Victimes de violences conjugales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 333

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 février 2021

PROPOSITION DE LOI


relative à une aide financière d’urgence en direction des victimes de violences conjugales,


présentée

Par Mmes Michelle GRÉAUME, Laurence COHEN, Marie-Claude VARAILLAS, Cathy APOURCEAU-POLY, Éliane ASSASSI, MM. Jérémy BACCHI, Éric BOCQUET, Mmes Céline BRULIN, Cécile CUKIERMAN, MM. Fabien GAY, Gérard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Pierre OUZOULIAS et Pascal SAVOLDELLI,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à une aide financière d’urgence en direction des victimes de violences conjugales


Article unique

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II est complétée par un article L. 262-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-23. – Le président ou la présidente du conseil départemental accorde le versement d’avances sur droits supposés à la personne victime de violences conjugales, qu’elle soit mariée, liée par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement, prise en charge par une structure d’hébergement qui soit se trouve dans une situation d’urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, soit est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime.

« Le versement intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter de la demande.

« Le revenu de solidarité active est attribué pour une durée de trois mois.

« Au terme des trois mois, les avances versées indument peuvent être récupérées s’il apparaît que les ressources du bénéficiaire excédaient le montant forfaitaire prévu au premier alinéa de l’article L. 262-2 du présent code.

« Le bénéficiaire ouvre un compte bancaire dans les quarante-huit heures afin d’y verser les avances. À défaut, le versement peut être fait dans un premier temps à la structure d’hébergement, à charge pour elle de le restituer au bénéficiaire.

« En cas de retour à domicile, l’allocation peut être récupérée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé.

« La récupération s’applique dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;



2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un accompagnement psychologique et social est organisé pour les personnes mentionnées à l’article L. 262-23. »



II. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.



III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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