Peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 242

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 janvier 2020

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1959, 2101 et T.A. 378.






Proposition de loi visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie


Article 1er

Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie :

1° Aux articles Lp. 243-5 et Lp. 445 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie ;

2° Aux articles Lp. 325-2, Lp. 325-3, Lp. 331-22, Lp. 514-1 et Lp. 514-2 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie ;

3° Aux articles Lp. 5321-2, Lp. 5321-3, Lp. 5321-4, Lp. 5321-5, Lp. 5321-8, Lp. 5322-1, Lp. 5322-2, Lp. 5322-3, Lp. 5323-1, Lp. 5324-1, Lp. 5324-2, Lp. 5324-3, Lp. 5324-4, Lp. 5324-5, Lp.5324-6, Lp. 5325-1, Lp. 5325-2, Lp. 5325-3, Lp. 5326-1, Lp. 5326-5, Lp. 5326-6, Lp. 5326-7, Lp. 5327-1, Lp. 5331-1, Lp. 5331-4, Lp. 5331-6, Lp. 5331-7, Lp. 5332-1, Lp. 5332-2, Lp. 5332-3, Lp. 5333-1, Lp. 5333-2, Lp. 5334-1, Lp. 5335-1, Lp. 5342-1, Lp. 5342-2, Lp. 5342-4, Lp. 5342-5, Lp. 5342-6, Lp. 5343-1, Lp. 5343-2, Lp. 5343-3, Lp. 5343-4, Lp. 5343-5 et Lp. 5344-1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4° Aux articles Lp. 116-2, Lp. 116-3, Lp. 544-25 et Lp. 545-31 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

5° À l’article 26 de la délibération du congrès  219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant ;

6° À l’article 44 de la délibération du congrès  118/CP du 26 novembre 2018 portant réglementation des manifestations sportives terrestres ;

7° À l’article 17 de la loi du pays  2018-25 du 26 décembre 2018 relative à l’efficacité énergétique des équipements, à l’interdiction d’importation d’équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone et à l’interdiction d’importation des ampoules à incandescence ou à halogènes.


Article 2 (nouveau)

Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie :

1° À l’article PS 221-66 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Aux articles 341-41 et 416-16 du code de l’environnement de la province Sud ;

3° Aux 1° à 7° et 9° du I ainsi qu’au V de l’article 424-9 du même code.


Article 3 (nouveau)

I. – Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles Lp. 4212-2, Lp. 4223-1, Lp. 4243-3, Lp. 4423-1, Lp. 4423-5, Lp. 4484-1 et Lp. 4493-1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie.

II. – (Supprimé)


Article 4 (nouveau)

I. – Est homologuée, en application de l’article 87 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 précitée, la peine d’emprisonnement prévue en Nouvelle-Calédonie à l’article 8 de la loi du pays  2019-9 du 2 avril 2019 relative à la réglementation des établissements d’accueil petite enfance et périscolaire.

II. – (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 janvier 2020.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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