Combattre les idéologies islamistes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 491

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mars 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à combattre les idéologies islamistes,


présentée

Par M. Stéphane RAVIER,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à combattre les idéologies islamistes


TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Chapitre IER

Des idéologies incompatibles avec la République


Article 1er

I. – Sont interdites sur tout le territoire de la République ou à destination de ce dernier, sous toute forme et par quelque moyen que ce soit, la pratique, la manifestation ainsi que la diffusion publiques des idéologies islamistes, de nature à troubler l’ordre et la paix publics en ayant pour objet ou pour effet de provoquer des tensions et divisions au sein de la communauté nationale, ou d’inciter des personnes ou des groupes à s’en séparer, ou à s’affranchir des règles communes édictées par la loi.

Ces idéologies sont caractérisées par l’un au moins des traits suivants :

1° L’incompatibilité radicale qui peut exister entre ces idéologies et les droits, libertés et principes reconnus ou consacrés par la Constitution et notamment la dignité de la personne humaine ou la liberté de conscience et d’expression ;

2° Le refus de respecter la laïcité de l’État, les procédures démocratiques et les institutions et de respecter la primauté de la loi commune ;

3° Les facteurs de scission majeurs qu’elles induisent ou les menaces graves qu’elles portent pour l’unité de la Nation, le maintien de sa souveraineté et de son indépendance, comme pour l’intégrité de son territoire ;

4° Les liens qu’elles révèlent avec des autorités, organisations ou puissances étrangères, dès lors que ces liens sont de nature à faire naître les doutes les plus sérieux sur la loyauté envers la France et la soumission à ses lois de ceux qui les professent ;

5° Le soutien, la minoration ou la banalisation qu’elles expriment à l’égard des crimes contre l’humanité, de l’asservissement, des assassinats, des actes de tortures ou de barbarie, des crimes de masse commis au nom d’une de ces idéologies, des viols ou des agressions sexuelles ou encore, des crimes ou délits commis contre les intérêts de la France ou ses ressortissants, ou de leurs auteurs et complices, ou qu’elles expriment à l’égard de ceux qui appellent à la haine, à la violence et la discrimination envers la France et ses ressortissants, comme pour ceux qui font l’apologie de ces actes ou les diffusent dans un but de propagande ;

6° Toute manifestation tendant à contraindre physiquement ou psychologiquement une personne à adhérer ou à renoncer à une religion.

II. – La présente loi déroge à toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires.


Chapitre II

Des mesures générales concernant la manifestation ou la diffusion des idéologies islamistes


Article 2


L’État, les personnes morales de droit public ainsi que les personnes privées chargées d’une mission de service public prennent, dans le cadre de leurs compétences, toute mesure d’ordre général ou individuel tendant à prévenir, empêcher ou faire cesser la manifestation ou la diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er.


Article 3


Toute autorité publique, qu’il s’agisse de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, comme toute personne chargée d’une mission de service public, peut se fonder sur l’article 1er pour motiver, en fonction des circonstances de fait, le refus d’un avantage à une personne ou un groupe manifestant ou diffusant de façon habituelle des idéologies mentionnées au même article 1er.


Article 4


Sont interdites la publication, la circulation, la distribution, l’offre publique, la mise en vente, l’exposition aux regards du public et la détention en vue de la distribution, de l’offre, de la vente ou de l’exposition des écrits, périodiques ou non, des dessins et, d’une façon générale, de tout matériel de diffusion, y compris par voie électronique ou audiovisuelle, ayant pour objet ou pour effet la manifestation ou la diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er.


Article 5

I. – Est interdit l’octroi ou l’apport, de manière directe ou indirecte, de tout financement, de tout avantage ou de toute aide, de quelque nature qu’ils soient, par une personne morale de droit public, par une personne morale de droit privé liée à une personne morale de droit public par un quelconque lien contractuel, ou par toute personne physique ou morale étrangère, à une personne morale ou à une personne physique, française ou étrangère, se livrant à des activités ayant pour objet ou pour effet la manifestation ou la diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er.

