Proposition de résolution tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis
N° 253
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 avril 2003
PROPOSITION DE
RÉSOLUTION
tendant à compléter le Règlement du Sénat et à modifier son article 73 bis ,
Par MM.
André DULAIT, Claude ESTIER, Hubert HAENEL
et Xavier de VILLEPIN,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement)
Parlement.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le bon fonctionnement de la procédure législative au Sénat
et la recherche permanente d'amélioration de nos méthodes de
travail dans l'objectif d'accroître notre efficacité sont, de
longue date, au centre de nos préoccupations. C'est ainsi qu'à la
demande du Président du Sénat, ce souci a notamment conduit
à l'instauration d'un groupe de réflexion sur l'institution
sénatoriale, placé sous la présidence de notre
collègue Daniel HOEFFEL, et dont les nombreuses propositions de
réforme ont fait l'objet d'une publication le 2 juillet 2002.
C'est dans la droite ligne de cette analyse, à laquelle se sont
trouvés associés tous les groupes politiques du Sénat, que
doit être replacée la présente proposition de
résolution visant à modifier le règlement du Sénat.
Cette proposition se rapporte plus particulièrement à
l'amélioration des procédures applicables aux interventions de
notre Haute Assemblée en matière internationale et
européenne. Elle est dictée par le souhait
d'accélérer sa prise de position dans les différents
débats et textes qui sont soumis à son examen.
• L'article premier propose de simplifier les règles de vote
applicables aux conventions internationales.
Les projets de loi autorisant la ratification d'un traité ou
l'approbation d'un accord international non soumis à ratification ne
sont pas, par leur objet et leur nature même, parfaitement comparables
aux projets de loi ordinaires en ce sens qu'ils ne se prêtent pas au
dépôt d'amendements.
Pour l'heure, lors de son passage en séance publique, chaque texte
requiert l'intervention préalable du ministre qui le présente,
puis celle du rapporteur et enfin, le cas échéant, celle des
sénateurs qui souhaitent prendre part à la discussion.
Ces interventions sont certes généralement d'une durée
limitée mais elles ont néanmoins suscité 10 h 30
de débats publics, pour l'adoption de quarante conventions durant la
session ordinaire et extraordinaire 2001-2002. Pour la présente session,
à la date du 25 mars 2003, l'adoption de trente-neuf conventions a
nécessité 6 h 30 de séance.
La portée de certains traités ou accords internationaux justifie
un débat en séance publique. Pour d'autres, qui revêtent un
caractère plus technique, il nous a semblé qu'une
procédure d'adoption simplifiée pouvait être valablement
imaginée en l'espèce.
C'est l'objet de l'article premier, qui propose que ces projets de loi puissent
être directement mis aux voix par le Président, sans interventions
ou discussion générale, sauf décision contraire de la
Conférence des Présidents. Cette formule est à rapprocher
des procédures abrégées instituées par les articles
47
ter
et suivants de notre Règlement. Elle s'inspire d'ailleurs
de la procédure effectivement en vigueur, depuis mars 1998, à
l'Assemblée nationale en application de l'article 107 de son
Règlement.
Une suggestion semblable avait été émise par le groupe de
réflexion présidé par Daniel HOEFFEL, qui faisait valoir
que : «
Une telle procédure permettrait, du moins
peut-on l'espérer, de résorber le retard de la France dans la
ratification ou l'approbation des conventions internationales car ce sont le
plus souvent ces textes qui sont les victimes toutes désignées de
l'encombrement de l'ordre du jour et des arbitrages de dernière minute
du ministère des Relations avec le Parlement.
»
• Les articles 2 et 3 prévoient d'améliorer la
procédure d'adoption des résolutions européennes.
En dépit des progrès autorisés par la réforme de
mai 1999, la procédure actuelle de dépôt et d'adoption des
résolutions européennes ne permet pas toujours au Sénat de
faire connaître en temps utile au Gouvernement sa position sur les textes
qui lui sont soumis en vertu de l'article 88-4 de la Constitution. Deux
difficultés ont été observées en pratique, la
première, au stade de l'instruction des propositions de
résolution, la seconde, au stade de leur transformation effective en
résolution du Sénat.
a) L'instruction des propositions de résolution
Conformément au Règlement, l'instruction des propositions de
résolutions européennes, qu'elles émanent, à titre
personnel, de sénateurs ou qu'elles aient été
déposées par la délégation pour l'Union
européenne, relève de la commission permanente compétente
sur le fond. Or, l'expérience a montré que les commissions
permanentes, accaparées par le travail législatif,
n'étaient pas toujours en mesure de rapporter sur ces propositions de
résolution dans les délais utiles pour influer efficacement sur
l'attitude du Gouvernement au sein du Conseil. Le problème se pose avec
plus d'acuité en période budgétaire et en fin de session
ou bien encore lorsque l'intervention du Sénat est requise dans des
délais très courts pour tenir compte des contraintes du
calendrier communautaire.
