Assurer les pertes d'exploitation liées à des crises sanitaires (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 412

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 avril 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à assurer les pertes d’exploitation liées à des crises sanitaires,


présentée

Par MM. Roland COURTEAU, Patrick KANNER, Jacques BIGOT, Martial BOURQUIN, Jean-Claude TISSOT, Alain DURAN, Mmes Viviane ARTIGALAS, Catherine CONCONNE, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Annie GUILLEMOT, M. Marc DAUNIS et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à assurer les pertes d’exploitation liées à des crises sanitaires


Article 1er

Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V bis

« L’assurance des pertes d’exploitation liées à des menaces ou crises sanitaires graves »

« Art. L. 125-7. – Les contrats d’assurance couvrant les pertes d’exploitation, à l’exclusion de celles liées aux rémunérations des personnels, en cas de menace ou de crise sanitaire grave doivent garantir à l’assuré, dans les limites mentionnées à l’article L. 125-8, une indemnisation dont le montant correspond à la baisse de son résultat brut d’exploitation due aux mesures prises en application du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

« Cette baisse est estimée en comparant, d’une part, le résultat brut d’exploitation de l’assuré au cours de la période d’application de ces mesures et des quatre mois suivants et, d’autre part, son résultat brut d’exploitation moyen, au cours de la même période, sur les trois derniers exercices clos ou, à défaut, sur les derniers exercices clos disponibles.

« Art. L. 125-8. – Les indemnisations résultant de la garantie prévue à l’article L. 125-7 ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Leur total ne peut excéder 1/1000 du chiffre d’affaires de l’assuré constaté lors du dernier exercice clos.

« Art. L. 125-9. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la première mesure prise en application du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ayant un impact sur son résultat brut d’exploitation. Les modalités de ce versement, notamment le mode de calcul de cette provision, sont fixées par le décret prévu à l’article L. 125-11 du présent code.

« Sans préjudice de stipulations plus favorables, toute indemnisation résultant de la garantie mentionnée à l’article L. 125-7 doit avoir été intégralement versée à l’assuré dans le délai d’un mois à compter de la fin de la période durant laquelle les mesures prises en application du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ont un impact sur le résultat brut d’exploitation.

« Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article, la somme à verser à l’assuré est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.



« Art. L. 125-10. – Toute clause contraire aux dispositions du présent article dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public.



« Art. L. 125-11. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »


Article 2


Au huitième alinéa de l’article L. 194-1 du code des assurances, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : « , L. 125-7 à L. 125-11 ».


Article 3

Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 220 quater B, il est inséré un article 220 quater C ainsi rédigé :

« Art. 220 quater C. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel la dépense mentionnée au même article 244 quater Z a été exposée. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;

2° La section II du chapitre IV est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. Crédit d’impôt au titre de la souscription d’une couverture des pertes d’exploitation en cas de menace ou crise sanitaire grave

« Art. 244 quater Z. – Les entreprises ayant souscrit un contrat d’assurance régi par le chapitre V bis du titre II du livre Ier du code des assurances bénéficie d’un crédit d’impôt correspondant à 90 % de la prime qu’elles acquittent à ce titre. »


Article 4


Les pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 575 du code général des impôts.

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