II. – Est nulle et de nul effet toute disposition contractuelle méconnaissant le I. Cette nullité peut être constatée, sans condition de délai, dans le cadre de ses compétences, par toute autorité administrative ou par toute juridiction.

III. – Les articles L. 562-1 à L. 562-15 du code monétaire et financier relatifs au gel des avoirs et à l’interdiction de mise à disposition sont applicables à toute personne méconnaissant sciemment le I du présent article.


Article 6


Toute personne dont il serait dûment établi qu’elle a, de façon habituelle, manifesté ou diffusé une des idéologies mentionnées à l’article 1er peut se voir refuser l’accès à la fonction publique, en qualité de titulaire ou de contractuel, en être révoquée ou voir son lien contractuel, le cas échéant, résilié ou non-renouvelé, pour ce seul motif.


Article 7


Tout étranger qui, de façon habituelle, manifeste ou diffuse des idéologies mentionnées à l’article 1er peut, pour ce seul motif et, quels que soient les éléments de sa situation personnelle ou familiale, faire l’objet d’une décision d’expulsion du territoire national ou s’en voir interdire l’accès.


Article 8


Toute personne morale ou tout groupement de fait qui se donne pour objet la manifestation ou la diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er ou qui se livre habituellement à une telle manifestation ou diffusion peut, pour ce seul motif, voir ses activités restreintes ou faire l’objet d’une interdiction ou d’une dissolution par l’autorité compétente, avec la prohibition de sa reconstitution, sous quelque forme que ce soit.


Article 9


Tout regroupement de personnes, dans l’espace public, se donnant pour objet ou ayant pour effet la manifestation ou la diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er peut, pour ce seul motif, être interdit par l’autorité compétente, même à titre préventif, s’il apparaît des raisons sérieuses de prévoir qu’il pourra donner lieu à une telle manifestation ou diffusion.


Article 10


Sont interdits, dans l’espace public, les signes ou tenues constituant par eux-mêmes une affirmation sans équivoque et ostentatoire des idéologies mentionnées à l’article 1er. Pour l’application du présent article, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.


Article 11


La dénomination des espaces et bâtiments publics ne peut, sous quelque forme que ce soit, avoir pour objet ou pour effet la manifestation ou la diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er, en faire l’apologie de manière explicite ou implicite ou témoigner d’une quelconque complaisance dans leur évocation.


TITRE II

DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS DOMAINES DU DROIT


Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’enseignement


Article 12

L’enseignement dispensé dans les établissements publics concourt par tous moyens, chez ceux à qui il est destiné, à faire naître, développer et affermir les sentiments patriotiques et la conscience de l’unité nationale.

L’État veille à ce que les idéologies mentionnées à l’article 1er ne puissent, sous aucune forme, explicite, symbolique ou implicite, faire l’objet de manifestations ou diffusions, de la part de quiconque, au sein des établissements d’enseignement ou des autres cadres dans lequel l’enseignement peut être dispensé, quel que soit leur statut. Il assure, au sein de ceux qui relèvent du service public à un titre ou à un autre, le strict respect du principe de neutralité, dans le respect des opinions et croyances, dès lors que leur expression ne contrevient pas à la loi.

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les recteurs prennent à cet effet toute mesure utile, y compris en se substituant aux autorités compétentes, dans le cas des établissements d’enseignement public et, après mise en demeure demeurée sans résultat, dans le cas des établissements privés.

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, une commission nationale, placée auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, et qui comprend, notamment, au moins deux députés et deux sénateurs parmi ses membres, procède au contrôle de la conformité des matériels pédagogiques aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.


Chapitre II

Dispositions relatives aux lieux de cultes


Article 13

L’aspect extérieur des bâtiments voués à l’exercice du culte respecte les conditions d’une insertion harmonieuse dans l’environnement local, en cohérence avec les caractéristiques architecturales des constructions qui l’entourent.

La présence d’éléments ostentatoires, notamment par leur forme ou leurs dimensions, au-dessus d’eux, accolés ou à proximité, est soumise à autorisation du représentant de l’État dans le département dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette autorisation ne peut être accordée si ces éléments sont de nature à provoquer un trouble à l’ordre public.

