N° 458
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 juin 2000 Enregistré à la Présidence le 5 juillet 2000 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à créer une charte pour les produits alimentaires sensibles ,
PRÉSENTÉE
par MM. Jean BIZET, Marcel DENEUX et Bernard DUSSAUT,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Consommation |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La qualité sanitaire des aliments préoccupe de plus en plus nos concitoyens, du fait de la médiatisation d'accidents comme l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine, où de cas ponctuels de présence de résidus (résidus de dioxine dans du poulet,...) ou de maladies d'origine alimentaire (traces de listeria dans des fromages au lait cru, retrait de steaks hachés dans lesquels des germes de salmonelles avaient été détectés, ...).
Les industries agro-alimentaires ont pris la mesure de leur responsabilité en la matière : elles ont pleinement conscience qu'au-delà de la valeur de l'outil industriel, il importe de préserver leur marque et leur renom et par conséquent de veiller à la sécurité alimentaire. Non seulement, elles doivent parvenir à s'insérer parfaitement dans l'internationalisation des échanges et répondre aux enjeux du nouvel ordre alimentaire, mais elles doivent aussi et surtout remplir les exigences de la trilogie sécurité-qualité-environnement.
Certaines entreprises du secteur agro-alimentaire incitent d'ores et déjà les producteurs avec qui elles travaillent à intégrer des réseaux disposant de cahiers des charges précis sur l'ensemble des phases de la production.
Plus largement, force est de constater que sur toutes les questions alimentaires, l'Europe est en porte-à-faux par rapport aux Etats-Unis. Cette proposition de loi doit être l'occasion d'expliquer que la France ne demande pas d'exception culturelle pour l'alimentation, mais qu'elle souhaite simplement parvenir à transcrire le principe de précaution alimentaire.
C'est la raison pour laquelle la proposition de loi qui vous est soumise tend à favoriser la mise en place d'une charte pour les produits alimentaires sensibles afin d'en améliorer la sécurité et de préserver, lors des différentes négociations européennes et internationales, notre modèle alimentaire.
Au moment où va se discuter la nouvelle directive européenne sur l'hygiène, dont le projet est déjà très avancé, le Sénat doit prendre cette initiative afin de permettre à la France d'être dans ce domaine en particulier le chef de file européen.
L'article premier crée un comité interministériel, réunissant les ministères de l'agriculture, de la santé et de la consommation, chargé notamment de créer une charte pour les produits alimentaires sensibles.
L'article 2 définit la composition de ce comité. Outre les ministères concernés, sont également représentés les professionnels de l'industrie agro-alimentaire, les organisations de consommateurs, les producteurs agricoles, les scientifiques et le Parlement.
Tel est le dispositif de la présente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Un comité interministériel est créé. Réunissant les ministères de l'agriculture, de la santé et de la consommation, il a pour mission :
- de recenser, et créer si nécessaire, une charte pour les produits alimentaires sensibles susceptible d'inscrire des analyses de germes pathogènes dans les critères de qualité des produits concernés ;
- de clarifier les contrôles officiels aux niveaux des plans d'échantillonnage à la consommation, de l'utilisation stricte des protocoles analytiques, de l'évaluation du risque fondée sur des données scientifiques , et de gestion du risque ;
- de coordonner la communication de crise en association systématique avec les transformateurs alimentaires.
Article 2
Le comité est composé :
- de représentants des ministères de l'agriculture, de la santé et de la consommation ;
- de représentants des entreprises de l'industrie agro-alimentaire ;
- de représentants des associations de consommateurs ;
- de représentants des producteurs agricoles ;
- de représentants scientifiques ;
- de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article 3
Les charges éventuelles résultant pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.