PROPOSITION DE LOI relative à la durée du mandat de sénateur
N°
469
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du
29 juin 2000
Enregistré à la Présidence le 19 juillet 2000
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
relative à la
durée du mandat de
sénateur
,
PRÉSENTÉE
par M. Jacques LARCHÉ,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Parlement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Selon l'article 24 de la Constitution, le Sénat représente les
collectivités territoriales. Il lui appartient donc de
représenter les élus locaux, chargés par les
électeurs de gérer ces collectivités.
Or, les membres des assemblées locales sont élus pour six ans
(sauf les conseillers régionaux et les conseillers à
l'Assemblée de Corse, dont la durée du mandat a été
abaissée à cinq ans à partir de leur prochain
renouvellement, en 2004, par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative
à leur régime électoral).
Un mandat sénatorial de neuf ans n'assure donc pas à toutes les
assemblées locales le bénéfice, au cours de leur
mandature, d'une représentation effective.
En revanche, une élection pour six ans des membres du Sénat, en
permettant aux représentants de toutes les collectivités
territoriales de participer en cours de mandat en au moins une occasion
à l'élection des sénateurs, permettrait au Sénat de
représenter plus fidèlement chaque collectivité
territoriale, conformément à l'article 24 de la Constitution, et
donc de mieux fonder son assise locale et sa légitimité.
Ce faisant, un mandat de six ans donnerait un rythme nouveau au mandat de
sénateur, plus conforme à l'accélération des
évolutions de notre société et à son besoin de
renforcement de la démocratie locale, que la Haute assemblée doit
traduire.
Au demeurant, les débats récents sur le projet de loi
constitutionnelle relatif à la durée du mandat du
président de la République ont suscité des prises de
position favorables à un réexamen de la durée de certains
mandats électifs, auxquelles notre assemblée doit demeurer
attentive.
Pour autant, à côté de l'Assemblée nationale, dont
le renouvellement général conduit souvent à un
bouleversement de sa composition, un fonctionnement équilibré du
bicamérisme requiert aussi une assemblée dont les membres soient
renouvelés de manière plus progressive, et donc un maintien du
renouvellement du Sénat par tiers.
L'
article 1
er
de la proposition de loi organique fixe
à six ans la durée du mandat des membres du Sénat, sans
remettre en cause son renouvellement par tiers, établi par l'article
L.O. 276 du code électoral.
Le Sénat serait donc renouvelable par tiers tous les deux ans.
Toutefois, une réduction du tiers de la durée du mandat
sénatorial requiert sa mise en application par étapes, pour faire
passer les élections par tiers d'un rythme triennal à un nouveau
rythme biennal.
Aussi, l'
article 2
de la proposition de loi organique prévoit-il
à titre transitoire que les sénateurs élus en 2001 le
seraient pour neuf ans, que ceux élus en 2004 le seraient pour huit ans
et que ceux dont le renouvellement interviendra en 2007 exerceraient leur
mandat pendant sept ans.
Ainsi à partir de 2010, les sénateurs seraient élus pour
six ans et le renouvellement par tiers s'effectuerait tous les deux ans.
Les règles électorales ne seraient donc pas modifiées
moins d'un an avant l'échéance, pour les sénateurs soumis
à renouvellement en septembre 2001, et tous les sénateurs
seraient assurés d'exercer leur mandat pendant la durée pour
laquelle ils ont été élus.
Enfin, l'
article
3
prévoit l'application de la proposition
de loi organique dans les collectivités d'outre-mer.
La capacité du Sénat de proposer lui-même des modifications
de son régime électoral, en particulier pour tenir compte des
évolutions de notre société, s'est déjà
manifestée par le dépôt de plusieurs propositions de loi
organiques et ordinaires sur son mode d'élection, et ce, avant la
présentation par le Gouvernement, en 1999, d'un projet de loi sur cette
question.
Dans cet esprit, et pour ces raisons, nous vous proposons, Mesdames, Messieurs,
d'adopter la présente proposition de loi organique.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1
er
L'article L.O. 275 du code électoral est ainsi
rédigé :
"
Art. L.O. 275.
- Les sénateurs sont élus pour six
ans. "
Article 2
A titre transitoire, la durée du mandat des sénateurs élus en 2001 est fixée à neuf ans, celles des sénateurs élus en 2004 à huit ans et celles des sénateurs élus en 2007 à sept ans.
Article 3
La présente loi organique est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.