L’espace, bâti ou non bâti, voué à l’exercice du culte, avec ses dépendances, ne peut en aucun cas servir de support à la manifestation ou diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er.


Chapitre III

Dispositions relatives à la culture, la communication et divers supports d’information


Article 14

I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans l’exercice de ses compétences, veille au respect, dans le secteur de la communication audiovisuelle, de l’interdiction mentionnée à l’article 1er.

II. – En cas de manquement par l’éditeur d’un service de communication audiovisuelle à l’interdiction mentionnée à l’article 1er, même sans intention de sa part, le Gouvernement peut ordonner l’insertion dans les programmes du service en cause d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion, en vue de signaler ce manquement et informer le public sur les suites qui peuvent lui être réservées.

Dans le cas du manquement mentionné au premier alinéa du présent II, le Gouvernement, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, peut suspendre, pour une durée maximale de trois mois, la diffusion de tout service de communication audiovisuelle autorisé en application de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsque ce service prête son concours à la manifestation ou à la diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er de la présente loi. Il saisit le Conseil supérieur de l’audiovisuel d’une demande de retrait de l’autorisation qui lui a été accordée.


Article 15


Aucune œuvre cinématographique ayant pour objet la manifestation ou la diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er, en faisant l’apologie de manière explicite ou implicite ou témoignant d’une quelconque complaisance dans son évocation, ne peut obtenir le visa d’exploitation prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée.


Article 16


Les publications mentionnées à l’article 1er de la loi  49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ne comportent aucune manifestation ou diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er de la présente loi, ni leur apologie explicite ou implicite ou leur évocation témoignant d’une quelconque complaisance.


Article 17


La circulation, la distribution ou la mise en vente sur le territoire de la République ou à destination de ce dernier des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, est interdite par décision du ministre de l’intérieur lorsque ces journaux ou écrits ont pour objet la manifestation ou la diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er, en font l’apologie de manière explicite ou implicite ou témoignent d’une quelconque complaisance dans leur évocation.


Article 18

Aucun ouvrage écrit, ni aucun support enregistré ayant pour objet la manifestation ou la diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er, en faisant l’apologie de manière explicite ou implicite ou témoignant d’une quelconque complaisance dans son évocation, ne peut être présenté aux usagers des bibliothèques mentionnées aux titres Ier et II du livre III du code du patrimoine.

Il est procédé, sans délai, à la mise en conformité des fonds de ces bibliothèques aux dispositions du présent article, dès la publication de la présente loi, par le retrait des ouvrages et supports concernés.


Article 19

Les dépendances du domaine public ne comportent aucune enseigne, pré-enseigne, inscription, dessin, œuvre présentée comme artistique ou tout ouvrage de quelque nature que ce soit ayant pour objet la manifestation ou la diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er, en faisant l’apologie de manière explicite ou implicite ou témoignant d’une quelconque complaisance dans leur évocation.

Les autorités compétentes procèdent sans délai, dès la publication de la présente loi, au retrait, à l’effacement, au dépôt ou, le cas échéant, à la destruction des enseignes, pré-enseignes, inscriptions, dessins, œuvres ou ouvrages concernés.


Chapitre IV

Dispositions relatives aux agents publics et aux salariés de droit privé


Article 20

I. – Tout agent de l’État ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leur groupements ou des établissements publics en relevant, quel que soit son statut, dont il apparaît qu’il a, de manière habituelle, manifesté ou diffusé des idéologies mentionnées à l’article 1er, qu’il se propose de le faire dans le cadre de la fonction qu’il exerce, de manière ouverte ou dissimulée ou qu’il est membre d’une personne morale ou d’un groupement de fait dont l’objet, avoué ou dissimulé, est de manifester ou diffuser des idéologies mentionnées à l’article 1er ou dont l’activité tend, de manière explicite ou implicite, à cet objectif, fait l’objet d’une mesure de suspension immédiate par l’autorité compétente pour prononcer une telle mesure selon son statut, dans les conditions et pour la durée maximum que prévoient, en pareil cas, les dispositions applicables à ce statut.

L’agent mentionné au premier alinéa du présent I peut, pour ce seul motif, faire l’objet d’une mesure de révocation, de résiliation ou de non-renouvellement de son contrat dans les conditions prévues par les dispositions applicables à son statut.

