Contrôle de constitutionnalité des lois
N°
271
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 mars 2000
PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE
relative au
contrôle
de
constitutionnalité
des
lois
,
PRÉSENTÉE
par M. Patrice GÉLARD,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Constitution.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France n'est pas encore totalement un Etat de droit du fait que certaines
lois, antérieures à 1958, ou que d'autres postérieures
à 1958 ont échappé au contrôle du Conseil
constitutionnel, alors qu'elle peuvent être contraires à la
Constitution et qu'elles portent atteinte à des droits fondamentaux de
l'homme et du citoyen.
Cette question avait déjà fait l'objet de propositions
antérieures notamment celle du Premier ministre Michel Rocard ou celle
de la commission, présidée par le doyen Vedel, sur la
réforme de la Constitution. Mais les propositions antérieures
avaient l'inconvénient de se rapprocher de l'exception
d'inconstitutionnalité en usage dans les pays dotés d'une cour
constitutionnelle pratiquant le contrôle a posteriori et donc de ne pas
tenir compte de la spécificité française.
C'est pourquoi la proposition de loi constitutionnelle ci-annexée vise
à combler cette lacune juridique dans notre système d'Etat de
droit tout en restant fidèle à notre conception du contrôle
de constitutionnalité.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article unique
Après l'article 61 de la Constitution, il est
inséré un article 61-1 ainsi rédigé :
«
Art. 61-1
.- Les lois qui n'ont pas fait l'objet d'une
décision du Conseil constitutionnel et qui portent atteinte aux droits
fondamentaux de l'homme et du citoyen, peuvent être
déférées au Conseil constitutionnel par le
Président de la République, le Premier ministre, le
président de l'Assemblée nationale, le président du
Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
« Le conseil doit statuer dans un délai de un mois. Toutefois,
à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est
ramené à huit jours.
« La loi qui fait l'objet d'un tel recours est suspendue
jusqu'à la décision du Conseil.
« Le Conseil dans sa décision règle les
conséquences éventuelles d'une annulation de la loi. Le
Gouvernement et le Parlement, chacun en ce qui les concerne, sont tenus
d'adopter les mesures législatives ou réglementaires rendues
nécessaires par la décision du Conseil. »