Élection des représentants au Parlement européen (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 655

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juin 2024

PROPOSITION DE LOI


relative à l’élection des représentants au Parlement européen,


présentée

Par MM. Philippe FOLLIOT et Michel CANÉVET,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à l’élection des représentants au Parlement européen


TITRE Ier

De la modification du mode de scrutin


Article 1er

L’article 3 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – L’élection a lieu le même jour :

« 1º Pour la circonscription nationale, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel ;

« 2º Pour les circonscriptions territoriales, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

« II. – Pour le mode de scrutin mentionné au 1º du I, les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la moins élevée.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

« III. – Pour le mode de scrutin mentionné au 2º du I, le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. »


Article 2

L’article 4 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 4. – I. – La composition des circonscriptions territoriales est fixée par le tableau annexé à la présente loi. Le nombre de candidats par circonscription est constaté par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.

« II. – Les sièges excédant le nombre de circonscriptions territoriales sont reversés dans une circonscription unique constituée de l’ensemble des circonscriptions territoriales ainsi que des Français de l’étranger. »


TITRE II

Dispositions diverses


Article 3


L’article 5-1 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition s’applique à l’élection dans la circonscription territoriale. »


Article 4


L’article 7 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription territoriale. Nul ne peut être à la fois candidat dans une circonscription territoriale et dans la circonscription nationale. »


Article 5


À l’article 8 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « chaque », sont insérés les mots : « candidature et pour chaque ».


Article 6

Après l’article 8 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – Les articles L. 154 à L. 156 et l’article L. 163 du code électoral sont applicables aux candidats à l’élection des représentants au Parlement européen dans les circonscriptions territoriales. »


Article 7


À l’article 16 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « listes », sont insérés (deux fois) les mots : « et candidats ».


Article 8


Le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’élection dans les circonscriptions territoriales, ce seuil est de 5 % des suffrages exprimés. »


Article 9

L’article 19-1 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le plafond des dépenses électorales fixé au I est de 38 000 euros par candidat pour l’élection des députés européens dans les circonscriptions territoriales. Il est majoré de 0,15 euro par habitant de la circonscription.

« Les montants mentionnés au présent article sont actualisés tous les ans par décret. »


Article 10

L’article 19-2 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux candidatures dans les circonscriptions territoriales et aux personnes appelées à remplacer le candidat élu dans les circonscriptions territoriales en cas de vacance de siège. »


Article 11

Le tableau annexé à la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rétabli :

Réservé: M« 

Annexe 2

Composition des circonscriptions

1

Ain, Savoie

2

Aisne

3

Allier, Puy-de-Dôme

4

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Vaucluse

5

Alpes-Maritimes

6

Ardèche, Drôme

7

Ardennes, Meuse, Haute-Marne

8

Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales

9

Aube, Marne

10

Aveyron, Cantal, Lozère

11

Bouches-du-Rhône

12

Calvados

13

Charente, Charente-Maritime

14

Cher, Loiret

15

Corse-du-Sud, Haute-Corse

16

Côte-d’Or

17

Côtes-d’Armor

18

Creuse, Haute-Vienne, Corrèze

19

Dordogne, Lot

20

Doubs, Jura

21

Eure

22

Eure-et-Loir, Loir-et-Cher

23

Finistère

24

Gard

25

Haute-Garonne

26

Gers, Hautes-Pyrénées, Lot-et-Garonne

27

Gironde

28

Hérault

29

Ille-et-Vilaine

30

Indre, Indre-et-Loire

31

Isère

32

Landes, Pyrénées-Atlantiques

33

Loire, Haute-Loire

34

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

36

Manche, Orne

37

Mayenne, Sarthe

38

Meurthe-et-Moselle

39

Morbihan

40

Moselle

41

Nièvre, Yonne

42

Nord

43

Oise

44

Pas-de-Calais

45

Bas-Rhin

46

Haut-Rhin

47

Rhône

48

Haute-Saône, Territoire de Belfort, Vosges

49

Saône-et-Loire

50

Haute-Savoie

51

Paris

52

Seine-Maritime

53

Seine-et-Marne

54

Yvelines

55

Deux-Sèvres, Vienne

56

Somme

57

Tarn, Tarn-et-Garonne

58

Var

59

Vendée

60

Essonne

61

Hauts-de-Seine

62

Seine-Saint-Denis

63

Val-de-Marne

64

Val-d’Oise

65

Mayotte

66

Polynésie, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie

67

Guyane

68

Guadeloupe, Saint-Martin

69

La Réunion

70

Martinique, Saint-Pierre et Miquelon

71

Français de l’étranger établis hors de l’Union européenne

 »


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