Contrôle de constitutionnalité des lois

N° 271

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 mars 2000

PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE


relative au contrôle de constitutionnalité des lois ,

PRÉSENTÉE

par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Constitution.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France n'est pas encore totalement un Etat de droit du fait que certaines lois, antérieures à 1958, ou que d'autres postérieures à 1958 ont échappé au contrôle du Conseil constitutionnel, alors qu'elle peuvent être contraires à la Constitution et qu'elles portent atteinte à des droits fondamentaux de l'homme et du citoyen.

Cette question avait déjà fait l'objet de propositions antérieures notamment celle du Premier ministre Michel Rocard ou celle de la commission, présidée par le doyen Vedel, sur la réforme de la Constitution. Mais les propositions antérieures avaient l'inconvénient de se rapprocher de l'exception d'inconstitutionnalité en usage dans les pays dotés d'une cour constitutionnelle pratiquant le contrôle a posteriori et donc de ne pas tenir compte de la spécificité française.

C'est pourquoi la proposition de loi constitutionnelle ci-annexée vise à combler cette lacune juridique dans notre système d'Etat de droit tout en restant fidèle à notre conception du contrôle de constitutionnalité.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Après l'article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-1 .- Les lois qui n'ont pas fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel et qui portent atteinte aux droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

« Le conseil doit statuer dans un délai de un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

« La loi qui fait l'objet d'un tel recours est suspendue jusqu'à la décision du Conseil.

« Le Conseil dans sa décision règle les conséquences éventuelles d'une annulation de la loi. Le Gouvernement et le Parlement, chacun en ce qui les concerne, sont tenus d'adopter les mesures législatives ou réglementaires rendues nécessaires par la décision du Conseil. »

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