Donner un nouveau souffle démocratique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 230

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 janvier 2023

PROPOSITION DE LOI


tendant à donner un nouveau souffle démocratique,


présentée

Par M. Guillaume GONTARD,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à donner un nouveau souffle démocratique


Chapitre Ier

Réformer les institutions et les modes de scrutin


Article 1er

I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le titre unique du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Cumul dans le temps

« Art. L. 1117-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois les fonctions de chef de l’exécutif ou de président de l’assemblée délibérante d’une même collectivité territoriale ou d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour l’application du premier alinéa, l’exercice d’une fonction est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux des membres de l’assemblée délibérante ou, en cas de création d’une collectivité ou d’un établissement, entre la date de la première réunion de son assemblée délibérante et le renouvellement général suivant.

« La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la période mentionnée au deuxième alinéa.

« Art. L. 1117-2. – L’interdiction mentionnée à l’article L. 1117-1 est applicable aux fonctions prévues aux articles L. 3122-1 et L. 3631-4.

« Elle est également applicable aux fonctions de maire prévues à l’article L. 2122-1, aux fonctions de maire d’arrondissement prévues à l’article L. 2511-25, aux fonctions de maire de Paris prévues à l’article L. 2512-1 et aux fonctions de président d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prévues à l’article L. 5211-6.



« Tout titulaire d’une des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article élu en violation de l’article L. 1117-1 est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal.



« Le recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au représentant de l’État, soit aux parties intéressées.



« Art. L. 1117-3. – L’interdiction mentionnée à l’article L. 1117-1 est applicable aux fonctions prévues aux articles L. 4133-1, L. 4422-8, L. 7123-1 et L. 7223-1 ainsi qu’à celles de président du conseil exécutif de Corse prévues à l’article L. 4422-19 et de président du conseil exécutif de Martinique prévues à l’article L. 7224-1.



« Tout titulaire d’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article élu en violation de l’article L. 1117-1 est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, sauf recours devant le Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. » ;



2° Le titre II du livre VIII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :



« Chapitre V



« Cumul dans le temps



« Art. L. 1825-1. – Les dispositions des articles L. 1117-1 et L. 1117-2, dans leur rédaction résultant de la loi        du       tendant à donner un nouveau souffle démocratique, sont applicables aux communes de la Polynésie française. »



II. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle Calédonie est complétée par un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 122-3-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois des fonctions identiques de maire d’une commune.



« Pour l’application du présent article, l’exercice d’une fonction est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période.



« Tout titulaire d’une des fonctions mentionnées au premier alinéa élu en violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal. »



III. – Le décompte du nombre d’exercices consécutifs de la même fonction intègre la fonction en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent article.


Article 2

Le chapitre III de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « L.O. 127 à » sont remplacés par les mots : « L.O. 127, L.O. 128, L.O. 129 et » ;

2° Après l’article 5-3, il est inséré un article 5-4 ainsi rédigé :

« Art. 5-4. – Les personnes ayant exercé de manière effective le mandat de représentant au Parlement européen pendant une durée cumulée supérieure ou égale à quatorze ans ne peuvent faire acte de candidature. »


Article 3


Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’utilisation et les conséquences de l’emploi du mode de scrutin dénommé « jugement majoritaire » pour toutes les élections nationales ou locales utilisant un mode de scrutin majoritaire, au premier rang desquelles l’élection présidentielle.


Article 4

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2122-7-1, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire » ;

3° La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3122-5, la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4133-5, la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422-9, la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4422-18, la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 7123-5 et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7223-2 sont ainsi rédigées : « Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président. »

II. – Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre II, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

2° À l’intitulé du chapitre III, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;



3° À l’article L. 252, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».


Article 5

I. – Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 273-5 est abrogé ;

2° Après le même article L. 273-5, sont insérés des articles L. 273-5-1 et L. 273-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 273-5-1. – Les conseillers communautaires sont élus de la manière suivante :

« 1° La moitié est élue en application des articles L. 273-6 à L. 273-9 et L. 273-11 ;

« 2° La moitié est élue dans une circonscription intercommunale unique, en application des règles prévues aux articles L. 262 à L. 269.

« Par dérogation aux articles L. 255-2 et L. 263, si un même candidat est élu en application des 1° et 2° du présent article, est également désigné conseiller communautaire le candidat de même sexe dans la circonscription intercommunale unique après le dernier élu sur la liste de candidats dans la circonscription intercommunale unique.

« Art. L. 273-5-2. – Lorsque le siège d’un conseiller intercommunal devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu :

« 1° Dans les conditions fixées par les articles L. 273-10 ou L. 273-12 pour les conseillers communautaires élus en application du 1° de l’article L. 273-13 ;



« 2° Par le candidat de même sexe venant immédiatement après le dernier élu sur la liste de candidats dans la circonscription intercommunale unique pour les conseillers communautaires désignés en application du 2° du même article L. 273-13. Si le candidat appelé à siéger a déjà été élu conseiller communautaire en application du 1° dudit article L. 273-13, le siège est pourvu par le candidat de même sexe venant immédiatement après lui sur la liste de candidats dans la circonscription intercommunale unique.



