Sécurité alimentaire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 408

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 mars 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir la sécurité alimentaire des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans,


présentée

Par MM. Rémi CARDON, Patrick KANNER, Mmes Viviane ARTIGALAS, Audrey BÉLIM, Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mmes Isabelle BRIQUET, Colombe BROSSEL, Marion CANALÈS, Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Christophe CHAILLOU, Yan CHANTREL, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Karine DANIEL, M. Jérôme DARRAS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Sébastien FAGNEN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mmes Annie LE HOUEROU, Audrey LINKENHELD, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Alexandre OUIZILLE, Sebastien PLA, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. Pierre-Alain ROIRON, David ROS, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Mickaël VALLET, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et Adel ZIANE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir la sécurité alimentaire des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans


Article unique

I. – Après le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Chèque alimentation pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans

« Art. L. 262-59. – Tout jeune âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus résidant en France de manière stable et effective a droit chaque mois à un chèque alimentation lorsque ses ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

« Le chèque alimentation vise à garantir l’accès de ce jeune à une alimentation saine et équilibrée.

« Art. L. 262-60. – Le chèque alimentation est un titre spécial de paiement qui peut être utilisé pour acquitter, en tout ou partie, le prix de tout produit alimentaire ou le prix d’un repas consommé au restaurant.

« Art. L. 262-61. – L’ensemble des ressources du jeune mentionné à l’article L. 262-59 est pris en compte pour déterminer l’ouverture du droit au chèque alimentation, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment :

« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

« 2° Les modalités d’évaluation des avantages en nature ;



« 3° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière.



« Lorsque le jeune vit avec ses parents ou lorsqu’il vit avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte.



« Art. L. 262-62. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 262-59 fixe le plafond de ressources par référence au seuil de pauvreté correspondant à 60 % du revenu médian de l’ensemble de la population. Ce seuil est calculé à partir des données rendues publiques par l’Institut national de la statistique et des études économiques.



« Le plafond de ressources est révisé le 1er avril de chaque année.



« Art. L. 262-63. – Le montant mensuel du chèque alimentation est fixé à 150 euros. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques.



« Le montant du chèque alimentation est majoré lorsque le bénéficiaire est une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants ou une femme isolée en état de grossesse.



« Art. L. 262-64. – Sous réserve du respect des conditions fixées au présent chapitre, le bénéfice du chèque alimentation est ouvert aux citoyens français, aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi qu’aux autres ressortissants étrangers s’ils sont titulaires d’un titre de séjour.



« Art. L. 262-65. – Le chèque alimentation est attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.



« Sous réserve du respect des conditions fixées au présent chapitre, le droit au chèque alimentation est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. Le service de la prestation est interrompu lorsque le bénéficiaire cesse de remplir lesdites conditions.



« Les directeurs des organismes mentionnés au premier alinéa procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant le chèque alimentation et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-10-2, L. 114-11 à L. 114-19, L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.



« Le chèque alimentation est financé par l’État, de même que les frais exposés au titre de sa gestion par les organismes mentionnés au premier alinéa.



« Art. L. 262-66. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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