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
SITUÉES OUTRE-MER
Article 1
er
I. -
Après le 2
bis
de l'article 39 du Règlement du
Sénat, il est inséré un alinéa 2
ter
ainsi rédigé :
« 2
ter
. - Lorsque le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de
consulter les électeurs d'une collectivité territoriale
située outre-mer sur un changement de régime institutionnel
prévu au premier alinéa de l'article 72-4 de la Constitution, la
déclaration du Gouvernement fait l'objet d'un débat ».
II. - Dans la première phrase de l'alinéa 3 du même
article, les mots : « et 2
bis
» sont
remplacés par les mots « , 2
bis
et
2
ter
».
Article 2
Après l'article 69 du même Règlement, il est
inséré un article 69
bis
ainsi rédigé :
« Art. 69
bis
. - 1. - Sous réserve des dispositions du
présent article, toute motion tendant, en application de l'article 72-4
de la Constitution, à proposer au Président de la
République de consulter les électeurs d'une collectivité
territoriale située outre-mer, est soumise aux mêmes règles
que celles prévues par le présent Règlement pour les
propositions de résolution.
« 2. - Lorsque le Sénat adopte une motion
déposée par un ou plusieurs sénateurs, ou modifie une
motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du
Sénat en transmet le texte au Président de l'Assemblée
nationale.
« 3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification une motion
transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat
en transmet le texte définitif au Président de la
République par l'intermédiaire du Secrétariat
général du Gouvernement. Le Président de
l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission. »
TITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE SÉNATEURS
DANS LA COMPOSITION DES COMMISSIONS PERMANENTES
Article 3
L'article 7 du même Règlement est rédigé
comme suit à compter d'octobre 2004 :
« Art. 7. - 1. - Après chaque renouvellement partiel, le
Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes
suivantes :
« 1° la commission des Affaires culturelles qui comprend 57
membres ;
« 2° la commission des Affaires économiques et du Plan
qui comprend 78 membres ;
« 3° la commission des Affaires étrangères, de la
défense et des forces armées qui comprend 57 membres ;
« 4° la commission des Affaires sociales qui comprend 57
membres ;
« 5° la commission des Finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la Nation qui comprend
48 membres ;
« 6° la commission des Lois constitutionnelles, de la
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale qui comprend 48 membres.
« 2. - À titre transitoire, pour tenir compte de
l'augmentation du nombre des sénateurs lors des renouvellements partiels
de 2004 et 2007, la composition des commissions permanentes est la
suivante :
« 1° la commission des affaires culturelles comprend
respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à
partir d'octobre 2007 ;
« 2° la commission des Affaires étrangères, de la
défense et des forces armées comprend respectivement 54 membres
à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre
2007 ;
« 3° la commission des Affaires sociales comprend respectivement
54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir
d'octobre 2007 ;
« 4° la commission des Finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la Nation comprend
respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à
partir d'octobre 2007 ;
« 5° la commission des Lois constitutionnelles, de la
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale comprend respectivement 45 membres
à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre
2007 ».
TITRE
III
DISPOSITIONS HARMONISANT LE RÈGLEMENT DU SÉNAT AVEC LA LOI
ORGANIQUE N° 2001-692 DU 1
er
AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS
DE FINANCES
Article 4
Après l'alinéa 3 de l'article 16 du même
Règlement, il est inséré un alinéa 3
bis
ainsi rédigé :
« 3
bis
. - Les projets de loi de finances sont envoyés
de droit à la commission des Finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la
Nation ».
Article 5
L'alinéa 2 de l'article 22 du même Règlement est
ainsi rédigé :
« 2. - La commission des Finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la Nation suit et
contrôle l'exécution des lois de finances et procède
à l'évaluation de toute question relative aux finances
publiques ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLURALISME ET À LA REPRÉSENTATION DES GROUPES
Article 6
L'alinéa 4 de l'article 13 du même Règlement est
ainsi rédigé :
« 4. - Le nombre de vice-présidents ou de secrétaires
peut être augmenté pour satisfaire à l'obligation de
représentation de tous les groupes politiques fixée par
l'alinéa 1 ».
Article 7
L'article 83
ter
du Règlement est ainsi
rédigé :
« Art. 83
ter
. - 1. - Dans le débat sur une
question orale européenne, l'auteur de la question dispose d'un temps de
parole de vingt minutes et le représentant de la
délégation pour l'Union européenne d'un temps de parole de
dix minutes.
« La Conférence des présidents peut
décider :
« - soit que les dispositions de l'article 29
bis
s'appliqueront aux orateurs suivants,
« - soit d'accorder un temps de parole de dix minutes à un
orateur par groupe ; en outre l'auteur de la question et l'orateur de
chaque groupe disposent de cinq minutes pour répondre au Gouvernement.