« Lorsque le présent 2° ne peut plus être appliqué, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil intercommunal. »



II. – Le I du présent article entre en vigueur à l’occasion des prochaines élections municipales et communautaires.


Article 6


À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 262 du code électoral, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au quart ».


Article 7

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 123 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123. – Les députés sont élus, dans les régions, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. La région forme une circonscription.

« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. » ;

2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

3° L’article L. 125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125. – Les sièges des députés élus dans les régions sont répartis conformément au tableau  1 annexé au présent code.

« Pour la Nouvelle Calédonie et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, les sièges des députés élus sont répartis conformément au tableau  1 bis annexé au présent code.



« Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau  1 ter annexé au présent code.



« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. » ;



4° L’article L. 126 est abrogé ;



5° L’article L. 155 est ainsi rédigé :



« Art. L. 155. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.



« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.



« La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :



« 1° Le titre de la liste ;



« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. » ;



6° L’article L. 156 est ainsi rédigé :



« Art. L. 156. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale ni sur plus d’une liste.



« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. » ;



7° Le deuxième alinéa de l’article L. 157 est ainsi rédigé :



« La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat tête de liste ou un autre candidat mandaté par lui » ;



8° L’article L. 162 est abrogé ;



9° L’article L. 163 est ainsi rédigé :



« Art. L. 163. – Lorsqu’un candidat décède postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, le candidat suivant du même sexe le remplace. En conséquence, tous les candidats du même sexe remontent de deux rangs sur la liste. Le remplaçant du même sexe devient candidat à l’une des deux dernières places de la liste. Un nouveau remplaçant peut être désigné par le candidat tête de liste.



« Lorsqu’un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. » ;



10° L’article L.174 est ainsi rédigé :



« Art. L. 174. – Les voix données à une liste comprenant un candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription. »


Chapitre II

Lutter contre l’abstention


Article 8


À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».


Article 9


L’article L. 9 du code électoral est complété par les mots : « et automatique ».


Article 10

L’article L. 11 du code électoral est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À moins qu’il ne s’y oppose, l’électeur qui informe l’administration d’un changement de domicile réel est automatiquement inscrit sur la liste électorale de la commune sur le territoire de laquelle se situe le nouveau domicile.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des administrations concernées et les modalités d’application du présent III. »


Article 11

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 56, il est inséré un article L. 56-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 56-1. – Lorsque, au deuxième tour de scrutin, le nombre de bulletins blancs est supérieur au nombre de suffrages recueillis par le candidat élu et si le nombre de bulletins blancs représente plus de 25 % des électeurs inscrits de la circonscription électorale, il est procédé à une nouvelle élection dont le premier tour de scrutin est organisé dans un délai de vingt jours au moins et de quarante-deux jours au plus. Le ou les candidats arrivés en tête lors de ce deuxième tour demeurent en fonction jusqu’à la fin de la journée suivant celle au cours de laquelle sont proclamés les résultats de la nouvelle élection.

« Toutefois, il n’est pas procédé à une nouvelle élection lorsque les circonstances mentionnées au premier alinéa se sont produites lors d’une élection elle-même organisée en application du présent article. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 65 est ainsi modifié :

a) À la fin de la quatrième phrase, les mots : « annexés au procès-verbal » sont remplacés par les mots : « entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés » ;

b) L’avant-dernière phrase est supprimée.


Chapitre III

Financement de la vie politique et lutte contre la corruption


Article 12

I. – La loi  88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant des crédits inscrits est divisé en trois fractions égales : » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une troisième fraction destinée au financement des partis et groupements par les électeurs. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 9, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La troisième fraction de ces aides est attribuée par les personnes inscrites sur les listes électorales au 1er janvier de l’année considérée par le biais de bons pour la démocratie.

« Les bons pour la démocratie sont d’un montant identique pour chaque électeur. Ils sont incessibles et intransmissibles. Chaque électeur peut en attribuer l’intégralité du montant au même parti ou groupement ou le répartir entre deux ou plusieurs partis ou groupements. Les sommes attribuées au moyen des bons pour la démocratie ne constituent pas des dons au sens de l’article 11-4. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions dans lesquelles est assuré l’anonymat des choix effectués par les électeurs.



« Le montant des bons pour la démocratie non alloué au 1er juillet s’ajoute, pour l’année considérée, au total de la première fraction et vient en déduction du total de la troisième fraction. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 13

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l’article 131-26, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le II de l’article 131-26-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « délits » est remplacé par le mot : « infractions » ;

b) Il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les infractions prévues à l’article R. 625-7 et aux articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »


Chapitre IV

Renforcer la participation citoyenne dans les institutions


Article 14

Après l’article 6 decies de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux citoyens. Chacune de ces délégations compte soixante membres. Quarante-cinq membres sont des citoyens tirés au sort et quinze membres sont des parlementaires.

