Proportionnelle aux élections législatives (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 727

SÉNAT


2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juillet 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer la proportionnelle aux élections législatives,


présentée

Par Mme Mélanie VOGEL, MM. Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mmes Ghislaine SENÉE et Anne SOUYRIS,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à instaurer la proportionnelle aux élections législatives


TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° À l’article L. 123, les mots : « uninominal majoritaire à deux tours » sont remplacés par les mots : « de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 125 » ;

2° L’article L. 124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les électeurs sont convoqués par décret. » ;

3° L’article L. 125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125. – Les circonscriptions sont les régions, sous réserve des adaptations prévues aux troisième et quatrième alinéas.

« Les sièges des députés élus en France continentale sont répartis conformément au tableau  1 annexé au présent code.

« Pour les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et la Corse, les circonscriptions sont définies conformément au tableau  1 bis annexé au présent code et le vote y a lieu dans les conditions prévues au chapitre X bis du présent titre sous réserve des dispositions particulières prévues aux livres V et VI.

« Onze députés représentent les Français établis hors de France. Ils sont élus dans une circonscription unique composée des zones géographiques définies au tableau  1 ter annexé au présent code et prises en compte conformément à la procédure prévue par le II de l’article L. 330-1 A.



« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. » ;



4° L’article L. 126 est ainsi rédigé :



« Art. L. 126. – Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.



« Seules sont admises à la répartition des sièges revenant à une circonscription les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans ladite circonscription.



« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, est élu le candidat qui n’est pas un homme ou, si ce critère n’est pas distinctif, le plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »


Article 2

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés des articles L. 153-1 à L. 153-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 153-1. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.

« La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture du chef-lieu de la région, en double exemplaire, d’une liste de candidats comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription.

« La déclaration est faite collectivement pour chaque liste soit par le candidat tête de liste soit par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au candidat tête de liste le soin de faire, ou de faire faire par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste.

« La liste déposée indique expressément son intitulé ainsi que les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent, de la déclaration et des documents joints mentionnés à l’article L. 154 et des pièces relatives aux remplaçants mentionnées à l’article L. 155.

« Le dépôt de la liste doit être effectué au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin.

« Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.



« Art. L. 153-2. – Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.



« Art. L. 153-3. – Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.



« Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.



« En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste peuvent le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. » ;



2° Au début du dernier alinéa de l’article L. 154, les mots : « Pour le premier tour de scrutin, sont » sont remplacés par le mot : « Sont » ;



3° L’article L. 155 est ainsi modifié :



a) Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Chaque liste comprend également une liste de remplaçants dont le nombre est égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans la circonscription.



« En cas de vacance du siège d’un candidat élu sur la liste, la personne appelée à remplacer ce candidat élu est le remplaçant le plus haut placé sur la liste qui n’est pas déjà appelé à un remplacement. » ;



b) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– avant la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le dépôt de la liste opéré en application de l’article L. 153-1 est accompagné des déclarations de chaque remplaçant. » ;



– à la première phrase, le mot : « également » est supprimé et, à la fin, les mots : « de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège » sont remplacés par les mots : « du remplaçant » ;



– à la deuxième phrase, les mots : « de (indication des nom et prénoms du candidat) » sont remplacés par les mots : « sur la liste (indication de l’intitulé de la liste) » ;



c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sur chacune des listes de remplaçants, l’écart entre le nombre des remplaçants de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste de remplaçants est composée alternativement d’un remplaçant de chaque sexe. » ;



d) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « à la même élection » ;



e) À la fin du dernier alinéa, les mots : « d’un autre candidat » sont remplacés par les mots : « sur la même liste ou une autre liste à la même élection » ;



4° L’article L. 156 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. » ;



5° Les articles L. 157 et L. 162 sont abrogés ;



6° L’article L. 163 est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant » sont remplacés par les mots : « il est procédé à la mise à jour de la liste par le dépôt en préfecture du chef-lieu de la région, en double exemplaire, dans les trois jours suivant le décès, d’une déclaration complémentaire signée du candidat tête de liste et du nouveau candidat appelé à compléter la liste au dernier rang » ;



b) Le second alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « tête de liste » ;



– sont ajoutés les mots : « qui prend la place du remplaçant décédé après commun accord des candidats figurant sur la liste » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d’un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin. »


