|
|
|
Le code électoral est ainsi modifié :
|
|
1° L’article L. 123 est ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 123. – Les députés sont élus, dans les régions, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. La région forme une circonscription.
|
|
« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. » ;
|
|
2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
|
|
3° L’article L. 125 est ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 125. – Les sièges des députés élus dans les régions sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
|
|
« Pour la Nouvelle Calédonie et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, les sièges des députés élus sont répartis conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.
|
|
« Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code.
|
|
« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. » ;
|
|
4° L’article L. 126 est abrogé ;
|
|
5° L’article L. 155 est ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 155. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
|
|
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.
|
|
« La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :
|
|
« 1° Le titre de la liste ;
|
|
« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. » ;
|
|
6° L’article L. 156 est ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 156. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale ni sur plus d’une liste.
|
|
« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. » ;
|
|
7° Le deuxième alinéa de l’article L. 157 est ainsi rédigé :
|
|
« La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat tête de liste ou un autre candidat mandaté par lui » ;
|
|
8° L’article L. 162 est abrogé ;
|
|
9° L’article L. 163 est ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 163. – Lorsqu’un candidat décède postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, le candidat suivant du même sexe le remplace. En conséquence, tous les candidats du même sexe remontent de deux rangs sur la liste. Le remplaçant du même sexe devient candidat à l’une des deux dernières places de la liste. Un nouveau remplaçant peut être désigné par le candidat tête de liste.
|
|
« Lorsqu’un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. » ;
|
|
10° L’article L.174 est ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 174. – Les voix données à une liste comprenant un candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription. »
|
|
Chapitre II
Lutter contre l’abstention
|