Mettre fin aux pratiques d'arbitrage de dividendes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 554

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 avril 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à mettre fin aux pratiques d’arbitrage de dividendes,


présentée

Par Mme Nathalie GOULET, MM. Bernard DELCROS, Guillaume GONTARD, Patrick KANNER, Mme Cécile CUKIERMAN, MM. Éric BOCQUET, Jérémy BACCHI, Arnaud BAZIN, Guy BENARROCHE, Mme Annick BILLON, M. Grégory BLANC, Mmes Florence BLATRIX CONTAT, Isabelle BRIQUET, M. Ian BROSSAT, Mme Céline BRULIN, MM. Michel CANÉVET, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, Cédric CHEVALIER, Mme Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, MM. Édouard COURTIAL, Thierry COZIC, Ronan DANTEC, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Nathalie DELATTRE, M. Franck DHERSIN, Mme Élisabeth DOINEAU, MM. Thomas DOSSUS, Alain DUFFOURG, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Rémi FÉRAUD, Jacques FERNIQUE, Bernard FIALAIRE, Mme Françoise GATEL, M. Fabien GAY, Mme Frédérique GERBAUD, M. Jean-Pierre GRAND, Mmes Michelle GRÉAUME, Antoinette GUHL, Christine HERZOG, MM. Jean HINGRAY, Alain HOUPERT, Mme Annick JACQUEMET, MM. Yannick JADOT, Éric JEANSANNETAS, Claude KERN, Laurent LAFON, Gérard LAHELLEC, Mme Marie-Claude LERMYTTE, MM. Martin LÉVRIER, Victorin LUREL, Alain MARC, Mme Monique de MARCO, MM. Akli MELLOULI, Franck MENONVILLE, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Laurence MULLER-BRONN, Mathilde OLLIVIER, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Paul Toussaint PARIGI, Mme Évelyne PERROT, M. Bernard PILLEFER, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Claude RAYNAL, Mme Anne-Sophie ROMAGNY, MM. Jean-Yves ROUX, Daniel SALMON, Pascal SAVOLDELLI, Mmes Ghislaine SENÉE, Nadia SOLLOGOUB, Anne SOUYRIS, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mmes Sylvie VERMEILLET, Mélanie VOGEL et M. Dany WATTEBLED,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à mettre fin aux pratiques d’arbitrage de dividendes


Article 1er

L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

2° Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement à, ou son montant est établi en tenant compte de, la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou des revenus et risques attachés à ces titres ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« – à une cession temporaire desdites parts ou actions réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;



« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;



« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions. » ;



B. – Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsque les revenus visés au I sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces revenus, l’établissement payeur des revenus applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.



« Le bénéficiaire des revenus mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces revenus dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autre que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.



« L’établissement payeur des revenus mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »


Article 2

L’article 187 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « et pour les revenus mentionnés à l’article 119 bis A » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le remboursement d’une retenue à la source ne peut avoir lieu qu’après le constat par l’administration fiscale qu’une retenue a effectivement eu lieu. »

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