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à l’autorité territoriale compétente, après mise en demeure restée sans résultat, pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux deux premiers alinéas.

II. – Tout agent public bénéficie de plein droit de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions qui lui sont applicables, lorsque les faits qui motivent sa demande sont en rapport avec le concours qu’il a pu prêter au respect de la présente loi.

Aucune mesure relative à la situation d’un agent public et, notamment, celles concernant le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation ou la mutation, ne peut prendre en considération à son détriment le concours qu’il a pu prêter au respect de la présente loi.

III. – L’article 6 ter A de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux agents publics qui ont signalé une alerte relative au respect de la présente loi.

IV. – Est interdit à tout agent public ou tout salarié d’une personne morale exerçant une mission de service public le port de signes ou tenues de nature à manifester ostensiblement une conviction religieuse ou politique.

La violation de l’obligation mentionnée au premier l’alinéa du présent IV expose l’intéressé aux sanctions disciplinaires prévues par les dispositions applicables à l’intéressé.

V. – Le premier alinéa du IV est applicable, en tant que de besoin et dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, aux collaborateurs occasionnels du service public.



VI. – Les IV et V ne sont pas applicables aux établissements d’enseignements privés et aux établissements de santé privés d’intérêts collectifs qui en font la demande.


Article 21

I. – Le salarié de droit privé dont il apparaît qu’il a, de manière habituelle, manifesté ou diffusé des idéologies mentionnées à l’article 1er, qu’il se propose de le faire dans le cadre de l’emploi qu’il occupe, de manière ouverte ou dissimulée ou qu’il est membre d’une personne morale ou d’un groupement de fait dont l’objet, avoué ou dissimulé, est de manifester ou diffuser des idéologies mentionnées au même article 1er ou dont l’activité tend, de manière explicite ou implicite à cet objectif, peut faire l’objet, pour ce seul motif, d’une mesure de mise à pied immédiate et de licenciement pour faute grave.

II. – L’article 122-9 du code pénal et l’article 8 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables au salarié d’une personne morale de droit privé qui, de manière désintéressée et de bonne foi, révèle ou signale une violation de la présente loi.


Chapitre V

Dispositions relatives aux personnes morales


Article 22


Sont dissous, par décret en Conseil des ministres, les associations ou groupements de fait qui manifestent ou diffusent des idéologies mentionnées à l’article 1er.


Article 23


Les personnes morales de droit privé dont l’objet, avoué ou dissimulé, est de manifester ou diffuser des idéologies mentionnées à l’article 1er ou dont l’activité tend, de manière explicite ou implicite à cet objectif, sont dissoutes par le tribunal judiciaire, sur requête du ministère public.


Chapitre VI

Dispositions relatives aux élections


Article 24

I. – Nul ne peut être candidat à une quelconque élection régie par le code électoral, par la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, par la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ou par le code général des collectivités territoriales, s’il a, de manière habituelle, manifesté ou diffusé des idéologies mentionnées à l’article 1er de la présente loi, s’il se propose de le faire dans le cadre du mandat ou de la fonction qu’il sollicite, de manière ouverte ou dissimulée ou s’il est membre d’une personne morale ou d’un groupement de fait dont l’objet, avoué ou dissimulé, est de manifester ou diffuser des idéologies mentionnées au même article 1er ou dont l’activité tend, de manière explicite ou implicite, à cet objectif.

Il n’est pas procédé à l’enregistrement des candidatures présentées en méconnaissance des dispositions du premier alinéa du présent article.

Toute personne dont la candidature n’a pas été enregistrée en application du présent I peut contester cette décision devant la juridiction compétente à cette fin dans les conditions prévues, pour l’élection concernée, par les dispositions applicables.