« Sous réserve de l'accord de la Conférence des
présidents, un sénateur d'une commission intéressée
au fond peut intervenir dans la limite de dix minutes.
« 2. - Le droit de prendre la parole pour développer sa
question est personnel. Toutefois, l'auteur de la question peut désigner
un de ses collègues pour le suppléer en cas
d'empêchement ».
TITRE V
DISPOSITIONS TENDANT À ACTUALISER
LES PROCÉDURES EN SÉANCE
PLÉNIÈRE
Article 8
I. - Le chapitre VII bis et les articles 47 ter à 47 nonies du même Règlement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE VII BIS
« DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES
« A. -
Procédure d'examen simplifiée
« Art. 47
ter
. - La Conférence des
présidents peut proposer au Sénat qu'un projet ou une proposition
de loi soit examiné selon la procédure d'examen simplifié.
« Art. 47
quater
. - 1. - La discussion
générale du texte soumis à la procédure d'examen
simplifiée comporte, outre celle du Gouvernement, une intervention du
rapporteur de la commission saisie au fond, pour une durée qui ne peut
excéder dix minutes, suivie, le cas échéant, par une
intervention du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis, pour une
durée qui ne peut excéder cinq minutes chacune. Puis, peuvent
s'exprimer les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun
groupe pour une durée d'une heure. Le temps de parole est réparti
entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne
figurant sur la liste d'aucun groupe en proportion de leur importance
numérique, chaque groupe disposant d'un temps minimum de cinq minutes.
« 2. - Le Président appelle uniquement les articles sur
lesquels des amendements ont été déposés. Sur
chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des
auteurs pour cinq minutes, un orateur d'opinion contraire pour cinq minutes et
le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.
« 3. - Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de
l'article 44 de la Constitution, le Président ne met aux voix que les
amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du projet ou
de la proposition de loi. Aucune parole ni explication de vote sur un article
ou sur un amendement n'est admise.
« 4. - Avant le vote sur l'ensemble, si des amendements ont
été présentés, la parole peut être
accordée pour explication de vote pour une durée
n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque
groupe et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant
sur la liste d'aucun groupe.
« Art. 47
quinquies
. - Ne peuvent faire l'objet d'une
procédure d'examen simplifié, les projets et propositions de loi
portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi
organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de
loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi
tendant à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des
mesures qui sont du domaine de la loi, les projets de loi tendant à
autoriser la prorogation de l'état de siège, les projets ou
propositions de loi relatifs au régime électoral des
assemblées parlementaires et des assemblées locales, concernant
les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités
territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant
les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques, ni les lois soumises au Parlement en application du
second alinéa de l'article 10 de la Constitution.
« B. - Vote sans débat
« Art. 47
sexies
. - La Conférence des
présidents, sur proposition de la commission saisie au fond, peut
décider qu'un projet de loi autorisant la ratification d'un
traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à
ratification fera l'objet d'un vote sans débat. Dans ce cas, le
Président met directement aux voix l'ensemble du texte. »
II. - 1° Les alinéas 9 et 10 de l'article 16 et l'alinéa 6
de l'article 29 du même Règlement sont abrogés.
2° À la fin de l'alinéa 1 de l'article 48 du même
Règlement, les mots : « ou faisant l'objet d'une
procédure de vote sans débat » sont supprimés.
3° À la fin de l'antépénultième phrase de
l'alinéa 1 de l'article 24 du même Règlement, les
mots : « ou au chapitre VII
bis
» sont
supprimés.
Article 9
À l'alinéa 8 de l'article 73 bis du même Règlement les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».
Article 10
Dans la première phrase de l'article 75 bis du même Règlement, les mots : « deux fois par mois » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité fixée par la Conférence des présidents, dans la limite d'une séance par semaine ».
TITRE VI
DIVERSES DISPOSITIONS
D'AJUSTEMENT DES PROCÉDURES
Article 11
L'article 9 du même Règlement est
complété par un alinéa 11 ainsi rédigé :
« 11. - En dehors des sessions ou durant les semaines pendant
lesquelles le Sénat a décidé de ne pas siéger en
séance publique en application de l'article 28 de la Constitution, les
candidatures visées à l'alinéa 3 sont publiées au
Journal officiel. La désignation prend effet deux jours francs à
compter de la publication, sauf si ces candidatures font l'objet, dans ce
délai, d'une opposition dans les conditions prévues à
l'alinéa 6. Il est alors procédé dans les conditions
prévues aux alinéas 7 à 9. »
Article 12
La
deuxième phrase de l'alinéa 2
bis
de l'article 16 du
même Règlement est ainsi rédigée :
« Cette demande doit être présentée dans le
délai de cinq jours suivant la distribution du projet ou de la
proposition ou de deux jours en cas de déclaration d'urgence
formulée par le Gouvernement avant la
distribution. »
Article 13
L'article 21 du même Règlement est
complété par deux alinéas 5 et 6 ainsi
rédigés :
« 5. - En dehors des sessions, une mission d'information peut
être constituée par une ou plusieurs commissions sur les questions
relevant de leur compétence après accord du Président et
des questeurs.