Article 3

Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 165 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « candidat » est remplacé par le mot : « liste » ;

– le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du candidat et celui du remplaçant » sont remplacés par les mots : « de la liste, les noms des candidats et ceux des remplaçants » ;

2° Au début du dernier alinéa de l’article L. 166, les mots : « Les candidats désignent » sont remplacés par les mots : « Chaque candidat tête de liste désigne » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 167, les mots : « candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés » sont remplacés par les mots : « listes admises à la répartition des sièges en application du deuxième alinéa de l’article L. 126 » ;

4° L’article L. 167-1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :



– au début, les mots : « Pour le premier tour de scrutin, une » sont remplacés par le mot : « Une » ;



– après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « ou les candidats têtes de liste d’au moins deux listes se présentant dans des circonscriptions différentes élisant ensemble plus de soixante-quinze députés » ;



b) Le second alinéa du II est supprimé ;



c) Au début de la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « Pour le premier tour de scrutin, une » sont remplacés par le mot : « Une » ;



d) Le second alinéa du III est supprimé ;



e) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Pour le premier tour de scrutin, une » sont remplacés par le mot : « Une » ;



f) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;



g) Au début du deuxième alinéa du VI, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;



h) Le VII est abrogé ;



5° À l’article L. 168, les mots : « L. 158, alinéas 2 et 3, et » sont supprimés ;



6° À l’article L. 169, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « ou d’une liste » ;



7° À l’article L. 170, après le mot : « candidature », sont insérés les mots : « ou une liste ».


Article 4

Le titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 172 est abrogé ;

2° L’article L. 173 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionné au second alinéa de l’article L. 124 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 174 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions » sont remplacés par les mots : « aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes » ;

b) À la fin, les mots : « et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription » sont remplacés par les mots : « ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège » ;

4° L’article L. 175 est ainsi modifié :



a) Les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;



b) Le mot : « candidats » est remplacé par le mot : « listes ».


TITRE II

ÉLECTION DES DÉPUTÉS DANS LES OUTRE-MER et EN CORSE


Article 5

Après le chapitre X du titre II du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre X bis ainsi rédigé :

« Chapitre X bis

« Dispositions applicables en outre-mer et en Corse

« Art. L. 189-1. – Sous réserve des dispositions particulières prévues aux livres V et VI et ainsi qu’il est dit au troisième alinéa de l’article L. 125, les élections des députés des collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse ont lieu conformément au présent chapitre.

« Les dispositions du présent titre ayant valeur de loi organique sont applicables aux élections où le vote a lieu en application du présent chapitre.

« Section 1

« Mode de scrutin

« Art. L. 189-2. – Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :

« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;



« 2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.



« Au deuxième tour la majorité relative suffit.



« En cas d’égalité de suffrages, est élu le candidat qui n’est pas un homme ou, si ce critère n’est pas distinctif, le plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.



« Section 2



« Déclarations de candidatures



« Art. L. 189-3. – Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.



« À cette déclaration sont jointes une copie du justificatif d’identité du candidat et les pièces de nature à prouver qu’il possède la qualité d’électeur.



« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.



« Art. L. 189-4. – Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant, revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection à l’Assemblée nationale.” Ce remplaçant doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu’il répond à ces conditions ainsi que la copie d’un justificatif d’identité.



« Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.



« Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant sur une liste.



« Art. L. 189-5. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription.



« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n’est pas enregistrée.



« Art. L. 189-6. Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin.



« La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.



« Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.



« Art. L. 189-7. – Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 189-3 à L. 189-6, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.



« Art. L. 189-8. – Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.



« Le récépissé définitif n’est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.



« Art. L. 189-9. – Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.



« Toutefois si, par suite d’un cas de force majeure, le recensement des votes n’a pu être effectué dans le délai prévu à l’article L. 189-23, les déclarations sont reçues jusqu’à dix-huit heures le mercredi.



« Sous réserve des dispositions de l’article L. 189-10, nul ne peut être candidat au deuxième tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.



« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.



« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.



« Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu’il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.



« Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 189-6 et l’article L. 189-7 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.



« Art. L. 189-10. – Lorsqu’un candidat décède postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.



« Lorsqu’un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.



« Section 3



« Propagande



« Art. L. 189-11. – Les articles L. 163-1 et L. 163-2 s’appliquent.



« Art. L. 189-12. – Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d’affichage visés à l’article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu’il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.