II. – Tout titulaire, en vertu du code électoral ou de la loi  2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ou du code général des collectivités territoriales, d’un mandat ou d’une fonction élective autre que parlementaire est déclaré démissionnaire d’office, dans les conditions fixées par les codes et loi précités dans les autres cas où une telle démission d’office est prévue si, postérieurement à son élection, il apparaît qu’il a, de manière habituelle, manifesté ou diffusé des idéologies mentionnées à l’article 1er de la présente loi, qu’il se propose de le faire dans le cadre du mandat ou de la fonction dont il a été investi, de manière ouverte ou dissimulée ou qu’il est membre d’une personne morale ou d’un groupement de fait dont l’objet, avoué ou dissimulé, est de manifester ou diffuser des idéologies mentionnées au même article 1er ou dont l’activité tend, de manière explicite ou implicite, à cet objectif.


Article 25

I. – Nul ne peut être candidat à quelque élection professionnelle que ce soit, s’il a, de manière habituelle, manifesté ou diffusé des idéologies mentionnées à l’article 1er, s’il se propose de le faire dans le cadre du mandat qu’il sollicite, de manière ouverte ou dissimulée ou s’il est membre d’une personne morale ou d’un groupement de fait dont l’objet, avoué ou dissimulé, est de manifester ou diffuser des idéologies mentionnées au même article 1er ou dont l’activité tend, de manière explicite ou implicite, à cet objectif.

Est nulle et de nul effet l’élection de toute personne dont la candidature était interdite en application du premier alinéa du présent I.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles peut être refusé, par une décision de l’autorité compétente dûment motivée en considération des circonstances de fait et après que la personne concernée a pu utilement faire valoir ses justifications, l’enregistrement des candidatures déposées en violation du présent article, ainsi que les conditions de l’exercice des voies de recours contre un tel refus d’enregistrement.

II. – Tout titulaire d’un mandat ou d’une fonction élective de représentation syndicale ou professionnelle est déclaré démissionnaire d’office, dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables en cas de perte des droits civiques, si, postérieurement à son élection ou accession à sa fonction, il apparaît qu’il a, de manière habituelle, manifesté ou diffusé des idéologies mentionnées à l’article 1er de la présente loi, qu’il se propose de le faire dans le cadre du mandat ou de la fonction dont il a été investi, de manière ouverte ou dissimulée ou qu’il est membre d’une personne morale ou d’un groupement de fait dont l’objet, avoué ou dissimulé, est de manifester ou diffuser des idéologies mentionnées au même l’article 1er ou dont l’activité tend, de manière explicite ou implicite, à cet objectif.


Chapitre VII

Dispositions relatives aux étrangers


Article 26


Nonobstant toute disposition contraire, la personne qui a acquis la qualité de Français peut se voir retirer la nationalité française par décret dès lors qu’elle a, de façon habituelle, manifesté ou diffusé des idéologies mentionnées à l’article 1er.


Article 27

Nonobstant toute disposition contraire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

1° Tout étranger titulaire d’un quelconque titre de séjour qui, de façon habituelle, manifeste ou diffuse des idéologies mentionnées à l’article 1er de la présente loi peut, pour ce seul motif et quels que soient les autres éléments de sa situation personnelle ou familiale, faire l’objet d’une expulsion du territoire national ;

2° Tout étranger présent sur le territoire national et dépourvu d’un quelconque titre de séjour, qui manifeste ou diffuse des idéologies mentionnées au même article 1er, peut, pour ce seul motif et quels que soient les autres éléments de sa situation, être contraint de quitter la France sans délai par le moyen que l’autorité publique compétente jugera le plus approprié à cet effet.

Le prononcé de l’une des mesures prévues aux 1° et 2° du présent article entraîne de plein droit l’interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.


Article 28


Nul ne peut entrer en France ou y séjourner, sauf autorisation spéciale accordée à titre exceptionnel par le Gouvernement lorsque les intérêts supérieurs de la Nation le justifient, s’il est ressortissant d’un État dont les dirigeants appellent à la haine, la violence ou la discrimination contre les Français ou font peser une menace sur les intérêts fondamentaux de la France, dès lors qu’il apparaît que la personne, par son attitude et ses propos, n’a pas prouvé, sans équivoque, qu’elle n’était pas solidaire de tels dirigeants.