« 6. - Cette création est portée à la
connaissance du Sénat lors de la plus prochaine séance publique.
La mission d'information peut être prorogée par le Sénat
dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture de la session
ordinaire. »
Article 14
Il est
inséré après l'article 24 du même Règlement,
un article 24
bis
ainsi rédigé :
« Art. 24
bis
. - Le Gouvernement peut déclarer
l'urgence, en vertu de l'article 45 de la Constitution, jusqu'à la
clôture de la discussion générale, par une communication
adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement
connaissance au Sénat. »
Article 15
L'article 27 du même Règlement est
complété par trois alinéas 4 à 6 ainsi
rédigés :
« 4. - Lors de la nouvelle délibération, il n'est pas
reçu de question préalable, ni d'amendement ne s'appliquant pas
effectivement aux dispositions soumises à nouvelle
délibération ou remettant en cause, soit directement, soit par
des adjonctions qui seraient incompatibles, des dispositions
précédemment adoptées mais non incluses dans le champ de
la nouvelle délibération.
« 5. - Lorsque la nouvelle délibération ne porte pas
sur l'ensemble de la loi, la Conférence des présidents peut
décider que la discussion du ou des articles donne lieu à une
discussion générale.
« 6. - Lorsque la nouvelle délibération porte sur
plusieurs articles ou sur l'ensemble de la loi, il est procédé
à un vote, respectivement, sur l'ensemble des articles ou de la
loi. »
Article 16
L'alinéa 9 de l'article 42 du même Règlement est
ainsi rédigé :
« 9. - Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est
demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les
autres cas, le Président de séance, après consultation
éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s'il y a
lieu ou non de voter par division ».
Article 17
L'alinéa 4 de l'article 43 du même Règlement est
remplacé par quatre alinéas 4 à 4
quater
ainsi
rédigés :
« 4. - Avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble
d'un texte, il peut être procédé, à la demande d'un
sénateur, de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, à
une seconde délibération de tout ou partie du texte. ».
« 4
bis
. - Lorsque la seconde délibération est
demandée par un sénateur, le Sénat statue après un
débat dans lequel ont droit à la parole l'auteur de la demande
où son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour
une durée n'excédant pas cinq minutes, le président ou le
rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune
explication de vote n'est admise.
« 4
ter
. - Lorsqu'elle est demandée par la commission
saisie au fond, la seconde délibération est de droit, sauf
opposition du Gouvernement. Dans ce cas, la demande est soumise au Sénat
qui statue sans débat.
« 4
quater
. - La seconde délibération est de
droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ».
Article 18
L'alinéa 5 de l'article 44 du même Règlement est
ainsi rédigé :
« 5. - La motion tendant au renvoi à la commission de
l'ensemble du texte en discussion, dont l'effet, en cas d'adoption, est de
suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau
rapport par cette commission. Elle ne peut être présentée
qu'une fois qu cours d'un même débat avant la discussion des
articles. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à
l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit
présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf
accord du Gouvernement sur le renvoi de ce texte en
commission ».
Article 19
Le
début de l'alinéa 2 de l'article 49 du même
Règlement est ainsi rédigé :
« 2. - Les amendements, lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf
décision contraire de la Conférence des présidents ou
décision du Sénat sur la proposition de la commission saisie au
fond, font l'objet d'une discussion commune... (
le reste sans
changement
) ».
Article 20
L'article 67 du même Règlement est modifié comme
suit :
1° Les alinéas 2 et 3 sont rédigés comme suit :
« 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 29, cette
motion est discutée au plus tard au cours de la première
séance publique suivant son dépôt.
« 3. - La Conférence des présidents peut organiser la
discussion générale ; à défaut, ont droit
à la parole le président ou le rapporteur de la commission,
l'auteur de la motion ou son représentant pour quinze minutes, un
orateur d'opinion contraire pour quinze minutes et le Gouvernement ».
2° Cet article est complété par un alinéa 4 ainsi
rédigé :
« 4. - La parole peut être accordée pour explication de
vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un
représentant de chaque groupe et à un sénateur ne figurant
sur la liste d'aucun groupe. »