« Sous réserve des dispositions de l’article L. 189-10, le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.



« L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.



« Art. L. 189-13. – Il est institué pour chaque circonscription où les élections se déroulent conformément au présent chapitre une commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.



« La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d’État.



« Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.



« Art. L. 189-14. – L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 189-13 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.



« En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d’affichage.



« Art. L. 189-15. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.



« II. – Pour le premier tour du scrutin et en plus des émissions du service public de la communication audiovisuelle mises à disposition conformément à l’article L. 167-1, une durée d’émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu’au moins cinq candidats se présentant dans des circonscriptions où le vote a lieu en application du présent chapitre indiquent s’y rattacher, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités, sauf ceux qui peuvent en bénéficier en application du II de l’article L. 167-1.



« III. – En plus de l’émission mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale mentionnée au III du même article L. 167-1, une durée d’émission d’une heure est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés avant le premier tour du scrutin dans les circonscriptions où le vote a lieu en application du présent chapitre.



« IV. – Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire de trente minutes est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées d’émission attribuées à chaque parti ou groupement politique en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation.



« Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :



« 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;



« 2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale dans les circonscriptions où le vote a lieu en application du présent chapitre et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d’opinion dans les circonscriptions où le vote a lieu en application du présent chapitre ;



« 3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l’animation du débat électoral dans les circonscriptions où le vote a lieu en application du présent chapitre.



« Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire d’une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.



« V. – Les durées d’émission prévues aux II, III et IV s’entendent pour tout service à vocation généraliste ou d’information des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l’article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.



« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.



« Elle fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.



« Les durées d’émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d’une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



« VII. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte des délais d’acheminement et des différences d’heures dans les différentes circonscriptions où le vote a lieu en application du présent chapitre.



« VIII. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.



« Art. L. 189-16. – L’article L. 168 s’applique.



« Art. L. 189-17. – Il est interdit de signer ou d’apposer des affiches, d’envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l’intérêt d’un candidat qui ne s’est pas conformé aux prescriptions du premier alinéa de l’article L. 189-5.



« Art. L. 189-18. – Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 189-5 seront enlevés ou saisis.



« Art. L. 189-19. – L’article L. 171 s’applique.



« Section 4



« Opérations préparatoires au scrutin



« Art. L. 189-20. – Le décret de convocation mentionné au second alinéa de l’article L. 124 organise les élections dans les circonscriptions où le vote a lieu en application du présent chapitre.



« Art. L. 189-21. – Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.



« À l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale et par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.



« Section 5



« Opérations de vote



« Art. L. 189-22. – Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.



« Art. L. 189-23. – Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale régie par le présent chapitre, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d’État.



« Art. L. 189-24. – Les élections partielles prévues à l’article L.O. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. »


TITRE III

ÉLECTION DES DÉPUTÉS DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE


Article 6

L’article L. 330 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et L. 85-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 85-1 et L. 126 » ;

2° Au 2°, après les mots : « Conseil d’État », sont insérés les mots : « , pris après avis de l’Assemblée des Français de l’étranger, ».


Article 7

Après l’article L. 330, il est inséré un article L. 330-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 330-1 A. – I. – Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Seules sont admises à la répartition des sièges revenant à la circonscription les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, est élu le candidat qui n’est pas un homme ou, si ce critère n’est pas distinctif, le plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« II. – L’attribution des sièges prévue au I est, le cas échéant, corrigée selon la procédure prévue aux III et IV pour garantir que le nombre de députés élus dans chacune des zones géographiques définies au tableau  1 ter annexé au présent code est égal au nombre de candidats prévus pour cette zone géographique au même tableau  1 ter.

« III. – Lorsque le nombre de candidats susceptibles d’être proclamés élus dans une zone géographique en application de la représentation proportionnelle sur la circonscription est supérieur au nombre de candidats prévus pour cette même zone géographique au tableau  1 ter annexé au présent code, n’est pas élu le candidat figurant sur la place de liste la plus basse par rapport aux places des autres candidats susceptibles d’être proclamés élus dans cette zone géographique. En cas d’égalité de position sur les listes, n’est pas élu le candidat dont la liste a obtenu moins de voix ou, si ce critère n’est pas distinctif, le candidat qui est un homme ou, si ce critère n’est pas distinctif non plus, le plus âgé de ces candidats.

