Médiation familiale et résidence alternée des enfants de parents séparés (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 628

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2020

PROPOSITION DE LOI


relative à la médiation familiale et au principe de résidence alternée des enfants de parents séparés,


présentée

Par Mme Hélène CONWAY-MOURET,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la médiation familiale et au principe de résidence alternée des enfants de parents séparés


Article 1er

L’article 373-2-13 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 373-2-13. – Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

« À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’un entretien d’information préalable sur la médiation familiale, sauf :

« 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 ;

« 2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

« 3° Si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou s’il existe une emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent. »


Article 2

L’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 373-2-9. – En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

« Sauf si des violences sont alléguées par l’un des parent sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou s’il existe une emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, le juge examine prioritairement, à la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, la possibilité d’ordonner une résidence en alternance de manière égalitaire. Cette décision peut également être prise à titre provisoire pour une durée et selon des modalités de fréquence que le juge détermine. Au terme de cette période provisoire, il statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

« Si le juge décide de s’écarter de la résidence en alternance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, il doit spécialement motiver sa décision en considération des exigences de l’intérêt de l’enfant. Ce dernier est apprécié en tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant, de la distance entre les résidences parentales, de la disponibilité des parents ainsi que de leur capacité d’accueil et d’organisation.

« Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Ce droit, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. »


Article 3

I. – Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent six semaines à l’avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d’été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l’un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

« En cas de déplacement durable de l’un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles.

« Tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l’autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu’un parent est exclu par l’autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l’avenir de l’enfant, ou lorsqu’il est victime de toute entrave à l’exercice de son autorité parentale telle que définie à l’article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l’enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l’entrave à l’autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

II. – L’article 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par tout ascendant, d’entraver l’exercice de l’autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

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