I. – Tout agent de l’État ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leur groupements ou des établissements publics en relevant, quel que soit son statut, dont il apparaît qu’il a, de manière habituelle, manifesté ou diffusé des idéologies mentionnées à l’article 1er, qu’il se propose de le faire dans le cadre de la fonction qu’il exerce, de manière ouverte ou dissimulée ou qu’il est membre d’une personne morale ou d’un groupement de fait dont l’objet, avoué ou dissimulé, est de manifester ou diffuser des idéologies mentionnées à l’article 1er ou dont l’activité tend, de manière explicite ou implicite, à cet objectif, fait l’objet d’une mesure de suspension immédiate par l’autorité compétente pour prononcer une telle mesure selon son statut, dans les conditions et pour la durée maximum que prévoient, en pareil cas, les dispositions applicables à ce statut.