« Lorsqu’un candidat susceptible d’être proclamé élu n’a pas été élu en application du premier alinéa du présent III, est élu le candidat de la liste à laquelle appartient le candidat n’ayant pas été élu qui y figure sur la place de liste la plus haute sans avoir été proclamé élu et qui s’est présenté dans une zone géographique où le nombre de candidats susceptibles d’être proclamés élus est inférieur au nombre de candidats prévus pour cette même zone géographique.

« IV. – La procédure de correction prévue au III doit être répétée aussi longtemps que le nombre de candidats susceptibles d’être élus dans chaque zone géographique n’équivaut pas le nombre de candidats prévus pour cette même zone géographique au tableau  1 ter annexé au présent code.

« Lorsque la procédure de correction prévue au III du présent article est répétée plusieurs fois pour une même élection, elle est d’abord appliquée pour la zone géographique où la différence entre le nombre de candidats susceptibles d’être élus et le nombre de candidats prévus pour cette zone géographique au tableau  1 ter annexé au présent code est la plus grande. Lorsque cette différence est identique pour plusieurs zones géographiques, la procédure de correction est d’abord appliquée pour la zone géographique comptant le plus grand nombre d’inscrits sur la liste électorale. Lorsque cette différence est supérieure à un pour une même zone géographique, la procédure de correction est d’abord appliquée pour le candidat ayant obtenu le moins de voix ou, si ce critère n’est pas distinctif, le candidat qui est un homme ou, si ce critère n’est pas distinctif non plus, le plus âgé de ces candidats.



« V. – À l’issue de chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale, l’Assemblée des Français de l’étranger peut soumettre au Parlement un rapport sur les options de réforme du mode de scrutin des députés des Français établis hors de France. À sa demande, l’Assemblée des Français de l’étranger est soutenue dans l’élaboration du rapport par le Gouvernement qui lui fournit notamment toute donnée utile sur les élections passées. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au Parlement. »


Article 8

Le livre III du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 330-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-5 – I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 153-1, une liste des candidats pour la circonscription des Français établis hors de France comprend onze candidats se présentant chacun dans une des zones géographiques définies au tableau  1 ter annexé au présent code. Le nombre de candidats se présentant dans une zone géographique pour une liste de candidats est égal au nombre de candidats pour cette zone géographique fixé au même tableau  1 ter.

« L’ordonnancement des candidats sur la liste fait l’objet d’une mention expresse. L’article L. 153-2 s’applique pour cet ordonnancement.

« II. – Est nul et non avenu l’enregistrement de listes pour la circonscription des Français de l’étranger dont la composition ne respecte pas l’obligation mentionnée au I. » ;

2° L’article L. 330-6 est ainsi modifié :

a) Aux premier, troisième et avant-dernier alinéas, les trois occurrences du mot : « candidats » sont remplacées par le mot : « listes » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « candidat » est remplacé par le mot « liste » ;

3° L’article L. 330-8 est ainsi rédigé :



« Art. L. 330-8. – Le plafond des dépenses pour l’élection des députés des Français établis hors de France mentionné à l’article L. 52-11 est augmenté par décret lorsque la population fixée en application du premier alinéa de l’article L. 330-1 augmente. » ;



4° L’article L. 330-11 est ainsi modifié :



a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « premier tour de » sont supprimés ;



b) Le dernier alinéa est supprimé.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET DE COORDINATION


Article 9

Les tableaux annexés au code électoral en application de l’article L. 125 du même code sont ainsi modifiés :

1° Le tableau  1 est ainsi rédigé :

«RégionNombre de députés
Auvergne-Rhône-Alpes67
Bourgogne-Franche-Comté23
Bretagne28
Centre-Val-de-Loire21
Grand-Est45
Hauts-de-France49
Île-de-France101
Normandie27
Nouvelle-Aquitaine50
Occitanie50
Pays-de-la-Loire32
Provence-Alpes-Côte-d’Azur42» ;


2° Le tableau  1 bis est ainsi rédigé :