Chapitre VIII

Dispositions modifiant le code pénal


Article 29

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-11-1. – Toute personne physique condamnée pour un crime ou un délit avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-81 peut se voir en outre sanctionnée, pour une durée maximale de cinq ans, par la peine complémentaire d’indignité nationale.

« Cette peine emporte, selon la décision qui la prononce :

« 1° La privation du droit de vote et d’éligibilité ;

« 2° L’interdiction d’adhérer à une association ;

« 3° L’interdiction d’assister à une réunion publique ou de s’exprimer publiquement par quelque moyen que ce soit.

« Cette peine peut se cumuler avec d’autres peines complémentaires qui seraient encourues du chef de la même condamnation. »


Article 30

La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 132-81 ainsi rédigé :

« Art. 132-81. – Lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui manifestent des idéologies mentionnées à l’article 1er de la loi        du       visant à combattre les idéologies islamistes ou lorsqu’il apparaît que les faits ont été commis pour un motif en lien avec ces mêmes idéologies, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 7° Il est porté au double dans les autres cas, dans la limite de six ans d’emprisonnement.



« La peine prononcée, dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, ne peut faire l’objet d’une dispense, ni être assortie du sursis simple ou du sursis probatoire, ni d’un ajournement ou d’un fractionnement, quand la loi en prévoit la possibilité de l’octroi. La juridiction peut toutefois, par décision spécialement motivée en considération des éléments de l’espèce, à titre exceptionnel et à condition que la personne n’ait pas antérieurement fait l’objet d’une condamnation supérieure à un an d’emprisonnement et qu’elle présente des gages sérieux de réinsertion sociale, relever le condamné de cette prohibition et prononcer de telles mesures si les conditions en sont réunies.



« Dans tous les cas, l’article 132-23 relatif à la période de sûreté est applicable de plein droit quel que soit le quantum de la peine encourue ou prononcée.



« Si l’infraction a été commise par une personne morale, le maximum de l’amende encourue en application de l’article 131-38 est porté au double. »


Chapitre IX

Dispositions relatives aux discriminations


Article 31

I. – La loi  2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est applicable à toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif inspiré par des idéologies mentionnées à l’article 1er de la présente loi.

II. – Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l’article 9-1 de loi  2008-496 du 27 mai 2008 précitée, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes inclut dans ses travaux, productions, avis et recommandations les éléments d’information, d’évaluation et de réflexion relatifs à la lutte contre les idéologies mentionnées à l’article 1er de la présente loi, en tant qu’elles contestent le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes ou les applications de ce principe résultant de la loi et du règlement.


Article 32

I. – Après l’article 2-24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-25 ainsi rédigé :

« Art. 2-25. – Toute association régulièrement déclarée qui se propose par ses statuts de combattre la manifestation ou la diffusion d’idéologies mentionnées à l’article 1er de la loi        du       visant à combattre les idéologies islamistes ou d’assister les victimes d’actes en relation avec de telles manifestation ou diffusion et qui a été agréée dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État l’autorisant, notamment, à saisir toute juridiction administrative ou judiciaire ou autorité administrative en vue de faire respecter la loi        du       précitée, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions commises en relation avec la manifestation ou la diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er de la loi        du       précitée.

« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. »

II. – Une association qui se propose par ses statuts de combattre la manifestation ou la diffusion des idéologies mentionnées à l’article 1er de la présente loi peut être reconnue d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.


Chapitre X

Dispositions relatives à l’application de certaines mesures relevant de l’état d’urgence


Article 33

Lorsque, sur un territoire déterminé, des individus ou des personnes morales se réclamant des idéologies mentionnées à l’article 1er entravent l’action des autorités publiques dans des conditions telles que la continuité des services publics y est menacée de manière grave et immédiate, des décrets en Conseil des ministres peuvent décider d’y rendre applicable, pour une période de quinze jours, immédiatement renouvelable une fois, tout ou partie des articles 5, 6, 6-1, 8, 9, 10, 11, 13 et 14-1 de la loi  55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

Le Parlement en est informé sans délai dans les conditions prévues à l’article 4-1 de la loi  55-385 du 3 avril 1955 précitée.