« II. – Les parlementaires membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires, une représentation équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux citoyens peuvent se saisir de tout projet ou de toute proposition de loi, ou s’en saisir à la demande :

« 1° Du bureau de l’une ou l’autre assemblée ;

« 2° D’un président de groupe ;

« 3° D’une commission permanente ou spéciale ;



« 4° Des commissions chargées des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution.



« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.



« IV. – Les délégations parlementaires aux citoyens établissent des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions chargées des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.



« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.



« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.



« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.



« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »


Article 15

La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1112-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-23-1. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer une convention citoyenne locale pour émettre un avis sur les décisions relevant des compétences de la collectivité. Cette instance peut formuler des propositions d’actions, qui font l’objet d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Elle est composée de citoyens tirés au sort volontaires domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement. L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne doit pas être supérieur à un. Les citoyens tirés au sort ont droit à une autorisation d’absence professionnelle. Il est accordé aux membres de la convention citoyenne locale, s’ils le requièrent et quand elle a lieu, la prise en charge de la garde d’enfants. Lorsque les citoyens tirés au sort se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l’État.

« Les modalités de fonctionnement et la composition de la convention citoyenne locale sont fixées par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »


Article 16

I. – Il est instauré un statut de citoyen participant :

A. – Est citoyen participant toute personne répondant aux exigences du présent article et tirée au sort afin de participer aux processus de participation citoyenne auprès d’une collectivité locale ou nationale, d’une institution publique ou d’une assemblée parlementaire.

Le processus de tirage au sort citoyen doit répondre aux exigences d’égalité entre les sexes et de représentativité territoriale de la République.

B. – Peuvent seuls remplir les fonctions de citoyen participant, les citoyens âgés de plus de seize ans et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité mentionnés aux C et D du présent article.

C. – Sont incapables d’être citoyen participant :

1° Les personnes dont le bulletin  1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;

2° Les personnes qui sont en état d’accusation ou de contumace et qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;

3° Les fonctionnaires et les agents de l’État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;



5° Les mineurs et majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-1 à L. 3251-6 du code de la santé publique.



D. – Les fonctions de citoyen participant sont incompatibles avec les fonctions de :



1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;



2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme ;



3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral.



E. – Un décret fixe les modalités d’indemnisation du citoyen participant et les modalités de maintien du salaire du citoyen participant salarié.



II. – Après l’article L. 1132-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1132-3-1-1. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice des fonctions de citoyen participant définies à l’article 16 de la loi        du       tendant à donner un nouveau souffle démocratique. »


Article 17

L’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

2° Au cinquième alinéa, le nombre : « 79 999 » est remplacé par le nombre : « 49 999 ».


Article 18

Après l’article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-2-1 A. – Les collectivités territoriales peuvent allouer des budgets participatifs pour l’exercice de leurs compétences. Les budgets participatifs sont inscrits au budget de la collectivité territoriale. »


Article 19

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 121-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale du débat public apporte un appui dans la conduite des démarches de participation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

2° Les deux dernières phrases de l’article L. 121-4 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La commission dispose d’une antenne dans chaque région. »


Article 20

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « et les citoyens membres d’une instance de participation locale installée par délibération ».

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les communes du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.


Article 21

L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les projets et opérations d’aménagement à vocation économique, ayant un impact sur l’artificialisation des sols. »


Article 22

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2143-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-5. – Chaque commune de plus de 500 habitants et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont dotés d’un pré-conseil citoyen qui se réunit avant chaque séance du conseil municipal ou du conseil intercommunal.

« Tous les résidents de plus de seize ans de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent participer au pré-conseil citoyen à condition d’en faire la demande et de présenter le sujet de leur interpellation aux services municipaux en amont de celui-ci.

« Les interpellations doivent concerner des enjeux relatifs à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ne peuvent porter sur des situations individuelles.

« Les interpellations exposées par les résidents participant au pré-conseil citoyen reçoivent une réponse de la part des élus municipaux ou intercommunaux. Celles qui n’ont pas pu être traitées durant la réunion du pré-conseil ou du conseil municipal ou intercommunal font l’objet d’une réponse écrite avant le conseil suivant. »


Article 23

L’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Dans une collectivité territoriale, un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité peuvent faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. » ;

2° Le quatrième alinéa du même I est supprimé ;

3° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« L’affaire dont la collectivité territoriale est saisie fait l’objet d’une délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante à l’occasion de la prochaine séance plénière organisée. Dans le cas où la demande a été adressée au maire ou au président moins de trente jours avant la prochaine assemblée plénière, elle est examinée lors de l’assemblée plénière suivante. »

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