C'est pourquoi l'article 2 propose que, lorsque le Président de la
commission permanente l'estime nécessaire, il confie à la
délégation le soin d'instruire elle-même la proposition de
résolution dans les conditions et procédures qui s'appliquent
à l'intervention des commissions permanentes en cette matière.
b) La réduction du délai de transformation en
résolution du Sénat
En l'état actuel de notre règlement, une proposition de
résolution une fois adoptée ne devient automatiquement la
résolution du Sénat qu'à l'expiration d'un délai de
dix jours francs. La durée de ce délai, qui s'ajoute à la
période préalablement nécessaire à l'instruction de
la proposition et de ses amendements reporte d'autant le moment où
l'opinion du Sénat est officiellement formée et transmissible au
Gouvernement. C'est pourquoi nous proposons, par l'article 3, que ce
délai soit ramené à un jour franc à compter de la
date de mise en distribution du rapport adoptant la proposition de
résolution.
Ce faisant, on accélérera notablement l'issue de la
procédure, sans pour autant supprimer la possibilité actuelle de
débattre de la proposition de résolution en séance
publique. Une telle requête pour l'inscription à l'ordre du jour
pourrait être émise, comme c'est aujourd'hui le cas, par le
Président du Sénat, le Président d'un groupe politique, le
Président de la délégation pour l'Union européenne
ou le Gouvernement, mais aussi par le Président de chacune des
commissions permanentes, qu'elle ait été saisie ou non du texte,
au fond ou pour avis.
*
Là encore, le groupe de réflexion
présidé par Daniel HOEFFEL préconisait l'adoption de ces
deux modifications, soulignant que : «
Ces dispositions, sans
déposséder d'aucune manière les commissions
compétentes, seraient de nature à faciliter l'adoption des
propositions de résolution du Sénat sur les actes communautaires,
et partant à enrichir la position de négociation de la France par
une meilleure prise en compte des avis exprimés par le
Sénat.
»
Pour tous ces motifs, il vous est demandé d'adopter la proposition de
résolution suivante.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article premier
Après l'article 47 quinquies du Règlement du Sénat, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Article 47 quinquies bis
« Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat sur un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, le Président, par dérogation à l'article 47 quinquies , met directement aux voix l'ensemble du texte sauf décision contraire de la Conférence des Présidents ».
Article 2
L'article 73
bis
du Règlement du Sénat est
modifié comme suit :
I - Après l'alinéa 6, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le Président de la commission compétente peut
demander à la délégation pour l'Union européenne
d'assurer elle-même l'examen de la proposition de résolution et
des amendements dans les conditions prévues au sixième
alinéa ».
II - L'alinéa 7 est remplacé par le texte suivant :
« Le rapport de la commission ou, le cas échéant, de la
délégation pour l'Union européenne, est imprimé et
distribué ».
III - Les alinéas 8 à 11 sont supprimés.
Article 3
Après l'article 73 bis du Règlement du Sénat, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Article 73 ter
1.
« La proposition de résolution de la commission ou, le cas
échéant, de la délégation pour l'Union
européenne, devient la résolution du Sénat au terme d'un
délai d'un jour franc suivant la date de la distribution du rapport.
Toutefois, cette procédure s'interrompt si, avant l'expiration de ce
délai, le Président du Sénat, le Président d'un
groupe, d'une commission permanente, de la délégation pour
l'Union européenne ou le Gouvernement demande qu'elle soit
examinée par le Sénat. »
2. « Si l'inscription à l'ordre du jour est
décidée, la délégation pour l'Union
européenne peut exercer les compétences attribuées aux
commissions pour avis. »
3. « Si, dans les quinze jours francs qui suivent cette demande, la
Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne
décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de
résolution de la commission, ou, le cas échéant, de la
délégation pour l'Union européenne, devient la
résolution du Sénat. »
4. « Les résolutions du Sénat adoptées dans le
cadre du présent article sont transmises au Gouvernement et à
l'Assemblée nationale. »