Chapitre XI

Dispositions diverses tendant à garantir le respect de la présente loi


Article 34

Tout électeur, tout contribuable ou toute association qui se propose par ses statuts de veiller au respect de la présente loi ou d’assister les victimes de faits commis en violation de cette dernière dispose d’un intérêt à agir devant la juridiction administrative, aux fins d’annulation, pour excès de pouvoir, de tout acte unilatéral ou contractuel d’une autorité publique qui méconnait la présente loi.

Elle dispose à cet effet d’un délai d’un an.

Les recours prévus au premier alinéa du présent article sont portés en premier ressort devant les cours administratives d’appel.

L’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas applicable aux instances juridictionnelles prévues au présent article.


Article 35

I. – Le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure sans résultat, décider de se substituer aux organes normalement compétents d’une collectivité territoriale qui omettent ou refusent de prendre une mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

Cette décision peut être contestée devant le juge des référés administratifs dans les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence est alors supposée satisfaite.

II. – Les recours fondés sur la méconnaissance de la présente loi contre les actes d’une collectivité territoriale ont un caractère suspensif s’ils sont formés par le représentant de l’État dans le département ou tout membre de l’assemblée délibérante de la collectivité. La juridiction saisie se prononce dans un délai de quatre mois, à l’expiration duquel l’acte concerné redevient exécutoire.

III. – L’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas applicable aux instances juridictionnelles prévues au II du présent article lorsqu’elles sont engagées par les membres d’une assemblée délibérante.


Article 36

Après l’article 6 decies de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – I. – Est créée une délégation parlementaire chargée de la lutte contre les idéologies mentionnées à l’article 1er de la loi        du       visant à combattre les idéologies islamistes, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat.

« La délégation exerce le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en la matière et évalue les politiques publiques conduites en ce domaine. À cet effet, elle suit l’application de la loi        du       précitée. A cette fin, il lui est communiqué toutes les informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

« La délégation peut solliciter la communication de tout ou partie de documents, informations et éléments d’appréciation mentionnés au I de l’article 6 nonies de la présente ordonnance, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

« II. – La délégation est composée de quatre députés et de quatre sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit de la délégation. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.

« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs qui ne sont pas membres de droit sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement, le directeur de l’Académie du renseignement, les directeurs en fonction des services et institutions chargés du renseignement, les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des questions liées à l’application de la loi        du       précitée, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres.

« IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l’acquisition du renseignement.

« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation quand elle est amenée à traiter de questions liées au renseignement doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413-9, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.



« V. – Les membres de la délégation et les agents des assemblées parlementaires mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités quand la délégation traite de questions liées au renseignement.



« Les travaux de la délégation sont confidentiels dans les autres cas.



« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale.



« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.



« VII. – La délégation établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.



« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7.



« VIII. – La délégation parlementaire exerce les attributions de la commission de vérification prévue à l’article 154 de la loi de finances pour 2002 ( 2001-1275 du 28 décembre 2001). »


Article 37

I. – L’assemblée délibérante de toute collectivité territoriale ou de tout établissement public composé de collectivités territoriales peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant dans son domaine de compétence, du champ d’application de la présente loi.

La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle est établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité intéressée. Elle est datée et comporte le nom, le prénom, l’adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

La pétition est adressée au président de l’assemblée intéressée, qui la soumet sans délai au bureau de l’assemblée afin qu’il se prononce sur sa recevabilité. Cette décision est motivée et peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

Lorsque la pétition est recevable, le président de l’assemblée en fait rapport à la première session de l’assemblée suivant la réception de la pétition.

II. – Les articles L. 1112-15 à L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales relatifs à la consultation des électeurs sont applicables à toute question entrant dans le domaine des compétences d’une collectivité territoriale et relevant du champ d’application de la présente loi.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « vingtième ».


Chapitre XII

Dispositions diverses


Article 38


Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le ministre de l’intérieur ou le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le Préfet de police peut ordonner la fermeture sans délai, définitive ou pour un temps limité, de tout lieu recevant du public, y compris tout lieu de culte, dès lors qu’il y est, de manière habituelle, manifesté ou diffusé des idéologies mentionnées à l’article 1er.


Article 39

I. – La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

II. – Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 40


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le