Améliorer la politique de la petite enfance (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 496

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juin 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à améliorer la politique de la petite enfance et à renforcer l’égalité des chances dès les premières années de la vie,


présentée

Par MM. Jean-Louis TOURENNE et Patrick KANNER,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à améliorer la politique de la petite enfance et à renforcer l’égalité des chances dès les premières années de la vie


Article 1er

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Politiques de la famille et de l’enfance » ;

2° Après l’article L. 112-1, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. – La construction d’un avenir positif pour chaque enfant, sans aucune distinction, est une obligation nationale. Elle est une condition sine qua non de l’éradication de la violence et de la préservation de la cohésion sociale.

« La politique de l’enfance a pour but de favoriser le développement physique et psychique de l’enfant, de permettre son épanouissement et de garantir son bien-être. Elle doit prendre en compte son environnement familial.

« La prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, le soutien à son développement physique, affectif, intellectuel et social et la préservation de sa santé, de sa sécurité, de sa moralité et de son éducation, dans le respect de ses droits, constituent une priorité pour toute politique publique concernant l’enfance, directement ou indirectement.

« Les pouvoirs publics garantissent le droit de l’enfant à l’éducation dans les conditions prévues par le code de l’éducation et en prenant, en tant que de besoin, les mesures nécessaires pour obvier à toute situation, notamment familiale, sociale ou territoriale, susceptible d’y porter atteinte ou de préjudicier à l’égalité des chances. L’affectation de leurs moyens porte notamment sur la cohésion sociale et l’éradication de la violence par la mise en œuvre d’actions visant à lutter contre la pauvreté. Ils veillent à ce que les parents disposent des moyens d’assumer leur rôle essentiel dans l’épanouissement de leur enfant sans que n’y fasse obstacle aucune considération tirée de leur liberté de choix en ce qui concerne son éducation, de leurs ressources ou de leur cadre de vie. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 112-3 est ainsi rédigé :

« La protection de l’enfance est au service des objectifs mentionnés à l’article L. 112-1-1. » ;



4° L’article L. 112-4 est abrogé.



II. – Après l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-1-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 214-1-2. – Les modes de garde des enfants proposés aux familles doivent respecter les principes de la politique de l’enfance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-1-1. »



III. – L’article 1er de la loi  2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux est abrogé.


Article 2

L’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces allocations, ainsi que les majorations mentionnées à l’article L. 521-3, sont attribuées au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge. Le ménage ou la personne accepte, en retour, de passer contrat l’engageant à se former par les moyens offerts par la collectivité, en qualité d’éducateur.

« Ce plafond est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d’un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 » sont remplacés par les mots : « deuxième et quatrième alinéas du présent article. ».


Article 3


La deuxième phrase de l’article 200 quater B du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé par décret en fonction décroissante des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants et qui ne peut excéder 2 300 € par enfant à charge. Le montant du plafond est réduit de 50 % lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »


Article 4

Après le chapitre II du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Aide sociale pour la garde en milieu collectif des enfants de familles en situation de précarité

« Art. L. 222-8. – Le chèque garde d’enfant est un titre spécial de paiement permettant aux familles dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition de la famille, inférieur à un plafond déterminé par décret, d’acquitter une partie des frais inhérents à la garde d’un enfant de moins de trois ans dans un établissement ou service régi par l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.

« Le chèque garde d’enfant est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux établissements et services concernés, lesquels sont tenus d’accepter ce mode de règlement.

« L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque garde d’enfant. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

« Le chèque garde d’enfant comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus de la famille. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Ses caractéristiques, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l’économie.

« Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.



« Art. L. 222-9. – Les dépenses et les frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées à l’article L. 222-8 sont financés par le budget de l’État. »


Article 5

Après le 6° du A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Création et extension d’établissements et services accueillant des enfants de moins de trois ans mentionnés par l’article L. 2324-1 du code de la santé publique situés dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer. »


Article 6

I. – L’article L. 113-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale titulaires d’une délégation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’action sociale et des familles peuvent conclure avec le représentant de l’État dans le département des contrats d’une durée maximale de six ans par lesquels ils s’engagent à assurer la scolarisation sur leur territoire, dans des conditions précisées par le contrat, d’enfants de moins de trois ans issus de familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne y compris, le cas échéant, lorsqu’elles sont situées en dehors de leur territoire. »

II. – Après la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Subvention d’aide à la scolarisation des enfants de moins de trois ans

« Art. L. 2335-1-1. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu avec l’État un contrat en application du dernier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation bénéficient chaque année d’une subvention calculée en fonction du nombre d’enfants qu’ils se sont engagés à scolariser conformément à un barème fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret en précise les conditions de versement, notamment celles dans lesquelles cette subvention est diminuée en cas d’inexécution partielle des obligations contractées par une commune. »


Article 7

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions sont fixées de telle sorte que les établissements et services dont la capacité d’accueil n’excède pas vingt places soient soumis à des règles identiques. »

II. – L’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-1. – Les règles relatives à l’accueil des enfants de moins de six ans sont fixées par les articles L. 2324-1, L. 2324-2, L. 2324-3, L. 2324-4 et L. 2326-4 du code de la santé publique. »

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 8

Après l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-13-1. – Sans préjudice du 8° de l’article L. 162-5, le tarif des médecins ayant adhéré à la convention nationale des médecins généralistes donne lieu à une majoration de plein droit de 20 % du tarif servant de base à la couverture des frais de médecine générale mentionnée au 1° de l’article L. 160-8. »


Article 9

I. – Après l’article L. 214-3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 214-3-1 et L. 214-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-3-1. – Les établissements et services accueillant des enfants de moins de trois ans accordent en priorité les places disponibles à l’accueil d’enfants en situation de handicap ou de familles dont les ressources sont inférieures à un niveau fixé par décret, quelle que soit la date à laquelle a été formulée leur demande d’admission et même si, parmi les demandeurs, figurent des familles dont chacun des parents exerce une activité professionnelle.

« À compter du 1er septembre 2025, les établissements et services dont la capacité d’accueil est d’au moins dix places en consacrent au moins 30 %, arrondis à l’entier supérieur, à l’accueil de ces enfants.

« Art. L. 214-3-2. – Lorsqu’un établissement ou service ne satisfait pas, en tout ou en partie, à l’obligation définie à l’article L. 214-3-1, la caisse d’allocations familiales procède à une réfaction de la subvention de fonctionnement qu’elle s’était, le cas échéant, engagée à verser à cet établissement ou service. Le montant de cette réfaction est calculé en proportion du nombre d’enfants mentionnés au même article L. 214-3-1 restant à accueillir pour se conformer à cette obligation, selon des modalités déterminées par décret dans la limite de 1 200 € par enfant non accueilli.

« Lorsque la caisse d’allocations familiales ne s’est pas engagée à verser de subvention de fonctionnement à l’établissement ou au service, ou qu’elle s’y est engagée pour un montant inférieur à celui de la réfaction à opérer en application de l’alinéa précédent, l’établissement ou le service verse au fonds créé par l’article 27 de la loi  2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance l’équivalent de cette réfaction ou, si le montant de la subvention prévue lui était inférieur, du solde restant à verser. À défaut de s’être acquitté de ce versement après un délai fixé par décret, l’établissement ou le service est astreint, à titre de pénalité, à verser au Trésor public une somme d’un montant identique à celui qui aurait dû être versé au fonds, majoré de 25 %. »

II. – Le II de l’article 27 de la loi  2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les contributions versées en application du second alinéa de l’article L. 214-3-2 du code de l’action sociale et des familles par les établissements et services accueillant des enfants de moins de trois ans. »


Article 10

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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