«TerritoireComposition
Corse
1re circonscription (Corse-du-Sud)Cantons de : Ajaccio I, Ajaccio II, Ajaccio III, Ajaccio IV, Ajaccio V, Ajaccio VII, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru
2e circonscription (Corse-du-Sud)Cantons de : Ajaccio VI, Bastelica, Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène, Zicavo
3e circonscription (Haute-Corse)Cantons de : Bastia I, Bastia II, Bastia III, Bastia IV, Bastia V, Bastia VI, Borgo, Capobianco, La Conca-d’Oro, Le Haut-Nebbio, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota
4e circonscription (Haute-Corse)Cantons de : Alto-di-Casaconi, Belgodère, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d’Ampugnani, Ghisoni, l’Île-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Venaco, Vescovato, Vezzani
Guadeloupe
1re circonscriptionCantons de : Les Abymes I, Les Abymes II, Les Abymes III, Les Abymes IV, Les Abymes V, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Morne-à-l’Eau I, Morne-à-l’Eau II, Pointe-à-Pitre I, Pointe-à-Pitre II, Pointe-à-Pitre III, Saint-Louis
2e circonscriptionCantons de : La Désirade, Le Gosier I, Le Gosier II, Le Moule I, Le Moule II, Petit-Canal, Port-Louis, Saint-François, Sainte-Anne I, Sainte-Anne II
3e circonscriptionCantons de : Baie-Mahault, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Sainte-Rose I, Sainte-Rose II
4e circonscriptionCantons de : Basse-Terre I, Basse-Terre II, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau I, Capesterre-Belle-Eau II, Gourbeyre, Saint-Claude, Les Saintes, Trois-Rivières, Vieux-Habitants
Guyane
1re circonscriptionCantons de : Approuague-Kaw, Cayenne I Nord-Ouest, Cayenne II Nord-Est, Cayenne III Sud-Ouest, Cayenne IV Centre, Cayenne V Sud, Cayenne VI Sud-Est, Matoury, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Georges-Oyapock
2e circonscriptionCantons de : Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Montsinéry-Tonnegrande, Saint-Laurent-du-Maroni, Sinnamary
Martinique
1re circonscriptionCantons de : Le François I, Le François II, Gros-Morne, Le Lamentin I, Le Lamentin II, Le Lamentin III, Le Robert I, Le Robert II, La Trinité
2e circonscriptionCantons de : L’Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Carbet, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Schœlcher I, Schœlcher II, Sainte-Marie I, Sainte-Marie II
3e circonscriptionCantons de : Fort-de-France I, Fort-de-France II, Fort-de-France III, Fort-de-France IV, Fort-de-France V, Fort-de-France VI, Fort-de-France VII, Fort-de-France VIII, Fort-de-France IX, Fort-de-France X
4e circonscriptionCantons de : Les Anses-d’Arlet, Le Diamant, Ducos, Le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Saint-Esprit, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Les Trois-Îlets, Le Vauclin
Mayotte
1re circonscriptionCantons de : Acoua, Bandraboua, Dzaoudzi, Koungou, Mamoudzou I, Mamoudzou II, Mtsamboro, Pamandzi
2e circonscriptionCantons de : Bandrele, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Dembeni, Kani-Kéli, Mamoudzou III, M’Tsangamouji, Ouangani, Sada, Tsingoni
La Réunion
1re circonscriptionCantons de : Saint-Denis I, Saint-Denis II, Saint-Denis III, Saint-Denis IV, Saint-Denis V, Saint-Denis VI, Saint-Denis VIII
2e circonscriptionCantons de : Le Port I Nord, Le Port II Sud, La Possession, Saint-Paul I, Saint-Paul II, Saint-Paul III
3e circonscriptionCantons de : Saint-Louis III-Cilaos, Entre-Deux, Saint-Louis II, Le Tampon I, Le Tampon II, Le Tampon III, Le Tampon IV
4e circonscriptionCantons de : Petite-Île, Saint-Joseph I, Saint-Joseph II, Saint-Pierre I, Saint-Pierre II, Saint-Pierre III, Saint-Pierre IV
5e circonscriptionCantons de : Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André II, Saint-André III, Saint-Benoît I, Saint-Benoît II, Saint-Philippe, Sainte-Rose, Salazie
6e circonscriptionCantons de : Saint-André I, Saint-Denis VII, Saint-Denis IX, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne
7e circonscriptionCantons de : Les Avirons, L’Étang-Salé, Saint-Leu I, Saint-Leu II, Saint-Louis I, Saint-Paul IV, Saint-Paul V, Les Trois-Bassins
Nouvelle-Calédonie
1re circonscriptionCommunes de : L’Île des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa
2e circonscriptionCommunes de : Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Le Mont-Dore, Ouégoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté
Polynésie française
1re circonscriptionCommunes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hiva-Oa, Makemo, Manihi, Moorea-Maiao, Napuka, Nuku-Hiva, Nukutavake, Papeete, Pirae, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Takaroa, Tatakoto, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou
2e circonscriptionCommunes de : Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest, Teva I Uta, Tubuai
3e circonscriptionCommunes de : Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Punaauia, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa
Saint-Barthélemy et Saint-MartinCirconscription unique
Saint-Pierre-et-MiquelonCirconscription unique
Îles Wallis-et-FutunaCirconscription unique» ;


3° Le tableau  1 ter est ainsi rédigé :

«Zone géographiqueCompositionNombre de candidats
1re zone

Circonscriptions électorales (AFE) :

Canada : 1re circonscription : circonscriptions consulaires d’Ottawa, Toronto, Vancouver.

Canada : 2e circonscription : circonscriptions consulaires de Moncton et Halifax, Montréal, Québec.

États-Unis : 1re circonscription : circonscriptions consulaires d’Atlanta, Boston, Miami, New York, Washington.

États-Unis : 2e circonscription : circonscription consulaire de Chicago.

États-Unis : 3e circonscription : circonscriptions consulaires de Houston, La Nouvelle-Orléans.

États-Unis : 4e circonscription : circonscriptions consulaires de Los Angeles, San Francisco.

1
2e zone

Circonscriptions électorales (AFE) :

Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador ; Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela ; Brésil, Guyana, Suriname ; Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay ; Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, République dominicaine, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago.

1
9e zone

Circonscriptions électorales (AFE) :

Algérie ;

Maroc ;

Libye, Tunisie ;

Burkina, Mali, Niger ;

Mauritanie ;

Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone ;

Côte d’Ivoire, Liberia.

1
10e zone

Circonscriptions électorales (AFE) :

Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe ;

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles ;

Égypte, Soudan ;

Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Somalie ;

Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie ;

Bénin, Ghana, Nigéria, Togo ;

Cameroun, République centrafricaine, Tchad ;

Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe ;

Angola, Congo, République démocratique du Congo ;

Irak, Jordanie, Liban, Syrie ;

Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen.

1
11e zone

Circonscriptions électorales (AFE) :

Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine ;

Circonscription consulaire de Pondichéry ;

Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka ;

Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie ;

Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Vietnam ;

Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

1
Zone européenne

Circonscriptions électorales (AFE) :

Irlande ;

Royaume-Uni ;

Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie ;

Lituanie, Norvège, Suède ;

Belgique ;

Pays-Bas ;

Luxembourg ;

Andorre ;

Espagne ;

Monaco ;

Portugal ;

Liechtenstein, Suisse ;

Allemagne : 1re circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn, Düsseldorf, Francfort, Hambourg.

Allemagne : 2e circonscription : circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck, Stuttgart ;

Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Slovénie, République tchèque, Slovaquie ;

Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège ;

Chypre, Grèce, Turquie ;

Israël.

6»



Article 10

I. – L’article L. 52-11 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’élection des députés élus conformément aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 125, le montant du plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats est défini par le tableau ci-après :

«Circonscription

Plafond pour une liste de candidats

(en euros)

Auvergne-Rhône-Alpes1 449 640
Bourgogne-Franche-Comté461 681
Bretagne605 828
Centre-Val-de-Loire473 377
Grand-Est1 019 627
Hauts-de-France1 090 748
Île-de-France2 207 982
Normandie605 155
Nouvelle-Aquitaine1 087 743
Occitanie1 076 178
Pays-de-la-Loire684 969
Provence-Alpes-Côte-d’Azur921 765
Français établis hors de France671 947» ;


2° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « députés », sont insérés les mots : « élus conformément au troisième alinéa du même article L. 125 ».

II. – Le titre III de la loi  88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article 9, les mots : « des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions » sont remplacés par les mots : « au moins trois quarts des candidats sur une liste ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés » ;

2° L’article 9-1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui ont déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l’article 9 et qui figurent en première position d’une liste de candidats se présentant dans une circonscription où les élections se déroulent au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, dépasse 8 % du nombre total de candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal à 50 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats qui figurent en première position d’une liste de candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide. »


Article 11


Les éventuelles conséquences financières pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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